Ordonnance concernant l’exercice de la profession d’infirmière et infirmier
                            Ordonnance  concernant   l’exercice   de   la   profession   d’infirmière   et  infirmier  du 30 novembre 1993  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  46,  alinéa  1,  lettre  g,  et  47  à  58  de  la  loi  sanitaire  du  14  décembre 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Champ  d'application  Article premier    La présente ordonnance régit l’exercice de la profession  d’infirmière et infirmier (ci-après : "infirmière") à titre indépendant.  Profession  d'infirmière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L’exercice de la profession d’infirmière consiste en tout acte qui  a   pour   objet   d’identifier   les   besoins   de   santé   des   personnes,   de  contribuer aux méthodes de diagnostics, de prodiguer et de contrôler les  soins infirmiers que requièrent la promotion de la santé, la prévention de  la maladie, le traitement et la réadaptation, ainsi que le fait de prodiguer  des soins selon une ordonnance médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    L’infirmière  peut,  dans  l’exercice  de  sa  profession,  renseigner  la  population sur les problèmes d’ordre sanitaire.  SECTION 2 : Activités de l’infirmière  Activités  indépendantes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  De  sa  propre  initiative,  l’infirmière  diplômée  assiste  le  patient,  temporairement ou définitivement, dans ses soins de confort, d’entretien,  de prévention ou de développement de la vie, lorsqu’il n’est pas à même  de  le  faire  en  toute  indépendance  en  raison  de  son  âge,  de  sa  maladie  ou d’autres difficultés physiques, psychiques ou sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Elle   organise   les   soins   aux   patients   en   veillant   au   respect   de  l’autonomie de la personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Elle  établit  une  relation  de  confiance  avec  la  personne  soignée  et  ses  proches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle leur offre informations, enseignement, écoute et soutien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Elle  travaille  avec  les  individus  et  la  collectivité  en  vue  de  promouvoir  les meilleures conditions de vie et de santé.  Activités  dépendantes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L’infirmière collabore étroitement avec le médecin pour appliquer  les  méthodes  d’observation  et  de  diagnostic  et,  sur  ordre  médical,  exécute des traitements et des méthodes de réadaptation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Elle  effectue  les  soins  en  assurant  l’information  aux  patients  et  prend  les mesures de sécurité appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Elle   observe   les   changements   provoqués   par   la   maladie   et   les  traitements,   en   réfère   au   médecin   et,   le   cas   échéant,   aux   autres  thérapeutes.  Activités inter-  dépendantes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    En  collaboration  avec  d’autres  professionnels  de  la  santé,  du  domaine  socio-éducatif  ou  communautaire,  elle  participe  activement  à  des  actions  sanitaires  d’éducation,  de  prévention,  de  recherche  et  de  dépistage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Elle  encourage  la  recherche  de  possibilités  et  la  mise  en  place  de  moyens  destinés  à  éviter,  repousser  ou  abréger  la  durée  des  séjours  à  l’hôpital et dans les homes pour personnes âgées.  SECTION 3 : Autorisation de pratiquer la profession d’infirmière  Exigences et  portée de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    La  pratique  à  titre  indépendant  de  la  profession  d’infirmière  nécessite une autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Seules   les   infirmières   intervenant   à   domicile   ont   besoin   d’une  autorisation.  Conditions  a) en général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L’autorisation est accordée si l’infirmière bénéficie de la formation
                            requise  et  offre  toutes  les  garanties  d’un  exercice  irréprochable  de  sa  profession.  b) formation  requise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L’autorisation de pratiquer est accordée uniquement aux titulaires
