Loi sur la faune sauvage (922.10)
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Loi sur la faune sauvage

Loi sur la faune sauvage (LFS) janvier 20 23 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986 1 ) ; vu la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994 2 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 août 1991, et d'une commission spéciale, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier La présente loi a pour but d'assurer la conserv ation de la faune et de ses biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier.

Art. 2 Sont considérés comme biotopes, au sens de la présente loi, les milieux

naturels qui offrent aux espèces animales indigènes ou migratrices les conditions de vie qui leur sont nécessaires.

Art. 3 Par faune, on entend l'ensemble des espèces animales indigènes ou

migratrices vivant à l'état sauvage dans le canton, ainsi que l es espèces qui y apparaîtraient naturellement ou dont l'introduction serait autorisée.

Art. 4 Par gibier, on entend tous les animaux dont la chasse est autorisée, ou

peut l'être, selon l'article 5 de la loi fédérale sur la chasse et la protect ion des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986 3 ) .

Art. 5 1 Les animaux protégés sont ceux dont la chasse n'est pas autorisée.

2 En dehors des périodes de chasse, la protection s'étend à l'ensemble de la faune.

Art. 6 La conservation de la faune et la chasse dans le canton sont régies par:

a) la convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, du 2 février 1971
4 ) , et la FO 1995 N o 14
1 ) RS 922.0
2 ) RSN 461.10
3 ) RS 922.0
4 ) RO 1976, 1139 biotopes faune gibier animaux protégés applicable
de l'Europe, du 19 septembre 1979 5 ) ; b) la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1 er juillet 1966 6 ) , la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oi seaux sauvages, du 20 juin 1986 7 ) , et la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991 8 ) , ainsi que leurs dispositions d'exécution; c) le concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978 9 ) , le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 22 mai 1978
10 ) , le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 21 mars 1980
11 ) , la convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières de la Thielle, du 3 novembre 1982
12 ) , et l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, du
29 juillet 1991 13 ) , ainsi que leurs dispositions d'exécution; d) la présente loi et ses dispositions d'exécution; e) la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994 14 ) , et la loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 1978
15 ) , ainsi que leurs dispositions d'exécution.

Art. 7

1 Le Conseil d'Etat est habilité à conclure avec les cantons voisins des concordats destinés à harmoniser les prescriptions applicables en matière de conservation de la faune et de chasse.
2 Les dispositions concordataires qui dérogen t à la présente loi doivent être soumises au Grand Conseil. CHAPITRE 2 Conservation de la faune et de ses biotopes Section 1: Faune

Art. 8 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer

l'existence, le développement et la tranquil lité de la faune en tenant compte des conditions locales.

Art. 9 1 Le Conseil d'Etat peut limiter ou réglementer:

a) l'accès à certaines zones, ou certaines formes d'accès à ces zones; b) l'usage d'engins ou d'équipements susceptibl es de compromettre l'existence de la faune; c) les travaux agricoles et sylvicoles, ainsi que certaines activités de loisirs, pendant les périodes et dans les régions sensibles pour la faune.
5 ) RO 1982, 802
6 ) RS 451
7 ) RS 922.0
8 ) RS 923.0
9 ) RSN 922.511
10 ) RSN 922.521
11 ) RSN 923.520; actuellement C du 18 septembre 2003 (FO 2003 N° 75)
12 ) RSN 923.512
13 ) RO 1993, 2445
14 ) RSN 461.10
15 ) RSN 923.10

Art. 10 1 Là où il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat délimite des périmètres

assurant une protection totale ou partielle de la faune.
2 Il édicte les dispositions particulières concernant ces périmètres.

Art. 11 1 Le Conseil d'Etat peut renforcer ou recréer, par des mesures de

repeuplement, les populations animales menacées ou disparues.
2 Un repeuplement n'est toutefois entrepris que pour autant que l'espèce concernée ne puisse être préservée par d'autres moyens. Il suppose, d'une part, qu'il respecte l'équilibre du milieu naturel et, d'autre part, que les conditions de vie de l'espèce paraissent assurées.
3 L'autorité compétente fixe les conditions des lâchers, notamment leur importance, époque et lieu, ainsi que l es mesures de protection des espèces concernées.
4 Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.

Art. 12 1 Aucune espèce animale sauvage ne peut être introduite dans le

canton sans l'autorisation du Conseil d'Etat.
2 L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour empêcher la propagation et la multiplication des animaux énumérés à l'article 8, alinéa premier, de l'ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 29 févr ier 1988 16 ) , et qui seraient retournés à l'état sauvage.
3 Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.

