Loi sur la protection de la nature
                            Loi  sur la protection de la nature (LCPN)  janvier 2011  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1  er  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1966  1  )  ;  sur la  proposition du Conseil d'Etat, du 16 mai 1994,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  2  )  1  La présente loi a pour but:  a)  de protéger la faune et la flore par une gestion appropriée et le maintien de  l  eur espace vital;  b)  de protéger les milieux naturels et la biodiversité;  c)  de ménager l'aspect caractéristique du paysage;  d)  de favoriser la revitalisation des milieux naturels;  e)  de soutenir les initiatives régionales visant à aménager et à gérer des  parcs  d’importance nationale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle s'applique à l'ensemble du territoire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La protection de la nature requiert une action coordonnée des
                            collectivités  publiques  en  collaboration  avec  les  organisations  intéressées  et  l'ens  emble  de  la  population  du  canton.  Autant  que  possible,  les  collectivités  publiques  agissent  d'entente  avec  les  propriétaires  fonciers  et  les  exploitants  concernés par les mesures à prendre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi ne libère pas l'individu de la responsabilité personnelle  qu'il assume dans  ce domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Au niveau de l'Etat, la protection de la nature est notamment assurée:  a)  par  l'adoption  de  mesures  propres  à  conserver  la  diversité  des  espèces  animales  et  végétales  indigènes,  en  particulier  celles  qui  sont  rares  ou  menacées de disparition, ainsi que leurs biotopes;  b)  par l'adoption de mesures propres à sauvegarder les objets géologiques et  les sites naturels, et à ménager les aspects caractéristiques du paysage;  c)  par la création et l'encouragemen  t à la création de biotopes, de réseaux de  biotopes et de zones de protection;  FO 1994 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 451
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 2 décembre 2008 (FO 2008 N° 56)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et d'entretien;  e)  par  le  développement  et  le  soutien  de  l'information,  de  l'éducation  et  de  la  rec  herche;  f)  par   l'encouragement   des   efforts   entrepris   par   les   communes   et   les  organisations  œuvrant  pour la protection de la nature, ainsi que des initiatives  privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat  peut  acquérir  les  biens  -  fonds  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  ces  mesures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  compense  au  besoin,  ou  indemnise,  les  restrictions  et  les  dommages  consécutifs aux mesures prises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans l'accomplissement de ses tâches, l'Etat prend en compte les intérêts de  la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Sont réservées les dispositions du droit fédéral, celles des conventions
                            internationales et des concordats, ainsi que les dispositions particulières du droit  cantonal  touchant  au  domaine  de  la  protection  de  la  nature,  notamment  en  matière de forêts, de chasse, de pêche, de  protection de l'environnement et des  eaux, de protection des monuments et des sites, de recherches archéologiques  et d'aménagement du territoire.  CHAPITRE 2  Etendue de la protection
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La protection de la nature s'étend:
                            a)  à la faune;  b)  à la flore;  c)  aux   zones,   sites   et   objets   définis   comme   des   biotopes,   des   objets  géologiques ou des sites naturels méritant d'être protégés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La protection de la faune sauvage dans le canton est assurée par une
                            ou plusieurs lois spéciales  et leurs dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la
                            protection de la flore naturelle du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut notamment:  a)  prendre toute disposition propre à permettre le déroulement du cycle natu  rel  complet des espèces rares ou menacées;  b)  interdire totalement ou partiellement de détruire, déraciner, cueillir, acquérir,  détenir,  transporter,  expédier,  mettre  en  vente,  aliéner  ou  aider  à  écouler  certaines plantes sauvages;  c)  encourager la culture  d'espèces rares ou menacées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces  mesures  doivent  tenir  compte  des  intérêts  de  l'agriculture  et  de  la  sylviculture, ainsi que des intérêts de la science et de l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            spécialement favorables à la vie des espèces animales et végétales indigènes,  notamment celles qui sont rares ou menacées de disparition, qui jouent un rôle  important dans l'équilibre naturel ou qui présentent un intérêt par  ticulier pour la  science et l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s'agit plus spécialement des prairies maigres, des tourbières, des marais, des  étangs,  des  cours  d'eau,  des  rives  naturelles  et  de  leur  végétation,  des  haies  vives et des bosquets, ainsi que leurs zones de pr  otection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Sont réputés objets géologiques méritant d'être protégés les blocs
