Ordonnance concernant les élections communales (161.19)
INHALT
Ordonnance concernant les élections communales
- Ordonnance concernant les élections communales
- Art. 4 1 Sont incompatibles avec la qualité de membre d'une autorité
- Art. 11 1 Pour les élections générales prévues à l'article 21, le délégué aux
- Art. 12 A l'échéance du délai de correction des listes et actes de candidature
- Art. 13 1 La commune fait parvenir à tous les électeurs, au plus tôt quatre
- Art. 15 à 17 5)
- Art. 19 5)
- Art. 23 La commune forme en principe une seule circonscription électorale.
- Art. 25 Un scrutin n'est en principe valable que si le nombre des bulletins
- Art. 30 Les dispositions ci - après régissent les élections selon le système de
- Art. 31 1 Les listes de candidats doivent être remises au conseil communal le
- Art. 33 Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Le cas échéant, un
- Art. 34 1 Les candidats qui déclinent leur candidature le font savoir au conseil
- Art. 37 Le règlement d'organisation peut prévoir la possibilité de s upprimer le
- Art. 38 Après la clôture du scrutin, le bureau électoral établit un procès -
- Art. 39 Les sièges sont répartis entre les listes selon les règles suivantes :
- Art. 42 Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a présenté de candidats,
- Art. 47 Les dispositions ci - après régissent les élections selon le système
- Art. 48 1 Les actes de candidature doivent être remis au conseil c ommunal le
- Art. 49 1 Les actes de candidature peuvent être corrigés jusqu'au lundi de la
- Art. 50 16) Si un candidat devient inéligible entre le lundi qui précède l'élection
- Art. 53 Après la clôture de scrutin, le bureau électoral établit un procès -
- Art. 57 Sont élus, à concurrence des sièges à pourvoir, les candidats qui ont
- Art. 62 Dans les cas non visés aux articles 30 et 47, le règlement
- Art. 66 1 Les questions non traitées par la présente ordonnance seront
- Art. 67 1 Les élections communales de 1984 se dérouleront selon le système
- Art. 68 L'ordonnance du 4 juillet 1980 concernant les élections communales
- Art. 69 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 1984.
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