Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique du 27 octobre 1987 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l 'article 64 de la loi du 20 décembre 1990 sur l'école obligatoire
1) , vu les articles 2, 4, 7, 10, alinéa 2, 11 et suivants de la loi du 9 novembre
1978 sur l'encouragement des activités culturelles
2) , vu l 'article 42, lettr e e, du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 27 avril 2016
16) ,
26) arrête : CHAPITRE PREMIER : Généralités Principe Article premier L'Etat mène, avec la collaboration des autres collectivités publiques et des institutions culturelles, une politique concertée de promotion de la lecture publique. Terminologie Art. 1a
28) Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Tâches de l'Etat a) A ctivités de l'Etat
Art. 2 L'Etat peut prendre à sa charge les tâches de promotion de la lecture
publi que que commande l'intérêt public. b) E ncourage - ment de l'Etat
Art. 3 L'Etat encourage les initiatives et les efforts des autres collectivités et
des institutions d'utilité publique en matière de bibliothèque et de lecture. Domaine des activités de l'E tat
Art. 4 Les lignes directrices de la politique de promotion de la lecture
publique sont les suivantes : a) établissement d'un réseau de bibliothèques dans le Canton; b) soutien de la Bibliothèque cantonale jurassienne; c) développement de bibliothèques spéciali sées dans les établissements et institutions que la législation place sous l'autorité immédiate de l'Etat;
d) conclusion d'accords ou de conventions avec des cantons ou institutions de manière à étendre et à diversifier l'offre en matière de lecture.
Art. 5
18) 27) La politique de promotion de la lecture publique est confiée au d épartement auquel est rattaché l'Office de la culture (dénommé ci - après : "Département").
Art. 6
1 Le Département est chargé plus particulièrement d'assurer le bon fonctionnement du réseau de bibliothèques.
2 A cette fin, il veille à la réalisation des objectifs suivants : a) cohésion et complémentarité des divers efforts consentis en matière de promo tion de la lecture publique; b) formation adéquate et perfectionnement des responsables des diverses bibliothèques; c) effort spécifique pour la promotion de la lecture publique dans les petites communes et dans des établissements tels que les hôpitaux, les home s, les prisons, etc.; d) harmonisation des techniques bibliothéconomiques; e) ...
13)
. l iothèques
Art. 7
4) 27) 1 Le Gouvernement nomme une commission de s bibliothèques dont les tâches sont les suivantes : elle soumet aux autorités cantonales et communales des stratégies visant à développer le secteur des bibliothèques et à promouvoir la lecture dans le canton du Jura; elle incite les autorités politiques à prendre en co mpte les changements technologiques, culturels et sociaux et à soutenir l'adaptation des bibliothèques à ces évolutions; elle veille à améliorer le bon fonctionnement des institutions existantes, à intensifier la coopération à tous les niveaux et à favoris er les actions en faveur de la lecture; elle produit les statistiques cantonales en matière de bibliothèques; elle veille à développer la formation continue des bibliothécaires et promeut la recherche fondamentale en matière de lecture et de documentation; elle aide la Bibliothèque cantonale à remplir sa mission de centre de service et d'information à l'égard des autres bibliothèques et centres documentaires; elle la soutient dans ses missions de base, dans son développement et dans son évolution; elle élab ore le règlement de la Bibliothèque cantonale qui est soumis au Département pour approbation; elle adresse au Département ses propositions relatives à l'organisation, à la gestion et au développement de la Bibliothèque cantonale jurassienne;
elle est ren seignée et consultée sur toutes les questions relatives à la lecture publique et à la diffusion de l'information.
2 La commission des bibliothèques présente annuellement un bilan et une feuille de route au chef de l'Office de la culture. b) C omposition Art. 7a
28) 1 La commission des bibliothèques est composée de huit membres.
2 Les membres sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature. En font partie : a) pour l'Office de la culture, le bibliothécaire cantonal, qui en assume la présidence; b) u n représentant du Service de l'enseignement ; c) un représentant du Centre jurassien d'enseignement et de formation ; d) le responsable de la Bibliothèque municipale de Delémont; e) le responsable de la Bibliothèque municipale de Porrentruy; f) un représentant des bibliothèques communales et scolaires; g) le responsable du Bibliobus de l'Université populaire jurassienne; h) le responsable des médiathèques de la HEP - BEJUNE.
3 Les membres sont soumis au secret de fonction au sens de l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat 30) .
4 La Bibliothèque cantonale assume le secrétariat de la commission. c) Fonctionne - ment
Art. 7b
28) 1 La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année.
