Code de procédure pénale
Chapitre I Objet du code et dispositions relatives à l’action publique et à l’action civile
Art. 1 Objet du code Le présent code fixe la procédure à suivre pour constater les infractions, en rechercher les auteurs et prononcer, s’il y a lieu, les sanctions et les mesures prévues par la loi.
Art. 2 Application aux mineurs de moins de 18 ans Ses dispositions ne sont applicables aux personnes âgées de moins de 18 ans au moment de l’acte punissable que dans la mesure prévue par la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents.
Art. 3 Infractions relevant des tribunaux genevois Les autorités et les tribunaux genevois connaissent dans les limites de leur compétence : a) des infractions soumises par la législation fédérale à la juridiction cantonale; b) des infractions dont la poursuite est déléguée par les autorités fédérales aux autorités cantonales; c) des infractions prévues par la législation cantonale.
Art. 4 Exercice de l’action publique
1 L’action publique est exercée par le procureur général.
2 Le procureur général traite des questions de compétence surgissant avec la Confédération ou avec un autre canton. Sa décision de reconnaître la compétence genevoise lie les autres juridictions du canton. (31)
3 Sont réservés les cas dans lesquels la loi confie l’exercice de l’action publique à une autorité ou à une administration publique. (9)
Art. 5 Présomption d’innocence Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Art. 6 Extinction de l’action L’action publique s’éteint par la mort de l’auteur de l’infraction ou par la prescription.
Art. 7 Exercice de l’action civile
1 L’action civile, en réparation du dommage causé par une infraction, peut être intentée en même temps et devant le même tribunal que l’action publique.
2 Elle peut l’être séparément. Dans ce cas, l’action publique, commencée avant ou pendant la poursuite de l’action civile, suspend l’instruction de cette dernière jusqu’à jugement pénal définitif, ordonnance de non-lieu ou classement.
Art. 8 Renonciation à l’action civile La renonciation à l’action civile n’arrête pas le cours de l’action publique. Chapitre II Dénonciations et plaintes
Art. 9 Dénonciation Toute personne ayant connaissance d’une infraction peut la dénoncer en vue de l’ouverture d’une poursuite publique.
Art. 10 Dénonciation obligatoire Particuliers
1 La dénonciation est obligatoire pour toute personne qui a connaissance d’un crime contre la vie et l’intégrité corporelle, le patrimoine, la liberté, les moeurs, l’Etat et la défense nationale, ou créant un danger collectif, sauf s’il s’agit d’infractions poursuivies seulement sur plainte.
2 Les dispositions sur le secret professionnel demeurent réservées.
Art. 11 Autorités Toute autorité, tout fonctionnaire ou officier public acquérant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance d’un crime ou d’un délit devant être poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur-le-champ le procureur général.
Art. 12 Qualité pour déposer plainte
1 Toute personne lésée par une infraction peut porter plainte.
2 Outre le lésé, le Tribunal tutélaire ou toute personne investie par elle d’une fonction tutélaire, de même que le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires, ont qualité pour porter plainte en matière de violation d’une obligation d’entretien. (18)
Art. 13 Autorités compétentes pour recevoir les dénonciations et les plaintes
1 Les dénonciations et les plaintes sont adressées ou remises au procureur général, aux maires, ou à tout fonctionnaire de la police. Elles sont enregistrées.
2 Lorsque les dénonciations ou les plaintes ont été reçues par un maire ou par un fonctionnaire de la police, ceux-ci les font suivre au procureur général, après enquête s’il y a lieu.
3 Si une instruction préparatoire a déjà été ordonnée, la plainte peut être déclarée au juge d’instruction, qui en fait mention au procès-verbal.
Art. 14 Forme
1 Les dénonciations et les plaintes doivent être écrites et signées.
2 Les retraits sont soumis aux mêmes dispositions de forme. Chapitre III Obligation de garder le secret
Art. 15 Personnes tenues au secret Les magistrats, les fonctionnaires, les experts commis par l’autorité et les interprètes sont tenus de garder le secret sur les opérations auxquelles ils ont procédé, participé ou assisté, ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou attributions.
Art. 16 Exceptions
1 Le procureur général, le chef de la police et les officiers de police peuvent, si la recherche de la vérité ou l’intérêt public l’exigent, donner à des tiers les indications qu’ils jugent utiles.
2 Au cours de l’instruction préparatoire, cette faculté n’appartient qu’au juge d’instruction.
Art. 17 Secret des délibérations Les délibérations et les votes des juridictions pénales sont secrets. Chapitre IV Audiences et jugements
Art. 18 Police de l’audience
1 Le juge d’instruction, le président de la Chambre d’accusation et les présidents des tribunaux ont la police de l’audience qu’ils exercent conformément aux dispositions de la loi sur
Les présidents des tribunaux sont investis d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel ils peuvent prendre toute mesure qu’ils jugent utile à la découverte de la vérité.
Art. 20 (31) Expulsion de l'inculpé, de l'accusé ou du condamné
1 Lorsqu'un inculpé, un accusé ou un condamné trouble l'audience, le juge d'instruction ou le président du tribunal, après l'avoir dûment averti, ordonne qu'on le fasse retirer.
2 Cet ordre est toujours révocable.
3 Le défenseur participe à la suite de l'audience.
Art. 21 Publicité des audiences
1 Les audiences des tribunaux sont publiques; tout jugement doit être rendu en audience publique.
2 Les tribunaux et la cour, dans le cas de la compétence de la Cour d’assises et de la Cour correctionnelle avec jury, peuvent ordonner le huis clos lorsque l’intérêt d’une partie ou d’une personne en cause l’exige. Huis clos (14)
3 Lorsqu’il s’agit d’une infraction contre l’intégrité sexuelle, le huis clos est prononcé à la demande de la victime. (14)
4 Le huis clos doit être levé dès que les circonstances qui l’ont motivé ne sont plus réalisées et, en tout cas, avant le prononcé du jugement ou de l’ordonnance; demeurent réservés les articles 153A, 186A, 188, 196 et 201A. (31)
5 L’accès à la tribune publique est interdit aux mineurs de moins de 18 ans. (14)
Art. 21A (14) Composition de l’autorité de jugement La victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut exiger que le tribunal appelé à juger comprenne au moins une personne du même sexe qu’elle.
Art. 22 (4) Motivation et communication des décisions
1 Tous les jugements, toutes les ordonnances de condamnation et les ordonnances de la Chambre d’accusation sont motivés.
2 Toute décision notifiée doit mentionner le délai de recours, sa forme et l’autorité auprès de laquelle il doit être formé.
3 Une copie de tout jugement ou ordonnance dont la présente loi ne prévoit pas la notification est remise sans frais aux intéressés.
4 En cas de recours, la copie est délivrée dès qu’il en est fait la demande. Chapitre V Parties
Art. 23 (31) Parties à la procédure
1 Ont qualité de partie à la procédure le procureur général, la partie civile et l'inculpé, l'accusé ou le condamné.
2 Dans le cadre de l'instruction définitive et des procédures de recours extraordinaires, le tiers menacé ou frappé par une confiscation ou une créance compensatrice et la personne menacée ou frappée par un cautionnement préventif sont, relativement à ces mesures, assimilés à l'accusé ou au condamné.
Art. 24 Ministère public
1 Le procureur général soutient l’accusation au cours de l’instruction et devant les juridictions pénales.
2 Il peut prendre en tout temps connaissance des procédures instruites par le juge d’instruction.
Art. 25 Partie civile Constitution
1 Le plaignant et toute personne lésée par une infraction poursuivie d’office peuvent se constituer partie civile jusqu’à l’ouverture des débats.
2 En matière de poursuites pénales pour négation, minimisation ou justification d’un génocide selon l’article 261bis, alinéa 4, du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937, les survivants d’un génocide et leurs proches au sens de l’article 110, chiffre 2, CPS ont qualité pour se constituer partie civile. Le même droit appartient aux associations, constituées depuis 3 ans au moins, qui ont pour but statutaire la lutte contre la discrimination raciale ou la représentation des victimes d’un génocide. (25)
Art. 26 Election de domicile
1 La partie civile qui ne réside pas dans le canton doit y faire élection de domicile.
2 Si cette élection de domicile est révoquée, toutes les notifications continuent cependant à être valablement faites au domicile primitivement élu, jusqu’à nouvelle élection de domicile dans le canton.
Art. 27 Désistement La partie civile peut se désister en tout état de cause. Ce désistement est définitif en ce qui concerne les juridictions pénales.
Art. 28 Assistance ou représentation par avocat La partie civile peut se faire assister ou représenter par un ou plusieurs avocats autorisés à représenter les parties en matière civile devant les tribunaux genevois.
Art. 29 (31) Défenseur
1 Tout inculpé, accusé ou condamné peut constituer pour sa défense un ou plusieurs avocats autorisés à plaider devant les tribunaux genevois.
2 L'inculpé, l'accusé ou le condamné peut demander au président du Tribunal de première instance de lui nommer d'office un défenseur.
3 Le président du Tribunal de première instance nomme d'office un défenseur à tout inculpé, accusé ou condamné qui n'en a pas choisi et qui : a) est passible de la Cour d'assises; b) comparaît dans une procédure postérieure à un arrêt rendu par la Cour d'assises.
Art. 30 (31) Assistance juridique L'inculpé, l'accusé ou le condamné sans ressources suffisantes peut requérir l'assistance juridique auprès du président du Tribunal de première instance. Chapitre VI Dispositions générales applicables à la procédure d’instruction et de jugement Section 1 Mandats
Art. 31 Mandat de comparution
1 Le mandat de comparution est l’ordre écrit décerné par le magistrat compétent pour convoquer et, au besoin, faire conduire devant lui une personne qu’il doit entendre.
2 Le mandat prend fin dès que la personne convoquée a été entendue.
3 L’ordre mentionne en quelle qualité la personne est convoquée ainsi que les conséquences du défaut de comparution.
Art. 32 Mandat d’amener
1 Le mandat d’amener est l’acte par lequel un magistrat ou un fonctionnaire compétent ordonne d’appréhender la personne prévenue d’un crime ou d’un délit et de la faire détenir provisoirement en vue d’un interrogatoire.
2 Toute personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener doit être interrogée au plus vite par l’autorité qui a décerné le mandat.
3 Au plus tard 24 heures après l’exécution du mandat, elle doit, si elle n’est pas déjà relaxée, être mise à la disposition du juge d’instruction. Celui-ci dispose de 24 heures au plus pour l’interroger et la relaxer ou décerner le mandat d’arrêt.
Art. 33 Mandat d’arrêt Définition
Le mandat d’arrêt est l’acte par lequel le juge d’instruction ordonne d’arrêter et de garder en détention une personne inculpée d’un crime ou d’un délit.
Art. 34 Conditions Il ne peut être décerné que s’il existe contre l’inculpé des charges suffisantes et si, en outre, l’une des conditions suivantes est remplie : a) la gravité de l’infraction l’exige; b) les circonstances font penser qu’il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelle infraction; c) l’intérêt de l’instruction l’exige.
soit prolongée, lorsque les circonstances font apparaître cette mesure comme indispensable. L’inculpé doit être préalablement entendu.
3 Cette autorisation ne peut être donnée que pour 3 mois au maximum; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions.
Art. 36 Forme des mandats
1 Les mandats désignent aussi clairement que possible la personne qu’ils visent et énoncent le fait pour lequel ils sont décernés. Ils sont datés et signés par l’autorité qui les décerne.
2 Le mandat d’arrêt doit, en outre, citer la disposition légale réprimant le fait qui le motive.
Art. 37 Signification
1 Le mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt est signifié par un huissier ou par un agent de la force publique qui l’exhibe à la personne visée et lui en délivre copie.
2 La date et l’heure de la signification doivent figurer sur le mandat. Si la personne visée refuse d’apposer sa signature pour en accuser réception, mention en est faite. (21)
3 Ces formalités sont obligatoires, même lorsque la personne visée est détenue. (21)
4 Toutefois, le mandat de comparution peut être signifié par le greffe. (23)
Art. 38 Arrestation Toute personne appréhendée en vertu d’un mandat d’amener ou d’arrêt doit être conduite sans retard à la maison de détention préventive, sauf si, dans le cas du mandat d’amener exclusivement, le juge d’instruction décide de ne pas l’écrouer immédiatement.
Art. 39 Inscription sur le registre d’écrou
1 Tout exécuteur de mandat d’amener ou d’arrêt est tenu, avant de remettre au directeur la personne qu’il conduit, de faire inscrire sur le registre d’écrou l’ordre dont il est porteur.
2 L’acte est écrit en sa présence. Il est signé par lui et par le gardien.
Art. 40 Détention préventive Les inculpés contre lesquels a été décerné un mandat d’amener ou d’arrêt sont détenus dans une partie de la prison distincte de celle réservée aux condamnés.
Art. 41 Droits de l’inculpé
1 Au début de la première comparution devant le juge d’instruction, tout inculpé doit être expressément informé de son droit : a) de choisir son ou ses défenseurs ou de s’en faire désigner d’office, de conférer et de correspondre librement avec eux, sous réserve des dispositions relatives à la mise au secret, et de ne pas être interrogé, lors de sa première comparution, hors la présence de l’un d’eux, sauf sur son identité; b) de demander le bénéfice de l’assistance juridique; (9) c) de demander en tout état de cause sa mise en liberté provisoire sous condition de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement, aussitôt qu’il en sera requis; d) de recourir à la Chambre d’accusation contre toute décision du juge d’instruction dans la mesure où la loi le prévoit; (9) e) de demander le huis clos à toutes les audiences de la Chambre d’accusation. (15)
2 Mention est faite de cette communication au procès-verbal signé par l’inculpé.
3 Copie du texte du présent article est, en outre, remise à l’inculpé. Section 2 Témoignage
Art. 42 Obligation de témoigner Sauf les exceptions prévues par la loi, chacun est tenu de témoigner en justice lorsqu’il est régulièrement cité.
Art. 43 Partie civile La partie civile ne peut être entendue qu’à titre de renseignements.
Art. 44 Mineurs de moins de 18 ans
1 Les mineurs âgés de moins de 18 ans révolus ne peuvent être entendus comme témoins assermentés.
2 Le juge peut les entendre à titre de renseignements.
Art. 45 (9) Personnes qui ne peuvent être entendues comme témoins
1 Ne peuvent être entendus comme témoins : a) les ascendants et descendants de la personne poursuivie et leurs conjoints ou partenaires enregistrés; (32) b) son conjoint ou partenaire enregistré; (32) c) ses frères et sœurs et leurs conjoints ou partenaires enregistrés; (32) d) les personnes poursuivies dans une procédure connexe. (9)
2 Les ex-conjoints ou ex-partenaires enregistrés sont assimilés aux conjoints ou partenaires enregistrés. (32)
3 Ces personnes peuvent toutefois être entendues à titre de renseignements.
Art. 46 (26) Secret de fonction
1 La personne astreinte au secret de fonction ne peut être entendue, à quelque titre que ce soit, si elle n’est pas déliée de son secret de fonction par l’autorité supérieure compétente ou, à défaut d’autorité désignée à cette fin par la loi, par l’autorité dont elle dépend ou à laquelle elle appartient.
2 Si elle l’est, elle est tenue de déposer, à moins qu’elle ne puisse ou ne doive s’en abstenir au regard d’un autre secret protégé par la loi.
Art. 47 Secret professionnel
1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, et leurs auxiliaires, ainsi que les personnes dispensées de témoigner en vertu du droit fédéral, ne peuvent être entendus, à quelque titre que ce soit.
2 Toutefois, si une telle personne est déliée du secret par celui qui le lui a confié ou si l’autorité de surveillance dont elle dépend lui en a donné, sur sa demande, l’autorisation par écrit, elle peut déposer comme témoin.
3 Les personnes visées à l’alinéa 1 sont dans l’obligation de témoigner sur les faits constatés par un acte authentique auquel elles ont été parties ou auquel elles ont participé comme notaire ou témoin instrumentaire si l’exactitude de ces faits est contestée. (26)
Art. 47A (31) Secret rédactionnel Les personnes visées à l'article 28 a
du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, peuvent, aux conditions fixées par cette disposition, refuser de déposer.
Art. 48 (9) Refus de donner certains renseignements
1 Le témoin peut refuser de donner des renseignements qui l’exposent personnellement ou qui exposent à des poursuites pénales ou à un grave déshonneur : a) ses ascendants, descendants et leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés; b) son conjoint ou partenaire enregistré; c) ses frères et sœurs et leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés. (32)
2 Les ex-conjoints ou les ex-partenaires enregistrés sont assimilés aux conjoints ou partenaires enregistrés. (32)
3 Le témoin doit être informé de ses droits. (14)
Art. 48A (14) Atteintes à l’intégrité corporelle, sexuelle ou psychique
1 En cas d’atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, la victime peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime.
2 Elle peut toujours se faire accompagner d’une personne de confiance lorsqu’elle est interrogée en tant que témoin, personne appelée à fournir des renseignements ou dans le cadre d’une médiation pénale. (24)
Art. 48B (31) Victimes de moins de 18 ans En cas d'audition d'une victime âgée de moins de 18 ans au moment de l'ouverture de la procédure pénale, l’article 43 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 23 mars 2007, s'applique.
1 Les témoins cités conformément aux dispositions de la loi ont l’obligation de se présenter, alors même qu’ils ne sont pas tenus de déposer.
2 La citation doit mentionner les conséquences légales du défaut de comparution.
Art. 51 Audition en vertu du pouvoir discrétionnaire
1 Les présidents des tribunaux peuvent, en vertu de leur pouvoir discrétionnaire, faire entendre à l’audience, d’office ou sur requête, toute personne dont le témoignage leur paraît utile à la manifestation de la vérité.
2 Ils peuvent au besoin décerner contre elle un mandat de comparution.
Art. 52 (9) Défaut de comparution ou refus d’un témoin Sanction
1 Tout témoin cité qui, sans excuse légitime, ne comparaît pas, est condamné à une amende de 20 à 1 000 F.
2 La même peine est prononcée contre le témoin qui refuse de prêter serment ou de faire sa déclaration.
3 Le juge peut décerner un mandat de comparution contre tout témoin régulièrement cité qui n’a pas comparu.
Art. 53 (31) Opposition Le témoin condamné pour n'avoir pas comparu peut, dans les 10 jours à partir de la notification de l'amende, faire opposition motivée devant le juge qui l'a prononcée.
Art. 54 (31) Recours
1 La décision condamnant le témoin qui refuse de prêter serment ou de faire sa déclaration et la décision rendue sur opposition du témoin qui n'avait pas comparu peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge à la Cour de justice, désigné par cette juridiction.
2 Le délai de recours est de 10 jours à partir de la notification de la décision.
3 Le recours est formé par des conclusions brièvement motivées, adressées au greffe de la Cour de justice.
Art. 55 Renvoi de l’audience
1 Lorsqu’un témoin dont l’audition paraît indispensable à la recherche de la vérité ne comparaît pas et ne peut être atteint, la cause est renvoyée à une audience ultérieure.
2 Si l’absence est due à sa faute, le témoin peut être condamné aux frais causés par le renvoi. La procédure de recours est réglée par l’article 54.
