Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (461.30)
INHALT
Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel
- Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4 1 Les biens culturels, le patrimoine culturel immatériel et les fonds
- Art. 5
- Art. 6 Le département désigné par le Conseil d'État (ci - après : le
- Art. 8 1 Le Conseil d'État nomme, au début de la période administrative, une
- Art. 9
- Art. 10 1 Le Conseil d'État nomme au début de la période administrative, une
- Art. 11
- Art. 12 1 Le département définit l'organisation des commissions.
- Art. 13 Les autorités communales exercen t les attributions fixées par la
- Art. 14 1 Les sites construits à sauvegarder sont délimités par les communes
- Art. 15 Le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN)
- Art. 16 Le RACN attribue aux immeubles bâtis des valeurs de 0 à 9.
- Art. 17 1 L'office en c harge du patrimoine et de l'archéologie peut adapter le
- Art. 18 L'office en charge du patrimoine et de l'archéologie est chargé de la
- Art. 19 1 Dans les sites construits à sauvegarder, ou le cas échéant, dans
- Art. 20 1 Hors zone à bâtir, le pla n communal d’affectation des zones désigne,
- Art. 21
- Art. 23 1 L'État détermine, sur la base de la carte archéologique, les
- Art. 24
- Art. 25 1 Toute personne qui découvre fortuitement un site ou un objet
- Art. 26 Le propriétaire dont les biens sont endommagés par des fouilles peut
- Art. 27 Les objets archéologiques mis au jour fortuitement ou lors de fouilles
- Art. 28 Les biens culturels au sens de l'article 4 peuvent être protégés par
- Art. 29 1 En vue de la mise sous protection, l'office en charge du patrimoine et
- Art. 30
- Art. 31 Moyennant avertissement préalable, les représentants du
- Art. 32 1 Les atteintes à la propriété résultant de la mise sous protection
- Art. 33 1 Le propriétaire d'un bien culturel protégé doit obtenir l'autorisation
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36 Lorsqu'un immeuble bâti, un parc, un jardin ou un site archéologique
- Art. 37 Lorsque le propriétaire d'un bien culturel mis sous protection lui a
- Art. 38 Les collections archéologiques cantonales regroupent l'ensemble des
- Art. 39
- Art. 40 Les collections du patrimoine horloger regroupent les objets horlogers
- Art. 41 La conservation des collections du patrimoine horloger et leur mise en
- Art. 42 Les institutions en charge de fonds documentaires reconn us d'intérêt
- Art. 43
- Art. 44 Le Conseil d'État, sur proposition de la commission cantonale des
- Art. 45
- Art. 46 1 L'État veille, en collaboration avec les communes concernées, à la
- Art. 47
- Art. 4 8
- Art. 49
- Art. 50 L’État verse des subventions aux institutions pour la sauvegarde du
- Art. 51
- Art. 52 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application
- Art. 53 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire
- Art. 54 Dans l'atten te de la révisio n du plan communal d’affectation des
- Art. 55
- Art. 56 1 Sur proposition du département, le Conseil d'État statue sur la mise à
- Art. 57 Le propriétaire d'un immeuble bâti figurant à l'inventaire doit obtenir
- Art. 58 La loi sur la protection des biens culturels, du 27 mars 1995 7 ) , est
- Art. 59 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 60
Feedback