Loi sur les établissements publics
                            Loi  sur les établissements publics (LEP)  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu les articles 5, alinéa 1, lettres  b  ,  e  ,  f  et  h  , 26 et 33 de la Constitution de la  République et  Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000  1  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 décembre 2012,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  La présente loi a pour but:  a)  de  régler  les  conditions  d'exploitatio  n  des  établissements  publics  et  des  manifestations publiques;  b)  de contribuer à la protection de la santé, de l'ordre et de la tranquillité publics;  c)  de promouvoir la qualité de l'hôtellerie et de la restauration;  d)  de contribuer au financement de l'of  fre touristique et de prestations aux hôtes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La présente loi s'applique:
                            a)  à l'hôtellerie et à la parahôtellerie;  b)  à  la  location  de  logements  de  vacances  et  de  locaux  pour  manifestations  publiques;  c)  à la restauration;  d)  au service de traiteur;  e)  aux jeux publics;  f)  aux danses publiques;  g)  aux manifestations publiques;  h)  aux maisons de jeu  ;  i)  aux cabarets.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi:
                            a)  les établissements qui en sont  exemptés par la législation fédérale;  b)  les  institutions  régies  par  la  législation  sur  la  santé,  à  l'exception  des  prestations  accessibles au public;  FO 201  4  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personnes proches  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 2 ) 1 Dans la présente loi, on entend par:
                            a)  "entité": personne physique ou morale;  b  )  "hôtellerie": logement d'hôtes dans un établissement dédié;  c  )  "parahôtellerie":  autre  type  de  logement  d'hôtes  (notamment:  camping,  chambres d'hôt  es, agritourisme);  d  )  "restauration": remise de denrées alimentaires à consommer sur place;  e  )  "service de traiteur": livraison de denrées alimentaires prêtes à consommer;  f  )  "danse publique": danse organisée dans lieu accessible au public;  g  )  "jeu public  ": appareil de divertissement exploité dans un but lucratif, autorisé  hors des maisons de jeu;  h  )  "manifestation publique": événement ou prestation occasionnelle ouverts au  public avec restauration, sonorisation, danse publique ou jeu public;  i  )  "établisse  ment  public":  terrain  ou  construction  consacrés  à  l'hôtellerie,  à  la  parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à  l'organisation de manifestations;  j  )  "autorisation":   autorisation   de   tenir   un   établissement   public   ou   une  ma  nifestation publique, au sens de la législation sur la police du commerce  ;  k)  "maison de jeu": entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les  jeu  x d’argent  .  CHAPITRE 2  Autorités et organes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le Conseil d'Etat  arrête les dispositions d'exécution de la présente loi  et fixe les émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   désigne   le   service   chargé   de  l'application   de  la   législation   sur   les  établissements publics (ci  -  après: le service).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les communes collaborent à l'application de la présente loi.
                            2  Elles informent le service des infractions à la présente loi qu'elles constatent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles peuvent prélever les redevances prévues par la présente loi ainsi que des  émoluments pour les autorisations qu'elles délivrent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes chargées du contrôle  de l'application de la présente loi ont la qualité d'agents de la police judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont assermentées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont organes de contrôle de la présente loi:  a  )  le service;  b)  la police neuchâteloise;  c)  les communes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 26 mai 2020 (  RSN 933.52  ;  FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021  anes de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’Etat.  CHAPITRE 3  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 L'exploitation d'un établissement public ou la tenue d'un e manifestation
                            publique doit se faire dans le respect de l'ordre public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  titulaire  de  l'autorisation  doit  veiller  au  respect  de  cette  condition  dans  l'établissement et à ses abords immédiats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  troubles  ou  d'activités  manifestement  illicites  auxquels  il  ne  peut  mettre fin, il prévient la police.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L'Etat et les milieux professionnels collaborent en vue de l'amélioration
                            de la qualité de l'hôtellerie et de la restauration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  L'Etat     encourage,     en  collaboration     avec     les     associations  professionnelles,    la    formation    des    tenanciers    et    du    personnel    des  établissements publics du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat désigne l'organisme chargé de gérer la part de la redevance  affectée à la formation  .  I  l conclut avec  lui un mandat de prestations.  CHAPITRE 4  Permis d'exploitation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le propriétaire de l'immeuble qui abrite un établissement public doit
                            être titulaire d'un permis d'exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le service demande le préavis des autori tés habilitées à attester de la
                            conformité aux conditions d'octroi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le permis est établi au nom de l'entité requérante.
