Loi sur les contributions directes
                            Loi  sur les contributions directes (LCdir)  janvier 2023  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur  la  proposition  du  Conseil  d'Etat,  du  11  août  1999,  et  d'une  commission  spéciale,  décrète  :  PREMIERE PARTIE  INTRODUCTION  Article  premier  1  )  1  Le canton perçoit, conformément à la présente loi:  a)  un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;  b)  un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des pe  rsonnes morales;  c)  un impôt à la source, auprès de certaines personnes physiques et morales;  d)  un  impôt  foncier  sur  les  immeubles  de  placement  des  personnes  morales,  des  fonds  immobiliers  au  sens  de  l’article  58  de  la  loi  fédérale  sur  les  placements coll  ectifs de capitaux (LPCC), du 23 juin 2006  2  )  , et des personnes  physiques, ainsi que sur les immeubles des institutions de prévoyance  ;  e)  un impôt sur les gains immobiliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes peuvent percevoir, conformément à la présente loi:  a)  un impôt sur le  revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;  b)  un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;  c)  un  impôt  foncier  sur  les  immeubles  de  placement  des  personnes  morales,  des  fonds  immobiliers  au  sens  de  l’article  5  8  LPCC  et  des  personnes  physiques, ainsi que sur les immeubles des institutions de prévoyance  ;  d)  un   impôt   foncier   sur   les   immeubles   appartenant   à   l'Etat,   à   d'autres  communes, à des syndicats intercommunaux ou à des établissements qui en  dépendent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le droit fédéral et les conventions internationales demeurent réservés dans les  relations  intercantonales  et internationales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Conseil d'Etat est autorisé à prendre avec d'autres cantons des
                            mesures de réciprocité portant  sur des exonérations ou sur d'autres limitations  réciproques de la souveraineté fiscale.  FO 2000 N  o  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11)  avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  et  L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 951.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des  personnes  physi  ques  sont  déterminés  d'après  un  barème  unique  de  référence (art. 40  et suivants et  53).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'impôt ainsi déterminé est l'impôt de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le coefficient de l'impôt est un facteur multiplicateur de l'impôt de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Grand Conseil fixe par voie de décret le  coefficient de l'impôt direct cantonal  dû par les personnes physiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Conseil  général  fixe  par  voie  réglementaire  le  coefficient  de  l'impôt  direct  communal dû par les personnes physiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'impôt  de  base  et  le  coefficient  d'impôt  ne  s'appliquent  pas  aux  impôts  suivants:  a)  l'impôt à la source;  b)  l'impôt sur les gains immobiliers;  c)  les impôts fonciers  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3a 4 ) 1 Les impôts directs cantonal et communal sur le bénéfice et le capital
                            des personnes morales sont déterminés d'après un barème unique de référence  (art. 94, 94d, 94  e, 94f  et 108).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'impôt ainsi déterminé est l'impôt de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le coefficient de l'impôt est un multiplicateur de l'impôt de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Grand Conseil fixe par voie  de décret le coefficient de l'impôt cantonal sur le  bénéfice  et  le  capital  des  personnes  morales  et  le  coefficient  de  l'impôt  communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'impôt  de  base  et  le  coefficient  d'impôt  ne  s'appliquent  pas  aux  i  mpôts  suivants:  a)  l'impôt à la source;  b)  l  es  impôt  s  fonciers.  DEUXIEME PARTIE  IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES  TITRE PREMIER  Assujettissement à l'impôt  CHAPITRE PREMIER  Conditions d'assujettissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur
                            rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées  ou séjournent dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L  du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Introduit par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 5  1) avec effet au 1  er  janvier 2014 et modifié  par  L  du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            lorsqu'elle y rési  de avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a  un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans  interruption notable:  a)  elle y réside pendant trente jou  rs au moins en exerçant une activité lucrative;  b)  elle  y  réside  pendant  nonante  jours  au  moins,  sans  exercer  d'activité  lucrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La personne qui, ayant conservé son domicile hors du canton ou à l'étranger,  réside   dans   le   canton   uniquement   pour   y   fréque  nter   un   établissement  d'instruction  ou  pour  se  faire  soigner  dans  un  établissement  ne  s'y  trouve  ni  domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            5  )  1  Les  personnes  physiques  qui,  au  regard  du  droit  fiscal,  ne  sont  ni  domiciliées,  ni  en  séjour  dans  le  canton  sont  assujetties  à  l'impôt  à  raison  du  rattachement économique lorsque:  a)  elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y  sont int  éressées comme associées;  b)  elles exploitent un établissement stable dans le canton;  c)  elles sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou sont titulaires de  droits    de    jouissance    réels    ou    de    droits    personnels    assimilables  économiquement à des dr  oits de jouissance réels, portant sur un immeuble  sis dans le canton, ou font du commerce immobilier  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce  tout  ou  partie  de  l'activité  d'une  entreprise  ou  d'une  personne  exerçan  t  une  profession  libérale.  Sont  notamment  considérés  comme  des  établissements  stables  les  succursales,  usines,  ateliers,  comptoirs  de  vente,  représentations  permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi  que les chantiers  de construction ou de montage ouverts pendant douze mois  au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 6 ) 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni
                            domiciliées,  ni  en  séjour  en  Suisse  sont  assujetties  à  l'impôt  à  raison  de  leur  rattachement économique lorsque:  a)  elles exercent une activité lucrative dans le canton;  b)  en  leur  qualité  de  membres  de  l'administration  ou  de  la  direction  d'une  personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton,  elles   reçoi  vent   des   tantièmes,   jetons   de   présence,   indemnités   fixes,  participations de collaborateur ou autres rémunérations  ;  c)  elles  sont  titulaires  ou  usufruitières  de  créances  garanties  par  un  gage  immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canto  n;  d)  ensuite  d'une  activité  pour  le  compte  d'autrui régie  par  le  droit  public,  elles  reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur  ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 4  7) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013  et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020  entreprises,  établissements  stables et  immeubles  autres éléments  imposables
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            formes reconnues de prévoyance individuelle liée provenant d'institutions de  droit privé ayant leur siège ou leur établissement stable dans le canton;  f)  en raison de leur activité dans le trafic international  à bord d'un bateau, d'un  aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou  d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement  stable dans le canton;  g)  elles servent d’intermédiaires dans des opérations d  e commerce portant sur  des immeubles sis dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque,  en  lieu  et  place  de  l'une  des  personnes  mentionnées  ci  -  devant,  la  prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            7  )  1  L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il  ne  s'étend  toutefois  pas  aux  entreprises,  aux  établissements  stables  et  aux  immeubles situés hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux par  ties  du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables  dans  le  canton,  selon  les  articles  5  et  6.  Au  moins,  le  revenu  acquis  dans  le  canton et la fortune qui y est située doivent être imposés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'étendue  de  l'assujettissement  p  our  une  entreprise,  un  établissement  stable  ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales,  conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double  imposition intercantonale. Si une entreprise ayan  t son siège, son administration  effective dans le canton compense, sur la base du droit interne, les pertes subies  à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et  que cet établissement stable enregistre des gains au cours des  sept années qui  suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du  montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la  perte  subie  par  l'établissement  stable  à  l'étranger  ne  devra  être  prise  en  con  sidération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt dans le canton.  Les pertes provenant d’un autre canton mises à charge du revenu imposable  dans le canton peuvent être déduites, au cours des sept années qui suivent, des  revenus  acquis  dans  c  et  autre  canton;  dans  ce  cas,  le  montant  de  la  perte  reportée est imposable dans le canton, au taux du revenu global ou, au moins,  au taux correspondant au montant reporté. Dans toutes les autres hypothèses,  les  pertes  subies  à  l'étranger  ne  doivent  être  p  rises  en  considération  dans  le  canton que lors de la détermination du taux de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  dispositions  prévues  dans  les  conventions  visant  à  éviter  la  double  imposition sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux
                            impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux  auxquels  leur  revenu  et  leur  fortune  seraient  imposés  si  tous  les  éléments  étaient imposables dans le canto  n.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  les  contribuables  domiciliés  à  l'étranger  qui  sont  imposables  en  raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le  canton, sont imposables à des taux correspondant au moins au revenu acquis  dans le canton et à l  a fortune qui y est située.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008  issement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 2  Début, modification et fin de l'assujettissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  L'assujettissement  débute  le  jour  où  naissent  dans  le  canton  les  conditions fondant un assujettissement à raison d'un rattachement personnel ou  économique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ du  canton  ou  le  jour  de  la  disparition  des  critères  de  rattachement  fondant  un  assujettissement limité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les relations intercantonales, les effets du début, d'une modificatio  n ou de  la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique  sont définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons  et  des  communes  ainsi  que  par  les  règles  de  droit  fédéral  concernant  l'interdiction d  e la double imposition intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de transfert du domicile à l'étranger, l'assujettissement à l'impôt dans le  canton cesse dès le jour où le contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à  l'étranger fondé par un rattachement personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'assujettissement ne prend pas fin en cas de transfert temporaire du siège à  l'étranger ou en cas d'application de toute autre mesure en vertu de la législation  fédérale sur l'approvisionnement économique du pays.  CHAPITRE 3  Règles  particulières  concerna  nt  les  impôts  sur  le  revenu  et  la  fortune
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun sont  additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de mariage, les époux sont imposés conj  ointement pour toute la période  fiscale au cours de laquelle leur mariage a eu lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de décès de l'un des époux, les conjoints sont imposés conjointement  jusqu'au jour du décès; le décès entraîne la fin de l'assujettissement des deux  époux et le dé  but de l'assujettissement du conjoint survivant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  divorce  ou  de  séparation  judiciaire  ou  de  fait,  chaque  époux  est  imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont  ajoutés à ceux  du détenteur de l'autorité parentale jusqu'à la fin de l'année précédant celle au  cours  de  laquelle  ces  enfants  deviennent  majeurs;  est  toutefois  réservé  le  revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant mineur est imposé séparément.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10a
                            8  )  1  Dans  la  présente  loi,  les  partenaires enregistrés  au  sens  de  la  loi  fédérale sur le partenariat ont le même statut que les époux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont concernées également les contributions d’entretien reçues ou versées  durant  la  période  de  partenariat  enregistré  fédéral  ainsi  que  les  contributions  d’entretien et la liquidation des biens en cas de suspension de vie commune ou  de dissolution judiciaire du partenariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006  N° 85)  artenaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            enregistré fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 9 ) 1 Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments
                            imposables sa part du revenu et de la fortune de l'hoirie,  de la société simple,  de la société en nom collectif ou de la société en commandite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'hoirie  est  toutefois  considérée  comme  contribuable  et  soumise  au  régime  prévu pour les personnes physiques lorsque tous les ayants droit sont domiciliés  ou ont leur siè  ge dans le canton et que leurs droits ne sont pas suffisamment  connus; le domicile de l'hoirie est déterminé par le dernier domicile du défunt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part de  revenu et de fortune, liés à des p  lacements collectifs, au sens de la loi fédérale  sur les placements collectifs (LPCC), à l'exception des placements collectifs qui  possèdent des immeubles en propriété directe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés
                            étrangères  de  personnes  sans  personnalité  juridique  qui  sont  assujetties  à  l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément  aux dispositions  applicables aux personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les biens grevés d'usufruit et leurs revenus s'ajoutent à ceux de
                            l'usufruitier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 10 ) 1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits
                            et  ses  obligations.  Ils  répondent  solidairement  des  impôts  dus  par  le  défunt  jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire  et, s'il  reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la  communauté   supérieure   à   sa   part   légale   selon   le   droit   suisse,   jusqu'à  concurrence de ce montant supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu’à concurrenc  e de sa  part héréditaire et du montant qu’il ou elle a reçu en vertu d’une convention sur  les biens au sens de l’article 25, alinéa 1, de la loi fédérale sur le partenariat  enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 2004.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Etat peut exig  er des sûretés. L'article 244, alinéas 2 à 4, est applicable par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du
