Ordonnance concernant les élections communales
Ordonnance concernant les élections communales du 4 septembre 1984 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article premier, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur les droits politiques 1) , vu l'article 137, alinéa 1, de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes 2) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application Article premier 3) La présente ordonnance s'applique aux élections populaires aux urnes dans les communes municipales, mixtes et bourgeoises, ainsi que dans les sections de commune, dont la réglementation sur les élections n'a pas été adaptée à la loi sur les droit s politiques et à son ordonnance d'exécution. Terminologie
Art. 1a
4) Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Electeurs
Art. 2
1 Sont électeurs en matière communale : a) les Suisses âgés de dix - huit ans, domiciliés depuis trente jours dans la commune; b) les étrangers âgés de dix - huit ans et domiciliés en Suisse depuis dix ans , dans le Canton depuis un an et dans la commune depuis trente jours.
3) 16)
2 Sont électeurs en matière bourgeoise tous les bourgeois domiciliés dans la commune ou section de commune, âgés de dix - huit ans et qui ont le droit de vote en matière cantonale. Le règlement de la commune bourgeoise peut accorder le droit de vote à tous les bourgeois jouissant des droits civiques et domiciliés hors de la commune.
3)
3 Les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude ne sont pas électeurs.
18)
Eligibilité et limitation des mandats
Art. 3
1 Sont éligibles : a)
3) 19) comme membre d'autorités communales, les Suisses jouissant du droit de vote dans la commune et, à l'exception de la mairie , les étrangers ayant l'exercice des droits civils et politiques; b) comme membre d'autorités bourgeoises, les électeurs en matière b ourgeoise; c) comme membre d'autorités d'une section de commune, les électeurs jouissant du droit de vote dans la section; d) comme fonctionnaires communaux, toutes les personnes ayant l'exercice des droits civils et politiques; e) comme membre des commiss ions communales, les Suisses âgés de seize ans au moins et les étrangers.
2 Le règlement communal peut limiter la rééligibilité des membres d'autorités communales.
3 La durée de non - éligibilité ne peut excéder une période de fonction.
4 Le règlement commu nal peut introduire une limite d'âge pour les fonctionnaires. 15) Fonctions incompatibles
Art. 4 1 Sont incompatibles avec la qualité de membre d'une autorité
communale : a) 19) les fonc tions de membre du Gouve rnement, de procureur et de juge permanent; b) la qualité de fonctionnaire communal à plein - temps, immédiatement subordonné à cette autorité.
2 Les fonctions de maire, de conseiller communal, de président et de vice - président de l'assemblée communale sont incompatibles.
3 Les communes peuvent, dans leurs règlements, étendre l'incompatibilité à d'autres fonctions communales. Incompatibilité tenan t à la parenté
Art. 5
1 Ne peuvent faire partie ensemble d'une autorité communale : a) les parents du sang et alliés en ligne directe; b) les frères ou sœurs, germains, utérins ou consanguins; c)
16) les époux, les partenaires enregistrés, les alliés en ligne collatérale au deuxième degré, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de frères ou sœurs.
2 Les personnes ainsi apparentées ne peuvent pas non plus occuper des emplois communaux dont l'u n est immédiatement subordonné à l'autre.
3 Le règlement communal peut étendre jusqu'au quatrième degré l'exclusion pour cause de parenté de sang ou d'alliance dans la ligne collatérale.
4 Il peut restreindre ou supprimer intégralement cette exclusion en ce qui concerne le conseil général.
5 L'exclusion pour cause d'alliance ne cesse pas du fait de la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré .
16)
6 Le délégué aux affaires communales
20) peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions à la règle posée à l'article 5, alinéas 1 et 2. Option et règles d'élimination
Art. 6
1 En cas d'incompatibilité touchant une même personne, un délai d'option lui est imparti par le délégué aux affaires communales
20)
. A défaut d'option, le sort décide.
2 En cas d'élection simultanée de personnes qui s'excluent en vertu de l'article
5, sont réputées élues, en l'absence d'un désistement volontaire, celles qui ont obtenu le plus grand nombre de v oix. En cas d'égalité, le délégué aux affaires communales
20) procède à un tirage au sort, auquel les intéressés sont invités.
3 Lorsqu'un nouvel élu se trouve, à l'égard d'une personne déjà en fonction, dans un rapport de parenté ent raînant l'incompatibilité au sens de l'article 5 de la présente ordonnance ou selon le règlement communal, son élection est nulle si cette personne ne se retire pas.
