Loi sur les contributions directes (631.0) 
                
                
            INHALT
Loi sur les contributions directes
- Loi sur les contributions directes
 - Art. 2 Le Conseil d'Etat est autorisé à prendre avec d'autres cantons des
 - Art. 3a 4 ) 1 Les impôts directs cantonal et communal sur le bénéfice et le capital
 - Art. 4 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur
 - Art. 5
 - Art. 6 6 ) 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni
 - Art. 7
 - Art. 8 1 Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux
 - Art. 9
 - Art. 10
 - Art. 10a
 - Art. 11 9 ) 1 Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments
 - Art. 12 Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés
 - Art. 13 Les biens grevés d'usufruit et leurs revenus s'ajoutent à ceux de
 - Art. 14 10 ) 1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits
 - Art. 15 1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du
 - Art. 16
 - Art. 17 12 ) 1 L'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles
 - Art. 17a
 - Art. 18 14 ) 1 Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article
 - Art. 19
 - Art. 20 16 ) 1 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée
 - Art. 20a
 - Art. 20b 18 ) 1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations
 - Art. 20d 20 ) Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au
 - Art. 21
 - Art. 21a
 - Art. 21b 23 ) 1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation
 - Art. 2 1 c 24 ) Les articles 87a et 87b s’appliquent par analogie aux revenus
 - Art. 22 25 ) 1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise
 - Art. 23 26 ) 1 Le rendement de la fortune mobilière est imposable, en particulier:
 - Art. 23a
 - Art. 24 1 Le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier:
 - Art. 25 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance - vieillesse
 - Art. 26 29 ) Sont également imposables:
 - Art. 28 Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les
 - Art. 29 32 ) 1 Les frais d'acquisition du revenu qui peuvent être déduits sont:
 - Art. 30 33 ) 1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante
 - Art. 31
 - Art. 32
 - Art. 33 35 ) 1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont
 - Art. 34 1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent
 - Art. 34a
 - Art. 35 37 ) 1 Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut
 - Art. 36
 - Art. 37 41 ) Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:
 - Art. 38
 - Art. 39
 - Art. 39a 44 ) 1 Pour ses enfants mineurs, ou ses enfants majeurs poursuivant un
 - Art. 39b 45 ) 1 Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur
 - Art. 39 d 47 ) 1 Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur
 - Art. 40
 - Art. 40a 49 )
 - Art. 40b
 - Art. 40b bis 51 ) 1 L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système
 - Art. 40b ter 52 ) 1 L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système
 - Art. 40c
 - Art. 41a 54 ) 1 Pour les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative
 - Art. 41b
 - Art. 42 57 ) Les prestations en capital provenant de la prévoyance selon l'article
 - Art. 42a 58 ) 1 Les gains réalisés à des jeux d’argent au sens de la LJAr ainsi qu’à
 - Art. 43 1 Si le revenu d'un contribuable n'est imposable qu'en partie dans le
 - Art. 45 59 ) 1 Les effets de la progression à froid sur l’impôt frappant le revenu des
 - Art. 46 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble des biens et des droits
 - Art. 47 60 ) Sont notamment considérés comme des éléments de fortune:
 - Art. 48 La fortune e st estimée en général à la valeur vénale.