                            montant   global   de   l'impôt.   Toutefois,   chaque   époux  répond   du   montant  correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'insolvabilité de l'un d'eux a été  établie. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total  qui frappe le revenu et la fortune des enfants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont solidairement res  ponsables avec le contribuable:  a)  les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur  part de l'impôt total;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)  n  ts  -  e  s sans  onnalité  ubstitution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            société  en  commandite  qui  sont  domiciliés  en  Suisse,  jusqu'à  concurrence  de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés  à l'étranger;  c)  le vendeur d'un immeuble sis dans le canton jusqu'à concurrence de 3% du  prix   de   vente,   du   paiement   des   impôts   dus   par   le   commerçant  ou  l'intermédiaire auquel il a fait appel, si celui  -  ci n'est pas domicilié en Suisse  au regard du droit fiscal;  d)  les  personnes  chargées  de  la  liquidation  d'entreprises  ou  d'établissements  stables sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d  'immeubles sis  dans  le  canton  ou  de  créances  garanties  par  de  tels  immeubles,  jusqu'à  concurrence  du  produit  net,  lorsque  le  contribuable  n'est  pas  domicilié  en  Suisse au regard du droit fiscal;  e)  le nu  -  propriétaire, pour l'impôt afférent aux biens soumis  à usufruit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'administrateur  d'une  succession  et  l'exécuteur  testamentaire  répondent  solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui  -  ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt  selon  l'éta  t  de  la  succession  au  jour  du  décès.  Ils  sont  libérés  de  toute  responsabilité  s'ils  prouvent  qu'ils  ont  pris  tous  les  soins  commandés  par  les  circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            11  )  1  Les  personnes  physiques  ont  le  droit  d'être  imposées  d'après  la  dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu et la fortune si elles remplissent  les conditions suivantes  :  a)  ne pas  avoir la nationalité suisse;  b)  être  assujetties  à  titre  illimité  (art.  4)  pour  la  première  fois  ou  après  une  absen  ce d'au moins dix ans;  c)  ne pas exercer  d'activité lucrative en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  époux  vivant  en  ménage  commun  doivent  remplir  l'un  et  l'autre  les  conditions de l'al  inéa  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 12 ) 1 L'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles
                            du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période  de  calcul  en  Suisse  et  à  l'étranger  pour  assurer  leur  train  de  vie,  mais  au  minimum d'après le plus élevé des montants suivants:  a  )  400  .  000 francs;  b  )  pour les cont  ribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur  locative au sens de l'art  icle  24  ,  al  inéa  1  ,  let  tre  b  ;  c)  pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le  logement et la nourriture au lieu du domicile au sen  s de l'art  icle  4  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'impôt sur le revenu est perçu d'après le barème ordinaire. Le rabais d'impôt  n'est pas applicable  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'impôt sur la fortune est calculé sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers  sis en Suisse, mais au minimum sur la base imposabl  e déterminante pour l'impôt  sur le revenu multipliée par cinq.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon  L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2016  d'après  principe  calcul
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme  des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés s  elon le barème ordinaire sur  le montant total des éléments bruts suivants:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  la fortune immobilière sise en Suisse et les revenus qui en proviennent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qui en proviennent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  les capitaux mobilier  s placés en Suisse, y compris les créances garanties par  gage immobilier, et les revenus qui en proviennent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  les  droits  d'auteur,  brevets  et  droits  analogues  exploités  en  Suisse  et  les  revenus qui en proviennent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  les retraites, rentes et pensions de  sources suisses;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou  total d'impôts étrangers en application d'une convention conclue par la Suisse  en vue d'éviter les doubles impositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Si les revenus provenant d'un  E  tat  étranger y sont exonérés à la condition que  la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total,  l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al  inéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5, mais aussi de tous les éléments du revenu provenan  t de l'  E  tat  -  source qui sont  attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante en vue d'éviter  les doubles impositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le  Conseil  d'  E  tat  édicte  les  dispositions  nécessaires  à  la  taxation  et  la  perception de l'impôt sur la dépense  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17a
                            13  )  Le Conseil d’  E  tat indique une fois par législature dans son rapport  de gestion le nombre de contribuables bénéficiant d’une imposition d’après la  dépense.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 14 ) 1 Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article
                            2, alinéa 2, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi  que les aides financières accordés en tant qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte, LEH),  du 22 juin 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  , sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoi  t le  droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'assujettissement partiel, l'article 8, alinéa 1, est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions régissant l'impôt sur les gains immobiliers sont réservées.  TITRE II  Impôt sur le revenu  CHAPITRE PREMIER  Revenu imposable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  L'impôt sur  le revenu  a  pour  objet tous  les  revenus  du  contribuable,  qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en  soit l'origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Introduit par  L  du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  RS 192.12  n  général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            produits e  t marchandises que le contribuable prélève dans son exploitation et  qui  sont  destinés  à  sa  consommation  personnelle,  sont  estimés  à  leur  valeur  marchande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée  ne  sont  pas  impos  ables;  l'imposition  distincte  des  gains  immobiliers  demeure  réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 16 ) 1 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée
                            dans  le  cadre  d'un rapport  de  travail,  qu'il  soit  régi  par  le  d  roit  privé  ou par  le  droit  public,  y  compris  les  revenus  accessoires,  tels  que  les  indemnités  pour  prestations   spéciales,   les   commissions,   les   allocations,   les   primes   pour  ancienneté  de  service,  les  gratifications,  les  pourboires,  les  tantièmes,  les  avanta  ges appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et  les autres avantages appréciables en argent  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Quel que soit leur montant, les frais de formation et de perfectionnement à  des  fins  professionnelles  assumés  par  l'employeur,  frais  de  reconversion  compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de  l'al  inéa  1  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20a
                            17  )  1  Sont    considérées    comme    participations    de    collaborateur  proprement dites:  a)  les  actions,  les  bons  de  joui  ssance,  les  bons  de  participation,  les  parts  sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une  autre société du groupe offre au collaborateur;  b)  les options donnant droit à l'acquisition de  participations citées à la lettre  a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  considérées  comme  des  participations  de  collaborateur  improprement  dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20b 18 ) 1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations
                            de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non  cotées  en  bourse,  sont  imposables  à  titre  de  revenu  d'une  activité  lucrative  salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond  à  la  valeur  vénale  de  la  participation  diminuée,  le  cas  échéant,  de  son  prix  d'acquisition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  du  calcul  de  la  prestation  imposable  des  actions  de  collaborateur,  il  est  tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale  des ac  tions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non  négociables  ou  non  cotées  en  bourse  sont  imposés  au  moment  de  l'exercice  des  options.  La  prestation  imposable  est  éga  le  à  la  valeur  vénale  de  l'action  moins le prix d'exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013  et L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effe  t rétroactif au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            collaborateur    improprement    dites    sont    impos  ables    au    moment    de  l'encaissement de l'indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20d 20 ) Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au
                            regard du droit fiscal pendant tout l'intervalle entre l'acquisition et la naissance  du droit d'ex  ercice de l'option de collaborateur non négociable (art. 20b, al.  3),  les  avantages  appréciables  en  argent  dérivant  de  cette  option  sont  imposés  proportionnellement  au  rapport  entre  la  totalité  de  cet  intervalle  et  la  période  passée en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            21  )  1  Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une  entreprise   commerciale,   industrielle,   artisanale,   agricole,   ou   sylvicole,   de  l'exercice   d'une   profession   libérale   ou   de   toute  autre   activité   lucrative  indépendante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de  la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du  produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfer  t d'éléments de la fortune  commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement  stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  fortune  commerciale  comprend  tous  les  éléments  de  fortune  qui  servent,  entièrement  ou  de  man  ière  prépondérante,  à  l'exercice  de  l'activité  lucrative  indépendante;  il  en  va  de  même  pour  les  participations  d'au  moins  20%  au  capital  -  actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société  coopérative,  dans  la  mesure  où  le  détenteur  le  s  déclare  comme  fortune  commerciale, au moment de leur acquisition.  L’article 21b est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'article   84   s'applique   par   analogie   aux   contribuables  qui   tiennent   une  comptabilité en bonne et due forme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  bénéfices  provenant  de  l'aliénation  d'immeubles  agricoles  ou  sylvicoles  sont  soumis  à  l'impôt  sur  le  revenu  pour  la  part  du  gain  représentée  par  la  différence entre la valeur totale des biens avant amortissements et leur valeur  comptable  lors  de  l'aliénation;  le  bénéfice  constitué  par  la  différence  ent  re  la  valeur  d'aliénation  et  la  valeur  totale  des  investissements  est,  quant  à  lui,  assujetti à l'impôt sur les gains immobiliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21a
                            22  )  1  Lorsqu’un immeuble de l’actif immobilisé est transféré de la fortune  commercial  e  à  la  fortune  privée  ,  le  contribuable  peut  demander  que  seule  la  différence entre les dépenses d’investissement et la valeur déterminante pour  l’impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les  dépenses d’investissement tiennent l  ieu de nouvelle valeur déterminante pour  l’impôt sur le revenu et l’imposition du reste des réserves latentes à titre de  revenu de l’activité lucrative indépendante est différée jusqu’à l’aliénation de  l’immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’affermage d’une exploitation commercial  e n’est considéré comme un transfert  dans la fortune privée qu’à la demande du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Introduit par L du 4 novemb  re 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  et  modifié par L du 1  er  septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  l'activité  principe  faits justifiant un  différé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’exploitation  commerciale,  ceux  -  ci  peuvent  demander  que  l’imposition  des  réserves  latentes soit différée jusqu’à la réalisation ultérieure, pour autant que  les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu soient reprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21b 23 ) 1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation
                            et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des  sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons  de participation ainsi que le  s bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits  de  participation  sont  imposables,  après  déduction  des  charges  imputables,  à  hauteur de 60% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins  du capital  -  actions ou du capital social d’une soci  été de capitaux ou d’une société  coopérative  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’imposition partielle n’est accordée sur les bénéfices d’aliénation que si les  droits de  participation  sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de  personnes pendant un an au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 c 24 ) Les articles 87a et 87b s’appliquent par analogie aux revenus
                            provenant  de  brevets  et  de  droits  comparables  en  cas  d’activité  lucrative  indépendante  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 25 ) 1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise
                            individuelle,    société    de    personnes)    ne    sont    pas    imposées  lors    de  restructurations,  notamment  lors  d’une  fusion,  d’une  scission  ou  d’u  ne  transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l’impôt en  Suisse  et  que  les  éléments  commerciaux  soient  repris  à  leur  dernière  valeur  déterminante pour l’impôt sur le revenu:  a)  en  cas  de  transfert  d’éléments  patrimoniaux  à  une  autr  e  entreprise  de  personnes;  b)  en cas de transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation  à une personne morale;  c)  en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à  des restructurations au sens de l’articl  e  87,  alinéa  1,  ainsi  que  suite  à  des  concentrations équivalant économiquement à des fusions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors d’une restructuration au sens de l’alinéa 1, lettre  b  , les réserves latentes  transférées font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure prévue aux arti  cles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            221 à 223, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des  droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur  à  la  valeur  fiscalement  déterminante  du  capital  propre  transféré;  la  personne  morale  peut  en  ce  cas  faire  valoir  les  réserves  latentes  correspondantes  imposées comme bénéfice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Introduit par L du 1  er  septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec au 1  er  janvier 2013  et  modifié par  L  du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Introduit par  L  du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008,  L du 21  février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  et  L  du 27  mars 2019  (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020  i  mposition  partielle des  revenus  produits par les  participations  de la fortune  commerciale  revenus  provenant de  brevets et de  droits  comparables en  cas d’activité  lucrative  indépendante  transforma  -  tions,  concentrations  ,  scissions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            demeure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploit  ées en main  commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 26 ) 1 Le rendement de la fortune mobilière est imposable, en particulier:
