Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (461.30)
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Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel

sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC) novembre 2018 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1 er juillet 1966 1 ) ; sur la proposition du Conseil d'État, du 14 février 2018, décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Le but de la présente loi est d'assurer la sauvegarde du patrimoine culturel cantonal.

Art. 2

1 Par patrimoine culturel cantonal, il faut entendre les productions et expressions qui, de la préhistoire à nos jours, présentent, pour la communauté neuchâteloise de l'importance comme témoins, en particulier, de la vie artistique, scientifique, politique, économique, sociale ou spirituelle :
2 Le patrimoine culture l peut se présenter sous forme :
1. matérielle a) o bjets immobiliers ou mobiliers ; b) fonds documentaires ; c) fonds d'archives publiques.
2. immatérielle

Art. 3

1 Le terme « sauvegarde » désigne l'ensemble des mesures qui concourent à l'identification, au sauvetage, à la conservation, la documentation, l'étude et la mise en valeur du patrimoine culturel d'importance cantonale.
2 L’État veille au maintien de l’authenticité e t à l’intégrité du patrimoine culturel.
3 À cette fin, l’État : a) recense les éléments constitutifs du patrimoine culturel du canton ; b) identifie les éléments du patrimoine culturel qui peuvent faire l'obj et d'une décision de protection ; c) peut soutenir la sauvegarde du patrimoine cultur el en allouant des subventions ; d) entretient une documentat ion sur le patrimoine culturel ; FO 201 8 N o
38
1 ) RS 451
valeur ; il peut soutenir des actions d e tiers ; f) établit des documentations de sécurité de biens culturels au sens de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (LPBC), du 20 juin 2014; il peut soutenir des actions d e tiers ; g) peut intervenir par des mesures urgentes en cas de menaces de dégradation rapide d’un objet du patrimoine culturel matériel.

Art. 4 1 Les biens culturels, le patrimoine culturel immatériel et les fonds

documentaires prése ntant un intérêt au sens de l'article 2 sont sauvegardés conformément à la présente loi.
2 Sont co nsidérés comme biens culturels : a) les sites construits et leur environnement naturel direct lorsque ce der nier donne son intérêt au site ; b) les immeubles bâtis, leurs parti es intégrantes et leurs abords ; c) les parcs et jardins ; d) les sites archéologiques ; e) les collections archéologique s et les curiosités naturelles ; f) les objets mobiliers appartenant à l'État, à une É glise ou une communauté religie use reconnue par l'État, à une commune ou à une autre collectivité de droit public cantonal ou communal et, à titre exceptionnel, appartenant à des privés ; g) les biens culturels figurant dans une collection muséale appartenant à l’État, à une commune ou à une autre collectivité de droit public cantonale ou communale, et à titre exceptionnel appartenant à des privés ; h) les biens sériels.
3 Les fonds documentaires sont constitués de documents manuscrits, imprimés, audiovisuels, iconographiques ou numérique s.
4 Les fonds d'archives publiques sont gérés selon la loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011
2 )
. CHAPITRE 2 Autorités compétentes

Art. 5

1 Le Conseil d'État définit la politique de sauvegarde du patrimoine culturel.
2 Il arrête les dispositions d'application nécessaires.

Art. 6 Le département désigné par le Conseil d'État (ci - après : le

département) propose, coordonne et met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel dans le canton.
2 ) RSN 442.20
d'État, en particulier par les offices en charge des archives de l'État, respectivement du patrimoine et de l'archéologie.

Art. 8 1 Le Conseil d'État nomme, au début de la période administrative, une

commission cantonale des biens culturels.
2 Présidée par le chef du département, elle comprend de neuf à quinze membres représentatifs des milieux intéressé s, choisis dans les différentes régions du canton, voire au - delà s'il s'agit de s'assurer de compétences scientifiques particulières.

Art. 9

1 La commission cantonale des biens culturels est un organe consultatif.
2 Elle se prononce sur les questions générales relatives à la sauvegarde du patrimoine bâti et mobilier, à celle des sites construits et de leurs abords, et aux sites archéologiques, ainsi que sur les projets de lois, de règlements, d'arrêtés ou de directive s.

