Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs
                            Loi  instituant un impôt sur les successions  et sur les  donations entre vifs (LSucc)  septembre 2021  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur  la proposition du Conseil d'Etat et de la commission fiscalité, du 15  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Introduction  Article  premier  Le  canton  perçoit, conformément  à  la  présente  loi,  un  impôt  sur les biens dévolus par succession  et par donation entre vifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Conseil d'Etat est autorisé à prendre avec d'autres cantons des
                            mesures de réciprocité portant sur des exonérations ou sur d'autres limitations  réciproques de la souveraineté fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  L'impôt est dû lorsque:  a)  le défunt avait son dernier domicile dans le canton ou que la succession est  ouverte dans le canton;  b)  le donateur a son domicile dans le canton au moment de la libéralité;  c)  des  immeubles  sis  dans  le  ca  nton  ou  des  droits  portant  sur  ceux  -  ci  sont  dévolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans   les   rapports   internationaux,   l'impôt   est   également   dû   lorsque   la  succession  mobilière  d'une  personne  originaire  du  canton  de  Neuchâtel  et  domiciliée à l'étranger s'ouvre dans le canton de Neuchâtel  , dans la mesure où  elle n'est pas imposée au lieu du domicile du défunt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeurent réservées, dans les relations intercantonales et internationales, les  dispositions du droit fédéral et des conventions internationales.  CHAPITRE 2  Objet de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Tous   les   biens   dévolus   par   succession   (parts   successorales   et  libéralités) sont soumis à l'impôt sur les successions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dévolutions imposables comprennent notamment celles qui sont faites en  application de la  loi ou d'une disposition pour cause de mort, en particulier d'une  institution d'héritier, d'un legs, d'un pacte successoral, d'une donation ou de la  FO 2002 N  o  78  sur les  En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et d'une déclaration judic  iaire d'absence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prestations d'assurances susceptibles de rachat qui deviennent exigibles  au  moment  du  décès  du  disposant  ou  ultérieurement  sont  soumises  à  l'impôt  sur les successions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée dans les délais
                            prescrits par la loi, l'impôt perçu lui est restitué.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 En cas de substitution fidéicommissaire (art. 488 ss CCS) 1 ) , l'impôt est
                            payable par l'héritier gre  vé au même titre que s'il n'y avait pas eu de réserve de  substitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  moment  où  les  biens  passent  de  l'héritier  grevé  à  l'héritier  appelé,  il  est  perçu de ce dernier un nouvel impôt calculé au taux qui lui aurait été applicable  s'il avait hérité ces  biens du disposant lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 En cas de renonciation contractuelle à titre onéreux, à une succession,
                            en  vertu  d'un  pacte  successoral  de  renonciation  (art.  495  ss  CCS),  l'héritier  renonçant est soumis à l'impôt sur le prix de la re  nonciation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Les   libéralités   entre   vifs,   qui   procurent   à   leur   bénéficiaire   un  enrichissement  grâce  à  la  dévolution  d'éléments  provenant  de  la  fortune  d'un  tiers  sans  contre  -  prestation  équivalente,  sont  soumises  à  l'impôt  s  ur  les  donations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  libéralités  imposables  comprennent  notamment  les  avancements  d'hoirie  imputables sur la future succession, les donations entre vifs à des héritiers ou à  des personnes non héritières, l'affectation de biens à la création d'une fondati  on  ou à une fondation existante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prestations d'assurances susceptibles de rachat qui sont échues du vivant  du donateur sont soumises à l'impôt sur les donations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toutes   remises   de   dettes   faites   à   titre   de   donation,   ainsi   que   toutes  transmissions de b  iens à titre gratuit, sont assimilées à une donation.  CHAPITRE 3  Exonérations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            2  )  1  Seuls sont exonérés des impôts, pour les biens qui leur sont dévolus:  a)  le  conjoint  et  le  partenaire  enregistré  au  sens  de  la  loi  fédérale  sur  le  partenariat;  b)  le partenaire enregistré au sens de la loi cantonale sur le partenariat, dès que  le partenariat a duré au moins deux ans;  c)  le  bénéficiaire  de  dispositions  entre  vifs,  jusqu'à  concurrence  de  10.000  francs par année civile, sous rése  rve de l'article 16 de la présente loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1  er  juillet 2004 et L du 31  octobre 2006 (FO 2006 N° 85)  Cas particuliers  déclaration  d'absence  substitution  fidéicommis  -  saire  renonciation  Personnes  physiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            enfants et leurs descendants ou les parents, jusqu'à concurrence de 10.000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'exonération prévue aux lettres  c  et  d  n'est pas eff  ectuée lorsque la disposition  en faveur du bénéficiaire excède le montant de 10.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Seuls sont exonérés, pour les biens qui leur sont dévolus:
                            a)  la Confédération et ses établissements, dans les limites du droit féd  éral;  b)  le  canton  et  ses  établissements,  qui  ne  sont  pas  dotés  d'une  personnalité  juridique propre;  c)  les  communes,  ainsi  que  les  autres  collectivités  territoriales  du  canton,  et  leurs  établissements  qui  ne  sont  pas  dotés  d'une  personnalité  juridique  pro  pre;  d)  les  autres  personnes  morales  qui  ont  leur  siège  dans  le  canton  et  sont  exemptées des impôts directs selon le droit cantonal en raison de leurs buts  de service public ou de pure utilité publique;  e)  les Eglises reconnues par l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Et  at  peut  exonérer  les  autres  communautés  religieuses  qui  ont  leur siège dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les collectivités et personnes morales sises en Suisse au sens de l'alinéa 1,  lettres  b  à  e  , sont également exonérées pour les biens qui leur sont dévolus, à  la conditi  on que la réciprocité soit garantie.  CHAPITRE 4  Contribuable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Tout  bénéficiaire  (héritier,  héritier  grevé,  héritier  appelé,  légataire,  donataire, ayant droit) est contribuable pour les biens qui lui sont dévolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'usufruitier  et  le  bénéficiair  e  de  prestations  périodiques  sont  contribuables  pour l'usufruit ou les prestations qui leur sont dévolues.  CHAPITRE 5  Créance d'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La créance d'impôt naît:
                            a)  à l'ouverture de la succession, lorsque les biens  sont dévolus pour cause de  mort;  b)  à  l'ouverture  de  la  substitution  fidéicommissaire,  lorsque  les  biens  sont  dévolus à l'appelé;  c)  au moment de l'exécution de la libéralité, lorsque les biens sont dévolus par  donation;  d)  au  moment  du  versement  en  cas  de  renonciation  contractuelle  à  titre  onéreux;  e)  lorsque les héritiers présumés de l'absent ont obtenu l'envoi en possession  des biens de ce dernier (art. 546 CCS);  Personnes  morales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            condition s  uspensive.  CHAPITRE 6  Assiette de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Les biens soumis à l'impôt sont estimés à leur valeur vénale au
                            moment défini à l'article 12, sous réserve des dispositions suivantes:  a)  les immeubles et droits immobiliers sont comptés à la vale  ur de l'estimation  cadastrale;  b)  les actions, obligations et titres de portefeuille sont estimés au cours du jour;  c)  les  actions,  parts  sociales  des  sociétés  coopératives  et  autres  droits  de  participation  non  cotés  en  bourse  sont  évalués  en  fonction  de  l  a  valeur  de  rendement de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque;  d)  les autres créances, y compris celles que le défunt possédait contre l'héritier,  le donataire ou le légataire sont comptées au pair, à moins que, par suite de  la solvabilité notoirement  douteuse ou de l'insolvabilité complète du débiteur,  il n'y ait lieu de les considérer comme partiellement ou totalement perdues.  Dans ce cas, leur évaluation subit une réduction proportionnelle;  e)  les  biens  immatériels  et  la  fortune  mobilière  qui  font  pa  rtie  de  la  fortune  commerciale   du   contribuable   sont   estimés   à   la   valeur   comptable  déterminante pour l'impôt sur le revenu;  f)  les intérêts de toutes créances, les rentes, les baux à ferme ou à loyer, ainsi  que les fruits civils produits par les biens dont  le défunt était usufruitier, sont  calculés jusqu'au jour du décès et portés à l'inventaire;  g)  les prestations découlant de contrats d'assurance sont estimées à leur valeur  de rachat ou à la somme d'assurance versée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le mobilier de ménage et les objets pe  rsonnels d'usage courant ne sont pas  soumis à l'impôt, à l'exception des objets d'art, des bijoux, des collections et des  véhicules de tous genres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutes sommes capitales ou rentes exigibles en vertu d'un contrat d'assurance  de personnes conclu par le dé  funt ou constitué sur la tête du défunt, et dont ce  dernier devait faire le service des primes, sont considérées comme faisant partie  de l'actif de la succession, alors même que le bénéficiaire indiqué dans la police  est un tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si le bénéficiaire de la  police reçoit à titre gratuit le montant de l'assurance, il  est  considéré  comme  légataire  dès  ce  moment.  Si,  au  contraire,  la  somme  assurée  est  versée  au  bénéficiaire  en  extinction  d'une  dette  du  défunt,  cette  somme est comprise dans le passif de la succe  ssion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Sont déduites des biens soumis à l'impôt:
                            a)  les  dettes  du  défunt  et  les  dettes  mises  à  la  charge  du  bénéficiaire  d'une  libéralité entre vifs;  b)  une  somme  de  7500  francs  à  titre  de  frais  funéraires  et  d'autres  frais  consécutifs  au décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'héritier ou le légataire qui prétend à une déduction de dettes doit en fournir  un  état  détaillé  et  se  mettre  en  mesure  de  le  justifier.  Lorsque  la  dette  porte  intérêt, cet intérêt est calculé jusqu'au jour du décès et ajouté au capital.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les engagements pris par le défunt, pour le compte de tiers, à titre de
                            caution simple ou solidaire, les hypothèques consenties et les gages constitués  sur des biens de la succession en garantie de dettes dues par des tiers, ne sont  pas consid  érés comme constituant un passif et ne donnent lieu, par conséquent,  à aucune déduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Lors de l'ouverture de la succession du donateur, il est tenu compte
                            des  donations  antérieures  aux  héritiers  au  sens  de  l'article  8,  y  compris  les  donations  exonérées  de  l'impôt  en  application  de  l'article  9,  alinéa  1,  lettre  b  ,  effectuées dans les cinq années précédant l'ouverture de la succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Lorsque le testateur ou le donateur a disposé de l'usufruit de ses biens  ou de c  ertains de ceux  -  ci en faveur d'une personne en laissant la nue  -  propriété  de ces mêmes biens à une autre personne, chacun des bénéficiaires doit l'impôt  sur  la  valeur  nette  actuelle  de  la  libéralité  dont  il  est  l'objet,  valeur  calculée  conformément  aux  tabl  es  de  probabilités  de  vie  généralement  admise  en  Suisse, en matière d'assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La disposition qui précède est également applicable, par analogie, en cas de  legs ou de donation d'une rente viagère, ou d'un droit d'usage ou d'habitation.  Ar  t.  18  En cas de transmission par succession, donation ou legs de biens dont  le défunt ou le donateur ne possédait lui  -  même que la nue  -  propriété, l'impôt est  dû par l'héritier, donataire ou légataire sur la valeur nette actuelle des biens dont  il s'agit,  calculée conformément à l'article 17.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Lorsque la succession d'une personne qui, au moment de son décès,
                            était domiciliée hors du canton, comprend des immeubles situés dans le canton,  l'impôt  est  per  çu  sur  la  valeur  de  ces  immeubles,  déduction  faite  d'une  part  proportionnelle des dettes de la succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Si une succession soumise à la perception de l'impôt comprend des
                            immeubles situés hors du canton, ces  immeubles ne sont pas soumis à l'impôt,  mais ils contribuent au paiement des dettes de la succession, dans la proportion  de leur valeur.  CHAPITRE 7  Calcul de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le taux de l'impôt est fixé en fonction des degrés de parenté, selon le
                            système des parentèles défini par le code civil suisse (a  rt. 457, 458 et 459 CCS).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  Pour le calcul de l'impôt, une somme de 50.000 francs est déduite sur  chaque part héritée, pour les enfants et les parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de prédé  cès d'un enfant, la déduction de 50.000 francs est accordée,  par souche, à ses descendants.  on  -  propriété  immeubles  situés dans le  canton  immeubles  situés hors du  canton
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  parenté, d'après le barème suivant:  a)  pour les héritiers de la 1  re  pare  ntèle, les pères et mères et les  grands  -  parents  ................................  ................................  .........  3%  b)  pour les autres héritiers de la 2  e  parentèle:  –  frères et sœurs  ................................  ................................  ....  15%  –  neveux et nièces  ................................  ................................  ..  18%  –  petits  -  neveux et petites  -  nièces  ................................  .............  21%  –  descendants des petits  -  neveux et petites  -  nièces  .................  24%  c)  pour les autres héritiers de la 3  e  parentèle:  –  oncles et tantes  ................................  ................................  ....  20%  –  cousins et cousines  ................................  .............................  23%  –  descendants des cousins et cousines  ................................  ..  26%  d)  pour les alliés de la 1  re  parentèle et les enfants par alliance  .....  