                            a)  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de  rachat  d'assurances  de  capitaux  susceptibles  de  rachat  et  acquittées  au  moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la  prévoyance. Est réputé servir à la prévoyance le paiement de la prestation  d'assurance à compter du moment où l'assuré a accompli sa 60  e  année  , en  vertu d'un rapport contractuel qui a duré au moins cinq ans et pour autant que  ce dernier ait été établi avant que l'assuré ait accompli sa 66  e  année. Dans  ce cas, la prestation est exonérée;  b)  les  revenus  résultant  de  l'aliénation  ou  du  remboursemen  t  d'obligations  à  intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon  zéro) qui échoient au porteur;  c)  les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres  avantages appréciables en argent provenant de  participations de tout genre  (y  compris  les  actions  gratuites,  les  augmentations  gratuites  de  la  valeur  nominale, etc.), qui ne constituent pas un remboursement des parts au capital  social existantes; lorsque des droits de participation sont vendus au sen  s de  l'article  4a  de  la  loi  fédérale  du  13  octobre  1965  sur  l'impôt  anticipé,  à  la  société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de  la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle  la créance d'impôt pr  end naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la loi fédérale du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13 octobre 1965  27  )  sur l'impôt anticipé);  l'alinéa 1  bis  est réservé.  d)  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres  droits de jouissance portant sur des choses  mobilières ou sur des droits;  e)  le  revenu  des  parts  de  placements  collectifs qui possèdent  des  immeubles  en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement  excède le rendement de ces immeubles;  f)  les revenus de biens immatériels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Les  dividendes,  les  parts  de  bénéfice,  les  excédents  de  liquidation  et  les  avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés  à  responsabilité  limitée,  de  parts  à  des  sociétés  coopératives  et  de  bons  de  participation (y comp  ris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la  valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 60% lorsque ces droits de  participation équivalent à 10% au moins du capital  -  actions ou du capital social  d’une société de capitaux ou d’une so  ciété coopérative  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  produit  de  l'aliénation  de  droits  de  souscription  ne  fait  pas  partie  du  rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent  à la fortune privée du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  remboursement  d’apports,  d’agios  et  de  ve  rsements  supplémentaires  (réserves issues d’apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Teneur selon  L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  ,  L  du 1  er  septembre 2010 (FO 2010 N°36) avec effet au 1  er  janvier 2013  et  L  du 27 mars 2019  (FO 2019 N°  15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  RS 642.21  de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            remboursement du capital  -  actions ou du capital social. L’alinéa 4 est ré  servé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si,  lors  du  remboursement  de  réserves  issues  d’apports  de  capital  conformément à l’alinéa 3, une société de capitaux ou une société coopérative  cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d’autres réserves au moins pour  un montant équivalent, le  remboursement est imposable à hauteur de la moitié  de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves,  mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées  en vertu du droit commercial qui sont disponib  les dans la société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’alinéa 4 ne s’applique pas aux réserves issues d’apports de capital:  a)  qui   ont   été   constituées   après   le   24   février   2008   dans   le   cadre   de  concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l’apport de  droits de participatio  n ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux  ou une société coopérative étrangère au sens de l’article 87, alinéa 1, lettre  c  , ou lors d’un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse  selon l’article 87, alinéa 1, lettre  d  ;  b)  qui  existaient  déjà  au  sein  d’une  société  de  capitaux  ou  d’une  société  coopérative  étrangère  au  moment  d’une  fusion  ou  restructuration  transfrontalière au sens de l’article 87, alinéa 1, lettre  b  ,  et  alinéa  3,  ou du  déplacement du siège ou de l’administ  ration  effective  après  le  24  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008;  c)  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les alinéas 4 et 5 s’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves  issues d’apports de capital pour l’émission d’actions  gratuites ou l’augmentation  gratuite de la valeur nominale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une  société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le  remboursement des réserves issues  d’apports de capital ne correspond pas au  moins à la moitié de l’excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de  liquidation imposable est réduite d’un montant correspondant à la moitié de la  différence entre cette part et le remboursement, mais  au plus du montant des  réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles  dans la société.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23a
                            28  )  1  Sont  également  considérés  comme  rendement  de  la  fortune  mobilière au sens de l’article 23, alinéa 1, lettre  c  :  a)  le produit de la vente d’une participation d’au moins 20% au capital  -  actions  ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société  coopérative  représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une  autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la  substance  non  nécessaire  à  l’exploitation,  existante  et  susceptible  d’être  distribuée au sens  du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée  dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque  plusieurs  participants  procèdent  en  commun  à  la  vente  d’une  telle  participation ou que plusieurs participations représen  tant ensemble au moins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20%  sont  vendues  dans  les  cinq  ans;  si  de  la  substance  est  distribuée,  le  vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel  d’impôt au sens des article 221, alinéa 1, 222 et 223;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008 et modifié  par  L  du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020  particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant  un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de  personnes  ou  d’une  personne  morale  dans  laquelle  le  vendeur  ou  la  personne qui effectue l’apport détient une participation d’au moins 50% au  capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre  -  prestation  reçue  est  supérieur  à  la  somme  de  la  valeur  nominale  de  la  participation  transférée  et  d  es réserves issues d’apport de capital visées à l’article 23,  alinéas 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le  transfert en commun  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il y a participation au sens de l’alinéa 1, lettre  a  ,  lorsque  le  vendeur  sait  ou  devait savoir  que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le  prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier:
                            a)  tous  les  revenus  provenant  de  la  location,  de  l'affermage,  de  l'usufruit  ou  d'autres droits de jouissance;  b)  la  valeur   locative  des   immeubles  ou   de   parties   d'immeubles   dont   le  contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un  droit de jouissance  obtenu à titre gratuit;  c)  les revenus provenant de droits de superficie;  d)  les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres  ressources du sol.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat fixe les normes pour le calcul de la valeur locative de sorte  que,  en  règle  générale,  elle  corresponde  au  70%  des  prestations  que  le  contribuable  devrait  verser  à  titre  de  loyer  ou  de fermage  pour  des  locaux  de  même  nature  et  se  trouvant  dans  la  même  situation,  notamment  quant  à  leur  lieu  d'implantation,  à  leur  grand  eur,  à  leur  aménagement  et  à  leur  état  d'entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance - vieillesse
                            et   survivants,   de   l'assurance  -  invalidité,   ainsi   que   tous   ceux   provenant  d'institutions  d  e  prévoyance  professionnelle  ou  fournis  selon  des  formes  reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital  et le remboursement des versements, primes et cotisations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  notamment  considérées  comme  revenus  provenant  d'instit  utions  de  prévoyance  professionnelle  les  prestations  des  caisses  de  prévoyance,  des  assurances d'épargne et de groupe, ainsi que des polices de libre passage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les revenus provenant de rentes viagères et de contrats d'entretien viager sont  imposables à rai  son de 40%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'article 27, lettre  b  , est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 29 ) Sont également imposables:
                            a)  tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative;  b)  les   sommes   uniques   ou   périodiques   obtenues   ensuite   de   décès,   de  dommages  corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 202  0 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020  de la  de la  revenus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            renonciation à celle  -  ci;  d)  les indemnités obtenues lors de la renonciation à l'exercice d'un droit;  e)  abrogée  ;  f)  la pension al  imentaire obtenue pour lui  -  même par le contribuable divorcé ou  séparé  judiciairement  ou  de  fait,  ainsi  que  les  contributions  d'entretien  obtenues  par  l'un  des  parents  pour  les  enfants  sur  lesquels  il  a  l'autorité  parentale.  CHAPITRE 2  Revenus exonérés  Art  .  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Sont seuls exonérés de l'impôt:  a)  les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation  ou de la liquidation du régime matrimonial;  b)  les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de  rachat, à l'exception des polices de libre passage. L'article 23, alinéa 1, lettre  a  , est réservé;  c)  les  prestations  en  capital  versées  par  l'employeur  ou  par  une  institution  de  pré  voyance  professionnelle  lors   d'un   changement   d'emploi,   lorsque   le  bénéficiaire  les  réinvestit  dans  le  délai  d'un  an  dans  une  institution  de  prévoyance  professionnelle  ou  les  utilise  pour  acquérir  une  police  de  libre  passage;  d)  les subsides d'assistance pr  ovenant de fonds publics ou privés;  e)  les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de  la  famille,  à  l'exception  des  pensions  alimentaires  que  le  conjoint  divorcé,  séparé  judiciairement  ou  de  fait  obtient  pour  lui  -  même  et  des  c  ontributions  d'entretien  obtenues  par  l'un  des  parents  pour  les  enfants  sur  lesquels  il  a  l'autorité parentale;  f)  la solde du service militaire et l'indemnité de fonction du service de protection  civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreinte  s au service civil;  f  bis  )  la solde des sapeurs  -  pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant  annuel de 8  '  200 francs, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs  tâches  essentielles  (exercices,  service  de  piquet,  cours,  inspections  et  inter  ventions,  notamment  pour  le  sauvetage,  la  lutte  contre  le  feu,  la  lutte  contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les  éléments  naturels);  les  indemnités  supplémentaires  forfaitaires  pour  les  cadres, les indemnités suppléme  ntaires de fonction, les indemnités pour les  travaux   administratifs   et   les   indemnités   pour   les   prestations   fournies  volontairement ne sont pas exonérées  ;  g)  les versements à titre de réparation du tort moral;  h)  les  revenus  perçus  en  vertu  de  la  législatio  n  fédérale  sur  les  prestations  complémentaires à l'assurance  -  vieillesse, survivants et invalidité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2015, L  du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020 et L du 7 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 (FO 2022  N° 49) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            autorisés  par  la  loi  fédérale  du  29  septembre  2017  31  )  sur les jeux d’argent  (LJ  Ar), pour autant que ces gains ne soient pas issus d’une activité lucrative  indépendante;  i  bis  )  les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1'030'000 francs provenant de la  participation  à  un  jeu  de  grande  envergure  autorisé  par  la  LJAr  et  de  la  participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr  ;  i  ter  )  les gains provenant d’un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr;  j)  les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1  .  000 francs provenant d’un jeu  d’adresse ou d’une loterie destiné  s à promouvoir les ventes qui ne sont pas  soumis à la LJAr selon l’article 1, alinéa 2, lettre  s  d  et  e  de cette loi.  CHAPITRE 3  Détermination du revenu net
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les
                            déductions  gé  nérales  et  les  frais  mentionnés  aux  articles  29  à  36,  dans  la  mesure où ils sont effectivement supportés durant la période de calcul.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 32 ) 1 Les frais d'acquisition du revenu qui peuvent être déduits sont:
                            a)  les frais  de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu du travail;  b)  les  frais  supplémentaires  résultant  des  repas  pris  hors  du  domicile  et  du  travail par équipe;  c)  les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'art  icle  36  ,  al  inéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ,  let  tre  k  , est réservé  ;  d)  abrogé  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais mentionnés à l'alinéa 1, lettres  a  à  c  , sont estimés forfaitairement; dans  les  cas  de  l'alinéa  1,  lettres  a  et  c  ,  le  contribuable  peut  justifier  de  frais  plus  élevés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 33 ) 1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante
                            peuvent   déduire   les   frais   qui   sont   justifiés   par   l'usage   commercial   ou  professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Font notamment partie de ces frais:  a)  les amortissements et les provisions au sens des  articles 31 et 32;  b)  les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition  qu'elles aient été comptabilisées;  c)  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de  l'entreprise, à condition que toute utilisat  ion contraire à leur but soit exclue;  d)  les  intérêts  des  dettes  commerciales  ainsi  que  les  intérêts  versés  sur  les  participations visées à l'article 21, alinéa 3  ;  e  )  les  frais  de  formation  et  perfectionnement  à  des  fins  professionnelles  du  personnel de l'  entreprise, frais de reconversion compris.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  RS 935.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2016  lucrative  en gén  éral
