Loi sur la faune sauvage
                            Loi  sur la faune sauvage (LFS)  janvier 20  23  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  chasse  et  la  protection  des  mammifères  et  oiseaux  sauvages, du 20 juin 1986  1  )  ;  vu la loi  sur la protection de la nature, du 22 juin 1994  2  )  ;  sur  la  proposition  du  Conseil  d'Etat,  du  21  août  1991,  et  d'une  commission  spéciale,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  La  présente  loi  a  pour  but  d'assurer  la  conserv  ation  de  la  faune et de ses biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exploitation  équilibrée par la chasse des populations de gibier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Sont considérés comme biotopes, au sens de la présente loi, les milieux
                            naturels  qui   offrent   aux   espèces   animales   indigènes   ou   migratrices   les  conditions de vie qui leur sont nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Par faune, on entend l'ensemble des espèces animales indigènes ou
                            migratrices vivant à l'état sauvage dans le canton, ainsi que l  es espèces qui y  apparaîtraient naturellement ou dont l'introduction serait autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Par gibier, on entend tous les animaux dont la chasse est autorisée, ou
                            peut l'être, selon l'article 5 de la loi fédérale sur la chasse et la protect  ion des  mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986  3  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les animaux protégés sont ceux dont la chasse n'est pas autorisée.
                            2  En  dehors  des  périodes  de  chasse,  la  protection  s'étend  à  l'ensemble  de  la  faune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La conservation de la faune et la chasse dans le canton sont régies par:
                            a)  la   convention   relative   aux   zones   humides   d'importance   internationale  particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, du 2 février 1971
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  , et la  FO 1995 N  o  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 922.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 461.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 922.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RO 1976, 1139  biotopes  faune  gibier  animaux  protégés  applicable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de l'Europe, du 19 septembre 1979  5  )  ;  b)  la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1  er  juillet  1966  6  )  ,  la  loi  fédérale  sur  la  chasse  et  la  protection  des  mammifères  et  oi  seaux  sauvages, du 20 juin 1986  7  )  , et la loi fédérale sur la pêche, du 21  juin  1991  8  )  ,  ainsi que leurs dispositions d'exécution;  c)  le concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22  mai  1978  9  )  ,  le concordat concernant la chasse sur le lac  de Neuchâtel, du 22 mai 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  ,  le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 21 mars 1980
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  , la  convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice  de la pêche dans les eaux frontières de la Thielle, du 3 novembre 1982
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  ,  et  l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République  française  concernant  l'exercice  de  la  pêche  et  la  protection  des  milieux  aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  juillet  1991  13  )  , ainsi  que leurs dispositions d'exécution;  d)  la présente loi et ses dispositions d'exécution;  e)  la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994  14  )  , et la loi cantonale sur  la pêche, du 14 mars 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  , ainsi que leurs dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le Conseil d'Etat est habilité à conclure avec les cantons voisins des  concordats  destinés  à  harmoniser  les  prescriptions  applicables  en  matière  de  conservation de la faune et de chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  concordataires  qui  dérogen  t  à  la  présente  loi  doivent  être  soumises au Grand Conseil.  CHAPITRE 2  Conservation de la faune et de ses biotopes  Section 1: Faune
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer
                            l'existence, le développement et la tranquil  lité de la faune en tenant compte des  conditions locales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le Conseil d'Etat peut limiter ou réglementer:
                            a)  l'accès à certaines zones, ou certaines formes d'accès à ces zones;  b)  l'usage d'engins ou d'équipements susceptibl  es de compromettre l'existence  de la faune;  c)  les  travaux  agricoles  et  sylvicoles,  ainsi  que  certaines  activités  de  loisirs,  pendant les périodes et dans les régions sensibles pour la faune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RO 1982, 802
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 451
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RS 922.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RS 923.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 922.511
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RSN 922.521
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RSN 923.520; actuellement C du 18 septembre 2003 (FO 2003 N° 75)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  RSN 923.512
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  RO 1993, 2445
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  RSN 461.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  RSN 923.10
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Là où il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat délimite des périmètres
                            assurant une protection totale ou partielle de la faune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il édicte les dispositions particulières concernant ces périmètres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le Conseil d'Etat peut renforcer ou recréer, par des mesures de
                            repeuplement, les populations animales menacées ou disparues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  repeuplement  n'est  toutefois  entrepris  que  pour  autant  que  l'espèce  concernée ne puisse être préservée par d'autres moyens.  Il suppose, d'une part,  qu'il respecte l'équilibre du milieu naturel et, d'autre part, que les conditions de  vie de l'espèce paraissent assurées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité   compétente   fixe   les   conditions   des   lâchers,   notamment   leur  importance,  époque  et  lieu,  ainsi  que  l  es  mesures  de  protection  des  espèces  concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Aucune espèce animale sauvage ne peut être introduite dans le