2 Les frais de fonctionnement de la commission sont imputés au budget et aux comptes de l'Office de la culture.
3 Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales s'appliquent à la commission, notamment l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales
31)
.
CHAPITRE II : Activités spécifiques à l'Etat en matière de bibliothèques et de lecture publique SECTION 1 : Bibliothèque cantonale jurassienne ,
14)
Art. 8
1 La Bibliothèque cantonale jurassienne a son siège à Porrentruy.
2 Elle est rattachée à l'Office de la culture
12) qui en assume l'organisation et la gestion.
3 Le bibliothécaire cantonal en est le directeur.
15)
Art. 9
14) 1 La Bibliothèque cantonale jurassienne assume une double mission : elle est un établissement d'étude et de culture générale et le lieu de mémoire du patrimoine intellectuel jurassien.
2 Bibliothèque d'étude et de culture, elle met à la disposition de la population des ressources documentaires et des instruments de travail intéressant tous les domaines de l'activité humaine pour encourager l'information, la formation et la recherche.
3 Bibliothèque patrimoniale, elle recueille, conserve et met en valeur toutes les publications, sous quelque forme qu'elles se présentent, intéressant le Jura et les Jurassiens, en particulier : a) les publications émanant des autorités jurassiennes; b) les imprimés édités ou publiés dans la République et Canton du Jura; c) les ouvrages écrits ou publiés par les Jurassiens; d) les archives littéraires des auteurs jurassiens; e) les archives audiovisuelles relatives au Jura; f) des publications, ouvrages et collec tions acquis par des dons, des achats ou mis en dépôt.
4 Elle met ses collections à la disposition du public conformément aux dispositions de son règlement.
Art. 10 14) 1 La Bibliothèque cantonale jurassienne est intégr ée, en qualité de
membre fondateur, au Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes (ci - après : " RBNJ " ) . S on directeur siège au sein du Comité de direction du réseau.
2 La Bibliothèque cantonale jurassienne est membre du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (ci - après : " RERO " ) .
27)
3 La Bibliothèque cantonale jurassienne peut , avec l'accord du Gouvernement, s'associer à d'autres bibliothèques de caractère régional. Coopération Art. 11
1 La Bibliothèque cantonale jurassienne coopère avec les institutions cantonales, suisses et étrangères qui lui sont semblables par leurs buts et leurs activités.
2
...
13) Coo rdination Art. 12
14) 1 La Bibliothèque cantonale jurassienne assume pour le canton du Jura l'ensemble des tâches de coordination avec les réseaux RBNJ et RERO.
2 Elle gère les opérations liées à l'établissement de la partie jurassi enne du catalogue des réseaux RBNJ et RERO.
3 Elle coordonne et assume le suivi des unités documentaires qui existent dans les services de l'administration.
4 Elle est prestataire de services et d'informations à l'égard des autres bibliothèques et centres documentaires actifs dans le canton.
Art. 13 et 14
29) SECTION 2 : Bibliothèques placées sous l'autorité immédiate de l'Etat Miss ions Art. 15
18) 1 Lorsque l'accomplissement de leurs tâches l'exige, les service s administratifs et judiciaires, les établ issements scolaires et les institutions placés sous l'autorité immédiate de l'Etat peuvent organiser une bibliothèque .
2 Ce type de bibliothèque regroupe une collection d'usuels ainsi que des ouvrages relatifs aux formations dispensées ou aux disciplines concernées.
3 Le Service de l'information et de la communication est chargé des achats d'ouvrages pour l 'ensemble des services administratifs .
armonisation; Art. 16
18) 1 Les techniques bibliothéconomiques appliquées dans l'ensemble des bibliothèques visées par l'article 15 sont harmonisées.
2 Dans la mesure où il est admis, l 'accès du public à ces bibliothèques se fait en général par le prêt entre bibliothèques (PEB) . P rincipe
Art. 17
1 Chacune des écoles moyennes supérieures dispose d'une bibliothèque réunissant l'ense mble des ouvrages destinés aux enseignants et aux élèves.
2 Dans certains cas, des établissements voisins peuvent s'unir pour ne constituer qu'une seule bibliothèque. estion Art. 18 La gestion de la bibliothèque d'une école moyenne supérieure est assumée par un bibliothécaire dont le statut, la durée du travail et le cahier des charges sont réglés par des directives du Département. SECTION 3 : Conclusion d'accords ou de conventions
Art. 19
18) Sous réserve des compétences financières, le Département s'efforce de conclure avec d'autres cantons ou avec des institutions, notamment avec Bibliomedia Suisse , des accords ou des conventions qui tendent à éla rgir et à diversifier l'offre en matière de lecture publique.