Art. 13 1 La capture, l'accueil en vue de détention, la détention et l'élevage des

ma mmifères et des oiseaux mentionnés à l'article 2 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, de même que le ramassage et la détention de leurs oeufs, sont interdits dans le canton sans une autorisation spéciale de l'autorité compétente.
2 La capture, l'accueil en vue de détention, la détention et l'élevage des autres animaux appartenant à la faune sauvage sont également soumis à autorisation: a) lorsqu'ils ont pour but la réalisation d'un avantage matériel; b) lorsqu e les installations de capture ont un caractère permanent ou semi - permanent; c) lorsqu'il s'agit d'espèces rares ou menacées, selon la liste dressée par le Conseil d'Etat; d) dans les autres cas prévus par le Conseil d'Etat.
3 Les dispositions de la législa tion concernant la protection des animaux sont réservées. Section 2: Biotopes
16 ) RS 922.01
biotopes propres aux diverses espèces animales, et assurer les déplacements de celles - ci.
2 Il encourage également la création et la reconstitution de biotopes, ainsi que leur entretien.

Art. 15 Les dispositions de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994,

sont applicables pour le surplus. Sec tion 3: Dispositions particulières

Art. 16 Le Conseil d'Etat peut prendre des mesures en vue d'encourager:

a) la recherche dans le domaine de la connaissance de la faune; b) l'étude de la gestion de la faune et de l'aménagement de s milieux qui lui sont favorables; c) la lutte contre les maladies de la faune sauvage.

Art. 17 Aux conditions fixées par le droit fédéral, l'autorité compétente peut,

après consultation de la commission consultative de la faune, prendre des mesures temporaires visant à la régulation de populations d'animaux protégés.

Art. 18

1 L'autorité compétente délivre les autorisations nécessaires pour les campagnes de marquage des mammifères et des oiseaux.
2 Elle en f ixe les conditions et détermine les renseignements qui doivent lui être fournis.
3 Les compétences de la Confédération en la matière sont réservées.

Art. 19 Celui qui, sans autorisation, blesse ou tue un mammifère ou un oiseau

appartenant à la faune sauvage, ou qui entend s'approprier un tel animal trouvé mort, ou une partie importante de celui - ci, est tenu de l'annoncer à l'autorité compétente ou au poste de gendarmerie le plus proche.

Art. 20 Celui qui souhaite naturaliser des animaux protégés doit se faire

enregistrer auprès de l'autorité compétente.

Art. 21

1 Les animaux domestiques ne doivent pas déranger la faune sauvage. La pâture du bétail est réservée.
2 I l est interdit de laisser les chiens errer, quêter, poursuivre ou chasser des animaux sauvages.
3 Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse.
4 Du 15 avril au 30 juin, les chiens doivent être tenus en laisse en forêt.
5 Sont réservées les dispositions spéciales en matière d'exercice de la chasse.

Art. 22 à 24

17 ) CHAPITRE 3 Gestion de la faune et de se s biotopes

Art. 25 L'équilibre de la faune et de ses biotopes doit être assuré:

a) par la protection des espèces rares; b) par un plan de tir établi en fonction des populations animales et exécuté au moyen d'une chasse appropriée; c) par le main tien des prédateurs en proportion convenable.

Art. 26

18 ) 1 Le Conseil d'Etat définit les mesures générales de gestion de la faune; il arrête notamment les principes d'exécution du plan de tir.
2 Il fixe la durée de la chasse et les périodes, secteurs et conditions de chasse des différentes espèces de gibier. Il peut interdire, interrompre, arrêter ou limiter la chasse en tout temps, si les circonstances l'exigent.
3 De manière générale, il exerce toutes les compétences dévolues au canton par la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, à moins que la présente loi ne désigne une autre autorité.
4 Il signe des conventions - programmes avec la Confédération sur la base desquelles le canton reçoit des indemnités globales pour la gestion et l’amélioration de la biodiversité, pour la surveillance ainsi que pour l’indemnisation des dommages causés par la faune sauvage dans les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs, d’importance internationale e t nationale ainsi que dans les districts francs fédéraux. CHAPITRE 4 Chasse Section 1: Dispositions générales

Art. 27 1 Le droit de chasse sur le territoire du canton appartient à l'Etat.

2 Il ne peut être affermé.

Art. 28 1 Une commission consultative de la faune est nommée au début de

chaque période administrative par le Conseil d'Etat qui en détermine la composition et l'organisation.
2 Les différentes régions du canton doivent y être équitablement re présentées, de même que les milieux de la chasse, de la protection de la nature, de l'agriculture, de la sylviculture, du tourisme et des sports.
3 La commission est notamment consultée: a) sur les mesures à prendre pour assurer la conservation de la faune et de ses biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier;
17 ) Abrogés par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N° 39) avec effet au 1 er janvier 1996
18 ) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) de la
c) sur l'utilisation du fonds cantonal pour la conservation de la faune; d) sur les repeuplements de gibier.
4 Elle propose en outre les mesures qui lui paraissent nécessaires. Section 2: Permis de chasse

Art. 29 Nul ne peut exercer la chasse sans être au bénéfice:

a) d'un permis de chasser dans le canton (ci - après: le permis); b) d'une autorisation annuelle de chasse (ci - après: l'autorisation).

