Ordonnance concernant l’exercice de la profession d’infirmière et infirmier (811.217)
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Ordonnance concernant l’exercice de la profession d’infirmière et infirmier

Ordonnance concernant l’exercice de la profession d’infirmière et infirmier du 30 novembre 1993 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 46, alinéa 1, lettre g, et 47 à 58 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990
1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application Article premier La présente ordonnance régit l’exercice de la profession d’infirmière et infirmier (ci-après : "infirmière") à titre indépendant. Profession d'infirmière
Art. 2
1 L’exercice de la profession d’infirmière consiste en tout acte qui a pour objet d’identifier les besoins de santé des personnes, de contribuer aux méthodes de diagnostics, de prodiguer et de contrôler les soins infirmiers que requièrent la promotion de la santé, la prévention de la maladie, le traitement et la réadaptation, ainsi que le fait de prodiguer des soins selon une ordonnance médicale.
2 L’infirmière peut, dans l’exercice de sa profession, renseigner la population sur les problèmes d’ordre sanitaire. SECTION 2 : Activités de l’infirmière Activités indépendantes
Art. 3
1 De sa propre initiative, l’infirmière diplômée assiste le patient, temporairement ou définitivement, dans ses soins de confort, d’entretien, de prévention ou de développement de la vie, lorsqu’il n’est pas à même de le faire en toute indépendance en raison de son âge, de sa maladie ou d’autres difficultés physiques, psychiques ou sociales.
2 Elle organise les soins aux patients en veillant au respect de l’autonomie de la personne.
3 Elle établit une relation de confiance avec la personne soignée et ses proches.
4 Elle leur offre informations, enseignement, écoute et soutien.
5 Elle travaille avec les individus et la collectivité en vue de promouvoir les meilleures conditions de vie et de santé. Activités dépendantes
Art. 4
1 L’infirmière collabore étroitement avec le médecin pour appliquer les méthodes d’observation et de diagnostic et, sur ordre médical, exécute des traitements et des méthodes de réadaptation.
2 Elle effectue les soins en assurant l’information aux patients et prend les mesures de sécurité appropriées.
3 Elle observe les changements provoqués par la maladie et les traitements, en réfère au médecin et, le cas échéant, aux autres thérapeutes. Activités inter- dépendantes
Art. 5
1 En collaboration avec d’autres professionnels de la santé, du domaine socio-éducatif ou communautaire, elle participe activement à des actions sanitaires d’éducation, de prévention, de recherche et de dépistage.
2 Elle encourage la recherche de possibilités et la mise en place de moyens destinés à éviter, repousser ou abréger la durée des séjours à l’hôpital et dans les homes pour personnes âgées. SECTION 3 : Autorisation de pratiquer la profession d’infirmière Exigences et portée de l'autorisation
Art. 6
1 La pratique à titre indépendant de la profession d’infirmière nécessite une autorisation.
2 Seules les infirmières intervenant à domicile ont besoin d’une autorisation. Conditions a) en général

Art. 7 L’autorisation est accordée si l’infirmière bénéficie de la formation

requise et offre toutes les garanties d’un exercice irréprochable de sa profession. b) formation requise

Art. 8 L’autorisation de pratiquer est accordée uniquement aux titulaires

d’un diplôme d’infirmière ou d’infirmier délivré par la Croix-rouge suisse ou d’un diplôme étranger jugé équivalent. c) autres conditions
Art. 9
1 Seule une personne intègre offrant toute garantie d’un exercice irréprochable de sa profession peut bénéficier d’une autorisation de pratiquer les soins infirmiers.
2 L’autorisation est refusée : a) si la requérante a été condamnée pénalement pour des actes portant atteinte à la probité et à l’honneur de sa profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions réglant la profession d’infirmière et infirmier; b) si elle ne jouit pas pleinement de ses droits civils; c) si elle n’est pas couverte par une assurance responsabilité civile professionnelle.
3 L’autorisation peut être refusée : a) si la requérante présente des déficiences psychiques ou physiques incompatibles avec l’exercice de sa profession; b) si elle s’est vu retirer l’autorisation d’exercer dans un autre canton ou dans un autre pays en raison d’infractions graves ou répétées à la Iégislation sanitaire. Procédure a) demande d'autorisation
Art. 10
1 Les demandes d’autorisation de pratiquer les soins infirmiers sont adressées au Service de la santé.
2 La demande indique le titre de formation de la requérante. Une copie du diplôme est jointe à la demande. b) décision Art. 11
1 Le Service de la santé statue sur la demande d’autorisation après avoir vérifié si la requérante remplit les conditions posées par la présente ordonnance.
2 Les décisions du Service de la santé sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative
2)
. c) retrait Art. 12
1 Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") peut retirer l’autorisation accordée si la titulaire ne remplit plus les conditions exigées par la présente ordonnance, ou s’il existe un motif de refus (art. 9).
2 II peut la retirer lorsque la titulaire a fait preuve d’incapacité ou de négligence grave dans l’exercice de sa profession.
3 S’il envisage le retrait temporaire ou définitif, le Département entend I’intéressée dans tous les cas; il prend également l’avis de l’Association suisse des infirmières et infirmiers lorsque la mesure envisagée est motivée par des faits relevant de l’exercice des soins infirmiers.
4 Dans les cas de moindre gravité, le Département peut prononcer un avertissement ou une menace de retrait.
5 Les décisions du Département sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative. SECTION 4 : Exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier Principe Art. 13
1 L’infirmière exerce sa profession au mieux de ses connaissances et de ses capacités.
2 Elle maintient ses connaissances à jour, dans le cadre de sa formation continue.
3 Elle respecte les règles d’éthique et de déontologie, en particulier les principes éthiques pour les soins infirmiers arrêtés par l’Association suisse des infirmières et infirmiers. Secret professionnel a) en général
Art. 14
1 L’infirmière garde le secret sur toute information obtenue dans le cadre de ses relations avec les patients.
2 L’infirmière peut être déliée du secret professionnel par le patient, par le médecin cantonal ou par une disposition légale qui l’autorise ou l’oblige à communiquer des informations tombant sous le secret. b) refus de témoigner

Art. 15 L’infirmière peut refuser de témoigner dans la mesure où les

règles de procédure le lui autorisent. Dossiers Art. 16
1 L’infirmière établit un dossier infirmier pour chaque patient comprenant les observations, les prestations fournies ou prescrites et l’évolution du cas.
2 Le Service de la santé peut édicter des directives portant sur I’établissement, le traitement, la conservation et la transmission des dossiers infirmiers. Assurance RC Art. 17
1 L’infirmière conclut une assurance responsabilité civile en rapport avec son activité professionnelle.
2 Le Service de la santé peut exiger une attestation d’assurance. SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales Abrogation Art. 18 L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur l’exercice de la profession de garde-malade est abrogée.
Dispositions transitoires

Art. 19 Les autorisations de pratiquer délivrées antérieurement restent

valables jusqu’au 31 décembre 1995. Entrée en vigueur

Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er janvier 1994. Delémont, le 30 novembre 1993 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 810.01
2) RSJU 175.1
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