4 Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 ci - dessus, la fonction de maire l'emporte sur cell e de conseiller communal. Organes électoraux
Art. 7
1 Le règlement communal désigne les organes électoraux de la commune. Il indique notamment quelles sont les compétences électorales : a) des ayants droit (vote aux urnes); b) de l'assemblée communale; c) du conseil général; d) du conseil communal; e) des commissions.
2 Les ayants droit au vote élisent obligatoirement, par les urnes, selon les dispositions de la présente ordonnance : a) le maire; b) le président des assemblées; c) les membres du conseil communal; d) les membres du conseil général.
3 Le règlement communal peut prévoir l'élection d'un vice - président des assemblées; dans ce cas, son élection se déroule conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
4 Si le règlement communal prévoit d'autres éle ctions par les urnes, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent. SECTION 2 : Exercice du droit de vote Lieu du scrutin Art. 8 Le scrutin se déroule dans les locaux désignés par le conseil communal. Temps du scrutin Art. 9 3) 1 Les locaux de vote doivent être ouverts le dimanche de 10 à 12 heures. 16)
2 Le conseil communal peut en outre fixer l'ouverture dès le vendredi. 16)
3 Le bureau électoral suspend les op érations à l'heure précise fixée et déclare clos le scrutin. Il est interdit de voter une fois cette clôture prononcée. Matériel de vote Art. 10 3) Le conseil communal fait imprimer les cartes d'électeur et les bulletins officiels po ur les scrutins de la commune et se procure les enveloppes de vote par correspondance. Convocation des électeurs
Art. 11 1 Pour les élections générales prévues à l'article 21, le délégué aux
affaires communales 20) procède à la pub lication dans le Journal officiel. Dans les autres cas, le conseil communal convoque les électeurs par publication dans le Journal officiel et selon l'usage local.
2 La convocation est publiée, au plus tard, dans l'édition du Journal officiel de la dixième semaine précédant le jour du scrutin; elle indique le genre, l'horaire et le lieu du scrutin et de l'éventuel ballottage. 16) 19)
Publication des listes et actes de candidature
Art. 12 A l'échéance du délai de correction des listes et actes de candidature
déposés, le secrétariat communal procède à leur affichage selon l'usage local. Fourniture du matériel
Art. 13 1 La commune fait parvenir à tous les électeurs, au plus tôt quatre
semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour du scrutin, leur carte d'électeur ainsi que le ou les bulletins(s) officiel(s). 19)
2 Un duplicata de la carte d'électeur peut être obtenu au plus tard vingt - quatre heures avant l'ouverture du scruti n. La nouvelle carte délivrée doit porter la mention "duplicata". A l'ouverture du scrutin, l'administration communale communique au bureau électoral les noms des personnes ayant obtenu un duplicata. 3)
3 La commune prend en charge les frais d'impression et de distribution du ou des bulletin(s) officiel(s).
4 ... 5)
5 Si, lors d'élection selon le système majoritaire, le nombre des actes de candidature dépasse celui de trois, le conseil communal peut se borner à distri buer un bulletin officiel blanc et la liste des candidatures déposées.
6 Les mandataires des listes peuvent obtenir des bulletins supplémentaires auprès de l'administration communale. Les frais y relatifs sont à la charge des personnes ou organisations qui les ont commandés. Manière de voter Art. 14 3) 16) Le vote à l'urne et par correspondance est réglé par les articles 18 à 24 de l'ordonnance d'exécution 6) de la loi sur les droits politiques.
Art. 15 à 17 5)
Secret du vote Art. 18 1 Le secret du vote doit être assuré.
2 ... 5)
3 ... 5)
4 ... 5)
Art. 19 5)
Bulletins nuls Art. 20 Sont nuls : a) les bulletins qui ne sont pas officiels; b) les bulletins qui ne portent pas le timbre du bureau électoral; c) les bulletins blancs qui ne sont pas remplis à la main et les bulletins imprimés qui sont modifiés autrement qu'à la main; d) les bulletins qui n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur; e) les bulletins qui portent des signes qui permettent de reconnaître l'auteur; f) les bulletins qui portent des mentions étrangères au scrutin; g) ... 5) h) ... 17) SECTION 3 : Autres dispositions Calendrier des élections
Art. 21
1 L'élection des conseils généraux, des conseils communaux, des maires, des présidents et vice - président s des assemblées a lieu le même jour, soit l 'avant - d e rnier dimanche d'octobre , deux ans après l'élection du Parlement.
