Loi sur la protection de la nature et du paysage (451)
CH - JU

Loi sur la protection de la nature et du paysage

Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP) du 16 juin 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) 1) , vu l’ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN ) 2) , vu l’article 45, alinéas 2 et 3, de la Consti tution cantonale 3) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales But Article premier
1 La présente loi a pour but de préserver et de promouvoir la richesse et la diversité d es patrimoine s naturel et paysager du canton et d’en assurer leur mise en valeur.
2 Elle vise notamment à : a) protéger la faune et la flore indigènes ainsi que leur espace vital naturel; b) favoriser la revitalisation des milieux naturels ou proches de l’état naturel; c) préserver l’aspect des paysages naturels caractéristiques et les formations géomorphologiques particulières; d) contribuer au maintien et à l’amélioration de la biodiversité; e) soutenir les efforts des communes, des organisations privées , d’autres institutions et des particuliers qui œuvrent en faveu r de la protec tion de la nature et du paysage ; f) encourager l’enseignement et la recherche ainsi que la sensibilisation et l’information du public dans les domaines de la protection de la nature et du paysage. Principes Art. 2 1 Les principes du développement durable régissent l’application de la présente loi.
2 L’E tat, les communes et autres corporations de droit public tiennent compte des exigences de la protection de la nature et du paysage dans l’accomplissement de leurs tâches. Champ d'application
Art. 3
1 La présente loi régit la protection de la nature et du paysage au sens de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.
2 La protection des paysages bâtis, la conservation des monuments historiques , l' archéologie et la paléontologi e, ainsi que les fouilles qui y sont liées, et la protection des sites fossilifères font l'objet d e réglementation s spécifique s .
10) Terminologie Art. 4 Les termes utilisés dans la présent e loi pour désign er des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes . Autorités compétentes
Art. 5
1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance en matière de protection de la nature et du paysage.
2 Le Département de l’Environnement et de l’Equipement (dénommé ci - après : "le Département") est l'autorité de surveillance en matière de protection de la nature et du paysage et, dans ce cadre, édicte toute directive utile, sous réserve des attributions du Gouvernement. Il exerce toutes les compétences que lui attribuent la présente loi et ses dispositions d'application.
3 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, l’Office de l'environnement est chargé de l’application du droit fédéral et cantonal régissant la protection de la nature et du paysage. A cet effet, il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité. Commission de la protection de la nature et du paysage
Art. 6
1 Il est créé une c ommission de la protection de la nature et du paysage.
2 La commission a notamment pour tâches : a) d’examiner les propositions de mise sous protection par voie d'arrêté des objets d'importance nationale et régionale; b) de participer à l’élaboration des disposi tions légales touchant à la protection de la nature et du paysage; c) d’examiner les propositions visant au maintien de la biodiversité ainsi qu' à la sauvegarde d’espèces animales et végétales et de leurs habitats ;
d) d'évaluer l'impact sur la nature et le paysage des projets cantonaux et communaux d'une certaine importance et de donner un préavis à ce sujet lors des procédures d'examen; e) de donner son avis sur tout objet que lui soumettent les autorités.
3 La commission est composée de membres représentan t, notamment , les milieux de la protection de la nature et du paysage, de l' agriculture, de la sylviculture, du tourisme , ainsi que les communes .
4 Le Gouvernement règle l’organisation et le fonctionnemen t de la commission. CHAPITRE II : Domaines de protection Domaines de protection

Art. 7 Peuvent faire l’objet d’une mesure de protection :