Art. 10 1 Le Conseil d'État nomme au début de la période administrative, une

commission cantonale des fonds documentaires.
2 Présidée par le chef du département, elle comprend de six à huit me mbres représentatifs des milieux concernés.

Art. 11

1 La commission cantonale des fonds documentaires est un organe consultatif.
2 Elle se prononce notamment sur les questions générales relatives à la sauvegarde des fonds documentaires, ainsi que sur les projets de lois, de règlements, d'arrêtés ou de directives.

Art. 12 1 Le département définit l'organisation des commissions.

2 Il peut instituer des sous - commissions pour l'accomplissement de tâches particuli ères, notamment en matière de patrimoine culturel immatériel. Il peut désigner des membres et des consultants n'appartenant pas aux commissions, en fonction de leurs compétences dans le domaine concerné.

Art. 13 Les autorités communales exercen t les attributions fixées par la

présente loi et ses dispositions d'exécution. CHAPITRE 3 Mesures relatives aux sites construits

Art. 14 1 Les sites construits à sauvegarder sont délimités par les communes

conformément aux dispositions de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 3 ) , en tenant compte de l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) et du Recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN).
2 Le plan communal d’affectation des zones détermine les règles applicables aux sites construits.
3 ) RSN 701.0 ulturels nomination compétences nomination compétences
CHAPITRE 4 Recensement archi tectural du canton de Neuchâtel

Art. 15 Le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN)

répertorie les immeubles bâtis situés dans les sites construits à sauvegarder, hors zone à bâtir ou, le cas échéant, dans d'autres secteurs.

Art. 16 Le RACN attribue aux immeubles bâtis des valeurs de 0 à 9.

Art. 17 1 L'office en c harge du patrimoine et de l'archéologie peut adapter le

RACN lors d'une modification ou d'une r évision du plan communal d’affectation des zones, après avoir entendu la comm une concernée.
2 Les propriétaires concernés sont consultés.
3 La commission cantonale des biens culturels est consultée lorsque les modifications du RACN concernent des bâtiments notés de 0 à 4.

Art. 18 L'office en charge du patrimoine et de l'archéologie est chargé de la

publication du RACN sur le géoportail cantonal.

Art. 19 1 Dans les sites construits à sauvegarder, ou le cas échéant, dans

d'autres secteurs, le plan communal d’affectation des zones distingue, sur la base du RACN, trois catégories d'immeubles bâtis, conformément à la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.
2 La catégorie 1 comprend les valeurs 0 à 3, la catégorie 2 les valeurs 4 à 6 et la catégorie 3 les valeurs 7 à 9.
3 Le plan communal d’affectation des zones fixe les règles applicables à chaq ue catégorie.

Art. 20 1 Hors zone à bâtir, le pla n communal d’affectation des zones désigne,

sur la base du RACN, les immeubles bâtis ayant la valeur 0 à 3 ainsi que c eux ayant la valeur 4.
2 Les immeubles bâtis ayant la valeur 0 à 3 sont considérés comme dignes d'être protégés au sens de l'article 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979
4 )
.
3 Le Conseil d'État détermine à quelles conditions les immeubles bâtis ayant la valeur 4 peuvent être considérés comme dignes d'être protégés.

Art. 21

1 L'office en charge du patrimoine et de l'archéologie préavise tout permis de construire concernant un immeuble bâti situé dans un site cons truit à sauvegarder.
2 Il préavise également tout permis de construire concernant un immeuble bâti ayant une valeur de 0 à 4, situé hors zone à bâtir, ou le cas échéant dans d'autres secteurs.
4 ) RS 700 communal en zone à bâtir hors zone à bâtir
RACN entreprise par une commune sur son territoire. CHAPITRE 5 Mesures relatives à la sauvegarde du patrimoine archéologique

Art. 23 1 L'État détermine, sur la base de la carte archéologique, les

périmètres archéologiques, à savoir les secteurs dans lesquels des vestiges archéologiques sont attestés ou soupçonnés.
2 Dans ces périmètres, tous les travaux dans le sol ou sous les eaux doivent faire l'objet d'une autorisation.
3 Les périmètres archéolog iques figurent sur les plans communaux d’affectation des zones.