Art. 56 Isolement des témoins Le juge peut prendre les dispositions nécessaires pour isoler les témoins et les empêcher de conférer entre eux.
Art. 57 Indemnisation Le juge fixe, conformément au règlement et sur la demande du témoin qui a comparu, l’indemnité due à ce dernier.
Art. 58 Comparution
1 Les témoins comparaissent individuellement.
2 Devant les tribunaux, les témoins comparaissent dans l’ordre établi par l’accusation, la partie civile, et la défense.
3 Le juge demande au témoin ses nom et prénoms, son âge, sa profession, son domicile ou sa résidence; s’il est parent ou allié, soit de l’accusé, de la partie civile, et à quel degré.
Art. 59 Serment
1 Avant de déposer, le témoin prête, entre les mains du juge, le serment suivant : « Je jure ou je promets solennellement de dire toute la vérité, sans haine ni faveur pour aucune des parties. »
2 Le témoin lève la main droite et répond par les mots : « Je le jure » ou « Je le promets ».
Art. 60 Forme de la déposition
1 Le témoin dépose sans s’aider de notes écrites.
2 Il peut néanmoins être autorisé à faire usage de documents lorsque la nature ou l’intérêt de la cause l’exige.
Art. 61 Questions
1 Le juge pose au témoin les questions qu’il estime utiles. Le témoin s’exprime librement.
2 Les parties et leurs conseils peuvent poser au témoin toutes questions utiles à l’accusation et à la défense.
Art. 62 Refus du juge de laisser poser une question En cas de refus du juge de laisser poser une question, les parties peuvent demander qu’il en soit fait mention au procès-verbal.
Art. 63 Confrontations
1 Le juge peut ordonner toute confrontation utile.
2 Après la déposition, il décide si le témoin peut se retirer ou s’il doit rester en vue d’une confrontation éventuelle.
3 Dans ce dernier cas, le juge peut faire isoler le témoin en attendant sa confrontation.
Art. 63A (31) Confrontation de la victime et de la personne poursuivie
1 Lorsque la victime qui a subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique le demande, le juge évite de la mettre en présence de la personne poursuivie. Il tient compte autrement du droit du prévenu d'être entendu. Toutefois, lorsque ce droit ne peut être garanti autrement ou qu'un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige de manière impérieuse, la confrontation peut être ordonnée.
2 Lorsqu'il s'agit d'infractions contre l'intégrité sexuelle, une confrontation ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement.
Art. 63B (31) Confrontation de la victime de moins de 18 ans et de la personne poursuivie La confrontation d'une victime âgée de moins de 18 ans au moment de l'ouverture de la procédure pénale et de la personne poursuivie est régie par l’article 42 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 23 mars 2007.
Art. 64 Faux témoignage
1 Lorsque la déposition d’un témoin paraît fausse, le juge peut ordonner son arrestation immédiate. Il avise aussitôt le procureur général.
2 S’il l’estime nécessaire, il peut ordonner le renvoi de la cause à une prochaine audience. Section 3 Expertise
Art. 65 Désignation d’experts
1 Toutes les fois que se posent des questions de fait qui revêtent un caractère technique ou exigent des recherches particulières, le juge peut, d’office ou à la demande des parties, prendre l’avis d’experts.
2 Il commet alors un ou plusieurs experts et détermine leur mission.
3 Il communique aux parties, par écrit, les noms des experts ainsi que le contenu de leur mission.
Art. 66 Récusation
1 Les experts peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les juges.
2 Si l’expertise a été ordonnée par le juge d’instruction, celui-ci statue sur la demande de récusation.
3 Si l’expertise a été ordonnée par un tribunal, celui-ci statue sur la demande de récusation.
Art. 67 Avance de frais
1 Si l’infraction n’est poursuivie que sur plainte, le juge d’instruction, avant d’ordonner l’expertise, peut exiger du plaignant l’avance des frais présumés.
2
Art. 69 Exécution de la mission Le juge remet aux experts les objets, pièces et documents nécessaires à l’exécution de leur mission. Il peut autoriser les experts à prendre connaissance du dossier et à poser des questions aux témoins et aux parties.
Art. 70 Demande d’audition, dépôt de pièces
1 Les parties peuvent demander à être entendues et à déposer tous objets, pièces et documents utiles.
2 Le juge statue par une décision motivée qui est communiquée immédiatement aux parties.
Art. 70A (7) Exhumation et examen d’un cadavre Le juge peut ordonner l’exhumation et l’examen d’un cadavre et charger l’institut universitaire de médecine légale de procéder aux constatations utiles.
Art. 71 Rapport d’expertise
1 Le rapport d’expertise énonce l’opinion motivée des experts et, s’il y a divergence, celle de chacun d’eux. Il est daté et signé par tous les experts et déposé dans le plus bref délai.
2 Les parties sont immédiatement informées par écrit du dépôt du rapport.
Art. 72 Rapport écrit Devant le juge d’instruction
1 Si l’expertise est ordonnée par le juge d’instruction et que les experts ne peuvent donner immédiatement leur avis, le juge d’instruction ajourne la cause à une audience ultérieure.
2 A cette audience, le juge d’instruction fait confirmer le rapport par les experts. Il en donne connaissance aux parties.
3 Le rapport peut être discuté contradictoirement avec les experts par les parties.
Art. 73 Devant un tribunal
1 Si l’expertise est donnée par un tribunal et que les experts ne peuvent donner immédiatement leur avis, la cause est ajournée. Un délai est fixé aux experts pour déposer leur rapport.
2 Une fois le rapport déposé, le président avise par écrit les parties qu’elles peuvent en prendre connaissance. Il fixe la date de l’audience.
3 Lors de celle-ci, la procédure de jugement est reprise dès le commencement.
Art. 74 Rapport oral Si les experts peuvent donner immédiatement leur avis, leurs déclarations sont consignées au procès-verbal. Celui-ci est signé par les experts.
Art. 75 Audition des experts devant un tribunal Sauf cas de force majeure, les experts sont entendus à l’audience pour confirmer et, s’il y a lieu, préciser leur rapport.
Art. 76 Complément d’expertise Le juge peut, lorsque les experts ne sont pas d’accord dans leurs constatations ou dans leurs conclusions, ou lorsque les unes ou les autres sont incomplètes, ordonner, d’office ou sur requête d’une des parties, un nouvel examen par les mêmes experts ou par d’autres.
Art. 77 Indemnité Les experts ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le juge qui les a commis. Section 4 Examen mental
Art. 78 Expertise ordonnée par le juge d’instruction Une expertise doit être ordonnée s’il y a doute quant à la responsabilité de l’inculpé ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté.
Art. 79 Renvoi de la cause à l’instruction Lorsque la Chambre d’accusation est appelée à statuer sur le renvoi d’un inculpé devant un tribunal de jugement et qu’elle a des doutes sur sa responsabilité, elle doit renvoyer la cause au juge d’instruction en l’invitant à procéder conformément à l’article 78.
Art. 80 Expertise ordonnée par le président
1 Si, après avoir pris connaissance du dossier, le président du tribunal de jugement a des doutes sur la responsabilité de l’accusé, il ordonne une expertise et l’affaire reste en suspens jusqu’au dépôt du rapport.
2 Une fois le rapport déposé, le président avise par écrit les parties qu’elles peuvent en prendre connaissance. Il fixe la date de l’audience.
Art. 81 Expertise ordonnée par le tribunal de jugement
1 Si l’examen mental prévu par l’article 78 n’a pas été fait antérieurement, le procureur général, l’accusé ou son conseil peuvent en faire la demande à l’ouverture des débats.
2 Le tribunal de jugement statue sur cette demande après avoir entendu les parties et, s’il y a lieu, des témoins.
3 Toutefois, si, au cours des débats, il apparaît qu’un examen mental de l’accusé est nécessaire, le tribunal de jugement peut encore l’ordonner jusqu’à la clôture des débats.
Art. 82 Procédure Les dispositions de la section 3 du chapitre VI du titre I sont applicables. Section 5 Interprètes
Art. 83 (31) Désignation Si l'inculpé, l'accusé ou le condamné, le plaignant, la partie civile, un expert ou un témoin ne peut s'exprimer en français, le juge désigne un interprète auquel il fait prêter serment de fidèlement traduire les questions et les réponses.
Art. 84 Difficultés d'élocution ou d'audition (31)
1 Le juge nomme d'office un interprète ou prend toute autre mesure appropriée si l'inculpé, l'accusé ou le condamné, le plaignant, la partie civile, un expert ou un témoin, ne peut ou ne peut qu'à grand-peine s'exprimer oralement ou entendre ce qui est dit. (31)
2 Toutefois, si la personne à entendre sait écrire, elle peut répondre par écrit au questionnaire dicté par le juge au greffier, lequel donne lecture de ses réponses.
Art. 85 Choix L’interprète ne peut être désigné parmi les magistrats, jurés ou greffiers siégeant, les témoins, les parties ou leurs conseils.
Art. 86 Indemnité Les interprètes ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le juge qui les a commis. Section 6 Questions préjudicielles
Art. 87 Suspension Poursuite pénale
1 La poursuite pénale qui dépend du résultat d’une autre poursuite pénale peut être suspendue jusqu’à solution de cette dernière. Procédure civile et administrative
2 La poursuite pénale qui dépend du résultat d’une procédure civile ou administrative en cours ou à introduire peut être suspendue jusqu’à droit connu sur cette procédure.
3 La poursuite peut être reprise en tout temps et notamment lorsque cela est nécessaire pour éviter la péremption de l’action publique.
Art. 88 Actes nécessaires La suspension de la poursuite pénale ne fait pas obstacle aux actes nécessaires de la police judiciaire ou de l’instruction préparatoire.
Art. 89 (9) Jonction et disjonction des causes
1 Lorsqu’une bonne administration de la justice le commande, la jonction ou la disjonction des causes est ordonnée.
2 La jonction a pour effet de proroger la compétence en faveur de la juridiction supérieure.
b) le juge d'instruction durant l'instruction préparatoire; c) la Chambre d'accusation lorsqu'elle est saisie des réquisitions du procureur général; d) le président du tribunal ou de la cour dès le renvoi en jugement; e) le tribunal ou la cour durant l'instruction définitive, une procédure de recours extraordinaire ou une procédure postérieure au jugement. Section 7 Délais
Art. 91 Notifications
1 La date de notification des ordonnances, décisions ou jugements doit être constatée; pour les notifications effectuées par voie postale, elle s’apprécie en application des dispositions fédérales.
2 Cette date est déterminante pour la supputation des délais de recours.
Art. 92 Délai fixé par heures Le délai fixé par heures se compte d’heure à heure. S’il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’à la même heure du premier jour utile.
Art. 93 Délai fixé par jours Le délai fixé par jours ne comprend pas celui à partir duquel il court.
Art. 94 Délai fixé par mois ou années Le délai fixé par mois ou années se compte de quantième à quantième. S’il n’y a pas dans le dernier mois du délai de quantième correspondant, le délai expire le dernier jour du mois.
Art. 95 Expiration
1 Si le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au premier jour utile.
2 Les délais qui ne sont pas fixés par heures expirent le dernier jour à minuit.
3 Les dispositions sur la prolongation des délais ne sont pas applicables aux durées fixées au titre III de la constitution.
4 Les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente pour les recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. (9)
5 Toutefois, l’acte adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à l’autorité compétente. Il est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité. (9) Section 8 Frais et dépens
Art. 96 (31) En cas de classement En cas de classement ordonné par le procureur général, peuvent être condamnés aux frais de l'Etat et aux dépens de l'autre partie : a) le bénéficiaire du classement, si l'équité l'exige; b) la partie civile, le plaignant, le lésé ou le dénonciateur, s'ils ont agi abusivement.
Art. 96A (31) En cas de non-lieu En cas de non-lieu prononcé par la Chambre d'accusation, la partie civile peut être condamnée aux frais de l'Etat et aux dépens de l'autre partie.
Art. 97 En cas de jugement, de condamnation ou d'acquittement (31)
1 Devant les juridictions de jugement, les frais de l’Etat et les dépens de la partie civile sont mis à la charge du condamné.
2 En cas d’acquittement, les frais de l’Etat et les dépens de l’accusé sont mis à la charge de la partie civile.
3 Toutefois, si les circonstances le justifient, la partie civile peut être exonérée de tout ou partie des frais et dépens.
Art. 98 (31) En procédure postérieure au jugement Devant les juridictions statuant dans une procédure postérieure au jugement, les frais de l'Etat peuvent être mis à la charge de la partie qui succombe, hormis le procureur général.
Art. 98A (4) En cas d’ordonnance de condamnation
1 Les frais de l’Etat et les dépens de la partie civile sont mis à la charge du condamné.
2 Les frais et dépens causés par l’opposition retirée peuvent être mis à la charge de l’opposant.
Art. 98B (31) En cas de cautionnement préventif
1 Les frais de l'Etat et les dépens de la partie civile sont mis à la charge de la personne requise de s'engager à ne pas commettre d'infraction ou astreinte à fournir des sûretés suffisantes.
2 Les frais de l'Etat et les dépens de la personne accusée d'avoir menacé de commettre une infraction peuvent être mis à la charge de la partie civile lorsque cette dernière est déboutée.
3 Les frais et dépens causés par l'opposition retirée peuvent être mis à la charge de l'opposant.
Art. 99 Pluralité de condamnés
1 Si plusieurs individus sont condamnés comme auteurs, coauteurs, instigateurs ou complices d’une même infraction, ou comme receleurs, les frais de l’Etat et les dépens de la partie civile sont répartis équitablement entre eux.
2 Toutefois, si les circonstances le justifient, ils peuvent être condamnés solidairement.
Art. 100 Défaut Les frais et dépens causés par le défaut peuvent être mis à la charge du défaillant qui fait opposition.
Art. 101 Poursuite sur plainte En matière d’infractions qui ne sont poursuivies que sur plainte, tout ou partie des frais et dépens peuvent, si les circonstances le justifient, être mis à la charge du plaignant.
Art. 101A (31) Recours
1 A l'exclusion du procureur général, le plaideur dont le recours contre une décision du juge d'instruction est déclaré irrecevable ou mal fondé peut être condamné aux frais de l'Etat et aux dépens de l'autre partie.
2 A l'exclusion du chef de la police, le plaideur dont le recours contre une décision du procureur général est déclaré irrecevable ou mal fondé peut être condamné aux frais de l'Etat et aux dépens de l'autre partie.
3 Le condamné dont le recours contre une décision du département de la sécurité, de la police et de l’environnement (35) ou de l'un de ses services est déclaré irrecevable ou mal fondé peut être condamné aux frais de l'Etat.
Art. 102 (31) Cassation
1 A l'exclusion du procureur général, le recourant dont le pourvoi en cassation est déclaré irrecevable ou mal fondé peut être condamné aux frais de l'Etat.
2 Les dépens de la partie civile peuvent être mis à la charge de l'accusé ou du condamné qui succombe, et inversement.
Art. 103 (31) Révision
1 A l'exclusion du procureur général, le requérant dont la demande en révision est déclarée irrecevable ou mal fondée peut être condamné aux frais de l'Etat.
2 Les dépens de la partie civile peuvent être mis à la charge de l'accusé ou du condamné qui succombe, et inversement.
Art. 104 Tarif des dépens
1 Les dépens de la partie civile et ceux de l’inculpé ou de l’accusé sont calculés en conformité du tarif établi par le règlement du Conseil d’Etat.
2 Il en est de même lorsque la demande de dommages-intérêts formée par la partie civile nécessite une instruction séparée.
Art. 105 Calcul des frais Le Conseil d’Etat fixe par règlement le mode de calcul des frais de l’Etat et la procédure d’opposition à taxe. Section 9 (13) Réalisation ou restitution des biens saisis ou confisqués
urgence, de gré à gré, sur ordre de l’autorité judiciaire saisie du dossier ou qui a ordonné la confiscation. Ils peuvent être détruits si la vente est illicite; une indemnisation selon les dispositions de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, est réservée. (33)
2 Si les circonstances le permettent, les ayants droit sont invités à se déterminer.
Art. 105B (5) Biens non confisqués Restitution
1 A moins qu’ils ne doivent être réalisés pour couvrir la créance de l’Etat contre le condamné, les biens saisis qui n’ont été ni confisqués, ni dévolus à l’Etat sont restitués à l’ayant droit. Si celui-ci est inconnu, et que la valeur des objets le justifie, il est procédé à une publication dans la Feuille d’avis officielle. (13) Vente
2 Si aucun ayant droit ne s’annonce dans les 30 jours, la dernière autorité judiciaire qui a été saisie du dossier peut faire vendre les biens aux enchères. Si l’ayant droit s’annonce après la réalisation, le produit de celle-ci lui est remis sous déduction des frais. (13)
3 Le droit à la restitution de la chose ou à la remise du produit s’éteint 5 ans après la publication officielle.
4 Le Conseil d’Etat fixe la procédure par laquelle il est disposé des objets de peu de valeur non repris ou dont les ayants droit sont restés inconnus.
Art. 105C (13) Réalisation en faveur de l’Etat
1 La réalisation des biens du condamné saisis en garantie du paiement des frais de l’Etat s’opère par les soins de l’office des poursuites et faillites.
2 L’office applique par analogie la procédure relative à la réalisation des biens du failli.
3 Le produit de la réalisation est affecté en priorité au paiement de la créance de l’Etat. Titre II Recherche des infractions et de leurs auteurs Chapitre I Action de la police judiciaire
Art. 106 (3) Subordination Pour tous les actes de police judiciaire qu’ils accomplissent, le chef de la police et ses subordonnés sont soumis à l’autorité et à la surveillance du procureur général.
Art. 106A (3) Activité
1 La police judiciaire recherche et signale immédiatement à l’autorité compétente les infractions poursuivies d’office.
2 Elle peut aussi être mise en oeuvre par une dénonciation ou par une plainte.
3 Elle procède au contrôle d’identité, à la fouille des personnes, des véhicules et des contenants en conformité de la loi sur la police, du 26 octobre 1957.
Art. 107 Recherches et constatations
1 Lorsque la police judiciaire apprend qu’une infraction a été commise, elle procède aux premières recherches. Elle relève les traces de l’infraction et prend toutes les mesures utiles pour la conservation du corps du délit et la découverte de l’auteur.
2 Elle s’assure des pièces à conviction et des objets provenant de l’infraction, qui en sont le produit ou qui ont servi à la commettre. Elle en dresse un inventaire détaillé.