a) la flore et ses stations; b) la faune et ses habitats; c) les monuments naturels; d) les écosystèmes, les biotopes et leurs biocénoses; e) les géotopes; f) les paysages naturels caractéristiques. Définitions Art. 8
1 Les stations de la flore et les habitats de la faune constituent les espaces vitaux fonctionnels nécessaires à la pérennité des espèces de la flore et de la faune sauvages indigènes.
2 Les monuments naturels sont d es objets botaniques. Les objets botaniques comprennent, entre autres, les arbres et arbustes isolés, les allées, les groupes d’arbres et d’arbustes (bosquets) ainsi que les haies.
3 Les biotopes et leurs biocénoses forment des écosystèmes tels que les pra iries et pâturages secs, les tourbières, les prairies humides et les marais, les étangs et les mares, les cours d’eau, la végétation des rives, les zones alluviales, les gravières et sablières, les falaises et les éboulis.
4 Les géotopes sont des portions de la géosphère délimitées dans l’espace et d’une importance géologique, géomorphologique ou géoécologique particu - lière. Il s’agit, entre autres, des formations karstiques telles que lapiés, rus, vallées sèches, emposieux, gouffres et grottes, sources et résurgences, terrasses alluviales, concrétions et tuffières .
10)
5 Les paysages naturels caractéristiques sont des entités, relativement bien préservées, représentatives des différentes régions du c anton telles que pâturages boisés, cluses, zones bocagères, sites marécageux et vergers à hautes tiges. Réserves naturelles

Art. 9 Les réserves naturelles sont des sites d’importance écologique

particulière comprenant des objets d’importance nationale, régionale ou locale définis à l'article 8. Classification Art. 10
1 Les objets dignes de protection définis à l'article 8 et pour lesquels le droit fédéral ou cantonal prévoit l'établissement d'inventaires, sont classés selon leur importance.
2 La Confédération désigne les objets d’importance nationale et le canton ceux d’importance régionale.
3 Les communes désignent les objets d’importance locale. L'Office de l'environnement peut faire des propositions. Inventaires Art. 11
1 Le Gouvernement établit et met à jour les inventaires des objets d’importance régionale.
2 Il décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets portés à un inventaire.
3 Les communes et autres corporations de dr oit public, de même que les organisations de protection de la nature et du paysage, peuvent faire des propositions. Celles - ci sont adressées à l’Office de l'environnement.
4 Les inventaires sont publics et peuvent être consultés librement à l’Office de l'e nvironnement. CHAPITRE III : Procédure de mise sous protection Mesures de protection
Art. 12
1 Les mesures nécessaires à la protection des objets d’importance nationale ou régionale mentionnés dans les inventaires sont fixées dans le cadre des plans d'a ménagement local ou par voie d'arrêté de protection.
2 Les mesures nécessaires à la protection des objets d’importance locale sont prises par les communes dans le cadre de leur plan d’aménagement local.
3 Les mesures de protection peuvent également être définies sur la base de contrats volontaires.
4 Pour les autres objets qui ne figurent pas dans les inventaires, les mesures de protection sont fixées dans les plans d'aménagement local ou par voie d'arrê té de protection. Autorités compétentes pour les objets d'importance nationale et régionale

Art. 13 1 Le Gouvernement adopte les arrêtés de protection selon la

procédure définie aux articles 15 à 20.
2 Le Département est compétent pour conclure les contr ats volontaires.
3 L'Office de l'environnement définit les mesures de protection à intégrer dans les plans d'aménagement local. Réserves naturelles

Art. 14 Conformément à l'article 81 de la loi d'introduction du Code civil

suisse 4) , le Gouvernement, de même que les communes, peuvent créer, par voie d’arrêté, des réserves naturelles. Protection par voie d'arrêté du Gouvernement a) Consultation

Art. 15 L’Office de l'environnement prépare les dossiers de mise sous

protection. A cet e ffet, il prend l’avis des communes, des propriétaires, des exploitants et des services cantonaux concernés. Il consulte la commission de la protection de la nature et du paysage. b) Dépôt public Art. 16
1 Les dossiers sont déposés publiquement pendant 30 jours.
2 L’avis de dépôt public est publié dans le Journal officiel. c) Opposition Art. 17 Sont légitimés à faire opposition : a) les propriétaires, les exploitants et toute personne dont les intérêts sera ient touchés par la protection projetée; b) les organisations privées qui, d’après leurs statuts, ont pour mission essentielle et permanente de veiller aux intérêts protégés par la présente loi, notamment les organisations de protection de la nature; c) les comm unes et groupements de communes dans le cadre de la sauvegarde des intérêts publics qui leur sont confiés. d) Conciliation Art. 18 Les opposants sont convoqués à une séance de conciliation par l’Office de l'environnement. Le résultat des pourparlers est consigné dans un procès - verbal.
e) Décision Art. 19
1 Le Gouvernement adopte l’arrêté de mise sous protection et statue simultanément sur les oppositions.
2 L'arrêté est communiqué aux intéressés et publié dans le Journal officiel. f) Recours Art. 20 La décision du Gouvernement peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal conformément au Code de procédure administrative
5)
. Protection par voie d'arrêté communal

