Loi sur les établissements publics (933.10)
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Loi sur les établissements publics

Loi sur les établissements publics (LEP) Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 5, alinéa 1, lettres b , e , f et h , 26 et 33 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 1 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 décembre 2012, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier La présente loi a pour but: a) de régler les conditions d'exploitatio n des établissements publics et des manifestations publiques; b) de contribuer à la protection de la santé, de l'ordre et de la tranquillité publics; c) de promouvoir la qualité de l'hôtellerie et de la restauration; d) de contribuer au financement de l'of fre touristique et de prestations aux hôtes.

Art. 2 La présente loi s'applique:

a) à l'hôtellerie et à la parahôtellerie; b) à la location de logements de vacances et de locaux pour manifestations publiques; c) à la restauration; d) au service de traiteur; e) aux jeux publics; f) aux danses publiques; g) aux manifestations publiques; h) aux maisons de jeu ; i) aux cabarets.

Art. 3 Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi:

a) les établissements qui en sont exemptés par la législation fédérale; b) les institutions régies par la législation sur la santé, à l'exception des prestations accessibles au public; FO 201 4 N o
11
1 ) RSN 101
personnes proches .

Art. 4 2 ) 1 Dans la présente loi, on entend par:

a) "entité": personne physique ou morale; b ) "hôtellerie": logement d'hôtes dans un établissement dédié; c ) "parahôtellerie": autre type de logement d'hôtes (notamment: camping, chambres d'hôt es, agritourisme); d ) "restauration": remise de denrées alimentaires à consommer sur place; e ) "service de traiteur": livraison de denrées alimentaires prêtes à consommer; f ) "danse publique": danse organisée dans lieu accessible au public; g ) "jeu public ": appareil de divertissement exploité dans un but lucratif, autorisé hors des maisons de jeu; h ) "manifestation publique": événement ou prestation occasionnelle ouverts au public avec restauration, sonorisation, danse publique ou jeu public; i ) "établisse ment public": terrain ou construction consacrés à l'hôtellerie, à la parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à l'organisation de manifestations; j ) "autorisation": autorisation de tenir un établissement public ou une ma nifestation publique, au sens de la législation sur la police du commerce ; k) "maison de jeu": entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les jeu x d’argent . CHAPITRE 2 Autorités et organes

Art. 5

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi et fixe les émoluments.
2 Il désigne le service chargé de l'application de la législation sur les établissements publics (ci - après: le service).

Art. 6 1 Les communes collaborent à l'application de la présente loi.

2 Elles informent le service des infractions à la présente loi qu'elles constatent.
3 Elles peuvent prélever les redevances prévues par la présente loi ainsi que des émoluments pour les autorisations qu'elles délivrent.

Art. 7

1 Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes chargées du contrôle de l'application de la présente loi ont la qualité d'agents de la police judiciaire.
2 Elles sont assermentées.
3 Sont organes de contrôle de la présente loi: a ) le service; b) la police neuchâteloise; c) les communes;
2 ) Teneur selon L du 26 mai 2020 ( RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021 anes de
d’Etat. CHAPITRE 3 Dispositions générales

Art. 8 1 L'exploitation d'un établissement public ou la tenue d'un e manifestation

publique doit se faire dans le respect de l'ordre public.
2 Le titulaire de l'autorisation doit veiller au respect de cette condition dans l'établissement et à ses abords immédiats.
3 En cas de troubles ou d'activités manifestement illicites auxquels il ne peut mettre fin, il prévient la police.

Art. 9 L'Etat et les milieux professionnels collaborent en vue de l'amélioration

de la qualité de l'hôtellerie et de la restauration.

Art. 10

1 L'Etat encourage, en collaboration avec les associations professionnelles, la formation des tenanciers et du personnel des établissements publics du canton.
2 Le Conseil d'Etat désigne l'organisme chargé de gérer la part de la redevance affectée à la formation . I l conclut avec lui un mandat de prestations. CHAPITRE 4 Permis d'exploitation

Art. 11 Le propriétaire de l'immeuble qui abrite un établissement public doit

être titulaire d'un permis d'exploitation.

Art. 12 Le service demande le préavis des autori tés habilitées à attester de la

conformité aux conditions d'octroi.

