Loi sur les droits politiques (141) 
                
                
            INHALT
Loi sur les droits politiques
- Loi sur les droits politiques
 - Art. 2 2 ) Sont électrices et électeurs en matière cantonale, s'ils sont âgés de 18
 - Art. 3
 - Art. 4 4 ) 1 Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de
 - Art. 5
 - Art. 6
 - Art. 6b 8 ) Ce registre électoral doit contenir:
 - Art. 6c
 - Art. 6e 11 ) Les registres électoraux des communes sont fusionnés par la
 - Art. 6f
 - Art. 6g 13 ) La commune q ui veut organiser une votation communale en même
 - Art. 7
 - Art. 8 14 )
 - Art. 9a 16 ) 1 La chancellerie d'Etat, pour le compte des communes et de manière
 - Art. 10 17 ) 1 Les communes supportent les frais relatifs au fonctionnement des
 - Art. 12 19 ) 1 Chaque commune constitue un bureau électoral et un bureau de
 - Art. 12a
 - Art. 13 1 Le Conseil communal désigne les membres du bureau électoral et
 - Art. 14
 - Art. 16 1 La commune met à la disposition des électeurs les locaux de vote et
 - Art. 17 1 Les scr utins ont lieu dans les communes.
 - Art. 18
 - Art. 19
 - Art. 20 24 ) 1 L'électrice ou l'électeur peut voter au bureau de vote ou par
 - Art. 21
 - Art. 22
 - Art. 24
 - Art. 25 29 ) Le secret du vote doit être assuré.
 - Art. 26 30 ) 1 Sont blancs les bulletins qui ne portent le nom d'aucun candidat ou
 - Art. 26a 31 ) Ne sont pas pris en compte les bulletins électoraux ou de vote non
 - Art. 26b
 - Art. 26c
 - Art. 27
 - Art. 28 La chancellerie d'Etat vérifie et publie le résultat des scrutins dans la
 - Art. 29 35 ) 1 Le Grand Conseil valide le résultat de son élection et celui de
 - Art. 30 36 ) 1 Tous les mandats durent quatre ans et sont renouvelables.
 - Art. 31
 - Art. 32 Les élus doivent être domicilié s dans leur circonscription électorale,
 - Art. 33
 - Art. 33a
 - Art. 34 40 ) 1 Les époux, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou
 - Art. 34 a 41 ) 1 Aucun membre du Conseil communal ne peut siéger au Grand
 - Art. 35
 - Art. 36 La loi sur les communes fixe les incompatibilités en matière
 - Art. 37 42 ) 1 L'élection du Grand Conseil et celle du Conseil d'Etat ont lieu
 - Art. 38
 - Art. 39 44 ) 1 Les partis politiques et groupement s d'électeurs peuvent demander
 - Art. 40 45 )
 - Art. 41 46 ) Lorsque la loi prévoit le tirage au sort, l'opération incombe à une
 - Art. 42 Le Conseil communal met à disposition des panneaux d'affichage où
 - Art. 43 47 ) 1 Le Grand Conseil est composé de cent député - e - s élu - e - s par le
 - Art. 44
 - Art. 44 a
 - Art. 44 c 51 ) 1 La répartition des sièges se fait selon le système proportionnel sur
 - Art. 46 53 ) 1 Une liste ne peut porter plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir
 - Art. 47
 - Art. 48 Aucun électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.
 - Art. 49 Les électeurs peuvent prendre connaissance des listes des candidats
 - Art. 50
 - Art. 51 55 ) 1 Nul ne peut être candidate ou candidat sur plus d'une liste.