3 Elle entend et l’auteur présumé de l’infraction et les autres personnes, ces dernières à titre de renseignements. (21)
Art. 107A (21) Droits de la personne entendue par la police 1 Dans le cadre de ses auditions, la police indique à la personne entendue qu’elle doit se soumettre aux mesures nécessaires au contrôle de son identité. Elle doit porter à sa connaissance sans délai si elle est entendue à titre de renseignements ou d’auteur présumé de l’infraction. 2 Lorsqu’une personne est entendue à titre de renseignements, les articles 46 à 49 sont applicables par analogie. 3 Lorsqu’une personne est entendue comme auteur présumé d’une infraction elle est rendue attentive, sans délai, par la remise d’une copie du présent article dans une langue comprise par elle, à ce : a) qu’elle doit, dans les 24 heures au plus, si elle n’est pas relaxée, être mise à la disposition du juge d’instruction et que celui-ci dispose de 24 heures au plus pour l’interroger et la relaxer ou décerner contre elle un mandat d’arrêt; b) qu’elle peut demander à tout moment pendant la durée de son interrogatoire et au moment de quitter les locaux de police à faire l’objet d’un examen médical et qu’un tel examen a également lieu sur demande de la police; c) qu’elle peut prendre connaissance des charges dirigées contre elle et des faits qui lui sont reprochés; d) qu’elle ne peut être forcée de déposer contre elle-même ou de s’avouer coupable; e) qu’elle peut informer de sa détention un proche, un familier ou son employeur, sauf risque de collusion ou de danger pour le cours de l’enquête, ainsi que faire prévenir son avocat; f) qu’elle peut informer de sa détention son consulat, si elle est étrangère; g) qu’elle a le droit d’obtenir la visite d’un avocat et de conférer librement avec lui, dès la fin de son interrogatoire par l’officier de police, mais au plus tard à la première heure ouvrable à l’issue des 24 heures suivant le début de son audition par la police, sauf risque de collusion ou de danger pour le cours de l’enquête ,
les horaires de visites des avocats à la prison pouvant toutefois être limités à deux heures le samedi, le dimanche et les jours fériés; h) qu’elle peut, si elle ne connaît pas d’avocat, s’en faire désigner un; i) qu’elle peut, le cas échéant, faire appel à l’assistance juridique, aux conditions prévues par la loi. 4 Mention est faite de ces communications au rapport de police.
Art. 107B (21) Atteintes à l’intégrité corporelle, sexuelle ou psychique
1 La police informe la victime, lors de sa première audition, de l’existence de centres de consultation.
2 Elle transmet à un centre de consultation les nom et adresse de la victime, si cette dernière y consent.
3 La victime peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime.
4 Elle peut se faire accompagner d’une personne de confiance. L’article 10 c, alinéa 4, de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991, est réservé. (31)
5 La victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut exiger d’être entendue par une personne du même sexe qu’elle.
6 La police informe la victime de ses droits.
Art. 108 Mesures conservatoires En matière d’infractions qui ne sont poursuivies que sur plainte, les agents de la police judiciaire peuvent prendre, même avant le dépôt de la plainte, les mesures conservatoires nécessaires.
Art. 109 Constatations par expert en général
La police judiciaire peut, lorsque les circonstances et l’établissement des faits l’exigent, recourir aux avis d’un spécialiste pour faire les constatations qui ne souffrent pas de retard.
Art. 110 (9) Prise de sang, autres prélèvements et examens médicaux
1 L’autorité compétente pour décerner un mandat d’amener peut décider : a) la prise de sang, le prélèvement d’urine, d’une autre substance et tout examen médical d’une personne soupçonnée ou victime d’un crime ou d’un délit; b) la fouille du corps de toute personne recherchée pour un crime ou un délit, lorsque de fortes présomptions font penser qu’elle a dissimulé dans son corps des objets ou substances qui sont le produit ou le résultat d’une infraction, qui ont été l’objet d’une infraction ou qui ont servi à la commettre ou qui étaient destinés à la commettre et ce aux conditions suivantes : 1° la fouille du corps et les actes propres à la saisie de tout objet ou substance destinés à l’établissement des faits doivent être confiés à un médecin; 2° la fouille ou l’acte médical envisagé ne peut avoir comme conséquence une atteinte durable à la santé ou à l’intégrité corporelle de la personne impliquée.
2 L’éthique professionnelle du médecin mis en oeuvre est réservée, en particulier lorsque le consentement de la personne impliquée n’a pas été acquis.
Art. 110A (21) Visites médicales à la police 1 Toute personne retenue par la police comme auteur présumé d’une infraction peut demander à tout moment pendant la durée de son interrogatoire et au moment de quitter les locaux de police à faire l’objet d’un examen médical; un tel examen a également lieu sur demande de la police. 2 Si la personne s’oppose à l’examen demandé par la police, mention en est faite dans le rapport de police. 3 Tout constat relatif à des allégations de mauvais traitements est joint au rapport de police. 4 Est réservé l’article 110.
Art. 111 Mandat d’amener
c) le conseiller d’Etat chargé du département de la sécurité, de la police et de l’environnement (35) ; (30) d) le chef de la police et les officiers de police désignés par la loi.
2 En cas de flagrant délit, les autres officiers de police et les maires peuvent également décerner des mandats d’amener.
Art. 111A (21) Informations à des tiers 1 Sauf risque de collusion ou danger de compromettre le cours de l’enquête, toute personne retenue par la police comme auteur présumé d’une infraction est autorisée à prendre contact, par téléphone et sous contrôle d’un fonctionnaire de police, avec un proche, un familier ou son employeur, ou de faire informer l’un de ceux-ci. Une personne étrangère peut en outre demander que sa détention soit signalée à son consulat. 2 Les autorisations et les refus d’informer des tiers sont consignés dans les rapports de police. Les refus sont motivés de façon succincte.
Art. 112 Rapport écrit La police judiciaire dresse un rapport écrit des opérations auxquelles elle a procédé et l’adresse sans retard au procureur général. Ce rapport doit être accompagné du procès-verbal des opérations et de l’inventaire détaillé des objets saisis.
Art. 112A (7) Autopsie causes du décès.
Art. 113 Mise en œuvre
1 La police judiciaire peut être requise par : a) le procureur général; b) le juge d’instruction; c) le conseiller d’Etat chargé du département de la sécurité, de la police et de l’environnement (35) . (30)
2 Elle peut l’être également par toute autorité à qui la loi en donne le pouvoir pour l’exécution de tâches déterminées. Communication directe
3 Lorsque les investigations de la police judiciaire ont été faites à la demande d’une autorité autre que le procureur général, le rapport est adressé directement à cette autorité.
Art. 114 Procès-verbaux établis par les maires Les maires transmettent au chef de la police, à l’intention du procureur général, les procès-verbaux et les rapports dressés par eux ou à leur requête, relatifs à une infraction.
Art. 114A (3) Plainte contre les interventions de la police
1 Toute personne directement touchée par : a) une mesure de contrainte ordonnée par la police en vertu des articles 32, 107, alinéa 2, 110, alinéa 1, 111A, 112A, 122, 179, alinéa 3, et 182, b) une intervention de la police fondée sur les articles 16 à 22B de la loi sur la police, du 26 octobre 1957, (34) peut se plaindre, par écrit, d'une violation de la loi auprès du procureur général. (31)
2 Le procureur général donne connaissance de la plainte au chef de la police qui lui communique ses observations par écrit.
Art. 114B (3) Décision
1 Le procureur général rend une décision succinctement motivée et notifiée aux parties.
2 Si une disposition de la loi a été violée, le procureur général le constate. (31)
3 Il ordonne les mesures propres à assurer le respect de la loi.
4 Il peut allouer une indemnité équitable en observant les limites fixées par l’article 379. (20)
Chapitre II (4) Intervention du procureur général
Art. 115 (4) Ouverture de la procédure
1 Lorsqu’il est avisé qu’une infraction a été commise, le procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent un crime, un délit ou une contravention.
2 Il peut requérir tant une enquête préliminaire de la police que l’ouverture d’une instruction préparatoire, laquelle est cependant obligatoire lorsque l’infraction est de la compétence de la Cour d’assises.
3 Lorsqu’il s’agit d’infractions relevant de la compétence du Tribunal de police, le procureur général peut saisir directement cette juridiction.
Art. 115A (31) Saisie et ordre de production
1 Le procureur général peut ordonner la saisie et la production des objets et des valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d’une créance compensatrice.
2 Il peut également ordonner la saisie et la production des objets et des documents utiles à la manifestation de la vérité.
3 Le procureur général veille à ce que le secret professionnel visé à l'article 47 et le secret rédactionnel visé à l'article 47A soient sauvegardés.
4 Il dresse un inventaire des objets, des documents et des valeurs saisis et les conserve, s’il y a lieu, pour être mis à la disposition de la justice jusqu’à droit jugé.
5 Les mesures définies aux alinéas 1 et 2 peuvent, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, être assorties de l'injonction d'en taire l'existence pour une durée de trois mois au plus, renouvelable.
Art. 115B (24) Médiation
1 Le procureur général peut requérir une médiation en faisant appel à un médiateur pénal au sens des articles 156 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941. Il en informe les parties en cause ou leur conseil par écrit, en précisant la portée de la médiation.
2 Le procureur général transmet au médiateur pénal une copie du dossier. Pendant la médiation, il reste maître de l’action pénale.
3 Le médiateur pénal convoque les personnes en litige, en rappelant le caractère volontaire de leur participation. Elles peuvent, si elles le désirent, se faire assister de leur conseil. Une copie du présent article est en outre jointe à la convocation.
4 Le procureur général peut en tout temps s’enquérir de l’état d’avancement de la médiation.
5 Lorsqu’il estime que sa mission est achevée, le médiateur pénal porte à la connaissance du procureur général le résultat de la médiation. Si celle-ci a abouti, il lui communique les termes de l’accord intervenu entre les personnes en litige et lui remet, le cas échéant, les preuves de son exécution. Dans le cas contraire, il se borne à en constater l’échec.
6 Il n’y a pas de retour de la procédure au médiateur pénal.
7 Quelle que soit l’issue de la médiation, nul ne peut ultérieurement se prévaloir devant une autorité pénale de ce qui a été déclaré devant le médiateur pénal.
Art. 115C (31)
Art. 116 Classement
1 Lorsqu'il existe un obstacle à l'exercice de l'action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique, le procureur général classe l'affaire, sous réserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles. (31)
2 La procédure de recours est réglée par les articles 190 à 196 et 198, alinéa 2.
Art. 116A (31) Ordonnance de condamnation Le procureur général peut rendre une ordonnance de condamnation conformément aux dispositions des articles 218 à 218F.
Art. 117 Réquisition nécessaire du procureur général Sous réserve des dispositions relatives au flagrant délit, le juge d’instruction ne peut procéder à une instruction préparatoire sans en être requis par le procureur général. Chapitre III Instruction préparatoire Section 1 But et objet
Art. 118 En général
1 L’instruction préparatoire a pour but de recueillir les indices, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la découverte
Art. 119 Infractions connexes
1 Le juge d’instruction peut faire porter l’instruction non seulement sur les infractions visées lors de l’ouverture de l’instruction, mais encore sur celles qui leur sont connexes.
2 Il peut étendre ses recherches à tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, ont pu participer à ces infractions.
Art. 120 Découverte d’autres infractions Lorsqu’au cours de ses investigations, il constate l’existence d’autres infractions, il les signale au procureur général, qui ordonne, s’il y a lieu, l’ouverture d’une instruction. Section 2 Flagrant délit
Art. 121 Définition
1 Est réputée flagrant délit l’infraction qui est en train de se commettre.
2 Sont assimilés au flagrant délit les cas où l’auteur ou le complice présumés de l’infraction sont poursuivis par la clameur publique ou sont trouvés, dans un temps voisin de l’infraction, en possession d’armes, d’instruments, d’effets ou de tous objets faisant présumer qu’ils ont participé à celle-ci.
Art. 122 Droit d’appréhender
1 Dans les cas de flagrant délit, les organes de la police judiciaire ont le droit d’appréhender les participants présumés. Toute personne présente a le même droit.
2 Dans ces cas, la personne appréhendée doit être immédiatement remise à l’un des magistrats ou fonctionnaires ayant le pouvoir de décerner le mandat d’amener.
Art. 123 Transport sur place En cas de flagrant délit, le juge d’instruction, avant l’ouverture d’une instruction préparatoire, peut se transporter sur place pour faire les constatations nécessaires et recevoir les déclarations des personnes pouvant donner des renseignements.
Art. 123A (7) Autopsie Le juge d’instruction peut charger l’institut universitaire de médecine légale de procéder à l’autopsie d’un cadavre et de faire rapport sur les circonstances et les causes du décès.
Art. 124 Avis au procureur général
1 Le juge d’instruction avertit le plus rapidement possible le procureur général et lui transmet le résultat de ses opérations.
2 Le procureur général procède alors conformément à l’article 115.
Art. 125 Pouvoirs du procureur général En cas de flagrant délit, le procureur général peut accomplir lui-même, au besoin, tous les actes d’enquête et d’instruction provisoire nécessaires, dans les mêmes formes et limites légales que le juge d’instruction.
Art. 126 Procès-verbal Le procureur général transmet sans retard le procès-verbal de ses opérations au juge d’instruction, en l’invitant à procéder à l’information régulière. Section 3 Premières opérations du juge d’instruction
Art. 127 Répartition des causes Le président du collège des juges d’instruction répartit sans retard entre les juges d’instruction les causes qui lui sont soumises.
Art. 128 Etude de la procédure Le juge d’instruction commis doit prendre connaissance sans retard de la procédure.
Art. 129 Ordonnance d’incompétence
1 Si le juge estime être incompétent, il le constate par une ordonnance motivée. Questions préjudicielles
2 Lorsqu’une question préjudicielle se pose, il rend, s’il y a lieu, une ordonnance motivée de suspension totale ou partielle.
Art. 130 Communication et recours
1 Ces ordonnances sont communiquées par écrit aux parties et aux personnes qui font l’objet de l’instruction. (9)
2 La procédure de recours à la Chambre d’accusation est réglée par les articles 190 à 196.
Art. 131 Actes préliminaires Les actes préliminaires de l’instruction sont secrets.
Art. 132 Audition du dénonciateur ou du plaignant Le juge d’instruction entend le dénonciateur ou le plaignant. Il les invite à lui fournir toutes les précisions utiles sur les circonstances de l’infraction, les indices de culpabilité et les éléments de preuve.
Art. 132A (14) Atteinte à l’intégrité corporelle, sexuelle ou psychique
1 Le juge d’instruction s’assure que la victime est informée de l’existence de centres de consultation.
2 Le juge d’instruction transmet à un centre de consultation les nom et adresse de la victime, si cette dernière y consent.
3 La victime peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime.
4 Elle peut se faire accompagner d’une personne de confiance. L’article 10 c , alinéa 4, de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991, est réservé. (31)
5 La victime d’une atteinte directe à son intégrité sexuelle peut exiger d’être entendue par une personne du même sexe qu’elle.
6 Le juge d’instruction informe la victime de ses droits au début de sa première comparution.
7 Copie du texte du présent article est, en outre, remise à la victime.
Art. 133 Premières investigations
1 Le juge procède aux investigations préliminaires nécessaires pour établir s’il y a infraction et pour en déterminer les auteurs et complices.
2 Il entend les témoins qui peuvent l’éclairer.
Art. 134 Inculpation
1 Dès que l’enquête révèle des charges suffisantes, le juge d’instruction inculpe la personne faisant l’objet de son instruction.
2 Cette décision est inscrite au procès-verbal.
Art. 135 Interrogatoire de l’inculpé
1 Le juge d’instruction s’assure de l’identité de l’inculpé et procède à son interrogatoire.
2 Au début de l’interrogatoire, le juge d’instruction informe l’inculpé des charges retenues contre lui.
Art. 136 Election de domicile
1 Le juge d’instruction signifie à l’inculpé qu’il doit faire élection de domicile sur territoire suisse.
2 Si cette élection de domicile est révoquée, toutes les notifications continuent cependant à être valablement faites au domicile primitivement élu jusqu’à nouvelle élection de domicile sur territoire suisse.
Art. 137 Refus d’inculpation Lorsque le juge d’instruction requis d’inculper une personne s’y refuse, il rend une ordonnance écrite, motivée et communiquée aux parties. Section 4 Suite de l’instruction
Art. 138 Instruction contradictoire Dès que le juge d’instruction a procédé à l’inculpation, l’instruction devient contradictoire et l’inculpé a le droit de se faire assister d’un avocat.
Art. 139 Suspension de l’instruction contradictoire
2 Nonobstant la suspension de l’information contradictoire, le procureur général et les conseils ont le droit d’assister à tous les actes de l’instruction.
3 Lorsque des raisons sérieuses l’exigent, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée – notifiée aux parties à bref délai – suspendre l’exercice de ce droit pour un temps déterminé. (9)
Art. 140 Reprise de l’instruction contradictoire Le juge d’instruction ordonne la reprise de l’instruction contradictoire dès que la suspension n’est plus justifiée.
Art. 141 A la demande des parties
1 Les parties peuvent en tout temps demander par écrit la reprise de l’instruction contradictoire.
2 Le juge d’instruction statue sur cette demande à bref délai et notifie aux parties immédiatement, par écrit, sa décision motivée. (9)
Art. 142 Consultation du dossier
1 Dès que le juge a procédé à l’inculpation, l’inculpé, la partie civile et leurs conseils sont admis à prendre connaissance de la procédure et à en lever copie.
2 La copie des procès-verbaux d’audience est délivrée sans frais à la partie qui en fait la demande, au fur et à mesure de leur établissement. La copie des pièces du dossier est délivrée à leurs frais et à leur demande à l’inculpé et à la partie civile; cependant, l’inculpé ou la partie civile bénéficiant de l’assistance juridique a le droit de la recevoir sans frais. (9)
3 Lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée – notifiée aux parties à bref délai – suspendre la communication du dossier pour un temps déterminé. (9)
4 Le procureur général et les conseils ont cependant le droit de prendre en tout temps connaissance du dossier. Lorsque des raisons sérieuses l’exigent, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée – notifiée aux parties à bref délai – suspendre l’exercice de ce droit pour un temps déterminé. (9)
5 Les parties peuvent en tout temps demander par écrit que le dossier soit de nouveau mis à leur disposition. Le juge d’instruction statue sur cette demande à bref délai et notifie aux parties immédiatement, par écrit, sa décision motivée. (9)
Art. 143 Convocation des parties
1 Lorsque l’information est contradictoire, les parties et leurs conseils sont convoqués à tous les actes de la procédure.
2 Les articles 63A et 63B sont réservés. (31)
Art. 144 Questions des parties
1 Les parties et leurs conseils peuvent poser toutes questions utiles à l’instruction de la cause et peuvent demander des compléments d’information.
2 Tout refus du juge d’instruction est, sur demande, mentionné au procès-verbal. Section 5 Détention préventive et secret
Art. 145 Mandat d’arrêt Si les conditions de l’article 34 sont remplies, le juge d’instruction décerne un mandat d’arrêt.
Art. 146 Prolongation
1 S’il estime que la détention préventive doit être maintenue au-delà de 8 jours, le juge demande à la Chambre d’accusation l’autorisation de la prolonger et lui transmet la procédure.
2 L’inculpé doit être entendu par la Chambre d’accusation et peut présenter ses objections.
Art. 147 Formalités
1 Les formalités relatives à l’arrestation sont réglées par les articles 36 à 39.
2 Dans les 24 heures, les pièces relatives à l’arrestation doivent être remises au juge d’instruction.
Art. 148 Interrogatoire périodique et visite
1 Le juge d’instruction doit entendre au moins une fois par mois les inculpés détenus dont il instruit la cause.
2 En outre, un juge d’instruction doit visiter, au moins une fois par mois, toutes les personnes détenues préventivement.
