Loi sur les établissements publics (933.10)
INHALT
Loi sur les établissements publics
- Loi sur les établissements publics
- Art. 2 La présente loi s'applique:
- Art. 3 Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi:
- Art. 4 2 ) 1 Dans la présente loi, on entend par:
- Art. 5
- Art. 6 1 Les communes collaborent à l'application de la présente loi.
- Art. 7
- Art. 8 1 L'exploitation d'un établissement public ou la tenue d'un e manifestation
- Art. 9 L'Etat et les milieux professionnels collaborent en vue de l'amélioration
- Art. 10
- Art. 11 Le propriétaire de l'immeuble qui abrite un établissement public doit
- Art. 12 Le service demande le préavis des autori tés habilitées à attester de la
- Art. 13 Le permis est établi au nom de l'entité requérante.
- Art. 14 1 Le Conseil d'Etat peut fixer des types de permis en fonction des
- Art. 15 Le permis est octroyé si les locaux sont conformes au droit en matière:
- Art. 16
- Art. 17 Le permis est annulé si :
- Art. 18 Le titulaire du permis veille à maintenir l'immeuble dans un état
- Art. 19
- Art. 20 1 Chaque établi ssement public a droit annuellement à 36 prolongations
- Art. 21 1 La commune peut au toriser la prolongation d'horaire permanente
- Art. 22
- Art. 23 1 Les commerces attenants aux établissements publics sont régis par
- Art. 24 Le Conseil d’Etat fixe les horaires d’ouverture des maisons de jeu et
- Art. 25 Le Conseil d'Etat peut édicter des limites d'âge pour l'accès à certains
- Art. 26 Le Conseil d 'Etat peut fixer des jours sans danses publiques.
- Art. 27 1 Les établissements qui exercent l'hôtellerie ou la parahôtellerie
- Art. 28 L'exploitation d'appareils à faisceau laser et de sonorisation dans les
- Art. 29 Le clien t a le droit d'obtenir du personnel de l'établissement public un
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32 Le Conseil d'Etat fixe la redevance pour les manifestations publiques,
- Art. 33
- Art. 34 Le produit de la redevance est affecté:
- Art. 35 Les communes peuvent soumettre à redevance les prolongations
- Art. 36 Les clients de prestations d'hôtellerie et de parahôtellerie payantes
- Art. 37 3 ) 1 Le Conseil d'Etat fixe le montant de la taxe de séjour, en tenant
- Art. 38 Le titulaire d e l'autorisation ou le propriétaire du logement de vacances
- Art. 39 Le produit de la taxe de séjour finance des prestations améliorant le
- Art. 40 Le Conseil d'Etat peut adapter les montants fixés au présent chapitre,
- Art. 41
- Art. 42 4 )
- Art. 43
- Art. 44 Lorsqu'elle constate l'exercice d'une activité sans l'autorisation requise
- Art. 45 Le titulaire du permis d'exploitation est tenu de seconder gratuitement
- Art. 46
- Art. 4 7 Les décisions rendues par le service peuvent faire l'objet d'un recours
- Art. 48
- Art. 49 Quiconque trouble l'ordre dans un établissement public est punissable
- Art. 50 7 ) 1 Le service poursuit et sanctionne les contraventions à la présente loi
- Art. 51 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
- Art. 52 La validité des patentes d'établissement public délivrées selon l'ancien
- Art. 53 Un permis d'exploitation est octroyé d'office au propriétaire de
- Art. 5 4
- Art. 55 1 La loi de santé, du 6 février 1995 8 ) , est modifiée comme suit:
- Art. 50a, al. 1, let. f f) les établissements publics et les maisons de jeu au sens de la
- Art. 6, al. 2, let. c c) l es titulaires d'une autorisation de tenir un établissement public délivrée
- Art. 56 Sont abrogés:
- Art. 57
Feedback