Art. 30

1 Le permis est délivré aux personnes qui ont passé avec succès l'examen d'aptitude à la chasse.
2 L'examen porte sur la connaissance de la législa tion concernant l'exercice de la chasse, le maniement et les particularités de l'arme de chasse, la connaissance de la faune, du gibier et des écosystèmes, les us et coutumes de la chasse.
3 Le Conseil d'Etat règle les modalités de l'examen et fixe les émol uments à percevoir. Il désigne les experts compétents.

Art. 31

1 Sont admises à l'examen les personnes domiciliées dans le canton, âgées de dix - huit ans révolus et capables de discernement, à condition qu'elles ne soient pas privées du droit de chasser par une décision judiciaire ou administrative suisse et qu'elles ne se trouvent pas dans un cas de retrait, au sens de l'article 36.
2 Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut admettre à l'examen, aux mêmes conditions, les ressortissan ts français domiciliés dans la zone frontalière.

Art. 32 1 Sous réserve de réciprocité, les personnes qui s'établissent dans le

canton peuvent obtenir le permis d'y chasser sans avoir à passer l'examen d'aptitude à la chasse, si elles ont passé avec succès un examen semblable dans un autre canton.
2 Le Conseil d'Etat peut en outre dispenser de l'examen, en tout ou en partie, sous réserve de réciprocité, les personnes qui ont passé avec succès un examen semblable dans un autre canton et leur accord er le permis de chasser dans le canton.

Art. 33

1 Le permis de chasser dans le canton est personnel et incessible.
2 Faute d'utilisation, il se périme par cinq ans.

Art. 34 19 ) 1 Les titulaires du permis de chasser dans le canton peuvent obtenir

une autorisation annuelle de chasse.
2 Cette autorisation est accordée contre paiement d'une contribution de base de
400 francs et des taxes supplémentaires suivantes, par catégorie de gibier: Fr. – chevreuil et carnassiers ................................ ............................. 330. –
19 ) Teneur selon L du 2 décembre 2003 (FO 2003 N° 95)
– chamois ................................ ................................ ..................... 200. – – lièvre ................................ ................................ ......................... 100. – – gibier à plumes ................................ ................................ .......... 100. – – gibier d'eau ................................ ................................ ................ 100. – – bécasse ................................ ................................ ..................... 50. –
3 La contribution de base et les taxes supplémentaires sont doublées pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans le canton au moment où la demande d'autorisation est présentée. Le Conseil d'Etat peut renoncer à cette majoration en cas de réciprocité.
4 La contribution de base et les taxes supplémentaires sont indexées à l'indice suisse de s prix à la consommation. Elles sont réadaptées par le Conseil d'Etat chaque fois que l'indice varie de plus de dix pour cent.

Art. 35 1 Les personnes qui ont déjà obtenu une autorisation annuelle de

chasse peuvent la faire renouveler: a) si elles remplissent toujours les conditions auxquelles son octroi est subordonné; b) si elles ont participé durant l'année à un tir d'entraînement reconnu par l'autorité compétente.
2 Le renouvellement de l'autorisation peut être refusé aux personnes qui n 'ont pas satisfait aux obligations prévues par la présente loi et ses dispositions d'exécution, notamment à celles qui n'ont pas remis à l'autorité compétente, dûment rempli et signé, leur carnet de contrôle officiel, ou qui ne se sont pas acquittées des c ontributions dues.

Art. 36 20 ) 1 Le permis de chasse est retiré aux personnes qui:

a) pourraient, en raison de leur état physique ou mental, mettre en danger la vie, l'intégrité corporelle ou les biens d'autrui; b) sont privées du droit de chasser par une décision judiciaire ou administrative suisse; c) se sont vu refuser ou retirer l'autorisation de chasser dans leur pays ou canton de domicile; d) ont commis un délit ou une contravention de chasse, au sens des artic les 17 et 18 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages; e) ont résisté ou ont porté atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent de la police de la faune; f) ont obtenu frauduleusement leur permis, ou le renouvell ement de celui - ci, alors qu'elles n'en remplissaient pas les conditions; g) démontrent, de toute autre manière, leur méconnaissance des règles fondamentales applicables dans le domaine de la chasse ; h ) ont pratiqué la chasse sous l’influence de l’alcool, d e stupéfiants ou de médicaments au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du
19 décembre 1958
21 ) , et de ses dispositions d’exécution;
20 ) Teneur selon L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1 er janvier 2023
21 ) RS 741.01 causes et durée
leur obligation de re nseigner au sens de l’article 36a; j) ont fait l’objet d’un retrait de l’autorisation de posséder ou de porter des armes.
1bis Une personne est réputée chasser sous l’influence de l’alcool lorsque son état d’ébriété atteint le seuil fixé par l’article 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière, du 15 juin 2012
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.
2 Le permis est retiré pour une durée d'un à cinq ans.
3 La durée du retrait est de trois ans au minimum si la personne s'est déjà vu interdire la chasse pour un motif semblable dans les cinq années précédentes. Elle est de dix ans au minimum en cas de mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui.
4 Le retrait pour les motifs visés à la lettre a peut être prononcé pour une durée indéterminée. Le permis est alors restitué sur présentation d’un avis médical ou après réalisation d’une expertise.
5 Le Conseil d’ E tat règle la procédure, les critères à prendre en considération pour déterminer la durée du retrait , ainsi que les conditions de restitution. Il peut prévoir des fourchettes de durée de retrait.

