Loi sur la faune sauvage (922.10) 
                
                
            INHALT
Loi sur la faune sauvage
- Loi sur la faune sauvage
 - Art. 2 Sont considérés comme biotopes, au sens de la présente loi, les milieux
 - Art. 3 Par faune, on entend l'ensemble des espèces animales indigènes ou
 - Art. 4 Par gibier, on entend tous les animaux dont la chasse est autorisée, ou
 - Art. 5 1 Les animaux protégés sont ceux dont la chasse n'est pas autorisée.
 - Art. 6 La conservation de la faune et la chasse dans le canton sont régies par:
 - Art. 7
 - Art. 8 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer
 - Art. 9 1 Le Conseil d'Etat peut limiter ou réglementer:
 - Art. 10 1 Là où il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat délimite des périmètres
 - Art. 11 1 Le Conseil d'Etat peut renforcer ou recréer, par des mesures de
 - Art. 12 1 Aucune espèce animale sauvage ne peut être introduite dans le
 - Art. 13 1 La capture, l'accueil en vue de détention, la détention et l'élevage des
 - Art. 15 Les dispositions de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994,
 - Art. 16 Le Conseil d'Etat peut prendre des mesures en vue d'encourager:
 - Art. 17 Aux conditions fixées par le droit fédéral, l'autorité compétente peut,
 - Art. 18
 - Art. 19 Celui qui, sans autorisation, blesse ou tue un mammifère ou un oiseau
 - Art. 20 Celui qui souhaite naturaliser des animaux protégés doit se faire
 - Art. 21
 - Art. 22 à 24
 - Art. 25 L'équilibre de la faune et de ses biotopes doit être assuré:
 - Art. 26
 - Art. 27 1 Le droit de chasse sur le territoire du canton appartient à l'Etat.
 - Art. 28 1 Une commission consultative de la faune est nommée au début de
 - Art. 29 Nul ne peut exercer la chasse sans être au bénéfice:
 - Art. 30
 - Art. 31
 - Art. 32 1 Sous réserve de réciprocité, les personnes qui s'établissent dans le
 - Art. 33
 - Art. 34 19 ) 1 Les titulaires du permis de chasser dans le canton peuvent obtenir
 - Art. 35 1 Les personnes qui ont déjà obtenu une autorisation annuelle de
 - Art. 36 20 ) 1 Le permis de chasse est retiré aux personnes qui:
 - Art. 36a
 - Art. 37 1 A l'issue de la période de retrait, la délivrance du permis peut être
 - Art. 38
 - Art. 39
 - Art. 40 Toute personne qui exerce la chasse est tenue de porter ses permis et
 - Art. 41
 - Art. 42 Il est interdit d'exercer la chasse:
 - Art. 43 La chass e est également interdite:
 - Art. 44 1 Le Conseil d'Etat détermine, sous réserve des compétences du
 - Art. 45 1 Les personnes qui exercent la chasse répondent des dommages
 - Art. 46 1 Pour couvrir la responsabilité des personnes qui exercent la chasse,
 - Art. 47
 - Art. 48 1 Le tir du gibier doit être accompli à distance adéquate, avec des
 - Art. 49 Il est interdit d'abandonner du gibier mort.
 - Art. 50 24 ) 1 Les propriétaires et leurs ayants droit sont tenus de prendre, dans
 - Art. 51 1 L'élimination des animaux sauvages qui s'introduisent dans les
 - Art. 52
 - Art. 53 Ne sont pas soumises à autorisation:
 - Art. 54 1 L'au torité compétente peut décider en tout temps des mesures contre
 - Art. 55
 - Art. 56 1 L'indemnité peut être réduite ou s upprimée lorsque:
 - Art. 57 Le Conseil d'Etat fixe la procédure à suivre et désigne l'aut orité chargée
 - Art. 58 25 ) Ont qualité d'agents de la police de la faune:
 - Art. 59 Les agents de la police de la faune doivent être en mesure de justifier
 - Art. 60
 - Art. 61 27 ) 1 Les gardes - faune auxiliaires sont nommés par le chef du
 - Art. 62
 - Art. 64 Les agents de la police de la faune ont pour tâches:
 - Art. 65
 - Art. 66 1 Les agents de la police de la faune sont tenus de dénoncer à l'autorité
 - Art. 68 30 ) 1 Da ns la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur service, les
 - Art. 69
 - Art. 70 31 ) 1 S'il y a péril en la demeure, les agents de la police de la faune
 - Art. 71 1 Le Conseil d'Etat est habilité à conclure des accords fixant la mesure
 - Art. 72
 - Art. 73 33 ) 1 La confiscation:
 - Art. 74 1 A la requête de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat, le juge fixe le
 - Art. 75
 - Art. 76 1 Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et arrête les
 - Art. 78 Les personnes qui ont obtenu un permis de chasse dans les cinq ans
 - Art. 79 Les fonctions des gardes - chasse et des gardes - pêche auxiliaires
 - Art. 80 Le fonds cantonal de la chasse est dissous et ses biens sont transférés
 - Art. 81 L'article 40 de la loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 1978
 - Art. 40
 - Art. 82 Sont abrogés dès l' entrée en vigueur de la présente loi:
 - Art. 83 La présente loi est soumise au référendum facultatif.