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            34  )  1  Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont  autorisés,  à  condition  qu'ils  soient  comptabilisés  ou,  en  cas  de  tenue  d'une  comptabilité simplifiée en vertu de  l'art  icle  957  ,  al  inéa  2, du code des obligations  (CO), qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective  des  différents  éléments  de  fortune  ou  doivent  être  répartis  e  n  fonction  de  la  durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  amortissements  opérés  sur  des  actifs  qui  ont  été  réévalués  afin  de  compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées  par le droit commercial et que l  es pertes pouvaient être déduites conformément  à l'article 34, alinéa 1, au moment de l'amortissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32
                            1  Des  provisions  peuvent  être  constituées  à  la  charge  du  compte  de  résultats pour:  a)  les engagements de l'exercice dont le monta  nt est encore indéterminé;  b)  les   risques   de   pertes   sur   des   actifs   circulants,   notamment   sur   les  marchandises et les débiteurs;  c)  les autres risques de pertes imminentes de l'exercice;  d)  les  futurs  mandats  de  recherche  et  de  développement  confiés  à  des  t  iers,  jusqu'à  10%  au  plus  du  bénéfice  net  imposable,  mais  au  total  jusqu'à  un  million de francs au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 35 ) 1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont
                            remplacés,  les  réserves  latentes  de  ces  biens  peuvent  être  reportées  sur  les  biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires  à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement  d’  immeubles par des biens mobiliers est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  remploi  n'intervient  pas  pendant  le  même  exercice,  une  provision  correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit  être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'  élément acquis en remploi ou  portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seuls  les  biens  immobilisés  qui  servent  directement  à  l'exploitation  sont  considérés comme nécessaires à celle  -  ci; n'en font pas partie, notamment, les  biens q  ui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur  rendement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent
                            être  déduites  du  revenu  de  cette  période,  à  condition  qu'elles  n'aie  nt  pas  été  prises  en  considération  lors  du  calcul  du  revenu  imposable  des  années  précédentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du  revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer  un b  ilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Teneur selon  L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Teneur selon L du 1  er  septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  amortissements  provisions  remploi  déduction des  pertes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34a
                            36  )  L’article 85a s’applique par analogie à la déduction des dépenses  de recherche et de  développement en cas d’activité lucrative indépendante  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 37 ) 1 Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut
                            déduire  les  frais  nécessaires  d'administration  par  des  tiers  et  les  impôts  à  l  a  source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés, ni imputés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  contribuable  qui  possède  des  immeubles  privés  peut  déduire  les  frais  nécessaires  à  leur  entretien,  les  frais  de  remise  en  état  d'immeubles  acquis  récemment,  les  primes  d'assurances  relat  ives  à  ces  immeubles  et  les  frais  d'administration  par  des  tiers;  pour  les  immeubles  loués,  les  autres  frais  courants  qui  ne  sont  pas  pris  en  charge  par  le  locataire  sont  également  déductibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  lieu  du  montant  effectif  des  frais  et  primes  se  rapportant  aux  immeubles  privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire dont les taux et  les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire, en outre, les  dépenses  d'investissement  dest  inées  à  économiser  l'énergie  et  à  ménager  l'environnement dans la mesure et aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en  collaboration avec le Département fédéral des finances. Les frais de démolition  en vue d’une construction de remplacement sont assimi  lés aux frais d’entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4bis  Les  coûts  d’investissement  et  les  frais  de  démolition  en  vue  d’une  construction  de remplacement visés à l’alinéa 4, sont déductibles au cours des  deux périodes fiscales suivantes, lorsqu’ils ne peuvent pas être entièrement pr  is  en  considération  durant  la  période  fiscale  en  cours,  pendant  laquelle  les  dépenses ont été effectuées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration  de   monuments   historiques   que   le   contribuable   entreprend   en   vertu   de  dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant  qu'ils ne soient pas subventionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            38  )  1  Sont déduits du revenu:  a)  les  intérêts  passifs  privés  à  concurrence  du  rendement  imposable  de  la  fortu  ne au sens des articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50.000  francs  ;  les  intérêts  des  prêts  qu'une  société  de  capitaux  accorde  à  une  personne  physique  avec  laquelle  elle  a  des  liens  étroits  ou qui  détient  une  part  importante  de  son  capital  et  don  t  les  conditions  diffèrent  de  façon  importante   des   clauses   habituellement   convenues   dans   les   relations  d'affaires entre tiers, ne sont pas déductibles;  b)  les charges durables et 40% des rentes viagères versées par le débirentier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Introduit par  L  du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  et  L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1  e  r  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2016, L  du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020 et L du 7 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1  er  janvier 202  3  déduction des  dépenses de  recherche et de  développement  en cas d’activité  lucrative  indépendante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour  les  enfants  sur  lesquels  il  a  l'autorité  parentale,  à  l'exclusion  toutefois  des  autres  prestations  versées  en  exécution  d  'une  obligation  d'entretien  ou  d'assistance fondée sur le droit de la famille;  d)  les cotisations versées par le contribuable aux caisses de compensation en  vertu  de  la  législation  fédérale  sur  les  assurances  -  vieillesse  et  survivants,  invalidité, pertes de  gain, et aux caisses d'assurance contre le chômage, ainsi  que les primes d'assurance  -  accidents obligatoire;  e)  les  versements  du  contribuable  en  vue  d'acquérir  des  droits  dans  une  institution de prévoyance professionnelle;  f)  les  versements  du  contribuabl  e  en  vue  d'acquérir  des  droits  contractuels  dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au sens et dans  les limites du droit fédéral;  g)  les primes d'assurance  -  vie, d'assurance  -  maladie, ainsi que les intérêts des  capitaux d'épargne au pro  fit du contribuable, le cas échéant de son conjoint  et des personnes à sa charge au sens de l'article 39d, jusqu'à concurrence  d'un montant global de 4  '  900 francs pour les contribuables mariés vivant en  ménage   commun   et   d'un   montant   de   2  '  500   francs   pour   le  s   autres  contribuables; ces montants sont augmentés de 25% pour les contribuables  qui ne versent pas de cotisations selon les lettres  e  et  f  . Ils sont augmentés  de 800 francs pour chaque personne pour laquelle le contribuable peut faire  valoir une déductio  n au sens de l'article 39d, alinéas 1 et 2  ;  h)  les  frais  provoqués  par  la  maladie  et  les  accidents  du  contribuable,  le  cas  échéant de son conjoint, ou d'une personne à sa charge au sens de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39,  lorsque  le  contribuable  supporte  lui  -  même  ces  frais  e  t  pour  la  part  qui  excède  5%  de  son  revenu  net,  calculé  selon  l'article  28,  mais  sans  les  déductions mentionnées au présent article, lettres  h  et  i  ;  h  bis  )  les frais liés au handicap du contribuable, le cas échéant de son conjoint, ou  d'une personne à sa cha  rge au sens de l'article 39, lorsque le contribuable  ou  cette  personne  est  handicapé  au  sens  de  la  loi  sur  l'égalité  pour  les  handicapés, du 13 décembre 2002, et que le contribuable supporte lui  -  même  les frais;  i)  les dons en espèces et sous forme d’autres  valeurs patrimoniales en faveur  de  personnes  morales  qui  ont  leur  siège  en  Suisse  et  sont  exonérées  de  l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 81,  al. 1, let.  f  ), ou en faveur de la Confédération, des cantons, des com  munes  et de leurs établissements (art. 81, al. 1, let.  a  à  c  ), jusqu’à concurrence de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5%  du  revenu  net  calculé  selon  l'article  28,  mais  sans  la  déduction  mentionnée au présent alinéa, à condition que ces dons s’élèvent au moins  à 100 francs par année fisca  le  ;  j)  les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 5  '  200  francs  en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  être  inscrit  au  registre  des  partis  conformément  à  l'article  76a  de  la  loi  fédérale sur les droits  politiques (LDP), du 17 décembre 1976
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  être représenté dans un parlement cantonal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  avoir  obtenu  au  moins  3%  des  voix  lors  des  dernières  élections  au  parlement d'un canto  n  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  RSN 141
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12  '  400 francs pour autant  que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  il  a  atteint  l'âge  de  20  ans  et  suit  une formation v  isant  à  l'obtention  d'un  diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant équivalent à 25%  mais au maximum 1  .  200 francs, est déduit du produit du travail le moins élevé  qu'obtient l'un des  conjoints pour une activité indépendante de la profession, du  commerce  ou  de  l'entreprise  de  l'autre;  une  déduction  analogue  est  accordée  lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans  sa profession, son commerce ou son  entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  montant  pour  chaque  enfant  dont  la  garde  est  assurée  par  un  tiers,  correspondant au plus à la participation des représentants légaux aux coûts de  l'accueil extrafamilial, telle que définie par la loi sur l'accueil des enfants (LAE),  du 28 s  eptembre 2010  40  )  , et ses dispositions d'exécution est déduit du revenu,  si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable  assurant  son  entretien  et  si  les  frais  de  garde,  documentés,  ont  un  lien  de  causalité direct avec l'activité  lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du  contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d’argent non exonérés de  l’impôt selon l’article 27, lettres  i  bis  à  j  ,  5%  à titre  de mise, mais  au  plus 5  '  200  francs. Sont déduits des ga  ins unitaires provenant de la participation en ligne à  des jeux de casino visés à l’article 27, lettre  i  bis  , les mises prélevées du compte  en ligne du joueur au cours de l’année fiscale, mais au plus 25  '  800 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 41 ) Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:
                            a)  les  frais  d'entretien  du  contribuable  et  de  sa  famille  et  des  personnes  qui  vivent  avec  lui  ou  dont  il  prend  volontairement  à  sa  charge  les  frais  d'existence, y compris le  loyer du logement et les dépenses privées résultant  de sa situation professionnelle;  b)  abrogée  ;  c)  les dépenses affectées au remboursement des dettes;  d)  les intérêts de fonds propres engagés dans un commerce, une industrie ou  une entreprise;  e)  les  frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune;  f)  les  salaires  en  espèces  et  en  nature  versés  au  personnel  de  maison,  y  compris  les  primes  d'assurance  et  autres  prestations  accessoires  versées  pour ce personnel;  g)  les impôts d  irects de la Confédératio  n, des cantons et des communes,  ainsi  que les impôts étrangers analogues;  h)  les impôts sur les successions et les donations, ainsi que les lods versés lors  de l'acquisition d'un immeuble dans un but non professionnel;  i)  les commi  ssions occultes, au sens du droit pénal suisse, qui ont été versées  à des agents publics suisses ou étrangers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  RSN 400.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 4  Déductions sociales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38
                            42  )  1  Les époux vivant en ménage commun, ainsi que les contribuabl  es  veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des  enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assument pour l’essentiel  l’entretien, peuvent déduire de leur revenu net un montant de 3  '  800 francs. Cette  déduction est dimi  nuée de 200 francs pour chaque tranche de 1  '  000 francs de  revenu net dépassant 48  '  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autres  contribuables  peuvent  déduire  de  leur  revenu  net  un  montant  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  '  100 francs. Cette déduction est diminuée de 100 francs pour chaque tranche  de 1  '  000 f  rancs de revenu net dépassant 26  '  000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            43  )  1  Pour  ses  enfants  mineurs,  ou  ses  enfants  majeurs  poursuivant  un  apprentissage  ou  des  études,  dont  il  assume  pour  l'essentiel  l'entretien,  le  contribuable peut déduire  :  a)  5  .  500 francs pour le premier enfant  ;  b)  6  .  000  francs pour le deuxième enfant;  c)  6  .  500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.  La déduction est toutefois réduite de 100 francs par tranche de 1  .  000 francs de  revenu net dépassant la limite déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure  à 4  .  500 francs pour le premier enfant, à 5  .  000 francs pour le deuxième enfant et  à 5  .  500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  limite  déterminante  de  revenu  net  est  de  70.000  francs  pour  le  premier  enfant;    elle    est    augmentée    de    10.000    francs    pour    chaque    enfant  supplémentaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les époux vivant en ménage commun, qui exercent tous les deux une activité  lucrative  à  titre  principal  et  ayant  droit  à  une  dédu  ction  au  sens  de  l'alinéa  1,  peuvent  déduire  les  frais  de  garde  pour  chaque  enfant  de  moins  de  12  ans,  lorsqu'ils supportent eux  -  mêmes ces frais et pour la part qui excède 5% de leur  revenu net, calculé selon l'article 28, mais sans les déductions mentionn  ées à  l'article 36, alinéa 1, lettres  h  et  i  ; la déduction ne peut toutefois être supérieure  à  3  .  000  francs  par  enfant.  La  même  déduction  est  accordée  aux  personnes  vivant seules qui exercent une activité lucrative et font ménage commun avec  des  enfants.  L  ’octroi  d’une  rente  AI  est  assimilé  à  l’exercice  d’une  activité  lucrative pour l’obtention de la déduction. Les frais de garde par des membres  de la famille ou des personnes proches ne sont pas déductibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En outre, un montant de 3  .  000 francs est déduit  pour chaque personne qui est  sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou  de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que  son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsqu  'une   prestation   versée   à   un   tiers   est   déductible   du   revenu   du  contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction  sociale au sens du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008,  L du 21  février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  et L du 7 décembre 2022  (FO 2022 N° 49) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008 et  L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 mai 2012  (FO 2012 N° 23) avec effet au 1  er  janvier 2013  -  2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            p  roportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39a 44 ) 1 Pour ses enfants mineurs, ou ses enfants majeurs poursuivant un