 - Art. 49 61 ) 1 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la
 - Art. 49a 62 ) 1 Les participations de collaborateur au sens de l'article 20b , al inéa
 - Art. 50
 - Art. 51 Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune:
 - Art. 52
 - Art. 53
 - Art. 54 1 Si la fortune d'un contribuable n'est i mposable qu'en partie dans le
 - Art. 55 Si une partie seulement de la fortune est imposable dans le canton, les
 - Art. 56
 - Art. 57 1 Toute aliénation qui opère le transfert de la propriété juridique ou
 - Art. 58
 - Art. 59
 - Art. 60 1 Le gain réalisé lors de l'aliénation est constitué par la différence entre
 - Art. 61
 - Art. 62 Le prix d'acquisition et le prix d'aliénation comprennent l'ensemble des
 - Art. 63 En cas de transfert de tout ou partie de l'immeuble de la fortune privée
 - Art. 64 En cas d'a liénation de tout ou partie d'un immeuble ayant
 - Art. 65 1 En ca s d'aliénation d'immeubles précédemment acquis par des
 - Art. 66 1 En cas d'échange d'immeubles, la valeur vénale de chacun d'eux,
 - Art. 67 Lors que l'aliénation ne porte que sur une partie d'immeuble, la part
 - Art. 68 1 Si le prix d'acquisition ne peut être établi avec certitude, il est censé
 - Art. 69 1 Sont considérés comme impenses les frais étroitement liés à
 - Art. 70 L'impôt sur le gain imposable est progressif avec un supplément ou une
 - Art. 72 L'impôt calculé selon l'article 71 est augmenté pour une durée de
 - Art. 73
 - Art. 74
 - Art. 75 67 ) 1 Les personnes morales soumises à l 'impôt cantonal direct sont:
 - Art. 76 Les personnes morales sont assujetties à l'impôt à raison de leur
 - Art. 78
 - Art. 79
 - Art. 80
 - Art. 81
 - Art. 82
 - Art. 83 L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.
 - Art. 84
 - Art. 85 73 ) Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent
 - Art. 85a 74 ) 1 Sur demande avec justificatif fondé, le contribuable peut faire valoir
 - Art. 86 76 ) Ne constituent pas de bénéfice imposable:
 - Art. 87
 - Art. 87a 78 ) 1 S ont réputés brevets:
 - Art. 87 b
 - Art. 87c 80 ) 1 Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de
 - Art. 87d
 - Art. 87e
 - Art. 88 83 ) 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont
 - Art. 89
 - Art. 90
 - Art. 91 86 ) Les intérêts passifs dus sur la part du capital étranger qui doit être
 - Art. 92
 - Art. 92a 88 ) Sont exonérés de l’impôt les bénéfices des personnes morales qui
 - Art. 93 89 ) 1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent
 - Art. 94 90 ) 1 L'impôt sur le bénéfice des société s de capitaux et des sociétés
 - Art. 94a
 - Art. 94b
 - Art. 94 c 93 ) 1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés
 - Art. 94 d
 - Art. 94e 95 ) 1 L'impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des
 - Art. 94f 96 ) 1 L’impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des
 - Art. 94g
 - Art. 95 98 ) Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de
 - Art. 96 99 ) 1 Le rendement net des participations au sens de l'article 95
 - Art. 97 à 99
 - Art. 100
 - Art. 101 103 ) L’impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui
 - Art. 102 L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.
 - Art. 103 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés
 - Art. 104
 - Art. 105 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés
 - Art. 106
 - Art. 107
 - Art. 108 106 ) 1 L'impôt de base sur le capital des sociétés de capitaux et des
 - Art. 109 107 ) L'impôt sur le capital des associations, fondations et autres
 - Art. 110 108 ) L'impôt sur le capital des placements collectifs de capitaux qui
 - Art. 111
 - Art. 112
 - Art. 113 1 Tous les immeubles font l'objet d'une estimation officielle (estimation
 - Art. 114
 - Art. 115 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis
 - Art. 116 1 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après
 - Art. 117
 - Art. 118
 - Art. 119 1 La fortune imposable se détermine d'après so n état à la fin de la
 - Art. 120 Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période
 - Art. 121 L'impôt sur les gains immobiliers est fixé et prélevé à la suite de la
 - Art. 122 1 L'impôt foncier est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.
 - Art. 123
 - Art. 124 1 L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net
 - Art. 125 1 L'impô t sur le capital propre est calculé sur la base du capital propre
 - Art. 126 Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période
 - Art. 127
 - Art. 128 116 ) 1 L'impôt à la source est calculé sur les revenus bruts.
 - Art. 129 117 ) 1 Les retenues d’impôt à la source sont fixées sur la base des
 - Art. 130 à 137
 - Art. 138
 - Art. 138a
 - Art. 139 à 141 121 )
 - Art. 142 122 ) 1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de prendre
 - Art. 143 123 ) 1 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du
 - Art. 144 et 145 124 )
 - Art. 146
 - Art. 147 128 ) 1 Les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de
 - Art. 148
 - Art. 150 et 151
 - Art. 152
 - Art. 153 1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes titulaires ou
 - Art. 154 133 ) 1 Les personnes domiciliées à l'étranger, qui:
 - Art. 154a 134 )
 - Art. 155
 - Art. 156
 - Art. 156b 138 ) 1 En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce
 - Art. 157
 - Art. 158 140 ) 1 Le débiteur des prestations imposables a les obligations prévues
 - Art. 159 et 160
 - Art. 161
 - Art. 162 et 163 143 )
 - Art. 164
 - Art. 165
 - Art. 167 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière fiscale.
