Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique (441.221)
INHALT
Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
- Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
- Art. 2 L'Etat peut prendre à sa charge les tâches de promotion de la lecture
- Art. 3 L'Etat encourage les initiatives et les efforts des autres collectivités et
- Art. 4 Les lignes directrices de la politique de promotion de la lecture
- Art. 6
- Art. 10 14) 1 La Bibliothèque cantonale jurassienne est intégr ée, en qualité de
- Art. 13 et 14
- Art. 28 Lorsque, dan s une localité donnée, une bibliothèque de jeunes
- Art. 31 L'utilité publique du Bibliobus de l'Université populaire jurassienne est
- Art. 33 8)
- Art. 37 Le Département exécute la présente ordonnance et édicte des
- Art. 39 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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