Art. 21 Le conseil communal est compétent pour décider la mise sous

protection d'objets d'importance locale. La procédure d'adoption des règlements communaux, selon la législation sur les communes, est applicable. L'arrêté de protection est soumis à l'approbatio n du Gouvernement. Mention au registre foncier

Art. 22 Les restrictions touchant la propriété foncière à la suite de mesures

de protection fixées par voie d'arrêté sont, en général, mentionnées au Registre foncier et dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière . Acquisition, expropriation
Art. 23
1 Lorsque sa sauvegarde l'exige, un objet digne de protection peut être acquis par voie contractuelle ou, à défaut d'entente, par voie d’expropriation.
2 Le Gouvernement décide de l 'expropriation. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur l’expropriation
6 ) sont applicables. Mesures conservatoires
Art. 24
1 Si une intervention met en danger un objet digne de protection, l'Office de l'environnement ordonne immédiatement toute mesure permettant de prévenir la détérioration de l'objet. Sa décision est immédiatement exécutoire.
2 Le Département peut placer temporairement l’objet sous la protection de l’Etat et ordonner les mesures nécessaires à sa conservation .
3 La décision du Département peut faire l’objet d’une opposition dans les trente jours suivant sa publication dans le Journal officiel. L’opposition n’a pas d’effet suspensif.
4 Le dépôt public du dossier de mise sous protection selon l’article 16 doit intervenir dans le délai d’une année. Au besoin, le Département peut prolonger ce délai d’une année. CHAPITRE IV : Dispositions de protection Principe de proportionnalité

Art. 25 Les dispositions de protection sont prises de telle sorte que les d roits

des propriétaires et des tiers ne soient pas restreints plus qu’il n’est nécessaire afin d’aboutir à une protection efficace de l’objet considéré.
1. Protection de la flore a) Espèces totalement protégées
Art. 26
1 En plus des espèces végétales protégées par la législation fédérale, le Gouvernement détermine les espèces totalement protégées sur le territoire cantonal et édicte les mesures particulières nécessaires à leur protection.
2 Tous les actes contraires à la sauvegarde de ces espèces et de stations sont interdits, en particulier les cueillir, les déterrer, les arracher ou porter atteinte à leurs milieux, notamment par des modifications de terrain ou par l’apport d'engrais et de produits phytosanitaires. b) Espèces partiellement pro tégées

Art. 27 En plus des plantes totalement protégées mentionnées à l’article 26,

le Gouvernement détermine les plantes partiellement protégées sur le territoire cantonal , édicte les mesures particulières nécessaires à leur protection et règle leur cue illette. c) Introduction de végétaux

Art. 28 L'introduction d'espèces végétales non indigènes est interdite, en

dehors des jardins, des parcs et des cultures. d ) Végétation des rives
Art. 29
1 La végétation des rives (roselières, jonchères et autres fo rmations végétales riveraines) ne doit pas être essartée, ni recouverte ou détruite d’une autre manière.
2 L’Office de l'environnement est habilité à octroyer des dérogations pour des atteintes d’ordre technique, pour autant que des mesures de reconstituti on ou, à défaut, de remplacement adéquat soient prises. e ) Incendie du couvert végétal

