Règlement concernant le service de ramonage (861.102)
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Règlement concernant le service de ramonage

Règlement concernant le service de ramonage (RSR) Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012 1 ) ; vu le règlement d’application de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels ainsi que les secours (RALPDIENS), du 24 mars 2014 2 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, arrête: CHAPITRE PREMIER Autorités de surveillance et d'organisation Article premier
3 ) 1 Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (le département) est chargé de la surveillance du service de ramonage.
2 Il établit un tarif cantonal pour le service de ramonage; ce tarif est annexé au présent règlement.
3 Il délivre les autorisations de pratiquer et approuve les conventions signées entre les maîtres ramoneurs et le s communes.
4 Il peut retirer l’autorisation de pratiquer en cas de manquement grave ou répété du maître ramoneur .

Art. 2 4 ) 1 Chaque commune est tenue d'organiser un service régulier de

ramonage. Ce service est confié par convention à un maître ramoneur porteur de l'autorisation prévue à l' article 12 du présent règlement .
2 L'autorité communale veille à la bonne exécution du service de ramonage. Elle ordonne la mise en conformité et procède conformément aux articles 28 et suivants LPDIENS. FO 1996 N o 47
1 ) RSN 861.10 ; Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier
2020
2 ) RSN 861.100 ; Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier
2020
3 ) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020 . Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'a rticle 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancelle rie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
4 ) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020
demander renseignements et conseils: a) au service de la sécurité civile et militaire (SSCM) , chargé de la surveillance de l'application du tarif pour l e service de ramonage; b) à l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) pour les sujets en lien avec la prévention et la police du feu; c) au service de l’énergie et de l’environnement (SENE) pour toute question technique et environnementa le ; d) abrogée . CHAPITRE 2 Annonce, contrôles, ramonage obligatoire et fréquence
6 )

Art. 4

7 )

Art. 4a

8 ) 1 Abrogé .
2 Abrogé .
3 Dans le secteur qui lui est attribué par convention, le ma ître ramoneur ne peut pas procéder à l'installation de conduits de fumée, ni au tubage de cheminées.

Art. 4b 9 )

Art. 4c

10 ) 1 Les frais de contrôle, d’un montant forfaitaire de 150 francs, pour le contrôle initial des installations nouvelles ou en cours de modification (art. 68 RALPDIENS), sont à la charge de l’installateur qui peut les répercuter sur le propriétaire; ce dernier est toutefois solidairement responsable du paiement desdits frais.
2 Si la non - conformité des conduits de fumée, constatée lors du contrôle initial, nécessite un ou des contrôles supplémentaires, les frais en résultant sont alors calculés au temps effectif (TEF).

Art. 4d et 4 e 11 )

Art. 5 12 ) 1 Tout propriétaire ou locataire a l'obligation de faire contrôler et, si

nécessaire, nettoyer les installations de chauffage, appareils de chauffage et conduits de fumée de son bâtiment ou de son appartement.
5 ) Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101) , A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) et A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020
6 ) Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
7 ) Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020
8 ) Introduit par A du 22 décembre 2004 (FO 20 04 N° 101) et modifié par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020
9 ) Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020
10 ) Introduit par A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101) et modifié par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020
11 ) Abrogé s par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020
12 ) Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101) et A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020 Contrôle en cours de construction: principes frais
En cas de deux nettoyages par an, au moins un des deux doit avoir lieu pendant la période de chauffage.
3 Le maître ramoneur adopte la méthode de nettoyage la mieu x adaptée, conformément aux prescriptions du fabricant.
4 Les anciennes cheminées doivent être contrôlées par le maître ramoneur avant la réalisation de toute nouvelle installation de chauffage et, au besoin, doivent être adaptées.
5 Le ramoneur procède au c ontrôle de la vignette officielle des installations de chauffage qui y sont soumises selon l’arrêté relatif au contrôle officiel des installations de chauffage de puissance effective inférieure à 1MW, du 15 novembre 1999
13 )
.

