Loi sur les droits politiques
                            Loi  sur les droits politiques (LDP)  tat au  j  anvier  202  3  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur  la proposition du Conseil d'Etat, du 3 novembre 1982, et de la commission  législative,  décrète:  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  1  )  1  La   présente   loi   s'applique   aux   élections   et   votations  populaires,  ainsi  qu'aux  initiatives  populaires,  aux  motions  populaires  et  aux  demandes de référendum dans le canton et dans les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle s'applique à l'organisation des votations fédérales, des élections au Conseil  national  et  au  Conseil  des  Etats  ainsi  qu'aux  initiatives  populaires  et  aux  demandes de référendum en matière fédérale, le droit fédéral étant réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi et de la  loi fédérale sur les droits politiques.  CHAPITRE  PREMIER  Qualité d'électeur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 ) Sont électrices et électeurs en matière cantonale, s'ils sont âgés de 18
                            ans révolus:  a)  les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton;  b)  les Suissesses et les Suisses de l'étranger qui  sont inscrits dans le registre  électoral d'une commune du canton en vertu de la législation fédérale;  c)  les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides qui sont au bénéfice  d'une  autorisation  d'établissement  en  vertu  de  la  législation  fédérale  et  qui  sont domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            3  )  Sont électrices et électeurs en matière communale, s'ils sont âgés de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18 ans révolus:  a)  les Suissesses et les Suisses domiciliés dans la commune;  RLN  XI  90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur  selon  L  du  19  juin  2001  (FO  2001  N°  47)  avec  effet  au  1  er  janvier  2002,  L  du  4  septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003 et L du 3 novembre 2009 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009 N° 45) avec effet au 1  er  mai 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec ef  fet au 1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002, et L du 25 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003 (FO 2003 N  o  27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            électoral de la commune en vertu de la législation fédérale;  c)  les  étrangères  et  les  étrangers  ainsi  que  les  apatrides  domiciliés  dans  la  commune qui sont au bénéfice d'une autorisation d'  établissement en vertu de  la législation fédérale et qui ont leur domicile dans le canton depuis au moins  un an.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4 ) 1 Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de
                            discernement,  sont  protégées  par  une  curat  elle de  portée générale  ou  par  un  mandat pour cause d’inaptitude ne sont pas électrices.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les électrices et les électeurs sont inscrits dans la commune où ils ont  leur domicile civil et où ils se sont annonc  és à l'autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celle  ou  celui  qui  dépose  dans  une  commune  d'autres  papiers  (certificat  de  nationalité, papiers provisoires, etc.) que son acte d'origine n'acquiert le domicile  politique qu'à la condition de prouver qu'elle ou il n'est pas inscrit au reg  istre des  électrices et des électeurs du lieu où l'acte d'origine est déposé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Peuvent se constituer un domicile politique qui ne correspond pas au domicile  tel que le définit le droit civil:  a)  les personnes sous curatelle de portée générale;  b)  les  époux  qui,  avec  l'accord  de  leur  conjoint,  parce  que  le  juge  le  leur  a  ordonné ou que la loi les y autorise directement, résident, avec l'intention de  s'y établir, ailleurs qu'au domicile du ménage commun;  c)  les partenaires enregistrés au sens de la loi fédéra  le sur le partenariat, qui,  avec l’accord de leur partenaire, parce que le juge le leur a ordonné ou que  la  loi  les  y  autorise  directement,  résident,  avec  l’intention  de  s’y  établir,  ailleurs qu’au domicile du ménage commun;  d)  les personnes séjournant à  leur lieu de travail durant la semaine, notamment  les étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            6  )  1  Chaque commune tient un registre des électrices et des électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les électrices et les électeurs y sont inscrits d'office lorsqu'ils  remplissent les  conditions légales ou lorsqu'il est établi qu'ils les rempliront le jour du prochain  scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nul ne peut être inscrit dans plus d'une commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le registre peut être consulté par les électrices et électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur  selon  L  du  19  juin  2001  (FO  2001  N°  47)  avec  effet  au  1  er  janvier  2002  et  L  du  6  novembre 2012 (RSN 213  .32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003, L du 31  octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec  effet au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            écrit à chaque commune d'établir un registre électoral spécifique au scrutin par  extraction du registre des électrices et des électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6b 8 ) Ce registre électoral doit contenir:
                            A.  Pour les élections au Conseil national et les votations fédérales:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les Suissesses et les Suisses inscrits sur le registre des électrices et des  électeurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les  Suissesses  et  les  Suisses  de  l'étranger  inscrits  su  r  le  registre  des  électrices et des électeurs.  B.  Pour les élections au Conseil des Etats, les élections au Grand Conseil et au  Conseil d'Etat et les votations cantonales:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les personnes nommées sous lettre A, chiffres 1 et 2, ci  -  devant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les  étrangère  s  et  les  étrangers  ainsi  que  les  apatrides  inscrits  sur  le  registre des électrices et des électeurs et domiciliés dans le canton depuis  au moins cinq ans.  C.  Pour les élections au Conseil général et au Conseil communal et les votations  communales:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les p  ersonnes nommées sous lettre A, chiffres 1 et 2, ci  -  devant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les  étrangères  et  les  étrangers  ainsi  que  les  apatrides  inscrits  sur  le  registre des électrices et des électeurs et domiciliés dans le canton depuis  au moins un an.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6c
                            9  )  1  Le  registre  électoral  doit  être  établi  trente  jours  ouvrables  avant  la  date  du  scrutin  pour  les  élections  et  les  votations  fédérales,  cantonales  et  communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'électrice ou l'électeur inscrit sur le registre électoral peut voter immédiatement  sur le  plan fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'électrice  ou  l'électeur  qui  arrive  de  l'étranger  ou  d'un  autre  canton  ne  peut  voter sur les plans cantonal et communal que si elle ou il est réellement domicilié  dans le canton depuis trente jours ouvrables au moins avant le scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'é  lectrice  ou  l'électeur  qui  arrive  d'une  autre  commune  du  canton  peut  continuer de voter sur les plans fédéral et cantonal dans son ancienne commune  de  domicile  politique  jusqu'à  ce  qu'elle  ou  il  puisse  voter  dans  sa  nouvelle  commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si elle ou il veut po  uvoir voter sur le plan communal dans sa nouvelle commune  politique, l'électrice ou l'électeur qui arrive d'une autre commune du canton doit  y être domicilié depuis au moins trente jours ouvrables avant le scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour  les  scrutins fédéraux,  les  mutation  s  au registre  central  des  électrices  et  des  électeurs  faites  par  l'administration  communale  sont  prises  en  compte  jusqu'au mardi qui précède le scrutin à 17 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003 et modifié  par L du 25 mars 2003 (FO 2003 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003  Création  Contenu  Établissement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            commune à la chancellerie d'Etat trente jours ouvrables avant la date fixée pour  le scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les communes non reliées au Nœud cantonal, le registre électoral est  envoyé  sur  un  support  papier  ou  informatique  à  la  chancellerie  d'Etat  qui  procède à  son intégration dans le registre central des électrices et des électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6e 11 ) Les registres électoraux des communes sont fusionnés par la
                            chancellerie d'Etat pour former le registre cen  tral des électrices et des électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6f
                            12  )  1  L'électrice  ou  l'électeur  reçoit  lors  de  chaque  scrutin  une  carte  de  vote lui permettant d'exercer son droit de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chancellerie d'Etat procède pour chaque scrutin à l'impression des c  artes de  vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  perte  de  la  carte  de  vote  et  sur  demande  de  l’électrice  ou  de  l’électeur, la commune de domicile délivre un duplicata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance du duplicata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6g 13 ) La commune q ui veut organiser une votation communale en même
                            temps  qu'une  votation  fédérale  et/ou  cantonale  doit  l'annoncer  par  écrit  à  la  chancellerie d'Etat au moins deux mois avant la date du scrutin.  CHAPITRE 2  Organisation des scrutins
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le  Conseil  d'Etat  organise  les  scrutins  du  canton  et  des  syndicats  intercommunaux; le Conseil communal organise les scrutins de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  peut,  à  la  demande  d'un  Conseil  communal,  organiser  de  façon occasionnelle ou permanente les  scrutins d'une commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 14 )
                            1  La  chancellerie  d'Etat  fait  imprimer  les  bulletins  électoraux  et  les  bulletins de vote pour les élections et les votations fédérales et cantonales, ainsi  que pour les votations des syndicats  intercommunaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  communal  fait  imprimer  les  bulletins  de  vote  et  les  bulletins  électoraux pour les votations et les élections de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  bulletins  électoraux  sont  imprimés  avec  la  dénomination  dont  les  partis  politiques et groupements d  'électeurs ont obtenu l'usage exclusif et durable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils comportent à la suite de la liste des candidats un espace libre équivalant au  cinquième de leur surface.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N°  68) avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du  4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68)  avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            con  tenant  les  bulletins  électoraux  ou  de  vote,  les  enveloppes  de  vote,  la  documentation relative au scrutin ainsi qu'une carte de vote indiquant les noms  et prénoms de l'électrice ou de l'électeur, son adresse, la date du scrutin et les  emplacements nécessair  es pour l'apposition de sa signature et l'indication de sa  date de naissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9a 16 ) 1 La chancellerie d'Etat, pour le compte des communes et de manière
                            individualisée,  fait  parvenir  simultanément  aux  électrices  et  électeurs  de  chacune d'entre elles, le matériel de vote nécessaire pour exercer leur droit de  vote au bureau de vote ou par correspondance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Le matériel de vote des électrices et électeurs protégés par une mesure de  protection de l’adulte est adressé directement  à leur domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le matériel de vote doit parvenir aux électrices et électeurs des communes:  a)  pour les élections et les votations fédérales, cantonales et communales au  plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé  pour l'  élection ou pour la votation;  b)  pour  l'organisation d'un second tour de scrutin: dix jours au plus tard avant le  scrutin  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ni l'Etat ni les communes ne peuvent être tenus responsables pour les envois  arrivés tardivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  bulletins  électoraux  ou  de  vote  fournis  par  la  chancellerie  d'Etat  sont  également mis à disposition des électrices et des électeurs par les communes  dans les administrations communales et les locaux de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 17 ) 1 Les communes supportent les frais relatifs au fonctionnement des
                            bureaux électoraux et de dépouillement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais postaux liés à l'envoi du matériel de vote aux électrices et électeurs  sont pris en charge en totalité par l'Etat. L'Etat peut demander une contribution  financière  équitable  aux  communes  pour  les  scrutins  communaux  et  aux  syndicats intercommunaux pour les scrutins des syndicats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais postaux liés au renvoi des votes par correspondance sont à la charge  de l'électrice ou de l'électeur qui recourt aux services postaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ab  rogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Tous les autres frais du scrutin sont à la charge:  a)  du canton, pour les scrutins fédéraux et cantonaux;  b)  de la commune, pour les scrutins communaux;  c)  du syndicat intercommunal, pour les scrutins du syndicat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon  L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)  ,  L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27)  avec effet au 1  er  novem  bre 2015  et L du 27 septembre 2022 (FO 2022 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003 et L du 30  mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            convoque les électrices et électeurs par arrêté publié dans la Feuille officielle et  sur le site Internet de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors de scrutins communaux, les communes peuvent également, à leur  s frais,  procéder à une convocation par voie d'affiches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois,  le  Conseil  d'Etat  convoque  les  électrices  et  les  électeurs  pour  l'élection générale des Conseils généraux et celle des Conseils communaux par  le peuple.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 19 ) 1 Chaque commune constitue un bureau électoral et un bureau de
                            dépouillement composés d'au moins trois électeurs de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La participation à ces bureaux est un devoir. Un électeur ne peut s'y soustraire  sans de justes motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Les  candidats  et  les  candidates  à  une  élection  ne  peuvent  participer  au  dépouillement du scrutin y relatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les bureaux assurent le secret et la régularité du vote; ils exercent la police des  opérations  qui  leur  sont  confiées.  Toute  propagande  ou  récolte  de  signatures  est interdite dans les locaux de vote et à leurs abords immédiats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chaque bureau prend ses décisions immédiatement à la majorité des membres  présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  public  est  admis  dans  les  lo  caux  de  dépouillement  dans  la  mesure  où  le  déroulement des opérations le permet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12a
                            20  )  Les  travaux  de  dépouillement  peuvent  commencer  le  dimanche  matin  à  condition  que  toutes  les  mesures  soient  pris  es  pour  garantir  la  confidentialité du scrutin et exclure toute manœuvre pouvant l'influencer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le Conseil communal désigne les membres du bureau électoral et
                            ceux  du  bureau  de  dépouillement,  leur  président  et  leur  vice  -  p  résident.  Les  bureaux désignent eux  -  mêmes leur secrétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avec l'autorisation du Conseil d'Etat, les mêmes personnes peuvent appartenir  aux deux bureaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  composition  des  bureaux  est  communiquée  à  la  chancellerie  d'Etat  qui  la  publie dans la Feuille  officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            21  )  1  La  chancellerie  d'Etat  convoque  les  membres  des  bureaux  deux  semaines avant le jour du scrutin en matière fédérale, cantonale ainsi que pour  l'élection générale des Conseils généraux et celle des Conseils c  ommunaux par  le peuple.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  matière  de  scrutins  communaux,  cette  compétence  appartient  au  Conseil  communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) av  ec effet au 1  er  mars 2003 et L du 30  mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)  et L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28)  avec effet dès le 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au  1er mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dont elle arrête le montant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 La commune met à la disposition des électeurs les locaux de vote et
                            de dépouillement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut y avoir plusieurs locaux de vote dans une commune.  CHAPITRE 3  Exercice du droit de vote
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Les scr utins ont lieu dans les communes.
