Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (461.30) 
                
                
            INHALT
Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel
- Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel
 - Art. 2
 - Art. 3
 - Art. 4 1 Les biens culturels, le patrimoine culturel immatériel et les fonds
 - Art. 5
 - Art. 6 Le département désigné par le Conseil d'État (ci - après : le
 - Art. 8 1 Le Conseil d'État nomme, au début de la période administrative, une
 - Art. 9
 - Art. 10 1 Le Conseil d'État nomme au début de la période administrative, une
 - Art. 11
 - Art. 12 1 Le département définit l'organisation des commissions.
 - Art. 13 Les autorités communales exercen t les attributions fixées par la
 - Art. 14 1 Les sites construits à sauvegarder sont délimités par les communes
 - Art. 15 Le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN)
 - Art. 16 Le RACN attribue aux immeubles bâtis des valeurs de 0 à 9.
 - Art. 17 1 L'office en c harge du patrimoine et de l'archéologie peut adapter le
 - Art. 18 L'office en charge du patrimoine et de l'archéologie est chargé de la
 - Art. 19 1 Dans les sites construits à sauvegarder, ou le cas échéant, dans
 - Art. 20 1 Hors zone à bâtir, le pla n communal d’affectation des zones désigne,
 - Art. 21
 - Art. 23 1 L'État détermine, sur la base de la carte archéologique, les
 - Art. 24
 - Art. 25 1 Toute personne qui découvre fortuitement un site ou un objet
 - Art. 26 Le propriétaire dont les biens sont endommagés par des fouilles peut
 - Art. 27 Les objets archéologiques mis au jour fortuitement ou lors de fouilles
 - Art. 28 Les biens culturels au sens de l'article 4 peuvent être protégés par
 - Art. 29 1 En vue de la mise sous protection, l'office en charge du patrimoine et
 - Art. 30
 - Art. 31 Moyennant avertissement préalable, les représentants du
 - Art. 32 1 Les atteintes à la propriété résultant de la mise sous protection
 - Art. 33 1 Le propriétaire d'un bien culturel protégé doit obtenir l'autorisation
 - Art. 34
 - Art. 35
 - Art. 36 Lorsqu'un immeuble bâti, un parc, un jardin ou un site archéologique
 - Art. 37 Lorsque le propriétaire d'un bien culturel mis sous protection lui a
 - Art. 38 Les collections archéologiques cantonales regroupent l'ensemble des
 - Art. 39
 - Art. 40 Les collections du patrimoine horloger regroupent les objets horlogers
 - Art. 41 La conservation des collections du patrimoine horloger et leur mise en
 - Art. 42 Les institutions en charge de fonds documentaires reconn us d'intérêt
 - Art. 43
 - Art. 44 Le Conseil d'État, sur proposition de la commission cantonale des
 - Art. 45
 - Art. 46 1 L'État veille, en collaboration avec les communes concernées, à la
 - Art. 47
 - Art. 4 8
 - Art. 49
 - Art. 50 L’État verse des subventions aux institutions pour la sauvegarde du
 - Art. 51
 - Art. 52 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application
 - Art. 53 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire
 - Art. 54 Dans l'atten te de la révisio n du plan communal d’affectation des
 - Art. 55
 - Art. 56 1 Sur proposition du département, le Conseil d'État statue sur la mise à
 - Art. 57 Le propriétaire d'un immeuble bâti figurant à l'inventaire doit obtenir
 - Art. 58 La loi sur la protection des biens culturels, du 27 mars 1995 7 ) , est
 - Art. 59 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 60