Décret concernant les inhumations (556.1)
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Décret concernant les inhumations

Décret concernant les inhumations
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 53, alinéa 2, de la Constitution fédérale, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoir es de la Constitution cantonale, arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Article premier
1 Les inhumations entrent dans les attributions de la police locale.
2 Nul ne peut être privé d'une sépulture convenable dans un cimetière public en raison de ses opinions religieuses ou pour d'autres motifs.
Art. 2
1 La cérémonie religieuse de l'inhumation est abandonnée aux parents du défunt.
2 Lors de cas de mort provenant de maladies contagieuses, la police locale peut, sur le préavis du médecin, inte rdire une cérémonie publique d'inhumation, ou en général l'accompagnement public d’un cortège funèbre.

Art. 3 Il est gratuitement permis de sonner les cloches des églises

pendant l'enterrement, lorsqu'il en est exprimé le désir dans les localités où cet usage existe.

Art. 4 La police locale pourvoit au maintien de la tranquillité et de l'ordre

à l'occasion des cérémonies funèbres, et elle veille à ce que des inhumations de personnes appartenant à des confessions et à des communautés religieuses différ entes n'aient pas lieu simultanément, lorsque des désordres seraient à prévoir.
SECTION 2 : Des cimetières

Art. 5 1 Les cimetières existants peuvent être utilisés aussi longtemps

qu'ils répondent à leur destination en conformité des prescriptions de police sanitaire qui régissent les inhumations.
2 Les contestations qui s'élèveraient à ce sujet seront vidées par l'Office des eaux et de la protection de la nature, sous réserve de recours à la Cour administrative.

Art. 6 1 Il ne peut être établi de nouveaux cimetières qu'à une distance

convenable des localités, habitations, sources, conduites d'eau, etc., et sur un terrain exposé à l'air libre et le moins possible sujet aux variations du niveau des eaux souterraines. L'étendue des cimetières doit êtr e proportionnée au chiffre de la population de l'arrondissement qui en fait usage.
2 Les mêmes dispositions sont aussi applicables à l'agrandissement des cimetières.

Art. 7 1 Tout projet d'établissement ou d'agrandissement d'un cimetière

devra, après qu 'il aura été procédé à un examen de police sanitaire, être porté à la connaissance du public par voie officielle, avec fixation d'un délai de quatorze jours pour former opposition. Il sera aussi donné connaissance du projet à l'autorité de police sanitaire cantonale, à laquelle appartient également le droit de former opposition.
2 Les contestations seront tranchées par l'Office des eaux et de la protection de la nature, sous réserve de recours à la Cour administrative.
3 S'il est nécessaire, pour agrandir u n cimetière ou en établir un nouveau, de recourir à l'expropriation ou d'apporter des restrict ions à la propriété immobilière , les dispositions de la loi sur l'expropriation
2) applicables.

Art. 8 Les cimetières sont convenab lement enclos et munis de portes;

ils ne servent à aucun autre usage qu'à celui de lieux de sépulture.

Art. 9 Lorsque plusieurs communes municipales, notamment celles qui

font partie d'une même paroisse, se réunissent, soit pour établir en commun un n ouveau cimetière, soit pour continuer à utiliser en commun le cimetière existant, elles établissent un règlement, qui doit être approuvé par l'assemblée de chaque commune et contient les dispositions nécessaires sur la police des inhumations, la part de fr ais afférente à chaque commune et la désignation de l'autorité administrative du cimetière.

Art. 10 1 Les frais d'établissement, d'agrandissement et d'entretien des

cimetières, ceux de leur surveillance et des sépultures, en particulier les frais de l'i nhumation d'inconnus, d'assistés, de pauvres, etc., ainsi qu'en général tous les frais d'administration relatifs aux sépultures sont à la charge de la commune municipale.
2 Sont réservés les émoluments qui peuvent être perçus en application de règlements s anctionnés.
3 Dans le cas prévu à l'article qui précède, chaque commune municipale contribue aux frais du service des sépultures en proportion du chiffre de sa population. SECTION 3 : Des inhumations
Art. 11
1 L'enterrement de toutes les personnes déc édées dans un arrondissement de sépulture, y compris les mort - nés et les cadavres qui y ont été trouvés, a lieu, en règle générale, dans le cimetière public de cet arrondissement.
1bis A la demande des parents, les fœtus qui ne sont pas désignés comme enfa nts mort - nés par la législation fédérale sur l'état civil et dont la naissance ne doit de ce fait pas être enregistrée peuvent être inhumés sur la base d'un certificat médical attestant du décès.
7)
2 Une autorisation spéciale est re quise de la police locale pour l'inhumation de cadavres dans des caveaux de famille séparés du cimetière public.
3 Exceptionnellement et lorsque les parents du défunt ou l'autorité communale de son domicile veulent se charger d'une sépulture, le corps peut être transporté hors de l'arrondissement de sépulture du lieu de décès, pourvu que des raisons de police sanitaire ne s'y opposent pas.
4 Le médecin qui constate le décès atteste sur le certificat de décès qu'aucun motif de police sanitaire ne s'oppose à un transport du cadavre.
Art. 12
1 Le cadavre doit être conservé, jusqu'au moment de l'inhumation, dans un lieu salubre et à l'abri des influences nuisibles d'une température trop basse ou trop élevée.
2 Le cercueil ne doit pas, en règle générale, ê tre fermé plus tôt que deux heures avant l'enterrement, excepté lorsqu'une visite médicale du cadavre a eu lieu, ou lorsque la décomposition a fait des progrès visibles.
Art. 13
1 Il peut être établi dans les communes populeuses, pour y déposer les cada vres, des maisons mortuaires pourvues de locaux convenables et d'appareils qui répondent à leur destination, notamment en vue des tentatives à faire pour rappeler les corps à la vie.
2 Dans les localités où il existe des maisons mortuaires, la police local e peut en rendre l'usage obligatoire.
Art. 14
1 Un cadavre ne peut être enterré avant qu'il se soit écoulé, en hiver, au moins septante - deux heures depuis le décès, et dans les autres saisons, au moins quarante - huit heures.
2 Les cadavres ne peuvent êtr e gardés plus longtemps sans une permission de l'autorité de police locale.
3 Les enterrements anticipés ne peuvent avoir lieu que dans les cas suivants, avec la permission de l'autorité de police locale, savoir :
1. lorsque la conservation du cadavre présent e des dangers pour les habitants de la maison ou pour le voisinage; la constatation doit en être faite par un médecin;
2. lorsque l'autopsie du cadavre a eu lieu; dans ce cas, un certificat médical est pareillement nécessaire;
3. lorsque, en cas d'épidémie, l'au torité sanitaire cantonale ordonne des enterrements anticipés;
4. lorsqu'il s'agit d'un enfant mort - né.