Art. 6

14 ) 1 Un contrôle annuel au minimum doit être effectué.
2 En cas d'encrassement supérieur ou inférieur à la normale ou pour des raisons d'économie d'énergie, le maître ramoneur peut, d'entente avec le propriétaire du bâtiment , son représentant ou l'exploitant, s'écarter des intervalles usuels. A défaut d'entente et sur proposition du maître ramoneur, l'autorité communale statue.
3 Les délais de nettoyage indiqués ci - après se fondent sur un fonctionnement non perturbé de l'insta llation de chauffage, avec un temps d'exploitation normal .
4 Le nombre minimal de nettoyages des installations servant au chauffage des locaux, à la préparation d'eau chaude et à la cuisson (sans cuisinière à gaz) est réglé comme suit:
1. Installations à co mbustibles liquides (avec ou sans brûleur): a) à évaporation d'huile
................................ ................................ ....................
2 fois par an b) à air pulsé / ventilé > 70 kW
................................ ................................ ....................
2 fois par an c) à air pulsé / ventilé 
70 kW
................................ ................................ ....................
1 fois par an
2. Installations de chauffage à combustibles solides: a) à tirage naturel
................................ ................................ ....................
2 fois par an b) avec régulation des gaz de combustion
................................ ................................ ....................
2 fois par an c) d'appoint (cheminée de salon, fourneaux - cheminées, etc.)
................................ ................................ .................... à air pulsé 
70 kW
................................ ................................ ....................
1 fois par an ou, en cas d'exploitation purement occasionnelle, d'entente avec le propriétaire du bâtiment, son représentant ou l'exploitant. A défaut d'entente et sur proposition du maître ramoneur, l'autorité communale statue.
13 ) RSN 740.103
14 ) Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101) et A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020 de principe
a) avec brûleur à air pulsé / ventilé 1 fois par an b) avec brûleur atmosphérique, contrôle par brossage
1 fois tous les
2 ans
4. Installations de chauffage à plusieurs combustibles: Les délais de nettoyage indiqués sous chiffre 1 sont applicables par analogie, en fonction de la durée d'exploitation de l'installation avec chacun des combustibles.

Art. 7

15 ) 1 Tout propriétaire ou locataire chez lequel le ramoneur n'a pas effectué le ramonage selon la fréquence prévue à l'article 6 doit avertir le maître ramoneur ou l'autorité communale.
2 Tout propriétaire ou locataire qui constate un encrassement anormal de son installation doit exiger du maître ramoneur un ramonage supplémentaire.

Art. 8 16 ) 1 Sont notamment con sidérées comme installations de chauffage

professionnelles et industrielles, les installations qui ne tombent pas dans les catégories de l'article 6, telles que fumoirs, chaudrons de fromagerie, fours de boulangerie ou à pâtisserie, chaudières à vapeur, ét uves à émailler, installations de séchage.
2 Les intervalles de contrôle et de nettoyage doivent être fixés d'entente avec la direction de l'exploitation et en appliquant par analogie ceux de l'article 6.
3 Les installations d'incinération de déchets urbains et de déchets spéciaux ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement.

Art. 9 1 Lorsque des installations de chauffage sont mises hors service

temporairement, définitivement ou démontées, le maître ramoneur est tenu de s'assurer de l'obturation et de l'étanchéité des raccordements supprimés. Au besoin, la cheminée sera ramonée.
2 Il est interdit aux habitants de procéder eux - mêmes à ces opérations.

Art. 10

17 ) 1 Le maître ramoneur ne peut procéder au brûlage d'un canal de cheminée qu'avec l’accord préalable du commandant du corps de sapeurs - pompiers concerné.
2 Abrogé .