Art. 24

1 Les fouilles et recherches archéologiques sont de la compétence de l'État. À titre exceptionnel, des tiers peuvent être autorisés par l'offi ce en charge du patrimoine et de l'archéologie à entreprendre des fouilles et des recherches archéologiques de durée limitée.
2 La prospection archéologique par des tiers usant de méthodes et d'appareils susceptibles de porter atteinte à la nature ou à l'in tégrité d'un site archéologique, en particulier les détecteurs de métaux, est interdite. À titre exceptionnel, des autorisations peuvent être délivrées par l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie.
3 Le titulaire de l'autorisation doit se conformer aux instructions données et aux conditions posées, sous peine d'une révocation immédiate de l'autorisation et de conséquences pénales.

Art. 25 1 Toute personne qui découvre fortuitement un site ou un objet

archéologiq ue doit en aviser immédiatement l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie.
2 La même obligation incombe à tout magistrat ou fonctionnaire de l'État, d'une commune ou d'une autre communauté de droit public cantonal ou communal qui, dans l'exercice de ses fonctions, apprend la découverte d'un site ou d'un objet archéologique.
3 Les travaux ou activités menés à l'endroit de la découverte doivent être suspendus jusqu'à l'autorisation de reprise par l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie.

Art. 26 Le propriétaire dont les biens sont endommagés par des fouilles peut

être indemnisé pour les dégâts matériels causés.

Art. 27 Les objets archéologiques mis au jour fortuitement ou lors de fouilles

et recherches effectu ées par l'État ou par des tiers deviennent la propriété de l'État, de même que l'ensemble de la documentation y relative.
Mise sous protection des biens culturels

Art. 28 Les biens culturels au sens de l'article 4 peuvent être protégés par

arrêté du Conseil d'État.

Art. 29 1 En vue de la mise sous protection, l'office en charge du patrimoine et

de l'archéologie : a) avise, à titre préalable et par écrit, le propriétaire et la commune. Il requiert leurs observation s dans un délai de vingt jours ; b) demande l'avis de la commission cantonale des biens culturels ; c) tran smet le dossier au département.
2 Dès la communication de l'avis au propriétaire, l'immeuble, le site archéologique ou l'objet mobilier ne peut plus êtr e modifié sans autorisation du département.

Art. 30

1 Sur proposition du département, le Conseil d'État statue sur la mise sous protection.
2 La protection d’un objet immobilier fait l'objet d'une mention au registre foncier sur la requête d u département, avec indication : a) de l'objet protégé ; b) des mesures de protection ; c) le cas échéant, des conditions de l'accès au public.

Art. 31 Moyennant avertissement préalable, les représentants du

département peuvent visiter un bien culturel protégé ou en voie de l'être.

Art. 32 1 Les atteintes à la propriété résultant de la mise sous protection

peuvent être indemnisées si elles réalisent les conditions d'une expropriation matérielle.
2 Les dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 5 ) , sont applicables.

Art. 33 1 Le propriétaire d'un bien culturel protégé doit obtenir l'autorisation

préalable du département pour toute intervention qu'il envisage d'effectuer.
2 Le propriétaire d’un objet mobilier protégé ne peut s’en dessaisir avant d’avoir avisé le département et de lui avoir communiqué les coordonnées complètes du nouveau propriétaire ou détenteur.

Art. 34

1 L'État a un droit de préemption légal sur les immeubles bâtis et sur les objets mobiliers proté gés, à l’exception des biens inscrits à titre sériel. Il doit se déterminer dans un délai de trois mois à dater du jour où il a eu connaissance de l' aliénation.
2 La commune concernée dispose d'un même droit pour les immeubles bâtis, dans le même délai, si l'État ne l'exerce pas.
5 ) RSN 710 tion

Art. 35

1 Lorsque le bien culturel protégé est mal entretenu, le département peut ordonner au propr iétaire de prendre, dans un délai fixé, les mesures nécessaires pour assurer sa conservation.
2 Lorsqu'il y a péril en la demeure, le département prend les mesures provisoires nécessaires et avance les frais en faisant inscrire, cas échéant, une hypothèque légale pour la part de frais qui incombe au propriétaire.

