Loi sur le droit de cité neuchâtelois (131.0)
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Loi sur le droit de cité neuchâtelois

Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN) j anvier 2018 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 37 et 38 de la Constitution fédérale, du 18 août 1999
1 ) ; vu la l oi fédérale sur la nationalité (LN), du 20 juin 2014 2 ) ; sur la proposition du Conseil d'État, du 30 novembre 2016, décrète : TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier La présente loi règle, sous réserve des dispositions fédérales, l'acquisition et la per te du droit de cité cantonal et du droit de cité communal.

Art. 2 Le droit de cité cantonal et le droit de cité communal s'acquièrent et se

perdent selon les cas : a) par l'effet de la loi ; b) par décision de l'autorité fédérale ; c) par décision de l'autorité cantonale ; d) par décision de l'autorité communale.

Art. 3 1 Nul ne peut avoir le droit de cité cantonal sans avoir un droit de cité

communal et réciproqu ement.
2 La perte du droit de cité cantonal entraîne celle du droit de cité communal.
3 Les dispositions sur le droit de cité d'honneur sont réservées. TITRE II Autorités compétentes

Art. 4

1 Le Conseil d'État est l'autorité compétente pour : a) accorder ou refuser le droit de cité cantonal ; b) statuer sur les demandes de libération ; c) prononcer la réintégration dans le droit de cité cantonal et communal ; d) annuler la naturalisation ordinaire obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels ; e) donner son assentiment au retrait de la nationalité suisse. FO 201 7 N o
14
1 ) RS 101
2 ) RS 141
loi dans un règlement d'exécution.

Art. 5 Le dépar tement désigné par le Conseil d'État (ci - après : le

département) est l'autorité compétente pour : a) statuer en cas de doute sur la nationalité suisse d'une personne ; b) statuer sur l'existence ou l'inexistence du droit de cité cantonal ou communal, d'off ice ou sur demande ; c) donner son assentiment à l'octroi d'un droit de cité d'honneur.

Art. 6 Le service désigné par le Conseil d'État (ci - après : le service) exerce

toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à une autre autorité.

Art. 7 La commission cantonale des naturalisations est composée de trois

membres de l'administration cantonale désignés par le Conseil d'État.

Art. 8 Le c onseil communal est l'autorité compétente pour :

a) accorder ou refuser le droit de cité communal ; b) statuer sur les demandes d'agrégation.

Art. 9 Le c onseil général est l'autorité compétente pour accorder ou refuser

un droit de cité d'honneur.

Art. 10 La commission communale des naturalisations et des agrégations se

compose d'au moi ns trois membres nommés par le c onseil général. TITRE III Acquisition par le seul effet de la loi

Art. 11 L'a cquisition du droit de cité cantonal et communal par filiation et par

adoption relève de la législation fédérale.

Art. 12 L'enfant de filiation inconnue trouvé dans le canton acquiert le droit de

cité de la commune où il a été trouvé. TIT RE IV Perte par le seul effet de la loi

Art. 13 La perte du droit de cité cantonal et communal par annulation du lien

de filiation, par constatation de la filiation d'un enfant trouvé, par adoption et ensuite de la naissance à l'étranger relève de la législation fédérale. ion alisations et
Acquisition par décision de l'autorité CHAPITRE 1 Naturalisation ordinaire Section 1 : Conditions

Art. 14 Le droit de cité cantonal et communal est accordé uniquement si, lors

du dépôt de la demande, la personne qui le requiert remplit les conditions suivantes : a) elle satisfait aux conditions formelles prévues par la Loi fédérale pour l'octroi de l'autorisation de naturalisation ; b) elle est domiciliée dan s le canton depuis deux ans ; c) ses données d'état civil peuvent être clairement établies en vue d'une inscription dans le registre informatisé d'état civil suisse (Infostar).

Art. 15 Les étrangers - ères de la deuxième génération doivent avoir été

domiciliés - ées dans le canton pendant deux ans dont l'année qui précède la demande.

Art. 16 Le ou la partenaire enregistré - e d'un ou d'une citoyen - ne suisse doi t

avoir été domicilié - e dans le canton pendant deux ans dont l'année qui précède la demande.