                            canton sans l'autorisation du Conseil  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  compétente  prend  les  mesures  nécessaires  pour  empêcher  la  propagation  et  la  multiplication  des  animaux  énumérés  à  l'article  8,  alinéa  premier,  de  l'ordonnance  sur  la  chasse  et  la  protection  des  mammifères  et  oiseaux  sauvages,  du  29  févr  ier  1988  16  )  ,  et  qui  seraient  retournés  à  l'état  sauvage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 La capture, l'accueil en vue de détention, la détention et l'élevage des
                            ma  mmifères  et  des  oiseaux  mentionnés  à  l'article  2  de  la  loi  fédérale  sur  la  chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, de même que le  ramassage et la détention de leurs oeufs, sont interdits dans le canton sans une  autorisation spéciale de  l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La capture, l'accueil en vue de détention, la détention et l'élevage des autres  animaux appartenant à la faune sauvage sont également soumis à autorisation:  a)  lorsqu'ils ont pour but la réalisation d'un avantage matériel;  b)  lorsqu  e  les  installations  de  capture  ont  un  caractère  permanent  ou  semi  -  permanent;  c)  lorsqu'il  s'agit  d'espèces  rares  ou  menacées,  selon  la  liste  dressée  par  le  Conseil d'Etat;  d)  dans les autres cas prévus par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  de  la  législa  tion  concernant  la  protection  des  animaux  sont  réservées.  Section 2: Biotopes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  RS 922.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            biotopes propres aux diverses espèces animales, et assurer les déplacements  de celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  encourage  également  la  création  et  la  reconstitution  de  biotopes,  ainsi que  leur entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les dispositions de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994,
                            sont applicables pour le surplus.  Sec  tion 3: Dispositions particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le Conseil d'Etat peut prendre des mesures en vue d'encourager:
                            a)  la recherche dans le domaine de la connaissance de la faune;  b)  l'étude de la gestion de la faune et de l'aménagement de  s milieux qui lui sont  favorables;  c)  la lutte contre les maladies de la faune sauvage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Aux conditions fixées par le droit fédéral, l'autorité compétente peut,
                            après  consultation  de  la  commission  consultative  de  la  faune,  prendre  des  mesures temporaires visant à la régulation de populations d'animaux protégés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  L'autorité  compétente  délivre  les  autorisations  nécessaires  pour  les  campagnes de marquage des mammifères et des oiseaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle en f  ixe les conditions et détermine les renseignements qui doivent lui être  fournis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les compétences de la Confédération en la matière sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Celui qui, sans autorisation, blesse ou tue un mammifère ou un oiseau
                            appartenant à la faune sauvage, ou qui entend s'approprier un tel animal trouvé  mort,  ou  une  partie  importante  de  celui  -  ci,  est  tenu  de  l'annoncer  à  l'autorité  compétente ou au poste de gendarmerie le plus proche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Celui qui souhaite naturaliser des animaux protégés doit se faire
                            enregistrer auprès de l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Les animaux domestiques ne doivent pas déranger la faune sauvage.  La pâture du bétail est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  l  est  interdit  de  laisser  les  chiens  errer,  quêter,  poursuivre  ou  chasser  des  animaux sauvages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par  la voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Du 15 avril  au 30 juin, les chiens doivent être tenus en laisse en forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sont réservées les dispositions spéciales en matière d'exercice de la chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 à 24
                            17  )  CHAPITRE 3  Gestion de la faune et de se  s biotopes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 L'équilibre de la faune et de ses biotopes doit être assuré:
                            a)  par la protection des espèces rares;  b)  par un plan de tir établi en fonction des populations animales et exécuté au  moyen d'une chasse appropriée;  c)  par le main  tien des prédateurs en proportion convenable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            18  )  1  Le  Conseil  d'Etat  définit  les  mesures  générales  de  gestion  de  la  faune; il arrête notamment les principes d'exécution du plan de tir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la durée de la chasse  et les périodes, secteurs et conditions de chasse  des différentes espèces de gibier. Il peut interdire, interrompre, arrêter ou limiter  la chasse en tout temps, si les circonstances l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  De manière générale, il exerce toutes les compétences dévolues  au canton par  la  loi  fédérale  sur  la  chasse  et  la  protection  des  mammifères  et  oiseaux  sauvages, à moins que la présente loi ne désigne une autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  signe  des  conventions  -  programmes  avec  la  Confédération  sur  la  base  desquelles   le  canton   reçoit  des   indemnités   globales   pour   la  gestion   et  l’amélioration  de  la  biodiversité,  pour  la  surveillance  ainsi  que  pour  l’indemnisation des dommages causés par la faune sauvage dans les réserves  de sauvagine et d’oiseaux migrateurs, d’importance internationale e  t nationale  ainsi que dans les districts francs fédéraux.  CHAPITRE 4  Chasse  Section 1: Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Le droit de chasse sur le territoire du canton appartient à l'Etat.