Art. 11 1 Le maître ramoneur doit être continuellement présent pendant

l'opération de brûlage. Il prend toute mesure pour s'assurer de son bon déroulement et pour qu'il ne subsiste aucun danger.
2 Les frais des mesures de sécurité nécessaires sont à la charge du propriétaire.
15 ) Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
16 ) Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101) et A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020
17 ) Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101) et A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020 ramonages particuliers installations de chauffage professionnel - les et industrielles
de grande sécheresse. CHAPITRE 3 Autorisation et convention

Art. 12 18 ) 1 Toute personne qui veut entreprendre un service de ramonage doit

obtenir une autorisation écrite du département.
2 Cette autorisation n'est délivrée au postulant que s'il est possesseur de la maîtrise fédérale ou d’un titre jugé équivalent .

Art. 13

19 ) 1 Abrogé.
2 La convention entre l’autorité communale et le maître ramoneur est établie pour une durée de cin q ans, renouvelable. Le SSCM et l’ECAP sont consultés.
3 Elle est soumise à émolument.
4 Elle peut être dénoncée en tout temps par l’autorité communale en cas de manquement grave ou répété du maître ramoneur . CHAPITRE 4 Obligations des maîtres ramoneurs et ordre de réparations

Art. 14 20 ) 1 Le maître ramoneur doit connaître parfaitement les dispositions en

matière de police du feu et de ramonage.
2 Le maître ramoneur doit en outre connaître toutes les installations, cheminées, canaux, conduits de f umée et tuyaux en service qui existent dans sa circonscription. Il est tenu de les contrôler et de les nettoyer.
3 Sur demande de l’autorité communale ou du département, le maître ramoneur doit communiquer la liste des installations thermiques de sa circons cription, en y incluant la localisation, l’année de fabrication de la chaudière ainsi que les principales données techniques.

Art. 15 21 ) 1 Le maître ramoneur est tenu de signaler immédiatement à l’autorité

commun ale tout ce qui n’est pas conforme au présent règlement, à la LPDIENS, au RALPDIENS ou aux prescriptions de l’Association des établissements d’assurance incendie (AEAI).
2 Par mesure de sécurité, il doit lui signaler également toutes défectuosités ou dégrad ations qu'il a pu constater ou que le ramonage a fait découvrir. Son obligation de signaler s'étend aussi aux cheminées qui présentent des dangers par la chute possible de leurs matériaux.

Art. 16

22 )
18 ) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020
19 ) Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101) et A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020
20 ) Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101) et A du 18 décembre 2019 (FO 20 19 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020
21 ) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020
22 ) Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020

Art. 17

23 ) La personne qui, après avoir été avertie au moins sept jours ouvrables à l'avance du passage du ramoneur, empêche celui - ci de faire son service sera immédiatement dénoncée à l'autorité communale par le maître ramoneur. Ar t. 18 24 ) 1 Le maître ramoneur est tenu d'informer l'autorité communale, s'il s'absente pour une période de plus de trois jours ouvrables. Dans ce cas, il désignera un remplaçant dont les coordonnées seront transmises à l'autorité communale et à la centrale neuchâteloise d’urgence (CNU) .
2 Conformément à l'article 9 LP DIENS , les maîtres ramoneurs sont tenus d'organiser entre eux un service de piquet. Le plan du service de piquet est communiqué à la CNU .
3 Lorsqu’il est requis par la CNU, le ramoneur de piquet doit pouvoir se rendre sur place dans un délai d’une heure.

Art. 19 25 ) 1 Sur demande de l'autorité communale, le maître ramoneur

accompagne la commission de police du feu chargée de l'inspection des bâtiments.
2 Il doit également prêter son concours à l’ECAP , lorsqu'il s'agit d'expertises de cheminées.

Art. 20

26 ) 1 Le maître ramoneur remet au propriétaire ou au locataire un rapport de travail détaillé mentionnant le temps de travail passé sur site et qui sert de base de facturation si les prestations effectuées s’écartent de plus de 20% vers le haut ou vers le bas, du temps imparti selon le tarif annexé. Sur demande, il lui remet un exemplaire du tarif cantonal.
2 Les réclamations conc ernant la facturation ou l’exécution du travail doivent être adressées au maître ramoneur. Si le litige persiste, le propriétaire ou le locataire peut s’adresser à l’autorité communale qui statue .