Art. 15 Avant l'inscription du décès dans le registre de l'état civil, soit

avant la production de l'attestation officielle de l'officier de l'état civ il, un enterrement ne peut avoir lieu qu'avec la permission de l'autorité de police locale (art. 86 de l'ordonnance fédérale du 1 er juin 1953 sur l'état civil
3) ).

Art. 16 1 Les inhumations doivent avoir lieu dans des fosses éta blies à

la suite les unes des autres, à moins qu'il n'existe un droit ou une autorisation spéciale pour une sépulture exceptionnelle.
2 Les fosses auront des numéros d'ordre.

Art. 17 Les fossoyeurs ne peuvent enterrer aucun cadavre sans un

permis offici el de la police locale. Ils doivent tenir un registre des fosses, dans lequel sont inscrits, avec des numéros d'ordre, le nom, le sexe et l'âge des personnes enterrées et remettre, à la fin de chaque année, une copie de ce registre à l'officier de l'état c ivil de la localité.

Art. 18 1 Les fosses doivent avoir, sous la responsabilité du fossoyeur,

une profondeur de 1 mètre et 80 centimètres pour les adultes, de 1 mètre et 50 centimètres pour les enfants de trois à douze ans, et de 1 mètre et
20 centimètr es pour les enfants au - dessous de trois ans.
2 Les fosses doivent, en outre, être éloignées les unes des autres à une distance d'au moins 30 centimètres en tous sens; il ne sera jamais placé deux bières l'une sur l'autre, et aucune fosse ne peut être ouver te avant l'expiration de vingt ans au moins.
3 L'ouverture des fosses avant l'expiration de la période fixée ci - dessus, de même que la translation de cadavres d'un ancien cimetière dans un nouveau, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du président du Tribunal de district et sur la production du préavis d'un médecin.

Art. 19 Les cadavres trouvés sont soumis à une visite officielle; il n'est

cependant procédé d'office à l'autopsie d'un cadavre que dans les cas suivants : a) lorsqu'il y a eu mort violente ou lorsque la cause de la mort est inconnue ou suspecte; il est alors procédé conformément aux dispositions du Code de procédure pénale
4) ; b) lorsque des raisons de police sanitaire l'exigent et sur un ordre de l'autorité compétente; c) à la requête des parents du défunt.

Art. 20 1 Les frais de visite et de sépulture des défunts désignés en

l'article précédent sont imputés à leur succession; lorsqu'il n'y a pas de fortune, les frais de sépulture sont à la charge de la commune dans laq uelle le cadavre a été trouvé; les frais de visite, dans les cas indiqués à l'article 19, lettres a et b, sont supportés par l'Etat, et dans le cas prévu à la lettre c, par les parents du défunt.
2 Les traités conclus avec les Etats étrangers, ainsi que la loi fédérale du
24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin
5) , sont applicables aux étrangers au Canton. SECTION 4 : Disposition pénale

Art. 21 Les contraventions au présent décret ser ont punies par le juge

de police, s'il n'existe pas de délit plus grave, d'une amende pouvant s'élever à 100 francs, laquelle est doublée en cas de récidive et aggravée, en cas de circonstances aggravantes, par la destitution. SECTION 5 : Dispositions f inales

Art. 22 Les règlements d'organisation des communes concernant les

cimetières et les sépultures sont soumis à l'approbation du Service des communes.

Art. 23 Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent décret.

Art. 24 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

6) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 25 novembre 1876 concernant les inhumations (RSB 556.1)
2) RSJU 711
3) RS 211.112.1
4) RSJU 321.1
5) RS 851.1
6) 1 er janvier 1979
7) Introduit par le ch. l du décret du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1 er juillet 2006
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