Loi sur le droit de cité neuchâtelois (131.0)
INHALT
Loi sur le droit de cité neuchâtelois
- Loi sur le droit de cité neuchâtelois
- Art. 2 Le droit de cité cantonal et le droit de cité communal s'acquièrent et se
- Art. 3 1 Nul ne peut avoir le droit de cité cantonal sans avoir un droit de cité
- Art. 4
- Art. 5 Le dépar tement désigné par le Conseil d'État (ci - après : le
- Art. 6 Le service désigné par le Conseil d'État (ci - après : le service) exerce
- Art. 7 La commission cantonale des naturalisations est composée de trois
- Art. 8 Le c onseil communal est l'autorité compétente pour :
- Art. 9 Le c onseil général est l'autorité compétente pour accorder ou refuser
- Art. 10 La commission communale des naturalisations et des agrégations se
- Art. 11 L'a cquisition du droit de cité cantonal et communal par filiation et par
- Art. 12 L'enfant de filiation inconnue trouvé dans le canton acquiert le droit de
- Art. 13 La perte du droit de cité cantonal et communal par annulation du lien
- Art. 14 Le droit de cité cantonal et communal est accordé uniquement si, lors
- Art. 15 Les étrangers - ères de la deuxième génération doivent avoir été
- Art. 16 Le ou la partenaire enregistré - e d'un ou d'une citoyen - ne suisse doi t
- Art. 17 1 Le droit de cité cantonal et communal est accordé uniquement si la
- Art. 18 La demande est déposée auprès du service au moyen du formulaire
- Art. 19
- Art. 20 Si les conditions formelles prévues à l'article 14 ne sont pas remplies
- Art. 21 1 Le service effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si les
- Art. 22
- Art. 23 1 Le dossier est retourné au service, accompagné de la décision
- Art. 24
- Art. 25 La naturalisat ion facilitée est régie par la législation fédérale.
- Art. 26 1 Toute personne de nationalité suisse peut demander le droit de cité
- Art. 27 La demande est adressée au c onseil communal, qui constitue le
- Art. 28 L'agrégation accordée par le c onseil communal doit être approuvée
- Art. 29
- Art. 30 1 La demande de naturalisation ou d'agrégation d'enfants mineurs est
- Art. 31 La réintégration dans le droit de cité cantonal et communal d'une
- Art. 32 La s uissesse qui a perdu son droit de cité neuchâtelois par mariage
- Art. 33 1 La demande de réintégration est adressée au service qui constitue le
- Art. 34
- Art. 35 1 Un conseil général peut, à la majorité de deux tiers de ses membres,
- Art. 36 La libération du droit de cité cantonal et communal, liée à celle de la
- Art. 37 Le ou la n euchâtelois - e qui a plusieurs droits de cit é cantonaux peut
- Art. 38
- Art. 39 La libération s'étend aux enfan ts mineurs qui sont sous l'autorité
- Art. 40 Le retrait du droit de cité cantonal et communal lié au retrait de la
- Art. 41 Ont qualité pour fair e une demande en constatation :
- Art. 42 La personne intéressée et la commune dont le droit de cité est en
- Art. 43 Dans les cas où la nationalité suisse est elle - même en cause, la
- Art. 44 Le Conseil d'État arrête les émoluments que l'État et les communes
- Art. 45 En cas de fusion de communes, le droit de cité communal de leur - e - s
- Art. 46 1 Les décisions prises par le Conseil d'État en application de la
- Art. 47 Le Conseil d'État et le c onseil communal sont les a utorités du canton
- Art. 48 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi
- Art. 49 La loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 7 novembre 1955
- Art. 50 La modification du dro it en vigueur est réglée dans l'annexe 1.
- Art. 51 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 52 1 Le Conseil d' É tat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
- Art. 13, let. e e) statue sur les demandes de naturalisation conformément à la
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