                            d’un  diplôme  d’infirmière  ou  d’infirmier  délivré  par  la  Croix-rouge  suisse  ou d’un diplôme étranger jugé équivalent.  c) autres  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seule une personne intègre offrant toute garantie d’un exercice  irréprochable  de  sa  profession  peut  bénéficier  d’une  autorisation  de  pratiquer les soins infirmiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorisation est refusée :  a)  si la requérante a été condamnée pénalement pour des actes portant  atteinte  à  la  probité  et  à  l’honneur  de  sa  profession  ou  pour  des  infractions  graves  ou  répétées  aux  dispositions  réglant  la  profession  d’infirmière et infirmier;  b)  si elle ne jouit pas pleinement de ses droits civils;  c)   si  elle  n’est  pas  couverte  par  une  assurance  responsabilité  civile  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L’autorisation peut être refusée :  a)   si  la  requérante  présente  des  déficiences  psychiques  ou  physiques  incompatibles avec l’exercice de sa profession;  b)  si elle s’est vu retirer l’autorisation d’exercer dans un autre canton ou  dans  un  autre  pays  en  raison  d’infractions  graves  ou  répétées  à  la  Iégislation sanitaire.  Procédure  a) demande  d'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  demandes  d’autorisation  de  pratiquer  les  soins  infirmiers  sont adressées au Service de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La demande indique le titre de formation de la requérante. Une copie du  diplôme est jointe à la demande.  b) décision  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  Service  de  la  santé  statue  sur  la  demande  d’autorisation  après  avoir  vérifié  si  la  requérante  remplit  les  conditions  posées  par  la  présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  du  Service  de  la  santé  sont  sujettes  à  opposition  et  à  recours conformément au Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  c) retrait  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé  ci-après : "Département") peut retirer l’autorisation accordée si la titulaire  ne remplit plus les conditions exigées par la présente ordonnance, ou s’il  existe un motif de refus (art. 9).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II  peut  la  retirer  lorsque  la  titulaire  a  fait  preuve  d’incapacité  ou  de  négligence grave dans l’exercice de sa profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    S’il  envisage  le  retrait  temporaire  ou  définitif,  le  Département  entend  I’intéressée  dans  tous  les  cas;  il  prend  également  l’avis  de  l’Association  suisse  des  infirmières  et  infirmiers  lorsque  la  mesure  envisagée  est  motivée par des faits relevant de l’exercice des soins infirmiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Dans  les  cas  de  moindre  gravité,  le  Département  peut  prononcer  un  avertissement ou une menace de retrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Les  décisions  du  Département  sont  sujettes  à  opposition  et  à  recours  conformément au Code de procédure administrative.  SECTION 4 : Exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier  Principe  Art.   13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     L’infirmière   exerce   sa   profession   au   mieux   de   ses  connaissances et de ses capacités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle maintient ses connaissances à jour, dans le cadre de sa formation  continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Elle  respecte  les  règles  d’éthique  et  de  déontologie,  en  particulier  les  principes  éthiques  pour  les  soins  infirmiers  arrêtés  par  l’Association  suisse des infirmières et infirmiers.  Secret  professionnel  a) en général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L’infirmière garde le secret sur toute information obtenue dans  le cadre de ses relations avec les patients.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L’infirmière peut être déliée du secret professionnel par le patient, par le  médecin cantonal ou par une disposition légale qui l’autorise ou l’oblige à  communiquer des informations tombant sous le secret.  b) refus de  témoigner
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 L’infirmière peut refuser de témoigner dans la mesure où les
                            règles de procédure le lui autorisent.  Dossiers  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L’infirmière  établit  un  dossier  infirmier  pour  chaque  patient  comprenant  les  observations,  les  prestations  fournies  ou  prescrites  et  l’évolution du cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Le   Service   de   la   santé   peut   édicter   des   directives   portant   sur  I’établissement,  le  traitement,  la  conservation  et  la  transmission  des  dossiers infirmiers.  Assurance RC  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L’infirmière  conclut  une  assurance  responsabilité  civile  en  rapport avec son activité professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Service de la santé peut exiger une attestation d’assurance.  SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales  Abrogation  Art.   18        L’ordonnance   du   6   décembre   1978   sur   l’exercice   de   la  profession de garde-malade est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les autorisations de pratiquer délivrées antérieurement restent
                            valables jusqu’au 31 décembre 1995.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er   janvier 1994.  Delémont, le 30 novembre 1993  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 810.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 175.1