Ordonnance concernant l’exercice de la profession d’infirmière et infirmier (811.217) 
                
                
            INHALT
Ordonnance concernant l’exercice de la profession d’infirmière et infirmier
- Ordonnance concernant l’exercice de la profession d’infirmière et infirmier
 - Art. 7 L’autorisation est accordée si l’infirmière bénéficie de la formation
 - Art. 8 L’autorisation de pratiquer est accordée uniquement aux titulaires
 - Art. 15 L’infirmière peut refuser de témoigner dans la mesure où les
 - Art. 19 Les autorisations de pratiquer délivrées antérieurement restent
 - Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 1