                            erratiques,  les  affleurements  géologiques,  les  polis  glaciaires,  les  dolines,  les  emposieux, les lieux de découverte de minéraux et de fossiles, le  s cavernes et  les sources présentant un intérêt particulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Sont réputés sites naturels méritant d'être protégés les éléments
                            caractéristiques  du  paysage  neuchâtelois,  tels  que  les  rives,  les  lacs  et  des  cours d'eau, les sites  marécageux, les pâturages boisés et les crêtes du Jura,  ainsi que les points de vue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  L'Etat   et   les   communes   prennent   les   mesures   de   protection  commandées par les circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est en principe interdit:  a)  de  détruire  des  associations  végétales  rares,  en  particulier  les  roselières,  jonchères et cariçaies, ainsi que les prairies maigres;  b)  de  porter  atteinte  aux  objets  géologiques,  aux  marais  et  à  leurs  zones  de  protection, aux murs de pierres sèches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans   les   biens  -  fonds   protégés   particulièrement   sensibles,   l'Etat   et   les  communes  peuvent  en  outre  interdire  totalement  ou  partiellement,  selon  les  nécessités,  l'accès  du  public,  l'installation  de  tentes,  caravanes  ou  autres  véhicules, les constructions mob  ilières ou immobilières, leur transformation ou  leur démolition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Les haies sont protégées sur l'ensemble du territoire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.  CHAPITRE 3  Organisation  Section 1  Aut  orités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Dans le cadre de la présente loi, le Conseil d'Etat définit la politique  cantonale de la protection de la nature. A cet effet, il:  a)  évalue la situation actuelle;  b)  élabore une conception directrice, qui lie l'autorité ca  ntonale après avoir été  approuvée par le Grand Conseil;  c)  arrête les dispositions d'application nécessaires.  biotopes  objets  géologiques  sites naturels  en général  haies
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fédéral,  des  concordats  intercantonaux  et  du  droit  cantonal.  I  l  est  autorisé  à  conclure des conventions avec d'autres cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il met sous protection les zones, sites et objets méritant d'être protégés et qui  sont   d'importance   nationale   ou   régionale.   Il   en   assure   la   protection,   la  surveillance et, au besoin, l'entre  tien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 3 ) 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le
                            département)  propose,  coordonne  et  met  en  œuvre  les  mesures  nécessaires  pour assurer la protection de la nature dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  chargé  de  l'exécution  des  lo  is,  ordonnances,  arrêtés  et  règlements  fédéraux et cantonaux, ainsi que des conventions et des concordats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  l'accomplissement  de  ses  tâches,  le  département  dispose  notamment  d'un service chargé de la protection de la nature (ci  -  après: le service). Cel  ui  -  ci  collabore   avec   les   communes   et   les   autres   services   concernés   de  l'administration cantonale, et consulte au besoin les personnes et organisations  intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 4 ) 1 Le service est l'organe cantonal d'exécution en matière de protection
                            de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son  organisation,  ses  tâches  et  ses  compétences  sont  fixées  par  le  Conseil  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Les  communes  mettent  sous  protection  les  zones,  sites  et  objets  méritant d'être protégés et qui sont d'importance locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  en  assur  ent  la  protection,  la  surveillance  et,  au  besoin,  l'entretien,  éventuellement en collaboration avec des organisations privées. Elles peuvent  requérir l'aide technique et financière de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes  exécutent  les  autres  tâches  qui  leur  sont  confiées  par  la  présente loi et ses dispositions d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 5 ) 1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative
                            une commission cantonale pour la protection de la nature de quinze  membres  choisis dans les différentes régions du canton et comprenant des représentants  des communes, ainsi que des milieux et des organisations intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département. Son  secrétariat  est  assum  é  par  le  service.  Les  chefs  des  services  concernés  de  l'administration cantonale participent à ses travaux en fonction des besoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission est un organe consultatif. Elle est consultée sur la conception  directrice  de  la  politique  cantonale  de  la  pr  otection  de  la  nature  et  sur  les  mesures destinées à la mettre en  œuvre  . Elle préavise les projets de lois et de  règlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans la règle, elle se prononce sur tout projet entraînant une atteinte à un bien  -  fonds ou à un objet protégé figurant dans l'inv  entaire cantonal (art.  23), ou une  autre atteinte majeure au paysage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur  selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section 2  Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le Conseil d'Etat désigne les titulaires de fonct ions publiques,
                            permanents ou auxiliaires, ayant qualité d'agents chargés de la protection de la  nature. Il fixe les modalités liées à l'exercice de leur fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Les agents veillent à l'application de la présente loi et de s es
                            dispositions d'exécution, ainsi que des autres dispositions fédérales, cantonales  ou intercantonales visant à la protection de la nature, de la faune, de la flore et  du paysage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ont plus spécialement pour tâche:  a)  de  surveiller  les  réserves  naturelles,  les  biotopes,  les  sites  et  les  objets  protégés;  b)  de contrôler l'exécution des mesures prises pour assurer la protection de la  nature et du paysage;  c)  de prévenir les infractions, en particulier par une information convenable du  public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Les agents sont tenus d'informer le service, verbalement ou par écrit,
                            dès  qu'ils  constatent  ou  apprennent,  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  qu'un  bien  -  fonds ou un objet protégé a subi ou risque de subir une  atteinte illicite, ou  que  des  mesures  de  protection  prises  en  application  de  la  présente  loi,  par  convention ou par voie d'autorité, ne sont pas respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale, ils doivent en  outre être déno  ncés au ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les agents doivent prouver leur identité dans l'exercice de leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 6 ) 1 Les agents prennent toutes mesures utiles pour établir les faits,
                            identifier  les  auteurs  et  prévenir  de  nouvelles  att  eintes,  cas  échéant  pour  en  atténuer les effets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur service, ils ont accès  à tous les biens  -  fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  s ne peuvent toutefois procéder à  une visite domiciliaire que sur mandat du  ministère public, conformé  ment au code de procédure pénale suisse (CPP), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 octobre 2007  7  )  .  Section 3  Inventaires et mise sous protection
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RS 312.0  ts et  informations  mesures à  prendre  inventaire  préalable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            géologiques   et   sites   naturels  qui   se   trouvent   sur   leur   territoire   et   sont  susceptibles de protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet inventaire préalable est communiqué au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Le département dresse et tient à jour l'inventaire des biotopes, objets
                            géologiques  et  sites  naturels  d'importance  régionale  qu'il  entend  mettre  sous  protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prend en considération les inventaires préalables dressés par les communes,  mais sans être lié par eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'inventaire cantonal mentionne les biotopes et les sites naturels  d'importance  nationale désignés par le Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  est  intégré  au  plan  directeur  cantonal  prévu  par  la  loi  cantonale  sur  l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991  8  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Sur la base de leur inventaire pré alable, et en tenant compte de
                            l'inventaire  cantonal,  les  communes  établissent  la  liste  des  biotopes,  objets  géologiques et sites naturels d'importance locale qu'elles entendent mettre sous  protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette   liste   constitue   l'inventaire   communal,   qui   est  intégré   au   plan  d'aménagement communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'inventaire communal est tenu à jour. Il est communiqué au département avec  ses mises à jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les communes peuvent proposer que des biotopes, objets géologiques ou sites  naturels   figurant   à   l'inventaire   soient   cla  ssés   d'importance   régionale   ou  nationale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Les inventaires sont publics.