                            apprentissage  ou  des  études,  dont  il  assume  pour  l  'essentiel  l'entretien,  le  contribuable peut déduire:  a)  5.500 francs pour le premier enfant;  b)  6.000 francs pour le deuxième enfant;  c)  6.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.  La déduction est toutefois réduite de 100 francs par  tranche de 1.000 francs de  revenu net dépassant la limite déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure  à 4.500 francs pour le premier enfant, à 5.000 francs pour le deuxième enfant et  à 5.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  limite  déterminante  de  revenu  net  est  de  70.000  francs  pour  le  premier  enfant;    elle    est    augmentée    de    10.000    francs    pour    chaque    enfant  supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est  sans fortune et incapabl  e de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou  de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que  son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu'une   prestation   versée   à   un   tiers   est   déductible   du   re  venu   du  contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction  sociale au sens du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  montant  de  la  déduction  pour  enfants  et  personnes  à  charge  est  réparti  proportionnellement lorsque la charge est assurée par p  lusieurs contribuables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39b 45 ) 1 Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur
                            poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour  l'essentiel l'entretien:  a)  un  montant de 6.000 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans;  b)  un montant de 6.250 francs pour chaque enfant âgé de 4 à 14 ans;  c)  un montant de 6.500 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour c  haque personne qui est  sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou  de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que  son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'une   pr  estation   versée   à   un   tiers   est   déductible   du   revenu   du  contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction  sociale au sens du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  montant  de  la  déduction  pour  enfants  et  personnes  à  charge  est  réparti  proporti  onnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1  er  janvier 2013  -  2014  -  2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuab  le assume pour  l'essentiel l'entretien:  a)  un montant de 6.000 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans;  b)  un montant de  6  .  5  00 francs pour chaque enfant âgé de 4 ans à 14 ans;  c)  un montant de  8  .000 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est  sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou  de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que  son aide atteigne  au moins le montant de la déduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'une   prestation   versée   à   un   tiers   est   déductible   du   revenu   du  contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction  sociale au sens du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  montant  de  la  déduction  pour  enfants  et  personnes  à  charge  est  réparti  proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 d 47 ) 1 Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur
                            poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour  l'essentiel l'entretien  :  a)  un montant de 6  '  200 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans  ;  b)  un montant de 6  '  700 francs pour chaque enfant âgé de 4 ans à 14 ans  ;  c)  un  montant de 8  '  200 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre, un montant de 3’100 francs est déduit pour chaque personne qui est  sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou  de vieillesse, à l'entretien de  laquelle le contribuable pourvoit, à condition que  son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'une   prestation   versée   à   un   tiers   est   déductible   du   revenu   du  contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déductio  n  sociale au sens du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  montant  de  la  déduction  pour  enfants  et  personnes  à  charge  est  réparti  proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.  CHAPITRE 5  Calcul de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            48  )  1  L'impôt  de  base  sur  le  revenu  est  déterminé  d'après  le  système  progressif par catégories, selon le barème suivant:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  Teneur selon L du 1  er  décembre 2015 (FO 201  5 N° 50) avec effet au 1  er  janvier 2016, par L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 mai 2012 (art. 2, al. 2) avec effet au 1  er  janvier 2017 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1  er  janv  ier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008,  L du 21  février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  et L du  30 mai 2012 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012 N° 23) avec effet au 1  er  janvier 2013  es  -  2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Catégories  chaque  catégorie  pour le  revenu  maximal de  la catégorie  maximum de  chaque  catégorie  Fr.  Fr.  %  Fr.  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.  –  à  5.000.  –  0,00  0.  –  0,000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.001.  –  à  10.000.  –  2,00  100.  –  1,000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.001.  –  à  15.000.  –  4,00  300.  –  2,000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.001.  –  à  20.000.  –  8,00  700.  –  3,500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.001.  –  à  30.000.  –  12,00  1.900.  –  6,333
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.001.  –  à  40.000.  –  13,00  3.200.  –  8,000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40.001.  –  à  55.000.  –  14,00  5.300.  –  9,636
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55.001.  –  à  75.000.  –  15,00  8.300.  –  11,067
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75.001.  –  à  110.000.  –  16,00  13.900.  –  12,636
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110.001.  –  à  150.000.  –  17,00  20.700.  –  13,800
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150.001.  –  à  180.000.  –  18,00  26.100.  –  14,500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le revenu supérieur à 180.000 francs est imposé à 14,5%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  époux  vivant  en  ménage  commun,  ainsi  que  pour  les  contribuables  veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des  enfants  ou  des  personnes  nécessiteuses,  dont  i  ls  assument  pour  l'essentiel  l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55% de son montant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40a 49 )
                            1  L'impôt sur l  e revenu est déterminé d'après le système progressif  par catégorie, selon le barème suivant:  Catégories  Taux de  chaque  catégorie  Impôt dû  pour le  revenu  maximal de  la catégorie  Taux réel  du  maximum  de chaque  catégorie  Fr.  Fr.  %  Fr.  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.  –  à  5.000.  –  0,000  0.  –  0,000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.001.  –  à  10.000.  –  2,000  100.  –  1,000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.001.  –  à  15.000.  –  4,000  300.  –  2,000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.001.  –  à  20.000.  –  8,000  700.  –  3,500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.001.  –  à  30.000.  –  12,000  1.900.  –  6,333
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.001.  –  à  40.000.  –  12,500  3.150.  –  7,875
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40.001.  –  à  50.000.  –  13,000  4.450.  –  8,900
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.001.  –  à  60.000.  –  13,500  5.800.  –  9,667
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60.001.  –  à  70.000.  –  14,000  7.200.  –  10,286
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70.001.  –  à  80.000.  –  14,500  8.650.  –  10,813
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80.001.  –  à  90.000.  –  15,000  10.150.  –  11,278
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90.001.  –  à  100.000.  –  15,500  11.700.  –  11,700
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  Teneur selon  L du 30 mai 2012 (art. 2, al. 2) avec effet au 1  er  janvier 2017, L du 7 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2017 et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10)  avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2018  s  fiscale  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  -  2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110.001.  –  à  155.000.  –  16,500  20.725.  –  13,371
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            155.001.  –  à  195.000.  –  17,000  27.525.  –  14,115
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le revenu supérieur à  195  .000 francs est imposé à 14  ,5  %.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  époux  vivant  en  ménage  commun,  ainsi  que  pour  les  contribuables  veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des  enfants,  dont  ils  assument  pour  l'essentiel  l'entretien,  le  revenu  est  frappé  du  taux correspondant au 55  % de son montant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40b
                            50  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'impôt  de  base  sur  le  revenu  est  déterminé  d'après  le  système  progressif par catégorie, selon le barè  me suivant:  Catégories  Taux de  chaque  catégorie  Impôt dû  pour le  revenu  maximal de  la catégorie  Taux réel  du  maximum  de chaque  catégorie  Fr.  Fr.  %  Fr.  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.00  5.000.00  0,00  0  0,000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.001.00  à  10.000.00  2,000  100.00  1,000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.001.00  à  15.000.00  4,000  300.00  2,000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.001.00  à  20.000.00  8,000  700.00  3,500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.001.00  à  30.000.00  12,000  1.900.00  6,333
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.001.00  à  40.000.00  12,500  3.150.00  7,875
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40.001.00  à  50.000.00  13,000  4.450.00  8,900
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.001.00  à  60.000.00  13,500  5.800.00  9,667
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60.001.00  à  70.000.00  13,875  7.187.50  10,268
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70.001.00  à  80.000.00  14,250  8.612.50  10,766
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80.001.00  à  90.000.00  14,570  10.069.50  11,188
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90.001.00  à  100.000.00  14,875  11.557.00  11,557
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.001.00  à  110.000.00  15,250  13.082.00  11,893
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110.001.00  à  120.000.00  15,625  14.644.50  12,204
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120.001.00  à  130.000.00  15,750  16.219.50  12,477
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130.001.00  à  140.000.00  15,850  17.804.50  12,718
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            140.001.00  à  160.000.00  16,000  21.004.50  13,128
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160.001.00  à  200.000.00  16,500  27.604.50  13,802
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le revenu supérieur à 200.000 francs est  imposé à 14%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  époux  vivant  en  ménage  commun,  ainsi  que  pour  les  contribuables  veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des  enfants,  dont  ils  assument  pour  l'essentiel  l'entretien,  le  revenu  est  frappé  du  taux corr  espondant au 55% de son montant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  Introduit par L du 20 février 2018 (F  O 2018 N° 10) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2018 et  modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020  et taux  -  2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40b bis 51 ) 1 L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système
                            progressif par  catégories, selon le barème suivant:  Catégories  Taux de  chaque  catégorie  Impôt dû  pour le  revenu  maximal de  la catégorie  Taux réel du  maximum de  chaque  catégorie  Fr.  Fr.  %  Fr.  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.  –  à  7.500.  –  0,00  0.  –  0,000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.501.  –  à  10.000.  –  2,00  50.  –  0,500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.001.  –  à  15.000.  –  4,00  250.  –  1,670
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.001.  –  à  20.000.  –  8,00  650.  –  3,250
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.001.  –  à  30.000.  –  11,60  1.810.  –  6,030
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.001.  –  à  40.000.  –  11,90  3.000.  –  7,500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40.001.  –  à  50.000.  –  12,30  4.230.  –  8,460
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.001.  –  à  60.000.  –  12,80  5.510.  –  9,180
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60.001.  –  à  70.000.  –  13,30  6.840.  –  9,770
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70.001.  –  à  80.000.  –  13,80  8.220.  –  10,280
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80.001.  –  à  90.000.  –  14,20  9.640.  –  10,710
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90.001.  –  à  100.000.  –  14,50  11.090.  –  11,090
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.001.  –  à  110.000.  –  14,80  12.570.  –  11,430
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110.001.  –  à  120.000.  –  15,10  14.080.  –  11,730
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120.001.  –  à  130.000.  –  15,40  15.620.  –  12,020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130.001.  –  à  140.000.  –  15,50  17.170.  –  12,260
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            140.001.  –  à  150.000.  –  15,60  18.730.  –  12,490
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150.001.  –  à  160.000.  –  15,70  20.300.  –  12,690
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160.001.  –  à  170.000.  –  15,90  21.890.  –  12,880
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            170.001.  –  à  180.000.  –  16,10  23.500.  –  13,060
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            180.001.  –  à  190.000.  –  16,20  25.120.  –  13,220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            190.001.  –  à  200.000.  –  16,20  26.740.  –  13,370
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200.001.  –  à  300.000.  –  13,50  40  .  240.  –  13,420
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300.001.  –  à  400.000.  –  13,75  53  .  990.  –  13,500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le revenu supérieur à 400.000 francs est imposé à 14%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  époux  vivant  en  ménage  commun,  ainsi  que  pour  les  contribuables  veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des  enfants,  dont  ils  assument  pour  l'essentiel  l'entretien,  le  revenu  est  frappé  du  taux correspondant au 52  % de son montant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  revenu  net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40b ter 52 ) 1 L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système
                            progressif par catégories,  selon le barème suivant:  Catégories  Taux de  chaque  catégorie  Impôt dû  pour le  revenu  maximal de  la catégorie  Taux réel du  maximum  de chaque  catégorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  )  Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2021 et modifié par  L du 7 décembre 2022 (F  O 2022 N° 49) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  )  Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1  er  janvier 2023  fiscales  -  2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.  –  à  7'700.  –  0,00  0.  –  0,000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7'701.  –  à  10'300.  –  2,00  52.  –  0,505