15%  e)  pour les alliés de la 2  e  parentèle  ................................  ...............  31%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le bénéficiaire est le partenaire d’un couple non marié ou non lié par  un  partenariat  enregistré  fédéral  ou  cantonal,  qui  vivait  ou  vit  en  ménage  commun depuis au moins cinq ans avec le défunt ou le donateur, l’impôt dû à  l’Etat  est de 20%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  autres  bénéficiaires  sans  degré  de  parenté  avec  le  défunt  ou  le  donateur, l'impôt dû à l'Etat est de 45%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans tous les cas, lorsqu'un inventaire doit être établi, l’impôt est de 100 francs  au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Si le bénéficiaire n'est imposable dans le canton que sur une partie
                            des  biens  dévolus,  l'impôt  est  calculé  au  taux  correspondant  au  total  de  ces  biens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le paiement de l'impôt est mis par le défunt à la charge de la succession, ou  si  le  donateur  prend  à  sa  charge  le  paiement  de  l'impôt,  les  dévolutions  et  libéralités concernées sont majorées du montant de l'impôt correspondant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Lors de l'ouverture de la succession du donateur, l'impôt déjà payé est
                            déduit  de  l'impôt  total  dû  jusqu'à  c  oncurrence  de  l'impôt  déterminé  selon  la  présente loi pour les biens remis aux héritiers par le donateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Lorsque,  lors  de  l'ouverture  d'une  succession,  un  héritier  ou  un  légataire  répudie  la  succession  ou  le  legs,  cette  répudiation  ne  peut  avoir  en  aucun cas pour effet de réduire le taux de l'impôt applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En conséquence, dans les cas prévus aux articles 572, 574, 575, 577 et 578  CCS,  l'impôt  doit  être  calculé  au  taux  applicable  à  l'héritier  en  degré  inférieur  bénéficiant de la  renonciation. Cet impôt est fixé au contraire au taux applicable  au renonçant, lorsque celui qui arrive en son lieu et place est plus rapproché en  degré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006  N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organisation et procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les officiers d'état civil ont l'obligation d'aviser le président du tribunal  d  ’instance  et  le  département  désigné  par  le  Conseil  d'Etat  de  tous  les  décès  survenus  dans  leur  arrondissement,  ainsi  que  des  décès  survenus  hors  du  canton  de  person  nes  domiciliées  dans  leur  arrondissement.  Ces  avis  sont  envoyés immédiatement après l'inscription du décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils doivent indiquer si le défunt a des parents en ligne directe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 A réception de ces avis, le département désigné par le Conseil d'Etat
                            annonce  l'ouverture  de  la  succession  par  une  publication  dans  la  Feuille  officielle. Cette publication est faite dans la forme prescrite par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  Les  héritiers,  les représentants  légaux  d  'héritiers,  l'administrateur  de  la succession et l'exécuteur testamentaire, doivent:  a)  donner,   conformément   à   la   vérité,   tous   renseignements   utiles   à   la  détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt;  b)  produire  tous  les  livres,  pièces  j  ustificatives,  relevés  de  situation  ou  autres  documents permettant d'établir l'état de la succession;  c)  donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  héritiers  et  les  représentants  légaux  d'héritiers  qui  faisaient  ménage  commun  avec  le  défunt ou  avaient  la  garde  ou  l'administration  de  certains  de  ses  biens,  doivent  également  permettre  la  visite  de  leurs  propres  locaux  et  meubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   héritiers,   les   représentants   légaux   d'héritiers,   l'administrateur   de   la  succession   et   l'exécuteu  r   testamentaire   qui,   après   l'établissement   de  l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas,  doivent en informer l'autorité fiscale dans les dix jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au moins un des héritiers ayant l'exercice des droits civils ou le re  présentant  des héritiers doit assister à l'inventaire, lorsque celui  -  ci est réalisé au domicile  du défunt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou
                            cont  re  lesquels  le  défunt  avait  des  droits  ou  des  prétentions  appréciables  en  argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de  l'autorité fiscale, tous les renseignements écrits s'y rapportant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  des  motifs  sérieux  s'opposent  à  ce  que  le  tiers  remplisse  l'obligation  de  renseigner  l'héritier,  le  tiers  peut  fournir  directement  à  l'autorité  fiscale  les  renseignements demandés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Dès qu'il reçoit une réquisition de mutation immobil ière résultant de la