Art. 36a

23 ) 1 Les personnes au bénéfice d’un permis de chasse ont l’obligation de renseigner l’autorité compéte nte sur les circonstances qui pourraient fonder le retrait du permis de chasse au sens de l’article 36.
2 Les autorités judiciaires et administratives, ainsi que les services de l’ E tat renseignent gratuitement, à sa demande, l’autorité compétente pour prono ncer le retrait du permis de chasse.

Art. 37 1 A l'issue de la période de retrait, la délivrance du permis peut être

subordonnée à l'obligation de passer avec succès un nouvel examen d'aptitude à la chasse, lorsque la personne intéressée n e possède pas ou ne possède plus les connaissances nécessaires pour l'exercice de la chasse.
2 L'examen est obligatoire si le permis a été retiré pour une durée de cinq ans ou plus.

Art. 38

1 Lorsqu'une personne est l'objet d'une poursu ite pénale pour délit ou contravention de chasse, au sens des articles 17 et 18 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, pour atteinte, dans l'exercice de la chasse, à l'intégrité corporelle d'un agent de la pol ice de la faune ou d'un tiers, ou pour infraction à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, toute décision concernant l'octroi, le renouvellement ou le retrait du permis ou de l'autorisation est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire.
2 Sont réservés les cas où le retrait immédiat du permis s'impose pour des raisons de sécurité.
22 ) RS 741.13
23 ) Introduit par L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1 er janvier 2023 o bligations de renseigner

Art. 39

1 Exerce la chasse, au sens de la présente loi, toute personne qui participe, avec ou sans arm e, à une poursuite ou à une manœuvre dont le but est de saisir ou de tuer un animal appartenant à la faune sauvage.
2 Cette définition s'applique notamment aux personnes qui traquent ou rabattent des animaux sauvages, qui lâchent ou appuient des chiens.

Art. 40 Toute personne qui exerce la chasse est tenue de porter ses permis et

autorisation et de les présenter sur réquisition d'un agent de la police de la faune, d'un autre chasseur ou du propriétaire ou ayant droit du fonds sur lequel elle passe ou chasse.

Art. 41

1 Nul ne peut exercer la chasse sans être porteur de son carnet de contrôle officiel.
2 Chaque chasseur est tenu: a) de remplir son carnet de contrôle conformément aux prescr iptions du Conseil d'Etat; b) de le présenter en tout temps aux agents de la police de la faune qui le requièrent; c) de le remettre, à la fin de la période de chasse, à l'autorité compétente.

Art. 42 Il est interdit d'exercer la chasse:

a) la nuit; b) le dimanche, le jour de Noël et le 1 er janvier; c) les autres jours de trêve désignés par le Conseil d'Etat; d) en dehors des périodes fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 43 La chass e est également interdite:

a) dans les zones protégées par le droit fédéral et les réserves naturelles du canton; b) là où elle est de nature à mettre en danger les personnes, les animaux domestiques ou les choses, en particulier à moins de 100 mètres des bâtiments d'habitation; c) dans les cimetières; d) dans les vignes; e) dans les champs cultivés, les cultures maraîchères et les vergers, avant la récolte, ainsi que dans les champs fraîchement ensemencés, sauf accord du propriétaire ou de l'ayant droit; f ) dans les autres régions délimitées par le Conseil d'Etat.

Art. 44 1 Le Conseil d'Etat détermine, sous réserve des compétences du

Conseil fédéral, les méthodes, les moyens, les engins, les armes et les munitions autorisés dans l'exercice de la chasse, ainsi que leur mode d'utilisation.
2 Il peut notamment: a) restreindre ou interdire certains modes de chasse; b) interdire l'usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer le gibier; rt et dans le temps dans l'espace
d) limiter le nombre de participants à un groupe de chasse; e) déterminer les types de chiens qui peuvent être utilisés pour la chasse, et la manière de les utiliser; f) instituer un contrôle de s armes à feu.
3 Il est l'autorité compétente pour autoriser, dans les cas prévus par le droit fédéral, l'usage de moyens ou d'engins de chasse prohibés.