 - Art. 52 56 ) Toute électrice ou tout électeur proposé comme candidate ou
 - Art. 53
 - Art. 54 58 ) La chancellerie d'Etat publie dan s la Feuille officielle et sur le site
 - Art. 55
 - Art. 56 60 ) 1 Chaque électeur dispose d'au tant de suffrages qu'il y a de sièges à
 - Art. 57 61 ) 1 Les suffrages qui ne sont pas donnés à des candidats sont attribués
 - Art. 58 1 Aucun candidat ne peut recevoir plus d'un suffrage par bulletin. Les
 - Art. 58a
 - Art. 59
 - Art. 61
 - Art. 62 Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a de candidats, il est
 - Art. 63 Si les candidats ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir,
 - Art. 63a
 - Art. 63d
 - Art. 64 70 ) 1 En cas de vacance de siège pendant la législature, le député ou la
 - Art. 65
 - Art. 66 La chancellerie d'Etat publie le nom du nouveau député dans la Feuille
 - Art. 67 Le Conseil d'Etat est composé de cinq membres élus par le peuple au
 - Art. 68
 - Art. 69 72 ) 1 Une liste ne peut porter plus de cinq noms ni plus d'une fois le nom
 - Art. 70
 - Art. 71 Un électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.
 - Art. 72 Les électeurs du canton peuvent prendre connaissance des listes de
 - Art. 73
 - Art. 74 74 ) 1 La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures contraires à la
 - Art. 75
 - Art. 76 76 ) La chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle et sur le site
 - Art. 77 1 Un bulletin électoral ne peut p orter plus de cinq noms.
 - Art. 77a 77 ) 1 Les bulletins électoraux sont imprimés ou manuscrits.
 - Art. 78
 - Art. 79
 - Art. 81 80 ) 1 Si des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un second tour de
 - Art. 82
 - Art. 83 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à
 - Art. 84 82 ) 1 Sont élus, pour les sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu
 - Art. 85 Si les candidats, au premier ou au second tour, ne sont pas plus
 - Art. 86
 - Art. 87
 - Art. 88 84 ) 1 Les listes des candidates et des candidats doivent être déposées à
 - Art. 88a
 - Art. 88b 86 ) 1 La chancellerie d'Etat biffe d 'office les candidatures déclinées ou
 - Art. 88c 87 ) 1 Si une candidate ou un candidat devient inéligible entre le mercredi
 - Art. 88d 88 ) 1 Chaque électeur ou chaque électrice dispose de deux suffrages.
 - Art. 88f
 - Art. 88g 91 ) 1 Les articles 47 à 52, 54, 55, 56 alinéa 2 et 57 à 63 sont applicables
 - Art. 89
 - Art. 90
 - Art. 91 94 ) 1 Dans les communes de 750 habitants et plus, l'élection du Conseil
 - Art. 92
 - Art. 93 96 ) 1 Dans le système majoritaire à un tour, une liste peut contenir plus
 - Art. 94 97 ) 1 Les listes des candidates et des candidats doivent être signées par
 - Art. 95
 - Art. 95a 99 ) 1 Le Conseil général fixe le mode d'élection des membres du Conseil
 - Art. 95b 100 ) 1 Les dispositions qui régissent l'élection du Grand Conseil
 - Art. 95c 101 ) L es dispositions qui régissent l'élection du Conseil d'Etat
 - Art. 95d
 - Art. 95e
 - Art. 95f
 - Art. 95g
 - Art. 95h 106 ) 1 La personne qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans
 - Art. 95i 107 ) 1 Si une ancienne commune n'est représentée par aucune des
 - Art. 95j 108 ) 1 Dans le système de la représentation proportionnelle, si une
 - Art. 96 La révision totale de la Constitution peut être demandée par dix mille
 - Art. 97
 - Art. 98 110 ) 1 Quatre mille cinq cents électrices ou électeurs peuvent demander
 - Art. 99 1 Toute initiative doit être annoncée par écrit à la chancellerie d'Etat,
 - Art. 100 Les listes de signatures de l'initiative doivent être établies par
 - Art. 101
 - Art. 102 1 Le Conseil communal atteste gratuitement que les signataires sont
 - Art. 103 1 L'attestation est refusée lorsque le signataire ne peut pas être
 - Art. 104 1 La chancellerie d'Etat charge le Conseil communal de remédier aux
 - Art. 105 1 Les listes de signatures attestées ou les certificats de leur dépôt
 - Art. 106 Sont nulles:
 - Art. 107
 - Art. 108 112 ) 1 Le principe de la révision totale de la Constitution fait l'objet d'une
 - Art. 109
 - Art. 110
 - Art. 111 1 L'initiative peut être retirée jusqu'au jour où elle est adoptée par le
 - Art. 111 a 115 ) 1 Dans la présente loi, on entend par contre - projet un contre - projet
 - Art. 112 117 ) 1 Le Conseil d'Etat assure à l'initiative et, le cas échéant, au contre -
 - Art. 113
 - Art. 114 Le Conseil d'Etat présente à la prochaine session du Grand Conseil
 - Art. 116 119 ) 1 Toute initiative doit être annoncée par écrit au Conseil communal,
 - Art. 117
 - Art. 117a 122 ) 1 Cent électrices ou électeurs peuvent adresser une motion
 - Art. 117b
 - Art. 117c 124 ) Les dispositions relatives à l'initiative populaire et concernant la
 - Art. 117d
 - Art. 117e
 - Art. 117f 127 ) La motion populaire peut être retirée par sa première ou son
 - Art. 117 g 129 ) 1 Un nombre d'électrices ou d'électeurs de la commune au moins
 - Art. 117 i 131 ) Les dispositions relatives à l'initiative populaire en matière
 - Art. 117 j 132 ) 1 Les listes de signatures sont adressées au Conseil communal.