                            dévolution  à  des  héritiers  hors  du  canton,  ou  de  la  délivrance  d'un  legs,  le  conservateur du registre foncier doit en informer l'autorité fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1  er  janvier 2018  Communica  -  tion des  officiers d'état  civil  Publication  Obligation de  collaborer  Obligation de  renseigner et  de délivrer des  attestations  Communica  -  tion des  registres  fonciers  Inventaire  juridique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fortune nette du défunt, au jour du décès, ou, s'il s'agit d'un absent, au jour du  jugement de déclaration d'absence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'inventaire doit comprendre toute la fortune successorale et mentionner tous  les faits revêtant de l'importance  pour la taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'inventaire  est  établi  soit  simplement  sur  la  base  d'une  déclaration,  soit  directement au domicile du défunt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'inventaire sert de base au calcul de l'impôt de succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Aucun inventaire n'est établi, lorsque les circonstances perme  ttent de présumer  que le défunt n'a pas laissé de fortune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  Sans  préjudice  des  mesures  conservatoires  qui  peuvent  être  prises  immédiatement  après  le  décès  en  vertu  de  l'article  553  du  code  civil  suisse,  l'inventaire juridique de toute s  uccession doit être dressé en principe dans les  deux mois à compter du décès par l'autorité fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si en vue de l'évaluation il est procédé à une expertise, le délai en question est  prolongé  en  cas  de  besoin  et  les  frais  de  l'expertise  sont  à  la  charge  des  bénéficiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  L'autorité fiscale a le droit de requérir l'avis d'un ou deux experts pour  fixer  la  valeur  vénale  des  biens  inventoriés.  Elle  est  tenue  de  la  faire  lorsque  l'héritier le demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité fiscale et l'héritier  ont aussi le droit de demander une contre  -  expertise,  à laquelle il est procédé par deux ou trois nouveaux experts nommés sans frais  et sans présentation par le président du Tribunal du district.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  premiers  experts  ne  participent  pas  à  cette  seconde  exp  ertise,  mais  le  procès  -  verbal de la première expertise est communiqué aux nouveaux experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  frais  d'expertise  et,  le  cas  échéant,  ceux  de  contre  -  expertise,  sont  à  la  charge de la succession et portés au passif de celle  -  ci.  A  rt.  35  1  Les  héritiers  et  les  personnes  qui  administrent  ou  ont  la  garde  des  biens  successoraux  ne  peuvent  pas  en  disposer,  avant  l'inventaire,  sans  l'assentiment de l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, l'autorité compétent  e peut ordonner  l'apposition immédiate des scellés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les scellés sont levés après que ces opérations sont terminées à moins qu'un  autre intérêt ne s'y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 Le donateur et le bénéficiaire d'une donation mobilière imposable
                            doivent  déposer  dans  les  trente  jours  une  déclaration  donnant  tous  les  renseignements sur la donation, sa valeur, ainsi que l'éventuel degré de parenté  entre donateur et donataire. Cette disposition est également applicable en cas  de renonciation contractuelle à t  itre onéreux au sens de l'article 7 de la présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de donation d'un immeuble sis dans le canton, le notaire instrumentant  doit relater l'acte de donation, dans les dix jours, à l'autorité fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article 34  est applicable par analogie.  Délai  Expertise  Mesures  conservatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 L'autorité fiscale établit, conformément aux dispositions de la présente
                            loi, la notification de l'impôt dû à l’Etat. Elle l'adresse soit au débiteur ou à l'un  des débiteurs, soit au mandataire désigné par eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par dix ans à compter de
                            la date d'ouverture de la succession ou de la date de la donation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution propres à assurer
                            l'applicati  on de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les contributions directes,
                            du  21  mars  2000  5  )  ,  concernant  les  autorités,  les  principes  généraux  de  procédure, la procédure de taxation, la procédure de recours et la m  odification  des décisions entrées en force sont applicables par analogie.  CHAPITRE 9  Perception
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 L'impôt est échu au moment de la notification de la décision de taxation.