Art. 45 1 Les personnes qui exercent la chasse répondent des dommages

qu'elles causent , soit par elles - mêmes, soit par les chiens ou les moyens de chasse qu'elles emploient, conformément aux dispositions du code des obligations concernant les obligations résultant d'actes illicites.
2 L'Etat n'assume aucune responsabilité de ce chef.
3 Les ac tions en dommages - intérêts intentées par des particuliers en raison de l'exercice de la chasse sont du ressort des tribunaux civils.

Art. 46 1 Pour couvrir la responsabilité des personnes qui exercent la chasse,

l'Etat con clut une assurance - responsabilité civile collective.
2 Cette assurance couvre les dommages corporels et matériels jusqu'à concurrence du montant minimum fixé par le Conseil fédéral.
3 La part de prime due par chaque chasseur est comprise dans la contribution de base payée pour l'obtention de l'autorisation annuelle de chasse.

Art. 47

1 Avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal visé et s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger des personnes, des animaux domestiques ou des choses, soit directement, soit par ricochet.
2 En dehors de l'action de chasse, toute arme doit être déchargée.

Art. 48 1 Le tir du gibier doit être accompli à distance adéquate, avec des

projectiles appropriés, dans le but que la mort de l'animal intervienne sans retard.
2 Le chasseur a l'obligation de rechercher le gibier blessé immédiatement après le tir.
3 Le Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les distances m aximums de tir.

Art. 49 Il est interdit d'abandonner du gibier mort.

CHAPITRE 5 Dommages causés par la faune

Art. 50 24 ) 1 Les propriétaires et leurs ayants droit sont tenus de prendre, dans

toute la mesure du possible, les précautions nécessaires pour protéger les animaux domestiques, les biens - fonds et les cultures contre les dommages que la faune sauvage est susceptible de leur causer.
24 ) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
exécutées e n collaboration avec l’unité administrative chargée des forêts, afin de maintenir l’équilibre sylvocynégétique.

Art. 51 1 L'élimination des animaux sauvages qui s'introduisent dans les

bâtiments et y causent des dommages est en principe soumise à autorisation.
2 En cas d'urgence, le propriétaire ou l'ayant droit peut toutefois prendre spontanément les mesures qui s'imposent. L'autorité compétente doit en être immédiatement informée.
3 Autant que possible, les animau x seront capturés vivants.

Art. 52

1 L'autorité compétente peut autoriser les propriétaires de biens - fonds et leurs ayants droit à éliminer les animaux sauvages qui causent des dommages aux animaux domestiques et aux cultures à proximité d es bâtiments.
2 L'autorisation fixe les limites dans lesquelles les animaux sauvages peuvent être éliminés et par quels moyens.
3 Sont réservées les dispositions communales concernant l'usage des armes à l'intérieur des localités.

Art. 53 Ne sont pas soumises à autorisation:

a) les mesures individuelles de protection et de défense contre les insectes ou d'autres sortes d'invertébrés, ainsi que les petits rongeurs, en tant qu'ils portent atteinte à l'intégrité corporelle ou aux biens des personnes; b) l'utilisation des produits et des méthodes désignés par le Conseil d'Etat pour lutter contre les insectes ou d'autres sortes d'invertébrés, ainsi que les petits rongeurs qui causent des dommages importants dans les cultures et en forêt.

Art. 54 1 L'au torité compétente peut décider en tout temps des mesures contre

certaines espèces de gibier ou contre les espèces protégées désignées par le Conseil fédéral qui causent des dommages importants dans les habitations et leurs dépendances, dans certains ouvrag es ou installations techniques, parmi les animaux domestiques, dans les cultures ou en forêt.
2 En principe, ces mesures sont exécutées par les agents de la police de la faune. Elles ne sont pas soumises aux restrictions fixées pour l'exercice de la chasse.

Art. 55

1 L'Etat indemnise les dommages causés à la forêt, aux pâturages, aux cultures et aux animaux de rente par les différentes espèces de gibier, ainsi que par le lynx et le castor.
2 Pour les forêts, l'indemnisation est li mitée aux cas où la régénération naturelle des essences en station est compromise, ainsi qu'aux cas de reboisements autorisés.
3 Les dommages de peu d'importance ne sont pas indemnisés.

Art. 56 1 L'indemnité peut être réduite ou s upprimée lorsque:

a) les mesures de protection nécessaires n'ont pas été prises; b) la culture n'a pas fait l'objet des soins requis; c) la récolte n'a pas été faite en temps opportun; d) le dommage n'est pas exclusivement dû au gibier, au lynx ou au casto r. dans les bâtiments à proximité contre les insectes et les petits rongeurs principe calcul de l'indemnité
du dommage et l'étendue de la réparation s'appliquent par analogie.

Art. 57 Le Conseil d'Etat fixe la procédure à suivre et désigne l'aut orité chargée

de statuer sur les demandes d'indemnité. CHAPITRE 6 Surveillance

Art. 58 25 ) Ont qualité d'agents de la police de la faune:

a) le chef de l’unité administrative responsable de la faune et les gardes - faune permanents; b) les gardes - faune auxiliaires; c) les agents de l’unité administrative responsable des forêts; d) les agents de la police neuchâteloise et les agents de sécurité publique communaux ; e) les gardes - frontière fédéraux, dans la mesure prévue par la législation fédérale.