                            2  Ils peuvent être consultés auprès des communes et du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Lorsqu'elle nécessite des mesures particulièr es d'entretien ou des
                            restrictions d'exploitation, la protection des biotopes, objets géologiques et sites  naturels est assurée, si possible, par une convention conclue avec le propriétaire  ou l'exploitant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La convention fixe notamment la nature et l'éten  due du bien  -  fonds ou de l'objet  à  protéger,  les  mesures  de  protection  et  d'entretien,  les  charges  et  les  restrictions  d'exploitation,  cas  échéant  le  montant  de  la  contribution  ou  de  l'indemnité due.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 La convention de prote ction est conclue:
                            a)  par  le  département,  s'il  s'agit  d'un  bien  -  fonds  ou  d'un  objet  à  protéger  d'importance régionale ou nationale;  b)  par le Conseil communal, s'il s'agit d'un bien  -  fonds ou d'un objet à protéger  d'importance locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 701.0  inventaire  cantonal  inventaire  communal  publicité  principe  autorité  compétente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            toutefois toujours du ressort du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Si aucune convention ne peut être conclue, ou si la nature du bien -
                            fonds   ou   de   l'objet   à   protéger   l'exige,  la   mise   sous   protection   s'opère  conformément aux dispositions qui suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Dans la mesure où ils représentent des surfaces suffisantes, les
                            biotopes, objets géologiques et sites  naturels figurant à l'inventaire communal  constituent des zones à protéger, au sens de l'article 56 de la loi cantonale sur  l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les mesures de protection et d'entretien sont précisées dans un règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  Dans  la  mesure  où,  faute  de  surface  suffisante,  ils  ne  peuvent  pas  constituer des zones à protéger, les objets figurant à l'inventaire communal sont  protégés par des arrêtés de classement du Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'arrêté de classement indique l  e but de la protection et les mesures prises à  cet  effet.  Il  est  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  notifié  aux  propriétaires  et  exploitants intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dès qu'il est rendu public, l'arrêté de classement a pour effet d'interdire toute  atteinte à l'objet  protégé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  Les biotopes, objets géologiques et sites naturels figurant à l'inventaire  cantonal  sont  mis  sous  protection  en  vertu  de  plans  cantonaux  des  zones  et  objets prot  égés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  plans  constituent  des  plans  d'affectation  cantonaux.  Ils  sont  assortis  de  règlements précisant les mesures de protection et d'entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 Les plans cantonaux des zones et objets protégés sont établis par le
                            département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure prévue aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur l'aménagement  du territoire est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  Les biotopes et les sites naturels d'importance nationale désignés par  le  Conseil  fédéral  sont  mis  sous  protection,  après  consultation  de  l'autorité  fédérale compétente, en vertu de plans d'affectation cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces plans sont assortis de règlements précisant les mesures de protection, de  surveillance et d'entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  sont  établi  s  par  le  département  selon  la  procédure  prévue  pour  les  plans  cantonaux des zones et objets protégés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 Pour assurer la conservation de certains ensembles de biotopes,
                            d'objets géologiques et de sites naturels et ménager les  aspects caractéristiques  du  paysage,  le  Conseil  d'Etat  peut,  après  consultation  des  communes,  des  organisations  intéressées  et  des  propriétaires,  créer  des  réserves  naturelles  dont il arrête les limites et le statut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  fixe  les  conditions  d'accès  et  de  c  irculation  dans  la  réserve  et  prend  toute  mesure utile pour maintenir l'intégrité du milieu naturel et la qualité du paysage.  protection  communale  en vertu du  plan d'aména  -  gement  par arrêté de  classeme  nt  protection  cantonale  plans  cantonaux des  zones et objets  protégés  procédure  biotopes et  sites naturels  d'importance  nationale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34a
                            9  )  Le département et les communes peuvent faire inscrire sous forme  de mention au registre foncier les mesures de prote  ction instaurées en vertu des  dispositions ci  -  devant.  Section 4  Dérogations et réparations des dommages
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Si les circonstances l'exigent, l'autorité compétente peut accorder
                            certaines  dérogations  aux  mesures  de  protection  prises  en  application  de  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'octroi de telles dérogations implique en principe l'existence d'un intérêt public  prépondérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            10  )  Les dérogations sont accordées:  a)  par   le   départeme  nt,   s'il   s'agit   d'un   bien  -  fonds   ou   d'un   objet   protégé  d'importance nationale ou régionale;  b)  par  le  Conseil  communal,  s'il  s'agit  d'un  bien  -  fonds  ou  d'un  objet  protégé  d'importance locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 Afin d'assurer la sauvegarde du patrimoi ne naturel du canton, l'octroi
                            des dérogations suppose que les mesures optimales soient prises pour assurer  la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du bien  -  fonds ou de l'objet touché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Exceptionnellement, si la reconstitution  ou le remplacement adéquat du bien  -  fonds ou de l'objet touché se révèlent impossibles, l'autorité compétente exige  le versement d'une somme d'argent en compensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette somme ne doit pas être inférieure au coût présumable de la reconstitution  ou du  remplacement adéquat, s'ils avaient été possibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 La décision qui accorde la dérogation fixe les mesures à prendre pour
                            assurer  la  protection,  la  reconstitution  ou  le  remplacement  adéquat  du  bien  -  fonds ou l'objet touch  é, cas échéant le montant à payer en compensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 Toute atteinte illicite à un bien - fonds ou un objet protégé donne lieu à
