Ordonnance concernant l’exercice de la profession d’infirmière et infirmier (811.217)
INHALT
Ordonnance concernant l’exercice de la profession d’infirmière et infirmier
- Ordonnance concernant l’exercice de la profession d’infirmière et infirmier
- Art. 7 L’autorisation est accordée si l’infirmière bénéficie de la formation
- Art. 8 L’autorisation de pratiquer est accordée uniquement aux titulaires
- Art. 15 L’infirmière peut refuser de témoigner dans la mesure où les
- Art. 19 Les autorisations de pratiquer délivrées antérieurement restent
- Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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