Art. 13 Le permis est établi au nom de l'entité requérante.

Art. 14 1 Le Conseil d'Etat peut fixer des types de permis en fonction des

domaines d'activités de l'établissement public.
2 Pour des motifs d’ordre, de sécurité ou de santé publiques, le permis peut être limité: a) à une partie de l'immeuble; b) à une durée déterminée; c) par des charges ou des conditions.

Art. 15 Le permis est octroyé si les locaux sont conformes au droit en matière:

a) d'aménagement du territoire et de police des constructions; b) de police du feu; c) d'environnement et d'énergie; d) de salubrité; e) d'hygiène alimentaire, si l'autorisation comprend la restaura tion.

Art. 16

1 Le service retire le permis lorsque: a) la sécurité ou l'ordre publics l'exigent; b) les conditions d'octroi ne sont plus remplies; c ) le titulaire a enfreint la législation ou contrevenu à ses obligations de façon grave ou répété e en lien avec l'exploitation de l'établissement public.
2 En fonction de la nature et de la gravité des faits, le retrait peut être prononcé: a) pour une durée limitée; b) pour une partie seulement de l'activité autorisée; c) pour une partie de l'horaire d 'ouverture autorisé.
3 Dans les cas de peu de gravité, le service notifie un avertissement.

Art. 17 Le permis est annulé si :

a) les locaux ont subi des transformations importantes; b) l'affectation des locaux est modifiée.

Art. 18 Le titulaire du permis veille à maintenir l'immeuble dans un état

conforme à l'activité de l'établissement public qu'il abrite. CHAPITRE 5 Horaires d'ouverture

Art. 19

1 Les établissements publics peuvent ouvrir de 06h00 à 0 2 h00 le lendemain.
2 Les communes peuvent, par voie réglementaire, avancer l'heure de fermeture ordinaire jusqu'à: a) minuit pour les locaux fermé s à l'exception du samedi et du dimanche matin; b) 22h00 pour les terrasses et locaux ouverts.
3 A l'heure de fermeture, les client s doivent avoir quitté l'établissement .
4 Le service aux hôtes qui y logent est autorisé sans limite d'horaire dans les établissements d'hôtellerie et de parahôtellerie.

Art. 20 1 Chaque établi ssement public a droit annuellement à 36 prolongations

de l’horaire jusqu’à 0 4 h 0 0, à choisir librement.
2 Les prolongations ne s'appliquent qu'aux locaux fermés.
3 Le Conseil d'Etat peut prévoir que les prolongations sont délivrées par lots dont l'octroi es t subordonné à une exploitation conforme à l'article 8.
4 La commune peut, au cas par cas, autoriser une prolongation de l’horaire jusqu'à 06h00, pour un ou plusieurs établissements publics.

Art. 21 1 La commune peut au toriser la prolongation d'horaire permanente

jusqu'à 06h00.
2 Elle peut délimiter des secteurs où de telles prolongations ne sont pas accordées. aire principe
4 La commune peut soumettre l 'autorisation de prolongation permanente à des conditions: a) de respect de l'ordre et de la tranquillité publics; b) d'équipement ou de gestion de l'immeuble; c) de stationnement; d) de non - simultanéité de prolongation entre différents établissements publics.
5 La commune peut retirer ou limiter l'autorisation; les conditions et modalités de retrait du permis d'exploitation sont applicables par analogie.
6 De telles prolongations ne peuvent pas être accordées aux cabarets.

Art. 22

1 La pro longation permanente est mise à l'enquête publique.
2 Les intéressés peuvent former opposition dans un délai de 30 jours.
3 La procédure d'opposition est gratuite. Les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de l'opposant qui a agi avec té mérité ou usé de procédés de mauvaise foi.

Art. 23 1 Les commerces attenants aux établissements publics sont régis par

les dispositions sur l'ouverture des commerces.
2 Si le commerce attenant ne peut pas être séparé de l'établissement public, les dispositions sur l'ouverture des commerces sont applicables à l'établissement public.

Art. 24 Le Conseil d’Etat fixe les horaires d’ouverture des maisons de jeu et

des établissements publics qui leur sont liés. CHAPITRE 6 Rè gles commerciales et de police

Art. 25 Le Conseil d'Etat peut édicter des limites d'âge pour l'accès à certains

types d'établissements publics ou à certaines de leurs prestations.