Art. 30 Il est interdit de mettre le feu à la végétation, notamment aux talus

des voies de chemin de fer et des routes.
f ) Récolte de champignons, plantes et fruits sauvages
Art. 31
1 La récolte de champignons est admise en petites quantités uniquement. Le Gouvernement définit les quantités autorisées par voie d'ordonnance.
2 Une autorisation de l’Office de l'environnement est nécessaire pour récolter des champignons à des fins lucratives. Les quantités de champignons récoltés à ces fins ne doivent pas dépasser celles définies par voie d'ordonnance.
3 Le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, les plantes et les fruits sauvages non protégés en vert u des articles 26 et 27, dont la récolte à des fins lucratives nécessite une autorisation. g néophytes envahissantes
Art. 32
1 Les propriétaires fonciers et les exploitants doiven t prendre l mesures nécessaires pour lutter contre les plantes n éophytes envahissantes . Dans le cadre de l'entretien des eaux de surface selon la loi du 28 octobre
2015 sur la gestion des eaux (LGEaux)
12) , cette tâche incombe aux communes .
11)
2 Il est notamment interdit de semer, vendre, planter ou cultiver, y compris dans la zone à bâtir, les espèces envahissantes figurant sur la liste noire établie par la Commission suisse pour la protection des plantes sauvages.
3 Au besoin, le Département peut ordonner les mesures nécess aires. h) Plantes indigènes envahissantes

Art. 33 L'Office de l'environnement peut, dans des cas particuliers,

notamment des friches, talus et dépôts de terre, imposer aux propriétaires fonciers, aux exploitants et aux collectivités publiques des mesures de lutte contre l'ensemencement des terres agricoles avoisinantes par des plantes envahissantes se trouvant sur leur bien - fonds.
2. Protection de la faune a) Espèces protégées
Art. 34
1 En plus des animaux protégés par la législation fédérale et par la législation cantonale sur la chasse et la pêche, le Gouv ernement détermine les espèces protégées sur le territoire cantonal et édicte les mesures particulières nécessaires à leur protection.
2 Toutes les mesu res contraires à la sauvegarde de ces espèces et de leurs habitats sont interdites, en particulier : a) tuer, blesser ou capturer ces animaux ainsi qu’endommager, détruire ou enlever leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d’incubation; b) détenir, conserver ce s animaux, leurs œufs, larves, pupes et nids, ou les remettre, morts ou vivants, à d’autres personnes.
b) Introduction d’animaux

Art. 35 Sous réserve des législations sur la chasse et la pêche, l ’introduction

dans la nature d’espèces animales non indig ènes est interdite.
3. Exceptions Art. 36
1 L’Office de l'environnement peut autoriser des exceptions pour la récolte ou le déracinement de plantes protégées ainsi que pour l’introduction, la capture , la mise à mort , la détention ou la conservation d’an imaux , notamment à des fins scientifiques, pédagogiques ou thérapeutiques.
2 L’Office de l'environnement peut accorder d’autres autorisations exceptionnelles : a) si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique; b) pour des atteintes d’ordre technique qui s’imposent à l’e ndroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant.
4. Réintroduction de plantes et d’animaux

Art. 3 7 La réintroduction de plantes ou d’animaux autrefois indigènes en

Suisse fait l’objet d’une autorisation délivrée par la C onfédération.
5. Monuments naturels a) Arbres isolés, allées

Art. 3 8 Les grands arbres isolés et les groupes d'arbres marquants ainsi que

les allées doivent subsister dans leur vocation paysagère. b) Haies et bosquets

Art. 3 9

1 Les haies et bosquets situés hors de la zone à bâtir sont protégés et doivent subsister dans leur vocation naturelle et paysagère. Les dispositions de l'article 5 4 , alinéa 2 , demeurent réservées.
2 Il est notamment interdit d’en réduire la surface, d’opér er des coupes rases de même que d’y effectuer des travaux de terrassement et d’y déposer des matériaux de tout genre.
3 L’entretien et le maintien des haies et bosquets incombent aux propriétaires fonciers et aux exploitants, à défaut aux communes, confor mément aux exigences édictées conjointement par le Service de l’économie rurale et l’Office de l'environnement.
4 Le Gouvernement définit par voie d'ordonnance les modalités d'entretien des haies et bosquets .
c) Dérogations Art. 40 Les communes peuvent, d’entente avec l’Office de l'environnement, octroyer des dérogations ne portant pas préjudice aux buts de protection. L’Office de l'environnement fixe les mesures de reconstitution ou de remplacement conformément à l’article 6 7 .
6. Biotopes a) Zones alluviales