                            2  Le  droit  de  vote  s'exerce  dans  la  commune  où  l'électeur  est  inscrit  (domicile  politique).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            22  )  Le jour officiel du scrutin est le dimanche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            23  )  1  Le Conseil d'  Etat fixe les heures d'ouverture du scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  -  ci est clos le dimanche à douze heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 24 ) 1 L'électrice ou l'électeur peut voter au bureau de vote ou par
                            correspondance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  droit  de  vote  est  exercé  au  moyen  de  bulletins  électoraux  ou  de  vote  introduits dans les enveloppes de vote reçues par l'électrice ou l'électeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le vote par procuration est interdit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            25  )  1  Pour  voter,  l'électrice  ou  l'électeur  doit  présenter  la  carte  de  vote  relative au  scrutin ou, à défaut, son duplicata, au bureau électoral, après l'avoir  signée et y avoir inscrit sa date de naissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'électrice ou l'électeur présente son matériel de vote et le bureau de vote valide  son vote par l'apposition du timbre du bureau élec  toral sur l'enveloppe de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l'électrice ou l'électeur n'est pas en possession des bulletins électoraux ou  de vote, des enveloppes de vote et de la documentation relative au scrutin, il ou  elle les reçoit du bureau de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'électrice  ou  l'électeur  dépose  personnellement  son  matériel  de  vote  dans  l'urne du local de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            26  )  Un membre du bureau contrôle le dépôt par l'électrice ou l'électeur  de l'enveloppe de vote dans l'urne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 4 septembre 2002  (FO 2002 N° 68  ) avec effet au 1er mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 4  novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003  e vote et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sa date de naissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'électrice  ou  l'électeur  introduit  les  bulletins  électoraux  ou  de  vote  dans  les  enveloppes  de  vote  correspondantes  et  les  met,  avec  la  carte  de  vote,  dans  l'envelop  pe de transmission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'enveloppe de transmission est adressée au bureau communal, qui met à la  disposition  des  électrices  et  des  électeurs  une  boîte  aux  lettres  de  taille  appropriée  pour  le  dépôt  des  enveloppes  de  transmission,  accessible  à  toute  heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  E  n  cas  d'envoi  par  la  poste,  l'électrice  ou  l'électeur  affranchit  l'enveloppe  de  transmission selon les tarifs postaux en vigueur. Le bureau communal refuse les  enveloppes de transmission renvoyées par la poste et qui ne sont pas ou pas  suffisamment affranc  hies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'enveloppe   de   transmission   doit   parvenir   au   bureau   communal   avant  l'ouverture  du  bureau  de  vote  et  son  enregistrement  doit  intervenir  avant  la  clôture du scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  bureau  communal  ouvre  l'enveloppe  de  transmission.  Il  atteste  alors  la  qualité  d  'électrice  ou  d'électeur  du  votant  et  dépose  les  enveloppes  de  vote,  après les avoir timbrées, dans une urne scellée spécialement destinée au vote  par correspondance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            28  )  1  S'ils  en  font  la  demande  au  bureau  électoral,  les  électrices  et  électeurs  âgés,  malades  ou  handicapés,  peuvent  exercer  leur  droit  de  vote  à  leur  lieu  de  résidence,  pour  autant  que  celui  -  ci  se  trouve  dans  leur  commune  politique, jusqu’au dimanche matin à 11 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  enveloppes  de  vote  recueillies  à  domicile  doivent  être  timbrées  et  introduites dans l'urne du local de vote avant la clôture du scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 29 ) Le secret du vote doit être assuré.
                            CHAPITRE 4  Résultats
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 30 ) 1 Sont blancs les bulletins qui ne portent le nom d'aucun candidat ou
                            aucune réponse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont nuls:  a)  les  bulletins  qui  n'ont pas  été  imprimés  spécialement  pour  le  scrutin  par  la  chancellerie  d'Etat  ou  le  Conseil  communal,  sous  réserve  des  bulletins  électora  ux manuscrits;  b)  ceux qui sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main;  c)  ceux qui n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Teneur selon L du 4  novembre 2003 (FO 2003 N° 87), L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et  L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au  1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49), L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68)  avec effet au 1er mars 2003 et L du 30 avril 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 1er septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014, approuvée par la Chancellerie de la Confédération, le  26 juin 2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  ceux qui contiennent des mentions injurieus  es ou étrangères au scrutin;  f)  dans le cadre d'une votation, ceux qui, sur le même objet, figurent à plusieurs  exemplaires dans une enveloppe, à moins qu'ils ne soient identiques. Dans  cette dernière éventualité, un seul bulletin est considéré comme valab  le.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26a 31 ) Ne sont pas pris en compte les bulletins électoraux ou de vote non
                            contenus  dans  une  enveloppe  et  tous  autres  documents  étrangers  au  vote  trouvés dans les urnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26b
                            32  )  Ne sont pas prises en compte:  a)  les enveloppes de vote qui ne sont pas accompagnées d'une carte de vote;  b)  les enveloppes de vote accompagnées d'une carte de vote ne contenant pas  la signature et/ou la date de naissance;  c)  les  enveloppes  de  vote  contenues  dans  une  enveloppe  de  transmission  contenant un nombre de cartes de vote dûment complétées (signature et date  de naissance) inférieur au nombre d'enveloppes de vote correspondantes;  d)  les enveloppes de transmission qui pa  rviennent au bureau communal après  l'ouverture du bureau de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26c
                            33  )  Ne sont pas prises en compte les enveloppes de vote non timbrées  découvertes dans l'urne du bureau de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            34  )  1  Après   la   clôture   du   scrutin   d'une   votation,   les   bureaux   de  dépouillement  établissent  et  la  chancellerie  d'Etat  récapitule  pour  chaque  circonscription électorale:  a)  le nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des  Suisses d  e l'étranger;  b)  le nombre total des bulletins déposés dans les urnes;  c)  le nombre des bulletins blancs, celui des bulletins nuls et celui des bulletins  valables;  d)  le nombre des acceptants et celui des rejetants;  e)  les causes principales d'annulation d  es bulletins.  f)  l'ensemble des données statistiques requises par la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le résultat d'une élection est établi selon les règles de l'article 59, si le scrutin  a  lieu  selon  le  système  de  la  représentation  proportionnelle,  selon  celles  de  l  'article 79, si le scrutin a lieu selon le système majoritaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  bulletins  blancs  et  les  bulletins  nuls  ne  sont  pas  pris  en  compte  pour  l'établissement du résultat d'une votation et d'une élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et modifié  par L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Introduit par L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Introduit par L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N°  68)  et modifié par L du 23 juin 2015 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003  et L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015  -  prise en  En général  Dans le vote  par corres  -  pond  ance  Dans le vote au  bureau de vote  -  verbal du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            vraisemblable que des irrégularités se sont produites et que leur nature et leur  ampleur ont pu influencer notablement le résultat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 La chancellerie d'Etat vérifie et publie le résultat des scrutins dans la
                            Feuille officielle. Elle rappelle la teneur de l'article 136, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 35 ) 1 Le Grand Conseil valide le résultat de son élection et celui de
                            l'élection des membres du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Con  seil  d'Etat  valide  le  résultat  de  l'élection  des  députés  au  Conseil  des  Etats,  celui  des  autres  scrutins  cantonaux  et  celui  des  scrutins  relatifs  aux  syndicats intercommunaux. Il en informe le Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil communal valide le résultat des scru  tins communaux. Il en informe  le Conseil général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le résultat d'un scrutin ne peut pas être validé avant l'expiration des délais de  recours et de réclamation.  TITRE II  Elections  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 36 ) 1 Tous les mandats durent quatre ans et sont renouvelables.
                            2  Demeure réservée une durée différente due à l'avance ou au retard de l'élection  générale en relation avec une fusion de communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'élection complémentaire, les mandats prennent fin avec la légi  slature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            37  )  1  Les  électrices  et  les  électeurs  de  nationalité  suisse  sont  éligibles  dans la circonscription électorale où ils sont électeurs. Sont également éligibles,  en matière communale, les électrices et électeurs étrangers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  é  galement  éligibles  au  Conseil  d'Etat  les  Suissesses  et  les  Suisses  domiciliés dans un autre canton suisse qui ont l'exercice des droits civils et ne  sont pas frappés d'inéligibilité par jugement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Les élus doivent être domicilié s dans leur circonscription électorale,
                            sinon ils perdent le bénéfice de leur élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            38  )  1  Nul  ne  peut  être  membre  simultanément  du  Grand  Conseil,  du  Conseil   d'Etat   ou   d'une   autorité   judiciaire.   Toutef  ois,   les   membres   non  permanents d'une autorité judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Teneur selon L d  u 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Teneur selon L du 21 février 2007 (FO 2007 N° 18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, L du 31 janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 15 août 2007 et L du 4 septembre 2007  (FO 2007 N° 68)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 25  janvier 2005 (FO 2005 N° 10)  généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            membres  simultanément  ni  du  Conseil  d'Etat  ni,  sous  réserve  d'exceptions  fixées par la  loi, d'aucune autorité judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  fonctions  de  l'administration  cantonale  qui  sont  incompatibles  avec  la  qualité  de  député  -  e  ou  de  député  -  e  suppléant  -  e  du  Grand  Conseil  sont  mentionnées dans une annexe à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  d'incompatibilités  de  fonction  autres  que  celles  propres  au  Grand  Conseil,  le  délai  d'option  est  de  dix  jours.  En  l'absence  de  choix,  la  nouvelle  fonction l'emporte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33a
                            39  )  Le  traitement  des  cas  d'incompatibilités  de  fonction  propres  au  Grand  Conseil  relève  de  la  loi  d'organisation  du  Grand  Conseil  (OGC),  du  30  octobre 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 40 ) 1 Les époux, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou
                            cantonale  sur  le  partenariat,  personnes  menant  de  fait  une  vie  de  couple,  parents ou alliés jusqu’au troisième degré ne peuvent appartenir simultanément  au Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf accord différent intervenu dans les dix jours entre les élus, reste seul au  bénéfice de son élection dans l'ordre des critères suivan  ts:  a)  le conseiller d'Etat le plus anciennement élu au gouvernement;  b)  le  conseiller  d'Etat qui  a  obtenu  le  plus grand  nombre  de  suffrages  lors de  l'élection entraînant l'incompatibilité;  c)  en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite, le conseill  er d'Etat désigné  par le sort;  d)  en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au second tour, le conseiller  d'Etat qui a obtenu le plus de suffrages au premier tour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 a 41 ) 1 Aucun membre du Conseil communal ne peut siéger au Grand
                            Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’à la suite d’une élection survient un tel cas d’incompatibilité, la personne  concernée doit choisir lequel des deux mandats elle souhaite conserver.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le délai d’option est de dix jours; en l’absence  de  choix,  la  nouvelle fonction  l’emporte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            1  Seuls deux membres du Conseil d'Etat peuvent siéger à l'Assemblée  fédérale, dont un seulement au Conseil des Etats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'à  la  suite  d'une  élection,  ce  s  nombres  sont  dépassés,  reste  seul  au  bénéfice de son élection au gouvernement, sauf désistement intervenu dans les  dix jours, le conseiller d'Etat désigné dans l'ordre des critères suivants:  a)  le  conseiller  d'Etat  qui  siège  seul  dans  l'une  ou  l'autre  de  s  Chambres  fédérales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Introduit par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) et modifié par L du 30 octobre 2012 (RSN
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            151.10; FO 2012 N° 45) a  vec effet au 28 mai 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Introduit  par  L  du  26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès l’ouverture de la législature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021  -  2025  propres au  Grand Conseil  communal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'élection au Conseil d'Etat;  c)  le parlementaire fédéral le plus anciennement en charge, en cas d'élection à  l'une ou l'autre des Chambres fédérales;  d)  le  cons  eiller  d'Etat  qui  a  obtenu  le  plus  de  suffrages  lors  de  l'élection  entraînant l'incompatibilité;  e)  en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au premier tour, le conseiller  d'Etat désigné par le sort;  f)  en cas d'égalité de suffrages ou d'élection  tacite au second tour, le conseiller  d'Etat qui a obtenu le plus de suffrages au premier tour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 La loi sur les communes fixe les incompatibilités en matière
                            communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 42 ) 1 L'élection du Grand Conseil et celle du Conseil d'Etat ont lieu
                            simultanément en principe dans le courant du mois d'avril.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élection des conseillers aux Etats a lieu le même jour que celle des conseillers  nationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'élection  des  Conseils  généraux  et  c  elle  des  Conseils  communaux  par  le  peuple ont lieu simultanément dans tout le canton, en principe dans le courant  du mois de mai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de processus de fusion de communes, ces élections peuvent être:  –  avancées  ou  retardées,  pour  les  communes  concernées  par  un  projet  de  fusion accepté par le peuple, de manière à permettre l'entrée en fonction des  autorités de la nouvelle commune au 1  er  janvier qui précède ou qui suit;  –  retardées, pour les communes concernées par un projet de fusion approuvé  par  les  Cons  eils  généraux  avant  la  convocation  des  électeurs  pour  les  élections  communales  générales.  Ce  report  doit  permettre  l'entrée  en  fonction  le  1  er  janvier  qui  suit  pour  les  autorités  de  la  nouvelle  commune,  respectivement  pour  les  autorités  qui  seront  élues  da  ns  les  anciennes  communes en cas de refus du projet de fusion par le peuple  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Conseil  d’Etat  arrête  la  date  des  élections  cantonales  et  des  élections  communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38
                            43  )  La circonscription électorale est:  a)  le canton pou  r l'élection du Conseil d'Etat, celle des députés au Conseil des  Etats et celle du Grand Conseil;  b)  la commune pour l'élection du Conseil général et du Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 44 ) 1 Les partis politiques et groupement s d'électeurs peuvent demander
                            par écrit à la chancellerie d'Etat l'usage exclusif et durable d'une dénomination  pour leurs bulletins électoraux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)  ,  L du 21 février 20  07 (FO 2007 N° 18)  et L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de conflit, le Cons  eil d'Etat statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 45 )
Art. 41 46 ) Lorsque la loi prévoit le tirage au sort, l'opération incombe à une
                            commission de trois membres au moins désignés par l'autorité qui organise  le  scrutin, sauf dispositions contraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Le Conseil communal met à disposition des panneaux d'affichage où
                            chaque parti ou groupement d'électeurs ayant déposé une liste peut placarder  gratuitement ses affiches pendant toute la  période électorale.  CHAPITRE 2  Election du Grand Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 47 ) 1 Le Grand Conseil est composé de cent député - e - s élu - e - s par le
                            peuple selon le système de la représentation proportionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque région électorale a droit à un no  mbre de sièges garantis  déterminé au  sens de l’article 44b, mais au moins quatre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            48  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 a
                            49  )  Les  communes  du  canton  sont  réunies  en  régions  électorales  comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Région du Littoral  Boudry,  Cornaux,  Cortaillod,  Cressier,  Enges,  Hauterive,  La Grande  Béroche,  La Tène, Le Landeron, Lignières, Milvignes, Neuchâtel, Rochefort, Saint  -  Blaise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Région des Montagnes  Brot  -  Plamboz, La Brévine, La Chaux  -  de  -  Fonds, La Chaux  -  du  -  Milieu, La Sagne,  Le Cerneux  -  Péquignot, Le Locle, Les Planchettes, Les Ponts  -  de  -  Martel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Région du Val  -  de  -  Ruz  Val  -  de  -  Ruz.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Région du Val  -  de  -  Travers  La Côte  -  aux  -  Fées, Les Verrières, Val  -  de  -  Trav  ers  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  Abrogé par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au  1er mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  Teneur selon L du 23 janvier 2001 (FO 2001 N° 9)  et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14);  s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Co  nseil de 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  Abrogé par  L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14)  et s’applique pour la première fois à l’élection  générale du Grand Conseil de 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  Intr  oduit par  L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14)  et s’applique pour la première fois à l’élection  générale du Grand Conseil de 2021  et modifié par L du 1  er  décembre 2020 (FO 2020 N° 51)  avec effet au 1  er  janvier 2021  -  -  sièges  garantis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            par  la  chancellerie  d’  E  tat  sur  la  base  du  recensement  cantonal  de  l'avant  -  dernière année précédant l'élection, selon les règles suiva  ntes:  a)  la  population  résidente  du  canton  est  divisée  par  50.  Le  nombre  entier  immédiatement supérieur au dividende obtenu constitue le quotient;  b)  chaque  région  a  droit  à  un  nombre  de  sièges  garantis  équivalent  à  sa  population de résidence divisé par le  quotient, le dividende ainsi obtenu étant  arrondi à l'unité supérieure;  c)  chaque  région  dont  la  population  de  résidence  est  inférieure  à  4  fois  le  premier quotient a droit à quatre sièges garantis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  sièges  garantis  sont  attribués  à  des  candidat  -  e  -  s  d  omicilié  -  e  -  s  dans  la  région électorale concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les sièges ne sont garantis qu'en début de législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  vacance  d'un  siège  en  cours  de  législature,  il  est  repourvu  conformément à l'article 64.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 c 51 ) 1 La répartition des sièges se fait selon le système proportionnel sur