Art. 20
1 La pratique dite des "lectures suivies" est encouragée dans toutes les classes de la scolarité obligatoire.
2 Le Département conclut des accords assurant aux écoles jurassiennes la libre mise à disposition de services de lectures suivies organisés dans d'autres cantons.
3 L e Service de l'enseignement
25) est chargé de la promotion des lectures suivies dans les écoles jurassiennes. Le Gouvernement peut confier cette tâche à une institution spécialisée (haute école, etc.).
18)
CHAPITRE III : Collaboration entre l'Etat, les communes et les institutions en matière de promotion de la lecture publique SECTION 1 : Bibliothèques publiques Champ d'application
Art. 21
1 Dans les communes centres et relais, l'Etat, sous réserve de l'article
23, encourage la création et le maintien de bibliothèques publiques et de bibliothèques de jeunes gérées par une commune, un syn dicat de communes ou une organisation de droit privé.
2 Cet encouragement porte sur les frais de construction, de transformation et d'équipement des bibliothèques publiques ainsi que sur les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouv rages. Subventions de l'Etat a) taux
Art. 22
1 L'encouragement de l'Etat aux bibliothèques publiques se manifeste par des subventions qui sont calculées conformément aux dispositions du décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires
5) et de l'ordonnance sur les installations scolaires
6)
. b) supplément
2 Une subvention supplémentaire de 10 à 20 % peut être accordée s'il est démontré que la bibliothèque est fréquentée par plus de 20 % d'utilisateurs domiciliés dans d'autres communes. c) montants limites
3 Les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages ne sont subventionnées que jusqu'à concurrence d'un montant de trois francs par habitant et pour autant qu'elles dépassent un franc par habitant. Conditions de l'octroi de subventions
Art. 23
1 Ont droit aux subventions les bibli othèques dont le fonctionnement est conforme aux directives du Département.
2 Ces directives portent notamment sur les techniques bibliothéconomiques, sur l'ouverture au public, sur le fonds d'ouvrages et sur son renouvellement, sur la conception et l'amén agement des locaux. Décision et financement
Art. 24
1 Les subventions sont allouées par le Service de l'enseignement.
18)
2 Celui - ci requiert le préavis du délégué aux affaires culturelles.
SECTION 2 : Bibliothèques scolaires
Art. 25
1 L'Etat peut subventionner la création et le maintien de bibliothèques scolaires dans les écoles primaires et secondaires.
2 Ces bibliothèques regroupent les ouvrages destinés aux maîtres et aux élèves. Elles comprennent à la fois des ouvrages documentaires destinés à illustrer ou à compléter le programme des diverses disciplines enseignées et des ouvrages relevant de la littérature pour la jeunesse.
Art. 26
32) 1 La responsabilité des bibliothèques scolaires est assumée en principe par un membre du corps enseignant .
2 L e Département fixe, par voie de directives , les conditions auxquelles une personne ne faisant pas partie du corps enseignant de l’établissement c onsidéré peut assumer la responsabilité de la bibliothèque d’une école primaire ou secondaire .
Art. 27
1 L'Etat subventionne les frais de construction, de transformation et d'équipement des bibliothèques scolaires ainsi que les dépenses annue lles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages.
2 Ces subventions sont calculées conformément aux dispositions du décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires et de l'ordonnance sur les installations scolaires.
3 Les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages ne sont subventionnées que jusqu'à concurrence d'un montant de 300 francs par classe et pour autant qu'elles dépassent 100 francs par classe.
Art. 28 Lorsque, dan s une localité donnée, une bibliothèque de jeunes
remplace une ou des bibliothèques scolaires, elle est subventionnée selon les critères retenus pour les bibliothèques scolaires. Dans ce cas, les montants subventionnables sont déterminés en fonction du nom bre de classes desservies et incluent la contre - valeur des décharges d'enseignement.
Art. 29
1 Les subventions de l'Etat aux bibliothèques scolaires ne sont accordées que dans la mesure où les directives du Départeme nt sont respectées.