                            2  Il ne peut être affermé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Une commission consultative de la faune est nommée au début de
                            chaque  période  administrative  par  le  Conseil  d'Etat  qui  en  détermine  la  composition et l'organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les différentes régions du canton doivent y être équitablement re  présentées,  de  même  que  les  milieux  de  la  chasse,  de  la  protection  de  la  nature,  de  l'agriculture, de la sylviculture, du tourisme et des sports.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission est notamment consultée:  a)  sur les mesures à prendre pour assurer la conservation de la faune  et de ses  biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exploitation équilibrée par  la chasse des populations de gibier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Abrogés par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N° 39) avec effet au 1  er  janvier 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)  de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  sur l'utilisation du fonds cantonal pour la conservation de la faune;  d)  sur les  repeuplements de gibier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle propose en outre les mesures qui lui paraissent nécessaires.  Section 2: Permis de chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Nul ne peut exercer la chasse sans être au bénéfice:
                            a)  d'un permis de chasser dans le canton (ci  -  après: le permis);  b)  d'une autorisation annuelle de chasse (ci  -  après: l'autorisation).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  Le  permis  est  délivré  aux  personnes  qui  ont  passé  avec  succès  l'examen d'aptitude à la chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'examen porte sur la connaissance de la législa  tion concernant l'exercice de  la   chasse,   le   maniement   et   les   particularités   de   l'arme   de   chasse,   la  connaissance de la faune, du gibier et des écosystèmes, les us et coutumes de  la chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  règle  les  modalités  de  l'examen  et  fixe  les  émol  uments  à  percevoir. Il désigne les experts compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  Sont  admises à  l'examen  les  personnes  domiciliées  dans  le  canton,  âgées de dix  -  huit ans révolus et capables de discernement, à condition qu'elles  ne  soient  pas  privées  du  droit  de  chasser  par  une  décision  judiciaire  ou  administrative suisse et qu'elles ne se trouvent pas dans un cas de retrait, au  sens de l'article 36.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Exceptionnellement,  le  Conseil  d'Etat  peut  admettre  à  l'examen,  aux  mêmes  conditions, les ressortissan  ts français domiciliés dans la zone frontalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 Sous réserve de réciprocité, les personnes qui s'établissent dans le
                            canton  peuvent  obtenir  le  permis  d'y  chasser  sans  avoir  à  passer  l'examen  d'aptitude  à  la  chasse,  si  elles  ont  passé  avec  succès  un  examen  semblable  dans un autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  peut  en  outre  dispenser  de  l'examen,  en  tout  ou  en  partie,  sous  réserve  de  réciprocité,  les  personnes  qui  ont  passé  avec  succès  un  examen semblable dans un autre canton et leur accord  er le permis de chasser  dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  Le permis de chasser dans le canton est personnel et incessible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Faute d'utilisation, il se périme par cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 19 ) 1 Les titulaires du permis de chasser dans le canton peuvent obtenir
                            une autorisation annuelle de chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette autorisation est accordée contre paiement d'une contribution de base de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            400 francs et des taxes supplémentaires suivantes, par catégorie de gibier:  Fr.  –  chevreuil et carnassiers  ................................  .............................  330.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon L du 2 décembre 2003 (FO 2003 N° 95)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  chamois  ................................  ................................  .....................  200.  –  –  lièvre  ................................  ................................  .........................  100.  –  –  gibier à plumes  ................................  ................................  ..........  100.  –  –  gibier d'eau  ................................  ................................  ................  100.  –  –  bécasse  ................................  ................................  .....................  50.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  contribution  de  base  et  les  taxes  supplémentaires  sont  doublées  pour  les  personnes  qui  n'ont  pas  leur  domicile  civil  dans  le  canton  au  moment  où  la  demande d'autorisation est présentée. Le Conseil d'Etat peut renoncer à cette  majoration en cas de réciprocité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La contribution de base et les taxes supplémentaires sont indexées à l'indice  suisse de  s prix à la consommation. Elles sont réadaptées par le Conseil d'Etat  chaque fois que l'indice varie de plus de dix pour cent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Les personnes qui ont déjà obtenu une autorisation annuelle de
                            chasse peuvent la faire renouveler:  a)  si   elles   remplissent   toujours   les   conditions   auxquelles   son   octroi   est  subordonné;  b)  si  elles  ont  participé  durant  l'année  à  un  tir  d'entraînement  reconnu  par  l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  renouvellement  de  l'autorisation  peut  être  refusé  aux  personnes  qui  n  'ont  pas  satisfait  aux  obligations  prévues  par  la  présente  loi  et  ses  dispositions  d'exécution,  notamment  à  celles  qui  n'ont  pas  remis  à  l'autorité  compétente,  dûment  rempli  et  signé, leur  carnet  de contrôle  officiel,  ou qui  ne  se  sont  pas  acquittées des c  ontributions dues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 20 ) 1 Le permis de chasse est retiré aux personnes qui:
                            a)  pourraient,  en  raison  de  leur  état  physique  ou  mental,  mettre  en  danger  la  vie, l'intégrité corporelle ou les biens d'autrui;  b)  sont privées du droit de chasser par une décision judiciaire ou administrative  suisse;  c)  se  sont  vu  refuser  ou  retirer  l'autorisation  de  chasser  dans  leur  pays  ou  canton de domicile;  d)  ont commis un délit ou une contravention de chasse, au sens des artic  les 17  et  18  de  la  loi  fédérale  sur  la  chasse  et  la  protection  des  mammifères  et  oiseaux sauvages;  e)  ont résisté ou ont porté atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent de la police  de la faune;  f)  ont  obtenu  frauduleusement  leur  permis,  ou  le  renouvell  ement  de  celui  -  ci,  alors qu'elles n'en remplissaient pas les conditions;  g)  démontrent,  de  toute  autre  manière,  leur  méconnaissance  des  règles  fondamentales applicables dans le domaine de la chasse  ;  h  )  ont  pratiqué  la  chasse  sous  l’influence  de  l’alcool,  d  e  stupéfiants  ou  de  médicaments au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19 décembre 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  , et de ses dispositions d’exécution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon L du 25 janvier 2022 (FO 2022  N° 6) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  RS 741.01  causes et durée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            leur obligation de re  nseigner au sens de l’article 36a;  j)  ont fait l’objet d’un retrait de l’autorisation de posséder ou de porter des  armes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Une personne est réputée chasser sous l’influence de l’alcool lorsque son  état d’ébriété atteint le seuil fixé par l’article 1 de  l’ordonnance de l’Assemblée  fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation  routière, du 15 juin 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le permis est retiré pour une durée d'un à cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  durée  du  retrait  est  de  trois  ans  au  minimum  si  la  personne  s'est  déjà  vu  interdire la chasse pour un motif semblable dans les cinq années précédentes.  Elle est de dix ans au minimum en cas de mise en danger intentionnelle de la  vie d'autrui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le retrait pour les motifs visés à la lettre  a  peut être  prononcé pour une durée  indéterminée. Le permis est alors restitué sur présentation d’un avis médical ou  après réalisation d’une expertise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Conseil d’  E  tat  règle  la  procédure,  les  critères  à  prendre  en  considération  pour déterminer la durée du retrait  , ainsi que les conditions de restitution. Il peut  prévoir des fourchettes de durée de retrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36a
                            23  )  1  Les personnes au bénéfice d’un permis de chasse ont l’obligation  de renseigner l’autorité compéte  nte sur les circonstances qui pourraient fonder  le retrait du permis de chasse au sens de l’article 36.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autorités  judiciaires  et  administratives,  ainsi  que  les  services  de  l’  E  tat  renseignent gratuitement, à sa demande, l’autorité compétente pour prono  ncer  le retrait du permis de chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 A l'issue de la période de retrait, la délivrance du permis peut être
                            subordonnée à l'obligation de passer avec succès un nouvel examen d'aptitude  à la chasse, lorsque la personne intéressée n  e possède pas ou ne possède plus  les connaissances nécessaires pour l'exercice de la chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'examen est obligatoire si le permis a été retiré pour une durée de cinq ans ou  plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38
                            1  Lorsqu'une  personne  est  l'objet  d'une  poursu  ite  pénale  pour  délit  ou  contravention de chasse, au sens des articles 17 et 18 de la loi fédérale sur la  chasse  et  la  protection  des  mammifères  et  oiseaux  sauvages,  pour  atteinte,  dans l'exercice de la chasse, à l'intégrité corporelle d'un agent de la pol  ice de la  faune  ou  d'un  tiers,  ou  pour  infraction  à  la  présente  loi  ou  à  ses  dispositions  d'exécution, toute décision concernant l'octroi, le renouvellement ou le retrait du  permis  ou  de  l'autorisation  est  différée  jusqu'au prononcé  définitif  de  l'autorité  judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  réservés  les  cas  où  le  retrait  immédiat  du  permis  s'impose  pour  des  raisons de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  RS 741.13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Introduit par L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1  er  janvier 2023  o  bligations de  renseigner
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            1  Exerce  la  chasse,  au  sens  de  la  présente  loi,  toute  personne  qui  participe, avec ou sans arm  e, à une poursuite ou à une  manœuvre  dont le but  est de saisir ou de tuer un animal appartenant à la faune sauvage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette définition s'applique notamment aux personnes qui traquent ou rabattent  des animaux sauvages, qui lâchent ou appuient des chiens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Toute personne qui exerce la chasse est tenue de porter ses permis et
                            autorisation et de les présenter sur réquisition d'un agent de la police de la faune,  d'un  autre  chasseur  ou  du  propriétaire  ou  ayant  droit  du  fonds  sur  lequel  elle  passe ou chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            1  Nul  ne  peut  exercer  la  chasse  sans  être  porteur  de  son  carnet  de  contrôle officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque chasseur est tenu:  a)  de remplir son carnet de contrôle conformément aux prescr  iptions du Conseil  d'Etat;  b)  de  le  présenter  en  tout  temps  aux  agents  de  la  police  de  la  faune  qui  le  requièrent;  c)  de le remettre, à la fin de la période de chasse, à l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Il est interdit d'exercer la chasse:
                            a)  la nuit;  b)  le dimanche, le jour de Noël et le 1  er  janvier;  c)  les autres jours de trêve désignés par le Conseil d'Etat;  d)  en dehors des périodes fixées par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 La chass e est également interdite:
                            a)  dans  les  zones  protégées  par  le  droit  fédéral  et  les  réserves  naturelles  du  canton;  b)  là  où  elle  est  de  nature  à  mettre  en  danger  les  personnes,  les  animaux  domestiques  ou  les  choses,  en  particulier  à  moins  de  100  mètres  des  bâtiments d'habitation;  c)  dans les cimetières;  d)  dans les vignes;  e)  dans les champs cultivés, les cultures maraîchères et les vergers, avant la  récolte, ainsi que dans les champs fraîchement ensemencés, sauf accord du  propriétaire ou de l'ayant droit;  f  )  dans les autres régions délimitées par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 Le Conseil d'Etat détermine, sous réserve des compétences du
                            Conseil  fédéral,  les  méthodes,  les  moyens,  les  engins,  les  armes  et  les  munitions   autorisés   dans   l'exercice   de   la   chasse,   ainsi   que   leur   mode  d'utilisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut notamment:  a)  restreindre ou interdire certains modes de chasse;  b)  interdire l'usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer le gibier;  rt et  dans le temps  dans l'espace
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  limiter le nombre de participants à un groupe de chasse;  e)  déterminer les types de chiens qui peuvent être utilisés pour la chasse, et la  manière de les utiliser;  f)  instituer un contrôle de  s armes à feu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  l'autorité  compétente  pour  autoriser,  dans  les  cas  prévus  par  le  droit  fédéral, l'usage de moyens ou d'engins de chasse prohibés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Les personnes qui exercent la chasse répondent des dommages