16)
2 Le règlement de la commune bourgeoise fixe le calendrier des élections bourgeoises.
3 Les autorités se constituent dans les quinze premiers jours de l'année civile qui suit le jour de l'élection.
4 Leurs charges prennent fin la veille de la séance constitutive des nouvelles autorités. Ballottage Art. 22
3) Les scrutins de ballottage ont lieu le troisième dimanche après le premier tour. Circonscri ption électorale
Art. 23 La commune forme en principe une seule circonscription électorale.
Dépouillement Art. 24 3) Le dépouillement est effectué conformément aux articles 26 et suivants de l'ordonnance d'exécution de la loi sur le s droits politiques. Validité du scrutin
Art. 25 Un scrutin n'est en principe valable que si le nombre des bulletins
timbrés ne dépasse pas celui des cartes de vote rentrées.
Constatation et publication des résultats
Art. 26
1 Dès la clôture du dépou illement, un exemplaire du procès - verbal est remis sans retard au conseil communal.
2 Un exemplaire du procès - verbal d'élection est transmis immédiatement au délégué aux affaires communales
20)
.
3 La commune informe les élus de leur élection. Recours Art. 27
1 Les élections peuvent être attaquées par voie de recours devant le juge administratif.
2 Le recours doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la décision attaquée; en cas de scruti n, il doit être interjeté dans les dix jours qui suivent.
3 Lorsque les résultats du scrutin sont publiés dans le Journal officiel, on peut encore recourir dans les trois jours suivant cette publication même si le délai de dix jours susmentionné est écoulé .
4 Le juge administratif statue sous réserve de recours auprès de la Cour constitutionnelle.
5 Le recours à la Cour constitutionnelle doit être adressé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée. Conservation du matériel de vote A rt. 28
1 Conjointement avec un exemplaire du procès - verbal, les cartes de vote et les bulletins sont réunis pour chaque élection en paquets distincts qui sont ensuite scellés et conservés sous clé.
2 Dès que le délai de recours est écoulé sans avoir été utilisé ou que d'éventuels recours en matière d'élection ont été jugés définitivement, le matériel mentionné à l'alinéa 1 doit être détruit. Durée des fonctions
Art. 29
16) La durée des fonctions est de cinq ans, sauf dispositions fédérales ou cantonales contraires.
SECTION 4 : Elections selon le système de la représentation proportionnelle Système électoral
Art. 30 Les dispositions ci - après régissent les élections selon le système de
la représentation proportionnelle : a) du conseil général dans les communes qui possèdent un tel organe; b) du conseil communal, à moins que le règlement d'organisation ne prévoie le système majoritaire, c) de tous les autres organes des communes municipales, mixtes, bourgeoises et des sections de commune qui, en vertu d'une disposition du règlement d'organisation, ont lieu aux urnes selon le système de la représentation proportionnelle. Dépôt et contenu des listes
Art. 31 1 Les listes de candidats doivent être remises au conseil communal le
lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, jusqu'à 1 2 heures. 16) 19)
2 Une liste ne peut porter plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir.
3 Chaque liste indique le nom, le prénom, l'année de naissance et la profession.
4 Elle doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes.
5 Les listes et les actes de c andidature doivent porter la signature manuscrite d'au moins cinq électeurs domiciliés dans la commune, ainsi que la mention de deux mandataires et d'un suppléant; pour l'élection des conseils généraux, ce nombre est porté à vingt . 14 )
6 Un électeur ne peut apposer sa signature sur plus d'une liste. Domicile Art. 32 Le candidat est domicilié dans sa circonscription électorale. Candidatures multiples
Art. 33 Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Le cas échéant, un
délai d' option de trois jours est fixé par le conseil communal; faute d'option dans le délai imparti, le sort décide. Corrections et compléments
Art. 34 1 Les candidats qui déclinent leur candidature le font savoir au conseil
communal par écrit jusqu'au vendredi à 1 2 heures de la huitième semaine qui précède l'élection. 16) 19)
2 Les mandataires de la liste la corrigent ou la complètent, s'il y a lieu, jusqu'au lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 1 2 heures. 19)
3 Les candidatures déclinées ou contraires à la loi sont considérées comme nulles.
4 L'article 45 est réservé. Bulletins officiels Art. 35 19) Le conseil communal imprime et fait parvenir à tous les électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, des bulletins officiels reproduisant les listes déposées. Manière de voter Art. 36 1 Chaque électeur dispo se d'autant de suffrages qu'il y a de sièges dans la commune.