                            l'ensemble du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes élues le sont à titre provisoire dans les régions dont le nombre  d'élu  -  e  -  s est supérieur au nombre de sièges garantis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  une  région  électorale  n'obtien  t  pas  autant  d'élu  -  e  -  s  qu'elle  a  de  sièges  garantis  (ci  -  après:  "région  déficitaire"),  les  sièges  garantis  inoccupés  sont  pourvus selon les règles suivantes:  a)  s  i  plusieurs  régions  sont  déficitaires,  la  plus  petite  voit  ses  sièges  garantis  pourvus en prior  ité;  b)  il est identifié les listes comportant au moins un vient  -  ensuite domicilié dans  la  région  déficitaire  et  au  moins  un  élu  provisoire  domicilié  dans  une  autre  région;  c)  pour  chaque  liste  ainsi  identifiée,  le  nombre  de  suffrages  du  premier  des  vienne  nt  -  ensuite de la région déficitaire est divisé par le nombre de suffrages  de l'élu provisoire de la même liste qui a obtenu le moins de suffrages;  d)  le premier des viennent  -  ensuite de la région déficitaire qui obtient le plus fort  dividende  conformément  à  la  lettre  qui  précède  est  confirmé  élu  en  lieu  et  place du moins bien élu provisoire de la même liste;  e)  si  aucune  liste  ne  comporte  de  vient  -  ensuite  domicilié  dans  la  région  déficitaire ou d'élu provisoire dans une autre région, la région déficitaire pe  rd  la garantie des sièges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une   fois   tous   les   sièges   garantis   pourvus,   ou   après   constatation   de  l'impossibilité  de  les  pourvoir  conformément  à  l'alinéa  qui  précède,  les  élus  voient leur élection confirmée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  Intr  oduit par  L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14)  et s’applique pour la première fois à l’élection  générale du Grand Conseil de 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  )  Intr  oduit par  L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14)  et s’applique pour la première fois à l’élection  générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020  des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'  E  tat au plus tard à midi le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  chancellerie  d'Etat  publie  sans  délai  dans  la Feuille  officielle  et sur  le  site  Interne  t de l'Etat les listes déposées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 53 ) 1 Une liste ne peut porter plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir
                            ni plus d'une fois le nom d'un candidat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque liste doit contenir la signature manuscrite d'au moins trois électrices  et  électeurs. La personne dont le nom figure en tête des signataires de la liste est  considérée comme mandataire et la deuxième comme suppléante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            1  Nul ne peut signer plus d'une liste de candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute infraction  à cette règle entraîne la nullité des signatures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute signature annulée peut être remplacée dans les quarante  -  huit heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Aucun électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.
Art. 49 Les électeurs peuvent prendre connaissance des listes des candidats
                            et des noms des signataires auprès de la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            54  )  1  Les listes ne peuvent pas être apparentées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 55 ) 1 Nul ne peut être candidate ou candidat sur plus d'une liste.
                            2  La chancellerie d'Etat invite, s'il y a lieu, la candidate ou le candidat à opter pour  une  liste  au  plus  tard  jusqu'au  vendredi  à  midi  de  la  huitième  semaine  qui  précède l'élection  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 56 ) Toute électrice ou tout électeur proposé comme candidate ou
                            candidat peut décliner sa candidature par une déclaration écrite adressée à la  chancellerie d'Etat au plus tard jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine  q  ui précède l'élection  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec e  ffet au 1er mars 2003  ,  L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015 et L du 21 février 2017 (FO 2017  N°  14);  s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021,  respectivement à l’élection des Conseils géné  raux de 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  )  Teneur selon L du 3 décembre 2001 (FO 2001 N° 94)  et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14);  s’applique  pour  la  première  fois  à  l’élection  générale  du  Grand  Conseil  de  2021,  respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  )  Teneur  selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003  , L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015 et L du 21 février 2017 (FO 2017  N°  14);  s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2  021,  respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003  et L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO  2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003  et L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53
                            57  )  1  La  chancellerie  d'Etat  biffe  d'office  les  candidatures  déclinées  ou  contraires à la loi et les candidatures en surnombre à la fin de la liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  des  candidatures  en  surnombre,  le  mandataire  de  la  liste  peut  remplacer  les  candidatures  biffées  par  la  chancellerie  d'Etat  au  plus  tard  jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 58 ) La chancellerie d'Etat publie dan s la Feuille officielle et sur le site
                            Internet  de  l'Etat  les  listes  définitives  pourvues  de  leur  dénomination  et  du  numéro  d'ordre  qu'elle  leur  attribue,  au  plus  tard  le  vendredi  de  la  septième  semaine qui précède l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55
                            59  )  1  Les bulletins électoraux sont imprimés ou manuscrits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  seuls  bulletins  imprimés  valables  sont  ceux  qui  ont  été  spécialement  imprimés pour l'élection par la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 60 ) 1 Chaque électeur dispose d'au tant de suffrages qu'il y a de sièges à
                            pourvoir. Le cumul des suffrages n'est pas admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque électeur vote en utilisant, à son choix:  a)  un ou plusieurs bulletins imprimés sans les modifier, ou;  b)  un  ou  plusieurs  bulletins  imprimés  qu'il  a  modifiés  d  e  sa  main  en  biffant  le  nom de candidats (latoisage) ou un inscrivant le nom de candidats d'autres  listes (panachage), ou;  c)  un  ou  plusieurs  bulletins  manuscrits  sur  lesquels  il  a  inscrit  le  nom  de  candidats et, le cas échéant, attribué les suffrages rest  ants à la liste de son  choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 61 ) 1 Les suffrages qui ne sont pas donnés à des candidats sont attribués
                            à la liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre figurent sur le bulletin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de divergence entre la dénomination et  le numéro d'ordre, figurant sur  le bulletin, c'est la dénomination qui fait règle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  le  bulletin  ne  porte  ni  dénomination,  ni  numéro  d'ordre,  si  ceux  -  ci  ont  été  biffés ou si le bulletin en porte plusieurs, les suffrages non utilisés sont blancs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  suf  frage  donné  à  une  personne  qui  n'est  pas  candidate  compte  comme  suffrage de liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sur  un  bulletin  imprimé,  la  mention ajoutée  manuscritement  par  l'électrice  ou  l'électeur et attribuant des suffrages complémentaires à une ou plusieurs autres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003  ,  L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003  et  L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  )  Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 4 septembre 2002  (FO 2002 N° 6  8) avec effet au 1er mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  )  Teneur selon L du 30 avril 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 1er septembre 2014, approuvée  par la Chancellerie de la Confédération, le 26 juin 2014  et L du 21 février 2017 (FO 2017 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14);  s’applique  pour  la  première  fois  à  l’élection  générale  du  Grand  Conseil  de  2021,  respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003  ux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la liste figurant sur le bulletin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sur  un  bulletin  manuscrit  sans  dénomination,  la  mention  attribuant  des  suffrages complémentaires à plus d’une liste n’est pas prise en compte; les  suffr  ages non utilisés étant blancs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 1 Aucun candidat ne peut recevoir plus d'un suffrage par bulletin. Les
                            suffrages supplémentaires sont biffés. Ces derniers comptent comme suffrages  de liste lorsque le bu  lletin porte une dénomination ou un numéro d'ordre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le nom des candidats en surnombre est biffé, à commencer par les derniers  inscrits.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58a
                            62  )  1  En  cas  d'utilisation  de  plusieurs  bulletins,  le  nombre  total  des  candidat  -  e  -  s pour lesquels l'électeur ou l'électrice a voté ne peut être supérieur  au nombre de sièges à pourvoir.  A  défaut, le vote est nul.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les suffrages non utilisés sont blancs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un seul  bulletin nul, en application des causes de nullité prévues à l'article 26,  rend le vote nul.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59
                            63  )  1  Après la clôture du scrutin, les bureaux de dépouillement établissent  et communiquent à la chancellerie d'Etat:  a)  le nombr  e des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des  Suisses de l'étranger;  b)  le  nombre  total  des  bulletins  déposés  dans  les  urnes,  celui  des  bulletins  blancs, celui des bulletins nuls et celui des bulletins valables;  c)  le  nombre  de  suffr  ages  obtenus  par  chaque  candidat  de  chaque  liste  (suffrages nominatifs);  d)  le  nombre  de  suffrages non  nominatifs  obtenus par  chaque  liste  (suffrages  complémentaires);  e)  le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus  par chacun  e des listes (suffrages de liste);  f)  abrogée  ;  g)  le nombre de suffrages blancs;  h)  les causes principales d'annulation des bulletins;  i)  l'ensemble des données statistiques requises par la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Plusieurs bulletins valables contenus dans  une enveloppe sont assimilés à un  seul bulletin lors du dépouillement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )  Introduit par L du 30 avril 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 1  er  septembre 2014, approuvée  par la Chancellerie de la Confédération, le 26 juin 2014  et L du 21 février 2017 (FO 2017 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14);  s’applique  pour  la  première  fois  à  l’élection  générale  du  Grand  Conseil  de  2021,  respectivement à l’élection des Conseils générau  x de 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003, L du 30  avril 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 1  er  septembre 2014, approuvée par la Chancellerie  de la Confédération, le 26 juin 2014  et L du 21 février 2017 (FO  2017 N° 14);  s’applique pour  la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection  des Conseils généraux de 2020  -  verbal du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            règles suivantes:  a)  la liste qui n'obtient pas au moins le 3  % des suffrages valables est éliminée  de  la  répartition.  Les suffrages recueillis  par  cette  liste  ne  sont  pas  pris en  considération pour la répartition des sièges entre les listes  ;  b)  le nombre total des suffrages valables (suffrages de liste) de toutes le  s listes  est  divisé  par  le  nombre  plus  un  des  sièges  à  attribuer.  Le  nombre  entier  immédiatement supérieur au résultat obtenu constitue le quotient électoral;  c)  chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient  de fois le quoti  ent électoral;  d)  si tous les sièges ne sont pas répartis, le nombre total des suffrages valables  de  chaque  liste  est  divisé  par  le  nombre  plus  un  des  sièges  qu'elle  a  déjà  obtenus.  Un  siège  est  attribué  à  la  liste  qui  a  obtenu  le  plus  fort  quotient.  L'opération est répétée tant qu'il reste des sièges à répartir. En cas d'égalité  de quotient pour le dernier siège, le sort décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  nomme  une  commission  formée  de  trois  membres  pour  procéder au tirage au sort prévu à la lettre  d  du présent article. Les mandataires  des listes intéressées peuvent assister au tirage au sort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La chancellerie d'Etat tient à disposition des mandataires des listes le détail des  opérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61
                            65  )  1  Sont élus, à concurrence  du nombre de sièges attribués à chaque  liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'égalité de suffrages nominatifs, le sort décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article 44c de la présente loi est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a de candidats, il est
                            procédé à une élection complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Si les candidats ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir,
                            ils sont élus sans vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63a
                            66  )  1  Les député  -  e  -  s suppléant  -  e  -  s sont élu  -  e  -  s en même temps et sur  la même liste que les député  -  e  -  s du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les député  -  e  -  s suppléant  -  e  -  s et les suppléant  -  e  -  s viennent sur la liste après les  membres élus au  Grand Conseil dans l'ordre des suffrages nominatifs obtenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'égalité de suffrages nominatifs, le sort décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003 et L du 30  mai 2006 (FO 2006 N° 42)  et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14);  s’applique pour la première  fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils  généraux de 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  )  Teneur selon L du 25 mai 2  004 (FO 2004 N° 42)  et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14);  s’applique  pour  la  première  fois  à  l’élection  générale  du  Grand  Conseil  de  2021,  respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  )  Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)  -  e  -  s  -  e  -  s  -  e  -  s:  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            répartition suiva  nte:  a)  de un à cinq sièges: un  -  e suppléant  -  e;  b)  de six à dix sièges: deux suppléant  -  e  -  s;  c)  de onze à quinze sièges: trois suppléant  -  e  -  s;  d)  de seize à vingt sièges: quatre suppléant  -  e  -  s;  e)  au  -  delà de vingt sièges: cinq suppléant  -  e  -  s.  A  rt.  63c  68  )  Un  ou  une  député  -  e  suppléant  -  e  peut  renoncer  à  son  statut,  le  perdant alors définitivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63d
                            69  )  Les dispositions des chapitres premier et deux du titre deuxième de  la présente loi, à l’exclusion des articles 44a à 44c, sont  applicables à l’élection  des député  -  e  -  s suppléant  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 70 ) 1 En cas de vacance de siège pendant la législature, le député ou la
                            députée qui quitte le Grand Conseil est remplacé  -  e  par le premier ou la première  des député  -  e  -  s suppléant  -  e  -  s de la même liste. Si ce dernier ou cette dernière  refuse le siège, elle ou il perd définitivement son statut de député  -  e suppléant  -  e  et le ou la député  -  e suppléant  -  e qui suit prend sa place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  n'y  a  plus  de  député  -  e  suppléant  -  e,  il  est  procédé  à  une  élection  complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65
                            1  Le parti politique ou le groupement d'électeurs intéressé peut désigner  un candidat supplémentaire qui est élu sans vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Faute  de  désignation  dans  le  délai  de  trois  semaines  imparti  par  le  Conseil  d'Etat, celui  -  ci convoque les électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'élection se fait à la majorité relative, si un seul siège est vacant; elle se fait  selon  le  système  de  la  représentation  proportionnelle  si  plusi  eurs  sièges  sont  vacants. Le Conseil d'Etat peut abréger les délais qui concernent le dépôt et la  publication des listes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 La chancellerie d'Etat publie le nom du nouveau député dans la Feuille
                            officielle.  CHAPITRE 3  Election du Cons  eil d'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Le Conseil d'Etat est composé de cinq membres élus par le peuple au
                            premier tour à la majorité absolue, au second à la majorité relative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  )  Int  roduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)  , modifié par L du 21 février 2017 (FO 2017 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14);  s’applique  pour  la  première  fois  à  l’élection  générale  du  Grand  Conseil  de  2021,  respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 et par L du 3 novembre  2020 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020 N° 47) avec effet au 16 décembre 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  )  Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  )  Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)  et modifié par L du 21 février 2017 (FO 2017  N° 14);  s’applique pour la première fois à l’élection géné  rale du Grand Conseil de 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  )  Teneur selon L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)  et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14);  s’applique  pour  la  première  fois  à  l’élection  générale  du  Grand  Conseil  de  2021,  respectivement à l’élection des Conseils généraux de 20  20  député  -  e  -  s  suppléant  -  e  -  s  Renonciation  Renvoi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68
                            71  )  Les listes des candid  ates et des candidats doivent être déposées à  la  chancellerie  d'Etat  au  plus  tard  à  midi  le  lundi  de  la  huitième  semaine  qui  précède l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 72 ) 1 Une liste ne peut porter plus de cinq noms ni plus d'une fois le nom
                            d'un can  didat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque liste doit contenir la signature manuscrite d'au moins trois électrices ou  électeurs domiciliés dans le canton. La personne dont le nom figure en tête des  signataires de la liste est considérée comme mandataire et la deuxième comme  suppléant  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70
                            1  Nul ne peut signer plus d'une liste de candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute infraction à cette règle entraîne la nullité des signatures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute signature annulée peut être remplacée dans les quarante  -  huit heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Un électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.