Art. 36 Lorsqu'un immeuble bâti, un parc, un jardin ou un site archéologique

protégé est en péril, l'État peut, après avertissement, procéder à une expropriation, conformément à la loi cantonale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987.

Art. 37 Lorsque le propriétaire d'un bien culturel mis sous protection lui a

porté atteinte sans autorisation, il est tenu de le rétablir à ses frais dans son état antérieur. Le département lui fixe un délai convenable à cet effet. CHAPITRE 7 Collections archéologiques

Art. 38 Les collections archéologiques cantonales regroupent l'ensemble des

trouvailles effectuées sur le territoire du canton au sens de la présente loi, ainsi que la documentation scientifique permettant d'en assurer la conservation et la mise en valeur publique.

Art. 39

1 La conservation des collections archéologiques cantonales et leur mise en valeur publique sont assurées par le Laténium, Parc et Musée d'archéologie.
2 Dans l'ensemble de ses tâches, le Laténium se conforme aux règles de déontologie universellement reconnues établies par le Conseil international des musées (ICOM). CHAPITRE 8 Collections du pa trimoine horloger

Art. 40 Les collections du patrimoine horloger regroupent les objets horlogers

ainsi que la documentation scientifique permettant d’en assurer la conservation et la mise en valeur publique.

Art. 41 La conservation des collections du patrimoine horloger et leur mise en

valeur publique sont assurées par des centres de compétence reconnus par l’État. CHAPITRE 9 Fonds documentaires

Art. 42 Les institutions en charge de fonds documentaires reconn us d'intérêt

cantonal, notamment les bibliothèques urbaines et l'office en charge des archives de l'État, organisent leurs activités de sauvegarde sous la forme d’un réseau.

Art. 43

1 L e Conseil d’État désigne des centres de compéte nce au sein de ce réseau.
2 Les centres de compétence conseillent et appuient les autres membres du réseau dans leurs domaines d'expertise.

Art. 44 Le Conseil d'État, sur proposition de la commission cantonale des

fonds documentaires, cas échéant après avis d'expert, désigne par arrêté les fonds documentaires d'intérêt cantonal. CHAPITRE 10 Patrimoine culturel immatériel

Art. 45

1 L’État veille, en collaboration avec les partenaires concernés du canton, et le cas échéant avec la Confédération, à inscrire aux catalogues cantonal et national du patrimoine culturel immatériel les traditions vivantes neuchâteloises.
2 Il peut soutenir des actions de tiers visant à leur maintien, leur étude ou leur mise en valeur. CHAP ITRE 11 Patrimoi ne mondial de l'UNESCO

Art. 46 1 L'État veille, en collaboration avec les communes concernées, à la

sauvegarde des objets inscrits sur les listes du Patrimoine mondial de l'UNESCO.
2 Il peut soutenir des actions de tiers visant à leur préservation , leur étude ou leur mise en valeur. CHAPITRE 12 Dispositions financières