                            réparation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La réparation est ordonnée:  a)  par   le   département,   s'il  s'agit   d'un   bien  -  fonds   ou   d'un   objet   protégé  d'importance nationale ou régionale;  b)  par  le  Conseil  communal,  s'il  s'agit  d'un  bien  -  fonds  ou  d'un  objet  protégé  d'importance locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Introduit par L du 10 novembre 1999 (FO 1999 N° 89)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)  principe  autorités  compétentes  conditions  contenu de la  décision  principe  mode de  réparation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du bien  -  fonds ou de l'objet  touché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La charge des travaux incombe à l'auteur du dommage. S'il se soustrait à son  obligation, le département ou la commune peut, après som  mation, faire exécuter  les travaux à ses frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  réparation  en  nature  se  révèle  impossible,  elle  est  remplacée  par  le  versement d'une somme d'argent, à titre de dommages  -  intérêts. Cette somme  ne doit pas être inférieure au coût présumable de la répar  ation en nature, si elle  avait été possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Les entraves et autres atteintes aux mesures de protection prises en
                            application de la présente loi donnent également lieu à réparation.  Section 5  Dispositions fina  ncières  11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Avec le concours de la Confédération, l'Etat et, le cas échéant, les
                            communes encouragent les mesures qui concourent à la protection de la nature  et du paysage, selon la conception directrice cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 12 ) L'Etat peut encourager par le versement d'indemnités les prestations
                            de caractère écologique accomplies:  a)  dans des biotopes, objets géologiques et sites naturels mis so  us protection  en application de la présente loi;  b)  pour favoriser des espèces végétales et animales protégées, menacées ou  rares selon la législation fédérale ou cantonale sur la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 13 ) 1 L'Etat et les comm unes peuvent en outre encourager, par le
                            versement  de  subventions  sous  formes  d’aides  financières,  les  initiatives  privées, individuelles ou collectives dont ils reconnaissent le bien  -  fondé et qui  visent à protéger la nature et le paysage ainsi que l’aména  gement et la gestion  des parcs d’importance nationale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Peuvent être reconnues bien fondées, notamment, les initiatives qui contribuent  de manière concrète, et dans une mesure appréciable, à la conservation ou à la  revitalisation  des  biotopes,  objets  géologiques  et  sites  naturels  méritant  d'être  protégés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45
                            14  )  Les    prestations    subventionnées    avec    le    concours    de    la  Confédération doivent correspondre aux objectifs et priorités des conventions  -  programmes  conclues  avec  la  Confédération  pour  la  durée  de  réalisation  concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 2 décembre 2008 (FO 2008 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)  prestations de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            crédits budgétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles peuvent être allouées:  a)  pour des proj  ets particuliers, sur la base de conventions conclues avec les  propriétaires ou les exploitants des biens  -  fonds concernés;  b)  pour  des  programmes,  sous  forme  de  subventions  globales  assorties  d'un  accord de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 16 ) 1 Les conv entions sont conclues pour une durée déterminée, en
                            principe pour six ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  parties  peuvent  convenir  que,  sauf  dénonciation  signifiée  six  mois  à  l'avance, la convention sera reconduite tacitement pour une nouvelle durée de  six ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le bien  -  fon  ds est affermé à l'exploitant, la durée de la convention ne  peut excéder celle du bail sans l'accord du propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 17 ) 1 Si, lors de la discussion d'une convention, le montant de la
                            contribution  demeure  seul  litigieux,  le  propriétaire  o  u  l'exploitant  peuvent  demander qu'il soit fixé dans une décision susceptible de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La convention est alors réputée conclue. L'exploitant est notamment lié par les  charges et les restrictions d'exploitation convenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49
                            18  )  Le  Conseil  d'Etat  fixe  le  contenu  et  les  modalités  des  accords  de  prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 19 ) 1 Le montant des subventions est fixé p ar le département en fonction
                            de la surface et de la nature du bien  -  fonds concerné, de la perte potentielle de  rendement et des frais d'exploitation, selon un barème fixé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les subventions sont versées annuellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 20 ) 1 Le montant des autres subventions est fixé par le département ou le
                            Conseil communal en fonction de la valeur écologique ou paysagère du bien  -  fonds concerné, de l'importance des mesures prises, des pertes et des frais que  ces me  sures engendrent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les subventions peuvent être uniques ou annuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51a 21 ) Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure avec la
                            Confédération  les  conventions  -  programmes  exigées  pour  les  prestations  qui  font l'objet d'une participation financière fédérale selon la LPN.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007  N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Introduit par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)  principes  convention  pour les  prestations de  caractère  écologique  dans  l'agriculture  pour les autr  es  subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de la présente loi ne sont indemnisées que si elles réalisent l  es conditions d'une  expropriation matérielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  de  la  loi  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  (LEXUP), du 26 janvier 1987  23  )  , sont applicables.  CHAPITRE 4  Fonds cantonal pour la protection de la nature
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 24 )