 - Art. 168 1 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de prendre les
 - Art. 169 1 Le Conseil communal peut demander d'assister aux opérations de
 - Art. 170 L'autorité compétente pour se saisir d'une réclamation est l'autorité
 - Art. 171 147 ) L'autorité compétente pour se saisir d'un recours est le T ribunal
 - Art. 172 148 ) 1 Les amendes en matière de soustraction d'impôt et de violation
 - Art. 173 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé d'accorder la remise
 - Art. 174 Sous réserve des dispositions qui suivent, la loi sur la procédure et la
 - Art. 175 150 ) 1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de
 - Art. 176
 - Art. 177
 - Art. 178
 - Art. 178 b 155 ) 1 Les autorités chargées de l'application de la présente loi et
 - Art. 179 1 Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et
 - Art. 180 1 Le contribuable est autorisé à consulter les piè ces du dossier qu'il a
 - Art. 181 Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à la
 - Art. 182 1 L es décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et
 - Art. 183
 - Art. 184 156 )
 - Art. 185 1 Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés.
 - Art. 186
 - Art. 187 1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de
 - Art. 188 1 L'autorité fiscale établit et tient à jour le rôle des contribuables
 - Art. 189 1 L'autorité fiscale établit les éléments de fait et de droit permettant une
 - Art. 190 1 L es contribuables sont invités, par publication officielle ou par l'envoi
 - Art. 191
 - Art. 192 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une
 - Art. 192a 158 ) 1 L’autorité fiscale peut exiger du contribuable qui a son domicile
 - Art. 193
 - Art. 194 Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs
 - Art. 196
 - Art. 197 161 ) 1 L'autorité fiscale peut ordonner des expertises, procéder à des
 - Art. 199 1 Après avoir contrôlé la déclaration d'impôt et procédé aux
 - Art. 200
 - Art. 201
 - Art. 202 1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est
 - Art. 203 1 L'autorité fiscale jouit des mêmes compétences dans la procédure de
 - Art. 204 1 L'autorité fiscale prend, après instruction, une décision sur la
 - Art. 205
 - Art. 206 Pour chaque opération imposable, l'autorité fiscale invite le
 - Art. 207 Les dispositions relatives à la taxation ordinaire, à l'exception de
 - Art. 208
 - Art. 209
 - Art. 210 Les dispositions relatives à la taxation ordinaire s'appliquent par
 - Art. 211
 - Art. 212a 166 ) 1 Le contribuable qui a son domicile ou son siège à l’étranger doit
 - Art. 212b 167 ) 1 Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit
 - Art. 213 168 ) 1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une
 - Art. 214 169 ) 1 L’autorité fiscale répartit périodiquement le produit de l’impôt à la
 - Art. 215 170 ) 1 L’intéressé peut s’opposer à une décision en matière d’imposition
 - Art. 216
 - Art. 216a 173 ) 1 En tout état de cause, d'office ou sur demande, le juge chargé
 - Art. 216b
 - Art. 216c 175 )
 - Art. 216d 176 ) Au surplus, la procédure de recours est régie par la loi sur la
 - Art. 216e
 - Art. 216f 179 ) 1 Dans les limites du droit fédéral, le contribuable et l'autorité fiscale
 - Art. 217
 - Art. 218 La demande de révision doit être déposée avec preuves à l'appui
 - Art. 219
 - Art. 220
 - Art. 221 180 ) 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits inconnus jusque - là de
 - Art. 222 1 Le droit d'intr oduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans
 - Art. 223 181 ) 1 Le contribuable doit être avisé par écrit de l'ouverture d'une
 - Art. 224 183 ) 1 Les impôts périodiques ordinaires des personnes physiques sont
 - Art. 225
 - Art. 226
 - Art. 227 La dernière décision de taxation ou le montant d'impôt probable pour