Art. 21 1 Le maître ramoneur doit s'assurer en responsabilité civile dans le

cadre de ses activités.
2 Il est seul responsable à l'égard du propriétaire ou du locataire des dégâts ou dommages causés par ses ouvriers ou apprentis dans l'accomplissement de leur travail.
3 Il peut être re ndu responsable de tout feu de cheminée ou incendie survenu dans sa circonscription et dont la cause peut lui être imputée.

Art. 21a 27 ) Les conventions existant entre les ramoneurs et les communes sont

valables jusqu’au 31 décem bre 2021.
23 ) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020
24 ) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020
25 ) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020
26 ) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N ° 51) avec effet au 1 er janvier 2020
27 ) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020 travail
Dispositions finales

Art. 22 Le tarif de ramonage, du 12 avril 1989

28 ) , et ses modifications postérieures 29 ) sont abrogés avec effet au 30 juin 1996.

Art. 23 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1 er juillet 1996.

2 Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
28 ) RLN XIV 175
29 ) RLN XV 462; FO 1994 N° 5
Tarif cantonal pour le service de ramonage 30 ) Valable dès le 1 er janvier 2019 Notice explicative A) Salaire horaire de l'exécutant Fr. – Maître ramoneur MR ................................ ................. 81 .10 – Ouvrier ramoneur OR ................................ ................. 7 6.20 – Apprenti 1ère année AP1 ère ................................ ............ 20 .75 – Apprenti 2 e et 3 e année AP2 e /AP3 e ................................ ..... 30.70 B) Intervention d'urgence / Heures supplémentaires – Dimanche et jour férié ................................ ................ supplément 100% – Samedi et nuit (de 20h00 à 06h00) ............................ supplément 50% – Heures supplémentaires (de 06h00 à 07h00 et de 18h00 à 20h00) .................. supplément 25% C) Le prix des travaux de ramonage se détermine a ) soit par le temps imparti (TIM) , indifféremment que le travail soit effectué par le maître ramoneur (MR), l'ouvrier ramoneur (OR), ou par l'apprenti (AP) quant à la durée, mais calculé comme suit: (2x Fr. 7 6.20 ) + (1x Fr. 81 .10 ) = Fr. 7 7 . 83 /heure
3 L'AP1 ère ou l'AP2 e ne travaille jamais sans OR ou MR; b) soit par le temps effectif (TEF) , calculé en référence au salaire de l’exécutant, à savoir l’OR ou le MR; c) par une taxe de base unique (TB) forfaitaire de 17 minutes, perçue en sus du TIM, du TEF ou des prix fixes p our les chauffages centraux jusqu'à
600 kW), et calculée en référence au TIM, soit: Fr. 7 7.83 x 17' = Fr. 2 2 .0 5
60' d) les chauffages centraux indiquent des prix fixes selon la puissance en kW, et ce jusqu'à 1000 kW.
30 ) Teneur selon A du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 8) , A du 12 août 2009 (FO 2009 N° 33) et A du 12 décembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2019
notamment l'utilisation d'appareils, outils et machines, et correspond à la moyenne du temps nécessaire pour le nettoyage d'une installation dont l'encrassement est normal; conseils, facturation/encaissement, contrôl es/rapports de la police du feu sont compris dans le TIM. Exception: lorsque, pour des raisons imputables à l'installation, le dépassement du TIM est de plus 20% vers le haut ou de moins 20% vers le bas, mais d'une durée de dix minutes au minimum, le prix se calcule en référence au TEF. Si l'exécutant est un AP1 ère ou AP2 e , le TIM reste applicable même en cas de dépassement. f) Le TEF comprend le temps effectif du