Art. 59 Les agents de la police de la faune doivent être en mesure de justifier

leur qualité s'ils en sont requis.

Art. 60

26 ) 1 Les gardes - faune permanents sont des fonctionnaires rattachés à l’unité administrative responsable de la faune.
2 Ils sont assermentés, portent l'uniforme et sont en principe armés pour accomplir leur service.
3 Leur nomination est subordonnée aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en matière de connaissances et d e formation professionnelle.
4 Ils sont astreints à suivre des cours de formation et de perfectionnement.

Art. 61 27 ) 1 Les gardes - faune auxiliaires sont nommés par le chef du

département désigné par le Conseil d'Etat, au début de chaque période administrative, après consultation des milieux intéressés.
2 Le Conseil d'Etat en fixe le nombre.

Art. 62

1 Le service de garde - faune auxiliaire est en principe bénévole.
2 Les frais découlant de missions spéciales ordonnées par l'autorité compétente sont toutefois remboursés.
25 ) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1 er septembre 2007 et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2015
26 ) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
27 ) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1 er janvier 2018 procédure autorité compétente - faune - faune nomination rétribution statut
de fonction. Durant leur service, ils portent un signe distinctif et peuvent se munir d'une arme, selon la réglementation arrêtée par le Conseil d'Etat.
2 Les gardes - faune auxiliaires sont tenus de suivre les cours de formation et de perfectionnement prévus à leur intention.
3 En cas de manquement aux devoirs de leur service, ils sont passibles, se lon la gravité de la faute commise: a) d'un blâme; b) d'une suspension jusqu'à trois mois; c) de la révocation.
4 Pour le surplus, leur statut est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 64 Les agents de la police de la faune ont pour tâches:

a) de veiller à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, ainsi que des autres dispositions fédérales, cantonales ou intercantonales destinées à régir l'exercice de la chasse et de la pêche, ou la protection de la nature, de la faune, de la flore et du paysage; b) de surveiller l'exercice de la chasse et de la pêche; c) de surveiller les réserves naturelles; d) de prévenir et, si possible, d'empêcher les infractions, en particulier par une in formation convenable du public.

Art. 65

28 ) 1 Les gardes - faune permanents et les gardes - faune auxiliaires sont en outre chargés: a) de collaborer à la protection, la surveillance et l'entretien des biotopes; b) d'observer, de surveiller et de chercher à dénombrer les animaux appartenant à la faune sauvage; c) de leur assurer les conditions de vie qui leur sont nécessaires et de les protéger contre les dérangements qui pourraient compromettre leur existence ou leur reproduction; d) de col laborer aux mesures de prévention contre les dommages causés par la faune; e) de prendre toutes mesures utiles à l'égard des animaux morts, blessés, malades, faibles ou abandonnés.
2 Selon les besoins, le chef du l’unité administrative responsable de la faune peut leur confier d'autres missions, il peut également recourir à d'autres personnes pour certaines tâches.

Art. 66 1 Les agents de la police de la faune sont tenus de dénoncer à l'autorité

compéten te les infractions qu'ils constatent ou qui parviennent à leur connaissance dans l'accomplissement de leur service.
2 Ils prennent toutes mesures utiles pour établir les faits, identifier les auteurs et prévenir de nouvelles infractions.
28 ) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) en général tâches spéciales dénonciation
présentation d'une pièce d'identité, du permis de chasse ou de pêche et du carnet de contrôle de toute personne exerçant la chasse ou la pêche, ou suspecte de l'exercer, qu'ils rencontrent dans le cadre de leur service.
2 Ils peuvent contrôler les armes et les munitions, ainsi que les véhicules, coffres, sacs et autres articles pouvant servir à transporter ou à dissimuler des armes et des munitions, ou des animaux capturés ou abattus.
3 Ils peuvent procéder aux contrôles nécessaires pour déterminer l’état d’ébriété, mais aussi la consommation de stupéfiants ou de médicaments, des personnes exerçant la chasse, et ce, par tous les moyens techniques utilisés dans le cadre de la circulation routière.
4 Le Conseil d’ E tat fixe dans le règlement d’exécution la procédure de constatation et de contrôle de l’état d’incapacité à chasser sous l’effet de l’alcool, des stupéfiants ou des médicaments.

Art. 68 30 ) 1 Da ns la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur service, les

agents de la police de la faune ont accès à tous biens - fonds.
2 Ils ne peuvent toutefois procéder à une visite domiciliaire que sur mandat du ministère public, conformément au code de procédur e pénale s uisse (CPP), du
5 octobre 2007 .