                            qu'elles  causent  ,  soit  par  elles  -  mêmes,  soit  par  les  chiens  ou  les  moyens  de  chasse   qu'elles   emploient,   conformément   aux   dispositions   du   code   des  obligations concernant les obligations résultant d'actes illicites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat n'assume aucune responsabilité de ce chef.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les ac  tions en dommages  -  intérêts intentées par des particuliers en raison de  l'exercice de la chasse sont du ressort des tribunaux civils.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 1 Pour couvrir la responsabilité des personnes qui exercent la chasse,
                            l'Etat con  clut une assurance  -  responsabilité civile collective.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette   assurance   couvre   les   dommages   corporels   et   matériels   jusqu'à  concurrence du montant minimum fixé par le Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La part de prime due par chaque chasseur est comprise dans la contribution  de  base payée pour l'obtention de l'autorisation annuelle de chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            1  Avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal visé et  s'assurer  que  le  tir  ne  risque  pas  de  mettre  en  danger  des  personnes,  des  animaux domestiques ou des choses, soit directement, soit par ricochet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En dehors de l'action de chasse, toute arme doit être déchargée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 1 Le tir du gibier doit être accompli à distance adéquate, avec des
                            projectiles  appropriés,  dans  le  but  que  la  mort  de  l'animal  intervienne  sans  retard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le chasseur a l'obligation de rechercher le gibier blessé immédiatement après  le tir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  précise  les  modalités  d'application  du  présent  article. Il fixe  notamment les distances m  aximums de tir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Il est interdit d'abandonner du gibier mort.
                            CHAPITRE 5  Dommages causés par la faune
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 24 ) 1 Les propriétaires et leurs ayants droit sont tenus de prendre, dans
                            toute  la  mesure  du  possible,  les  précautions  nécessaires  pour  protéger  les  animaux domestiques, les biens  -  fonds et les cultures contre les dommages que  la faune sauvage est susceptible de leur causer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            exécutées e  n collaboration avec l’unité administrative chargée des forêts, afin  de maintenir l’équilibre sylvocynégétique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 1 L'élimination des animaux sauvages qui s'introduisent dans les
                            bâtiments et y causent des  dommages est en principe soumise à autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'urgence,  le  propriétaire  ou  l'ayant  droit  peut  toutefois  prendre  spontanément  les  mesures  qui  s'imposent.  L'autorité  compétente  doit  en  être  immédiatement informée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Autant que possible, les animau  x seront capturés vivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52
                            1  L'autorité compétente peut autoriser les propriétaires de biens  -  fonds  et  leurs  ayants  droit  à  éliminer  les  animaux  sauvages  qui  causent  des  dommages aux animaux domestiques et aux cultures à proximité d  es bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation  fixe  les  limites  dans  lesquelles  les  animaux  sauvages  peuvent  être éliminés et par quels moyens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont réservées les dispositions communales concernant l'usage des armes à  l'intérieur des localités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Ne sont pas soumises à autorisation:
                            a)  les mesures individuelles de protection et de défense contre les insectes ou  d'autres  sortes  d'invertébrés,  ainsi  que  les  petits  rongeurs,  en  tant  qu'ils  portent atteinte à l'intégrité corporelle ou aux biens des personnes;  b)  l'utilisation des produits et  des méthodes désignés par le Conseil d'Etat pour  lutter contre les insectes ou d'autres sortes d'invertébrés, ainsi que les petits  rongeurs qui causent des dommages importants dans les cultures et en forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 L'au torité compétente peut décider en tout temps des mesures contre
                            certaines espèces de gibier ou contre les espèces protégées désignées par le  Conseil fédéral qui causent des dommages importants dans les habitations et  leurs dépendances, dans certains ouvrag  es ou installations techniques, parmi  les animaux domestiques, dans les cultures ou en forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En principe, ces mesures sont exécutées par les agents de la police de la faune.  Elles ne sont pas soumises aux restrictions fixées pour l'exercice de la chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55
                            1  L'Etat indemnise les dommages causés à la forêt, aux pâturages, aux  cultures et aux animaux de rente par les différentes espèces de gibier, ainsi que  par le lynx et le castor.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les forêts, l'indemnisation est li  mitée aux cas où la régénération naturelle  des  essences  en  station  est  compromise,  ainsi  qu'aux  cas  de  reboisements  autorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dommages de peu d'importance ne sont pas indemnisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 1 L'indemnité peut être réduite ou s upprimée lorsque:
                            a)  les mesures de protection nécessaires n'ont pas été prises;  b)  la culture n'a pas fait l'objet des soins requis;  c)  la récolte n'a pas été faite en temps opportun;  d)  le dommage n'est pas exclusivement dû au gibier, au lynx ou au casto  r.  dans les  bâtiments  à proximité  contre les  insectes et  les  petits rongeurs  principe  calcul de  l'indemnité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du dommage et l'étendue de la réparation s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Le Conseil d'Etat fixe la procédure à suivre et désigne l'aut orité chargée
                            de statuer sur les demandes d'indemnité.  CHAPITRE 6  Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 25 ) Ont qualité d'agents de la police de la faune:
                            a)  le chef de l’unité administrative responsable de la faune et les gardes  -  faune  permanents;  b)  les gardes  -  faune auxiliaires;  c)  les agents de l’unité administrative responsable des forêts;  d)  les  agents  de  la  police  neuchâteloise  et  les  agents  de  sécurité  publique  communaux  ;  e)  les  gardes  -  frontière  fédéraux,  dans  la  mesure  prévue  par  la  législation  fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Les agents de la police de la faune doivent être en mesure de justifier
                            leur qualité s'ils en sont requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60
                            26  )  1  Les  gardes  -  faune  permanents  sont  des  fonctionnaires  rattachés  à  l’unité administrative responsable de la faune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sont  assermentés,  portent  l'uniforme  et  sont  en  principe  armés  pour  accomplir leur service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Leur nomination est subordonnée aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en  matière de connaissances et d  e formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils sont astreints à suivre des cours de formation et de perfectionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 27 ) 1 Les gardes - faune auxiliaires sont nommés par le chef du