Art. 47

1 L'État assume : a) les frais de l'établissement des recensements des objets du patrimoine culturel, tels qu'énoncés à l'article 4, alinéas 1 et 2 de la présente loi ; b) les frais des inventaires, reche rches et fouilles archéologiques qu'il ordonne .
2 Lors de tout projet de construction ou d'aménagement concernant un périmètre archéologique, le requérant assume les charges du diagnostic nécessaire à l'éta blissement du préavis de l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie sur la planification ou sur le permis de construire.
3 Lors de tout projet soumis à étude d’impact sur l’environnement, le requérant assume 50% des frais de diagnostic archéologique.
4 Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement concerne un périmètre archéologique, le requérant finance entre 20% et 50% des frais de fouilles archéologiques, en fonction de l’importance économique et patrimoniale du projet ainsi que de s efforts consentis par le propriétaire pour réduire les atteintes aux vestiges archéologiques menacés par la construction.
les limites prévues à l’alinéa 4.
6 Le département peut r éduire ou renoncer au financement dû par le requérant selon les alinéas 3 et 4 s’il est manifestement disproportionné par rapport au coût du projet ou ne peut être raisonnablement exigé.
7 Les frais d’intervention de la section d’archéologie de l’office en charge du patrimoine et de l’archéologie font l’objet d’un arrêté du Conseil d’État.
8 Le département peut en tous les cas accepter ou solliciter la participation financière ou matérielle de tiers, pour la réalisation de fouilles archéologiques hors périmèt re archéologique, la valorisation des découvertes ainsi que des travaux de préservation.

Art. 4 8

1 L'État peut verser des subventions aux communes, aux propriétaires privés et à des tiers pour la sauvegarde des biens cultu rels mis sous protection et des biens sériels inscrits dans un inventaire reconnu par le canton.
2 Le taux de la subvention, qui varie de 10 à 20%, est fonction de la nature de l'objet. Une subvention supplémentaire de 5% au maximum peut être allouée eu éga rd à l'intérêt particulier de l'objet, à la nature et à l'importance des travaux ainsi qu'aux exigences fixées par le département.
3 Le Conseil d'État se prononce sur le principe et le montant des subventions.
4 L'État peut refuser le versement de la subven tion octroyée si la réalisation des mesures de conservation n'est pas conforme aux instructions du département.

Art. 49

1 L'État verse des subventions aux bibliothèques urbaines pour la sauvegarde de fonds documentaires dans le cadre de conventions et de mandats de prestations.
2 Il peut soutenir d'autres institutions dépositaires d'un ensemble de fonds documentaires d'importance cantona le.
3 Le Conseil d'État se prononce sur le principe et le montant des subventions ; il définit les critères utiles à cet effet.

Art. 50 L’État verse des subventions aux institutions pour la sauvegarde du

patrimoine horloger dans le cadre de conventions et de mandats de prestations. CHAPITRE 13 Dispositions pénales

Art. 51

1 Celui qui contrevient à la présente loi ou à ses règlements d'application, ainsi qu'aux mesures prises en exécution de ces lois et règlements, est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 40'000 francs.
2 La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 52 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application

de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est communiquée au département.
2 Si celui - ci en fait la demande, le dossier pénal doit lui être remis en consultation. biens culturels fonds documentaires patrimoine horloger décisions
CHAPITRE 14 Voies de recours

Art. 53 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire

l'objet d'un recours conformément à la loi sur la procédu re et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 6 ) . CHAPITRE 15 Disposition transitoire

Art. 54 Dans l'atten te de la révisio n du plan communal d’affectation des

zones, les immeubles bâtis considérés co mme dignes d'être protégés au sens de l'article 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire peuvent, si nécessaire, être mis à l'inventaire par arrêté du Conseil d'État.

Art. 55

1 En vue de la mise à l'inventaire, l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie : a) avise, à titre préalable et par écrit, le propriétaire et la commune ; il requiert leurs observation s dans un délai de vingt jours ; b) transmet le dossier au département.
2 Dès la communication de l'avis au propriétai re, l'immeuble ne peut plus être modifié sans l'autorisation du département.

Art. 56 1 Sur proposition du département, le Conseil d'État statue sur la mise à

l'inventaire.
2 La mise à l'inventaire fait l'objet d'une mention au registre foncier sur la requête du département.

Art. 57 Le propriétaire d'un immeuble bâti figurant à l'inventaire doit obtenir

l'autorisation préalable du département pour tous travaux qu'il envisage d'effectuer. CHAPITRE 16 Dispositions finales

Art. 58 La loi sur la protection des biens culturels, du 27 mars 1995 7 ) , est

abrogée.

Art. 59 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 60

1 Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d' É tat le 31 octobre 2018.
6 ) RSN 152.130
7 ) FO 1995 N° 27
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