Loi sur la protection de la nature et du paysage (451) 
                
                
            INHALT
Loi sur la protection de la nature et du paysage
- Loi sur la protection de la nature et du paysage
 - Art. 7 Peuvent faire l’objet d’une mesure de protection :
 - Art. 9 Les réserves naturelles sont des sites d’importance écologique
 - Art. 13 1 Le Gouvernement adopte les arrêtés de protection selon la
 - Art. 14 Conformément à l'article 81 de la loi d'introduction du Code civil
 - Art. 15 L’Office de l'environnement prépare les dossiers de mise sous
 - Art. 21 Le conseil communal est compétent pour décider la mise sous
 - Art. 22 Les restrictions touchant la propriété foncière à la suite de mesures
 - Art. 25 Les dispositions de protection sont prises de telle sorte que les d roits
 - Art. 27 En plus des plantes totalement protégées mentionnées à l’article 26,
 - Art. 28 L'introduction d'espèces végétales non indigènes est interdite, en
 - Art. 30 Il est interdit de mettre le feu à la végétation, notamment aux talus
 - Art. 33 L'Office de l'environnement peut, dans des cas particuliers,
 - Art. 35 Sous réserve des législations sur la chasse et la pêche, l ’introduction
 - Art. 3 7 La réintroduction de plantes ou d’animaux autrefois indigènes en
 - Art. 3 8 Les grands arbres isolés et les groupes d'arbres marquants ainsi que
 - Art. 3 9
 - Art. 41 Le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des
 - Art. 42 La conservation des hauts - marais, bas - marais et zones
 - Art. 4 3 Les prairies et pâturages secs doivent être exploités de manière
 - Art. 4 4 Les sites de reprod uction des batraciens ainsi que les couloirs de
 - Art. 4 5 L’Etat, respectivement les communes dans le cadre de leur plan
 - Art. 4 7
 - Art. 4 8
 - Art. 4 9
 - Art. 50 Les vergers d'arbres à haute tige traditionnels et typiques du paysage
 - Art. 51
 - Art. 52
 - Art. 53 L’Etat soutient la création de parcs naturels régionaux.
 - Art. 5 4 1 L’Etat encourage la création de nouveaux milieux naturels . De
 - Art. 5 5
 - Art. 5 6
 - Art. 5 8
 - Art. 63 Le Gouvernement règle par voie d’ordonnance les principes et les
 - Art. 6 4
 - Art. 6 5 Les personnes désignées à l'article 6 4 , alinéa 1 , ont qualité d'agents
 - Art. 6 6
 - Art. 6 7
 - Art. 6 8 Lo rsqu’une commune néglige les tâches qui lui sont confiées par la
 - Art. 6 9 Sauf dispositions contraires, les décisions prises en application de la
 - Art. 71 Les jugements et ordonnances exécutoires des autorités pénales
 - Art. 72 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la présente
 - Art. 73 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 7 4 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 9) de la présente loi.