                            département  désigné  par  le  Conseil  d'Etat,  au  début  de  chaque  période  administrative, après consultation des milieux intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat en fixe le nombre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62
                            1  Le service de garde  -  faune auxiliaire est en principe bénévole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais découlant de missions  spéciales ordonnées par l'autorité compétente  sont toutefois remboursés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec  effet au 1  er  septembre 2007 et L du 7  novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec  effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16)  avec effet au 1  er  janvier 2018  procédure  autorité  compétente  -  faune  -  faune  nomination  rétribution  statut
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de fonction. Durant leur service, ils portent un signe distinctif et peuvent se munir  d'une  arme, selon la réglementation arrêtée par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les gardes  -  faune auxiliaires sont tenus de suivre les cours de formation et de  perfectionnement prévus à leur intention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de manquement aux devoirs de leur service, ils sont passibles, se  lon la  gravité de la faute commise:  a)  d'un blâme;  b)  d'une suspension jusqu'à trois mois;  c)  de la révocation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, leur statut est fixé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Les agents de la police de la faune ont pour tâches:
                            a)  de veiller à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution,  ainsi  que  des  autres  dispositions  fédérales,  cantonales  ou  intercantonales  destinées à régir l'exercice de la chasse et de la pêche,  ou la protection de la  nature, de la faune, de la flore et du paysage;  b)  de surveiller l'exercice de la chasse et de la pêche;  c)  de surveiller les réserves naturelles;  d)  de prévenir et, si possible, d'empêcher les infractions, en particulier par une  in  formation convenable du public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65
                            28  )  1  Les  gardes  -  faune  permanents  et  les  gardes  -  faune  auxiliaires  sont  en outre chargés:  a)  de collaborer à la protection, la surveillance et l'entretien des biotopes;  b)  d'observer, de surveiller  et de chercher à dénombrer les animaux appartenant  à la faune sauvage;  c)  de  leur  assurer  les  conditions  de  vie  qui  leur  sont  nécessaires  et  de  les  protéger contre les dérangements qui pourraient compromettre leur existence  ou leur reproduction;  d)  de col  laborer aux mesures de prévention contre les dommages causés par  la faune;  e)  de  prendre  toutes  mesures  utiles  à  l'égard  des  animaux  morts,  blessés,  malades, faibles ou abandonnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Selon les besoins, le chef du l’unité administrative responsable de la  faune peut  leur confier d'autres missions, il peut également recourir à d'autres personnes  pour certaines tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 1 Les agents de la police de la faune sont tenus de dénoncer à l'autorité
                            compéten  te   les   infractions   qu'ils   constatent   ou   qui   parviennent   à   leur  connaissance dans l'accomplissement de leur service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils prennent toutes mesures utiles pour établir les faits, identifier les auteurs et  prévenir de nouvelles infractions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)  en général  tâches  spéciales  dénonciation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            présentation  d'une  pièce  d'identité,  du  permis  de  chasse  ou  de  pêche  et  du  carnet  de  contrôle  de  toute  personne  exerçant  la  chasse  ou  la  pêche,  ou  suspecte de l'exercer,  qu'ils rencontrent dans le cadre de leur service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent contrôler les armes et les munitions, ainsi que les véhicules, coffres,  sacs et autres articles pouvant servir à transporter ou à dissimuler des armes et  des munitions, ou des animaux capturés  ou abattus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils peuvent procéder aux contrôles nécessaires pour déterminer l’état d’ébriété,  mais aussi la consommation de stupéfiants ou de médicaments, des personnes  exerçant la chasse, et ce, par tous les moyens techniques utilisés dans le cadre  de la  circulation routière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d’  E  tat  fixe  dans  le  règlement  d’exécution  la  procédure  de  constatation et de contrôle de l’état d’incapacité à chasser sous l’effet de l’alcool,  des stupéfiants ou des médicaments.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 30 ) 1 Da ns la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur service, les
                            agents de la police de la faune ont accès à tous biens  -  fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ne peuvent toutefois procéder à une visite domiciliaire que sur mandat du  ministère public, conformément au code de procédur  e pénale s  uisse (CPP), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 octobre 2007  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69
                            1  Les  agents  de  la  police  de  la  faune  peuvent  saisir  sur  le  champ  les  permis de chasse ou de pêche des personnes:  a)  qui portent atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou aux bie  ns d'autrui, ou  les mettent en danger;  b)  qui ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction grave dans  l'exercice de la chasse ou de la pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  permis  saisis  sont  immédiatement  transmis  à  l'autorité  compétente  pour  prononcer le retrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 31 ) 1 S'il y a péril en la demeure, les agents de la police de la faune
                            peuvent séquestrer provisoirement les objets et valeurs ayant servi ou devant  servir à commettre une infraction, ou qui en sont le pro  duit. Les animaux tués  ou capturés de manière illicite sont toujours séquestrés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les biens séquestrés sont remis à l'autorité  pénale  compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  un  bien  séquestré  est  sujet  à  une  prompte  détérioration,  l'autorité  pénale  proc  ède à sa réalisation  immédiate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 1 Le Conseil d'Etat est habilité à conclure des accords fixant la mesure
                            et les conditions dans lesquelles les agents de la police de la faune peuvent:  a)  collaborer avec les agents d'un autre canton;  b)  pénétrer  sur le territoire d'un autre canton pour y accomplir leur service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut aussi autoriser, à certaines conditions, les agents de la police de la faune  d'un autre canton à exercer leurs fonctions sur territoire neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Teneur selon L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010  (FO 2010 N° 45)  contrôle  accès aux  biens  -  fonds  saisie des  permis  séquestre en  cas de péril en  la demeure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 7  Dispositions péna  les