Art. 26 Le Conseil d 'Etat peut fixer des jours sans danses publiques.

Art. 27 1 Les établissements qui exercent l'hôtellerie ou la parahôtellerie

doivent tenir un contrôle des personnes qu'ils logent.
2 Les hôtes doivent fournir les renseignements requis.

Art. 28 L'exploitation d'appareils à faisceau laser et de sonorisation dans les

établissements publics et les manifestations publiques est soumise à autorisation. Elle ne doit pas être dommageable pour la santé.

Art. 29 Le clien t a le droit d'obtenir du personnel de l'établissement public un

décompte écrit et détaillé. procédure
Redevances et taxes

Art. 30

1 Il est perçu une redevance sur les établissements publics, l'activité de traiteur et les manifestations publiqu es.
2 Elle est due par la personne qui doit être titulaire d'une autorisation selon loi sur la police du commerce ou être annoncée.
3 Sont exonérées les activités: a) exercées par une institution subventionnée par l'Etat ou une commune pour les personnes aux quelles elle se consacre ; b) exclusivement réservées aux personnes d'une entreprise ou d'une institution , ou c) organisées dans un but d'utilité publique ou de bienfaisance par des entités ne poursuivant pas de but lucratif.

Art. 31

1 La redevance sur les établissements publics et l'activité de traiteur est annuelle; elle comporte: a) une taxe de base de 500 francs; b) une part de 0,3% du chiffre d'affaires hors TVA , après déduction du montant minimal d'assujettissement à la TVA.
2 Le Conseil d'Etat peut réduire la taxe de base si l'activité n'est qu'occasionnelle.

Art. 32 Le Conseil d'Etat fixe la redevance pour les manifestations publiques,

entre 50 et 500 francs par jour et par commerce, se lon l'importance des commerces.

Art. 33

1 L'assujetti est tenu de déclarer au service le chiffre d'affaires soumis à redevance ou le nombre de commerces actifs dans la manifestation.
2 Si le chiffre d'affaires soumis à redevance ou le nombre de c ommerces actifs dans la manifestation ne peut être déterminé de manière certaine, le service procède à une estimation.

Art. 34 Le produit de la redevance est affecté:

a) à la formation au sens de l'article 10, selon mandat de prestations, po ur le quart au maximum; b) au développement de l'offre touristique, selon la législation sur le tourisme, pour le solde.

Art. 35 Les communes peuvent soumettre à redevance les prolongations

d'horaire d'ouverture, jusqu'à concurrence des montants suivants: a) prolongations occasionnelles selon article 20, alinéa 1: 50 francs par autorisation; b) prolongations occasionnelles selon article 20, alinéa 3: 500 francs par autorisation; c) prolongations perman entes: 3 . 000 francs par année. établissements publ ics manifestations publiques

Art. 36 Les clients de prestations d'hôtellerie et de parahôtellerie payantes

ainsi que les locataires de logements de vacances sont assujettis au payement d'une taxe de séjour.

Art. 37 3 ) 1 Le Conseil d'Etat fixe le montant de la taxe de séjour, en tenant

compte du type d'hébergement, au maximum à 5 francs par nuitée.
2 Le Conseil d'Etat peut fixer un montant forfaitaire en fonction de la durée de séjour.

Art. 38 Le titulaire d e l'autorisation ou le propriétaire du logement de vacances

est responsable d'encaisser la taxe et de la reverser à l'Etat.

Art. 39 Le produit de la taxe de séjour finance des prestations améliorant le

confort des hôtes, selon les dispositio ns de la législation sur le tourisme.

Art. 40 Le Conseil d'Etat peut adapter les montants fixés au présent chapitre,

à chaque fois que l'indice des prix à la consommation a progressé de 10 points. CHAPITRE 8 Exécution

Art. 41

1 Le service, les communes, la police et les autorités chargées de la police sanitaire et de la surveillance du travail collaborent et échangent les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2 Le service peut requérir l'interv ention de la police pour: a) mettre en œuvre une décision exécutoire; b) faire cesser une activité exercée sans l'autorisation requise.