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10'301.  –  à  15'500.  –  4,00  260.  –  1,677
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15'501.  –  à  20'600.  –  8,00  668.  –  3,243
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20'601.  –  à  30’900.  –  11,60  1'863.  –  6,028
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30'901.  –  à  41'200.  –  11,90  3'089.  –  7,496
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41'201.  –  à  51'500.  –  12,30  4'355.  –  8,457
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51'501.  –  à  61'800.  –  12,80  5'674.  –  9,181
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61'801.  –  à  72'100.  –  13,30  7'044.  –  9,769
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72'101.  –  à  82'400.  –  13,80  8'465.  –  10,273
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82'401.  –  à  92'700.  –  14,20  9'928.  –  10,709
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92'701.  –  à  103'000.  –  14,50  11'421.  –  11,089
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103'001.  –  à  113'300.  –  14,80  12'946.  –  11,426
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113'301.  –  à  123'600.  –  15,10  14'501.  –  11,732
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123'601.  –  à  133'900.  –  15,40  16'087.  –  12,014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133'901.  –  à  144'200.  –  15,50  17'684.  –  12,263
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            144’20  1  .  –  à  154'500.  –  15,60  19'290.  –  12,486
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            154'501.  –  à  164'800.  –  15,70  20'908.  –  12,687
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            164'801.  –  à  175'100.  –  15,90  22'545.  –  12,876
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            175'101.  –  à  185'400.  –  16,10  24'204.  –  13,055
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            185'401.  –  à  195'700.  –  16,20  25'872.  –  13,220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            195'701.  –  à  206'000.  –  16,20  27'541.  –  13,369
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            206'001.  –  à  309'000.  –  13,50  41'446.  –  13,413
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            309'001.  –  à  412'000.  –  13,75  55'608.  –  13,497
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le revenu supérieur à 412'000 francs est imposé à 14%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  époux  vivant  en  ménage  commun,  ainsi  que  pour  les  contribuables  veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des  enfants,  dont  ils  assument  pour  l'essentiel  l'entretien,  le  revenu  est  frappé  du  taux correspondant au 52% de son montant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  revenu  net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40c
                            53  )  1  Pour    chaque    enfant    mineur    ou    majeur    poursuivant    un  apprentissage  ou  des  études  dont  le  contribuable  assume  pour  l'essentiel  l'entretien,  il  est  déduit  de  l'impôt  cantonal  sur  le  revenu  le  montant  de  200  francs.   Ce   montant   est   déduit   de   l'impôt   direct   cantonal   dû   déterminé  conformément  aux  articles  3  et  40  (impôt  de  base  multiplié  par  le  coefficient  d'imp  ôt cantonal).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  montant  est  réparti  proportionnellement  lorsque  l'entretien  de  l'enfant  est  assuré par plusieurs contribuables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l'impôt cantonal devait être inférieur à ce montant, la différence ne donne lieu  à aucun report ou remboursement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ce mont  ant n'est pas appliqué à l'impôt cantonal calculé selon les articles 42 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  )  Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1  er  janvier 2013  et suivantes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des prestations pé  riodiques ou des versements en capital à la fin des rapports  de service, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions  autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie  en lieu et place de la prestation  unique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41a 54 ) 1 Pour les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative
                            salariée, l’impôt est prélevé au taux de 4.5% sans tenir compte des autres  revenus,  ni  d’éventuels  frais  professionnels  ou  déductions  sociales  ,  à  la  condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure simplifiée  prévue aux articles 2  et 3 de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN), du 17 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . L’impôt direct cantonal et communal sur le revenu est ainsi acquitté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’a  rticle 142, alinéa 1, lettre  b  , est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le débiteur de la prestation imposable a l’obligation de verser périodiquement  les impôts à la caisse de compensation compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  Caisse  de  compensation  AVS  remet  au  contribuable  un  relevé  ou  une  attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse à l’autorité fiscale  compétente les impôts encaissés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  droit  à  une  commission  de  perception  selon  l’article  143,  alinéa  2,  est  transféré à la caisse de compensation AVS compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L  e Conseil d’Etat règle les modalités en tenant compte des articles 142 et  2  14.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41b
                            56  )  1  Le total des réserves  latentes  réalisées au cours des deux derniers  exercices  commerciaux  est  imposable  séparément  des  autres  revenus  si  le  contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité  lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour  cause d’invalidité. Les rachats au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre  e  ,  sont  déductible  s. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est perçu, de la même  manière que pour les prestations en capital provenant de la prévoyance selon  l'article 42, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant  dont  le  contribuable  prouv  e l’admissibilité comme rachat au sens l’article 36,  alinéa 1, lettre e. Le solde des réserves latentes réalisées est imposé selon le  barème de l'article 40, alinéa 1; l'article 40, alinéa 3, est applicable par analogie;  les déductions générales et les déd  uctions sociales ne sont pas accordées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'alinéa 1 s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et  aux légataires, pour autant qu’ils ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise  qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au pl  us tard cinq années civiles après  la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable est décédé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 57 ) Les prestations en capital provenant de la prévoyance selon l'article
                            25, ainsi que les s  ommes versées ensuite de décès, de dommages corporels  permanents  ou  d'atteinte  durable  à  la  santé  sont  imposées  séparément  et  soumises à un impôt annuel entier calculé sur la base d'un taux représentant le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  )  Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 200  8 N° 52) et modifié par L du 30 mai 2012 (art. 2,  al. 2) avec effet au 1  er  janvier 2017 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif  au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  )  RS 822.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  )  Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif  au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  )  Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008, L du 4  novembre 2008 (FO 2008 N° 52)  et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif  au 1  er  janvier 2011  versements de  capitaux  remplaçant des  prestations  périodiques  procédure  simplifiée  bénéfices de  liquidation  prestations en  capital  provenant de la  prévoyance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            réserves suivantes:  a)  le taux de l'impôt de base ne peut être inférieur à 2,5%;  b)  les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées;  c)  aucune réduction supplémentaire du taux n'est accordée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42a 58 ) 1 Les gains réalisés à des jeux d’argent au sens de la LJAr ainsi qu’à
                            des loteries ou à des jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes qui ne  sont  pas  soumis  à  la  LJAr  sont  imposés  séparément  des  autres  revenu  s  et  soumis ensemble à un taux de l’impôt de base de 10%, pour autant qu’ils ne  soient pas exonérés d’impôt au sens de l’article 27, lettres  i  à  j  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une perte provenant des autres  éléments de revenus est imputée sur le gain  imposable réalisé à des jeux d’argent durant la même période fiscale que ces  revenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 Si le revenu d'un contribuable n'est imposable qu'en partie dans le
                            canton, l'impôt est cal  culé au taux applicable au revenu total.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'une  communauté  héréditaire  est  considérée  comme  un  contribuable,  son  revenu  est  imposé  au  taux  moyen  frappant  le  revenu,  le  cas  échéant  le  bénéfice de ses membres.  Art  .  44  Si une partie seulement du revenu est imposable dans le canton, les  déductions  générales  et  les  déductions  sociales  sont  réparties  conformément  aux  règles  du  droit  fédéral  en  matière  d'interdiction  de  la  double  impos  ition  intercantonale.  CHAPITRE 6  Compensation des effets de la progression à froid
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 59 ) 1 Les effets de la progression à froid sur l’impôt frappant le revenu des
                            personnes   physiques   sont,   en   principe,   compensés   par   une   adaptation  équivalente  des  bar  èmes  et  des  déductions  en  francs  opérées  sur  le  revenu.  Les montants doivent être arrondis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un projet d'adaptation dans le  courant de l’année précédant la période fiscale,  lorsque l’indice suisse des prix  à la consommation (IPC) a augmenté d’au moins 5% depuis l’entrée en vigueur  de la présente loi ou depuis la dernière adaptation. Est déterminant le niveau de  l’indice une année avant le début de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  )  Teneur selon L du 4 novembre  2008 (FO 2008 N° 52), L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10)  avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2016 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif  au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  )  Teneur selon L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1  er  janvier  2008  gains  réalisés à  des jeux  d’argent  ercantonale ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Impôt sur la fortune  CHAPITRE PREMIER  Fortune imposable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble des biens et des droits
                            appartenant au contribuable, quelle qu'en soit la nature.  CHAPITRE 2  Actifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 60 ) Sont notamment considérés comme des éléments de fortune:
                            a)  les immeubles;  b)  les  droits,  les  actions,  les  obligations,  les  titres,  les  options  et  les  valeurs  mobilières de toute nature;  c)  les créances hypothécaires et toutes autres créances;  d)  l'argent  compt  ant,  les  avoirs  en  compte  courant,  les  dépôts  et  tous  titres  représentant une somme d'argent;  e)  les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété  directe,  pour  la  différence  entre  la  valeur  de  l’ensemble  des  actifs  du  placement e  t celle de ses immeubles;  f)  les capitaux engagés dans un commerce, une industrie, une exploitation ou  une entreprise;  g)  le  matériel,  les  machines,  l'outillage,     les  marchandises,  les  approvisionnements, le bétail et le cheptel;  h)  les objets d'art, les bi  joux, l'argenterie, les collections et les véhicules de tous  genres;  i)  les assurances  -  vie, pour leur valeur de rachat;  j)  les droits réels restreints et les concessions ayant une valeur vénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 La fortune e st estimée en général à la valeur vénale.
Art. 49 61 ) 1 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la
                            fortune  commerciale  du  contribuable  sont  estimés  à  la  valeur  comptable  déterminante  pour  l'impôt sur  le  revenu. Toutefois,  pour  le  patrimoine  afférent  aux droits visés à l’article 21c, une réduction de 75% est accordée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  marchandises  sont  évaluées  à  leur  coût  de  revient  ou  à  leur  valeur  marchande si celle  -  ci est inférieure au coût de revient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  )  Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )  Teneur selon  L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  , L  du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1  er  jan  vier 2016 et L du 27 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020  règle générale  fortune  mobilière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            participation  non  cotés  en  bourse  sont  évalués  en  fonction  de  la  valeur  de  rendement de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque; lorsque ces participations  concernent  des  sociétés  su  isses,  un  abattement  de  60%  est  accordé  sur  la  valeur  fiscale.  En  tous  les  cas,  la  valeur  fiscale  arrêtée  avant  l’octroi  de  l’abattement est  déterminante  pour le calcul du taux de l’impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les créances non cotées en bourse, y compris celles qui sont incor  porées dans  des  titres  tels  que  cédules,  obligations,  bons  de  caisse,  sont  estimées  à  leur  valeur  nominale.  Toutefois,  dans  l'estimation  de  ces  créances,  si  elles  sont  litigieuses  ou  douteuses,  il  est  tenu  compte  du  degré  de  probabilité  de  leur  recouvremen  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  assurances  -  vie ne sont imposables que si elles ont une valeur de rachat  déterminée selon une méthode d'approximation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49a 62 ) 1 Les participations de collaborateur au sens de l'article 20b , al inéa
                            1  ,  sont évaluées à leur valeur vénale. Il est tenu compte des délais de blocage  par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage.  L'escompte est limité à dix ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les participations de collaborateur au sens des articles 20b  ,  al  inéa  3  ,  et 20c  ,  sont déclarées sans valeur fiscale au moment de leur attribution  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            1  La valeur des immeubles correspond à l'estimation cadastrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  immeubles  destinés  à  l'exploitation  d'une  entreprise  sont  estimés  à  leur  valeur comptable augmentée des réserves latentes prises en considération pour  le calcul du revenu.  CHAPITRE 3  Fortune exonérée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune:
                            a)  le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant;  b  )  le   capital   versé   à   titre   d'épargne   à   une   institution   de   prévoyance  professionnelle ou sous une forme reconnue de prévoyance individuelle liée  au  sens  de  la  législation  fédérale,  aussi  longtemps  que  le  contribuable  ne  peut en disposer.  CHAPITRE 4  Passif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52
                            1  Les dettes sont déduites de la fortune brute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues dont le contribuable est  le débiteur principal; les autres dettes, découlant notamment de la solidarité et  du  cautionnement,  ne  le  sont  que  dans  la  mesure  où  le  contribuable  doit  en  répondre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )  Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013  é  valuation des  participations  de collaborateur  fortune  immobilière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Calcul de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53