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72
                            32  )  1  Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à  la  présente  loi  ou  à  ses  dispositions  d'exécution,  sera  passible  de  l'amende  jusqu'à 40.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 33 ) 1 La confiscation:
                            a)  des objets et valeurs, notamment des armes, engins et véhicules, ayant servi  ou devant servir à commettre une infraction, ou qui en sont le produit;  b)  du gibier et des animaux protégés tués ou capturés de manière ill  icite,  est régie par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé au fonds cantonal  de la conservation de la faune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 1 A la requête de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat, le juge fixe le
                            montant  des  dommages  -  intérêts  dus  à  l'Etat  pour  le  gibier  et  les  animaux  protégés tués de manière illicite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  moins  que  leur  calcul  n'exige  une  instruction  particulière,  les  dommages  -  intérêts sont fixés dan  s le jugement pénal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  arrête  dans  un  tarif  la  valeur  du  gibier  et  des  animaux  protégés. Ce tarif sert de base au calcul des dommages  -  intérêts dus à l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75
                            1  Toute décision prise par une autorité péna  le du canton en application  de  la  loi  fédérale  sur  la  chasse  et  la  protection  des  mammifères  et  oiseaux  sauvages,   de   la   présente   loi   ou   de   ses   dispositions   d'exécution   est  communiquée à l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si celle  -  ci en fait la  demande, le dossier doit lui être soumis.  CHAPITRE 8  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 1 Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et arrête les
                            dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  règle  la  collaboration  et  l  a  coordination  entre  les  services  concernés  de  l'administration cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il pourvoit à l'exécution des prescriptions fédérales en matière de statistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)  ation  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ses dispositions d'exécution, la procédure et les voies de droit sont régies par la  loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979  35  )  , et par la  loi  sur  l'organisation  du  Conseil  d'Etat  et  de  l'administration  cantonale,  du  22  mars 1983  36  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  du  Conseil  d'Etat  prises  en  application  des  articles  31  et  32  peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.  CHAPITRE 9  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 Les personnes qui ont obtenu un permis de chasse dans les cinq ans
                            précédant  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi  sont  dispensées  de  l'examen  d'aptitude  à  la  chasse  prévu  à  l'article  30,  à  moins  que  le  permis  leur  ait  été  retiré, ou qu'elles aient démo  ntré, par leur comportement, qu'elles ne possèdent  pas ou ne possèdent plus les connaissances nécessaires pour l'exercice de la  chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 Les fonctions des gardes - chasse et des gardes - pêche auxiliaires
                            nommés  par  le  chef  du  Département  de  la  gestion  du  territoire  cessent  avec  l'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 Le fonds cantonal de la chasse est dissous et ses biens sont transférés
                            au fonds cantonal pour la conservatio  n de la faune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 L'article 40 de la loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 1978
                            37  )  ,  est  abrogé et remplacé par la disposition suivante:
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            38  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 Sont abrogés dès l' entrée en vigueur de la présente loi:
                            a)  la loi cantonale sur la chasse, du 9 mars 1954  39  )  ;  b)  les articles 43 et 44 de la loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 1978  40  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            34  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  RSN 9  23.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  RLN  II  520
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  RSN 923.10  permis de  chasse  agents de la  police de la  faune  fonds cantonal  de la chasse  Agents  on
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 novembre 1996.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet  au 1  er  janvier 1997.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Loi sur la faune sauvage  CHAPITRE PREMIER  Article  Dispositions générales  But  ................................  ................................  ................................  .  1  Définition  ................................  ................................  ........................  2  a)  biotopes  ................................  ................................  ....................  2  b)  faune  ................................  ................................  .........................  3  c)  gibier  ................................  ................................  .........................  4  d)  animaux protégés  ................................  ................................  ......  5  Droit applicable  ................................  ................................  ..............  6  Concordats  intercantonaux  ................................  ............................  7  CHAPITRE 2  Conservation de la faune et de ses biotopes  Section 1: Faune  Principe  ................................  ................................  ..........................  8  Mesures de protection  ................................  ................................  ...  9  Périmètres de protection  ................................  ................................  10  Repeuplement  ................................  ................................  ...............  11  Introduction d'espèces  ................................  ................................  ...  12  Capture et détention d'animaux et d'œufs  ................................  ......  13  Section 2: Biotopes  Mesures conservatoires  ................................  ................................  .  14  Autres dispositions  ................................  ................................  .........  15  Section 3: Dispositions particulières  Mesures d'encouragement  ................................  .............................  16  Régulation de populations  animales  ................................  ..............  17  Marquage  ................................  ................................  ......................  18  Avis obligatoire  ................................  ................................  ..............  19  Naturalisation d'animaux protégés  ................................  .................  20  Animaux domestiques; chiens  ................................  .......................  21  Section 4: Fonds cantonal pour la conservation de la faune  Abrogés  ................................  ................................  .........................  22  –  24  CHAPITRE 3  Gestion de la faune et de ses biotopes  Principe  ................................  ................................  ..........................  25  Compétences du Conseil d'Etat  ................................  .....................  26  CHAPITRE 4  Chasse  Section 1: Dispositions générales  Droit de chasse  ................................  ................................  ..............  27  Commission consultative de la faune  ................................  .............  28  Section 2: Permis de chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Examen d'aptitude à la chasse  ................................  ......................  30  Admission à l'examen  ................................  ................................  ....  31  Dispense  ................................  ................................  ........................  32  Validité du permis  ................................  ................................  ..........  33  Autorisation annuelle de chasse  ................................  ....................  34  Renouvellement  ................................  ................................  .............  35  Retrait du permis  ................................  ................................  ............  36  a)  causes et durée  ................................  ................................  .........  36  Retrait du permis  ................................  ................................  ............  36a  b)  obligation de renseigner  ................................  ............................  36a  Nouvel examen  ................................  ................................  ..............  37  Poursuites pénales  ................................  ................................  ........  38  Section 3: Exercice de la chasse  Définition  ................................  ................................  ........................  39  Port et présentation des permis et autorisations  ............................  40  Carnet de contrôle  ................................  ................................  .........  41  Interdiction de la chasse  ................................  ................................  42  a)  dans le temps  ................................  ................................  ............  42  b)  dans l'espace  ................................  ................................  ............  43  Modes de chasse compétences du Conseil d'Etat  .........................  44  Responsabilité  ................................  ................................  ...............  45  Assurance responsabilité civile  ................................  ......................  46  Prévention des accidents  ................................  ...............................  47  Tir du gibier  ................................  ................................  ....................  48  Gibier tué  ................................  ................................  .......................  49  CHAPITRE 5  Dommages causés par la faune  Mesures de protection  ................................  ................................  ...  50  Légitime défense  ................................  ................................  ...........  51  a)  dans les bâtiments  ................................  ................................  ....  51  b)  à proximité  ................................  ................................  .................  52  c)  contre les insectes et les petits rongeurs  ................................  ...  53  Mesures décidées par l'autorité  ................................  .....................  54  Indemnisation  ................................  ................................  ................  55  a)  principe  ................................  ................................  .....................  55  b)  calcul de l'indemnité  ................................  ................................  ..  56  c)  procédure autorité compétente  ................................  ..................  57  CHAPITRE 6  Surveillance  Agents, de la police de la faune  ................................  .....................  58  Légitimation  ................................  ................................  ...................  59  Gardes  -  faune permanents  ................................  .............................  60  Gardes  -  faune auxiliaires  ................................  ................................  61  a)  nomination  ................................  ................................  .................  61  b)  rétribution  ................................  ................................  ..................  62  c)  statut  ................................  ................................  .........................  63  Tâches des agents de la police de la faune  ................................  ...  64  a)  en général  ................................  ................................  .................  64  b)  tâches spéciales  ................................  ................................  ........  65  Droits et obligations des agents  ................................  .....................  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  identification et contrôle  ................................  .............................  67  c)  accès aux biens  -  fonds privés  ................................  ....................  68  d)  saisie des permis  ................................  ................................  .......  69  e)  séquestre  ................................  ................................  ..................  70  Accords intercantonaux  ................................  ................................  ..  71  CHAPITRE 7  Dispositions pénales  Contraventions cantonales  ................................  .............................  72  Confiscation  ................................  ................................  ...................  73  Dommages  -  intérêts  ................................  ................................  ........  74  Communication des décisions  ................................  ........................  75  CHAPITRE 8  Exécution  Dispositions d'exécution  ................................  ................................  .  76  Procédure et voies de droit  ................................  ............................  77  CHAPITRE 9  Dispositions transitoires et finales  Dispositions transitoires  ................................  ................................  .  78  a)  permis de chasse  ................................  ................................  ......  78  b)  agents de la police de la faune  ................................  ..................  79  c)  fonds cantonal de la chasse  ................................  ......................  80  Modification du droit antérieur  ................................  ........................  81  Abrogation du droit antérieur  ................................  ..........................  82  Référendum  ................................  ................................  ...................  83  Promulgation  ................................  ................................  ..................  84