Art. 41 Le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des

zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence doit être assuré, notamment en adaptant les exploitations existantes comm l’agriculture et la sylviculture, l’utilisation des forces hydrauliques et des eaux souterraines, l’extraction de matériaux, la navigation et les activités de loisirs, y compris la pêche. b) Hauts et bas - marais, zones marécageuses

Art. 42 La conservation des hauts - marais, bas - marais et zones

marécageuses et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence doivent être garantis. c) Prairies et pâturages secs

Art. 4 3 Les prairies et pâturages secs doivent être exploités de manière

extensive afin de garantir la pérennité des espèces végétales particulières et des espèces animales rares ou menacées de ces milieux. d) Sites de reproduction des batraciens

Art. 4 4 Les sites de reprod uction des batraciens ainsi que les couloirs de

migration doivent être conservés intacts, au besoin reconstitués. e) Délimitation des biotopes, zones - tampon, régénération

Art. 4 5 L’Etat, respectivement les communes dans le cadre de leur plan

d'aménagemen t local, délimitent des zones - tampon suffisantes du point de vue écologique, fixent les limites précises des objets et règlent le mode d’utilisation du sol ainsi que les mesures de régénération à prendre, après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants concernés.
7. Géotopes Art. 4 6
1 Les géotopes portés à l’inventaire cantonal doivent être préservés.
2 L’Etat , respectivement les communes dans leur plan d'aménagement local, fixe nt les limites précises des objets et règle nt le mode d ’utilisation du sol après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers concernés.
8. Paysages a) Principe

Art. 4 7

1 Les paysages naturels caractéristiques d’une beauté et d’une valeur particulières doivent être préservés.
2 L es communes élaborent des conceptions d’évolution du paysage et déterminent les mesures de protection, d’entretien, d’aménagement et de développement du paysage. b) Paysages bocagers

Art. 4 8

1 Les ensembles bocagers présentant une grande valeur écologique et paysagère sont placé s sous la protection de l'Etat et doivent, dans la mesure du possible, être conservés intacts voire revalorisés. Il est notamment interdit d'y aménager des infrastructures de grande envergure, d'y procéder à des opérations mécaniques pouvant entraîner une modification de la structure des sols et de porter atteinte aux éléments naturels, notamment aux haies, bosquets et arbres isolés.
2 Le Gouvernement établit un inventaire des paysages bocagers et le régulièrement à jour. c) Sites marécageux

Art. 4 9

1 Les mesures de protection des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale incombent à l’Etat.
2 L’Etat fixe les limites précises des objets et règle le mode d’utilisation du sol ainsi que les mesures de régénération à prendre, apr ès avoir pris l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants concernés. d) Vergers d'arbres à haute tige

Art. 50 Les vergers d'arbres à haute tige traditionnels et typiques du paysage

jurassien sont préservés. L'Etat favorise leur rajeunissement et leur reconstitution. e) Pâturages boisés

Art. 51

1 La conservation des pâturages boisés caractéristiques et d'une beauté particulière doit être garantie. Leur équilibre sylvo - pastoral, leur structure et leur diversité floristique et faunistique doivent être maintenus.
2 Si leur conservation n'est pas assurée, l'Etat peut prendre des mesures particulières, notamment par la mise en place d'un plan de gestion intégrée.
9. Modifications du sol