Art. 14 1 Le Conseil d'Etat peut fixer des types de permis en fonction des
                            domaines d'activités de  l'établissement public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour des motifs d’ordre, de sécurité ou de santé publiques, le permis peut être  limité:  a)  à une partie de l'immeuble;  b)  à une durée déterminée;  c)  par des charges ou des conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le permis est octroyé si les locaux sont conformes au droit en matière:
                            a)  d'aménagement du territoire et de police des constructions;  b)  de police du feu;  c)  d'environnement et d'énergie;  d)  de salubrité;  e)  d'hygiène alimentaire, si l'autorisation comprend la restaura  tion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Le service retire le permis lorsque:  a)  la sécurité ou l'ordre publics l'exigent;  b)  les conditions d'octroi ne sont plus remplies;  c  )  le titulaire a enfreint la législation ou contrevenu à ses obligations de façon  grave ou répété  e en lien avec l'exploitation de l'établissement public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En fonction de la nature et de la gravité des faits, le retrait peut être prononcé:  a)  pour une durée limitée;  b)  pour une partie seulement de l'activité autorisée;  c)  pour une partie de l'horaire d  'ouverture autorisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les cas de peu de gravité, le service notifie un avertissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le permis est annulé si :
                            a)  les locaux ont subi des transformations importantes;  b)  l'affectation des locaux est modifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le titulaire du permis veille à maintenir l'immeuble dans un état
                            conforme à l'activité de l'établissement public qu'il abrite.  CHAPITRE 5  Horaires d'ouverture
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Les  établissements  publics  peuvent  ouvrir  de  06h00  à  0  2  h00  le  lendemain.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes peuvent, par voie réglementaire, avancer l'heure de fermeture  ordinaire jusqu'à:  a)  minuit pour les locaux fermé  s à l'exception du samedi et du dimanche matin;  b)  22h00 pour les terrasses et locaux ouverts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A l'heure de fermeture,  les  client  s doivent avoir quitté l'établissement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  service  aux  hôtes  qui  y  logent  est  autorisé  sans  limite  d'horaire  dans  les  établissements d'hôtellerie et de parahôtellerie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Chaque établi ssement public a droit annuellement à 36 prolongations
                            de l’horaire jusqu’à 0  4  h  0  0, à choisir librement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prolongations ne s'appliquent qu'aux locaux fermés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat peut prévoir que les prolongations sont délivrées par lots dont  l'octroi es  t subordonné à une exploitation conforme à l'article 8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commune peut, au cas par cas, autoriser une prolongation de l’horaire  jusqu'à 06h00, pour un ou plusieurs établissements publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 La commune peut au toriser la prolongation d'horaire permanente
                            jusqu'à  06h00.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  délimiter  des  secteurs  où  de  telles  prolongations  ne  sont  pas  accordées.  aire  principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commune peut soumettre l  'autorisation de prolongation permanente à des  conditions:  a)  de respect de l'ordre et de la tranquillité publics;  b)  d'équipement ou de gestion de l'immeuble;  c)  de stationnement;  d)  de non  -  simultanéité de prolongation entre différents établissements  publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La commune peut retirer ou limiter l'autorisation; les conditions et modalités de  retrait du permis d'exploitation sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  De telles prolongations ne peuvent pas être accordées aux cabarets.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  La pro  longation permanente est mise à l'enquête publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les intéressés peuvent former opposition dans un délai de 30 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procédure d'opposition est gratuite. Les frais de procédure peuvent toutefois  être mis à la charge de l'opposant qui a agi avec té  mérité ou usé de procédés  de mauvaise foi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Les commerces attenants aux établissements publics sont régis par
                            les dispositions sur l'ouverture des commerces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le commerce attenant ne peut pas être séparé de l'établissement  public, les  dispositions  sur  l'ouverture  des  commerces  sont  applicables  à  l'établissement  public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le Conseil d’Etat fixe les horaires d’ouverture des maisons de jeu et
                            des établissements publics qui leur sont liés.  CHAPITRE 6  Rè  gles commerciales et de police
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Le Conseil d'Etat peut édicter des limites d'âge pour l'accès à certains
                            types d'établissements publics ou à certaines de leurs prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Le Conseil d 'Etat peut fixer des jours sans danses publiques.