Art. 17 1 Le droit de cité cantonal et communal est accordé uniquement si la

personne qui le requiert remplit le s conditions suivantes : a) elle satisfait aux conditions matérielles prévues par la loi fédérale pour l'octroi de l'autorisation de naturalisation ; b) elle est apte à communiquer au quotidien dans la langue française, oralement et par écrit ; c) elle n'est pas défavorablement connue des services de police ; d) elle est, en principe, à jour dans le paiement de ses charges fiscales ; e) elle n'a , en principe, pas de poursuites ouvertes et/ou d'actes de défaut de biens en faveur de la Confédération, du ca nton et de ses communes ;
2 La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement le critère d’intégration prévu à l’alinéa 1, lettre s b et d , e st prise en compte de manière appropriée. Section 2 : Procédure

Art. 18 La demande est déposée auprès du service au moyen du formulaire

officiel de demande d'autorisation fédérale de naturalisation complété par les documents désignés dans le rè glement d'exécution.

Art. 19

1 Afin que le service traite sa demande la personne qui le requiert doit s'acquitter préalablement de l'émolument cantonal. : É trangers - ères de la deuxième génération Partenaire enregistré - e
décision d'irrece vabilité.

Art. 20 Si les conditions formelles prévues à l'article 14 ne sont pas remplies

et si la demande n'est pas déposée conformément à l'article 18, le service ne poursuit pas le traitement du dossier et rend une décision de classement.

Art. 21 1 Le service effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si les

conditions matérielles et les critères d’intégration sont remplis.
2 Il peut déléguer entièrement ou en partie sa compétence d'effectuer les enquêtes.
3 Lorsque les condi tions matérielles et les critères d’intégration sont remplis, le service transmet le dossier au c onseil communal de la commune dans laquelle est domiciliée la personne qui requiert la naturalisation au moment du dépôt de la demande.
4 Dans le cas où les conditions matérielles et les critères d’intégration ne sont pas remplis, le Conseil d'État rend une décision de refus de naturalisation, sur préavis de la commission cantonale des naturalisations.

Art. 22

1 Le c onseil communal complèt e au besoin le dossier et statue, dans un délai de trois mois sur préavis de la commission communale des naturalisations et des agrégations.
2 La décision communale peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants nés en cours de procédure.

Art. 23 1 Le dossier est retourné au service, accompagné de la décision

communale.
2 Si le droit de cité communal est accordé, le service transmet la demande à l'autorité fédérale avec un préavis favorable à l'octroi du droit de cité cantonal.
3 Si le droit de cité communal ou l'autorisation fédérale n'est pas accordé, le service rend une décision de classement.

Art. 24

1 Lorsque l'autorisation fédérale est accordée, le Conseil d'État statue sur préavis de la commission canton ale des naturalisations.
2 La naturalisation est refusée par le Conseil d'État uniquement s'il apprend des faits nouveaux qui auraient empêché un préavis favorable, selon l'article 23 , alinéa 2. CHAPITRE 2 Naturalisation facilitée

Art. 25 La naturalisat ion facilitée est régie par la législation fédérale.

CHAPITRE 3 Agrégation

Art. 26 1 Toute personne de nationalité suisse peut demander le droit de cité

de la commune dans laquelle elle est domiciliée depuis trois ans. cantonal
remplisse les conditions suivantes : a ) elle n’est pas connue défavorablement de la police ; b ) elle a des ressources suffisantes.

Art. 27 La demande est adressée au c onseil communal, qui constitue le

dossier et statue, sur préavis de la commission communale des naturalisations et des agrégations.

Art. 28 L'agrégation accordée par le c onseil communal doit être approuvée

préalablement par le service. CHAPITRE 4 Dispositions communes à la naturalisation ordinaire et à l'agrégation

Art. 29

1 Les enfants mineurs sont en règle générale compris dans la naturalisation ou dans l'agrégation de leur - s parent - s pour autant qu'ils aient le même domicile.
2 Lorsque l'enfant atteint l'âge de 12 ans, les conditions prévues aux articles 17 et 26 sont examinées séparément en fonction de son âge.

Art. 30 1 La demande de naturalisation ou d'agrégation d'enfants mineurs est

faite par les représentants légaux.
2 Les enfants mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention d'acquérir le droit de cité cantonal et communal. CHAPITRE 5 Réintégration

Art. 31 La réintégration dans le droit de cité cantonal et communal d'une

personne qui a perdu la nationalité suisse est régie par la législation fédérale.

