Loi sur la protection de la nature (461.10)
INHALT
Loi sur la protection de la nature
- Loi sur la protection de la nature
- Art. 2 1 La protection de la nature requiert une action coordonnée des
- Art. 3
- Art. 4 Sont réservées les dispositions du droit fédéral, celles des conventions
- Art. 5 La protection de la nature s'étend:
- Art. 6 La protection de la faune sauvage dans le canton est assurée par une
- Art. 7 1 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la
- Art. 9 Sont réputés objets géologiques méritant d'être protégés les blocs
- Art. 10 Sont réputés sites naturels méritant d'être protégés les éléments
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14 3 ) 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le
- Art. 15 4 ) 1 Le service est l'organe cantonal d'exécution en matière de protection
- Art. 16
- Art. 17 5 ) 1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative
- Art. 18 Le Conseil d'Etat désigne les titulaires de fonct ions publiques,
- Art. 19 1 Les agents veillent à l'application de la présente loi et de s es
- Art. 20 1 Les agents sont tenus d'informer le service, verbalement ou par écrit,
- Art. 21 6 ) 1 Les agents prennent toutes mesures utiles pour établir les faits,
- Art. 23 1 Le département dresse et tient à jour l'inventaire des biotopes, objets
- Art. 24 1 Sur la base de leur inventaire pré alable, et en tenant compte de
- Art. 25 1 Les inventaires sont publics.
- Art. 26 1 Lorsqu'elle nécessite des mesures particulièr es d'entretien ou des
- Art. 27 1 La convention de prote ction est conclue:
- Art. 28 Si aucune convention ne peut être conclue, ou si la nature du bien -
- Art. 29 1 Dans la mesure où ils représentent des surfaces suffisantes, les
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32 1 Les plans cantonaux des zones et objets protégés sont établis par le
- Art. 33
- Art. 34 1 Pour assurer la conservation de certains ensembles de biotopes,
- Art. 34a
- Art. 35 1 Si les circonstances l'exigent, l'autorité compétente peut accorder
- Art. 36
- Art. 37 1 Afin d'assurer la sauvegarde du patrimoi ne naturel du canton, l'octroi
- Art. 38 La décision qui accorde la dérogation fixe les mesures à prendre pour
- Art. 39 1 Toute atteinte illicite à un bien - fonds ou un objet protégé donne lieu à
- Art. 41 Les entraves et autres atteintes aux mesures de protection prises en
- Art. 42 Avec le concours de la Confédération, l'Etat et, le cas échéant, les
- Art. 43 12 ) L'Etat peut encourager par le versement d'indemnités les prestations
- Art. 44 13 ) 1 L'Etat et les comm unes peuvent en outre encourager, par le
- Art. 45
- Art. 47 16 ) 1 Les conv entions sont conclues pour une durée déterminée, en
- Art. 48 17 ) 1 Si, lors de la discussion d'une convention, le montant de la
- Art. 49
- Art. 50 19 ) 1 Le montant des subventions est fixé p ar le département en fonction
- Art. 51 20 ) 1 Le montant des autres subventions est fixé par le département ou le
- Art. 51a 21 ) Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure avec la
- Art. 52 24 )
- Art. 53 25 )
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application
- Art. 58 1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de
- Art. 59 1 Les autori tés cantonales et communales chargées de la protection de
- Art. 60 Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure est régie par
- Art. 61
- Art. 62 Les associations d'importance nationale et leurs sections cantonales,
- Art. 63 Les mêmes voies de droit sont ouvertes aux communes, aux
- Art. 64 A moins qu'elles n'aie nt été rendues après une mise à l'enquête
- Art. 65 Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les
- Art. 66 1 Le Conseil d'Etat fixe le délai dans lequel les communes doivent
- Art. 67 1 Le fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel est
- Art. 68 Les articles premier, ali néa 1, 2, 10, 11, alinéa 1, et 13, alinéa 2, ainsi
- Art. 2
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 13
- Art. 69 L'article 5 de la loi sur les améliorations foncières, du 17 décembre
- Art. 5
- Art. 70 Sont abrogé es dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
- Art. 71 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 72 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
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