Art. 53 25 )
Art. 54
                            26  )  CHAPITRE 5  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55
                            27  )  1  Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont  passibles de l'amende jusqu'à 40.000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56
                            1  Lorsqu'une  infraction  est  commise  dans  la  gestion  d'une  personne  morale,   d'une   société   commerciale   ou   d'une   entreprise   individuelle,   les  dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui  a ou aurait dû agir  pour elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   personne   morale,   la   société   ou   le   propriétaire   de   l'entreprise   sont  solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent  avoir  pris  toutes  mesures  utiles  pour  assurer  une  gestion  conforme  aux  p  rescriptions légales et réglementaires en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application
                            de la loi fédérale sur la protection  de la nature et du paysage, de la présente loi  ou de ses dispositions d'exécution est communiquée au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si celui  -  ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.  CHAPITRE 6  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de
                            la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Introduit par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  RSN 710
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Abrogé par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N  o  39) avec effet au 1  er  janvier 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Abrogé par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N  o  39) avec effet au 1  er  janvier 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Abrogé par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39) avec effet au 1  er  janvier 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5)  avec e  ffet au 1  er  janvier 2011  tions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            selon la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 1 Les autori tés cantonales et communales chargées de la protection de
                            la nature collaborent entre elles et se concertent pour assurer une application  cohérente de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  se  communiquent  leurs  décisions,  se  transmettent  leurs  informations  et  se donnent  connaissance des infractions qu'elles constatent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure est régie par
                            la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61
                            29  )  Les  décisions  des  communes  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  au  département, celles du département auprès du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Les associations d'importance nationale et leurs sections cantonales,
                            de même que les associations d'importance cantonale reconnues par le Conseil  d'Etat, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature et  du paysage ou à des tâches semblables par pur idéal ont qualité pou  r:  a)  faire  opposition  aux  plans  d'affectation  destinés  à  assurer  la  protection  de  biotopes, d'objets géologiques ou de sites naturels;  b)  recourir  contre  les  arrêtés  de  classement  (art.  30),  les  décisions  prises  en  matière de dérogation (art.  35 à 38) et  de réparation (art.  39 à 41), ainsi que  toutes les décisions prises en application de la loi fédérale sur la protection  de la nature et du paysage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Les mêmes voies de droit sont ouvertes aux communes, aux
                            associations  économiques,  agricoles  ou  forestières  d'importance  cantonale  reconnues   par   le   Conseil   d'Etat   pour   défendre   les   intérêts   publics,   de  l'agriculture et de la sylviculture.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 A moins qu'elles n'aie nt été rendues après une mise à l'enquête
                            publique,  les  décisions  qui  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  des  associations  mentionnées aux articles précédents sont publiées dans la Feuille officielle.  CHAPITRE 7  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les
                            arrêtés  et  règlements  édictés  par  le  Conseil  d'Etat  dans  le  domaine  de  la  protection de la nature demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par de  nouv  elles dispositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 1 Le Conseil d'Etat fixe le délai dans lequel les communes doivent
                            dresser l'inventaire de tous les biotopes, objets géologiques et sites naturels qui  se trouvent sur leur territoire et son  t susceptibles de protection (art.  22).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Teneur selon L du 25 mars 1996 (RSN 720.0) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec  effet au 1  er  janvier 2011  tions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            concerne la forme et le contenu de l'inventaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 1 Le fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel est
                            dissous.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses biens sont transférés au fonds cantonal pour la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 Les articles premier, ali néa 1, 2, 10, 11, alinéa 1, et 13, alinéa 2, ainsi
                            que le titre du chapitre 3 de la loi sur la protection des monuments et des sites,  du 26 octobre 1964
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  , sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            32  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            33  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            34  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            35  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 L'article 5 de la loi sur les améliorations foncières, du 17 décembre
                            1980
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  , est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            37  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Sont abrogé es dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
                            a)  la loi concernant la protection de la faune et de la flore, du 24 février 1964
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  ;  b)  la  loi  instituant  un  fonds  cantonal  pour  la  promotion  de  l'environnement  naturel, du 11 février 1992  39  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 72 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
