Ordonnance concernant le registre des électeurs (161.15)
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Ordonnance concernant le registre des électeurs

Ordonnance concernant le registre des électeurs du 11 février 1986 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles premier, alinéa 2, et 4 de la loi du 26 octobre 1978 sur les droits politiques
1) , arrête : Etablissement du registre des électeurs Article premier
1 Le registre des électeurs énonce pour chacun des c i toyens habiles à voter : a) ses nom et prénom; b) son état ou sa profession; c) la date de sa naissance; d) son adresse exacte (lieu de domicile); e) la comm une et le canton dont il est ressortissant; f) la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière fédérale; g) la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière cantonale; h) la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière communale; i) en cas de radiation de l’inscription, la date et le motif de la radiation.
2 En cas de réinscription, le citoyen ou la citoyenne radié(e) est inscrit(e) à nouveau, avec indication de la date et des motifs. Forme du regi s tre
Art. 2
1 Le registre est paginé en série continue. Il peut être tenu sous forme de cartothèque.
2 Pour le vote des Suisses de l'étranger, un registre est tenu par chaque commune. Celui - ci est informatisé et harmonisé dans tout le Canton. La Chancellerie d'Etat y a accès.
3) Fourniture du matériel

Art. 3 L’Economat cantonal fournit aux communes, contre remboursement

des frais, le matériel adéquat. Tenue du registre

Art. 4 1 Le registre des électeurs est tenu, sous la responsabilité du conseil

communal, par le fon ctionnaire que désigne le règlement communal.
2 Le registre des électeurs est public. Inscription Art. 5 Dès qu’ils ont obtenu la qualité d’électeur, les citoyens sont portés d’office sur le registre. Inscriptions et radiations au registre

Art. 6 Il peut être procédé en tout temps à des inscriptions et des radiations

au registre, excepté la veille après 18 heures et le jour même d’une votation, d’une élection ou d’une assemblée communale. Inscription d’office
Art. 7
1 Le préposé à la tenue du regist re inscrit d’office tous les habitants de la commune habiles à voter, lorsqu’il a connaissance officielle de leur droit de vote. Il radie de même tout citoyen inscrit, quand il apprend officiellement un fait entraînant la perte du droit de vote (décès, mis e sous curatelle de portée générale , protection par un mandat pour cause d'inaptitude, départ de la commune, etc.).
4)
2 Le préposé à la tenue du registre procède à l’inscription dès que les indic a tions nécessaires lui ont été fourni es officiellement. Date des inscri p tions

Art. 8 L’inscription des citoyens dans le registre électoral tient compte de la

date de leur arrivée dans la commune. Demandes d’inscription
Art. 9
1 La demande d’inscription doit être faite par le citoyen intér essé ou un mandataire de celui - ci.
2 Dès que le bien - fondé de la demande est établi ou s’il est évident, le prép o sé à la tenue du registre procède sans délai à l’inscription. S’il refuse de le faire, sa décision peut être attaquée dans les dix jours auprès du conseil communal. Celui - ci statue sans retard. Etrangers Art. 9a
2 ) 1 L’étranger qui n’est pas enregistré et qui estime qu’il devrait l’être peut demander au préposé de compléter le registre.
2 La décision du préposé peut être at taquée dans les dix jours auprès du conseil communal. Celui - ci statue sans retard.
3 Pour le surplus sont applicables les dispositions de la présente ordonnance.
Cas douteux

Art. 10 Lorsque le préposé au registre a des doutes sur le droit de vote d’un

citoyen à inscrire, il doit, avant de refuser l’inscription, prendre d’office les i n formations nécessaires auprès de l’autorité locale de l’ancien domicile du c i toyen. Oppositions

Art. 11 Tout électeur qui estime qu’une personne est enregistrée à tort pe ut

demander au conseil communal de corriger le registre. La personne dont l’enregistrement est contesté est, si possible, mise en mesure de se défendre. Révision du registre

Art. 12 1 Quatorze jours au plus tard avant toute votation ou élection, le

regi s tre est soumis à un examen approfondi, dans le but de le compléter et de le rectifier.
2 On procède de même pour les assemblées communales, à l’exception des assemblées convoquées d’urgence. Clôture du regi s tre

Art. 13 1 La veille de chaque votation ou é lection ou d’une assemblée

co m munale (excepté celles convoquées d’urgence), le conseil communal se pr o nonce sur les demandes d’inscription et oppositions faites en temps utile et non encore liquidées et, après rectification conformément aux décisions pr i se s, clôture le registre à 18 heures par un procès - verbal y inséré. Ce procès - verbal constate le nombre exact des citoyens habiles à voter et est signé par le maire et le secrétaire communal.
2 Le registre ainsi arrêté fait règle pour le jour du vote ou de l ’élection ou pour l’assemblée communale en vue.
3 Pour les assemblées communales convoquées d’urgence, c’est la dernière clôture du registre qui fait règle. Procès - verbaux de clôture

Art. 14 Les procès - verbaux de clôture sont consignés officiellement.

I nformation Art. 15
1 Le préposé à la tenue du registre informe le bureau électoral du nombre exact des citoyens habiles à voter.
2 Pour les assemblées communales, il veille à ce que le registre des électeurs puisse être consulté. Droit de recours Art. 16 Les voies de recours sont réglées par les législations fédérale et ca n tonale en la matière.
Registre des électeurs en matière bou r geoisiale
Art. 17
1 Les communes bourgeoises sont autorisées à prendre connai s sance du registre des électeurs de la commun e municipale pour l’établissement de la liste des bourgeois habiles à voter en matière bourgeo i siale à teneur de l’article 2, alinéa 2, de la loi sur les droits politiques.
2 Si le règlement de la commune bourgeoise attribue, en application de la di s positi on précitée, le droit de vote en assemblée bourgeoisiale également aux bourgeois demeurant hors de la commune, ceux d’entre eux qui veulent exe r cer ce droit doivent demander leur inscription sur le registre en prouvant qu’ils remplissent les conditions exi gées par la disposition susmentionnée.
3 Pour le surplus, les prescriptions de la présente ordonnance sont applic a bles par analogie au registre des électeurs en matière bourgeoisiale. Abrogation du droit en vigueur

Art. 18 L’ordonnance du 9 novembre 19 78 concernant le registre des

éle c teurs est abrogée. Entrée en v gueur

Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er mai 1986. Delémont, le 11 février 1986 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Me rtenat Le chancelier : Joseph Boinay O rdonnance approuvée par le Conseil fédéral le 4 avril 1986. Modification du 9 février 1999 approuvée par la Chancellerie fédérale le 12 mars
1999. Modification du 22 juin 2009 approuvée par la Chancellerie fédérale le 14 juillet 2009 .
1) RSJU 161.1
2) Introduit par l’article 40 de l’ordonnance d’exécution de la loi sur les droits politiques du 9 f é vrier 1999, en vigueur depuis le 1 er mai 1999
3) Introduit par le ch. I de l’ordonnance du 22 juin 2009, en vigueu r depuis le 1 er juillet 2009
4) Nouvelle teneur selon l'article 21 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013 ( RSJU 213.11 )
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