Art. 27 1 Les établissements qui exercent l'hôtellerie ou la parahôtellerie
                            doivent tenir un contrôle des personnes qu'ils logent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les hôtes doivent fournir les renseignements requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 L'exploitation d'appareils à faisceau laser et de sonorisation dans les
                            établissements   publics   et   les   manifestations   publiques   est   soumise   à  autorisation. Elle ne doit pas être dommageable pour la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Le clien t a le droit d'obtenir du personnel de l'établissement public un
                            décompte écrit et détaillé.  procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Redevances et taxes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  Il est perçu une redevance sur les établissements publics, l'activité de  traiteur et les manifestations publiqu  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est due par la personne qui  doit être titulaire  d'une autorisation  selon loi sur  la police du commerce  ou être annoncée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont exonérées les activités:  a)  exercées par une institution subventionnée par l'Etat ou une commune pour  les personnes aux  quelles elle se consacre  ;  b)  exclusivement réservées aux personnes d'une entreprise ou d'une institution  ,  ou  c)  organisées dans un but d'utilité publique ou de bienfaisance par des entités  ne poursuivant pas de but lucratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  La redevance sur les établissements publics et l'activité de traiteur est  annuelle; elle comporte:  a)  une taxe de base de 500 francs;  b)  une part de 0,3% du chiffre d'affaires  hors TVA  , après déduction du montant  minimal d'assujettissement à  la TVA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat peut réduire la taxe de base si l'activité n'est qu'occasionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le Conseil d'Etat fixe la redevance pour les manifestations publiques,
                            entre  50  et  500  francs  par  jour  et  par  commerce,  se  lon  l'importance  des  commerces.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  L'assujetti est tenu de déclarer au service le chiffre d'affaires soumis à  redevance ou le nombre de commerces actifs dans la manifestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le chiffre d'affaires soumis à redevance ou le nombre de c  ommerces actifs  dans  la  manifestation  ne  peut  être  déterminé  de  manière  certaine,  le  service  procède à une estimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Le produit de la redevance est affecté:
                            a)  à la formation au sens de l'article 10, selon mandat de prestations, po  ur le  quart au maximum;  b)  au développement de l'offre touristique, selon la législation sur le tourisme,  pour le solde.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Les communes peuvent soumettre à redevance les prolongations
                            d'horaire d'ouverture, jusqu'à concurrence  des montants suivants:  a)  prolongations  occasionnelles  selon  article  20,  alinéa  1:  50  francs  par  autorisation;  b)  prolongations  occasionnelles  selon  article  20,  alinéa  3:  500  francs  par  autorisation;  c)  prolongations perman  entes: 3  .  000 francs par année.  établissements  publ  ics  manifestations  publiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Les clients de prestations d'hôtellerie et de parahôtellerie payantes
                            ainsi que les locataires de logements de vacances sont assujettis au payement  d'une taxe de séjour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 3 ) 1 Le Conseil d'Etat fixe le montant de la taxe de séjour, en tenant
                            compte du type d'hébergement, au maximum à  5  francs par nuitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  peut  fixer  un  montant  forfaitaire  en  fonction  de  la  durée  de  séjour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Le titulaire d e l'autorisation ou le propriétaire du logement de vacances
                            est responsable d'encaisser la taxe et de la reverser à l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Le produit de la taxe de séjour finance des prestations améliorant le
                            confort des hôtes, selon les dispositio  ns de la législation sur le tourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Le Conseil d'Etat peut adapter les montants fixés au présent chapitre,
                            à chaque fois que l'indice des prix à la consommation a progressé de 10 points.  CHAPITRE 8  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            1  Le  service,  les  communes,  la  police  et  les  autorités  chargées  de  la  police  sanitaire  et  de  la  surveillance  du  travail  collaborent  et  échangent  les  informations nécessaires à l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service peut requérir l'interv  ention de la police pour:  a)  mettre en œuvre une décision exécutoire;  b)  faire cesser une activité exercée sans l'autorisation requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 4 )
                            1  Dans  l’accomplissement  de  leur  tâche,  les  agents  du  service  et  de  la  police ont  accès  , pendant les heures d’exploitation usuelles, aux biens  -  fonds, exploitations, locaux et véhicules.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent:  a)  procéder au contrôle de l’identité des personnes qui y  travaillent  ;  b)  requérir la production de pièces;  c)  prélever des  échantillons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions du Code de procédure pénale suisse  5  )  sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43