Art. 72 Les électeurs du canton peuvent prendre connaissance des listes de
                            candidats et des noms des signataires auprès de la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73
                            73  )  L'électrice ou l'électeur proposé comme candidate ou candidat peut  décliner  sa  candidature  par  une  déclaration  écrite,  adressée  à  la  chancellerie  d'Etat au plus tard jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine qui précèd  e  l'élection  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 74 ) 1 La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures contraires à la
                            loi ou celles en surnombre à la fin de la liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La ou le mandataire de la liste peut la corriger au plus tard jusqu'au mercredi à  midi de la septième semaine qui précède l'élection  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La ou le mandataire de la liste ne peut la compléter que si une candidate ou un  candidat devient inéligible ou a décliné sa candidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75
                            75  )  Si une candidate ou un candidat  devient inéligible entre le mercredi  à  midi  de  la  septième  semaine  qui  précède  l'élection  et  la  clôture  du  scrutin,  l'élection est annulée et reportée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 76 ) La chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle et sur le site
                            Internet  de  l'Etat  les  listes  définitives  pourvues  de  leur  dénomination  et  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003  et L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  )  Teneur selon L du 3 décembre 2001 (FO 2001 N° 94)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N  ° 68) avec effet au 1  er  mars 2003  et L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003  et L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003  et L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003  et L du 23  juin 2015 (FO  2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015  andidature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            semaine qui précède l'élection  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 1 Un bulletin électoral ne peut p orter plus de cinq noms.
                            2  Un parti politique ou un groupement d'électeurs peut faire figurer sur un bulletin  électoral les noms de candidats d'autres listes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'accord des mandataires des listes et des candidats est requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77a 77 ) 1 Les bulletins électoraux sont imprimés ou manuscrits.
                            2  Les  seuls  bulletins  imprimés  valables  sont  ceux  qui  ont  été  imprimés  par  la  chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78
                            1  Chaque  électeur  dispose  de  cinq  suffrages  qu'il  exprime  en  utilisant  un ou plusieurs bulletins:  a)  imprimé sans modification;  b)  imprimé qu'il a modifié de sa main en:  –  biffant le nom de candidats;  –  inscrivant le nom de candidats d'autres listes;  c)  manuscrit où il a inscrit les noms de candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'électeur  ne  peut  donner  qu'un  suffrage  à  chaque  candidat.  Les  suffrages  supplémentaires sont biffés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le suffrage donné à une personne qui n'est pas candidate est nul.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  S'il n'y a qu'un bulletin dans l'enveloppe, le nom des candidats en surnombre  est biffé à commence  r par les derniers inscrits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  S'il  y  a  plusieurs  bulletins  dans  l'enveloppe  et  que  les  candidats  sont  en  surnombre, le vote est nul.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79
                            78  )  1  Après la clôture du scrutin, les bureaux de dépouillement établissent  et communiquen  t à la chancellerie d'Etat qui récapitule pour le canton:  a)  le nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des  Suisses de l'étranger;  b)  le nombre total des bulletins déposés dans les urnes;  c)  le  nombre  des  bulletins  valables;  celui  des  bulletins  blancs  et  celui  des  bulletins nuls;  d)  le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat;  e)  les causes principales d'annulation des bulletins;  f)  l'ensemble des données statistiques requises par la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Plusieurs bul  letins valables contenus dans une enveloppe sont assimilés à un  seul bulletin lors du dépouillement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  )  Introduit par L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003  -  verbal du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des bulletins valables (majorité absolue) et le plus  grand nombre de suffrages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, un nouveau scrutin, trois  semaines au plus tard après le premier, départage les candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de nouvelle égalité des suffrages, le sort décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 80 ) 1 Si des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un second tour de
                            scrutin pour les candidats qui n'ont pas obtenu la majorité absolue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le second tour du scrutin a lieu trois semaines au plus tard après le premier  tour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82
                            81  )  1  Seul  -  e  -  s les candidat  -  e  -  s ayant obtenu au moins 5% des suffrages  au premier tour de scrutin peuvent participer au second tour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  candidature  d'une  personne  qui  n'a  pas  participé  au  premier  tour  n'est  admise que pour remplacer un candidat de  venu inéligible entre  -  temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   candidatures   doivent   être   remises   à   la   chancellerie   d'Etat,   par   le  mandataire de la liste sur laquelle elles figurent, au plus tard jusqu'au mardi à  midi qui suit le premier tour. Si elles figurent sur une nouvelle liste,  celle  -  ci doit  être signée par trois électeurs au moins, conformément aux articles 69 et 70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque le nombre des candidats est inférieur au nombre des sièges à pourvoir  pour l'élection au second tour, l'article 86 s'applique par analogie pour le siège  re  sté vacant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à
                            pourvoir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 82 ) 1 Sont élus, pour les sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu
                            le plus grand nombre  de suffrages (majorité relative).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, un nouveau scrutin, trois  semaines au plus tard après le premier, départage les candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de nouvelle égalité des suffrages, le sort décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 Si les candidats, au premier ou au second tour, ne sont pas plus
                            nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote (élection tacite).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86
                            1  En  cas  de  vacance  de  siège  pendant  la  période  législative,  il  est  procédé  à  une  élection  complémentaire  dans  un  délai  de  six  mois,  selon  le  système majoritaire à deux tours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le remplaçant est élu pour la fin de la période législative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  )  Teneur selon L du 19 juin  2000 (FO 2000 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  )  Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49), L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juin 2007 (FO 2007 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Élection des députés au Conseil des Etats
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87
                            83  )  1  Les deux députées ou députés au Conseil des Etats sont élus par le  peuple selon le système de la représentation proportionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La circonscription électorale est le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 84 ) 1 Les listes des candidates et des candidats doivent être déposées à
                            la  chancellerie  d'Etat  au  plus  tard  à  midi  le  lundi  de  la  huitième  semaine  qui  précède l'élection  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  chancellerie  d'Etat  publie  sans  délai  dans  la Feuille  officielle  et sur  le  site  Internet de l'Etat les listes déposées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88a
                            85  )  1  Une liste ne peut porter plus de deux noms ni plus d'une fois le nom  d'une candidate ou d'un candidat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque liste doit contenir la signature manuscrite d'au moins trois  électrices ou  électeurs domiciliés dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne dont le nom figure en tête des signataires de la liste est considérée  comme mandataire et la deuxième comme suppléante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88b 86 ) 1 La chancellerie d'Etat biffe d 'office les candidatures déclinées ou
                            contraires à la loi et celles en surnombre à la fin de la liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne considérée comme mandataire de la liste peut la corriger au plus  tard jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette personne ne peut compléter la liste que si une candidate ou un candidat  devient inéligible ou a décliné sa candidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le remplacement doit être accompagné d'une déclaration écrite de la nouvelle  candidate ou du nouveau candidat acceptant sa ca  ndidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88c 87 ) 1 Si une candidate ou un candidat devient inéligible entre le mercredi
                            à  midi  de  la  septième  semaine  qui  précède  l'élection  et  la  clôture  du  scrutin,  l'élection est annulée et reportée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires et fixe les délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88d 88 ) 1 Chaque électeur ou chaque électrice dispose de deux suffrages.
