Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (633.0) 
                
                
            INHALT
Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs
- Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs
 - Art. 2 Le Conseil d'Etat est autorisé à prendre avec d'autres cantons des
 - Art. 3
 - Art. 4
 - Art. 5 Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée dans les délais
 - Art. 6 1 En cas de substitution fidéicommissaire (art. 488 ss CCS) 1 ) , l'impôt est
 - Art. 7 En cas de renonciation contractuelle à titre onéreux, à une succession,
 - Art. 8
 - Art. 9
 - Art. 10 1 Seuls sont exonérés, pour les biens qui leur sont dévolus:
 - Art. 11
 - Art. 12 La créance d'impôt naît:
 - Art. 13 1 Les biens soumis à l'impôt sont estimés à leur valeur vénale au
 - Art. 14 1 Sont déduites des biens soumis à l'impôt:
 - Art. 15 Les engagements pris par le défunt, pour le compte de tiers, à titre de
 - Art. 16 Lors de l'ouverture de la succession du donateur, il est tenu compte
 - Art. 17
 - Art. 19 Lorsque la succession d'une personne qui, au moment de son décès,
 - Art. 20 Si une succession soumise à la perception de l'impôt comprend des
 - Art. 21 Le taux de l'impôt est fixé en fonction des degrés de parenté, selon le
 - Art. 22
 - Art. 24 1 Si le bénéficiaire n'est imposable dans le canton que sur une partie
 - Art. 25 Lors de l'ouverture de la succession du donateur, l'impôt déjà payé est
 - Art. 26
 - Art. 27
 - Art. 28 A réception de ces avis, le département désigné par le Conseil d'Etat
 - Art. 29
 - Art. 30 1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou
 - Art. 31 Dès qu'il reçoit une réquisition de mutation immobil ière résultant de la
 - Art. 33
 - Art. 34
 - Art. 36 1 Le donateur et le bénéficiaire d'une donation mobilière imposable
 - Art. 37 L'autorité fiscale établit, conformément aux dispositions de la présente
 - Art. 38 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par dix ans à compter de
 - Art. 39 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution propres à assurer
 - Art. 40 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les contributions directes,
 - Art. 41 L'impôt est échu au moment de la notification de la décision de taxation.
 - Art. 42
 - Art. 43 Lorsque les biens dév olus sont grevés d'un usufruit, l'impôt dû par
 - Art. 44 L'impôt doit être acquitté dans les trente jours dès la date de son
 - Art. 45 Les frais d'expertise sont considérés comme frais de justice et perçus
 - Art. 46 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les contributions directes,
 - Art. 47
 - Art. 48 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les contributions directes,
 - Art. 49 1 La loi concernant la perception d'un droit sur les successions et sur les
 - Art. 50 Les r ègles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la
 - Art. 52 Sont abrogées:
 - Art. 53