2 Ces directives portent notamment sur les techniques bibliothéconomiques, sur l'accès des élèves à la bibliothèque, sur l'acquisition et le renouvellement des ouvrages, sur la conception et l'aménagement des locaux. Décision et fin ancement
Art. 30
18) Les subventions sont allouées par le Service de l'enseignement. SECTION 3 : Collaboration avec l'Université populaire jurassienne Bibliothèque de l'Université populaire jurassienne a) principe
Art. 31 L'utilité publique du Bibliobus de l'Université populaire jurassienne est
reconnue en particulier pour les localités et les écoles qui ne peuvent se doter d'une bibliothèque répondant aux directives. b) appui de l'Etat au Bibliobus
Art. 32
1 L'Etat part icipe annuellement aux frais de fonctionnement du Bibliobus de l'Université populaire jurassienne sous la forme d'une subvention. Les modalités de celle - ci sont réglées par la loi sur les subventions
23)
.
21)
1bi s
...
22)
2 Cet appui n'est garanti que dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies : a) le Bibliobus répond aux demandes des communes et des écoles; b) le budget annuel du Bibliobus a été ratifié préalablement par le Département. c) incitation aux communes
Art. 33 8)
d) décision et financement
Art. 34
1 Le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire gère les subventions dues au Bibliobus. Il peut verse r des avances allant jusqu'à
80 % de la subvention en cours d'exercice, le solde étant versé après le bouclement des comptes.
9) 18)
2 Celui - ci requiert le préavis du délégué aux affaires culturelles. SECTION 4 : Procédure de subven tionnement Subvention d'exploitation
Art. 35
1 Les responsables des bibliothèques remplissent, à la fin de chaque année civile, la formule officielle pour requérir la subvention cantonale.
2 Les pièces justificatives doivent être jointes à la formule officielle.
3 Les demandes de subvention doivent être adressées jusqu'au 31 mars de l'année suivante au Service de l'enseignement, respectivement au Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire.
18)
Art. 36
18) Les requêtes relatives à un subventionnement lié à la construction, à la transformation ou à l'équipement d'une bibliothèque publique ou scolaire do ivent être adressées, trois mois avant le début des travaux, au Service de l'enseignement. CHAPITRE IV : Dispositions finales
Art. 37 Le Département exécute la présente ordonnance et édicte des
directives d'application, notamment celles prévu es aux articles 18, 23 et 29.
Art. 38
1 L'ordonnance du 13 juillet 1982 concernant la Bibliothèque cantonale jurassienne est abrogée.
2 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les subventions en faveur des bibliothèques communales est abrogée.
Art. 39 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
er janvier 1988. Delémont, le 27 octobre 1987 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 410.11
2) RSJU 443.1
3) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 ( RSJU
172.111 )
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 5 octobre 1999, en vigueur depuis le
1 er novembre 1999
5) RSJU 410.316
6) RSJU 410.316.1
7) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991. Il a été tenu compte de cette modification dans toute la p résente ordonnance ( RSJU 172.111 ).
8) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 23 février 1999, en vigueur depuis le 1 er mars 1999
9) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'or donnance du 3 octobre 2000, en vigueur depuis le
3 octobre 2000
10) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 16 septembre 2003, en vigueur depuis le
15 octobre 2003
11) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 16 septembre 2003, en vigueur depuis le
15 octobre 2003
12) Nouvelle dénomination selon la modification du 28 août 2002 du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale , en vigueur depuis le 1 er janvier 2003 ( RSJU 172.111 )
13) Abrogé(e) par le ch. l de l'ordonnance du 24 janvier 2006
14) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 24 janvier 2006
15) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 24 janvier 2006
16) RSJU 172.111
17) Introduit dans le préambule par le ch. l de l'ordonnance du 19 février 2008
18) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 19 février 2008
19) Int roduit par le ch. l de l'ordonnance du 19 février 2008
20) Nouvelle teneur selon le ch. XI de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er juillet 2012
21) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2014, en vigueur depuis le
1 er janvier 2015
22) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2014, en vigueur depuis le 1 er janvier
2015
23) RSJU 621
24) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 26 janvier 2016, en vigueur depuis le
1 er janvier 2016
25) Nouvelle dénomination selon l'article 68, lettre a, du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration c antonale, en vigueur depuis le 1 er août 2012 ( RSJU
172.111 )
26) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 23 août 2016, en vigueur depuis le 1 er octo bre 2016
27) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 23 août 2016, en vigueur depuis le
1 er octobre 2016
28) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 23 août 2016, en vigueur depuis le 1 er octobre
2016
29) Abrogés par le ch. I de l'ordonnance du 23 août 2016, en vigueur depuis le 1 er octobre
2016
30) RSJU 173.11
31) RSJU 172.356
32) Nouvelle teneur selon l’article 34 de l’ordonnance du 22 juin 2020 concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire, en vigueur depuis le 1 er août 2020 ( RSJU 410.252.3 )
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