Art. 32 La s uissesse qui a perdu son droit de cité neuchâtelois par mariage

peut être réintégrée dans les droits de cité cantonal et communal qu'elle possédait en dernier lieu lorsqu'elle est veuve, divorcée, femme dont le mariage a été déclaré nul ou séparée de corps pour une durée indéterminée.

Art. 33 1 La demande de réintégration est adressée au service qui constitue le

dossier.
2 Si le service constate que les conditions légales sont remplies, il soumet la demande au Conseil d'État qui prononce la réin tégration. : Conditions Demande
Droit de cité d'honneur

Art. 34

1 À la majorité des deux tiers de ses membres, un conseil général peut accorder le droit de cité d'honneur à toute personne de nationalité suisse qui n'est pas ressortissante de la commune.
2 L'assentiment préalable du département est nécessaire.
3 Ce droit de cité a les effets du droit de cité ordinaire.

Art. 35 1 Un conseil général peut, à la majorité de deux tiers de ses membres,

accorder à un étranger ou une étrangère le droit de cité d'honneur, personnel et intransmissible, qui n'a pas les effets du droit de cité ordinaire.
2 L'article 34, alinéa 2 est applicable. TITRE VI Perte par décision de l'autorité CHAPITRE 1 Libération

Art. 36 La libération du droit de cité cantonal et communal, liée à celle de la

nationalité suisse, est soumise à la législation fédérale.

Art. 37 Le ou la n euchâtelois - e qui a plusieurs droits de cit é cantonaux peut

demander, dès sa majorité, la libération de son droit de cité neuchâtelois. D’autre part, celui ou celle qui a plusieurs droits de cité communaux peut demander la libération de certains d’entre eux.

Art. 38

1 La demande de libération est adressée au service qui constitue le dossier.
2 Si le service constate que les conditions légales sont remplies, il soumet la demande au Conseil d'État qui prononce la libération.

Art. 39 La libération s'étend aux enfan ts mineurs qui sont sous l'autorité

parentale de la personne libérée. CHAPITRE 2 Retrait

Art. 40 Le retrait du droit de cité cantonal et communal lié au retrait de la

nationalité suisse est régi par la législation fédérale. TITR E VII Constatation de droit

Art. 41 Ont qualité pour fair e une demande en constatation :

a) l'autorité compétente selon la législation fédérale en cas de doute sur la nationalité ; : Conditions Procédure Effets familiaux
c) le c onseil communal de la commune concernée.

Art. 42 La personne intéressée et la commune dont le droit de cité est en

cause doivent être entendues quand elles ne sont pas demanderesses.

Art. 43 Dans les cas où la nationalité suisse est elle - même en cause, la

décision est communiquée à l'autorité fédérale compétente. TITRE VIII É moluments

Art. 44 Le Conseil d'État arrête les émoluments que l'État et les communes

peuvent percevoir pour les procédures relevant de la présente loi. TITRE IX Droit de cité en cas de fusion de communes

Art. 45 En cas de fusion de communes, le droit de cité communal de leur - e - s

ressortissant - e - s inscrit à l'état civil mentionne le nom de l'ancienne commune d'origine suivi, entre parenthèses, du nom de la commune issue de la fusion. TITRE X Procédure et voies de recours

Art. 46 1 Les décisions prises par le Conseil d'État en application de la

présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribun al cantonal.
2 Les décisions prises par le conseil général et le c onseil communal peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
3 Les décisions prises par le service peuvent faire l'objet d'un recours au département.
4 Les décisions prises par le département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
5 Au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du
27 juin 1979 3 ) , est applicable.

Art. 47 Le Conseil d'État et le c onseil communal sont les a utorités du canton

et de la commune qui ont qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans les cas prévus par la législation fédérale. TITRE XI Dispositions transitoires et finales

Art. 48 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi

restent soumises à l'ancien droit.
3 ) RSN 152.130

Art. 49 La loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 7 novembre 1955

4 ) , est abrogée.

Art. 50 La modification du dro it en vigueur est réglée dans l'annexe 1.

Art. 51 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 52 1 Le Conseil d' É tat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à

l'exécution de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vig u eur. Loi promulguée par le Conseil d' Ét at le 10 mai 2017. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2018 .
4 ) RLN II 581
La loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 5 ) , est modifiée comme suit :

Art. 13, let. e e) statue sur les demandes de naturalisation conformément à la

législation fédérale et cantonale;
5 ) RSN 152.100
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