Art. 42
                            1  Tous  les  héritiers  sont  solidairement  respo  nsables  du  paiement  de  l'impôt sur les successions, jusqu'à concurrence de leur enrichissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  donateur  répond  solidairement  du  paiement  de  l'impôt  sur  les  donations,  ainsi que des intérêts et des accessoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Lorsque les biens dév olus sont grevés d'un usufruit, l'impôt dû par
                            l'usufruitier peut être prélevé sur la substance de la fortune grevée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 L'impôt doit être acquitté dans les trente jours dès la date de son
                            échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Les frais d'expertise sont considérés comme frais de justice et perçus
                            par l'autorité fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les contributions directes,
                            du  21  mars  2000,  concernant  la  perception  des  impôts  et  les  garanti  es  sont  applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 631.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            6  )  1  Celui qui dissimule ou  distrait  des biens successoraux dont il est tenu  d'annoncer  l'existenc  e  dans  la  procédure  d'inventaire,  dans  le  dessein  de  les  soustraire  à  l'inventaire, celui  qui  incite  à un tel acte,  y  prête  assistance ou  le  favorise, sera puni d'une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'amende est de 10.000 francs au plus; elle est de 50.000 francs au plus dans  l  es cas graves ou en cas de récidive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'instigation ou de complicité, l'amende est fixée indépendamment de  la peine encourue par le contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  tentative  de  dissimulation  ou  de  distraction  de  biens  successoraux  est  également  punissable.  Une  pe  ine  plus  légère  que  celle  encourue  en  cas  d'infraction consommée peut être prononcée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsqu'une  personne  visée  à  l'alinéa  1  se  dénonce  spontanément  et  pour  la  première  fois,  il  est  renoncé  à  la  poursuite  pénale  pour  dissimulation  ou  distraction  de  biens  successoraux dans la procédure d’inventaire et pour les  autres  infractions  commises  dans  le  cadre  de  la  procédure  d’inventaire  (dénonciation spontanée non punissable), à condition:  a)  qu’aucune  autorité fiscale n’ait connaissance de l’infraction;  b)  que  la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour  corriger l’inventaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les contributions directes,
                            du  21  mars  2000,  concernant  les  dispositions  pénales  sont  applicabl  es  par  analogie.  CHAPITRE 11  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 1 La loi concernant la perception d'un droit sur les successions et sur les
                            donations entre vifs, du 21 mai 1912  7  )  , et la loi  concernant l'application de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            551 du code civil suisse et la perception d'un émolument en cas de dévolution  d'hérédité,  du  10  novembre  1920  8  )  ,  sont  applicables  aux  faits  générateurs  de  l'impôt qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la pr  ésente loi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant l'entrée en  vigueur de la présente loi sont prononcées conformément à l'ancien droit, dans  la mesure où le nouveau droit n'est pas plus favorable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Les r ègles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la
                            présente loi aux instances encore pendantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RLN  I  288
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RLN  I  398  Droit applicable  Procédure  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des  règles  applicables  à  l'échéance  du  délai  de  recours  calculé  à  partir  de  la  notification de la décision attaquable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  recours  pendants  devant  le  Département  des  finances  et  de  la  santé  au  moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont transmis d'office, en l'état  et sans délai, à l'autorit  é fiscale afin qu'elle rende une décision sur réclamation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Sont abrogées:
                            a)  la  loi  concernant  la  perception  d'un  droit  sur  les  successions  et  sur  les  donations entre vifs, du 21 mai 1912
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  ;  b)  la  loi  concernant  l  'application  de  l'article  551  du  code  civil  suisse  et  la  perception d'un émolument en cas de dévolution d'hérédité, du 10 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1920