Art. 149 Mise au secret
1 Si la gravité de l’affaire et l’intérêt de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, communiquée aux parties immédiatement et par écrit, ordonner que l’inculpé soit mis au secret pendant 8 jours au plus.
2 La Chambre d’accusation peut, à la demande du juge d’instruction, autoriser que la mise au secret soit prolongée.
3 L’autorisation est valable pour 8 jours au maximum; elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Art. 150 Effets du secret
1 L’inculpé mis au secret ne peut communiquer avec personne, sauf conférer avec son conseil.
2 La mise au secret suspend, d’office, l’information contradictoire et la consultation du dossier. Section 6 Mise en liberté
Art. 151 Mise en liberté Principe
1 Dès que les conditions posées à la délivrance d’un mandat d’arrêt par les articles 33 et 34 ne sont plus réalisées, l’inculpé doit être remis en liberté sans sûretés ni caution.
2 En tout état de cause, l’inculpé peut, par requête écrite, demander sa mise en liberté, en s’adressant soit au juge d’instruction, soit directement à la Chambre d’accusation.
Art. 152 Par le juge d’instruction
1 Le juge d’instruction statue dans les 24 heures sur la demande de mise en liberté. En cas de refus, il transmet immédiatement le dossier à la Chambre d’accusation.
2 Dans le cas où le mandat d’arrêt a été prolongé, le juge d’instruction transmet immédiatement sa décision de mise en liberté au procureur général et l’invite à se déterminer.
3 En cas d’opposition du procureur général après la prolongation du mandat d’arrêt, le dossier est transmis immédiatement à la Chambre d’accusation.
Art. 153 Par la Chambre d’accusation
1 La Chambre d’accusation est toujours compétente pour prononcer la mise en liberté.
2 La Chambre d’accusation entend les parties et les conseils qui comparaissent. En cas d’absence de l’une ou l’autre des parties, elle entend les conseils. (9)
3 La Chambre statue dans sa plus prochaine audience utile. (9)
Art. 153A (15) Audiences et décisions
1 La Chambre d’accusation siège et statue en Chambre du conseil si la demande en est faite : a) par l’inculpé; b) par la victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle.
2 Préalablement à l’audience, elle informe de ce droit les personnes visées à l’alinéa 1.
Art. 154 Conditions de refus La mise en liberté ne peut être refusée que si : a) la gravité de l’infraction l’exige; b) les circonstances font penser qu’il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelle infraction; c) l’intérêt de l’instruction l’exige.
Art. 155 Moyennant sûretés ou obligations Néanmoins, la mise en liberté provisoire peut être accordée moyennant sûretés ou obligations.
Art. 156 Nature des sûretés
1 Les sûretés ont pour but de garantir la présence de l’inculpé aux actes de la procédure et sa soumission au jugement.
4 Elles sont établies en faveur de l’Etat et reçues par le greffe.
5 Le juge d’instruction ou la chambre peut, à la requête de l’inculpé, revoir en tout temps le montant et la forme des sûretés.
Art. 157 Obligations et assistance
1 L’inculpé peut être astreint à des obligations telles que résider en un lieu déterminé, se présenter régulièrement à un office déterminé, s’abstenir de certains actes, suivre un traitement médical.
2 Un service officiel ou privé peut être chargé d’apporter son assistance à l’inculpé.
3 Le juge d’instruction ou la Chambre d’accusation peut, à la requête de l’inculpé, revoir en tout temps ces obligations.
Art. 158 Exécution de la décision de mise en liberté
1 Le procureur général pourvoit à l’exécution de la décision de mise en liberté prise par la Chambre d’accusation.
2 L’inculpé doit prendre l’engagement de se présenter à toute convocation.
Art. 159 Fin de la liberté provisoire
1 Une fois la cause appelée à l’audience de jugement, les tribunaux peuvent, après avoir entendu les parties, mettre fin à la liberté provisoire par une décision motivée rendue en audience publique.
2 Devant les juridictions siégeant avec le concours du jury, cette compétence est réservée à la cour.
Art. 160 Réincarcération Lorsque apparaissent des faits nouveaux, des charges nouvelles de nature à justifier la mise en détention, ou lorsque des besoins nouveaux de l’information l’exigent, le juge d’instruction, en application des articles 33 et 34, peut faire réincarcérer l’inculpé.
Art. 161 (9) Libération des sûretés Les sûretés sont dégagées si la liberté provisoire prend fin, ou en cas de classement, de non-lieu, d’acquittement, de prescription, d’irresponsabilité constatée selon l’article 315, de décès, ou lorsque l’inculpé s’est présenté aux actes de procédure et pour l’exécution du jugement.
Art. 162 Exécution des sûretés
1 Si l’inculpé mis en liberté moyennant sûretés se soustrait systématiquement aux actes de la procédure ou à l’exécution du jugement, les sûretés, sur décision du procureur général, sont échues et les engagements prévus à l’article 156 sont exécutoires.
2 La décision du procureur général est sommairement motivée. Elle est communiquée par écrit aux parties et, cas échéant, au tiers qui a déposé les sûretés en son nom propre. (31)
3 La procédure de recours est réglée par les articles 190 à 196.
Art. 163 Garde et affectation des sûretés
1 Le procureur général affecte les sûretés, en règle générale, dans l’ordre suivant, au paiement : a) des frais d’expertise avancés par la partie civile; b) des frais de justice; c) des honoraires taxés du défenseur; d) des réparations allouées par un jugement à la partie civile; e) des amendes.
2 Le surplus reste acquis à l’Etat.
3 La décision du procureur général est sommairement motivée et communiquée par écrit aux parties.
4 La procédure de recours est réglée par les articles 190 à 196. Chapitre IV Administration des preuves au cours de l’instruction préparatoire Section 1 Pouvoirs d’investigation du juge d’instruction
Art. 164 Règle générale Le juge d’instruction recourt à tous les moyens de preuve prévus par le présent code, dans la mesure où ils paraissent utiles à la découverte de la vérité.
Art. 165 Moyens prohibés Le juge d’instruction ne doit utiliser aucun moyen coercitif, menaces, promesses, ni aucun autre moyen déloyal pour obtenir des aveux ou des déclarations. Section 2 Interrogatoire de l’inculpé
Art. 166 Droits de l’inculpé
1 Le juge d’instruction attire l’attention de l’inculpé sur les dispositions des articles 29, 30 et 41.
2 Cet avis est inscrit au procès-verbal.
Art. 167 Etendue de l’interrogatoire Le juge d’instruction interroge l’inculpé sur tous les faits à charge et à décharge, sur les circonstances et les mobiles de l’acte, sur ses antécédents et sa situation personnelle, ainsi que sur les participants à l’infraction.
Art. 168 Fréquence des interrogatoires Le juge d’instruction peut interroger l’inculpé aussi souvent que cela est nécessaire ou l’entendre sur sa demande. Section 3 Audition des témoins
Art. 169 Dispositions générales Les dispositions des articles 42 à 64, à l’exception des articles 51 et 58, alinéa 2, sont applicables à l’audition des témoins devant le juge d’instruction.
Art. 170 Citation
1 Toute personne citée devant le juge d’instruction doit l’être par lettre ou par mandat de comparution.
2 Exceptionnellement, la citation peut être faite par tout autre moyen permettant d’atteindre le témoin.
Art. 171 Audition hors du canton Si la personne est domiciliée ou réside hors du canton, le juge peut renoncer à la citer, et décerner une commission rogatoire pour qu’il soit procédé à son audition ou, si des circonstances particulières le justifient, se transporter auprès d’elle pour l’entendre.
Art. 172 Témoin empêché de comparaître S’il est établi que la personne citée ne peut comparaître pour des raisons impérieuses, le juge peut se transporter en sa demeure pour recueillir sa déposition.
Art. 173 Forme de l’interrogatoire
1 Le juge interroge le témoin et fait enregistrer par écrit sa déposition par le greffier.
2 La personne entendue signe le procès-verbal après l’avoir lu. Si elle ne veut ou ne peut lire ou signer, mention en est faite avec indication des motifs.
3 Chaque page du procès-verbal est signée par le juge, le greffier, le témoin et l’interprète.
Art. 174 Autres auditions
1 Les parties et leurs conseils peuvent demander au juge l’audition de nouveaux témoins, de témoins déjà entendus ou de toute autre personne dont l’audition peut être utile.
2 La requête précise les points sur lesquels l’audition ou la réaudition est demandée.
3 En cas de refus, la décision du juge est mentionnée au procès-verbal. Section 4 Transport sur place
Art. 176 Nouveau transport sur place Si le juge d’instruction s’est rendu sur place avant l’information contradictoire, ou lorsque celle-ci est suspendue, il doit, à la demande d’une des parties, s’y transporter à nouveau après les avoir dûment convoquées.
Art. 177 Présence de témoins ou d’experts Lorsqu’il se transporte sur les lieux, le juge d’instruction peut se faire accompagner d’experts ou convoquer ceux des témoins qui peuvent utilement être entendus sur place. Section 5 Visites domiciliaires, perquisitions et saisies
Art. 178 Principe et autorité compétente
1 Toutes les fois que, pour assurer l’instruction d’une procédure pénale, une visite domiciliaire ou une perquisition est indispensable, le juge d’instruction peut y procéder en tous lieux où la recherche de la vérité l’exige.
2 Il veille à ce que le secret professionnel visé à l'article 47 et le secret rédactionnel visé à l'article 47A soient sauvegardés. (27)
3 Le juge d’instruction peut exceptionnellement déléguer par écrit le pouvoir de pratiquer ces mesures au chef de la police ou à un officier de police. (9)
4 Le magistrat ou le fonctionnaire qualifié pour procéder à une visite domiciliaire ou à une perquisition peut se faire accompagner d’agents de la police. (9)
5 Les mesures définies au premier alinéa peuvent, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, être assorties de l'injonction d'en taire l'existence pour une durée de trois mois au plus, renouvelable. (31)
Art. 179 Conditions de temps
1 La visite domiciliaire et la perquisition doivent être faites de jour, et peuvent être poursuivies de nuit.
2 Toutefois, elles peuvent être faites de nuit : a) en cas de flagrant délit, de sinistre, d’appel parti de l’intérieur ou de réquisition de celui qui occupe le domicile; b) lorsqu’il s’agit d’un lieu servant à une activité délictueuse ou d’un lieu public.
3 Dans les cas énumérés à l’alinéa 2, la visite domiciliaire ou la perquisition peut être opérée par tout magistrat ou fonctionnaire à qui le présent titre confère le pouvoir de décerner le mandat d’amener.
Art. 180 Conditions et forme La visite domiciliaire et la perquisition doivent être faites en présence de celui qui occupe le domicile ou de son représentant; en cas d‘absence ou en cas de refus d’accompagner le magistrat ou de désigner un représentant, il est passé outre.
Art. 181 (9) Saisie Par le juge d’instruction
1 Le juge d’instruction saisit les objets et les valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d’une créance compensatrice. Il saisit en outre les objets et les documents utiles à la manifestation de la vérité. (31)
2 Il veille à ce que le secret professionnel visé à l'article 47 et le secret rédactionnel visé à l'article 47A soient sauvegardés. (27)
3 Le juge d'instruction dresse un inventaire des objets, des documents et des valeurs saisis et les conserve, s’il y a lieu, pour être mis à la disposition de la justice jusqu’à droit jugé. (31)
4 Les mesures définies au premier alinéa peuvent, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, être assorties de l'injonction d'en taire l'existence pour une durée de trois mois au plus, renouvelable. (31)
Art. 181A (13) Garantie du paiement des frais
1 Pour garantir le paiement des frais de l’Etat, le juge d’instruction peut saisir les biens de l’inculpé à concurrence de leur montant présumé lorsque ce dernier dépasse 10 000 F.
2 Toutefois, la saisie n’est possible qu’à hauteur de 100 000 F au maximum.
3 Elle ne peut porter que sur des biens saisissables au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4 Le procès-verbal de saisie est notifié à l’inculpé conformément à l’article 22, alinéa 2. Les tiers en reçoivent copie dans la mesure où ils sont concernés.
5 Lorsqu’un tiers établit son droit de propriété sur un bien saisi, ce dernier ou, le cas échéant, le produit de sa réalisation moins les frais, lui est restitué. La revendication doit intervenir au plus tard dans l’année qui suit la réalisation.
Art. 182 Par d’autres personnes Celui qui est autorisé à effectuer une visite domiciliaire ou une perquisition a le droit, à l’occasion de celles-ci, de procéder aux saisies nécessaires dans les cas et selon les formes prévues par la loi. Section 6 Vérification d’écriture
Art. 183 Saisie de la pièce arguée de faux Lorsqu’une pièce est arguée de faux, le juge d’instruction la saisit.
Art. 184 Pièces de comparaison
1 L’inculpé peut être requis par le juge d’instruction de former un corps d’écriture. En cas de refus, il en est fait mention.
2 Le juge d’instruction peut également inviter toute autre personne à former un corps d’écriture pouvant servir à établir si la pièce est fausse et à identifier l’auteur du faux. En cas de refus sans motif légitime, la personne est passible des peines prévues à l’article 52. Le recours prévu par l'article 54 lui est ouvert. (31) Section 7 (31) [Art. 184A, 184B] (31) Chapitre V Clôture de l’instruction préparatoire
Art. 185 (4) Communication de la procédure ou ordonnance de condamnation
1 Dès que l’instruction préparatoire lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur général et avertit par écrit les autres parties de cette décision.
2 Le juge d'instruction peut rendre une ordonnance de condamnation conformément aux dispositions des articles 218 à 218F. (31) Chapitre VI Chambre d’accusation Section 1 Prolongation du mandat d’arrêt
Art. 186 Demande
1 Lorsque la Chambre d’accusation est saisie d’une demande de prolongation de la détention, elle l’examine dans sa plus prochaine audience.
2 La Chambre d’accusation entend les parties et les conseils qui comparaissent. En cas d’absence de l’une ou l’autre des parties, elle entend les conseils. (9)
Art. 186A (15) Huis clos
1 La Chambre d’accusation siège et statue en Chambre du conseil si la demande en est faite : a) par l’inculpé; b) par la victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle.
2 Préalablement à l’audience, elle informe de ce droit les personnes visées à l’alinéa 1.
Art. 187 Décision de la chambre
1 Si les conditions posées par l’article 35 sont réunies, la Chambre d’accusation autorise la prolongation de la détention.
2 En cas de refus, elle ordonne que l’inculpé soit remis immédiatement en liberté.
La Chambre d'accusation siège et statue en Chambre du conseil : a) lorsqu'un dossier concernant un inculpé mis au secret lui est transmis à l'appui d'une demande de prolongation du secret ou de toute autre demande concernant l'inculpé; b) lorsque le juge d'instruction a fait application de l'article 139, alinéa 3, ou de l'article 142, alinéa 4, phrase 2.
Art. 189 Débats La Chambre d’accusation entend le Ministère public, la partie civile et la défense. Section 3 Procédure de recours contre les décisions du procureur général et les ordonnances du juge d’instruction
Art. 190 (9) Recours Contre les décisions du juge d’instruction
1 Les parties peuvent recourir à la Chambre d’accusation contre les décisions du juge d’instruction. Le silence prolongé ou le refus de statuer, sans droit, est assimilé à une décision.
2 Toutefois, le recours dirigé contre les actes d'instruction ordonnés en application des articles 63, 65, 76, 78, 168, 169, 171, 172, 175, 177, 183 et 184 n'est pas recevable avant la communication du dossier au procureur général. (31)
3 Dans tous les cas, le recours est immédiatement recevable contre le refus d’un acte d’instruction ou si l’ordonnance a été notifiée aux parties conformément à l’article 22, alinéa 2.
Art. 190A (31) Contre les décisions du procureur général
1 Les parties peuvent recourir à la Chambre d'accusation contre les décisions du procureur général fondées sur les articles 32, 90, 96, 110, alinéa 1, 112A, 114B, 115A, 116, 161 à 163, 179, alinéa 3, 182 et 198.
2 Dans le cas visé par l'article 10 d de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991, les parties peuvent également recourir contre les décisions du procureur général fondées sur les articles 115, alinéa 3, 199 et 200.
Art. 190B (9) En matière d’ordonnance de condamnation
1 Lorsqu’une ordonnance de condamnation est rendue, le recours n’est plus ouvert pour les infractions qu’elle concerne, l’opposition seule étant possible.
2 Demeure réservé le cas visé par l'article 10 d de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991. (31)
Art. 190C (31)
Art. 191 (31) Personnes assimilées aux parties
1 En matière de recours et de procédure devant la Chambre d'accusation, sont assimilés aux parties : a) le plaignant ou le lésé, dans les cas des articles 67, 96, 116 et 198; b) le dénonciateur, dans les cas des articles 96, 116 et 198; c) la personne qui a fait l'objet de la dénonciation, de la plainte ou de l'instruction, dans les cas des articles 96, 116, 130, 137 et 198 ainsi que dans les cas où la chambre le juge opportun; d) la personne qui s'est plainte d'une intervention de la police et le chef de la police, dans le cas de l'article 114B; e) la personne directement touchée par une mesure de contrainte, notamment dans les cas des articles 32, 70A, 110, alinéa 1, 112A, 115A, 123A, 161 à 163, 178, 179, alinéa 3, 181, 181A et 182.
2 Le recours contre les décisions du procureur général dans les cas prévus aux articles 96, 116 et 198 est également ouvert aux personnes que la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991, assimile à la victime, dans la mesure où elles peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction.
Art. 192 Forme et délai
1 Le recours est formé par des conclusions motivées adressées au greffe de la Chambre d'accusation; les pièces invoquées à l'appui du recours sont jointes. (31)
2 Le délai de recours est de 10 jours à partir de la notification de la décision. (15)
Art. 193 (9) Effet suspensif Le recours, sauf dans le cas de l’article 163, n’a d’effet suspensif que si le président de la Chambre d’accusation le décide.
Art. 193A (15) Recours tardif
1 Le président de la Chambre d’accusation vérifie si le recours a été formé en temps utile.
2 Si tel n’est pas le cas, il déclare le recours irrecevable.
Art. 193B (15) Recours irrecevables ou manifestement mal fondés
1 La Chambre d’accusation peut, à l’unanimité, décider d’emblée de ne pas examiner le fond des recours manifestement irrecevables, ou rejeter ceux qu’elle considère, sans hésiter, comme mal fondés, sans échange d’écritures ni débat.
2 L’ordonnance est motivée sommairement.
Art. 194 (15) Echange d’écritures
1 Si le recours ne paraît pas manifestement irrecevable ou mal fondé, le président de la Chambre d’accusation le communique aux autres parties ainsi qu’au magistrat qui a rendu la décision attaquée, en leur fixant un délai de 10 jours pour présenter leurs observations écrites.
2 Les pièces invoquées à l'appui des observations sont jointes. (31)
Art. 194A (15) Ecritures à refaire Les écritures illisibles, inconvenantes ou prolixes sont renvoyées à la partie intéressée qui est invitée à les refaire dans le délai fixé par le président.
Art. 195 (15) Plaidoiries
1 A l’issue de l’échange d’écritures, la Chambre d’accusation demande aux parties si elles entendent plaider.
2 Si l’une des parties en fait la demande, les parties et leurs conseils sont convoqués par écrit pour une prochaine audience.