                            2  Le cumul des suffrages n'est pas admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  )  Teneur selon L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet  au 1  er  mai 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  )  Teneur selon L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1  er  mai 2011  et L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  )  Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1  er  mai 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  )  Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1  er  mai 2011  et modifié par  L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  )  Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1  er  mai 2011  et modifié par  L  du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88  )  Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1  er  mai 2011  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le  député  qui  quitte  le  Conseil  des  Etats  est  remplacé  par  la  candidate  ou  le  candidat de la même liste qui n'a pas été élu lors de la dernière élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si cette personne refuse le si  ège devenu vacant, il est procédé à une élection  complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'élection se fait à la majorité relative si un seul siège est vacant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A  défaut  simultanément  de  candidate  ou  de  candidat  sur  les  deux  listes  concernées,   l'élection   se   fait   selon   le   systèm  e   de   la   représentation  proportionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Conseil  d'Etat  peut  abréger  les  délais  qui  concernent  le  dépôt  et  la  publication des listes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88f
                            90  )  La  chancellerie  d'Etat  publie  le  nom  du  nouveau  député  ou  de  la  nouvelle députée dans la Feui  lle officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88g 91 ) 1 Les articles 47 à 52, 54, 55, 56 alinéa 2 et 57 à 63 sont applicables
                            par  analogie  en  cas  d’élection  selon  le  système  de  la  représentation  proportionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en est de même, en cas d'élection à la majorité relative,  des articles 77, 78,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79, 84 et 85.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89
                            92  )  CHAPITRE 5  Élections communales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90
                            93  )  1  Chaque  commune  a  un  Conseil  général  élu  par  les  électeurs  communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil général est composé à raison d'un  siège par cinquante habitants,  toute  fraction  de  vingt  -  cinq  habitants  et  plus  comptant  pour  cinquante.  Si  le  chiffre  de  la  population,  déterminé  par  l'avant  -  dernier  recensement  cantonal,  donne pour le Conseil général un nombre pair, ce nombre est augmenté  d'une  unité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes peuvent réduire à un nombre impair inférieur, mais de 25% au  maximum, le nombre de sièges au Conseil général calculé selon l'alinéa 2. La  réduction est interdite dans la mesure où elle a pour effet qu'un siège au Conseil  général  corresponde à plus de cent cinquante habitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le nombre de sièges au Conseil général ne peut pas excéder quarante et un  ni être inférieur à quinze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La commune qui entend faire usage de la faculté que lui réserve l'alinéa 3 en  soumet la proposition, une fois connus les résultats du recensement, au Conseil  général.  Celui  -  ci  doit  se  prononcer.  Sa  décision  est  soumise  au  référendum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  )  Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1  er  mai 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  )  Introduit par L du 3 novem  bre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1  er  mai 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  )  Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1  er  mai 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  )  Abrogé par L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93  )  Teneur selon L du 28 septembre 1999 (FO 1999 N° 80), L du 31 janvier 2000  (FO 2000 N° 10)  et L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            décembre de l'année précédant les élections communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En dérogation aux dispositions des alinéas 3 et 4, les communes de moins de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            875 habitants peuvent réduire par nombre pair jusqu'à 13, celles  de moins de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            775 habitants jusqu'à 11, et celles de moins de trois cents habitants jusqu'à neuf,  le nombre de sièges au Conseil général. La procédure prévue à l'alinéa 5 est  applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 94 ) 1 Dans les communes de 750 habitants et plus, l'élection du Conseil
                            général se fait selon le système de la représentation proportionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les communes de moins de 750 habitants, le Conseil général prévoit, par  voie de règlement, un des modes d'élection suivants:  a)  système de la représent  ation proportionnelle;  b)  système majoritaire à un tour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si une commune veut passer du système proportionnel au système majoritaire,  la décision du Conseil général est soumise au référendum obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  système  électoral  peut  être  changé  jusqu'à  la  fi  n  du  mois  de  décembre  précédant les élections communales, la votation sur cet objet devant intervenir  au plus tard jusqu'au 31 décembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92
                            95  )  Les  dispositions  qui  régissent  l'élection  du  Grand  Conseil  so  nt  applicables  par  analogie  à  l'élection  selon  le  système  de  la  représentation  proportionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 96 ) 1 Dans le système majoritaire à un tour, une liste peut contenir plus
                            de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont élus, pour les sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus grand  nombre de suffrages (majorité relative).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le surplus, les dispositions qui régissent l'élection du Conseil d'Etat sont  applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 97 ) 1 Les listes des candidates et des candidats doivent être signées par
                            au moins trois électrices ou électeurs domiciliés dans la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  communal  publie  ou  fait  afficher  au  moins  une  fois  les  listes  déposées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'électrice ou l'électe  ur proposé comme candidate ou candidat peut décliner sa  candidature par une déclaration écrite au plus tard jusqu'au vendredi à midi de  la huitième semaine qui précède l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La ou le mandataire de la liste peut remplacer la candidature déclinée au p  lus  tard jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Conseil communal exerce les compétences de la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XVI  25) avec effet au 28 août 1991, L du 19 juin 2001  (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002 et L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  )  Teneur selon L d  u 25 mars 1991 (RLN  XVI  25) avec effet au 28 août 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XVI  25) avec effet au 28 août 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  )  Teneur selon L du 3 décembre 2001 (FO 2001 N° 94)  ,  L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68)  avec  effet  au  1  er  mars  2003  et  L  du  23  juin  2015  (FO  2015  N°  27)  avec  effet  au  1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95
                            98  )  1  Dans  les  deux  systèmes  électoraux,  les  candidats  non  élus  sont  réputés  suppléan  ts  pour  leur  liste  dans  l'ordre  du  nombre  de  suffrages  nominatifs  obtenus.  Au  surplus,  les  articles  64  et  65  de  la  présente  loi  s'appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  n'y  a  plus  de  suppléant,  l'élection  complémentaire  se  fait  à  la  majorité  relative  si  un  seul  siège  est  vacan  t.  Elle  se  fait  selon  le  système  applicable  à  l'élection principale si plusieurs sièges sont vacants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  communal  publie  le  nom  du  nouveau  conseiller  général  dans  la  Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans les communes qui ont prévu dans leur règlement général  un système de  suppléance  pour  les  membres  du  Conseil  général,  l’élection  des  membres  suppléants se fait selon l’alinéa 1. Pour le surplus, les dispositions qui régissent  l’élection du Grand Conseil sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95a 99 ) 1 Le Conseil général fixe le mode d'élection des membres du Conseil
                            communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élection  du  Conseil  communal  par  le  peuple  a  lieu  selon  le  système  de  la  représentation proportionnelle ou le système du scrutin majoritaire à deux tours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout changement du mode d'élection des membres du Conseil communal est  soumis au référendum obligatoire. Le système peut être changé jusqu'à la fin du  mois de décembre précédant les élections communales, la votation sur cet objet  devant intervenir au plu  s tard jusqu'au 31 décembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95b 100 ) 1 Les dispositions qui régissent l'élection du Grand Conseil
                            s'appliquent par analogie à l'élection du Conseil communal selon le système de  la représentation proportionn  elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 65, alinéa 1, de la présente loi n'est toutefois pas applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes restent libres d'appliquer ou non l'article 64, alinéa 1, en cas de  vacance de siège pendant la législature  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95c 101 ) L es dispositions qui régissent l'élection du Conseil d'Etat
                            s'appliquent par analogie à l'élection du Conseil communal selon le système du  scrutin majoritaire à deux tours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95d
                            102  )  Les dispositions communes prévues à l'article 94 de  la présente loi  s'appliquent par analogie à l'élection du Conseil communal par le peuple.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XVI  25) avec effet au 28 août 1991  ,  L du 30 septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996 (FO 1996 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75)  et L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès le 1  e  r  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  )  Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002 et teneur selon  L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  )  Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002  et modifié par L  du 21 mars 2016 (FO 2016  N° 14) avec effet au 1  er  juin 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101  )  Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102  )  Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002  communal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elections dans les communes issues d'une fusion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95e
                            103  )  1  En cas de fusion de communes, le Conseil général et le Conseil  communal de  la nouvelle commune sont élus pour la fin de la législature, sous  réserve de l'article 37, alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes candidates représentent l'ancienne commune sur le territoire de  laquelle elles résident.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  personne  élue  qui,  en  cours  de  législature,  déménage  à  l'intérieur  de  la  commune issue de la fusion ne perd pas le bénéfice de son élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dispositions qui régissent les élections communales sont applicables sous  réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95f
                            104  )  1  Dans les communes issues d'une fusion, les anciennes communes  peuvent bénéficier de la garantie d'un siège au Conseil général, en manifestant  leur volonté dans la convention de fusion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, l'ancienne commune da  ns laquelle il n'y a aucun candidat à l'élection  au Conseil général ne bénéficie pas de cette garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  garantie  devient  caduque  à  la fin  de  la  législature  au  cours  de  laquelle  la  fusion prend effet. Elle peut toutefois être prolongée par la convention  de fusion  jusqu'à la fin de la législature suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95g
                            105  )  1  Si  une  ancienne  commune  n'est  représentée  par  aucune  des  personnes  élues,  c'est  la  personne  q  ui  a  obtenu  le  plus  grand  nombre  de  suffrages dans cette commune qui est élue. L'article 95h est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors de leur attribution, les sièges garantis sont imputés aux listes concernées,  la personne élue à ce titre prenant au besoin la place de la person  ne la moins  bien élue de la liste. Si cette dernière est la seule représentante d'une ancienne  commune, c'est la personne élue qui la précède immédiatement sur la liste qui  cède sa place, pour autant que celle  -  ci ne soit pas la seule représentante d'une  an  cienne commune. L'opération est répétée jusqu'à attribution du siège garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95h 106 ) 1 La personne qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans
                            l'ancienne  commune  mais  qui  est  portée  sur  une  liste  n'ayant  pas  obtenu  de  siège  est évincée de l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  cas,  la  personne  ayant  obtenu  le  deuxième  meilleur  résultat  dans  l'ancienne commune est élue, pour autant que la liste sur laquelle elle est portée  ait  obtenu  un  siège.  Cette  opération  est  répétée  jusqu'à  attribution  du  siège  garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95i 107 ) 1 Si une ancienne commune n'est représentée par aucune des
                            personnes  élues,  c'est  la  personne  qui  a  obtenu  le  plus  grand  nombre  de  suffrages dans cette commune qui est élue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103  )  Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) et mod  ifié par L du 21 février 2007 (FO 2007  N° 18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104  )  Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105  )  Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106  )  Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107  )  Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70)  aux  Système de la  représentation  proportionnelle  en général  cas particulier  Système  majoritaire à un  tour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            bien élue. Si cette dernière est la seule représentante d'une ancienne commune,  c'est  la  personne  élue qui  la  précède  immédiatement qui  cède sa  place,  pour  autant que celle  -  ci ne soit pas la seule r  eprésentante d'une ancienne commune.  L'opération est répétée jusqu'à attribution du siège garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95j 108 ) 1 Dans le système de la représentation proportionnelle, si une
                            vacance  entraîne  la  perte  du  siège  garanti  à  une  a  ncienne  commune,  est  proclamé  élu  le  premier  des  suppléants  de  la  même  liste  qui  réside  sur  le  territoire de cette commune. A défaut, ou si ce dernier refuse le siège, le premier  des suppléants de la même liste prend sa place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le système majoritaire  à un tour, si une vacance entraîne la perte du siège  garanti à une ancienne commune, est proclamé élu le premier des suppléants  qui réside sur le territoire de cette commune. A défaut, ou si ce dernier refuse le  siège, le premier des suppléants prend sa pl  ace.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les deux systèmes, s'il n'y a plus de suppléant pouvant prétendre au siège  garanti, il est procédé à une élection complémentaire, conformément aux règles  générales de l'article 95 mais également aux règles particulières des articles 95g  à 95i.  TITRE III  Initiative  CHAPITRE PREMIER  Initiative populaire en matière cantonale  Section 1: Initiative constitutionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 La révision totale de la Constitution peut être demandée par dix mille
                            électeurs au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97
                            109  )  1  La révision partielle de la Constitution peut être demandée par six  mille électeurs au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'initiative tend à l'adoption, l'abrogation ou la modification par le Grand Conseil  d'articles constitutionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  demande  d'initiative  revêt  la  forme  d'un  projet  rédigé  ou  celle  d'une  proposition générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.  Section 2: Initiative législative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98 110 ) 1 Quatre mille cinq cents électrices ou électeurs peuvent demander
                            au Grand Cons  eil l'adoption, la modification ou l'abrogation:  a)  d'une loi;  b)  d'un décret qui entraîne une dépense;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108  )  Int  roduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110  )  Teneur  selon  L  du  19  juin  2001  (FO  2001  N°  47)  avec  effet  au  1  er  janvier  2002  et L  du  20  février 2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  d'initiative  revêt  la  forme  d'un  projet  rédigé  ou  celle  d'une  proposition générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.  Section 3:  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99 1 Toute initiative doit être annoncée par écrit à la chancellerie d'Etat,
                            avec un projet de liste de signatur  es, par cinq électeurs au moins; ceux  -  ci sont  considérés comme les auteurs de l'initiative (comité d'initiative).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le titre de l'initiative induit en erreur ou prête à confusion, il est refusé  par la chancellerie d'Etat. Le comité d'initiative est  préalablement entendu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  liste  satisfait  aux  conditions  légales  et  réglementaires,  la  chancellerie  d'Etat publie sans retard dans la Feuille officielle le titre et le texte de l'initiative,  ainsi que la liste des membres du comité d'initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100 Les listes de signatures de l'initiative doivent être établies par
                            commune et contenir les indications suivantes:  a)  la  commune  politique  où  les  signataires  sont  inscrits  au  registre  des  électeurs;  b)  le texte de l'initiative et  l'échéance du délai pour son dépôt;  c)  les nom, prénoms et adresse d'au moins cinq membres du comité d'initiative;  d)  le texte de l'article 101 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101
                            111  )  1  L'électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom,  prénoms, date de naissance et adresse, et signer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne peut signer qu'une fois la même initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Celui qui appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou  qui,  intentionnellement, signe  plus  d'une fois  est  punissable  (art.  282  du  code  pénal suisse).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102 1 Le Conseil communal atteste gratuitement que les signataires sont
                            électeurs  en  matière  cantonale,  si  leurs  noms  figurent  sur  le  registre  des  électeurs le jour où la liste a été présentée pour attestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  que  l'électeur  a  signé  plusieurs  fois  l'initiative,  une  seule  signature  est  attestée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  demande  d'attestation  a  lieu  avant  le  dépôt  de  l'initiative.  Le  Conseil  communal doit faire preuve de diligence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque l'attestation des signatures ne peut  intervenir avant la date du dépôt  de  l'initiative,  le  Conseil  communal  certifie  le  dépôt  des  listes  et  le  nombre  provisoire des signatures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103 1 L'attestation est refusée lorsque le signataire ne peut pas être
                            identifié ou lo  rsqu'il n'est pas électeur de la commune qui est indiqué sur la liste  des signatures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111  )  Teneur selon L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)  s de
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 104 1 La chancellerie d'Etat charge le Conseil communal de remédier aux
                            d  éfauts  affectant  l'attestation,  si  l'aboutissement  de  l'initiative  en  dépend.  Elle  peut le faire elle  -  même s'il s'y refuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces défauts peuvent être éliminés même après l'échéance du délai fixé pour le  dépôt de l'initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 1 Les listes de signatures attestées ou les certificats de leur dépôt
                            auprès des Conseils communaux doivent être déposés à la chancellerie d'Etat  au  plus  tard  six  mois  après  la  publication  de  l'annonce  de  l'initiative  dans  la  Feuille offic  ielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce délai est respecté s'ils sont déposés le dernier jour avant 17 heures. Si le  dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, les listes peuvent  être encore déposées le premier jour ouvrable qui suit, avant 17 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106 Sont nulles:
                            a)  les signatures qui figurent sur des listes qui ne contiennent pas les indications  légales;  b)  les signatures qui n'ont pas été données à attester aux Conseils communaux  dans le délai fixé pour le dépôt de l'initiative;  c)  les signatures qui ont fait l'objet d'un refus d'attestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107
                            1  Dès  qu'elle  est  en  possession  de  toutes  les  listes  de  signatures  attestées, la chancellerie d'Etat détermine si l'initiative a recueilli dans le délai le  nombre  prescrit  de  signatures  valables  et  publie  sa  décision  dans  la  Feuille  officielle, en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures  nulles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle communique aux communes la liste des signatures annulées qui est à la  disposition d  es électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre prescrit de signatures valables,  le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport préliminaire l'invitant à  se prononcer sur la recevabilité matérielle de l'initiative, dans les trois  mois qui  suivent la publication des résultats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si l'initiative est déclarée recevable par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat la lui  transmet accompagnée d'un rapport dans les deux ans qui suivent la publication  des résultats.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 108 112 ) 1 Le principe de la révision totale de la Constitution fait l'objet d'une
                            votation populaire au plus tard dix  -  huit mois après la transmission de l'initiative  au Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Grand Conseil p  eut en proposer le rejet ou l'acceptation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Constitution  révisée  est  soumise  à  la  sanction  populaire  dans  un  délai  maximum de six mois à partir de la décision définitive du Grand Conseil ou de  l'assemblée constituante et doit, pour être acceptée, réunir  la majorité absolue  des électeurs ayant valablement pris part à la votation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002  iative  nulles  tendant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109
                            113  )  1  Le  Grand  Conseil  doit  se  prononcer  sur  l'initiative  tendant  à  la  révision partielle d  e la Constitution au plus tard douze mois après qu'elle lui a  été transmise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Saisi d'une proposition générale, le Grand Conseil peut:  a)  l'approuver et y donner suite. Il rédige alors un projet qui est soumis au vote  du peuple;  b)  la  soumettre  directement  au  vote  du  peuple  accompagnée  ou  non  d'une  proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre  -  projet  au sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111a  . En cas d'acceptation par le peuple, il lui soumet un projet rédigé dans  un délai de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Saisi d'un projet rédigé, le G  rand Conseil décide s'il l'approuve ou non. Le projet  est  alors  soumis  au  vote  du  peuple  accompagné  ou  non  d'une  proposition  de  rejet et, le cas échéant, d'un contre  -  projet  au sens de l’article 111a  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La partie révisée de la Constitution est soumise à la s  anction populaire dans un  délai maximum de six mois à partir de la décision définitive du Grand Conseil et  doit,  pour  être  acceptée,  réunir  la  majorité  absolue  des  électeurs  ayant  valablement pris part à la votation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110
                            114  )  1  Le  Grand  Conseil  doit  se  prononcer  sur  l'initiative  législative  au  plus tard douze mois après qu'elle lui a été transmise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Saisi d'une proposition générale, le Grand Conseil peut:  a)  l'approuver et y donner suite. Il rédige alors un texte  qu'il adopte dans une loi  ou un décret;  b)  la  soumettre  directement  au  vote  du  peuple  accompagnée  ou  non  d'une  proposition de rejet et, le cas échéant, d'un  contre  -  projet  au sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111a  . En cas d'acceptation par le peuple, il rédige dans un déla  i de deux ans  un texte qu'il adopte dans une loi ou un décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Saisi d'un projet rédigé, le Grand Conseil peut:  a)  l'approuver par une loi ou un décret;  b)  ne pas l'approuver. Le projet est alors soumis au vote du peuple accompagné  ou  non  d'une  propositio  n  de  rejet  et,  le  cas  échéant,  d'un  contre  -  projet  au  sens de l’article 111a  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A  brogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les projets et  contre  -  projet  s au sens de l’article 111a  soumis au vote populaire  le sont au plus tard six mois après la décision du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 1 L'initiative peut être retirée jusqu'au jour où elle est adoptée par le
                            Grand Conseil, ou à défaut, jusqu'au jour où le Conseil d'Etat fixe la date de la  votation populaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le retrait est décidé par le comité d'initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décl  aration de retrait doit être signée par la majorité des membres du comité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 20  01 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002  et L du 24 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  juillet 202  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002  et L du 24 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  juillet 202  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dans la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 a 115 ) 1 Dans la présente loi, on entend par contre - projet un contre - projet
                            direct, à savoir celui soumis au vote du peuple en même temps que l’initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contre  -  projet sous forme de proposition générale ou de projet rédigé peut  -  être de rang législatif, constitutionn  el ou sous forme de décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de retrait d’une initiative accompagnée:  a)  d’un  contre  -  projet  sous  forme  de  proposition  générale,  le  Grand  Conseil  rédige, dans un délai de deux ans, un texte qu’il adopte dans une loi ou un  décret;  b)  d’un  contre  -  proje  t  sous  forme  de  projet  rédigé,  le  contre  -  projet  est,  cas  échéant  publié  dans  la  feuille  officielle  et  soumis  aux  règles  habituelles  concernant  le  référendum  (art.  42  et  44  Cst.NE  116  )  ),  mais  au  minimum  au  référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112 117 ) 1 Le Conseil d'Etat assure à l'initiative et, le cas échéant, au contre -
                            projet  une  publicité  objective  suffisante.  L'avis  du  comité  d'initiative  doit  être  exposé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  texte  de  l'initiative  et,  le  cas  échéant,  du  contre  -  projet  sont  envoyés  aux  électrices  et électeurs avec le matériel de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113
                            1  Lorsqu'une initiative et un contre  -  projet sont présentés ensemble au  vote  populaire,  les  questions  suivantes  sont  soumises  aux  électeurs  sur  le  même bullet  in de vote:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Acceptez  -  vous l'initiative populaire?