Art. 69

1 Les agents de la police de la faune peuvent saisir sur le champ les permis de chasse ou de pêche des personnes: a) qui portent atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou aux bie ns d'autrui, ou les mettent en danger; b) qui ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction grave dans l'exercice de la chasse ou de la pêche.
2 Les permis saisis sont immédiatement transmis à l'autorité compétente pour prononcer le retrait.

Art. 70 31 ) 1 S'il y a péril en la demeure, les agents de la police de la faune

peuvent séquestrer provisoirement les objets et valeurs ayant servi ou devant servir à commettre une infraction, ou qui en sont le pro duit. Les animaux tués ou capturés de manière illicite sont toujours séquestrés.
2 Les biens séquestrés sont remis à l'autorité pénale compétente.
3 Si un bien séquestré est sujet à une prompte détérioration, l'autorité pénale proc ède à sa réalisation immédiate.

Art. 71 1 Le Conseil d'Etat est habilité à conclure des accords fixant la mesure

et les conditions dans lesquelles les agents de la police de la faune peuvent: a) collaborer avec les agents d'un autre canton; b) pénétrer sur le territoire d'un autre canton pour y accomplir leur service.
2 Il peut aussi autoriser, à certaines conditions, les agents de la police de la faune d'un autre canton à exercer leurs fonctions sur territoire neuchâtelois.
29 ) Teneur selon L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1 er janvier 2023
30 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
31 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) contrôle accès aux biens - fonds saisie des permis séquestre en cas de péril en la demeure
CHAPITRE 7 Dispositions péna les

Art. 72

32 ) 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2 La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 73 33 ) 1 La confiscation:

a) des objets et valeurs, notamment des armes, engins et véhicules, ayant servi ou devant servir à commettre une infraction, ou qui en sont le produit; b) du gibier et des animaux protégés tués ou capturés de manière ill icite, est régie par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.
2 En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé au fonds cantonal de la conservation de la faune.
3 Abrogé

Art. 74 1 A la requête de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat, le juge fixe le

montant des dommages - intérêts dus à l'Etat pour le gibier et les animaux protégés tués de manière illicite.
2 A moins que leur calcul n'exige une instruction particulière, les dommages - intérêts sont fixés dan s le jugement pénal.
3 Le Conseil d'Etat arrête dans un tarif la valeur du gibier et des animaux protégés. Ce tarif sert de base au calcul des dommages - intérêts dus à l'Etat.

Art. 75

1 Toute décision prise par une autorité péna le du canton en application de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est communiquée à l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.
2 Si celle - ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis. CHAPITRE 8 Exécution

Art. 76 1 Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et arrête les

dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2 Il règle la collaboration et l a coordination entre les services concernés de l'administration cantonale.
3 Il pourvoit à l'exécution des prescriptions fédérales en matière de statistique.
32 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45)
33 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) ation -
ses dispositions d'exécution, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979 35 ) , et par la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983 36 ) .
2 Les décisions du Conseil d'Etat prises en application des articles 31 et 32 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. CHAPITRE 9 Dispositions transitoires et finales

Art. 78 Les personnes qui ont obtenu un permis de chasse dans les cinq ans

précédant l'entrée en vigueur de la présente loi sont dispensées de l'examen d'aptitude à la chasse prévu à l'article 30, à moins que le permis leur ait été retiré, ou qu'elles aient démo ntré, par leur comportement, qu'elles ne possèdent pas ou ne possèdent plus les connaissances nécessaires pour l'exercice de la chasse.

Art. 79 Les fonctions des gardes - chasse et des gardes - pêche auxiliaires

nommés par le chef du Département de la gestion du territoire cessent avec l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 80 Le fonds cantonal de la chasse est dissous et ses biens sont transférés

au fonds cantonal pour la conservatio n de la faune.

Art. 81 L'article 40 de la loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 1978

37 ) , est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 40

38 )

Art. 82 Sont abrogés dès l' entrée en vigueur de la présente loi:

a) la loi cantonale sur la chasse, du 9 mars 1954 39 ) ; b) les articles 43 et 44 de la loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 1978 40 ) .