3 Les parties ne sont pas tenues de comparaître en personne à l’audience de plaidoiries.
Art. 196 (15) Audiences et décisions
1 Lorsque la procédure n’est pas devenue contradictoire ou lorsque le recours vise une personne qui n’est pas inculpée, la Chambre d’accusation siège et statue en Chambre du conseil.
2 Dans les cas des articles 116, 130, 137 et 198, la personne qui fait l’objet de dénonciation, de la plainte ou de l’instruction peut requérir que l’audience soit publique, sous réserve de l’alinéa 3.
3 Si la victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle ou un inculpé en fait la demande, la Chambre d’accusation siège et statue en Chambre du conseil.
4 Dans le cas de l’article 114B, elle siège en Chambre du conseil et statue en dernier ressort en audience publique.
5 Une copie de l’ordonnance de la Chambre d’accusation est jointe à la procédure. Section 4 (9) Décision du procureur général quand la procédure est terminée
Art. 197 Examen du dossier par le procureur général Le procureur général examine le dossier qui lui a été communiqué par le juge d’instruction. Il peut requérir un complément d’enquête.
Art. 197A (24) Médiation pénale
1 Le procureur général peut requérir une médiation en faisant appel à un médiateur pénal au sens des articles 156 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941. Il en informe les parties en cause ou leur conseil par écrit, en précisant la portée de la médiation.
2 L’article 115B, alinéas 2 à 7, est applicable.
Art. 198 (4) Classement
1 Lorsqu'il existe un obstacle à l'exercice de l'action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action
Art. 198A (31) Ordonnance de condamnation Le procureur général peut rendre une ordonnance de condamnation conformément aux dispositions des articles 218 à 218F.
Art. 199 Renvoi au Tribunal de police Lorsqu’il s’agit d’infractions relevant de la compétence du Tribunal de police et que le procureur général estime devoir poursuivre la procédure, il saisit ce tribunal.
Art. 200 Réquisitions du procureur général
1 S’il s’agit d’autres infractions, et sous réserve de l’article 335, le procureur général rédige ses réquisitions et saisit la Chambre d’accusation.
2 Les réquisitions du procureur général contiennent : a) l’identité de l’accusé; b) les faits retenus contre l’accusé et leur qualification juridique; c) les dispositions légales réprimant ces faits. (19) Section 5 (9) Ordonnance de la Chambre d’accusation saisie des réquisitions du procureur général
Art. 201 Procédure
1 La Chambre d’accusation convoque par écrit les parties et leurs conseils pour une prochaine audience en les informant qu’elles peuvent prendre connaissance des réquisitions du procureur général au greffe de la Chambre d’accusation.
2 La partie civile n’est pas tenue de comparaître en personne.
3 L’inculpé doit comparaître personnellement, mais la chambre peut autoriser son conseil à le représenter s’il en est fait la demande.
4 La chambre doit renvoyer la cause à une séance ultérieure pour que l’inculpé justifie d’un empêchement légitime, si cet empêchement a été allégué et que le conseil n’a pas été autorisé à représenter l’inculpé.
5 Après la lecture des réquisitions, la chambre entend les parties et les conseils qui comparaissent. En cas d’absence de l’une ou l’autre des parties, elle entend les conseils. (9)
Art. 201A (15) Audiences et décisions
1 La Chambre d’accusation siège et statue en Chambre du conseil si la demande en est faite : a) par l’inculpé; b) par la victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle.
2 En cas de pluralité d’inculpés, la demande de l’un d’eux suffit.
3 Préalablement à l’audience, elle informe de ce droit les personnes visées à l’alinéa 1.
Art. 202 Ordonnance Délai
1 L’ordonnance de la Chambre d’accusation doit être rendue dans le plus bref délai possible et au maximum dans les 14 jours qui suivent la clôture des débats.
2 Après lecture de l'ordonnance et s'il y a lieu, le président avertit les parties qu'elles peuvent se pourvoir en cassation dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision. (31)
Art. 203 (4) Renvoi au procureur général ou au juge d’instruction
1 Lorsqu’elle retient qu’une instruction préparatoire est nécessaire, la Chambre d’accusation renvoie la procédure au procureur général pour qu’il en requière l’ouverture.
2 Si elle estime que l’instruction doit être complétée, la chambre ordonne le renvoi de la procédure au juge d’instruction.
Art. 204 Non-lieu
1 Lorsque la Chambre d’accusation ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité, ou lorsqu’elle estime que les faits ne peuvent constituer une infraction, elle rend une ordonnance de non-lieu.
2 Si l’inculpé est détenu, elle ordonne qu’il soit immédiatement remis en liberté, s’il n’est retenu pour une autre cause.
Art. 205 (31) Inculpé irresponsable Si l'ordonnance de non-lieu est fondée sur l'irresponsabilité de l'inculpé, la Chambre d'accusation ordonne les mesures prévues par la loi.
Art. 206 Conséquences du non-lieu
1 La partie en faveur de laquelle la Chambre d’accusation a rendu une ordonnance de non-lieu ne peut plus être traduite pour le même fait devant la Cour d’assises, la Cour correctionnelle ou le Tribunal de police. (9)
2 Toutefois, si de nouvelles charges se révèlent, l’information peut être reprise.
3 Les dispositions du titre VII règlent le principe et la procédure en matière d’indemnité pouvant être demandée par la partie qui a bénéficié d’un non-lieu. (9)
Art. 207 Ordonnance de renvoi Si la Chambre d’accusation retient qu’il y a prévention suffisante, elle renvoie l’inculpé devant la juridiction compétente.
Art. 208 Connexité d’infractions ou pluralité d’inculpés
1 La Chambre d’accusation statue par une seule et même ordonnance sur les infractions connexes pour lesquelles le Ministère public présente simultanément des réquisitions.
2 En cas de défaut d’un ou de plusieurs inculpés, la chambre peut disjoindre la procédure en ce qui les concerne.
Art. 209 (9) Infractions relevant de juridictions différentes Lorsque les infractions connexes relèvent de la compétence de la Cour correctionnelle, la Chambre d’accusation peut renvoyer tous les inculpés devant la Cour correctionnelle avec jury, si l’un d’eux a fait choix de cette juridiction.
Art. 210 Contenu de l’ordonnance de renvoi
1 L’ordonnance de renvoi doit indiquer dans son dispositif les faits retenus contre l’accusé, leur qualification juridique, ainsi que les dispositions légales justifiant le renvoi. (19)
2 Les réquisitions du Ministère public et les conclusions des parties sont annexées à l’ordonnance.
Art. 211 Charges nouvelles Lorsque de nouvelles charges sont découvertes entre l’ordonnance de renvoi et la citation devant le tribunal de jugement, le procureur général peut ordonner un supplément d’information, puis requérir une ordonnance complémentaire. Titre III Instruction définitive et jugement
Chapitre I (5) Procédures spéciales Section 1 (5) Contraventions
Art. 212 Amende et avis au contrevenant
1 Lorsque le service des contraventions ou l'autorité désignée par la loi reçoit des procès-verbaux ou des rapports relatifs à une contravention, il prononce l'amende et les autres mesures prévues par la loi puis en avise le contrevenant. (31)
2 Cet avis mentionne : a) les faits sommairement exposés, qui constituent la contravention; b) la ou les dispositions applicables; c) les sanctions prononcées. (31)
3 L’avis indique en outre : a) que le contrevenant peut payer l’amende dans les 30 jours à compter de la notification; b) qu'il peut comparaître dans le même délai devant l'autorité qui a statué pour présenter ses observations, demander à accomplir un travail d'intérêt général en lieu et place de l'amende, contester la sanction ou contester l'infraction; (31) c) qu'il peut, dans le même délai, s'adresser par lettre à l'autorité qui a statué pour contester la sanction ou contester l'infraction; (31)
4 Demeure réservé le droit du procureur général d'évoquer la cause aux fins d'application de la procédure ordinaire. (31)
Art. 213 (31) Comparution
1 Le contrevenant qui comparaît devant l'autorité ayant statué est invité à signer une déclaration de reconnaissance, de contestation ou de demande à accomplir un travail d'intérêt général. En cas de refus de sa part, les conséquences du défaut de contestation écrite dans le délai de 30 jours lui sont rappelées.
2 Si le contrevenant reconnaît la contravention, l'autorité peut tenir compte des observations présentées et réduire la sanction prononcée, dans les limites de la loi.
3 Si le contrevenant demande à accomplir un travail d'intérêt général, l'autorité lui communique une nouvelle décision qui : a) maintient l'amende ou ordonne un travail d'intérêt général et en fixe la durée; b) informe le contrevenant qu'il dispose d'un délai de 30 jours à partir de la notification pour contester le prononcé par lettre adressée à l'autorité qui a statué; c) indique au contrevenant qu'à défaut de contestation dans le délai prescrit, la nouvelle décision a force de jugement exécutoire.
Art. 214 (31) Contestation Si, dans le délai imparti, le contrevenant a contesté par écrit la sanction ou l'infraction, l'autorité qui a statué transmet le dossier au procureur général.
Art. 215
Art. 216 Opposition
1 Le contrevenant qui, sans sa faute, n'a pas eu connaissance de la sanction prononcée ou a été empêché de comparaître ou de contester par écrit la contravention en temps utile est admis à faire opposition devant le Tribunal de police. (31)
2 L’opposition est formée par écrit au greffe du Tribunal de police dans les 14 jours à compter de celui où le contrevenant a eu connaissance de l’amende ou de celui où l’empêchement a pris fin.
3 S’il reçoit l’opposition, le Tribunal de police statue sur la contravention.
4 Les articles 220 à 238 s'appliquent. (31)
Art. 217 Amende d’ordre
1 Les amendes d’ordre sont perçues conformément à la loi fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route.
2 Si le contrevenant ne paie pas l’amende d’ordre, la procédure prévue aux articles 212 à 216 est applicable.
Art. 217A (31) Section 2 (4) Ordonnance de condamnation
Art. 218 (4) Conditions
1 Une ordonnance de condamnation peut être prononcée par le procureur général ou le juge d’instruction, aux conditions suivantes : a) les faits sont établis; b) la peine privative de liberté, la peine pécuniaire et le travail d'intérêt général ne dépassent pas 360 unités journalières au total, révocation de sursis et réintégration éventuelles comprises; le cumul avec une amende est possible. (31)
2 En cas de participation de plusieurs personnes, une ordonnance doit être rendue séparément pour chacune d’elles.
Art. 218A (4) Motifs et dispositif
1 Le procureur général ou le juge d’instruction motive sommairement l’ordonnance en fait et en droit.
2 Il prononce les sanctions prévues par la loi, à l'exclusion des mesures thérapeutiques et de l'internement. (31)
3 Il statue sur les demandes de la partie civile, sauf à réserver les droits de celle-ci, et sur les frais. L’article 229, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie. (14)
Art. 218B (4) Notification et publication (5)
1 L’ordonnance est signée par le magistrat qui l’a rendue et par le greffier, puis notifiée aux parties. (14)
2 L’ordonnance mentionne le délai d’opposition, la forme, la juridiction compétente et précise qu’elle deviendra exécutoire à défaut d’opposition. Si le condamné n’est pas assisté d’un avocat, son attention est expressément attirée sur son droit de choisir son ou ses défenseurs ou de s’en faire désigner un d’office. (14)
3 Le greffier communique à l’autorité fédérale compétente toute ordonnance prise en application du droit fédéral lorsque cette communication est obligatoire.
4 Un extrait de l’ordonnance définitive comportant confiscation d’objets ou valeurs dont la destruction n’est pas ordonnée, est publiée dans la Feuille d’avis officielle. (5)
Art. 218C (4) Opposition
1 Dans le délai de 14 jours à compter de la notification, les parties peuvent chacune faire opposition à l’ordonnance de condamnation par déclaration non motivée au greffe du Tribunal de police.
2 La partie civile n'est toutefois pas recevable à contester les peines et les mesures prononcées, hormis la décision concernant la restitution de valeurs patrimoniales, l'allocation au lésé, le cautionnement préventif et la publication du jugement. (31)
3 Le procureur général peut, au lieu de l’opposition, demander dans le même délai la communication du dossier aux fins de poursuite devant la juridiction compétente.
Art. 218D (4) Opposition hors délai
1 Nonobstant l’expiration de ce délai, l’opposition peut être admise si l’opposant justifie que sans sa faute il n’a pu connaître l’ordonnance ou former opposition en temps utile.
2 Si l’opposant a laissé s’écouler plus de 14 jours à partir du moment où l’empêchement a cessé ou de celui où il a eu connaissance de l’ordonnance, son opposition n’est pas recevable.
Art. 218E (4) Procédure devant le Tribunal de police
1 S’il reçoit l’opposition, le Tribunal de police statue sur les faits retenus dans l’ordonnance de condamnation. Les articles 220 à 238 sont applicables.
2 En cas d'opposition limitée au prononcé civil, le tribunal réserve les droits de la partie civile. (31)
Art. 218F (4) Retrait de l’opposition L’opposition peut être retirée jusqu’à clôture des débats du Tribunal de police. Section 3 (5) Ordonnance de confiscation (31)
Art. 218G (31) Conditions et compétence
1 Lorsque aucune personne déterminée n'est renvoyée en jugement ou frappée d'une ordonnance de condamnation, le procureur général ordonne : a) les confiscations et les créances compensatrices prévues par la loi; b) la mise hors d'usage et la destruction des objets confisqués; c) la restitution au lésé et la remise au tiers des valeurs patrimoniales non confisquées.
2 Dans la même décision, il peut allouer à la partie civile les objets et les valeurs patrimoniales confisqués, ainsi que les créances compensatrices.
Art. 218H (31) Procédure Les articles 218A à 218F s'appliquent par analogie. Section 4 (31) Ordonnance de cautionnement préventif
Art. 218I (31) Conditions et compétence Lorsque la personne prévenue d'avoir menacé de commettre une infraction n'est pas renvoyée en jugement ni frappée d'une ordonnance de condamnation, le procureur général décide s'il convient d'exiger d'elle l'engagement de ne pas commettre l'infraction et de l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
3 Les sûretés requises sont établies en faveur de l'Etat et reçues par la caisse du Palais de justice.
Chapitre II (4) Tribunal de police Section 1 (4) Procédure
Art. 219 Renvoi au Tribunal de police Le procureur général saisit le Tribunal de police en précisant les faits qui sont à la base de la poursuite et en indiquant les dispositions légales applicables.
Art. 220 Citation de l’accusé
1 Le président du Tribunal de police cite l’accusé à comparaître au jour et à l’heure qu’il a fixés; son conseil en est informé par écrit.
2 La citation contient le nom, les prénoms, l’année de naissance, la profession et le domicile ou le lieu de résidence de l’accusé. Elle doit contenir en outre la mention des faits reprochés et les dispositions légales invoquées. Elle est datée et signée.
3 21 (31) jours au moins avant l’audience du tribunal, elle doit être notifiée au domicile réel ou, s’il y en a un, au domicile élu, ou encore au lieu de résidence, soit par le greffe, soit par un huissier, soit par un agent de la force publique. L’huissier ou l’agent de la force publique laisse copie de la citation et fait mention sur l’original de la remise de la copie. (23)
4 Avec le consentement de l’accusé, ce délai peut être réduit à 24 heures. La notification peut être faite par le greffe du Tribunal de police. (9)
Art. 221 Citation par publication Lorsque l’accusé ne peut être atteint, le président du tribunal le fait citer en publiant dans la Feuille d’avis officielle la sommation d’avoir à comparaître devant le Tribunal de police.
Art. 222 Convocation de la partie civile En même temps qu’il cite l’accusé, le président convoque la partie civile ainsi que son conseil et leur adresse une copie de la citation.
Art. 223 Assignation de témoins
1 Au moins 10 jours avant l'audience, les parties doivent déposer au greffe du Tribunal de police la liste des témoins qu'elles désirent faire convoquer. (31)
2 Dans les 24 heures après le dépôt des listes, le greffe du Tribunal de police assigne ces témoins.
3 Cette assignation est faite par écrit par le greffe. Elle peut aussi être faite par un huissier ou par un agent de la force publique. (23)
Art. 224 Comparution des parties
1 L’accusé et la partie civile comparaissent en personne ou par leurs avocats.
2 Si une partie comparaît par avocat, le tribunal peut ordonner sa comparution personnelle.
Art. 225 (31) Administration des preuves
1 Le président interroge l'accusé et la partie civile.
2 Il entend les témoins et les experts régulièrement portés sur les listes de témoins ainsi que ceux qui se présentent spontanément à l'audience s'il a été fait application de l'article 220, alinéa 4.
3 S'il y a lieu, les pièces à conviction sont examinées.
4 D'office ou à la demande des parties, le tribunal peut procéder à toute autre mesure probatoire utile à la manifestation de la vérité; en cas de nécessité, il peut renvoyer les débats à une audience ultérieure.
Art. 226 Procès-verbal
1 Le greffier dresse un procès-verbal sommaire des débats, résume les déclarations des témoins et des parties et mentionne les conclusions de celles-ci.
2 Le procès-verbal relate les incidents survenus en cours d’audience.
3 Lecture est faite du procès-verbal après chaque audition.
Art. 227 Plaidoiries
1 Après avoir entendu les témoins, le président donne la parole à la partie civile ou à son conseil, au procureur général, enfin à l’accusé et à son conseil.
2 L’accusé a la parole en dernier.
Art. 228 Prononcé du jugement
1 Le tribunal prononce le jugement soit séance tenante, soit dans la huitaine, soit, si l’importance de la cause l’exige, à une audience ultérieure.
2 Si le jugement n'est pas rendu séance tenante, le tribunal informe les parties par écrit de la date du prononcé. Avec l'accord des parties, il peut renoncer à cette formalité et leur notifier le jugement par voie postale. (31)
Art. 229 (13) Motifs et dispositif du jugement
1 Le tribunal motive son jugement en fait et en droit.
2 Il prononce les peines et les mesures prévues par la loi et statue sur les frais, ainsi que sur le sort des biens saisis en garantie du paiement des frais qui ne sont ni confisqués, ni dévolus à l’Etat.
3 La saisie en garantie de la créance de l’Etat peut être levée en tout ou partie nonobstant condamnation, si l’équité l’exige, notamment pour tenir compte de la situation des personnes lésées.
4 En cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis ou à une mesure privative de liberté, le tribunal, après avoir constaté que le procureur général, l'accusé et son conseil ont pu s'exprimer à ce sujet, peut, par une décision motivée, prononcer l'arrestation immédiate du condamné s'il y a danger de fuite ou si le condamné risque de commettre une nouvelle infraction. (31)
5 L’ordre d’arrestation désigne la personne contre laquelle il est décerné et les motifs qui le justifient. Il est daté et signé que le président. Il tient lieu de mandat et déploie ses effets tant que la condamnation n’est pas devenue définitive et exécutoire, sous réserve d’une mise en liberté provisoire conformément aux dispositions des articles 151 à 163.
6 S’il y a condamnation ou constatation de l’irresponsabilité, le tribunal statue sur les demandes de la partie civile. Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut se limiter à adjuger l’action civile dans son principe et renvoyer la partie civile pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance. (14)
Art. 230 Incompétence du tribunal Si le tribunal s’estime incompétent, il le constate par un jugement et renvoie la cause au procureur général.