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi entre en vig  ueur le 1  er  janvier 2003.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 décembre 2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  La  désignation  du  départe  ment  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  40a  de  la  L  portant  modification de la  L  sur l'organisation du Conseil d'  É  tat et de l'administration cantonale, du  29  juin  20  21  (FO 20  21  N°  27)  ,  avec effet au 1  er  septembre  2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RLN  I  288
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RLN  I  398
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            donations entre vifs (LSucc)  TABLE  DES MATIERES  Articles  CHAPITRE 1  Introduction  Objet de la loi  ................................  ...................  1  Mesures de réciprocité  ................................  .....  2  Champ d'application  ................................  .........  3  CHAPITRE 2  Objet de l'impôt  Impôt sur les successions  ................................  .  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  En général  ................................  ....................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Cas particuliers  a)  déclaration d'absence  ..............................  5  b)  substitution fidéicommissaire  ...................  6  c)  renonciation  ................................  .............  7  Impôt sur les donations  ................................  .....  8  CHAPITRE 3  Exonérations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Personnes physiques  ................................  ...  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Personnes morales  ................................  ......  10  CHAPITRE 4  Contribuable  ................................  ...................  11  CHAPITRE 5  Créance  d'impôt  Naissance de la créance d'impôt  ......................  12  CHAPITRE 6  Assiette de l'impôt  Actif  ................................  ................................  ..  13  Passif  ................................  ...............................  14  Caution  ................................  .............................  15  Donations  ................................  .........................  16  Usufruit  ................................  .............................  17  Nue  -  propriété  ................................  ...................  18  Répartition  a)  immeubles situés dans le canton  .................  19  b)  immeubles situés hors du canton  .................  20  CHAPITRE 7  Calcul de l'impôt  Degré de parenté  ................................  ..............  21  Déductions  ................................  .......................  22  Taux  ................................  ................................  .  23  Règles de calcul  ................................  ...............  24  Donations  ................................  .........................  25  Répudiation  ................................  ......................  26  CHAPITRE 8  Organisation et procédure  Successions  ................................  .....................  a)  Communication des officiers d'état civil  ........  27  b)  Publication  ................................  ...................  28  c)  Obligation de collaborer  ...............................  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            attestations  ................................  ..................  30  e)  Communication des registres fonciers  .........  31  f)  Inventaire juridique  ................................  .......  32  g)  Délai  ................................  ............................  33  h)  Expertise  ................................  ......................  34  i)  Mesures conservatoires  ...............................  35  Donations  ................................  .........................  36  Notification  ................................  ........................  37  Prescription  ................................  ......................  38  Autorité d'exécution  ................................  ..........  39  Renvoi  ................................  ..............................  40  CHAPITRE 9  Perception  Échéance  ................................  .........................  41  Solidarité  ................................  ..........................  42  Usufruit  ................................  .............................  43  Délai de paiement  ................................  .............  44  Frais d'expertise  ................................  ...............  45  Renvoi  ................................  ..............................  46  CHAPITRE 10  Dispositions pénales  Dissimulation ou distraction de biens  successoraux dans la procédure d'inventaire  ...  47  Renvoi  ................................  ..............................  48  CHAPITRE 11  Dispositions transitoires et finales  Dispositions transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Droit applicable  ................................  ............  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Procédure  ................................  ....................  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Voies de droit  ................................  ...............  51  Abrogation du droit en vigueur  ..........................  52  Entrée en vigueur et exécution  .........................  53