nettoyage par personne travaillant dans l'objet, sur l'installation de chauffage; conseils, fa cturation/encaissement, contrôles/rapports de la police du feu sont compris dans le TEF. Le prix du ramonage se fera selon le TEF pour tout ce qui n'est pas calculé selon le TIM, pour tout ce qui ne figure pas dans le tarif, ou pour toute intervention part iculière (tel que le nettoyage alcalin) ou supplémentaire demandée expressément par le client. g) La TB sert à couvrir la partie des coûts qui ne peut être imputée directement à chaque objet, soit les déplacements, les avis de passage, la préparation du travail et consignes, les établissements des rapports de police du feu, la mise à disposition et la reddi tion des outils, appareils, machines et véhicules, le décompte, la pause et le temps consacré aux soins corporels. Le forfait est de 17 minutes . La TB ne peut être facturée qu'une seule fois par ménage indépendant. Pour les immeubles avec chauffages indivi duels pouvant être nettoyés en une seule opération, la taxe de base s'élève à 5 minutes par appartement, mais au moins à 17 minutes par immeuble. Une indemnité égale à une TB et demie peut être facturée, si le ramonage ordinaire annoncé réglementairement 7 jours ouvrables à l'avance n'a pu être exécuté. Pour les travaux extra - périodiques et ceux effectués à l'extérieur de l'arrondissement attribué, la TB peut être augmentée en conséquence, mais au maximum jusqu'à concurrence du double. D) Un rapport de travail détaillé sera remis au client sur sa demande, rapport contenant le TEF engagé, le montant dû et les bases tarifaires du TIM ou autre. Les réclamations quant à l'exécution du travail ou concernant la facturation doivent être adressées au MR, dans le s 8 jours qui suivent la réception de la facture (copie de cette dernière jointe à la requête). Si le litige n'est toujours pas réglé, le client s'adressera à l'autorité communale.
1. Chauffages centraux ( 1 kW = 860 cal/h) (conduits de fumée et tuyaux jusqu'à 3 m de longueur inclus) Puissance kW (cal/h) Prix fixe en Fr. jusqu'à 30 kW (25.800) ................................ .............. 6 4.85 jusqu'à 40 kW (34.400) ................................ .............. 7 7.80 jusqu'à 50 kW (43.000) ................................ .............. 8 4 . 30 jusqu'à 60 kW (51.600) ................................ .............. 90.7 5 jusqu'à 70 k W (60.200) ................................ .............. 9 7.30 jusqu'à 80 kW (68.800) ................................ ............ 10 3.80 jusqu'à 90 kW (77.400) ................................ ............ 1 10.25 jusqu'à 100 kW (86.000) ................................ ............ 1 16.75 jusqu'à 150 kW (129.000) ................................ ............ 1 4 2. 65 jusqu'à 200 kW (172.000) ................................ ............ 1 62.10 jusqu'à 250 kW (215.000) ................................ ............ 18 1.60 jusqu'à 300 kW (258.000) ................................ ............ 201.05 jusqu'à 350 kW (301.000) ................................ ............ 2 2 0. 55 jusqu'à 400 kW (344.000) ................................ ............ 2 33.50 jusqu'à 450 kW (387.000) ................................ ............ 2 46.45 jusqu'à 500 kW (430.000) ................................ ............ 2 59.40 jusqu'à 600 kW (516.000) ................................ ............ 2 7 2. 4 5 jusqu'à 700 kW (602.000) ................................ ............ 2 85 . 40 jusqu'à 800 kW (688.000) ................................ ............ 2 98.35 jusqu'à 900 kW (774.000) ................................ ............ 311.30 jusqu'à 1000 kW (860.000) ................................ ............ 3 24 .25  que 1000 kW (dès 860.001)  TEF Majoration pour dispositifs auxiliaires, pour autant que le temps correspondant au forfait soit dépassé (chicanes et éléments d'aide à la combustion, carrosseries spéciales et entraves anormales au service de nettoyage ): – jusqu'à 5  inclus dans le prix fixe – à partir de 6  + 1/10 du prix fixe ou du TEF si la puissance est supérieure à 1000 kW. Nettoyage des installations de filtrage:  TEF