Art. 231 Signatures Le procès-verbal et la minute du jugement sont signés par le président et le greffier.
Art. 232 Communication aux parties
1 Le greffier communique aux parties le jugement motivé dans un délai maximum de 10 jours.
2 L’avis de jugement mentionne le délai de recours ou d’opposition, la forme et la juridiction compétente.
Art. 233 (5) Communication aux autorités et publication (31)
1 Le greffier communique à l’autorité fédérale compétente toute décision prise en application du droit fédéral lorsque cette communication est obligatoire.
2 Il communique le jugement rendu sur contestation d'un avis de contravention à l'autorité qui a statué selon les articles 212 ou 213. (31)
3 Un extrait de tout jugement définitif comportant confiscation d’objets ou valeurs dont la destruction n’est pas ordonnée est publié dans la Feuille d’avis officielle. (31) Section 2 (4) Défaut
Art. 234 Jugement par défaut
1 L’accusé régulièrement cité qui ne comparaît pas en personne ou par avocat est jugé par défaut.
2 L’article 232 est applicable.
Art. 236 Opposition hors délai
1 Nonobstant l’expiration de ce délai, l’opposition peut être admise si le défaillant justifie que sans sa faute il n’a pu connaître ni la citation, ni le jugement, ou former opposition en temps utile.
2 Si le défaillant a laissé s’écouler plus de 14 jours à partir du moment où l’empêchement a cessé ou de celui où il a eu connaissance du jugement, son opposition n’est pas recevable.
Art. 237 Nouvelle audience
1 Le président du Tribunal de police cite l’opposant à comparaître à une audience de ce tribunal.
2 La citation doit attirer l’attention de l’opposant sur l’alinéa 3 du présent article.
3 Si l’opposant ne comparaît pas à cette audience, à moins qu’il ne justifie avoir été empêché sans sa faute, son opposition est réputée non avenue; le jugement de condamnation devient définitif.
Art. 238 Nouveaux débats Si l’opposition est recevable, le jugement est mis à néant et il est procédé à de nouveaux débats. Section 3 (4) Appel des jugements
Art. 239 (31) Qualité pour appeler
1 La voie de l'appel devant la Cour de justice est ouverte au procureur général, à l'accusé ou au condamné et à la partie civile.
2 La partie civile n'est toutefois pas recevable à contester les peines et les mesures prononcées, hormis la décision concernant la restitution de valeurs patrimoniales, l'allocation au lésé, le cautionnement préventif et la publication du jugement.
3 Le condamné ne peut faire appel des jugements par défaut.
Art. 240 (31) Jugements susceptibles d'appel L'appel est recevable contre les jugements du Tribunal de police, réputés rendus en premier ressort, qui : a) déclarent l'action pénale irrecevable en raison d'un obstacle à son exercice; b) statuent sur le bien-fondé de l'action pénale et prononcent, cas échéant, les peines et les mesures prévues par la loi; c) prononcent la suspension de l'action pénale en raison d'une question préjudicielle; d) statuent sur la recevabilité ou le bien-fondé de l'action civile.
Art. 241 Délai Le délai d’appel est de 14 jours à partir de la notification du jugement.
Art. 242 Forme L’appel se fait par déclaration écrite non motivée au greffe du Tribunal de police, qui la communique sans délai au greffe de la Cour de justice.
Art. 243 Citation
1 Au moins 7 jours avant la première audience utile, la cour cite les parties et en informe les conseils par écrit.
2 Lorsque l’accusé est détenu, le délai ci-dessus peut, avec son consentement, être réduit à 3 jours.
Art. 244 Réouverture des enquêtes
1 Quand l’une des parties le requiert, les témoins sont entendus de nouveau et il peut en être cité d’autres.
2 La cour peut ordonner d’office de nouvelles enquêtes.
Art. 245 Dispositions applicables
1 Les dispositions du présent code relatives à la procédure devant le Tribunal de police sont applicables en appel.
2 Sont exceptées les dispositions des articles 234 à 238 relatives au défaut.
Art. 246 Arrêt
1 La cour confirme, réforme ou modifie le jugement.
2 Elle ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver le sort de l’appelant.
Art. 247 (31) Appel limité au prononcé civil Lorsqu'il est limité au prononcé civil du Tribunal de police, l'appel du condamné et de la partie civile est soumis aux conditions prévues par les articles 291 et 292 de la loi de procédure civile, du 10 avril 1987.
Art. 248 Notification
1 Le greffier notifie l’arrêt motivé aux parties dans un délai de 10 jours.
2 L’arrêt mentionne le délai de recours, la forme et la juridiction compétente.
Chapitre III (4) Cour correctionnelle et Cour d’assises Section 1 Procédure préliminaire à l’audience de la Cour correctionnelle
Art. 249 (19) Tirage au sort des jurés
1 Au moins 21 jours avant l’ouverture d’une session, le président tire au sort, en audience publique, les noms de 35 jurés pris sur la liste des jurés choisis par le Grand Conseil.
2 Il communique au procureur général les noms des jurés désignés par le tirage au sort.
Art. 250 Vérification Si un ou plusieurs jurés sont décédés ou ne remplissent pas les conditions légales, le président, après avoir entendu le procureur général, ordonne que leurs noms soient rayés de la liste des jurés et procède à un tirage au sort complémentaire.
Art. 251 Avis et sommations aux jurés
1 Dans les 7 jours qui suivent le tirage au sort, le président avise chacun des jurés qu’il figure sur la liste des jurés de la session. (23)
2 En même temps, il somme le juré de se trouver à l’audience au jour et à l’heure indiqués. La sommation rappelle les peines qui peuvent frapper le juré défaillant.
Art. 252 Procès-verbal Les opérations mentionnées aux articles 249 à 251 sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le greffier.
Art. 253 Remise de la liste au procureur général Ces formalités accomplies, le président remet au procureur général la liste des jurés de la session.
Art. 254 Citation
1 Au moins 21 jours avant la session, le président fait citer l’accusé pour le jour et l’heure fixés. Son conseil en est informé par écrit. Avec le consentement de l’accusé, ce délai peut être réduit à 3 jours. La citation indique en outre le jour et l’heure auxquels il sera procédé à la formation du jury et la dernière date utile pour le dépôt des listes de témoins au greffe de la cour. (19)
2 La copie de l’ordonnance de la Chambre d’accusation et celle de la liste des jurés de la session sont jointes à la citation. La copie de la liste des jurés signale le droit de récusation appartenant à l’accusé et en précise les conditions et les modalités.
3 Cette citation peut être faite par huissier, par un agent de la force publique ou par écrit par le greffe. Elle doit être remise à l’accusé, en personne ou à son domicile élu. (23)
4 En même temps qu’il cite l’accusé, le président convoque la partie civile ainsi que son conseil.
Art. 255 Citation par publication Si l’accusé ne peut être atteint en personne et s’il n’a pas de domicile élu, la citation a lieu par publication dans la Feuille d’avis officielle 14 jours au moins avant la session. La publication mentionne que les pièces visées à l’article 254 sont à la disposition de l’accusé au Parquet du procureur général.
cour le nombre approximatif des témoins qu’elles désirent faire entendre.
2 Les listes des témoins que les parties désirent faire entendre doivent être déposées au greffe de la cour 10 jours au moins avant l’ouverture de la session, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties. Ce délai est abrégé en cas de réduction du délai de citation conformément à l’article 254, alinéa 1.
3 Le président cite les témoins par huissier, par un agent de l’ordre public ou par écrit par le greffe. (23) Section 2 Procédure préliminaire à l’audience de la Cour d’assises
Art. 257 Fixation de la date de la session Dès qu’une ou plusieurs affaires sont en état d’être jugées, le président de la Cour d’assises, d’accord avec le procureur général, fixe la date de la session.
Art. 258 (19) Tirage au sort des jurés
1 Au moins 21 jours avant l’ouverture d’une session, le président tire au sort, en audience publique, les noms de 70 jurés pris sur la liste des jurés choisis par le Grand Conseil.
2 Pour l’élaboration de la liste des jurés appelés à siéger, il procède selon les règles des articles 249, alinéa 2, à 253. Pour la citation des accusés et des témoins, la Cour d’assises, le procureur général et les parties se conforment aux articles 254 à 256.
Art. 260 (9) Défenseur Au moins 21 jours avant l’ouverture de la session, le président s’assure qu’un avocat est constitué pour la défense de l’accusé. Section 3 Formation du jury
Art. 261 Ouverture de la session Au jour fixé pour l’ouverture de la session, la cour prend séance. Le président ouvre l’audience.
Art. 262 Présence de l’accusé Le président ordonne que l’accusé soit introduit. Il comparaît libre de tous liens.
Art. 263 Appel des jurés Sur l’ordre du président, le greffier procède à l’appel des jurés en précisant leur âge et profession.
Art. 264 Excuses légitimes
1 Sont considérées comme excuses légitimes : a) l’obligation de remplir un service fédéral imposé par l’autorité compétente; b) l’obligation pour un député d’assister à une séance du Grand Conseil ou des Chambres fédérales ou de l’une de leurs commissions; c) un état de santé de nature à empêcher l’exercice des fonctions de juré, constaté par un certificat médical; d) un cas de force majeure.
2 Aucun service public autre que ceux mentionnés à l’alinéa 1, lettres a et b, ne peut être opposé comme excuse légitime, à moins que l’importance et l’urgence n’en soient constatées par une lettre du Conseil d’Etat.
Art. 265 Récusation obligatoire Parenté ou alliance
Tout juré doit se récuser, s’il est parent ou allié d’un juge siégeant, de l’une des parties ou de son avocat jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Art. 266 Autres causes Tout juré doit se récuser s’il est apparu dans la procédure comme fonctionnaire de police, témoin, interprète, expert, partie ou défenseur.
Art. 267 Interpellation du président Le président demande aux jurés, au procureur général et à l’accusé s’ils ont des causes d’incapacité ou de récusation à invoquer.
Art. 268 Décision de la cour La cour statue souverainement sur toutes les questions relatives à la formation du jury, après avoir entendu le procureur général, l’accusé et son conseil.
Art. 269 Récusation ultérieure Lorsqu’une cause d’incapacité ou de récusation n’apparaît qu’après la formation du jury, elle doit être immédiatement signalée. Si la cour admet la cause de récusation, elle fait appel aux jurés suppléants.
Art. 270 Jurés rayés de la liste Le président raye de la liste le nom : a) des jurés décédés; b) des jurés qui n’ont pas été atteints par la citation; c) des jurés qui n’ont pas répondu à l’appel; d) des jurés dont l’absence est reconnue légitime; e) des jurés qui ne présentent pas la capacité légale requise pour siéger; f) des jurés récusés.
Art. 271 Liste complémentaire
1 Lorsque le nombre des jurés retenus est inférieur à 17 pour la Cour correctionnelle et à 31 pour la Cour d’assises, le président interpelle le procureur général et l’accusé pour savoir s’ils acceptent la liste ainsi réduite. (9)
2 Si l’un ou l’autre refuse, le président complète la liste en désignant d’office des jurés inscrits sur la liste établie par le Grand Conseil.
Art. 272 Libre récusation
1 Le procureur général a le droit de récuser librement 4 jurés devant la Cour correctionnelle et 8 devant la Cour d’assises.
2 Ensuite, les accusés ou leurs conseils, après entente, peuvent également en récuser au total 4 devant la Cour correctionnelle et 8 devant la Cour d’assises. Si une entente ne peut intervenir, le président tire au sort 4 ou 8 des noms proposés.
Art. 273 Tirage au sort du jury d’audience
1 Après avoir mis les noms des jurés non récusés dans l’urne, le président procède au tirage au sort de 6 jurés pour la Cour correctionnelle ou de 12 jurés pour la Cour d’assises, ainsi que de 1 à 3 jurés suppléants, suivant le nombre et l’importance des causes.
2 Les jurés suppléants assistent aux débats et, comme les autres, ont le droit de poser des questions. Ils ne participent à la délibération et au jugement que si un ou plusieurs jurés se trouvent dans l’impossibilité de siéger. Ils les remplacent dans l’ordre du tirage au sort.
Art. 274 Serment
1 Le président assermente les jurés et les suppléants désignés par le sort. Il leur lit la formule du serment ainsi conçue : « Nous jurons ou promettons solennellement de prêter l’attention la plus consciencieuse aux débats qui vont s’ouvrir devant nous; de ne communiquer avec personne sur le sujet du procès jusqu’à la déclaration du jury; de ne point fléchir dans l’exercice de nos fonctions, ni par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine; de nous décider uniquement d’après les charges et les moyens de défense, suivant notre conscience et notre intime conviction, sans aucune acception de personnes, à l’égard du pauvre comme du riche, du faible comme du puissant, de l’étranger comme du citoyen; enfin, de garder le secret sur les délibérations et le vote des jurés. »
2 Les jurés sont invités l’un après l’autre à répondre, en levant la main : « Je le jure », ou « Je le promets ».
3 Après leur serment, le président invite les jurés à prendre séance.
4 Le juré qui refuse de prêter serment est remplacé au moyen d’un tirage au sort supplémentaire.
Art. 275 (31) Amende
1 Le juré défaillant sans excuse légitime est condamné par la cour à une amende de 20 à 1 000 F.
2 La même peine est prononcée par la cour contre le juré qui refuse de prêter serment.
Art. 276 Opposition
recours. Passé ce délai, elle n’est recevable que si le juré prouve qu’en raison d’une absence, d’une maladie ou d’une autre circonstance de force majeure, il n’a pu connaître ni le jugement ni sa signification, ou qu’il n’a pu former opposition dans le délai fixé.
4 L’opposition est suspensive.
Art. 276A (31) Recours
1 La décision condamnant le juré qui refuse de prêter serment et la décision rendue sur opposition du juré défaillant peuvent faire l'objet d'un recours devant un juge à la Cour de justice, désigné par cette juridiction.
2 Le délai de recours est de 10 jours à partir de la notification de la décision.
3 Le recours est formé par des conclusions brièvement motivées, adressées au greffe de la Cour de justice.
Art. 277 Licenciement des jurés non appelés à siéger Le président licencie les jurés qui n’ont pas été appelés à siéger, en les avertissant que leur nom est maintenu sur la liste des jurés.
Art. 278 (1) Jurés rayés de la liste pour l’année
1 Les noms des jurés qui ont siégé au moins une fois dans la session cessent de figurer sur la liste des jurés de l’année courante.
2 Les noms des jurés tirés au sort pour une session et qui ont répondu à tous les appels mais n’ont pas siégé sont retirés provisoirement de la liste de l’année courante. Ils ne participent à un nouveau tirage au sort en vue d’une autre session qu’après épuisement de la liste.
Art. 279 Election du chef du jury
1 Tous les jurés ayant prêté serment, le président les invite à procéder à l’élection du chef du jury.
2 Cette élection se fait au scrutin secret et à la majorité simple des suffrages. Le président dépouille le scrutin et proclame le nom du chef du jury. En cas d’égalité de voix, le juré le plus âgé est élu. Section 4 Débats devant la Cour correctionnelle et la Cour d’assises
Art. 280 Demande de renvoi
1 La requête de l’accusé ou du procureur général tendant au renvoi d’une cause à une session ultérieure doit être présentée, oralement ou par écrit, avant l’ouverture des débats, pour tous les motifs antérieurs à celle-ci.
2 La cour statue après avoir entendu les parties et leurs conseils.
Art. 281 Ouverture des débats
1 Le président ouvre les débats; il procède à l’interrogatoire d’identité de l’accusé, puis appelle la partie civile.
2 Il demande aux parties si elles ont une question préjudicielle à proposer.
3 La cour statue après avoir entendu les parties et leurs conseils.
Art. 282 Suspension Les débats ne peuvent être suspendus que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés et des parties.
Art. 283 (31) Cadre des débats
1 Les débats ont lieu sur la base des seuls complexes de fait retenus par la Chambre d'accusation dans son ordonnance de renvoi. Ils portent sur toutes les circonstances relatives à l'illicéité de l'acte, à la culpabilité de l'accusé et à la détermination de la sanction.
2 Les qualifications juridiques retenues par la Chambre d'accusation ne lient pas le juge.
3 La cour attire l'attention des parties sur toute modification possible de l'accusation résultant des débats. Elle suspend les débats le temps nécessaire aux parties pour se préparer à la situation nouvelle.
Art. 284 Appel des témoins
1 Le président invite le greffier à faire l’appel des témoins de l’accusation, de la partie civile et de la défense.
2 Il veille à ce qu’ils soient introduits dans la salle qui leur est réservée.
Art. 285 Ajournement de l’audition des témoins
1 Au cas où l’audition de certains témoins n’est pas immédiate, le président peut les inviter à se présenter ultérieurement. Il fixe alors le moment de leur audition en leur enjoignant de ne point assister aux débats avant d’avoir été entendus.
2 Le témoin qui, malgré cette défense, est convaincu d’avoir assisté à tout ou partie des débats qui ont précédé son audition est condamné par la cour à une amende de 20 à 1 000 F. Le recours prévu par l'article 54 lui est ouvert. (31)
Art. 286 Lecture de l’ordonnance de renvoi
1 Le président invite le greffier à donner lecture du dispositif de l’ordonnance de renvoi. (9)
2 Il peut, avec le consentement des parties, remplacer cette lecture par un bref exposé sur les charges retenues contre l’accusé. (9)
3 Le président dit ensuite à l’accusé : « Voilà ce qui vous est reproché. Vous allez entendre les charges recueillies contre vous et vous pourrez faire valoir vos moyens de défense. »
4 Les parties sont autorisées à présenter brièvement leur position. (19)
Art. 287 Avis aux jurés Le président informe les jurés qu’ils ont la faculté de poser des questions aux parties, aux experts et aux témoins, au cour des débats.
Art. 288 Audition de la partie civile
1 Le président procède à l’audition de la partie civile. Elle ne peut être assermentée; néanmoins, le président l’invite à dire toute la vérité.
2 Les jurés, les parties et leurs conseils peuvent poser à la partie civile toutes les questions utiles à la découverte de la vérité.
Art. 289 Audition des témoins et des experts
1 Le président procède à l’audition des témoins et des experts.
2 Les jurés, les parties et leurs conseils peuvent poser aux témoins et aux experts toutes questions utiles à la découverte de la vérité.
3 Le président peut faire retirer un accusé avant ou pendant l’audition d’un expert déposant sur l’état de santé de l’accusé.
4 Avec l’accord de l’accusé, le président a la même faculté lors de la déposition d’un témoin.
5 La suite des débats n’est reprise qu’après que le président a instruit l’accusé sur ce qui s’est fait ou dit en son absence.
Art. 290 Dépositions consignées au procès-verbal
1 Les parties peuvent requérir le président, si ce dernier ne le décide pas d’office, de faire noter les additions, les changements et les variations qui existent entre la déclaration de l’accusé, la déposition d’un témoin ou d’un expert, et leurs précédentes déclarations.
2 Les parties peuvent également faire noter les dépositions de témoins non entendus au cours de l’information lorsque ces dépositions présentent un intérêt évident pour la découverte de la vérité.
