Ordonnance concernant le registre des électeurs (161.15)
INHALT
Ordonnance concernant le registre des électeurs
- Ordonnance concernant le registre des électeurs
- Art. 3 L’Economat cantonal fournit aux communes, contre remboursement
- Art. 4 1 Le registre des électeurs est tenu, sous la responsabilité du conseil
- Art. 6 Il peut être procédé en tout temps à des inscriptions et des radiations
- Art. 8 L’inscription des citoyens dans le registre électoral tient compte de la
- Art. 10 Lorsque le préposé au registre a des doutes sur le droit de vote d’un
- Art. 11 Tout électeur qui estime qu’une personne est enregistrée à tort pe ut
- Art. 12 1 Quatorze jours au plus tard avant toute votation ou élection, le
- Art. 13 1 La veille de chaque votation ou é lection ou d’une assemblée
- Art. 14 Les procès - verbaux de clôture sont consignés officiellement.
- Art. 18 L’ordonnance du 9 novembre 19 78 concernant le registre des
- Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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