Art. 42 4 )

1 Dans l’accomplissement de leur tâche, les agents du service et de la police ont accès , pendant les heures d’exploitation usuelles, aux biens - fonds, exploitations, locaux et véhicules.
2 Ils peuvent: a) procéder au contrôle de l’identité des personnes qui y travaillent ; b) requérir la production de pièces; c) prélever des échantillons.
3 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse 5 ) sont réservées.

Art. 43

1 Les organes de contrôle prennent les mesures nécessaires à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2 Ils peuvent notamment exiger : a) la mise en conformité de locaux ou d'installations; b) la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations.
3 ) Teneur selon L du 1 er novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet immédiat
4 ) Teneur selon L du 30 août 2016 ( RSN 941.70; FO 2016 N° 37) avec effet au 1 er janvier 2017
5 ) RS 312. 0 axe de séjour anes
conformément au Code de procédure pénale suisse.

Art. 44 Lorsqu'elle constate l'exercice d'une activité sans l'autorisation requise

ou une infraction grave à la présente loi, la police procède d'office à la fermeture des locaux ou à l'enlèvement d'installations et appose au besoin les scellés; le service notifie une décision écrite dans les cinq jours.

Art. 45 Le titulaire du permis d'exploitation est tenu de seconder gratuitement

les organes de contrôle dans l’accomplissement de leurs tâches et de fournir les renseignements nécessaires.

Art. 46

1 Les redevances, émoluments et autres droits éludés pour une activité soumise à la présente loi sont perçus après coup, sans préjudice de toute autre sanction administrative ou pénale.
2 Il est perçu sur les montants dus un intérêt égal à celui fixé par le Conseil d'Etat pour les dettes fiscales. CHAPITRE 9 Voie de droit

Art. 4 7 Les décisions rendues par le service peuvent faire l'objet d'un recours

au département puis au Tribunal cantonal, conformément à loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
6 )
. CHAPITRE 10 Dispositions pénales

Art. 48

1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un mo ntant maximum de 40.000 francs.
2 La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 49 Quiconque trouble l'ordre dans un établissement public est punissable

de l'amende.

Art. 50 7 ) 1 Le service poursuit et sanctionne les contraventions à la présente loi

par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de procédure pénale.
2 L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite conformément au code de procédure pénale .
3 Dans les cas de peu de grav ité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.

Art. 51 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la

présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée: a) au département, lorsqu'elle concer ne l'application du droit cantonal;
6 ) RSN 152.130
7 ) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
communal. CHAPITRE 11 Dispositions transitoires et finales

Art. 52 La validité des patentes d'établissement public délivrées selon l'ancien

droit est réglée par la législation sur la police du commerce.

Art. 53 Un permis d'exploitation est octroyé d'office au propriétaire de

l'immeuble qui abrite un établissem ent public en activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 5 4

1 Une autorisation de prolongation d'ouverture est octroyée d'office aux titulaires de permis d'exploitation d'immeubles abri tant des établissement publics qui bénéficiaient d'horaires spéciaux selon l'ancien droit.
2 La prolongation d'ouverture porte jusqu'à l'heure de fermeture fixée par l'ancien droit.
3 L'autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2017.

Art. 55 1 La loi de santé, du 6 février 1995 8 ) , est modifiée comme suit:

Art. 50a, al. 1, let. f f) les établissements publics et les maisons de jeu au sens de la

législation cantonale en la matière;
2 La loi sur la publication des actes of ficiels, du 20 mars 1972
9 ) , est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 2, let. c c) l es titulaires d'une autorisation de tenir un établissement public délivrée

en application de la loi sur la police du commerce, du 18 février 2014 10 ) , sous réserve des exceptions prévues par le Conseil d'Etat.

Art. 56 Sont abrogés:

a) la loi sur les établissements publics (LEP) , du 1 er février 1993
11 ) ; b) l'article 6 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LILMJ), du 24 octobre 2000
12 )
.

Art. 57

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
8 ) RSN 800.1
9 ) RSN 150.20
10 ) RSN 941.01
11 ) FO 1993 N° 12
12 ) RSN 933.52 autorisations délivrées permis d'exploitation autorisation de prolongation d'ouverture
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2015.
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