3 Dans tous les cas, le greffier mentionne les conclusions des parties. (9)
Art. 291 Questions à l’accusé
1 Le président interroge l’accusé toutes les fois que cet interrogatoire est utile.
2 Les jurés, les parties et leurs conseils peuvent également l’interroger.
Art. 292 Pièces à conviction Au cours des débats, le président fait présenter les pièces à conviction à l’accusé et aux témoins s’il y a lieu.
Art. 293 Incident
1 S’il est fait incident au cours des débats, la cour statue après avoir entendu les parties et leurs conseils.
1 D’office ou à la demande des parties, la cour peut ordonner, s’il y a lieu, toute nouvelle mesure probatoire utile à la découverte de la vérité. Renvoi des débats
2 En cas de nécessité, elle peut renvoyer les débats à une audience ou à une session ultérieure.
Art. 295 Interrogatoire final de l’accusé L’administration des preuves terminée, le président procède à un dernier interrogatoire de l’accusé.
Art. 296 Réquisitoire et plaidoiries
1 La parole est ensuite donnée à la partie civile ou à son conseil, au procureur général, puis à l’accusé ou à son conseil pour prendre leurs conclusions et développer leurs moyens.
2 La réplique est permise à la partie civile et au procureur général, mais l’accusé et son conseil parlent toujours les derniers.
3 Le président ne prononce la clôture des débats qu’après avoir demandé à l’accusé s’il a quelque chose à ajouter et attiré son attention sur les dispositions de l’article 301.
Art. 297 Questions résultant de l’ordonnance de renvoi
1 Le président donne lecture des questions telles qu’elles résultent de l’ordonnance de renvoi et des jugements rendus par la cour pendant les débats.
2 Elles doivent comprendre tous les faits en raison desquels l’accusé a été renvoyé devant le jury.
3 S’il y a plusieurs accusés, les questions doivent être distinctes pour chacun d’eux.
4 S’il y a plusieurs chefs d’accusation, les questions doivent être distinctes pour chacun d’eux.
5 Si un chef d’accusation est qualifié, dans l’ordonnance de renvoi, par une ou plusieurs circonstances aggravantes, une question spéciale est posée pour chacune de ces circonstances.
6 La forme dans laquelle sont posées les questions principales est la suivante : « N... est-il coupable d’avoir commis telle infraction dans telles circonstances de fait? ».
Art. 298 (31) Circonstances atténuantes La cour doit d'office poser au jury, sur chaque chef d'accusation, la question de savoir si l'accusé peut bénéficier de l'une des circonstances atténuantes prévues à l'article 48 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
Art. 299 (31) Questions complémentaires D'office ou à la requête des parties, la cour pose en outre au jury toute question complémentaire découlant des débats, notamment s'il apparaît que : a) l'acte de l'accusé relève d'une incrimination différente de celle retenue par la Chambre d'accusation; b) l'accusé poursuivi comme participant principal d'une infraction en est l'instigateur ou le complice, et inversement; c) l'accusé poursuivi comme auteur d'une infraction consommée l'a seulement tentée, et inversement; d) l'accusé poursuivi comme auteur d'une infraction intentionnelle a agi par négligence, et inversement; e) les conditions d'une circonstance aggravante ou atténuante spéciale sont remplies; f) l'accusé peut bénéficier d'une circonstance atténuante générale autre que celles prévues à l'article 48 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937; g) l'accusé a accompli un acte licite ou a agi de manière non coupable.
Art. 300 (31)
Art. 301 Forme de la requête
1 La requête par laquelle les parties demandent qu'une question complémentaire soit posée au jury doit être présentée avant la clôture des débats, par le dépôt de conclusions écrites ou dictées au greffier. (31)
2 La cour statue.
Art. 302 (31) Observations des parties
1 Après que le président a lu publiquement les questions, les parties formulent leurs observations.
2 En cas de contestation, la cour statue.
Art. 303 Remise du dossier au jury
1 Le président remet ensuite les questions et la procédure écrite au chef du jury.
2 Il fait retirer l’accusé de la salle des débats. Section 5 Délibération du jury
Art. 304 Entrée en délibération
1 Le jury se retire immédiatement pour délibérer sur toutes les questions.
2 Le président assiste à cette délibération; il n’y participe que pour renseigner le jury, sans formuler d’appréciation sur la culpabilité. (9)
3 Le greffier assiste également à la délibération pour dresser le procès-verbal des décisions prises et de leur motivation. (19)
Art. 305 (19) Mode de délibération et vote
1 Le chef du jury lit successivement toutes les questions. Chacune d’elles fait l’objet d’une délibération spéciale au cours de laquelle les jurés donnent leur opinion. Au terme de la délibération, le chef du jury met au vote à main levée la réponse des jurés. Nul ne peut s’abstenir.
2 Toute décision est prise à la majorité des membres du jury. Toutefois, en cas d’égalité des voix, l’avis favorable à l’accusé prévaut.
Art. 306 (19) Constatation des réponses et motivation
1 Le greffier prend note de chaque décision du jury et de sa motivation.
2 Si le jury décide de résoudre une partie de la question affirmativement et l’autre négativement, la réponse à chaque question partielle obéit aux mêmes règles.
3 Si le jury répond négativement à une question principale touchant l’un des chefs d’accusation, il n’a pas à s’occuper des questions accessoires relatives à ce fait.
4 Le jury est libre de demander au greffier de noter toutes indications qu’il estime utiles pour motiver son verdict.
Art. 307 (19) Procès-verbal du verdict Le procès-verbal du verdict du jury comportant ses réponses ainsi que sa motivation est signé par le président, le chef du jury et le greffier.
Art. 308 (31) Questions complémentaires Si le jury veut poser une question complémentaire en cours de délibération, les débats sont repris. La cour soumet la nouvelle question aux parties, qui s'expriment exclusivement sur ce sujet. Puis la délibération reprend.
Art. 309 (19)
Art. 310 Isolement
1 Les membres du jury ne doivent sortir de leur chambre qu’après avoir formulé leur verdict, sous réserve de l’article 308. (19)
2 Personne, sauf les huissiers de service, ne peut entrer dans la chambre où délibère le jury sans une autorisation écrite du président de la cour.
Art. 311 Ordre de garde Le président est tenu de délivrer, au chef de la gendarmerie de service, l’ordre spécial et par écrit de faire garder la chambre des jurés pendant leur délibération. L’ordre dénomme et qualifie ce chef.
Art. 312 (31) Sanctions
1 Tout juré qui contrevient à la défense prescrite à l’article 310, alinéa 1, est passible d’une amende de 20 à 1 000 F.
2 Toute personne qui contrevient à la défense prescrite à l'article 310, alinéa 2, de même que tout agent de la force publique qui ne la fait pas respecter, est passible d'une peine pécuniaire de 8 jours-amende au plus.
3 La cour prononce immédiatement la sanction.
4 Le recours prévu par l'article 276A est ouvert au condamné.
Art. 313 (31) Réponses aux questions
1 Le président communique aux parties en séance publique les réponses données par le jury aux questions qui lui ont été posées conformément aux articles 297 à 299 et 308.
2 Il expose les considérants essentiels. Section 7 Arrêt
Art. 314 Acquittement
1 Lorsque l’accusé a été déclaré non coupable, la cour prononce son acquittement de l’accusation et ordonne qu’il soit mis en liberté, s’il n’est retenu pour une autre cause.
2 Toute personne acquittée ne peut être reprise ni accusée en raison du même fait.
Art. 315 (9) Irresponsabilité
1 Lorsque l’accusé a été reconnu irresponsable, la cour le déclare non punissable, sans préjudice des droits de la partie civile.
2 Elle ordonne, en même temps, après avoir entendu le procureur général et la défense, les mesures prévues par le code pénal.
Art. 316 (31) Confiscation, restitution et allocation Alors même que l'accusé est acquitté ou déclaré irresponsable, la cour prononce les mesures de confiscation, de destruction, de restitution au lésé, de remise au tiers et d'allocation à la partie civile prévues par la loi.
Art. 317 Réquisitoire et plaidoiries
1 Lorsque l’accusé a été déclaré coupable, le procureur général requiert l’application de la loi.
2 La partie civile présente des conclusions qui ne peuvent être que d’ordre civil; demeure réservé son droit de requérir la restitution de valeurs patrimoniales, une allocation au lésé, un cautionnement préventif et la publication du jugement. (31)
3 L’accusé ou son conseil s’expriment ensuite sur l’application de la peine et sur les conclusions de la partie civile.
4 La réplique est permise au procureur général et à la partie civile, mais l’accusé et son conseil parlent toujours les derniers.
5 Le président n’entre en délibération avec le jury qu’après avoir demandé à l’accusé s’il a quelque chose à ajouter.
Art. 318 Délibération sur l’application de la peine
1 La cour et le jury se retirent pour délibérer. Le greffier assiste à cette délibération. (19)
2 La cour et le jury statuent sur les peines et les mesures prévues par la loi. (31)
3 En cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis ou à une mesure privative de liberté, la cour, après avoir constaté que le procureur général, l'accusé et son conseil ont pu s'exprimer à ce sujet, peut, par une décision motivée, prononcer l'arrestation immédiate du condamné s'il y a danger de fuite ou si le condamné risque de commettre une nouvelle infraction. (31)
4 L'ordre d'arrestation désigne la personne contre laquelle il est décerné et les motifs qui le justifient. Il est daté et signé par le président. Il tient lieu de mandat et déploie ses effets tant que la condamnation n'est pas devenue définitive et exécutoire, sous réserve d'une mise en liberté provisoire conformément aux dispositions des articles 151 à 163. (31) [Art. 319, 320, 321, 322, 323] (19)
Art. 324 Indemnité à l’accusé acquitté Les dispositions du titre VII règlent le principe et la procédure en matière d’indemnité pouvant être demandée par l’accusé qui a bénéficié d’un acquittement.
Art. 325 (19)
Art. 326 (19) Prononcé de l’arrêt
1 En présence de l’accusé, le président, en se référant aux articles de loi sur lesquels l’arrêt est fondé, prononce celui-ci en audience publique.
2 Il expose sommairement les circonstances qui ont déterminé la quotité de la peine, le prononcé de toute mesure, l’octroi ou le refus du sursis.
3 Si le condamné est mis au bénéfice du sursis, le président l’avertit des conséquences qu’entraînerait pour lui une nouvelle condamnation ou l’inobservation des conditions mises à l’octroi du sursis.
4 Le président avertit les parties qu'elles peuvent se pourvoir en cassation dans les 30 jours dès la notification de l'arrêt, en déposant ou en adressant au greffe de la Cour de cassation un mémoire conforme aux exigences de l'article 344. Le président avertit en outre le condamné qu'il peut demander en tout temps sa grâce auprès du Grand Conseil. Le procès-verbal fait mention de ces avertissements. (31)
Art. 327 (19) Forme et contenu de l’arrêt
1 L’arrêt est rendu en la forme écrite. Il contient : a) l’ordonnance de renvoi et, le cas échéant, les questions complémentaires; b) les faits retenus; c) les motifs quant aux principaux moyens de preuve retenus et écartés; d) les motifs en droit du verdict du jury et de la décision de la cour et du jury relative à la peine ou au prononcé d’une mesure.
2 La cour procède à l'imputation de la détention avant jugement et détermine la durée de la peine qui reste à subir. (31)
3 La cour ordonne que les biens enlevés ou saisis soient restitués à leur propriétaire lorsque l’arrêt est devenu définitif.
4 Lorsque des actes authentiques ont été déclarés faux, en tout ou en partie, la cour ordonne qu’ils soient rétablis, rayés ou réformés. Elle ordonne également que les pièces de comparaison soient sur-le-champ renvoyées d’où elles ont été tirées ou qu’elles soient remises aux personnes qui en ont fait la communication.
5 La cour statue sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, s’il y a condamnation ou constatation de l’irresponsabilité, après que les parties ont fait valoir leurs moyens et que le procureur général a été entendu. La cour peut, si elle le juge convenable, renvoyer l’examen de la demande à une audience ultérieure pour prendre connaissance des pièces, recevoir les observations des parties et entendre le procureur général. Il est procédé alors conformément aux règles de la procédure civile.
6 La cour, dans son arrêt, statue sur les frais et les dépens, ainsi que sur le sort des biens saisis en garantie du paiement des frais qui ne sont pas confisqués par l’Etat. La saisie peut être levée nonobstant condamnation, si l’équité l’exige, notamment pour tenir compte de la situation des personnes lésées.
7 Le président, le chef du jury ou son suppléant et le greffier signent la minute de l’arrêt.
8 L’arrêt est notifié aux parties par le greffier au plus tard 15 jours après l’audience. En cas de jugement par défaut, l’avis de jugement mentionne le délai de l’opposition, la forme et la juridiction compétente.
Art. 328 (19) Enregistrement des débats
1 Les débats sont enregistrés.
2 L’enregistrement est versé à la procédure et accessible aux parties en cas de recours.
3 Il n’est pas accessible au jury pendant les délibérations.
4 Un enregistrement défaillant pour des raisons techniques n’affecte pas la validité des débats.
Art. 329 (9) Procès-verbal, communication à l’autorité fédérale et publication
1 Le greffier rédige le procès-verbal de l’audience, qui mentionne les diverses opérations de la procédure. (19)
2 Le procès-verbal est signé par le président et le greffier. (9)
3 Le greffier communique à l’autorité fédérale compétente toute décision prise en application du droit fédéral lorsque cette communication est obligatoire. (9)
4 Un extrait de tout arrêté définitif comportant confiscation d’objets ou valeurs dont la destruction n’est pas ordonnée est publié dans la Feuille d’avis officielle. (9) Section 8 Défaut devant la Cour d’assises et devant la Cour correctionnelle
Art. 330 Dispositions applicables
1 Les dispositions du présent chapitre restent applicables en cas de défaut.
2 En particulier, le défenseur peut prendre part aux débats et faire entendre des témoins.
alinéa 2. (9)
3 Nonobstant l’expiration de ce délai, l’opposition peut être admise si le défaillant justifie que sans sa faute il n’a pu connaître ni la citation ni le jugement ou former opposition en temps utile.
4 Si le défaillant a laissé s’écouler plus de 14 jours à partir du moment où l’empêchement a cessé ou de celui où il a eu connaissance du jugement, son opposition n’est pas recevable.
5 La requête doit indiquer les motifs invoqués et contenir une élection de domicile en Suisse pour toutes les citations ultérieures; les pièces justificatives sont jointes. (31)
Art. 332 Juridiction compétente Effet suspensif
1 La Cour de justice statue sur la recevabilité de la demande d’annulation. (9)
2 Elle peut suspendre l’exécution du jugement visé.
3 Si la demande d’annulation est admise, elle transmet l’affaire à la juridiction de jugement.
Art. 333 Nouveaux débats Si la recevabilité de la demande d’annulation a été admise et si l’accusé est présent, le jugement est mis à néant et il est procédé à de nouveaux débats. Section 9 Cour correctionnelle sans jury
Art. 334 Choix
1 Tout inculpé d’une infraction qui peut être de la compétence de la Cour correctionnelle a, jusqu’à l’ordonnance de la Chambre d’accusation, la faculté de demander à être jugé par la Cour correctionnelle sans jury.
2 Le juge d’instruction ou, à défaut, le procureur général, doit interpeller formellement l’inculpé à cet égard. (9)
3 L’article 209 est réservé. (9)
Art. 335 Saisine directe
1 L’inculpé qui reconnaît les faits peut, sur sa demande, être traduit directement et à bref délai devant la Cour correctionnelle sans jury. (9)
2 L’article 209 est réservé. (9)
Art. 336 Renvoi Dans le cas où l’inculpé ne reconnaît pas les faits, le renvoi devant la Cour correctionnelle sans jury est prononcé par la Chambre d’accusation, en conformité des articles 197 à 211.
Art. 337 Autres dispositions applicables
1 Les dispositions des sections 1 et 4 à 8 du présent chapitre s'appliquent par analogie devant la Cour correctionnelle sans jury. (31)
2 Toutefois, avec l’accord des parties, la Cour correctionnelle sans jury peut ne procéder qu’à une seule délibération. (9) Titre IV Voies de recours extraordinaires Chapitre I Cassation
Art. 338 (31) Qualité pour recourir
1 La voie de la cassation est ouverte au procureur général, à l'accusé ou au condamné et à la partie civile.
2 La partie civile n'est toutefois pas recevable à contester les peines et les mesures prononcées, hormis la décision concernant la restitution de valeurs patrimoniales, l'allocation au lésé, le cautionnement préventif et la publication du jugement.
Art. 339 (9) Décisions soumises à cassation
1 Le pourvoi en cassation peut être dirigé : a) contre les ordonnances de non-lieu; b) contre les jugements rendus en dernier ressort par le Tribunal de police; c) contre les arrêts de la Cour correctionnelle et de la Cour d’assises; d) contre les arrêts de la Cour de justice rendus en application de l'article 332. (31)
2 Une décision incidente ne peut être attaquée qu'à l'occasion du pourvoi dirigé contre la décision finale. (31)
Art. 340 Cas de cassation La voie de la cassation est ouverte : a) lorsque la décision a violé la loi pénale ou la loi civile; (31)
b) lorsque la juridiction qui a statué s’est déclarée à tort compétente ou incompétente; c) lorsque la juridiction n’était pas composée conformément à la loi; d) lorsque des dispositions essentielles de la procédure ont été violées et qu’il a pu en résulter un préjudice pour le recourant; e) lorsque les droits des parties ont été violés. f) lorsque la décision repose sur des faits établis de façon manifestement inexacte. (31)
Art. 341 Recevabilité Dans les cas de l’article 340, lettres d et e, le pourvoi en cassation n’est recevable que si, au cours de l’instruction préparatoire, devant la Chambre d’accusation ou au cours des débats devant le tribunal de jugement, le recourant a déjà présenté des conclusions ou s’est fait donner acte de l’irrégularité prétendue, à moins que la violation n’ait eu lieu dans la décision attaquée.
Art. 342 (9)
Art. 343 (31) Délai Le délai de pourvoi en cassation est de 30 jours à partir de la notification de la décision attaquée.
Art. 344 (31) Forme
1 Le pourvoi en cassation est exercé par le dépôt ou l'envoi au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire signé par le recourant ou son conseil, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties.
2 Le mémoire doit : a) mentionner la décision attaquée; b) désigner les éléments de son dispositif qui sont contestés; c) énoncer les conclusions; d) développer les moyens à l'appui des conclusions, en indiquant succinctement quelles sont les règles de droit prétendument violées et en quoi consiste cette violation.
Art. 345 (9) Recours tardif
1 Le président de la Cour de cassation vérifie si le mémoire du recourant a été déposé en temps utile. (31)
2 Si tel n’est pas le cas, il déclare le pourvoi irrecevable.
Art. 346 (31)
Art. 346A (9) Recours irrecevable ou manifestement mal fondé
1 La Cour de cassation peut, à l’unanimité, sans échange d’écritures ni débats, décider de ne pas examiner le fond des recours manifestement irrecevables, ou rejeter ceux qu’elle considère sans hésitation comme mal fondés.
