Décret concernant les inhumations
                            Décret  concernant les inhumations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu l'article 53, alinéa 2, de la Constitution fédérale,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoir  es  de  la  Constitution  cantonale,  arrête :  SECTION 1 :  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  inhumations  entrent  dans  les  attributions  de  la  police locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nul  ne  peut  être  privé  d'une  sépulture  convenable  dans  un  cimetière  public en raison  de ses opinions religieuses ou pour d'autres motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  cérémonie  religieuse  de  l'inhumation  est  abandonnée  aux  parents du défunt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  de  cas  de  mort  provenant  de  maladies  contagieuses,  la  police  locale peut, sur le préavis du médecin, inte  rdire une cérémonie publique  d'inhumation,  ou  en  général  l'accompagnement  public  d’un  cortège  funèbre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Il est gratuitement permis de sonner les cloches des églises
                            pendant l'enterrement, lorsqu'il en est exprimé le désir dans les localités  où cet  usage existe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La police locale pourvoit au maintien de la tranquillité et de l'ordre
                            à  l'occasion  des  cérémonies  funèbres,  et  elle  veille  à  ce  que  des  inhumations  de  personnes  appartenant  à  des  confessions  et  à  des  communautés  religieuses  différ  entes  n'aient  pas  lieu  simultanément,  lorsque des désordres seraient à prévoir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Des cimetières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les cimetières existants peuvent être utilisés aussi longtemps
                            qu'ils  répondent  à  leur  destination  en  conformité  des  prescriptions  de  police sanitaire qui régissent les inhumations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contestations qui s'élèveraient à ce sujet seront vidées par l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature,  sous  réserve  de  recours  à  la  Cour administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Il ne peut être établi de nouveaux cimetières qu'à une distance
                            convenable  des  localités,  habitations,  sources,  conduites  d'eau,  etc.,  et  sur un terrain exposé à l'air libre et le moins possible sujet aux variations  du  niveau  des  eaux  souterraines.  L'étendue  des  cimetières  doit  êtr  e  proportionnée  au  chiffre  de  la  population  de  l'arrondissement  qui  en  fait  usage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les mêmes dispositions sont aussi applicables à l'agrandissement des  cimetières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Tout projet d'établissement ou d'agrandissement d'un cimetière
                            devra, après qu  'il aura été procédé à un examen de police sanitaire, être  porté  à  la  connaissance  du  public  par  voie  officielle,  avec  fixation  d'un  délai  de  quatorze  jours  pour  former  opposition.  Il  sera  aussi  donné  connaissance  du  projet  à  l'autorité  de  police  sanitaire  cantonale,  à  laquelle appartient également le droit de former opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  contestations  seront  tranchées  par  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection de la nature, sous réserve de recours à la Cour administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il est nécessaire, pour agrandir u  n cimetière ou en établir un nouveau,  de  recourir  à  l'expropriation  ou  d'apporter  des  restrict  ions  à  la  propriété  immobilière  ,   les   dispositions   de   la   loi   sur   l'expropriation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les cimetières sont convenab lement enclos et munis de portes;
                            ils ne servent à aucun autre usage qu'à celui de lieux de sépulture.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Lorsque plusieurs communes municipales, notamment celles qui
                            font  partie  d'une  même  paroisse,  se  réunissent,  soit  pour  établir  en  commun un n  ouveau cimetière, soit pour continuer à utiliser en commun  le   cimetière   existant,   elles   établissent   un   règlement,   qui   doit   être  approuvé   par   l'assemblée   de   chaque   commune   et   contient   les  dispositions  nécessaires  sur  la  police  des  inhumations,  la  part  de  fr  ais  afférente à chaque commune et la désignation de l'autorité administrative  du cimetière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Les frais d'établissement, d'agrandissement et d'entretien des
                            cimetières, ceux de leur surveillance et des sépultures, en particulier les  frais de l'i  nhumation d'inconnus, d'assistés, de pauvres, etc., ainsi qu'en  général  tous  les  frais  d'administration  relatifs  aux  sépultures  sont  à  la  charge de la commune municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  réservés  les  émoluments  qui  peuvent  être  perçus  en  application  de règlements s  anctionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cas prévu à l'article qui précède, chaque commune municipale  contribue aux frais du service des sépultures en proportion du chiffre de  sa population.  SECTION 3 : Des inhumations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enterrement  de  toutes  les  personnes  déc  édées  dans  un  arrondissement de sépulture, y compris les mort  -  nés et les cadavres qui  y  ont  été  trouvés,  a  lieu,  en  règle  générale,  dans  le  cimetière  public  de  cet arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  A  la  demande  des  parents,  les  fœtus  qui  ne  sont  pas  désignés  comme enfa  nts mort  -  nés par la législation fédérale sur l'état civil et dont  la naissance ne doit de ce fait pas être enregistrée peuvent être inhumés  sur la base d'un certificat médical attestant du décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une   autorisation   spéciale   est   re  quise   de   la   police   locale   pour  l'inhumation  de  cadavres  dans  des  caveaux  de  famille  séparés  du  cimetière public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Exceptionnellement  et  lorsque  les  parents  du  défunt  ou  l'autorité  communale de son domicile veulent se charger d'une sépulture, le corps  peut  être  transporté  hors  de  l'arrondissement  de  sépulture  du  lieu  de  décès, pourvu que des raisons de police sanitaire ne s'y opposent pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  médecin  qui  constate  le  décès  atteste  sur  le  certificat  de  décès  qu'aucun motif de police sanitaire ne s'oppose  à un transport du cadavre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   cadavre   doit   être   conservé,   jusqu'au   moment   de  l'inhumation,  dans  un  lieu  salubre  et  à  l'abri  des  influences  nuisibles  d'une température trop basse