                            63  )  1  L'impôt  de  base  sur  la  fortune  est  déterminé  d'après  le  système  progressif par catégories, selon le barème suivant:  Catégories  Taux  de  chaque  catégorie  Impôt dû  pour la  fortune  maximale de  la catégorie  Taux réel du  maximum de  chaque  catégorie  Fr.  Fr.  ‰  Fr.  ‰
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.  –  à  50.000.  –  0,00  0.  –  0,000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.001.  –  à  200.000.  –  3,00  450.  –  2,250
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200.001.  –  à  350.000.  –  4,00  1.050.  –  3,000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            350.001.  –  à  500.000.  –  5,00  1.800.  –  3,600
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La fortune supérieure à 500.000 francs est imposée à 3,6‰.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   fortune   des   époux   qui   vivent   en   ménage   commun,   ainsi   que   des  contribuables  veufs,  séparés,  divorcés  ou  célibataires  qui  vivent  en  ménage  commun  avec  des  enfants,  dont ils assument pour l’essentiel l’entretien, est  frappée du taux correspondant au 52% de son montant  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La fortune nette imposable est arrondie au millier de francs inférieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 Si la fortune d'un contribuable n'est i mposable qu'en partie dans le
                            canton, l'impôt est calculé au taux applicable à la fortune totale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'une communauté héréditaire est considérée comme un contribuable, sa  fortune est imposée au taux moyen frappant la fortune, le cas échéant le capital,  de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Si une partie seulement de la fortune est imposable dans le canton, les
                            dettes  et  les  déductions  sociales  sont  réparties  conformément  aux  règles  du  droit  fédéral en matière d'interdiction de la double imposition intercantonale.  TITRE IV  Impôt sur les gains immobiliers  CHAPITRE PREMIER  Objet de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56
                            1  L'impôt a pour objet les gains réalisés:  a)  lors   de   l'aliénation   de   tout   ou   partie   d'un   immeubl  e,   y   compris   ses  accessoires, faisant partie de la fortune privée du contribuable;  b)  lors  de  l'aliénation  de  tout  ou  partie  d'un  immeuble  agricole  ou  sylvicole,  à  condition que le gain soit supérieur à la valeur totale des investissements;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  )  Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 20  08,  L du 21  février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  et L du 27 mars 2019  (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2021  et taux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            exonérée au sens de l'article 81, alinéa 1, lettres  d  à  h  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les gains qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les gains immobiliers font partie  du revenu ou du bénéfice imposable.  CHAPITRE 2  Aliénation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 1 Toute aliénation qui opère le transfert de la propriété juridique ou
                            économique d'un immeuble donne lieu à imposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont assimilés à l'aliénation d'un immeuble:  a)  les actes juridiques qui ont  les mêmes effets économiques qu'une aliénation  sur  le  pouvoir  de  disposer  d'un  immeuble,  notamment  la  cession  du  droit  d'acquérir un immeuble;  b)  le  transfert  de  tout  ou  partie  d'un  immeuble  de  la  fortune  privée  d'un  contribuable dans sa fortune commercia  le;  c)  la constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les restrictions  de droit public à la propriété foncière, lorsque celles  -  ci limitent l'exploitation  ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle  et qu'e  lles donnent lieu à une indemnité;  d)  le  transfert  d'un  ou  de  plusieurs  titres  de  participations  au  capital  d'une  société immobilière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'aliénation simultanée ou successive de plusieurs immeubles formant  une unité économique, le gain global de ces  aliénations est pris en considération  pour le calcul de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58
                            64  )  1  L'imposition est différée:  a)  en  cas  de  transfert  de  propriété  par  succession  (dévolution  d'hérédité,  partage successoral, que le bien  immobilier soit attribué en nature ou contre  le versement d'une soulte, legs), avancement d'hoirie ou donation;  b)  en  cas  de  transfert  de  propriété  entre  époux  en  rapport  avec  le  régime  matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinair  es  d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 CC) ou de prétentions découlant  du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord;  c)  en  cas  de  remembrement  (échange  de  terrains)  opéré  soit  en  vue  d'un  remaniement   parcellaire,   de   l'ét  ablissement   d'un   plan   de   quartier,   de  rectification  de  limites  ou  d'arrondissement  d'une  aire  agricole,  soit  dans  le  cadre  d'une  procédure  d'expropriation  ou  en  raison  d'une  expropriation  imminente;  d)  en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble  agricole ou sylvicole, à  condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable  pour  l'acquisition  d'un  immeuble  de  remplacement  ou  pour  l'amélioration  d'immeubles   agricoles   ou   sylvicoles   sis   en   Suisse   appartenant   au  contribuable,  et exploités par lui  -  même;  e)  en   cas   d'aliénation   de   l'habitation   (maison   ou   appartement)   ayant  durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  )  Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'acquisit  ion ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même  usage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'échange d'immeubles sis dans le canton, l'impôt n'est perçu que sur  la  soulte,  dans  la  mesure  où  elle  constitue  un  gain  imposable  au  sens  de  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'imposition  est  également  différée  en  cas  d’avancement  d’hoirie  ou  de  donation  lorsque  la  prestation  du  cessionnaire  consiste  exclusivement  en  la  reprise d’une charge constituée de créances hypothécaires en faveur de tiers  ou en la constitution d’un droit d’habitatio  n ou d’un usufruit en faveur du cédant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’imposition n’est plus différée, lorsque les prestations du cessionnaire vont au  -  delà de celles énoncées à l’alinéa 3.  CHAPITRE 3  Sujet de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59
                            1  L'impôt est dû par l'aliénateur, quel que soit le lieu  de son domicile ou  de son siège.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conjoint et les enfants sont imposés séparément sur leurs gains immobiliers.  Toutefois,   lorsqu'ils   vivent   en   ménage   commun,   ils   sont   solidairement  responsables du paiement de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne qui, en vertu de la lo  i ou d'un contrat, participe au gain réalisé lors  d'une  opération  assujettie  à  l'impôt  sur  les  gains  immobiliers  est  assimilée  à  l'aliénateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu'il y a plusieurs aliénateurs, ceux  -  ci sont solidairement responsables du  paiement de l'impôt.  CHAPITRE 4  Matière imposable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 1 Le gain réalisé lors de l'aliénation est constitué par la différence entre
                            le prix d'aliénation et le prix d'acquisition, augmenté des impenses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le gain est augmenté des indemnités reçues pou  r la constitution de servitudes,  de charges foncières ou de restrictions de droit public grevant l'immeuble, d'une  part, ainsi que des indemnités reçues pour la renonciation à de telles servitudes,  charges ou restrictions de droit public créées en faveur d  e l'immeuble, d'autre  part,  dans  la  mesure  où  elles  n'ont  pas  été  soumises  à  l'impôt  sur  les  gains  immobiliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61
                            1  Lors  de  l'aliénation  de  participations  à  des  sociétés  immobilières,  le  gain  imposable  est  égal  à  la  différence  entre  le  prix  d'aliénation  et  le  prix  d'acquisition, sous déduction des frais liés à l'acquisition ou à l'aliénation du titre  et qui ont été supportés par l'aliénateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  gain  est  toutefoi  s  réduit  dans  la  mesure  où  l'actif  brut  de  la  société  immobilière émettrice du titre se compose, selon le dernier bilan établi pour le  calcul de l'impôt direct cantonal, de biens immobiliers sis hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'impôt  n'est  pas  perçu  si  l'actif  brut  cons  titué  par  l'ensemble  des  biens  immobiliers sis sur territoire neuchâtelois et appartenant à la société immobilière  émettrice du titre représente moins de 25% de l'actif brut total.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'aliénation a pour effet de transférer le pouvoir de disposition réel et économique  d'un immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Le prix d'acquisition et le prix d'aliénation comprennent l'ensemble des
                            prestations  auxquelles l'acquéreur s'oblige à l'égard de l'aliénateur (ou de tiers)  pour l'immeuble transféré, y compris les accessoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 En cas de transfert de tout ou partie de l'immeuble de la fortune privée
                            dans  la  fortune  commerciale,  le  prix  de  l'aliénation  correspond  à  la  valeur  à  laquelle ce bien est porté à l'actif du bilan de l'entreprise, pour autant qu'elle ne  soit pas supérieure à la valeur vénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 En cas d'a liénation de tout ou partie d'un immeuble ayant
                            précédemment  fait  partie  de  la  fortune  commerciale,  le  prix  d'acquisition  correspond à la valeur de transfert retenue pour l'impôt sur le revenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 1 En ca s d'aliénation d'immeubles précédemment acquis par des
                            transferts  justifiant  une  imposition  différée,  le  prix  d'acquisition  est  celui  du  dernier transfert imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  de  l'aliénation  sans  réinvestissement  entraînant  un  différé  d'impôt  d'un  immeuble si  s dans un autre canton et acquis avec une imposition différée selon  l'article 58, lettre  d  ou  e  , seul le gain immobilier qui a auparavant fait l'objet d'un  sursis à l'imposition dans le canton, est imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 1 En cas d'échange d'immeubles, la valeur vénale de chacun d'eux,
                            estimée au jour de la transaction, est considérée comme prix d'aliénation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'immeuble  aliéné  a  été  acquis  à  la  suite  d'un  ou  de  plusieurs  échanges  successifs  contre  des  immeubles  sis  dans  le  cant  on,  le  prix  d'acquisition  déterminant  est  celui  de  l'immeuble  cédé  en  dernier  lieu  d'une  autre  manière  que par un échange de cette nature, compte tenu le cas échéant de la ou des  soultes versées ou reçues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Lors que l'aliénation ne porte que sur une partie d'immeuble, la part
                            correspondante  du  prix  d'acquisition  total  sert  de  base  à  l'imposition  de  l'aliénation partielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 1 Si le prix d'acquisition ne peut être établi avec certitude, il est censé
                            correspondre à la valeur cadastrale de l'immeuble à la date d'acquisition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l'acquisition de l'immeuble est intervenue plus de vingt  -  cinq ans avant  son   aliénation,   le   contribuable   peut   invoquer   comme   prix   d'acquisition  l'estimation cadastrale de l'immeuble vingt cinq ans avant l'aliénation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la valeur d'une impense, la valeur d'une indemnité reçue pour la constitution  d'une servitude, d'une charge foncière ou d'une restriction de droit public grevant  l'immeuble ou la  valeur d'une indemnité reçue pour la renonciation à une telle  servitude, charge ou restriction de droit public créée antérieurement en faveur  de  l'immeuble  ne  peut  être  établie,  elle  est  censée  correspondre  à  la  mesure  dans laquelle la valeur cadastrale de  l'immeuble a été augmentée à l'époque.  définition  transfert dans la  fortune  commerciale  transfert dans la  fortune privée  immeubles  acquis avec  imposition  différée  échange  d'immeubles  aliénation  partielle  d'immeuble  succédané au  prix  d'acquisition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de l'article 61 ne peut être établi avec certitude, il est censé correspondre à la  valeur  boursière  du  titre  à  l'époque  de  l'acquisitio  n,  à  défaut  à  sa  valeur  d'estimation selon la législation fiscale de l'Etat du siège de la personne morale  émettrice, à défaut à sa valeur nominale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 1 Sont considérés comme impenses les frais étroitement liés à
                            l'acquisition  ou  à  l'alién  ation  de  l'immeuble,  ainsi  que  les  dépenses  ayant  eu  pour effet d'en augmenter la valeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les impenses comprennent notamment:  a)  les lods;  b)  les frais d'acquisition et les frais d'aliénation tels que les courtages, les frais  d'actes et de registre foncie  r, les émoluments administratifs;  c)  les dépenses pour l'amélioration ou la plus  -  value de l'immeuble;  d)  la  valeur  du  travail  personnel  du  contribuable  qui  a  augmenté  la  valeur  de  l'immeuble, pour autant qu'elle a été imposée au titre de l'impôt sur le rev  enu;  e)  les frais de constitution de servitudes ou de charges foncières en faveur de  l'immeuble;  f)  les frais de rachat de servitudes ou de charges foncières grevant l'immeuble;  g)  la  contribution  de  plus  -  value  versée  le  cas  échéant  en  vertu  de  la  loi  sur  l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prestations d'assurances, les indemnités versées par la Confédération, le  canton ou les communes, ainsi que les prestations de tiers, que l'aliénateur ne  réinvestit ou ne rembourse pas, sont déduites d  u prix d'acquisition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ne sont en tous les cas pas considérés comme impenses:  a)  l'impôt sur les gains immobiliers lui  -  même;  b)  les dépenses qui étaient déductibles au titre de l'impôt sur le revenu.  CHAPITRE 5  Calcul de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 L'impôt sur le gain imposable est progressif avec un supplément ou une
                            réduction selon la durée de propriété.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  )  RSN 701.0  catégories
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            catégories, selon le barème suivant:  Catégories  Taux de  chaque  catégorie  Impôt dû  pour le gain  maximal de  la catégorie  Taux réel du  maximum de  la catégorie  Fr.  Fr.  %  Fr.  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.  –  à  5.000.  –  10  500.  –  10,000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.001.  –  à  10.000.  –  15  1.250.  –  12,500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.001.  –  à  30.000.  –  20  5.250.  –  17,500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.001.  –  à  50.000.  –  25  10.250.  –  20,500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.001.  –  à  75.000.  –  30  17.750.  –  23,667
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75.001.  –  à  100.000.  –  35  26.500.  –  26,500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.001.  –  à  135.000.  –  40  40.500.  –  30,000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le gain supérieur à 135.000 francs est imposé à 3  3  %.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le gain imposable est arrondi à la centaine de francs  inférieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'impôt n'est pas perçu lorsque son montant est inférieur à 100 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 L'impôt calculé selon l'article 71 est augmenté pour une durée de