2 L’arrêt est motivé sommairement.
Art. 347 (9) Echange d’écritures
Les écritures illisibles, inconvenantes ou prolixes sont renvoyées à la partie intéressée, qui est invitée à les refaire dans le délai fixé par le président.
Art. 348 Audience de la cour
1 La Cour de cassation se réunit aussitôt que possible pour les débats.
2 Le recourant n’est pas tenu de comparaître en personne.
Art. 349 Plaidoiries
1 Devant la Cour de cassation, le recourant a la parole le premier.
2 Après la réponse de la partie adverse, la cour peut autoriser les parties à répliquer et à dupliquer.
Art. 350 Recours fondé La cour examine si les motifs de cassation invoqués sont fondés. S’ils le sont, la cour annule la décision attaquée dans la mesure où elle le juge nécessaire.
Art. 351 Arrêt sur la compétence
1 Si la juridiction qui a rendu la décision attaquée n’était pas compétente, la Cour de cassation renvoie la cause au procureur général pour qu’il saisisse la juridiction compétente.
2 Si la juridiction qui a statué s’est, à tort, déclarée incompétente, la Cour de cassation lui renvoie la cause.
Art. 352 Renvoi
1 La Cour de cassation, si elle annule la décision attaquée et s’il y a lieu à nouvelle décision, renvoie la cause : a) au procureur général si la décision attaquée émane de la Chambre d’accusation; b) à la juridiction dont la décision est annulée pour qu’elle statue à nouveau si cette décision émane d’une juridiction de jugement.
2 Elle se prononce sans renvoi : a) s’il y a lieu à acquittement; b) si l'action pénale doit être déclarée irrecevable en raison d'un obstacle à son exercice; (31) c) si la personne condamnée est irresponsable et doit être déclarée non punissable, sans préjudice des droits de la partie civile; dans ce cas, elle peut ordonner en même temps, après audition des parties, les mesures prévues par le code pénal ou renvoyer la cause à la juridiction compétente; (31) d) si seule la décision sur l'action civile est viciée. (31)
Art. 353 Arrêt annulé par le Tribunal fédéral Lorsqu’un arrêt de la Cour de cassation du Tribunal fédéral annule un arrêt de la Cour de cassation cantonale, celle-ci prend les mesures suivantes : a) s’il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du Tribunal fédéral qu’une libération doit être prononcée, la Cour de cassation cantonale la prononce; b) si la décision cantonale annulée émane de la Chambre d’accusation, la cause est renvoyée au procureur général; c) dans tous les autres cas, la cause est renvoyée à la juridiction cantonale de laquelle émane la décision attaquée.
Art. 354 (9) Contenu de l’arrêt et communication à l’autorité fédérale
1 Tout arrêt de la Cour de cassation doit contenir : a) les conclusions prises par les parties; b) les considérants sur chacun des moyens invoqués; c) le dispositif, avec l’indication du délai et de l’autorité de recours.
2 La minute est signée par le président et par le greffier.
3 Le greffier communique à l’autorité fédérale compétente tout arrêt pris en application du droit fédéral lorsque cette communication est obligatoire. (9)
Art. 355 Composition des juridictions compétentes Lorsque la cause est renvoyée après cassation à la juridiction qui a statué, celle-ci doit être composée de nouveaux juges et jurés.
Art. 356 Portée de l’arrêt
1 Les considérants de droit à l’arrêt rendu par la Cour de cassation lient la juridiction à laquelle la cause est renvoyée.
2 Lorsque l’arrêt a été rendu sur le seul pourvoi du condamné, la nouvelle décision ne peut aggraver son sort. Chapitre II Révision
Art. 357 Cas de révision
1 La voie de la révision n’est ouverte contre un jugement de condamnation définitif que lorsqu’un des cas suivants est invoqué : a) 2 accusés ont été successivement condamnés en raison de la même infraction par des jugements inconciliables; b) le jugement a pu être influencé, au préjudice du condamné, par un faux témoignage ou une pièce fausse; c) des faits ou des moyens de preuve sérieux de l’innocence du condamné ou de nature à faire douter de la légitimité de la condamnation, et dont le juge n’avait pas eu connaissance, sont apportés; d) une identité qui n’est pas la sienne a été attribuée au condamné.
2 La voie de la révision est ouverte contre un jugement définitif d'irrecevabilité de l'action pénale, d'acquittement ou de condamnation : a) si le jugement a pu être influencé, en faveur de l'accusé ou du condamné, par un faux témoignage ou une pièce fausse; b) si des faits ou des moyens de preuve sérieux de la culpabilité de l'accusé ou de nature à faire douter de la légitimité du jugement rendu en faveur du condamné, et dont le juge n'avait pas eu connaissance, sont apportés. (31)
Art. 358 Qualité pour agir en révision
1 Dans les cas prévus à l’alinéa 1, lettres a, b et c de l’article 357, la demande de révision est adressée à la Cour de cassation par le condamné ou par le procureur général. (14)
2 Si le condamné est incapable, la demande est adressée par son représentant légal; s’il est décédé, elle peut l’être par son conjoint, par son partenaire enregistré ou par un parent, un héritier ou un ami. (32)
3 Dans le cas prévu à l’article 357, alinéa 1, lettre d, la demande peut être déposée par tout intéressé. (14)
4 Dans les cas prévus à l'article 357, alinéa 2, la demande en révision est adressée à la Cour de cassation par le procureur général ou par la partie civile. Cette dernière n'est toutefois pas recevable à contester les peines et les mesures prononcées, hormis la décision concernant la restitution de valeurs patrimoniales, l'allocation au lésé, le cautionnement préventif et la publication du jugement. (31)
Art. 359 Dépôt de la demande
1 La demande, motivée et accompagnée des pièces justificatives, doit être déposée ou adressée au greffe de la Cour de cassation, qui la communique aux autres parties en leur fixant un délai pour la réponse. (31)
2 La demande n’a pas d’effet suspensif. (9)
Art. 360 (31)
Art. 361 Audience
1 La demande de révision est soutenue en audience publique.
2 Le recourant n’est pas tenu de comparaître en personne aux débats.
3 L’article 349 est applicable.
Art. 362 Instruction
1 Si des mesures d’information sont nécessaires pour établir des faits pertinents articulés à l’appui de la demande, la Cour de cassation ordonne l’ouverture d’une instruction.
2 Celle-ci est menée par un des juges d’instruction qui ne doit pas être celui qui a procédé à la première instruction.
3 Elle a lieu sous le contrôle de la Cour de cassation.
4 Le juge d’instruction observe les règles ordinaires de la procédure.
5 Une fois l’instruction close, la procédure est transmise à la Cour de cassation.
Art. 363 Instruction complémentaire
1 Si l’existence d’un des cas prévus à l’article 357 est constatée, la Cour de cassation annule l’arrêt ou le jugement et, au besoin, l’ordonnance de renvoi.
2 Dans les cas prévus aux alinéas 1, lettre a, b, c, et 2 de l’article 357, elle renvoie l’affaire devant la juridiction compétente, qui doit être composée de nouveaux juges et jurés, pour qu’elle statue à nouveau. (14)
3 Dans le cas prévu à l’alinéa 1, lettre d, de l’article 357, la Cour de cassation ordonne les rectifications d’identité nécessaires à l’état civil, au jugement ou à l’arrêt de condamnation et au casier judiciaire. (14)
Art. 365 Libération
1 Si la preuve de l’innocence est rapportée, ou si l’irresponsabilité est établie, la Cour de cassation peut statuer définitivement, sans renvoi devant la juridiction compétente. (9)
2 Dans ce cas, les intérêts civils restent réservés.
Art. 366 (31) Nouvelle condamnation
1 En cas de condamnation, la peine déjà subie doit être déduite de la peine nouvellement prononcée.
2 Lorsqu'elle fait suite à l'admission d'une demande en révision fondée sur l'article 357, alinéa 1, la nouvelle décision ne peut aggraver le sort du condamné.
Art. 367 Indemnité Les dispositions du titre VII règlent le principe et la procédure en matière d’indemnité pouvant être demandée par l’accusé qui a bénéficié d’un acquittement après révision.
Art. 368 (9) Transcription, publication et communication à l’autorité fédérale
1 L’arrêt ou le jugement est transcrit en marge du jugement de condamnation et au casier judiciaire.
2 L’arrêt ou le jugement constatant l’innocence du condamné est publié, aux frais de l’Etat, dans la Feuille d’avis officielle et dans trois journaux au choix de l’intéressé, si celui-ci le requiert.
3 Le greffier communique à l’autorité fédérale compétente tout arrêt pris en application du droit fédéral lorsque cette communication est obligatoire. (9) Titre V (9) Mise à exécution des ordonnances et des jugements (31)
Art. 369 (9) Autorité compétente, effet suspensif et détention provisoire
1 Les ordonnances de condamnation et de confiscation, les ordonnances de la Chambre d'accusation, les jugements des tribunaux et les arrêts des juridictions de recours sont exécutés sur l'ordre du procureur général. (31)
2 Le délai d’opposition et de recours cantonal et l’exercice de ceux-ci ont effet suspensif jusqu’à droit jugé, sauf si la loi en dispose autrement.
3 Pour les personnes déjà écrouées sous mandat d’arrêt, le jugement ou l’ordonnance les condamnant à une peine ferme ou à une mesure privative de liberté tient lieu de mandat et déploie ses effets tant que la condamnation n’est pas devenue définitive et exécutoire, sous réserve d’une mise en liberté provisoire conformément aux dispositions des articles 151 à 163.
Art. 370 (31) Recours à la force publique Si le condamné se trouvant en liberté ne se présente pas à l'exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté, il est contraint par la force publique. Titre VI (31) Exécution des peines et des mesures
Chapitre I (31) Procédures postérieures au jugement
Art. 371 (31) Parties
1 Ont qualité de partie dans les procédures postérieures au jugement : a) le procureur général, comme requérant ou comme cité; b) le condamné, comme requérant ou comme cité; c) le lésé qui sollicite la restitution de valeurs patrimoniales confisquées; d) le tiers qui sollicite la remise de valeurs patrimoniales confisquées; e) le lésé qui sollicite l'allocation d'une peine pécuniaire, d'une amende, d'objets ou de valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, de créances compensatrices ou du montant du cautionnement préventif; f) la personne frappée par un cautionnement préventif, comme requérant ou comme cité.
2 Il n'y a pas de partie civile.
Art. 372 (31) Saisine du tribunal
1 Les parties saisissent directement le Tribunal d'application des peines et des mesures au moyen d'une requête motivée.
2 Elles y joignent toutes les pièces utiles.
Art. 372A (31) Mesures provisoires
1 En cas de péril en la demeure, le Tribunal d'application des peines et des mesures, siégeant dans la composition d'un juge unique, ordonne les mesures provisoires requises par les circonstances.
2 Si l'urgence lui a imposé de statuer sur-le-champ, le Tribunal d'application des peines et des mesures dispose de 14 jours pour administrer les preuves indispensables, entendre les parties et confirmer, modifier ou annuler sa décision initiale.
3 Les jugements rendus en application du présent article sont immédiatement exécutoires.
4 Seul le jugement rendu postérieurement à l'audition des parties est susceptible d'un appel selon l'article 375H. Celui-ci n'a pas d'effet suspensif.
Art. 373 (31) Citation à comparaître Lorsque la requête émane du procureur général, le président du Tribunal d'application des peines et des mesures cite le condamné ou la personne frappée par un cautionnement préventif à comparaître conformément aux articles 220 et 221, qui s'appliquent par analogie.
Art. 374 (31) Assignation des témoins
1 Au moins 10 jours avant l'audience, les parties doivent déposer au greffe du Tribunal d'application des peines et des mesures la liste des témoins qu'elles désirent faire convoquer.
2 Dans les 24 heures après le dépôt des listes, le greffe du Tribunal d'application des peines et des mesures assigne les témoins.
3 Cette assignation est faite par écrit par le greffe. Elle peut aussi être faite par un huissier ou un agent de la force publique.
Art. 375 (31) Comparution des parties
1 Les parties comparaissent en personne ou par leurs avocats.
2 Si une partie comparaît par avocat, le président du tribunal peut ordonner sa comparution personnelle.
Art. 375A (31) Administration des preuves
1 Le président entend les parties, les témoins et les experts.
2 D'office ou à la demande des parties, le tribunal peut procéder à toute autre mesure probatoire utile; en cas de nécessité, il peut renvoyer les débats à une audience ultérieure.
Art. 375B (31) Procès-verbal L'article 226 s'applique par analogie.
Art. 375C (31) Plaidoiries
1 Sitôt l'administration des preuves terminée, le président donne la parole au requérant puis au cité.
2 Le condamné a la parole en dernier.
Art. 375D (31) Prononcé du jugement
1 Le tribunal motive son jugement en fait et en droit.
2 Le procès-verbal et la minute du jugement sont signés par le président et le greffier.
3 Le greffier notifie aux parties le jugement motivé dans un délai maximum de 10 jours.
4 L'avis de jugement mentionne le délai d'appel ou d'opposition, la forme et la juridiction compétente.
5 Le greffier communique à l'autorité fédérale compétente toute décision prise en application du droit fédéral lorsque cette communication est obligatoire.
Art. 375F (31) Absence du requérant et défaut
1 A l'exception du procureur général, le requérant qui ne comparaît pas est réputé avoir retiré sa requête; cette dernière peut toutefois être renouvelée.
2 Le Tribunal d'application des peines et des mesures statue par défaut si le condamné ou la personne frappée par un cautionnement préventif ne comparaît pas en qualité de cité.
Art. 375G (31) Opposition
1 Dans le délai de 14 jours à partir de la notification du jugement, le défaillant peut faire opposition, s'il justifie que sans sa faute il n'a pu connaître la citation ou se présenter aux débats.
2 Nonobstant l'expiration de ce délai, l'opposition peut être admise si le défaillant justifie que sans sa faute il n'a pu connaître ni la citation ni le jugement ou former opposition en temps utile. Si le défaillant a laissé s'écouler plus de 14 jours à partir du moment où l'empêchement a cessé ou de celui où il a eu connaissance du jugement, son opposition n'est pas recevable.
3 La requête est adressée au Tribunal d'application des peines et des mesures. Elle doit indiquer les motifs invoqués et contenir une élection de domicile en Suisse pour toutes les citations ultérieures; les pièces justificatives sont jointes.
4 La requête n'a pas d'effet suspensif; le président du Tribunal d'application des peines et des mesures peut toutefois suspendre l'exécution du jugement entrepris.
Art. 375H (31) Appel
1 Dans le délai de 14 jours à partir de la notification du jugement, les parties peuvent faire appel des jugements du Tribunal d'application des peines et des mesures auprès de la Cour de justice.
2 L'appel se fait par déclaration écrite non motivée au greffe du Tribunal d'application des peines et des mesures, qui la communique sans délai au greffe de la Cour de justice.
3 Les articles 243, 244, 246, 248 et 369, alinéa 2, ainsi que les dispositions sur la procédure devant le Tribunal d'application des peines et des mesures, s'appliquent par analogie. Sont exceptés les articles 375F et 375G.
Art. 375I (31) Révision
1 Les parties peuvent demander la révision d'un jugement définitif rendu dans le cadre d'une procédure postérieure : a) si le jugement a pu être influencé, en faveur ou en défaveur d'une partie, par un faux témoignage ou une pièce fausse; b) si des faits ou des moyens de preuve sérieux, de nature à faire douter de la légitimité du jugement rendu en faveur ou en défaveur d'une partie, et dont le juge n'avait pas eu connaissance, sont apportés.
2 Les articles 359 à 368 s'appliquent.
Chapitre II (31) Recours contre les décisions du département de la sécurité, de la police et de l’environnement (35)
Art. 376 (31) Qualité pour recourir et décisions susceptibles de recours Le procureur général et le condamné peuvent recourir auprès de la Cour de justice contre les décisions prises par le département de la sécurité, de la police et de l’environnement (35)
ou l'un de ses services en matière d'exécution des peines et des mesures.
Art. 377 (31) Forme, délai et effet suspensif
1 Le recours est formé par des conclusions motivées adressées au greffe de la Cour de justice.
2 Le délai de recours est de 30 jours à partir de la notification de la décision.
3 Le recours n'a d'effet suspensif que si le président de la chambre le décide.
Art. 378 (31) Procédure Les articles 193A à 195 s'appliquent par analogie. Titre VII Indemnisation des personnes détenues ou poursuivies à tort
Art. 379 Principe
1 Une indemnité peut être attribuée, sur demande, pour préjudice résultant de la détention ou d’autres actes de l’instruction, à l’accusé qui a bénéficié d’un non-lieu ou d’un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision.
2 Le juge détermine l’indemnité dont le montant ne peut pas dépasser 10 000 F. Si des circonstances particulières l’exigent, notamment en raison d’une détention prolongée, d’une instruction compliquée ou de l’ampleur des débats, l’autorité de jugement peut – dans les cas de détention – allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge peut décider d’un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant. (20)
3 L’indemnité est à la charge de l’Etat.
4 Sur requête de l’accusé, l’ordonnance de non-lieu ou le jugement d’acquittement est publié dans la Feuille d’avis officielle, aux frais de l’Etat, et dans d’autres journaux s’il y a lieu.
5 L’indemnité peut être refusée ou réduite si la conduite répréhensible de l’accusé a provoqué ou entravé les opérations de l’instruction.
6 Si la poursuite a été provoquée par dol ou négligence grave du dénonciateur, du plaignant ou du lésé, ceux-ci peuvent être condamnés à rembourser, en tout ou partie, l’indemnité à l’Etat.
7 Est réservé le droit d’obtenir réparation civile du préjudice subi.
Art. 380 Procédure
1 Le Tribunal d'application des peines et des mesures connaît des demandes d'indemnisation. (31)
2 La demande est instruite selon les règles de la procédure civile accélérée. Le tribunal établit d'office les faits. (31)
3 La demande est formée par une requête déposée au greffe, en double exemplaire, par l’accusé ou ses ayants droit. (20)
4 La demande doit être présentée dans le délai d’un an à compter de la notification de la décision de non-lieu ou d’acquittement.
5 Le procureur général est partie à la procédure en qualité de cité. (31)
Art. 380A (31) Appel
1 Dans le délai de 14 jours à partir de la notification du jugement, les parties peuvent faire appel du jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures auprès de la Cour de justice.
2 L'appel se fait par déclaration écrite non motivée au greffe du Tribunal d'application des peines et des mesures, qui la communique sans délai au greffe de la Cour de justice.
3 Les articles 243, 244, 246, 248, 369, alinéa 2, et 380, alinéa 2, s'appliquent par analogie. Titre VIII Dispositions finales et transitoires
Art. 381 Clause abrogatoire Sont abrogés : a) le code de procédure pénale du 7 décembre 1940; b) la loi du 28 mars 1942 concernant le renvoi des causes pénales à l’autorité cantonale par la Cour de cassation du Tribunal fédéral.
Art. 382 Entrée en vigueur Le présent code entre en vigueur le 3 avril 1978.
Art. 383 Dispositions transitoires
1
2006 demeurent soumis aux règles d'organisation judiciaire et de procédure de l'ancien droit. Pour le surplus, le nouveau droit s'applique aux procédures en cours. (31)
d'ad
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