ou trop élevée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cercueil ne doit pas, en règle générale, ê  tre fermé plus tôt que deux  heures   avant   l'enterrement,   excepté   lorsqu'une   visite   médicale   du  cadavre a eu lieu, ou lorsque la décomposition a fait des progrès visibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  peut  être  établi  dans  les  communes  populeuses,  pour  y  déposer  les  cada  vres,  des  maisons  mortuaires  pourvues  de  locaux  convenables  et  d'appareils  qui  répondent  à  leur  destination,  notamment  en vue des tentatives à faire pour rappeler les corps à la vie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  localités où  il  existe  des maisons mortuaires,  la  police  local  e  peut en rendre l'usage obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un cadavre ne peut être enterré avant qu'il se soit écoulé, en  hiver, au moins septante  -  deux heures depuis le décès, et dans les autres  saisons, au moins quarante  -  huit heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cadavres  ne  peuvent  êtr  e  gardés  plus  longtemps  sans  une  permission de l'autorité de police locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  enterrements  anticipés  ne  peuvent  avoir  lieu  que  dans  les  cas  suivants, avec la permission de l'autorité de police locale, savoir :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  lorsque  la  conservation  du  cadavre  présent  e  des  dangers  pour  les  habitants  de  la  maison  ou  pour  le  voisinage;  la  constatation  doit  en  être faite par un médecin;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  lorsque  l'autopsie  du  cadavre  a  eu  lieu;  dans  ce  cas,  un  certificat  médical est pareillement nécessaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  lorsque, en cas d'épidémie, l'au  torité sanitaire cantonale ordonne des  enterrements anticipés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  lorsqu'il s'agit d'un enfant mort  -  né.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Avant l'inscription du décès dans le registre de l'état civil, soit
                            avant  la  production  de  l'attestation  officielle de  l'officier  de  l'état  civ  il,  un  enterrement  ne  peut  avoir  lieu  qu'avec  la  permission  de  l'autorité  de  police  locale  (art.  86 de  l'ordonnance fédérale  du 1  er  juin  1953  sur  l'état  civil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Les inhumations doivent avoir lieu dans des fosses éta blies à
                            la  suite  les  unes  des  autres,  à  moins  qu'il  n'existe  un  droit  ou  une  autorisation spéciale pour une sépulture exceptionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les fosses auront des numéros d'ordre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les fossoyeurs ne peuvent enterrer aucun cadavre sans un
                            permis offici  el de la police locale. Ils doivent tenir un registre des fosses,  dans  lequel  sont  inscrits,  avec  des  numéros  d'ordre,  le  nom,  le  sexe  et  l'âge des personnes enterrées et remettre, à la fin de chaque année, une  copie de ce registre à l'officier de l'état c  ivil de la localité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Les fosses doivent avoir, sous la responsabilité du fossoyeur,
                            une profondeur de 1 mètre et 80 centimètres pour les adultes, de 1 mètre  et 50 centimètres pour les enfants de trois à douze ans, et de 1 mètre et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 centimètr  es pour les enfants au  -  dessous de trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les fosses doivent, en outre, être éloignées les unes des autres à une  distance d'au moins 30 centimètres en tous sens; il ne sera jamais placé  deux bières l'une sur l'autre, et aucune fosse ne peut être ouver  te avant  l'expiration de vingt ans au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'ouverture des fosses avant l'expiration de la période fixée ci  -  dessus,  de  même  que  la  translation  de  cadavres  d'un  ancien  cimetière  dans  un  nouveau,  ne  peut  avoir  lieu  qu'avec  l'autorisation  du  président  du  Tribunal de district et sur la production du préavis d'un médecin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les cadavres trouvés sont soumis à une visite officielle; il n'est
                            cependant  procédé  d'office  à  l'autopsie  d'un  cadavre  que  dans  les  cas  suivants :  a)  lorsqu'il  y  a  eu  mort  violente  ou  lorsque  la  cause  de  la  mort  est  inconnue   ou   suspecte;   il   est   alors   procédé   conformément   aux  dispositions du Code de procédure pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ;  b)  lorsque  des  raisons  de  police  sanitaire  l'exigent  et  sur  un  ordre  de  l'autorité compétente;  c)  à la requête des parents du défunt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Les frais de visite et de sépulture des défunts désignés en
                            l'article  précédent  sont  imputés  à  leur  succession;  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  fortune,  les  frais  de  sépulture  sont  à  la  charge  de  la  commune  dans  laq  uelle le cadavre a été trouvé; les frais de visite, dans les cas indiqués  à l'article 19, lettres a et b, sont supportés par l'Etat, et dans le cas prévu  à la lettre c, par les parents du défunt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les traités conclus avec les Etats étrangers, ainsi que  la loi fédérale du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  juin  1977  sur  la  compétence  en  matière  d'assistance  des  personnes  dans le besoin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  , sont applicables aux étrangers au Canton.  SECTION 4 : Disposition pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Les contraventions au présent décret ser ont punies par le juge
                            de  police,  s'il  n'existe  pas  de  délit  plus  grave,  d'une  amende  pouvant  s'élever  à  100  francs,  laquelle  est  doublée  en  cas  de  récidive  et  aggravée, en cas de circonstances aggravantes, par la destitution.  SECTION 5 :  Dispositions f  inales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les règlements d'organisation des communes concernant les
                            cimetières  et  les  sépultures  sont  soumis  à  l'approbation  du  Service  des  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent décret.
Art. 24 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            6)  du présent  décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Décret du 25 novembre 1876 concernant les inhumations (RSB 556.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 711
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 211.112.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 321.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 851.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Introduit par le ch. l du décret du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1  er  juillet 2006