Règlement général des filières de maturité professionnelle (414.110.1)
INHALT
Règlement général des filières de maturité professionnelle
- Règlement général des filières de maturité professionnelle
- Art. 2 5 ) L'enseignement menant à la maturité professionnelle est dispensé par
- Art. 3 6 ) Les études permettant l'obtention de la maturité professionnelle
- Art. 4
- Art. 5 8 ) 1 Il est constitué une commission des filières de maturité professionnelle
- Art. 6
- Art. 7 11 ) 1 Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent , pendant l’année civile
- Art. 7 a
- Art. 8 13 ) Pour calculer le nombre de points requis, à l’exception des résultats
- Art. 9
- Art. 10 14 ) 1 Les élèves d’autres cantons issus de l’école publique sont admis
- Art. 11 16 ) L a directrice ou l e directeur du pôle se prononce, dans chaque cas,
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14 19 ) Durant les apprentissages en dual ou les formations en école à plein
- Art. 15 20 ) Les pôles peuvent proposer aux personnes en formation duale un
- Art. 16
- Art. 18 21 ) 1 Les personnes en formation sont soumises au règlement interne du
- Art. 18 a
- Art. 19
- Art. 20 1 L'échelle fédérale des notes est la suivante:
- Art. 21
- Art. 22 23 ) 1 Au terme de chaque semestre, le pôle délivre un bulletin qui déc ide
- Art. 23
- Art. 24 Sur la base du bulletin semestriel, la direction décide:
- Art. 25 La promotion conditionnelle ne peut intervenir qu'une seule fois durant
- Art. 27 La répétition peut être refusée, notamment lorsque l'échec est dû à des
- Art. 28
- Art. 29 En cas de résultats nettement insuffisants, la directio n peut proposer
- Art. 30
- Art. 31 1 Les dates d'examens et les examens qui ne sont p as imposés au
- Art. 32 1 Les examens finaux ont lieu au terme du cursus de f ormation.
- Art. 34 28 ) 1 En cas d'indiscipline ou de manquement grave durant un examen
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37 30 ) 1 Les branches d'examen sont définies dans le plan d'études cadre
- Art. 38 31 ) 1 Le travail interdisciplinaire constitue une branche de la maturité
- Art. 39 32 ) 1 La note d'école correspond à la moyenne des notes de tous les
- Art. 40 33 ) 1 Pour obtenir la maturité professionnelle, les candidats doivent
- Art. 41 La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant le
- Art. 42
- Art. 43 34 ) 1 L'examen final de maturité professionnelle peut être répété une
- Art. 44 Un écolage est perçu auprès des candidats domiciliés hors du canton,
- Art. 45 Les élèves domiciliés dans le canton et qui se présentent une seconde
- Art. 46
- Art. 47 35 ) En dérogation aux articles 6 à 7, sont admis les élèves qui ont réussi
- Art. 48 36 ) 1 En complément à l’article 23 et pour être promues dans le semestre
- Art. 50 37 ) 1 Pour obtenir le diplôme N'mod dans la formation de créatrice ou de
- Art. 51
- Art. 52 Les filières maturité économie et services, type "économie" en école à
- Art. 53 41 ) 1 L'élève qui, au terme du 2 ème ou 3 ème semestre, est en situation de
- Art. 54 L'examen de maturité porte sur les branches suivantes:
- Art. 54 a
- Art. 55 1 Les candidats à la maturité professionnelle doivent réussir le CFC de
- Art. 56 Pour les candidats à la maturité professionnelle, l'obtention du CFC de
- Art. 57
- Art. 58 1 En complément de l'article 23, les conditions cumulatives de promotion
- Art. 59
- Art. 60 L'examen de maturi té porte sur les branches suivantes:
- Art. 61 L'examen de maturité porte sur les branches suivantes:
- Art. 62 44 )
- Art. 63 45 )
- Art. 64 L'examen de maturité porte sur les branches suivantes:
- Art. 64 a 47 ) L'examen de maturité porte sur les branches suivantes :
- Art. 65 1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire
- Art. 66 Le présent règlement abr oge:
- Art. 67 1 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent
- Art. 6 8 50 ) 1 Les personnes en formation qui ont commencé leur formation avant
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