3 carneaux Fr. Jusqu'à 20 kW (17.200 cal/h) 45' TIM 
5 8.35 Dès 20.1 kW (17.201 cal/h) 55' TIM 
71.35 Majoration pour chaque carneau suppl émentaire (2 carneaux de moins de 50 cm chacun représentant 1 carneau) 4' TIM 
5.20 Majoration pour four à rôtir 4' TIM 
5.20
3. Fourneaux, fourneaux à banc, fourneaux portatifs, fourneaux en faïence, fourneaux de bain, fours et installations similaire s Fr. Temps donné avec un carneau 12' TIM 
1 5.55 Majoration pour chaque carneau supplémentaire (2 carneaux de moins de 50 cm chacun représentant 1 carneau) 4' TIM 
5.20 Majoration par chapiteau 6' TIM 
7. 8 0
4. Cuisinière à trous Fr. Temps donné avec 3 trous de cuisson 10' TIM 
12. 95 Majoration pour chaque trou supplémentaire 4' TIM 
5.20 (sont considérés comme trous de cuisson le four, le bain - marie amovible ou fixe et les plaques de cuisson) Majoration pour chauffe - eau et bouilleur intégrés 4' T IM 
5.20
5. Cuisinières à plaques Fr. Jusqu'à une surface de cuisinière de
30 dm 2 18' TIM 
2 3.35 Majoration pour chaque tranche de
10 dm 2 supplémentaire 4' TIM 
5.20 Majoration pour chauffe - eau et bouilleur intégrés 4' TIM 
5.20 Majoration pour four à rôtir 4' TIM 
5.20
6. Fourneaux à mazout Fr. Jusqu'à 10 kW (8600 cal/h), 1 brûleur 20' TIM 
2 5.95 Dès 10.1 kW (8601 cal/h), 1 brûleur 25' TIM 
3 2.40 Majoration pour le démontage et le montage du dispositif d'allumage électrique 5' TIM 
6. 5 0 Pulseur d'air nécessaire à la combustion 10' TIM 
12. 95
fumoirs et installations similaires  TEF
8. Conduits de fumée et tuyaux Pour les chauffages centraux (chiffre 1), le contrôle et le nettoyage des condui ts de fumée et des tuyaux de raccordement allant jusqu'à 3 m de longueur sont compris dans le TIM. Pour les tuyaux de plus de 3 m de longueur, la position 8.4 est applicable. Pour tous les chauffages centraux spéciaux (chiffre 2) et les fourneaux isolés (c hiffres 3 à 7), le contrôle et le nettoyage du conduit de fumée et des tuyaux de raccordement excédant 3 m de longueur sont facturés séparément.
8.1. Conduits de fumée Fr. Dès 3.01 m de longueur Temps moyen 16' TIM 
20 .75
8.2. Conduits de fumées pénétrables Conduits de fumée dans lesquels le ramoneur doit pénétrer pour procéder au nettoyage  TEF
8.3. Brûlage  TEF
8.4. Tuyaux de raccordement Fr.
1.00 - 5.00 m de longueur 6' TIM 
7.80
5,01 - 8.00 m de longueur 10' TIM 
12. 95
8,01 m de longueur et plus  TEF (pour le calcul, deux coudes constituent 1 m)
9. Installations de chauffage à gaz Installations et conduits de fumée; contrôle par brossage  TEF
10. Installations industrielles Installations dans des exploitations artisanales, in dustrielles et similaires qui ne servent pas au chauffage de locaux  TEF
11. Travaux de contrôle  TEF
12. Taxe de base y.c. contrôle des cheminées sans ramonage Fr. En sus du TIM, du TEF et des prix fixes 17' TIM 
2 2.05
13. Nettoyage par voie humide Les coûts supplémentaires ne doivent pas excéder 50% des coûts du nettoyage mécanique, sans compter la taxe de base. Dans ces coûts sont compris le temps de travail supplémentaire, le matériel et les frais d'évacuation des eaux usées.
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