2 Sous réserve de l'article 37, il peut voter de l'une des manières suivantes : a) il dépose dans l'urne un bulletin officiel imprimé sans le modifier; b) il dépose un bulletin officiel imprimé qu'i l a modifié, en y biffant des noms, en en cumulant d'autres ou en y portant le nom de candidats d'autres listes (panachage). Dans ces deux cas, a et b, les suffrages qui ne sont pas donnés à des candidats sont attribués à la liste dont la dénomination figu re en tête de bulletin; c) il dépose un bulletin officiel blanc où il a porté le nom de candidats de la commune, en en cumulant s'il lui plaît; d) il dépose un bulletin officiel blanc où, sans porter le nom d'aucun candidat, il attribue ses suffrages à une liste de son choix en la désignant clairement; e) il dépose un bulletin officiel blanc où il désigne la liste de son choix ainsi que le nom d'un ou de plusieurs candidats.
3 Aucun candidat ne peut recevoir plus de deux suffrages par bulletin.
4 Les candidats en surnombre sont annulés comme suit : a) sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés; b) sur les bulletins blancs, les derniers noms inscrits. Suppression du cumul
Art. 37 Le règlement d'organisation peut prévoir la possibilité de s upprimer le
cumul des candidats; il peut aussi prévoir l'élection de suppléants pour le conseil général.
Détermination du résultat
Art. 38 Après la clôture du scrutin, le bureau électoral établit un procès -
verbal indiquant notamment : a) le nombre des électeurs et celui des votants; b) le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls; c) le nombre des suffrages obtenus par les candidats de chaque liste (suffrages nominatifs) ; d) le nombre des suffrages non nominatifs qui sont attribués à chaque liste (suffrages complémentaires); e) le nombre des suffrages de chaque liste, suffrages nominatifs et suffrages complémentaires; f) le nombre des suffrages inutilisés; g) les cas de tirage au sor t; h) le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Répartition des sièges
Art. 39 Les sièges sont répartis entre les listes selon les règles suivantes :
a) le nombre total des suffrages de toutes les listes est divisé par le nombre des sièges de la co mmune, augmenté d'un; le résultat porté au nombre entier immédiatement supérieur est le quotient électoral; b) chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral; c) si tous les sièges ne sont pas répartis , le nombre de suffrages de chaque liste est divisé par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus, augmenté d'un. Un siège est attribué à la liste qui a le plus fort quotient. L'opération se répète jusqu'à ce que tous les sièges soient répartis. En cas d' égalité de quotient pour le dernier siège, le sort décide; d) le bureau électoral procède au tirage au sort. Désignation des élus
Art. 40
1 Sont élus, à concurrence du nombre des sièges qui reviennent à chaque liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
2 Les candidats non élus sont rangés selon le nombre des suffrages nominatifs obtenus par eux.
3 En cas d'égalité des suffrages, est élu le candidat qui a obtenu le plus de suffrages sur la liste où son nom figurait. En cas de nouvelle égalité, le sort décide.
4 Le bureau électoral procède au tirage au sort.
Elections tacite et complémen - taire Ar t. 41 Si les candidats présentés ne sont pas plus nombreux que les sièges de la commune, ils sont élus sans vote (élection tacite). S'ils sont moins nombreux, il est procédé, pour les sièges non pourvus, à une élection complémentaire. Sièges en surnombre
Art. 42 Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a présenté de candidats,
les électeurs qui l'ont signée peuvent désigner des candidats supplémentaires, qui sont élus sans vote. Faute de désignation dans le délai imparti, il est procédé à une électi on complémentaire. Vacance durant la législature
Art. 43
1 En cas de vacance durant la législature, celui qui quitte un des organes mentionnés à l'article 30 de la présente ordonnance est remplacé par le premier suppléant figurant sur la même liste. Si celui - ci refuse de siéger, le suivant prend sa place.