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Acceptez  -  vous le contre  -  projet du Grand Conseil?  Question subsidiaire:  Si le peuple accepte à la fois l'initiative et le contre  -  projet, est  -  ce l'initiative ou le  contre  -  projet qui doit entrer en  vigueur?
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque tant l'initiative que le contre  -  projet sont acceptés, c'est le résultat donné  par la réponse à la troisième question qui emporte la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114 Le Conseil d'Etat présente à la prochaine session du Grand Conseil
                            un rapport sur le résultat du vote.  CHAPITRE 2  Initiative populaire en matière communale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115  )  Introduit par L du 24 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  juillet 202  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117  )  Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN  XV  145) avec effet au 1  er  janvier 1991, L du 4 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003 (FO 2003 N° 87) et L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)  -  projet  -  projet  seil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            peuvent  demander  l'adoption,  la  modification  ou  l'abrogation  d'un  règlement  communal, d'une décision du Conseil général (à l'exclusion des nominations) ou  d'un projet quelconque intéressant la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  d'initiative  revêt  la  forme  d'un  projet  rédigé  ou  celle  d'une  proposition générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116 119 ) 1 Toute initiative doit être annoncée par écrit au Conseil communal,
                            accompagnée d'un exemplaire des listes  de signatures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  liste  satisfait  aux  conditions  légales,  le  Conseil  communal  publie  sans  retard dans la Feuille officielle le titre et le texte de l'initiative, ainsi que la liste  des membres du comité d'initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  listes  de  signatures  doivent  être  déposées  en  une  seule  fois  au  Conseil  communal au plus tard six mois après la publication du texte de l'initiative dans  la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le comité d'initiative se compose de trois électeurs au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Conseil communal contrôle si l'initiativ  e a recueilli dans le délai le nombre  de signatures valables; le Conseil général décide de sa recevabilité matérielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117
                            120  )  1  Les  dispositions  sur  l'initiative  législative  en  matière  cantonale  sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  si  l'  initiative  a  recueilli  dans  les  délais  le  nombre  prescrit  de  signatures  valables,  le  Conseil  communal  la  transmet  au  Conseil  général,  accompagnée  d'un  rapport,  dans  les  six  mois  qui  suivent  la  publication  des  résultats et lorsque l'initiative revêt la form  e d'une proposition générale et qu'elle  est soumise au vote du peuple, le Conseil général a un an pour y satisfaire si  elle est acceptée.  CHAPITRE 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121  )  Motion populaire  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117a 122 ) 1 Cent électrices ou électeurs peuvent adresser une motion
                            populaire au Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  motion  populaire  est  la  demande  faite  au  Grand  Conseil  d'enjoindre  le  Conseil   d'Etat   de   lui   adresser   un   rapport   d'information   ou   un   rapport  accompagné d'un projet de loi ou de décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle peut demander  l'urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117b
                            123  )  Les listes de signatures de la motion populaire doivent indiquer:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002 et L du 28 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006 (FO 2006 N° 26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            119  )  Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26) et L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) a  vec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121  )  Teneur selon L du 18 février 2014(FO 2014 N° 11) avec effet au 1  er  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            122  )  Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002; modifié par L  du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26)  et  L du 30 octobre  2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec  effet au 28 mai 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123  )  Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002  et objet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            électeurs;  b)  le texte de la motion avec une brève motivation;  c)  les  nom, prénom et adresse du premier signataire;  d)  le texte de l'article 101 de la présente loi adapté à la motion populaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117c 124 ) Les dispositions relatives à l'initiative populaire et concernant la
                            manière  de  signer,  l'attestation  officiel  le  et  les  causes  de  nullité,  prévues  aux  articles 101 à 104 et 106 de la présente loi, sont applicables par analogie à la  motion populaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117d
                            125  )  1  Les listes de signatures attestées par le Conseil communal sont  déposées au secr  étariat général du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  secrétariat général  du Grand  Conseil  transmet  ces  listes  à  la  chancellerie  d'Etat, laquelle détermine si la motion a recueilli le nombre prescrit de signatures  valables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  chancellerie  d'Etat  communique  sa  décision  au  premier  signataire  de  la  motion  en  indiquant  le  nombre  de  signatures  valables  et  celui  des  signatures  nulles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la motion a recueilli le nombre prescrit de signatures valables, la chancellerie  d'Etat la transmet au secrétariat général du Grand Consei  l.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117e
                            126  )  Le  Grand  Conseil  traite  la  motion  populaire  conformément  aux  articles 248 à 253 OGC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117f 127 ) La motion populaire peut être retirée par sa première ou son
                            premier  signataire  jusqu'à  l'ouverture  des  débats  au  Grand  Conseil  par  une  déclaration écrite remise au secrétariat général du Grand Conseil.  CHAPITRE  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128  )  Motion populaire  communale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 g 129 ) 1 Un nombre d'électrices ou d'électeurs de la commune au moins
                            égal  au  nombre  de  sièges  au  Conseil  général  peut  adresser  une  motion  populaire au Conseil général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La motion populaire est la demande faite au Conseil général d’enjoindre l  e  Conseil  communal  de  lui  adresser  un  rapport  d'information  ou  un  rapport  accompagné d'un projet de règlement ou d'arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            124  )  Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            125  )  Introduit par L du 19 juin 20  01 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002 et modifié par L  du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126  )  Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002 et modifié par L  du 30 octobre 201  2 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            127  )  Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002 et modifié par L  du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128  )  Introduit par L du 18 fév  rier 2014(FO 2014 N° 11) avec effet au 1  er  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            129  )  Introduit par L du  18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1  er  avril 2015  objet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le texte de la motion avec u  ne brève motivation;  b)  les nom, prénom et adresse de la première personne signataire;  c)  le texte de l'article 101 de la présente loi adapté à la motion populaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 i 131 ) Les dispositions relatives à l'initiative populaire en matière
                            cantonale concernant la manière de signer, prévues à l'article 101 de la présente  loi, sont applicables par analogie à la motion populaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 j 132 ) 1 Les listes de signatures sont adressées au Conseil communal.
                            2  Le  Conseil  communal  détermine  si  la  motion  populaire  a  recueilli  le  nombre  prescrit de signatures valables, les dispositions relatives à l'initiative populaire  en matière cantonale concernant l'attestation, prévues aux articles 102 et 103  de la présente loi, étant a  pplicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  communal  communique  sa  décision  à  la  première  personne  signataire de la motion en indiquant le nombre de signatures valables et celui  des signatures nulles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  la  motion  a  recueilli  le  nombre  prescrit  de  signatures  valables,  le  Conseil  communal la transmet au Conseil général pour inscription à l'ordre du jour de sa  prochaine séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 k
                            133  )  1  La motion populaire ne peut faire l'objet d'amendement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La motion populaire ne fait l'objet d'aucun développ  ement en cours de séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  aucun  membre  du  Conseil  général  ni  le  Conseil  communal  ne  combat  la  motion populaire, celle  -  ci est acceptée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  un  membre  du  Conseil  général  ou  le  Conseil  communal  combat  la motion  populaire, les débats sont ouverts et le Con  seil général se prononce par un vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas d'acceptation de la motion populaire, le Conseil communal y donne suite  dans un délai d'une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 l 134 ) La motion populaire peut être retirée par la première personne
                            signataire jusqu'à l'ouve  rture des débats au Conseil général par une déclaration  écrite adressée à la présidente ou au président  .  TITRE IV  Référendum  CHAPITRE PREMIER  Référendum en matière cantonale  Section 1: Référendum obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130  )  Introduit par L du  18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1  er  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            131  )  Introduit par L du  18 février  2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1  er  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            132  )  Introduit par L du  18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1  er  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133  )  Introduit par L du  18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1  er  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            134  )  Introduit par L du  18 février 2014 (F  O 2014 N° 11) avec effet au 1  er  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le  Grand  Conseil  la  votation  sur  les  actes  soumis  au  référendum  populaire  obligatoire (art. 44, al. 1, lettres  a  ,  b  et  c,  et 104 de la Constitution).  Section 2: Référendum facultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119 136 ) Quatre mille cinq cents électrices ou électeurs peuvent demander
                            que soient soumis au vote du peuple:  a)  une loi;  b)  un décret qui entraîne une dépense;  c)  un  décret  par  lequel  le  Grand  Conseil  adresse  une  initiative  à  l'Assemblée  fédérale;  d)  un  avis  que  le  Grand  Conseil  donne  à  l'autorité  fédérale  au  sujet  de  l'implantation d'une installation atomique;  e)  un  décret  d'approbation  d'un  traité  international  ou  intercantonal  dont  le  contenu équivaut à l'un des actes mentionnés aux let  tres  a  et  b  du présent  article;  f)  un décret d'approbation d'un concordat conclu avec une Eglise ou une autre  communauté religieuse reconnue;  g)  d'autres actes du Grand Conseil si trente de ses membres en ont décidé ainsi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119a
                            137  )  1  L'annonce  préalable  du  référendum,  signée  par  cinq  électrices  ou  électeurs,  doit  être  déposée  à  la  chancellerie  d'Etat  dans  les  vingt  jours  à  compter de la publication de l'acte attaqué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chancellerie d'Etat contrôle sans délai que les noms des signata  ires figurent  sur le registre des électrices et électeurs au niveau cantonal le jour où l'annonce  a été déposée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article 120, alinéa 3, est applicable par analogie au dépôt de l'annonce à la  chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119b 138 ) Si aucune demande de référendum n'a été annoncée dans le
                            délai  imparti  ou  si  l'annonce  préalable  de  référendum  ne  comporte  pas  cinq  signatures  valables  d'électrices  ou  d'électeurs,  le  Conseil  d'Etat  pourvoit  à  la  promulgation de la loi ou du décr  et.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 120
                            139  )  1  La demande doit être déposée dans les nonante jours qui suivent  la publication de l'acte dans la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  doit  être  déposée  dans  le même  délai  lorsque  le  texte  de  l'acte  n'est  pas  susceptible  d'une  publication  intégrale.  Dans  cette  éventualité,  seul  l'intitulé est publié dans la Feuille officielle, accompagné de la mention indiquant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            135  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            136  )  Teneur  selon  L  du  19  juin  2001  (FO  2001  N°  47)  avec  effet  au  1  er  janvier  2002  et L  du  21  février 2017 (FO 2017 N° 14);  s’applique  pour la première fois dès l’ouverture de la législature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021  -  2025
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            137  )  Introduit par L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            138  )  Introduit par L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            139  )  Teneur selon L du 25 jui  n 1990 (RLN  XV  145) avec effet au 1  er  janvier 1991 et L du 20 février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007  pe et objet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            disposition des électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les listes de signatures doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus  tard le dernier jour du délai avant 17 heures. Si le dernier jour est un samedi, un  dima  nche  ou  un  jour  férié  légal,  les  listes  peuvent  encore  être  déposées  le  premier jour ouvrable qui suit avant 17 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 121 Les listes de signatures demandant le référendum doivent être
                            établies par commune et contenir les indi  cations suivantes:  a)  la  commune  politique  où  les  signataires  sont  inscrits  au  registre  des  électeurs;  b)  la  désignation  de  l'acte  contesté  avec  le  titre  et  la  date  à  laquelle  il  a  été  adopté par le Grand Conseil;  c)  l'échéance du délai pour le dépôt des l  istes;  d)  le texte de l'article 101 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 122 Les dispositions relatives à l'initiative populaire et concernant la
                            signature, l'attestation officielle et les causes de nullité, prévues aux articles 101  à 104 et 106 de la présente loi,  sont applicables à la demande de référendum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 123 La demande de référendum ne peut être retirée.