 - Art. 228 Le montant des tranches peut être augmenté, réduit ou supprimé
 - Art. 229 1 Le Conseil d'Etat fixe le nombre des tranches, par mensualités, leur
 - Art. 230 1 Il p eut être établi un décompte intermédiaire pour les impôts
 - Art. 231 1 Un décompte final est établi pour chaque période fiscale sur la base
 - Art. 232 Les impôts périodiques sur le revenu et la fortune, ainsi que sur le
 - Art. 233 Le contribuable peut effectuer des paiements volontaires jusqu'au
 - Art. 234 Le décompte final contient un relevé des intérêts compensatoires:
 - Art. 235 1 Les impôts périodiques ordinaires dus sur la base du décompte final
 - Art. 236 Les paiements volontaires dont le montant est supérieur à l'impôt
 - Art. 237 1 En cas de remboursement d'impôts sur le revenu et sur la fortune à
 - Art. 238 1 Le Conseil d'Etat fixe les mo dalités des retenues de l'impôt à la
 - Art. 239
 - Art. 240
 - Art. 241 1 Si le montant de l'impôt n'est pas acquitté dans les délais, le débiteur
 - Art. 242
 - Art. 243
 - Art. 244
 - Art. 245
 - Art. 246 1 Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce
 - Art. 247
 - Art. 248 Lorsqu'un immeuble sis dans le canton e st acheté ou vendu par
 - Art. 249
 - Art. 251 1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
 - Art. 252 191 ) 1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y
 - Art. 253
 - Art. 254
 - Art. 255 194 ) 1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées, qu'une
 - Art. 255a 195 ) 1 Lorsqu’une personne morale assujettie à l’impôt dénonce
 - Art. 256 196 ) 1 L'instruction terminée, l'autorité fiscale rend une décision, qui est
 - Art. 257 Les amendes prononcées pour des violati ons d'obligations de
 - Art. 259
 - Art. 260
 - Art. 261 200 ) 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt au
 - Art. 262
 - Art. 263
 - Art. 264 204 ) 1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans
 - Art. 265 Les dispositions générales du code pénal neuchâtelois 205 ) sont
 - Art. 266 1 Sous réserve des dispositions suivantes, les règles concernant les
 - Art. 267
 - Art. 268 L'impôt communal sur le revenu et la fortune des personnes
 - Art. 269
 - Art. 270 208 ) 1 Lorsqu'un contribuable remplit simultanément l es conditions
 - Art. 271 Lorsque les conditions d'assujettissement illimité d'une personne
 - Art. 272
 - Art. 273 209 ) 1 Les communes peuvent prélever chaque année un impôt sur les
 - Art. 274 1 La procédure de taxation est du ressort de l'autorité cantonale
 - Art. 275
 - Art. 276 Le Conseil d'Etat règle les détails et fixe les indemnités pour la
 - Art. 277 L'autorité fiscale cantonale est compétente pour examiner les
 - Art. 278 L'autorité fiscale cantonale est compétente pour prononcer la révision
 - Art. 279 La remise d'impôts communaux est prononcée par le département
 - Art. 280 210 ) 1 L'autorité fiscale cantonale est compétente pour prono ncer des
 - Art. 281
 - Art. 282 1 Les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance
 - Art. 283
 - Art. 284 Les contributions de l'assuré affectées au rachat d'années
 - Art. 285 Pour l'année 2001, le coefficient de l'impôt direct cantonal dû par les
 - Art. 286 Le gain soumis à l'impôt sur les gains immobiliers est augmenté des
 - Art. 287 1 Les impôts cantonal et communal sur le bénéfice en capital réalisé
 - Art. 288 1 Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le
 - Art. 289 Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant
 - Art. 290
 - Art. 291 Les instances encore pendantes au moment de l'entrée en vigueur de
 - Art. 292 Les règles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la
 - Art. 293 214 )
 - Art. 294 215 ) Sont abrogés:
 - Art. 295 Les articles des lois suivantes sont modifiés:
 - Art. 24
 - Art. 99, al. 1 223
 - Art. 5
 - Art. 6
 - Art. 296