2 S'il ne reste aucun candidat, la majorité des électeurs qui ont signé la liste peuvent désigner un candidat supplémentaire, qui est élu sans vote; faute de désignation dans le délai imparti par le conseil communal, on procède à une élection complémentaire. Ele ctions complémentaires
Art. 44
1 Si un seul siège est vacant, l'élection complémentaire a lieu à la majorité relative.
2 Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle. Défaut de liste Art. 45 Si aucune liste n'est déposée, l'élection a lieu à la majorité relative. Les électeurs peuvent donner leurs suffrages à toute personne éligible. Le cumul n'est pas admis. Réglementation particulière
Art. 46
1 La règlement d'organisation de la commune p eut prévoir l'élection de suppléants.
2 Si le règlement d'organisation prévoit l'élection de suppléants pour le conseil général, le mode d'élection de ceux - ci fera l'objet d'une réglementation communale particulière à soumettre à l'approbation du délégué a ux affaires communales
20)
.
SECTION 5 : Elections selon le système majoritaire à deux tours Champ d'application
Art. 47 Les dispositions ci - après régissent les élections selon le système
majoritaire à deux tours : a) du maire; b) du président et du vice - président des assemblées communales; c) du conseil communal à moins que le règlement d'organisation ne prévoie le système de la représentation proportionnelle; d) des autres autorités des communes municipales, mixtes, bourgeoises et des sect ions de commune, de leurs fonctionnaires et enseignants qui, en vertu d'une disposition du règlement d'organisation, ont lieu aux urnes selon le système majoritaire. Actes de candidature
Art. 48 1 Les actes de candidature doivent être remis au conseil c ommunal le
lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, jusqu'à 1 2 heures. 16) 19)
2 L'acte de candidature indique le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession du candidat ou des candidats.
3 Il doit porter la signature manuscrite du candidat et celle d'au moins cinq électeurs domiciliés dans la commune. Corrections et compléments
Art. 49 1 Les actes de candidature peuvent être corrigés jusqu'au lundi de la
septième semaine qui précède l'éle ction, jusqu'à 1 2 heures. 19)
2 Ils ne peuvent être complétés que dans le cas où un candidat devient inéligible. Ce complément peut être apporté jusqu'au lundi qui précède l'élection, jusqu'à 1 2 heures. 19)
3 La candidature, une fois signée, ne peut plus être déclinée.
4 L'article 61 est réservé. Report de l'élection
Art. 50 16) Si un candidat devient inéligible entre le lundi qui précède l'élection
et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée . Le conseil communal prend les mesures nécessaires et fixe les délais.
Bulletins officiels Art. 51
19) Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au plus tôt quatre semaines mais au p lus tard trois semaines avant l'élection , des bulletins officiels imprimés portant le nom du ou des candidat(s) et un bulletin officiel blanc, sous réserve de l'article 13, alinéa 5. Manière de voter Art. 52
1 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.
2 Il ne peut donner ses suffrages qu'à des candidats et n'en peut donner qu'un à chaque candidat.
3 Les candidats en surnombre sont annulés comme suit : a) sur les bulletins imprim és, les derniers noms imprimés; b) sur les bulletins blancs, les derniers noms inscrits. Détermination du résultat
Art. 53 Après la clôture de scrutin, le bureau électoral établit un procès -
verbal indiquant : a) le nombre des électeurs et celui des votants; b) l e nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls; c) le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Désignation des élus
Art. 54
1 Sont élus les candidats qui ont obtenu un nombre de suffrages supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (majorité absolue).
2 Si le nombre des candidats ayant obtenu la majorité absolue dépasse celui des sièges ou postes à pourvoir, sont élus ceux d'entre eux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
3 En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, une élection complémentaire départage les candidats ayant obtenu le même nombre de suffrages.
4 Les dispositions du décret sur la pr otection des minorités
7) demeurent réservées. Candidatures pour le second tour
Art. 55
1 Un candidat au premier tour peut renoncer à sa candidature pour le second tour.
2 Les candidatures doivent être remises au conseil communal le mercredi qui suit le premier tour, jusqu'à 1 2 heures. Elles sont rendues publiques selon l'usage local.
3) 19)
3 Ne peuvent faire acte de candidature q ue les personnes qui s'étaient présentées au premier tour et qui ont obtenu un nombre de suffrages équivalant à cinq pour cent au moins du nombre des bulletins valables .
19) Bulletins officiels Art. 56
3) Les co mmunes font parvenir les cartes d'électeur et les bulletins officiels aux électeurs au plus tard le lundi précédant le scrutin. Désignation des élus au second tour
Art. 57 Sont élus, à concurrence des sièges à pourvoir, les candidats qui ont
obtenu le plus grand nombre de suffrages, même s'il n'est pas supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (majorité relative). Renvoi Art. 58 Sous réserve des dispositions qui précèdent, les règles valables pour le premier tour sont applicables au second. Election tacite Art. 59
1 Si les candidats présentés au premier ou second tour ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote (élection tac ite).
