Décret sur le financement de la gestion des déchets
Décret sur le financement de la gestion des déchets du 24 mars 1999 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 34 de la loi du 24 mars 1999 sur les déchets 1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Généra lités Principe Article premier Le financement de la gestion des déchets est assuré par le fonds pour la gestion des déchets (dénommé ci - après : "le fonds") aux conditions fixées par le présent décret.
Art. 2 Toutes les personnes de droit public ou de droit privé qui remplissent
des tâches d'intérêt général dans le domaine de la gestion des déchets peuvent bénéficier des prestations prélevées sur le fonds. Tâches et attr i butions de l'O f fice des eaux et de la protection de la nature
Art. 3 L'Office des eaux et de la protection de la nature exerce notamment
les tâches et attributions suivantes : a) traitement des demandes; b) approbation de projets et de modifications de projets; c) fixation des frais imputables aux installations donnant droit à subvention et des suppléments aux taux de subvention; d) délivrance d'autorisations d'exécution anticipée des travaux de construction; e) administration du fonds. Dépôt de la demande
Art. 4 Le dossier de la demande de financement est adressé à l'Office des
eaux et de la prote ction de la nature. Il contient tous les documents et indications nécessaires pour vérifier si l'objet de la demande répond aux conditions légales et techniques.
CHAPITRE II : Alimentation du fonds Montant de la redevance
Art. 5 Le Gouvernement fixe la redevance au sens de l'article 34 de la loi sur
les déchets jusqu'à un montant de 60 francs la tonne de déchets. Perception Art. 6
1 Sur la base de la quantité des déchets livrés, l'Office des eaux et de la protection de la nature facture périodiqueme nt la redevance aux exploitants de décharges contrôlées et d'usines d'incinération, ainsi qu'aux communes pour les déchets urbains dont elles a s surent l'élimination.
2 Les exploitants d'installations et les communes mettent à la disposition de l'Office des eaux et de la protection de la nature tous les documents nécessaires à la vérification des indications fournies. L'Office des eaux et de la protection de la nature est habilité à effectuer des contrôles. Affectation Art. 7 La redevance est versée dans l e fonds. CHAPITRE III : Subventions Conditions d'o c troi
Art. 8 Le Canton subventionne la construction, l'équipement, l'extension et
l'amélioration des installations d'élimination des déchets mentionnées à l'article 34, alinéa 4, de la loi sur les déche ts, pour autant que la solution prévue découle d'une implantation appropriée, corresponde à l'état actuel de la tec h nique et soit rationnelle. Taux de subve n tion
Art. 9
1 Les subventions couvrent jusqu'à 50 % des frais imputables. L'alinéa 4 est réservé.
2 Le bénéficiaire d'une subvention doit supporter lui - même au moins 10 % du coût des diverses mesures, installations et parties d'installations, déduction faite de toutes les subventions possibles.
3 Les taux de subvention sont fixés en fonction de l'indi ce des ressources des communes, calculé sur les trois dernières années connues au moment de la décision de subventionnement, conformément au barème de l'annexe du présent décret.
6)
4 Le taux d e subvention peut être augmenté en valeur absolue de 10 % au maximum : a) en cas d'exigences et de charges exceptionnelles visant à protéger l'enviro n nement; b) pour promouvoir les installations exploitées conjointement par plusieurs co m munes; c) lorsque les travau x s'accomplissent dans des travaux difficiles; d) lorsque les projets sont particulièrement onéreux par rapport à la population concernée.
5 Si les projets concernent plusieurs communes, le taux de subvention applicable est fixé en fonction de la moyenne p ondérée des taux de subvention appliqués aux différentes communes et de leur participation aux frais imput a bles.
6 La subvention peut être octroyée sous forme de forfait. Conditions et charges
Art. 10 L'autorité compétente pour octroyer les subventions f ixe les
conditions et charges nécessaires pour garantir l'observation des dispositions lég a les. Ordre de priorité Art. 11 Si les ressources du fonds ne permettent pas de satisfaire les demandes de subventions, le Département de l'Environnement et de l'Eq uipement fixe un ordre de priorité pour le traitement de ces demandes. Exécution des travaux
Art. 12 Si les travaux de construction sont entrepris avant que la promesse
de subvention ou qu'une autorisation d'exécution anticipée n'ait été obtenue, la subv ention sera réduite, voire supprimée. Versement Art. 13
1 Les subventions sont versées par acomptes appropriés en fonction des ressources du fonds et de l'avancement des travaux.
2 Le versement final s'opère sur la base du décompte final approuvé. Les f supplémentaires dus au renchérissement sont pris en compte. Caducité Art. 14
1 La promesse de subvention devient caduque si les travaux n'ont pas commencé dans un délai de trois ans.
2 Le solde de la subvention est versé à condition que le décompte final soit présenté dans l'année qui suit la mise en service de l'ouvrage.
3 Lorsque les circonstances le justifient, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut accorder une prolongation du délai. Restitution
Art. 15 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature exige la restitution
des subventions indûment perçues; il le fait également lorsque des installations ou des équipements sont affectés à une autre destination ou que les conditions et charges dont la subvention était assortie ne sont pas observées.
2 La prétention à restitution se prescrit par un an dès le jour où l'Office des eaux et de la protection de la nature a eu connaissance des faits qui la créent, mais dans tous les cas par dix ans dès le jour où elle a pris naissance . Subventions fédérales
Art. 16 L'Office des eaux et de la protection de la nature se charge d'obtenir
les subventions de la Confédération et représente l'allocataire devant les autorités fédérales. CHAPITRE IV : Financement d'autres mesures Mesures a u sens de l'article 31, alinéa 5, de la loi sur les déchets
Art. 17 1 Les mesures prévues à l'article 34, alinéa 5, lettre a, de la loi sur les
déchets 1) sont financées dans leur totalité par le fonds.
2 Celles prévues à l'art icle 34, alinéa 5, lettres b à e, peuvent être partiellement ou totalement financées par le fonds. CHAPITRE V : Protection juridique, dispositions finales Voies de recours Art. 18 Les décisions rendues en vertu du présent décret peuvent faire l'objet d 'une opposition ou d'un recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
3)
. Abrogation Art. 19 Les articles 18 et 19 du décret du 6 décembre 1978 concernant les subventions de l'Etat en faveur de l'él imination des eaux usées et des déchets ainsi que l'approvisionnement en eau
4) sont abrogés.
Entrée en v i gueur
Art. 20 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret
5)
. Delémont, l e 24 mars 1999 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Froidevaux Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 814.015
2) Cette annexe n'est pas publiée dans le Recueil systématique du droit jurass
3) RSJU 175.1
4) RSJU 814.26
5) 1 er juillet 1999
6) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 8, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière ( RSJU 651 ), en vigueur depuis le 1 er janvier 2005
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