 - Art. 117 k
 - Art. 117 l 134 ) La motion populaire peut être retirée par la première personne
 - Art. 119 136 ) Quatre mille cinq cents électrices ou électeurs peuvent demander
 - Art. 119a
 - Art. 119b 138 ) Si aucune demande de référendum n'a été annoncée dans le
 - Art. 120
 - Art. 121 Les listes de signatures demandant le référendum doivent être
 - Art. 122 Les dispositions relatives à l'initiative populaire et concernant la
 - Art. 123 La demande de référendum ne peut être retirée.
 - Art. 124
 - Art. 125 Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil d'Etat soumet
 - Art. 126
 - Art. 127 Le Conseil communal soumet obligatoirement au vote du peuple toute
 - Art. 128 141 ) 1 Dix pour - cent des électeurs ou des électrices de la commune
 - Art. 129 1 Tout arrêté ou décision d'un Conseil général susceptible d'une
 - Art. 129 a
 - Art. 130
 - Art. 131 Pour le surplus, les dispositions relatives au référendum facultatif
 - Art. 132
 - Art. 133
 - Art. 133a 148 ) 1 Les partis représentés au Grand Conseil sont tenus de publier
 - Art. 133c 150 ) 1 L'indemnité est due pour chaque année de législature.
 - Art. 133d
 - Art. 133e
 - Art. 133f 155 )
 - Art. 133g 156 ) 1 Un parti politique qui agit comme dit à l'article 133f, alinéas 1 et
 - Art. 133h 157 ) 1 Un parti politique qui agit comme dit à l'article 133f, alinéas 1 et
 - Art. 133i 158 ) 1 Les dons faits par un même donateur ou une même donatrice à
 - Art. 133j 159 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir pour chaque élection ou
 - Art. 133k 161 )
 - Art. 133l
 - Art. 133m 164 ) 1 Chaque candidate ou candidat à une élection cantonale ou
 - Art. 133n 165 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir au plus tard trois semaines
 - Art. 133o
 - Art. 133p 167 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir au plu s tard trois semaines
 - Art. 134
 - Art. 135 169 ) 1 Le droit de recourir appartient à tout électeur de la circonscription
 - Art. 136 170 ) 1 Le recours ou la réclamat ion à la chancellerie d'Etat doivent être
 - Art. 137
 - Art. 138 171 ) Sont applicables les articles 279 à 283 du code pénal suisse et 53
 - Art. 138a 172 )
 - Art. 138b 173 ) La confiscation au profit de l' E tat des dons qui n'auront pas été
 - Art. 139 Le code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940
 - Art. 53 176 )
 - Art. 140 177 )
 - Art. 141
 - Art. 142 La loi sur les communes, du 21 décembre 1964
 - Art. 17, al. 2 180 )
 - Art. 20 – Abrogé.
 - Art. 21 – Abrogé.
 - Art. 143 181 )
 - Art. 144 182 )
 - Art. 145 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi,
 - Art. 146 1 La présente loi ne peut être publiée dans la Feuille officielle et entrer
 - Art. 147