2 S'ils sont moins nombreux, il est procédé, pour les sièges non pourvus, à une élection complémentaire à la majorité relative. Vacance pendant la législature
Art. 60
16) 1 En cas de vacance pendant la législature , il est proc édé à une élection complémentaire selon le système majoritaire à deux tours.
2 Les personnes élues le sont pour la fin de la législature . Défaut de liste Art. 61 Si aucun acte de candidature n'est déposé, l'élection se fait à la majorité relative. Les él ecteurs peuvent donner leurs suffrages à toute personne éligible. SECTION 6 : Elections selon le règlement d'organisation Elections selon le règlement d'organisation
Art. 62 Dans les cas non visés aux articles 30 et 47, le règlement
d'organisation peut prévoir que l'élection des autorités et des fonctionnaires a lieu en assemblée, selon les dispositions dudit règlement.
SECTION 7 : Dispositions pénales Code pénal Art. 63 Les dispositions des articles 279 à 283 du Code pénal suisse 8) sont applicables. Amendes Art. 64 1 Le conseil communal peut infliger une amende de 20 à 200 francs aux membres du bureau électoral qui font défaut entièrement ou parti ellement aux opérations d'un vote ou d'une élection sans excuse suffisante.
2 Les infractions à la présente ordonnance et aux décisions qui en découlent sont passibles d'une amende de 1'000 francs au plus, pour autant que d'autres mesures ne soient pas app licables.
3 Le conseil communal prononce les amendes selon le décret concernant le pouvoir répressif des communes 9) . SECTION 8 : Voies de recours et droit supplétif Voies de recours Art. 65 Les décision s prises en application de la présente ordonnance peuvent être attaquées selon les dispositions prévues dans la loi sur les droits politiques 1) , le Code de procédure administrative 10) et la loi sur les communes 2) . Autres dispositions légales
Art. 66 1 Les questions non traitées par la présente ordonnance seront
tranchées par analogie aux dispositions légales cantonales en vigueur, éventuellement par analogie aux dispositions fédérales.
2 So nt notamment réservées les dispositions figurant dans les textes légaux suivants : a) Constitution de la République et Canton du Jura 11) ; b) loi sur les droits politiques 1) ; c) ordonnance d'exécution 6) de la loi sur les droits politiques; d) ... 5) e) ... 5) f) ordonnance concernant le registre des électeurs 12) ; g) Code de procédure administrative 10) ; h) loi sur les communes 2) ; i) décret sur les communes 13) ; j) décret sur la protection des minorités 7) .
SECTION 9 : Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires
Art. 67 1 Les élections communales de 1984 se dérouleront selon le système
prévu dans le règlement d'organisation ou le règlement des élections de chaque commune.
2 Lors d'élections selon le système de la représentation proportionnelle, la suppression du cumul ne sera possible qu'en vertu du règlement communal adapté après l'entrée en vigueur des modifications apportées le 5 juillet 1984 à la loi sur les droits polit iques. Abrogation du droit antérieur
Art. 68 L'ordonnance du 4 juillet 1980 concernant les élections communales
est abrogée. Entrée en vigueur
Art. 69 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 1984.
Delémont, le 4 septembre 1984 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 161.1
2) RSJU 190.11
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 13 juin 2000
4) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 13 juin 2000
5) Abrogé(e)(s) par le ch. I de l'ord onnance du 13 juin 2000
6) RSJU 161.11
7) RSJU 192.222
8) RS 311.0
9) RSJU 325.1
10) RSJU 175.1
11) RSJU 101
12) RSJU 161.15
13) RSJU 190.111
14) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 6 septembre 2005
15) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 20 juin 2006, en vigueur depuis le
1 er septembre 2006
16 ) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 11 janvier 2011, en vigueur depuis le
1 er février 2011
17 ) Abrogée par le ch. l de l'ordonnance du 11 janvier 2011, en vigueur depuis le 1 er février
2011
18) Nouvelle teneur selon l'article 22 de l'ordonnan ce du 11 décembre 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013 ( RSJU 213.11 )
19 ) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 7 décembre 2021, en vigueur depuis le
1 er mars 2022
20) Nouvelle dénomination selon l'article 103 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale ( RSJU 172.111 ), en vigueur depuis le 1 er août 2016
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