Art. 52

1 L es opérations mécaniques ayant pour effet le broyage et le mélange des éléments constitutifs du sol, soit la terre, la matière végétale et la matière minérale, sont interdites à l'intérieur des périmètres suivants : a) les pâturages boisés; b) les pâturages situés en zone d'estivage; c) les biotopes dignes de protection; d) les objets portés à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP);
e) les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale; f) l'ensemble des périmètres de protection de la nature et des périmètres de protection du paysage inscrits dans les plans d'aménagement local.
2 Lorsque les conditions de l'exploitation agricole du sol le justifient et pour autant qu'aucun intérêt public p répondérant lié à la protection de la nature et du paysage ne s'y oppose, l' Office de l'environnement peu t délivrer des au torisations exceptionnelles. Il requiert l'avis du Service de l'économie rurale.
3 Les mesures nécessaires à l'entretien des milieux protégés demeurent réservées. CHAPITRE V : Dispositions particulières Parcs naturels régionaux

Art. 53 L’Etat soutient la création de parcs naturels régionaux.

Création de biotopes

Art. 5 4 1 L’Etat encourage la création de nouveaux milieux naturels . De

même, il promeut la plantation d’arbres et de haies formées d'essences indigènes . Nouvelles plantations
2 Des aides financières peuvent être allouées pour la création de haies basses composées d'essences indigènes agréées plantées essentiellement sur des terres assolées . Les haies doivent être maintenues en place pendant
12 ans au moins et être plantées sur des terres assolées. Le Gouvernement règle les modalités d'octroi. Compensation écologique

Art. 5 5

1 Dans les régi ons où l’exploitation du sol est intensive, l’Etat veille à la compensation écologique sous forme de plantations ou par la création de nouveaux biotopes favorisant la diversité biologique. Qualité et réseaux écologiques
2 L’Etat veille à la promotion de l a qualité et à la création de réseaux écologiques au sens de l’ordonnance fédérale sur la qualité écologique
7)
.
3 L’Office de l'environnement et le Service de l’économie rurale édictent les directives nécessaires. Espèces prioritaires

Art. 5 6

1 Eu égard aux listes établies par la Confédération, le Département définit les espèces prioritaires du canton.
2 L’Office de l'environnement établit les plans d’action pour la sauvegarde des espèces prioritaires.
Signalisation Art. 5 7 L’Etat veille à la signalisation des réserves naturelles qu'il a créées et des objets protégés d'importance nationale et régionale. Entretien et mesures de régénération

Art. 5 8

1 L’entretien des réserves naturelles créées par l'Etat et des objet s d’importance nationale et régionale ainsi que les mesures de régénération incombent à l’Etat.
2 L'Etat peut déléguer l'entretien et les mesures de régénération à des organismes concernés. Information Art. 5 9 L'Etat veille, en collaboration avec les organisations concernées, à l’information de la population sur la nécessité de protection du patrimoine naturel et paysager jurassien. Une attention particulière portée à l’information des jeunes. Recherche A rt. 60 L'Etat encourage les études portant sur la protection de la nature et du paysage et la biodiversité ainsi que le suivi scientifique des espèces ou objets protégés. CHAPITRE VI : Subventions Aides financières Art. 61
1 L’Etat peut octroyer des a ides financières aux communes, aux organisations privées ainsi qu’aux institutions qui déploient des activités ou entreprennent des actions concrètes dans le domaine de la protection de la nature et du paysage.
2 Il peut de même octroyer, dans des cas part iculièrement justifiés, des aides financières à des particuliers. Indemnités Art. 62
1 L’entretien des biotopes protégés ou dignes de protection , si possible, assuré sur la base d’accords conclus avec les pro priétaires fonciers ou les exploitants et par l’adaptation des modes d’exploitation.
2 Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle, assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant ou qui y sont tenus en vertu des dispositions de la présente loi, ont droit à une juste indemnité.
Modalités d'octroi

Art. 63 Le Gouvernement règle par voie d’ordonnance les principes et les

modalités d'octroi des aides financières et des indemnités. CHAPITRE VII : Police Organes de surveillance

