Règlement concernant le service de ramonage (861.102)
INHALT
Règlement concernant le service de ramonage
- Règlement concernant le service de ramonage
- Art. 2 4 ) 1 Chaque commune est tenue d'organiser un service régulier de
- Art. 4
- Art. 4a
- Art. 4b 9 )
- Art. 4c
- Art. 4d et 4 e 11 )
- Art. 5 12 ) 1 Tout propriétaire ou locataire a l'obligation de faire contrôler et, si
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8 16 ) 1 Sont notamment con sidérées comme installations de chauffage
- Art. 9 1 Lorsque des installations de chauffage sont mises hors service
- Art. 10
- Art. 11 1 Le maître ramoneur doit être continuellement présent pendant
- Art. 12 18 ) 1 Toute personne qui veut entreprendre un service de ramonage doit
- Art. 13
- Art. 14 20 ) 1 Le maître ramoneur doit connaître parfaitement les dispositions en
- Art. 15 21 ) 1 Le maître ramoneur est tenu de signaler immédiatement à l’autorité
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 19 25 ) 1 Sur demande de l'autorité communale, le maître ramoneur
- Art. 20
- Art. 21 1 Le maître ramoneur doit s'assurer en responsabilité civile dans le
- Art. 21a 27 ) Les conventions existant entre les ramoneurs et les communes sont
- Art. 22 Le tarif de ramonage, du 12 avril 1989
- Art. 23 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1 er juillet 1996.
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