Art. 83 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

34 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
35 ) RSN 152.130
36 ) RSN 152.100
37 ) RSN 9 23.10
38 ) Texte inséré dans ladite loi
39 ) RLN II 520
40 ) RSN 923.10 permis de chasse agents de la police de la faune fonds cantonal de la chasse Agents on
de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 novembre 1996. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1997.
Loi sur la faune sauvage CHAPITRE PREMIER Article Dispositions générales But ................................ ................................ ................................ . 1 Définition ................................ ................................ ........................ 2 a) biotopes ................................ ................................ .................... 2 b) faune ................................ ................................ ......................... 3 c) gibier ................................ ................................ ......................... 4 d) animaux protégés ................................ ................................ ...... 5 Droit applicable ................................ ................................ .............. 6 Concordats intercantonaux ................................ ............................ 7 CHAPITRE 2 Conservation de la faune et de ses biotopes Section 1: Faune Principe ................................ ................................ .......................... 8 Mesures de protection ................................ ................................ ... 9 Périmètres de protection ................................ ................................ 10 Repeuplement ................................ ................................ ............... 11 Introduction d'espèces ................................ ................................ ... 12 Capture et détention d'animaux et d'œufs ................................ ...... 13 Section 2: Biotopes Mesures conservatoires ................................ ................................ . 14 Autres dispositions ................................ ................................ ......... 15 Section 3: Dispositions particulières Mesures d'encouragement ................................ ............................. 16 Régulation de populations animales ................................ .............. 17 Marquage ................................ ................................ ...................... 18 Avis obligatoire ................................ ................................ .............. 19 Naturalisation d'animaux protégés ................................ ................. 20 Animaux domestiques; chiens ................................ ....................... 21 Section 4: Fonds cantonal pour la conservation de la faune Abrogés ................................ ................................ ......................... 22 – 24 CHAPITRE 3 Gestion de la faune et de ses biotopes Principe ................................ ................................ .......................... 25 Compétences du Conseil d'Etat ................................ ..................... 26 CHAPITRE 4 Chasse Section 1: Dispositions générales Droit de chasse ................................ ................................ .............. 27 Commission consultative de la faune ................................ ............. 28 Section 2: Permis de chasse
Examen d'aptitude à la chasse ................................ ...................... 30 Admission à l'examen ................................ ................................ .... 31 Dispense ................................ ................................ ........................ 32 Validité du permis ................................ ................................ .......... 33 Autorisation annuelle de chasse ................................ .................... 34 Renouvellement ................................ ................................ ............. 35 Retrait du permis ................................ ................................ ............ 36 a) causes et durée ................................ ................................ ......... 36 Retrait du permis ................................ ................................ ............ 36a b) obligation de renseigner ................................ ............................ 36a Nouvel examen ................................ ................................ .............. 37 Poursuites pénales ................................ ................................ ........ 38 Section 3: Exercice de la chasse Définition ................................ ................................ ........................ 39 Port et présentation des permis et autorisations ............................ 40 Carnet de contrôle ................................ ................................ ......... 41 Interdiction de la chasse ................................ ................................ 42 a) dans le temps ................................ ................................ ............ 42 b) dans l'espace ................................ ................................ ............ 43 Modes de chasse compétences du Conseil d'Etat ......................... 44 Responsabilité ................................ ................................ ............... 45 Assurance responsabilité civile ................................ ...................... 46 Prévention des accidents ................................ ............................... 47 Tir du gibier ................................ ................................ .................... 48 Gibier tué ................................ ................................ ....................... 49 CHAPITRE 5 Dommages causés par la faune Mesures de protection ................................ ................................ ... 50 Légitime défense ................................ ................................ ........... 51 a) dans les bâtiments ................................ ................................ .... 51 b) à proximité ................................ ................................ ................. 52 c) contre les insectes et les petits rongeurs ................................ ... 53 Mesures décidées par l'autorité ................................ ..................... 54 Indemnisation ................................ ................................ ................ 55 a) principe ................................ ................................ ..................... 55 b) calcul de l'indemnité ................................ ................................ .. 56 c) procédure autorité compétente ................................ .................. 57 CHAPITRE 6 Surveillance Agents, de la police de la faune ................................ ..................... 58 Légitimation ................................ ................................ ................... 59 Gardes - faune permanents ................................ ............................. 60 Gardes - faune auxiliaires ................................ ................................ 61 a) nomination ................................ ................................ ................. 61 b) rétribution ................................ ................................ .................. 62 c) statut ................................ ................................ ......................... 63 Tâches des agents de la police de la faune ................................ ... 64 a) en général ................................ ................................ ................. 64 b) tâches spéciales ................................ ................................ ........ 65 Droits et obligations des agents ................................ ..................... 66
b) identification et contrôle ................................ ............................. 67 c) accès aux biens - fonds privés ................................ .................... 68 d) saisie des permis ................................ ................................ ....... 69 e) séquestre ................................ ................................ .................. 70 Accords intercantonaux ................................ ................................ .. 71 CHAPITRE 7 Dispositions pénales Contraventions cantonales ................................ ............................. 72 Confiscation ................................ ................................ ................... 73 Dommages - intérêts ................................ ................................ ........ 74 Communication des décisions ................................ ........................ 75 CHAPITRE 8 Exécution Dispositions d'exécution ................................ ................................ . 76 Procédure et voies de droit ................................ ............................ 77 CHAPITRE 9 Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires ................................ ................................ . 78 a) permis de chasse ................................ ................................ ...... 78 b) agents de la police de la faune ................................ .................. 79 c) fonds cantonal de la chasse ................................ ...................... 80 Modification du droit antérieur ................................ ........................ 81 Abrogation du droit antérieur ................................ .......................... 82 Référendum ................................ ................................ ................... 83 Promulgation ................................ ................................ .................. 84
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