Art. 6 4

1 La surveillance de la protection de la nature et du paysage est exercée par : a) les gardes cantonaux rattachés à l’Office de l’environnement; b) le personnel de l’Office de l’environnement affecté à la surveillance environnementale; c) le personnel de l’Office de l’environnement affecté spécifiquement à cette tâche ; d) les gardes forestiers de triages, dans le cadre des tâches de police forestière déléguées.
2 Les agents de la gendarmerie cantonale sont tenus de prêter leur concours et de signaler toute infraction à l'autorité compétente . La participation des gardes - frontières à la surveillance est régie par la législation fédérale.
3 Demeurent réservées les compétences des communes en matière de police des constructions . Devoirs et compétences

Art. 6 5 Les personnes désignées à l'article 6 4 , alinéa 1 , ont qualité d'agents

de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'elles agissent dans le cadre de la législation sur la protection de la nature et du paysage. Reconstitution et remplacement adéquat

Art. 6 6

1 Lorsqu’il est impossible d’éviter des atteintes aux objets protégés ou dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
2 L’Office de l'environnement détermine les mesures et fixe un délai raisonnable pour leur exécution.
3 Afin d’assurer l’exécution correcte de ces mesures, l’Office de l'environnement peut exiger des garanties appropriées.
Rétablissement de l’état confor me à la loi

Art. 6 7

1 Quiconque porte atteinte de manière illicite à un objet protégé est tenu de procéder au rétablissement de l’état initial.
2 Lorsque le rétablissement conforme est impossible, l’autorité compétente ordonne une compensation équitable en nature ou perçoit une contribution correspondant à la valeur de remplacement. Le produit des contributions de remplacement est destiné au financement des mesures de compensation. Le Gouvernement en règle, par voie d'ordonnance, les modalités d'applicati on.
3 L’autorité compétente fait exécuter par substitution et aux frais de l’auteur les mesures ordonnées qui n’auraient pas été prises dans le délai fixé ou qui n’auraient pas été exécutées conformément aux prescriptions. Autorités communales

Art. 6 8 Lo rsqu’une commune néglige les tâches qui lui sont confiées par la

présente loi, le Département lui impartit un délai convenable pour qu’elle prenne les mesures nécessaires, sous commination d’exécution par substitution. CHAPITRE VIII : Voies de droit Opposition et recours

Art. 6 9 Sauf dispositions contraires, les décisions prises en application de la

présente loi peuvent faire l’objet d’une opposition et d’un recours conformément au Code de procédure administrative
5 )
. CHAPITRE I X : Dispositions pénales Contraventions Art. 70
1 Est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs celui qui : a) endommage ou détruit un objet protégé; b) contrevient à une interdiction ou à une mesure ordonnée en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'e xécution; c) agit sans être au bénéfice des autorisations exigées par la présente loi ou par ses dispositions d'exécution.
2 Les dispositions des articles 24 à 24d de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
1) demeurent réservées.
3 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif
8) sont applicable s . Les personnes morales ou les entreprises répondent solidairement des amendes et frais mis à charge lors d'infractio ns commises dans le cadre de leur gestion.
Communication

Art. 71 Les jugements et ordonnances exécutoires des autorités pénales

s ont communiqués dans les dix jours à l’Office de l'environnement. CHAPITRE X : Dispositions finales Dispositions d'exécuti on

Art. 72 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la présente

loi par voie d’ordonnance. Référendum

Art. 73 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 7 4 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 9) de la présente loi.

Delémont, le 16 juin 2010 AU NOM DU PARLE MENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître L'article 22 a été approuvé par le Département fédéral de justice et police le
2 octobre 2010
1) RS 451
2) RS 451.1
3) RSJU 101
4) RSJU 211.1
5) RSJU 175.1
6) RSJU 711
7) RS 910.14
8) RS 313.0
9) 1 er septembre 2010
10) Nouvelle teneur selon l'article 37 de la loi du 27 mai 2015 sur la protection du patrimoine arc héologique et paléontologique (L PPAP), en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 ( RSJU 445.4 )
11) Nouvelle teneur selon l'article 114, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux (LGEaux), en vigueur depuis le 1 er février 2016 ( RSJU 814.20 )
12) RSJU 814.20
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