Décret sur le financement de la gestion des déchets (814.015.6)
INHALT
Décret sur le financement de la gestion des déchets
- Décret sur le financement de la gestion des déchets
- Art. 2 Toutes les personnes de droit public ou de droit privé qui remplissent
- Art. 3 L'Office des eaux et de la protection de la nature exerce notamment
- Art. 4 Le dossier de la demande de financement est adressé à l'Office des
- Art. 5 Le Gouvernement fixe la redevance au sens de l'article 34 de la loi sur
- Art. 8 Le Canton subventionne la construction, l'équipement, l'extension et
- Art. 10 L'autorité compétente pour octroyer les subventions f ixe les
- Art. 12 Si les travaux de construction sont entrepris avant que la promesse
- Art. 15 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature exige la restitution
- Art. 16 L'Office des eaux et de la protection de la nature se charge d'obtenir
- Art. 17 1 Les mesures prévues à l'article 34, alinéa 5, lettre a, de la loi sur les
- Art. 20 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret
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