Art. 124
                            1  La chancellerie d'Etat contrôle si la demande de référendum est faite  en temps utile et si elle a recuei  lli le nombre prescrit de signatures valables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  publie  sa  décision  dans  la  Feuille  officielle  en  indiquant  le  nombre  de  signatures valables et celui des signatures nulles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle communique aux communes la liste des signatures annulées qui est à la  dis  position des électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 125 Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil d'Etat soumet
                            l'acte  contesté  au  vote  populaire  dans  les  six  mois  qui  suivent  l'expiration  du  délai référendaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 126
                            140  )  1  Le  Conseil  d'Etat  assure  à  l'acte  soumis  au  vote  populaire  une  publicité objective suffisante. L'avis du comité référendaire doit être exposé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  texte  de  l'acte  soumis  au  vote  populaire  est  envoyé  aux  électrices  et  électeurs avec le matéri  el de vote.  CHAPITRE 2  Référendum en matière communale  Section 1: Référendum obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 127 Le Conseil communal soumet obligatoirement au vote du peuple toute
                            contribution spéciale autorisée par le Conseil d'Etat en application de l'article  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            140  )  Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN  XV  145) avec effet au 1  er  janvier 1991, L du 4 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003 (FO 2003 N° 87) et L du 4 septembre 20  07 (FO 2007 N° 68)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'adoption par le Conseil général.  Section 2: Référendum facultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 128 141 ) 1 Dix pour - cent des électeurs ou des électrices de la commune
                            peuvent demander que  soit soumis au vote populaire:  a)  tout  arrêté  ou  règlement  d'un  Conseil  général  contenant  des  dispositions  générales et intéressant la commune dans son ensemble;  b)  toute  décision  du  Conseil  général  ayant  pour  effet  de  créer  un  nouvel  engagement  financier  ou  une  nouvelle  dépense  à  la  charge  du  budget  communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de référendum:  a)  le budget et les comptes;  b)  les  décisions  et  arrêtés  ayant  un  caractère  d'urgence;  la  clause  décrétant  l'urgence doit figurer dans l'acte  lui  -  même et être prononcé à la majorité des  deux tiers des membres du Conseil général qui prennent part à la votation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 129 1 Tout arrêté ou décision d'un Conseil général susceptible d'une
                            demande  de  référendum  doit  faire  l'objet,  dans  l  es  meilleurs  délais,  d'une  publication officielle par le Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le texte n'est pas susceptible d'une publication intégrale, il suffit d'en publier  l'intitulé, accompagné de la mention que le texte intégral peut être consulté au  bureau  communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 129 a
                            142  )  1  Pour  les  arrêtés  et  règlements  du  Conseil  général relatifs  à un  plan  d'affectation  communal,  l'annonce  préalable  du  référendum,  signée  par  cinq électrices ou électeurs, doit être déposée au Conseil communal dans  les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 jours à compter de la publication de l'acte attaqué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil communal contrôle sans délai que les noms des signataires figurent  sur  le  registre  des  électrices  et  électeurs  au  niveau  communal  le  jour  où  l'annonce a été déposée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article  130,  al  inéa  2  est  applicable  par  analogie  au  dépôt  de  l'annonce  au  Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 130
                            143  )  1  La demande de référendum doit être déposée auprès du Conseil  communal dans les quarante jours qui suivent la publication de l'a  cte contesté  dans la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le délai référendaire expire entre le 15 juillet et le 15 août ou entre le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 décembre et le 10 janvier, il est prolongé de dix jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 131 Pour le surplus, les dispositions relatives au référendum facultatif
                            cantonal sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141  )  Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO 2006 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            142  )  Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            143  )  Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO 2006 N  o  26)  préalable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Référendum en matière intercommunale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 132
                            144  )  1  Dix  pour  -  cent  des  électeurs  communaux  de  l'ensemble  des  communes  membres  d'un  syndicat  intercommunal  peuvent  demander  qu'une  décision  du  Conseil  intercommunal  soit  soumise  au  vote  populaire.  En  aucun  cas, le nombre d'électeurs requis ne peut dépasser celui de l'article 119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 128 s'applique par analogie à l'objet du référendum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  les  syndicats  région  aux  et  pour  une  décision  relative  à  une  tâche  secondaire, la demande de référendum doit être formulée par dix pour  -  cent des  électeurs communaux de l'ensemble des communes membres participant à ladite  tâche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133
                            145  )  1  Les  dispositions  relatives  au  référendum  facultatif  cantonal  sont  applicables par analogie sous réserve des dispositions suivantes:  a)  toute décision susceptible de référendum, au plus tard quatorze jours après  son  adoption,  doit  être  publiée  dans  la  Feuille  officielle  par  le  comité  du  syndicat intercommunal;  b)  le Conseil communal de chacune des communes membres du syndicat fait  afficher simultanément au pilier public un avis se référant à la publication faite  dans la Feuille officielle;  c)  les exemplaires de la décision soumise à l  a votation populaire doivent être  mis  à  la  disposition  des  électeurs  dans  les  bureaux  communaux  des  communes membres du syndicat huit jours au moins avant celui fixé pour la  votation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  syndicats  régionaux  et  pour  une  décision  relative  à  une  tâche  secondaire, les règles figurant sous lettres  b  et  c  ci  -  devant ne s'adressent qu'aux  communes membres participant à ladite tâche.  TITRE IV A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            146  )  Transparence du financement des partis politiques, des campagnes  électorales et des votations  CHAPITRE PREMIER
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            147  )  Partis  représentés  au  Grand  Conseil  –  Publicité  des  comptes  et  soutien de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133a 148 ) 1 Les partis représentés au Grand Conseil sont tenus de publier
                            chaque année dans la Feuille officielle de la République et Canton de  Neuchâtel  (ci  -  après: la Feuille officielle) leurs comptes de bilan et de profits et pertes, ou  de les déposer à la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La publication ou le dépôt des comptes intervient dans la forme où ils ont été  approuvés par l'organe statutaire compét  ent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            144  )  Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o  49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            145  )  Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o  49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            146  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            147  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            148  )  Introduit par L du 1  er  octobre 20  13 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            doivent être dressés les comptes.  Art  .  133b  149  )  Chaque parti représenté au Grand Conseil reçoit une indemnité  de 3  .  000 francs par  siège au Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133c 150 ) 1 L'indemnité est due pour chaque année de législature.
                            2  Elle est versée d'avance chaque année après la session du Grand Conseil du  mois de mai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133d
                            151  )  Le droit à l'indemnité est subordonné à la publication ou au dépôt  préalable des comptes du parti pour l'année civile écoulée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133e
                            152  )  L'indemnité  annuelle  entre  dans  la  catégorie  des  indemnités,  telle  s  que  définies  à  l'article  3,  alinéa  1,  lettre  a,  de  la  loi  sur  les  subventions  (LSub), du 1  er  février 1999  153  )  .  CHAPITRE 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            154  )  Transparence du financement des partis politiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133f 155 )
                            1  Tout parti politique qui dépose des listes  de candidats pour des  élections cantonales ou communales peut recevoir des dons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en est de même du parti politique qui prend position publiquement lors d’une  votation cantonale ou communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par  don,  il  faut  entendre  tout  acte  volontaire  d'une  personn  e  physique  ou  morale en vue d'accorder un avantage, de nature économique ou financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133g 156 ) 1 Un parti politique qui agit comme dit à l'article 133f, alinéas 1 et
                            2, ne peut accepter des dons anonymes ou sous pseudo  nymes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces dons doivent être remis si possible à une association ou à une fondation  d’utilité publique poursuivant un but caritatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si tel n'est pas le cas, ils doivent être détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133h 157 ) 1 Un parti politique qui agit comme dit à l'article 133f, alinéas 1 et
                            2, doit annoncer à la chancellerie d'Etat les dons ou les promesses de dons de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  .  000 francs et plus qu'il reçoit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  annonce  revêt  la  forme  d'une  liste  qui  indique  les  noms,  prénoms  e  t  adresses des donateurs et donatrices ainsi que les montants donnés ou promis  -  donnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            149  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            151  )  Introduit par L du 1  er  octobre  2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            152  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            153  )  RSN 601.8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            154  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            155  )  Introduit par L  du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            156  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            157  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015  Indemnité  annuelle  Versement et  droit à  l'indemnité  Conditions de  versement de  l'i  ndemnité  Nature de  l'indemnité  Principe de  l'annonce
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            somme donnée ou promise  -  donnée par chaque donateur et donatrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il doit alors indiquer l  a somme globale ainsi reçue et promise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133i 158 ) 1 Les dons faits par un même donateur ou une même donatrice à
                            un parti politique sont cumulés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les dons ainsi cumulés atteignent 5  .  000 francs et plus, cette personne doit  figurer s  ur la liste des donateurs et donatrices.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133j 159 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir pour chaque élection ou
                            votation au plus tard trois semaines avant le jour de l'élection ou de la votation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chancellerie d'Eta  t informe du dépôt des listes dans la Feuille officielle au  moins 9 jours avant le jour de l'élection ou de la votation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais de la publication sont à la charge de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les listes peuvent être consultées auprès de la chancellerie d'Etat.  CHAPITR  E 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160  )  Transparence du financement des autres structures agissantes en  matière d'élection et de votation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133k 161 )
                            1  Tout  groupement  de  personnes,  quelle  que  soit  sa  structure  juridique, qui dépose des listes de candidats pour des  élections cantonales ou  communales peut recevoir des dons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  en  est  de  même  de  tout  groupement  de  personnes,  quelle  que  soit  sa  structure juridique, qui prend position publiquement et régulièrement lors d’une  votation cantonale ou communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133l
                            162  )  Les  articles  133f  à  133j  sont  applicables  à  ces  groupements  de  personnes.  CHAPITRE 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            163  )  Transparence du financement des candidates et des candidats à une  élection, des comités d'initiative et des  référendaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133m 164 ) 1 Chaque candidate ou candidat à une élection cantonale ou
                            communale doit annoncer à la chancellerie d'Etat les dons ou les promesses de  dons  de  5000  francs  et  plus  qu'il  ou  elle  reçoit  pour  financer  sa  campagne  électorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  annonce  revêt  la  forme  d'une  liste  qui  indique  les  noms,  prénoms  et  adresses  des  donateurs  et  des  donatrices  ainsi  que  les  montants  donnés  ou  promis  -  donnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            158  )  Introduit par  L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            159  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            161  )  Introduit pa  r L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            162  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            163  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            164  )  Introduit  par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015  Cumul des  dons  Délai d'annonce  et publication  cable à  Principe de  l'annonce
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            liste la somme donnée ou promise  -  donnée par chaque donateur et donatrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il doit alors indiquer la somme globale ainsi reçue et promise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'article 133i est au surplus applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133n 165 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir au plus tard trois semaines
                            avant le jour de l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chancellerie d'Etat informe du dépôt des listes dans la Feuille officielle au  moins 9 jours avant le jour de l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  es frais de la publication sont à la charge de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les listes peuvent être consultées auprès de la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133o
                            166  )  1  Les comités d'initiative et les  référendaires doivent annoncer à la  chancellerie d'Etat les dons ou les promesses de dons de 5  .  000 francs et plus  qu'ils  reçoivent  pour  financer  les  campagnes  de  récolte  de  signatures  et  les  campagnes précédant les votations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  annonce  revêt  la  forme  d'une  liste  qui  indique  les  noms,  prénoms  et  adresses  des  donateurs  et  des  donatrices  ainsi  que  les  montants  donnés  ou  promis  -  donnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  comités  d'initiative  et  les  référendaires  peuvent  renoncer  à  indiquer  nominativement sur cette liste la somme donnée  ou promise  -  donnée par chaque  donateur et donatrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils doivent alors indiquer la somme globale ainsi reçue ou promise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'article 133i est au surplus applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133p 167 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir au plu s tard trois semaines
                            avant le jour de la votation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chancellerie d'Etat informe du dépôt des listes dans la Feuille officielle au  moins 9 jours avant le jour de la votation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais de la publication sont à la charge de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les listes peuvent  être consultées auprès de la chancellerie d'Etat.  TITRE V  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 134
                            168  )  1  Toutes  contestations  relatives  à  l'organisation  du  scrutin,  aux  élections  et  votations  populaires,  ainsi  qu'aux  initiatives  populaires  et  aux  demande  s de référendum dans le canton et les communes, peuvent être portées  devant la chancellerie d'Etat:  –  par  la  voie  de  la  réclamation  lorsque  les  griefs  invoqués  concernent  la  chancellerie d'Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            165  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            166  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            167  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            168  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011  Délai d'a  nnonce  et publication  -  Principe de  l'annonce  Délai d'annonce  et publication
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions  sur recours ou réclamation de la chancellerie d'Etat sont sujettes  à recours au Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le recours au Tribunal cantonal contre les décisions du Grand Conseil ou du  Conseil d'Etat n'est pas recevable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 135 169 ) 1 Le droit de recourir appartient à tout électeur de la circonscription
                            électorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'un  Conseil  communal  refuse  d'inscrire  une  personne  dans  le  registre  des électeurs, le droit de recourir est réservé à cette personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  droit  de  recourir  au  Tribunal  cantonal  est  reconnu  aux  autorités  qui  ont  participé à la procédure de première instance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le droit de déposer une réclamation obéit à la règle de l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 136 170 ) 1 Le recours ou la réclamat ion à la chancellerie d'Etat doivent être
                            interjetés dans les six jours qui suivent la découverte des motifs du recours ou  de la réclamation mais au plus tard six jours après la publication des résultats  de la votation ou de l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Devant le Tribunal  cantonal, le délai de recours est de dix jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 137
                            1  Les décisions sont rendues sans retard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le recours ou la réclamation sont interjetés avant le jour du scrutin, la  décision doit être rendue aussi vit  e que faire se peut afin de déployer ses effets  lors du scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   élections   ou   les   votations   ne   peuvent   être   annulées   que   s'il   est  vraisemblable   que   les   irrégularités   alléguées   ont   influencé   de   manière  déterminante le résultat du scrutin.  TITRE VI  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 138 171 ) Sont applicables les articles 279 à 283 du code pénal suisse et 53
                            à 55 du code pénal neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 138a 172 )
                            1  La   personne   qui,   intentionnellement   ou   par   négligence,  notamment:  a)  aura accepté  des dons anonymes ou sous pseudonymes;  b)  n'aura  pas  annoncé  à  la  chancellerie  d'Etat  les  dons  ou  les  promesses  de  dons;  c)  n'aura pas respecté le délai d'annonce des dons;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            169  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            170  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            171  )  Teneur selon L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015  et mo  difié  par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1  er  septembre 2021  ation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            po  ur une initiative ou un référendum communal, cantonal ou fédéral;  e)  ou aura, de n’importe quelle manière, contrevenu aux dispositions du Titre IV  A de la présente loi ou à ses dispositions d'exécution;  sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 138b 173 ) La confiscation au profit de l' E tat des dons qui n'auront pas été
                            annoncés à la chancellerie d'Etat  et des gains provenant de contrats visés par  l  ’  article 138a, alinéa 1, lettre  d  ,  est régie par le code de procédure pénale suisse  (CPP), du 5 octobre 2007  174  )  .  TITRE VII  Dispositions finales  CHAPITRE PREMIER  Modification du droit antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 139 Le code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940
                            175  )  ,  est  modifié  comme il suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 176 )
Art. 140 177 )
Art. 141
                            178  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 142 La loi sur les communes, du 21 décembre 1964
                            179  )  ,  est  modifiée  comme il suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17, al. 2 180 )
Art. 20 – Abrogé.
