Code de procédure pénale (E 4 20)
INHALT
Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale
- Art. 10 Dénonciation obligatoire Particuliers
- Art. 25 Partie civile Constitution
- Art. 33 Mandat d’arrêt Définition
- Art. 47A (31) Secret rédactionnel Les personnes visées à l'article 28 a
- Art. 72 Rapport écrit Devant le juge d’instruction
- Art. 84 Difficultés d'élocution ou d'audition (31)
- Art. 87 Suspension Poursuite pénale
- Art. 97 En cas de jugement, de condamnation ou d'acquittement (31)
- Art. 105 Calcul des frais Le Conseil d’Etat fixe par règlement le mode de calcul des frais de l’Etat et la procédure d’opposition à taxe. Section 9 (13) Réalisation ou restitution des biens saisis ou confisqués
- Art. 105B (5) Biens non confisqués Restitution
- Art. 107A (21) Droits de la personne entendue par la police 1 Dans le cadre de ses auditions, la police indique à la personne entendue qu’elle doit se soumettre aux mesures nécessaires au contrôle de son identité. Elle doit porter à sa connaissance sans délai si elle est entendue à titre de renseignements ou d’auteur présumé de l’infraction. 2 Lorsqu’une personne est entendue à titre de renseignements, les articles 46 à 49 sont applicables par analogie. 3 Lorsqu’une personne est entendue comme auteur présumé d’une infraction elle est rendue attentive, sans délai, par la remise d’une copie du présent article dans une langue comprise par elle, à ce : a) qu’elle doit, dans les 24 heures au plus, si elle n’est pas relaxée, être mise à la disposition du juge d’instruction et que celui-ci dispose de 24 heures au plus pour l’interroger et la relaxer ou décerner contre elle un mandat d’arrêt; b) qu’elle peut demander à tout moment pendant la durée de son interrogatoire et au moment de quitter les locaux de police à faire l’objet d’un examen médical et qu’un tel examen a également lieu sur demande de la police; c) qu’elle peut prendre connaissance des charges dirigées contre elle et des faits qui lui sont reprochés; d) qu’elle ne peut être forcée de déposer contre elle-même ou de s’avouer coupable; e) qu’elle peut informer de sa détention un proche, un familier ou son employeur, sauf risque de collusion ou de danger pour le cours de l’enquête, ainsi que faire prévenir son avocat; f) qu’elle peut informer de sa détention son consulat, si elle est étrangère; g) qu’elle a le droit d’obtenir la visite d’un avocat et de conférer librement avec lui, dès la fin de son interrogatoire par l’officier de police, mais au plus tard à la première heure ouvrable à l’issue des 24 heures suivant le début de son audition par la police, sauf risque de collusion ou de danger pour le cours de l’enquête ,
- Art. 109 Constatations par expert en général
- Art. 151 Mise en liberté Principe
- Art. 181 (9) Saisie Par le juge d’instruction
- Art. 190 (9) Recours Contre les décisions du juge d’instruction
- Art. 202 Ordonnance Délai
- Art. 218B (4) Notification et publication (5)
- Art. 218F (4) Retrait de l’opposition L’opposition peut être retirée jusqu’à clôture des débats du Tribunal de police. Section 3 (5) Ordonnance de confiscation (31)
- Art. 218H (31) Procédure Les articles 218A à 218F s'appliquent par analogie. Section 4 (31) Ordonnance de cautionnement préventif
- Art. 233 (5) Communication aux autorités et publication (31)
- Art. 265 Récusation obligatoire Parenté ou alliance
- Art. 332 Juridiction compétente Effet suspensif
- Art. 340 Cas de cassation La voie de la cassation est ouverte : a) lorsque la décision a violé la loi pénale ou la loi civile; (31)
- Art. 376 (31) Qualité pour recourir et décisions susceptibles de recours Le procureur général et le condamné peuvent recourir auprès de la Cour de justice contre les décisions prises par le département de la sécurité, de la police et de l’environnement (35)
Feedback