                            de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil  d'Etat le 31 août 1994.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Abrogée; actuellement L du 27 mars 1995 (RSN 461.30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  RLN  VII  983; actuellement L du 10 novembre 1999 (RSN 913.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Texte inséré dan ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  RLN  III  400
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  RLN  XVI  424  -  loi sur la  protection des  monuments et  des sites  loi sur les  améliorations  foncières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Loi sur la protection de la nature  CHAPITRE PREMIER  Articl  e  Dispositions générales  But et champ d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Responsabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rôle de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Autres dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  CHAPITRE 2  Etendue de la protection  En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Faune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Flore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Autres domaines de protection
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  a)  biotopes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  b)  objets géologiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  c)  sites naturels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Mesures de protection
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  a)  en général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  b)  haies
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  CHAPITRE 3  Organisation  Section 1  Autorités  Conseil d'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Département
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Service
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........  Section 2  Surveillance  Agents chargés de la protection de la nature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Tâches des agents
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Droits et obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  a)  informations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  b)  mesures à prendre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Section 3  Inventaires et mise sous protection  Inventaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  a)  inventaire préalable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  b)  inventaire cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  c)  inventaire communal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  d)  publicité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Protection conventionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  a)  principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  b)  autorité compétente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Protection par voie d'autorité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  a)  protection communale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  aa) en vertu du plan d'aménagement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  bb) par arrêté de classement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  b)  protection cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  aa) plans cantonaux des zones et objets protégés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  bb) procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  c)  biotopes et sites naturels d'importance nationale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Réserves naturelles  ................................  ................................  .........  34, 34a  Section 4  Dérogations et réparations des dommages
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........  a)  principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  b)  autorités compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  c)  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  d)  contenu de la décision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Réparation en cas d'atteintes illicites
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  a)  principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  b)  mode de réparation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Entraves aux mesures de protection
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Section 5  Dispositions financières  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Subventions pour des prestations de caractère écologique  accompagnant une mise sous  protection
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Autres subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Conditions d'octroi des subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Formes des subventions et limites  a)  principes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  b)  convention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Décision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Accords de prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Montant des subventions pour des projets particuliers  a)  pour les prestations de caractère écologique dans l'agriculture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  b)  pour les autres subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Prestations subventionnes avec le concours de la Confédération
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51a  Autres indemnités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51b  CHAPITRE 4  Fonds cantonal pour la protection de la  nature  Abrogés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  –  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions pénales  Contraventions cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Infractions commises dans la gestion d'une entreprise
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Communication des décisions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  CHAPITRE 6  Exécution  Dispositions d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Collaboration
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Voies de droit des associations pour la protection de la nature et du  paysage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Voies de droit des communes et des autres associations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Publication des décisions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  CHAPITRE 7  Dispositions  transitoires et finales  Dispositions d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Exécution des inventaires préalables
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Modification du droit antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  a)  loi sur la protection des monuments et des sites
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  b)  loi sur les améliorations foncières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Abrogation du droit antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Référendum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Promulgation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72