Art. 21 – Abrogé.
Art. 143 181 )
Art. 144 182 )
                            173  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015  et modifié  par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1  er  septembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            174  )  RS 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            175  )  RSN 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            176  )  Texte inséré dans ledit code
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            177  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            178  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            179  )  RSN 171.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            180  )  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            181  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            182  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abrogation du droit antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 145 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi,
                            notamment la loi sur l'exercice des droits politiques, du 21 novembre 1944  183  )  ,  et la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 1924  184  )  .  CHAPITRE 3  Entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 146 1 La présente loi ne peut être publiée dans la Feuille officielle et entrer
                            en  vigueur  qu'après  l'adoption  par  le  peuple  des  décrets  du  19  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            185  )  portant révision des articles 30, 31 et 33 de la Constitution cantonale,  du 21 novembre 1858
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            186  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.  CHAPITRE 4  Référendum, promulgation et exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 147
                            1  La présente loi est soumise au référend  um facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi promulguée par arrêté du 15 mai 1985.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  octobre 1985.  Loi approuvée par le Conseil fédéral le 2 août 1985.  Disposition transitoire à la modification du 1  er  octobre 2013  187  )  Pour  l'année  de  législature  2013  -  2014,  l'indemnité  annuelle  prévue  à  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133b est de 2.000 francs par siège au Grand Conseil.  Disposition transitoire à la modification législative du  21 février 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            188  )  Les  modifications  du  21  février  2017  s’appliquent  pour  la  première  fois  à  l’élection  générale  du  Grand  Conseil  de  2021,  respectivement  à  l’élection  générale des conseils généraux de 2020.  Dispositions transitoires à la modification du 1  er décembre 2020  189  )  La  modification  de  l’article  44a  s’applique  pour  la  première fois  à  l’élection  générale du Grand Conseil de 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            183  )  RLN  I  862
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            184  )  RLN  I  453
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            185  )  RLN  XI  34, 35, 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            186  )  RLN  I  6; actuellement Constitution du 24 septembr  e 2000 (RSN 101)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            187  )  FO 2013 N° 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            188  )  FO 2017 N° 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            189  )  FO 2020 N° 51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ruz au 1  er  janvier 2021 restent de sa compétenc  e à raison du lieu, et ce jusqu’à  la clôture de l’instance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 33, al. 3)  Liste  des  fonctions  de  l'administration  cantonale  incompatibles  avec  la  qualité  de  député  -  e  ou  de  député  -  e  suppléant  -  e  du  Grand  Conseil  190  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Les chef  -  fe  -  s de service, les  chef  -  fe  -  s d'office, leurs adjoint  -  e  -  s, ainsi que  les autres membres du personnel de l'administration cantonale ayant rang  de chef  -  fe  -  s de service ou d'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Le  personnel  des  secrétariats  généraux  des  départements  et  de  la  chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Le p  ersonnel du contrôle cantonal des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Le personnel du service du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Le personnel des autorités judiciaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Le  personnel  des  offices  de  poursuite  et  de  faillite,  à  l'exception  des  employé  -  e  -  s d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Les  officiers  de  la  police  neuchâteloise  et  les  membres  de  la  police  neuchâteloise  auxquels  la  loi  reconnaît  la  qualité  d'agent  -  e  -  s  de  la  police  judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Les  autres membres  du personnel  de  l'administration  cantonale  auxquels  la loi reconnaît la qualité d'agent  -  e  -  s d  e la police judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Le personnel de direction des établissements de détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Les juristes du service juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            190  )  Teneur selon L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79) et L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec  effet au 1  er  septembre 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TABLE DES MATIERES  Article  TITRE I  Dispositions générales  Champ d'application  1  CHAPITRE 1  Qualité d'électeur  Électeurs en matière cantonale  2  Électeurs en matière communale  3  Perte de la qualité d'électeur  4  Domicile politique  5  Registre des électrices et des électeurs  6  Registre électoral communal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Création  6a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Contenu  6b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Établissement  6c  Délai d'envoi  6d  Création du registre central des électrices et des électeurs  6e  Carte de vote  6f  Votation communale  6g  CHAPITRE 2  Organisation des scrutins  Autorité compétente  7  Impression des bulletins  8  Matériel de vote  9  Envoi du matériel de vote  9a  Frais du scrutin  10  Convocation des électeurs  11  Bureaux électoral et de dépouillement  12  Vote par correspondance: travaux de dépouillement  12a  Désignation des bureaux  13  Convocation des bureaux  14  Indemnisation des  membres des bureaux  15  Locaux de vote et de dépouillement  16  CHAPITRE 3  Exercice du droit de vote  Lieu du scrutin  17  Jour du scrutin  18  Heures d'ouverture du scrutin  19  Formalités du vote  20  Vote au bureau de vote  21  Surveillance du vote  22  Vote  par correspondance  23  Vote des électeurs âgés, malades ou handicapés  24  Secret du vote  25  CHAPITRE 4  Résultats  Bulletins blancs et bulletins nuls  26  Non  -  prise en compte d'un vote
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  En général  26a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Dans le  vote au bureau de vote  26c  Procès  -  verbal du scrutin  27  Publication du résultat des scrutins  28  Validation du résultat des scrutins  29  TITRE II  Élections  CHAPITRE 1  Dispositions générales  Durée des mandats  30  Éligibilité  31  Domicile des élus  32  Incompatibilités de fonction  a)  généralités  33  b)  propres au Grand Conseil  33a  Incompatibilités tenant à la parenté  34  Membre du Conseil d'Etat à l'Assemblée fédérale  35  Incompatibilités en matière communale  36  Calendrier des élections  37  Circonscription électorale  38  Dénomination des groupes politiques  39  Armoiries et couleurs des collectivités publiques  40  Tirage au sort  41  Affichage  42  CHAPITRE 2  Élection du Grand Conseil  Système électoral  43  Abrogé  44  Régions électorales  44a  Calcul du nombre de sièges garantis  44b  Répartition des sièges  44c  Dépôt des listes des candidates et des candidats  45  Contenu de la liste  46  Signatures multiples  47  Retrait de signature  48  Consultation des listes  49  Apparentement  50  Candidatures  multiples  51  Candidature déclinée  52  Mise au point des listes  53  Publication des listes définitives  54  Forme des bulletins électoraux  55  Manière de voter  56  Suffrages de liste  57  Suffrages multiples, suffrages en surnombre  58  Utilisation de  plusieurs bulletins  58a  Procès  -  verbal du scrutin  59  Répartition des sièges entre les listes  60  Désignation des élu  -  e  -  s  61  Sièges en surnombre  62  Élection tacite  63  Élection des député  -  e  -  s suppléant  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe  63a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Désignation des député  -  e  -  s  suppléant  -  e  -  s  63b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Renvoi  63d  Vacance de siège pendant la législature  64  Election complémentaire  65  Publication  66  CHAPITRE 3  Élection du Conseil d'Etat  Système majoritaire à deux tours  67  Dépôt des listes de candidats  68  Contenu de la liste  69  Signatures multiples  70  Retrait de signature  71  Consultation des listes  72  Candidature déclinée  73  Mise au point des listes  74  Report de l'élection  75  Publication des listes définitives  76  Bulletin  77  Forme des bulletins  électoraux  77a  Manière de voter  78  Procès  -  verbal du scrutin  79  Désignation des élus  80  Ballottage  81  Candidature pour le second tour  82  Manière de voter  83  Désignation des élus au second tour  84  Election tacite  85  Vacance de siège pendant la  période législative  86  CHAPITRE 4  Élection des députés au Conseil des Etats  Système électoral  87  Dépôt des listes des candidates et des candidats  88  Contenu de la liste  88a  Mise au point des listes  88b  Report de l'élection  88c  Manière de voter  88d  Vacance de siège pendant la législature  88e  Publication  88f  Renvoi  88g  Abrogé  89  CHAPITRE 5  Élections communales  Composition du Conseil général  90  Système électoral  91  Système de la représentation proportionnelle  92  Système majoritaire à un tour  93  Dispositions communes  94  Suppléants  95  Election du Conseil communal  95a  Système de la représentation proportionnelle  95b  Système majoritaire à deux tours  95c  Dispositions communes  95d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fusion  Règles générales  95e  Garantie d'un siège aux anciennes communes  95f  Attribution des sièges garantis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Système de la représentation proportionnelle  a)  en général  95g  b)  cas particulier  95h
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Système majoritaire à un tour  95i  Vacance dans les deux  systèmes  95j  TITRE III  Initiative  CHAPITRE 1  Initiative populaire en matière cantonale  Section 1: Initiative constitutionnelle  Révision totale  96  Révision partielle  97  Section 2: Initiative législative  Principe  98  Section 3:  Procédure  Annonce de l'initiative  99  Listes de signatures  100  Manière de signer  101  Attestation  102  Refus de l'attestation  103  Défauts de l'attestation  104  Délai pour le dépôt de l'initiative  105  Signatures nulles  106  Validation de l'initiative  107  Traitement de l'initiative tendant à la révision totale de la Constitution  108  Traitement de l'initiative tendant à la révision partielle de la Constitution  109  Traitement de l'initiative législative  110  Retrait d'une initiative  111  Contre  -  projet  111a  Mesures de publicité  112  Votation sur une initiative et un contre  -  projet  113  Rapport au Grand Conseil  114  CHAPITRE 2  Initiative populaire en matière communale  Principe et objet  115  Exercice du droit  116  Renvoi  117  CHAPITRE 3  Motion populaire  cantonale  Principe et objet  117a  Liste de signatures  117b  Renvoi  117c  Dépôt et validation  117d  Traitement  117e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE  4  Motion populaire  communale  Principe et objet  117g  Listes de signatures  117h  Manière de signer  117i  Dépôt et  validation  117j  Traitement  117k  Retrait  117l  TITRE IV  Référendum  CHAPITRE 1  Référendum en matière cantonale  Section 1: Référendum obligatoire  Délai  118  Section 2: Référendum facultatif  Principe et objet  119  Annonce préalable  119a  Promulgation  de la loi ou du décret  119b  Délai pour la demande de référendum  120  Listes de signatures  121  Renvoi  122  Exclusion du retrait  123  Aboutissement  124  Organisation du vote populaire  125  Mesures de publicité  126  CHAPITRE 2  Référendum en matière  communale  Section 1: Référendum obligatoire  Délai  127  Section 2: Référendum facultatif  Principe et objet  128  Publication  129  Annonce préalable  129a  Délai pour la demande de référendum  130  Renvoi  131  CHAPITRE 3  Référendum en matière  intercommunale  Principe et objet  132  Renvoi  133  TITRE IV  A  Transparence du financement des partis politiques,  des campagnes électorales et des votations  CHAPITRE 1  Partis représentés au Grand Conseil  –  Publicité des  comptes et soutien de l'Etat  Publicité des comptes  133a  Financement des partis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Indemnité annuelle  133b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Conditions de versement de l'indemnité  133d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Nature de l'indemnité  133e  CHAPITRE 2  Transparence du financement des partis politiques  Participe et définition  133f  Don anonyme ou sous pseudonyme  133g  Dons à un parti politique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe de l'annonce  133h
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Cumul des dons  133i
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Délai d'annonce et publication  133j  CHAPITRE 3  Tran  sparence du financement des autres structures  agissantes en  matière d'élection et de votation  Principe et définition  133k  Droit applicable à ces groupements de personnes  133l  CHAPITRE 4  T  ransparence du financement des  candidates et des  candidats à une élection, des comités d'initiative et  des référendaires  Dons  à un candidat ou à une candidate à une élection
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe de l'annonce  133m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Délai d'annonce et publication  133n  Dons à des comités d'initiative et à des référendaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe de l'annonce  133o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Délai d'annonce et publication  133p  TITRE V  Voies de  droit  Objet et autorités  134  Qualité pour recourir ou déposer une réclamation  135  Délai de recours ou de réclamation  136  Décision sur recours ou réclamation  137  TITRE VI  Dispositions pénales  Renvoi  138  Contraventions  138a  Confiscation  138b  TITRE  VII  Dispositions finales  CHAPITRE 1  Modification du droit antérieur  Code pénal neuchâtelois  139  Loi sur les communes  142  CHAPITRE 2  Abrogation du droit antérieur  145  CHAPITRE 3  Entrée en vigueur  146  CHAPITRE 4  Référendum, promulgation et exécution  147  ANNEXE  Liste    des    fonctions    de    l'administration  cantonale  incompatibles  avec  la  qualité  de  député  -  e   ou   de   député  -  e   suppléant  -  e   du  Grand Conseil  (art. 33, al.  3)