                            1  Les  organes  de  contrôle  prennent  les  mesures  nécessaires  à  faire  cesser un état de fait contraire au droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent notamment  exiger  :  a)  la mise  en conformité de locaux ou d'installations;  b)  la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 1  er  novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 30 août 2016 (  RSN 941.70;  FO 2016 N° 37) avec effet au  1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 312.  0  axe de séjour  anes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            conformément au Code de procédure pénale suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Lorsqu'elle constate l'exercice d'une activité sans l'autorisation requise
                            ou une infraction grave à la présente loi, la police procède d'office à la fermeture  des locaux ou à l'enlèvement d'installations et appose au besoin les scellés; le  service notifie  une décision écrite dans les cinq jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Le titulaire du permis d'exploitation est tenu de seconder gratuitement
                            les organes de contrôle dans l’accomplissement de leurs tâches et de fournir les  renseignements nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  Les redevances, émoluments et autres droits éludés pour une activité  soumise à la présente loi sont perçus après coup, sans préjudice de toute autre  sanction administrative ou pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est perçu sur  les montants dus un intérêt égal à celui fixé par le Conseil d'Etat  pour les dettes fiscales.  CHAPITRE 9  Voie de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 7 Les décisions rendues par le service peuvent faire l'objet d'un recours
                            au département puis au Tribunal cantonal,  conformément à loi sur la procédure  et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE 10  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48
                            1  Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont  punies de l'amende d'un mo  ntant maximum de 40.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Quiconque trouble l'ordre dans un établissement public est punissable
                            de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 7 ) 1 Le service poursuit et sanctionne les contraventions à la présente loi
                            par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite  conformément au code de procédure pénale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les cas de peu de grav  ité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
                            présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée:  a)  au département, lorsqu'elle concer  ne l'application du droit cantonal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            communal.  CHAPITRE 11  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 La validité des patentes d'établissement public délivrées selon l'ancien
                            droit est réglée par la législation sur la police du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Un permis d'exploitation est octroyé d'office au propriétaire de
                            l'immeuble qui abrite un établissem  ent public  en activité au moment de  l'entrée  en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 4
                            1  Une autorisation de prolongation d'ouverture est octroyée d'office aux  titulaires  de  permis  d'exploitation  d'immeubles  abri  tant  des  établissement  publics qui bénéficiaient d'horaires spéciaux selon l'ancien droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La prolongation d'ouverture porte jusqu'à l'heure de fermeture fixée par l'ancien  droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 1 La loi de santé, du 6 février 1995 8 ) , est modifiée comme suit:
Art. 50a, al. 1, let. f f) les établissements publics et les maisons de jeu au sens de la
                            législation cantonale en la matière;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi  sur  la  publication  des  actes  of  ficiels,  du  20  mars  1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  ,  est  modifiée  comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6, al. 2, let. c c) l es titulaires d'une autorisation de tenir un établissement public délivrée
                            en  application de la loi sur la police du commerce, du  18 février 2014  10  )  ,  sous réserve des exceptions  prévues par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Sont abrogés:
                            a)  la loi sur les établissements publics  (LEP)  , du 1  er  février 1993
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  ;  b)  l'article 6 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les  maisons de jeu (LILMJ), du 24  octobre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il  fixe la date de son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 150.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RSN 941.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  FO 1993 N° 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  RSN 933.52  autorisations  délivrées  permis  d'exploitation  autorisation de  prolongation  d'ouverture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 2015.