                            propriété:  –  inférieure à une année  de 60%  –  inférieure à deux années  de  45%  –  inférieure à trois années  de 30%  –  inférieure à quatre années  de 15%
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73
                            1  L'impôt calculé selon l'article 71 est réduit pour une durée de propriété  de:  –  plus de 5 ans  ................................  ................................  .........  de   6%  –  plus de 6 ans  ................................  ................................  .........  de 12%  –  plus de 7 ans  ................................  ................................  .........  de 18%  –  plus de 8 ans  ................................  ................................  .........  de 24%  –  plus de 9 ans  ................................  ................................  .........  de 30%  –  plus de 10 ans  ................................  ................................  .......  de 36%  –  plus de 11 ans  ................................  ................................  .......  de 42%  –  plus de 12 ans  ................................  ................................  .......  de 48%  –  plus de 13 ans  ................................  ................................  .......  de 54%  –  plus de 14 ans  ................................  ................................  .......  de 60%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le taux maximum de réduction ne peut dépasser 60%.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74
                            1  Pour le calcul de la durée de propriété, est déterminant  e  :  a)  en général, la date de l'accomplissement de l'acte juridique en vertu duquel  l'immeuble est transféré lors de son acquisition ou de son aliénation;  b)  si  l'immeuble a été acquis ou aliéné en exécution d'une promesse de vente,  d'un pacte d'emption, d'un pacte de préemption fixant le prix de l'aliénation  ou d'un acte similaire, la date de cet acte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  )  Teneur selon L du 15 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2017  supplément  réduction  de la durée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            précédente aliénation imposable;  d)  si l'immeuble aliéné provient de plusieurs acquisitions, la date de chaque acte  d'acquisition  proportionnellement  à  la  part  respective  de  ceux  -  ci  dans  la  formation de l'immeuble aliéné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l'im  meuble a été acquis à la suite d'un ou de plusieurs échanges successifs  contre des immeubles sis dans le canton, ces actes et, le cas échéant, les actes  préliminaires en exécution desquels ils ont été conclus sont pris en considération  pour fixer la durée  de la propriété si et dans la mesure où ils ont donné lieu au  versement d'une soulte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La cession du droit d'acquérir un immeuble ou des droits réels mentionnés à  l'article premier, ainsi que le transfert de la propriété économique d'un immeuble,  n'ont pas  d'influence sur la durée de la propriété juridique de l'immeuble.  TROISIEME PARTIE  IMPOSITION DES PERSONNES MORALES  TITRE PREMIER  Assujettissement à l'impôt  CHAPITRE PREMIER  Définition de la personne morale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 67 ) 1 Les personnes morales soumises à l 'impôt cantonal direct sont:
                            a)  les  sociétés  de  capitaux  (sociétés  anonymes,  sociétés  en  commandite  par  actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;  b)  les associations, fondations et autres personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les placements c  ollectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, au  sens  de  l'art.  58  de  la  loi  fédérale  sur  les  placements  collectifs  de  capitaux  (LPCC), du 23 juin 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  )  , sont assimilés aux autres personnes morales. Les  sociétés  d'investissement  à  capital  fi  xe,  au  sens  de  l'article  110  LPCC  sont  imposées comme des sociétés de capitaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  personnes  morales  étrangères  ainsi  que  les  sociétés  commerciales  et  communautés  étrangères  de  personnes  sans  personnalité  juridique,  qui  sont  assujetties à l'impôt en rais  on d'un rattachement économique, sont assimilées  aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme  juridique ou leur structure effective.  CHAPITRE 2  Conditions d'assujettissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 Les personnes morales sont assujetties à l'impôt à raison de leur
                            rattachement  personnel  lorsqu'elles  ont  leur  siège  ou  leur  administration  effective dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  )  Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  )  RS 951.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            effective dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement  économique, lorsque:  a)  elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;  b)  elles exploitent un établissement stable dans le canton;  c)  elles  sont  propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou ont sur un tel  immeuble   des   droits   de   jouissance   réels   ou   des   droits   personnels  assimilables  économiquement  à  des  droits  de  jouissance  réels  ou  font  le  commerce d’immeubles sis dans le canton  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personn  es  morales  qui  ont  leur  siège  ou  leur  administration  effective  à  l'étranger sont, en outre, assujetties à l'impôt, lorsque:  a)  elles  sont  titulaires  ou  usufruitières  de  créances  garanties  par  un  gage  immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans  le canton;  b)  elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur  des immeubles sis dans le canton  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce  tout  ou  partie  de  l'activité  de  l'entreprise.  Son  t  notamment  considérés  comme  établissements  stables  les  succursales,  usines,  ateliers,  comptoirs  de  vente,  représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources  naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'u  ne durée  d'au moins douze mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78
                            1  L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il  ne  s'étend  toutefois  pas  aux  entreprises,  aux  établissements  stables  et  aux  immeubles situés hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie  du bénéfice et du capital qui est imposable dans le canton selon l'article 77.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'étendue  de  l'assujettissement  pour  une  entreprise,  un  établissement  stable  ou un immeuble est d  éfinie, dans les relations intercantonales et internationales,  conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double  imposition   intercantonale.   Si   une   entreprise   ayant   son   siège   ou   son  administration effective dans le canton compe  nse les pertes subies à l'étranger  par  un  établissement  stable  avec  des  revenus  obtenus  en  Suisse  et  que  cet  établissement  stable  réalise  des  bénéfices  au  cours  des  sept  années  qui  suivent,  l'impôt  sera  récupéré  pendant  ces  exercices  dans  la  mesure  où  les  reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est sis. Les pertes portant sur  des  immeubles  à  l'étranger  ne  seront  prises  en  considération  que  si  un  établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les pertes provenant  d'un  autre  canton  suppor  tées  dans  le  canton  peuvent  être  déduites,  au  cours  des sept années qui suivent, des revenus obtenus dans cet autre canton; dans  ce cas, le montant de la perte reportée est imposable dans le canton, au taux  du revenu global ou, au moins, au taux correspond  ant au montant reporté. Les  dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition  sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger  doivent l'impôt au moins sur le bénéfice réalisé  en Suisse et sur le capital qui y  est investi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  )  Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Début, modification et fin d'assujettissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79
                            1  L'assujettissement  débute  le  jour  de  la  fondation  de  la  personne  morale, de l'installation de son siège ou de son administration effective d  ans le  canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne  morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective  hors  du  canton,  ou  encore  le  jour  où  disparaît  l'élément  imposable  dans  le  canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les relations intercantonales, les effets du début, d'une modification ou de  la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique  sont définis par la loi fédéra  le sur l'harmonisation des impôts directs des cantons  et  des  communes  ainsi  que  par  les  règles  du  droit  fédéral  concernant  l'interdiction de la double imposition intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre,  les  impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne  morale reprenante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le transfert temporaire du siège à l'étranger ainsi que toutes les autres mesures  au sens de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique  du pays  ne sont pas assimilés à la fin de l'assujettissement.  CHAPITRE 4  Responsabilité solidaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80
                            1  Lorsque  prend  fin  l'assujettissement  d'une  personne  morale,  les  personnes  chargées  de  son  administration  et  de  sa  liquidation  répondent  solidaire  ment  des  impôts  qu'elle  doit  jusqu'à  concurrence  du  produit  de  la  liquidation  ou,  si  la  personne  morale  transfert  son  siège  ou  le  lieu  de  son  administration effective à l'étranger, jusqu'à concurrence de la fortune nette de  la personne morale. Elles sont l  ibérées de toute responsabilité si elles prouvent  qu'elles ont pris tous les soins commandés par les circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  solidairement  responsables  des  impôts  dus  par  une  personne  morale  assujettie   à   l'impôt   en   raison   d'un   rattachement   économique,   jusqu'à  concurrence du produit net réalisé, les personnes chargées:  a)  de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le canton;  b)  de  l'aliénation  ou  de  la  réalisation  d'un  immeuble  sis  dans  le  canton  ou  de  créances garanties par un tel imm  euble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective  en Suisse sert d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis  dans  le  canton,  les  acheteurs  et  vendeurs  de  l'immeuble  sont  solidairement  responsables, j  usqu'à concurrence de 3% du prix d'achat, des impôts dus par  cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   membres   de   sociétés   commerciales   et   d'autres   communautés   de  personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent  solidairement  des impôts dus par ces sociétés et communautés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Exonération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81
                            70  )  1  Seuls sont exonérés de l'impôt:  a)  la  Confédération  et  ses  établissements,  dans  les  limites  fixées  par  la  législation fédérale;  b)  le  canton  et  ses  établiss  ements  qui  ne  sont  pas  dotés  d'une  personnalité  juridique  propre  ou  qui  sont  exonérés  dans  les  limites  fixées  par  le  droit  cantonal;  c)  les  communes,  ainsi  que  les  autres  collectivités  territoriales  du  canton,  et  leurs  établissements  qui  ne  sont  pas  dotés  d'une  personnalité  juridique  propre ou qui sont exonérés dans les limites fixées par le droit cantonal;  d)  les  institutions  de  prévoyance  professionnelle  d'entreprises  qui  ont  leur  domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises  qui  les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient  affectées  durablement  et  exclusivement  à  la  prévoyance  en  faveur  du  personnel;  e)  les  caisses  suisses  d'assurances  sociales  et  de compensation,  notamment  les    caisses    d'assu  rance  -  chômage,    d'assurance  -  maladie,    d'assurance  -  vieillesse,  invalidité  et  survivants,  d'allocations  familiales,  à  l'exception  des  sociétés d'assurances concessionnaires;  f)  les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité  publi  que,  sur  le  bénéfice  et  le  capital  exclusivement  et  irrévocablement  affectés  à  ces  buts.  Des  buts  économiques  ne  peuvent  être  considérés en  principe  comme  étant  d’intérêt  public.  L’acquisition  et  l’administration  de  participations  en  capital  importantes  à  des  entreprises  ont  un  caractère  d’utilité  publique  lorsque  l’intérêt  au  maintien  de  l’entreprise  occupe  une  position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités  dirigeantes ne sont pas exercées;  g)  les personnes morales qui visen  t des buts cultuels dans le canton ou sur le  plan  suisse,  sur  le  bénéfice  et  le  capital  exclusivement  et  irrévocablement  affectés à ces buts;  h)  les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de  la  Confédération  qui  reçoivent  des  indemnités  pour  cette  activité  ou  qui  doivent,  du  fait  de  leur  concession,  maintenir  toute  l'année  un  service  d'importance  nationale;  les  gains  qui  sont  issus  d'une  activité  soumise  à  concession et sont disponibles librement sont également exonérés de  l'impôt;  les  exploitations  annexes  et  les  biens  fonciers  qui  n'ont  pas  de  relation  nécessaire  avec  l'activité  soumise  à  concession  sont  cependant  exclus  de  cette exonération;  i)  les  Etats  étrangers,  sur  leurs  immeubles  suisses  affectés  exclusivement  à  l'us  age direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que  les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que  les aides fi  nancières accordés en tant qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte, LEH),  du  22  juin  2007,  pour  les  immeubles  dont  ils  sont  propriétaires  et  qui  sont  occupés par leurs services;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  )  Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008  et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dans  la mesure  où  les  investisseurs  sont  exclusivement  des  institutions de  prévoyance  professionnelle  au  sens  de  la  lettre  d  ou  des  caisses  suisses  d'assurances  sociales  et  de  compensation  au  sens  de  la  lettre  e  ,  qui  sont  exonérées de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  mo  rales  mentionnées  à  l'alinéa  1,  lettres  d  à  h  et  j  ,  sont  cependant soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers.  CHAPITRE 6  Allégements fiscaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82
                            71  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Des  allégements  fiscaux  peuvent  être  accordés  dans  des  cas  particuliers  à  des  entreprises  nouvellement  créées  qui  servent  les  intérêts  économiques  du  canton,  pour  l'année  de  fondation  de  l'entreprise  et  pour  les  neuf années suivantes. L'extension et la diversification im  portantes de l'activité  de l'entreprise sont assimilées à une fondation nouvelle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  communal  est  informé  sur  demande,  à  des  fins  statistiques,  de  l’évolution du nombre d’allégements fiscaux accordés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'a  pplication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  commission  de  gestion  et  la  commission  des  finances  sont  informées  régulièrement, à des fins de statistique, de l’évolution du nombre d’allégements  fiscaux accordés  .  TITRE II  Impôt sur le bénéfice  CHAPITRE PREMIER  Objet de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.
Art. 84
                            72  )  1  Le bénéfice net imposable comprend:  a)  le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice  précédent;  b)  tous  les  prélèvements  opérés  sur  le  résultat  commercial  avant  le  calcul  du  solde  du  compte  de  résultats,  qui  ne  servent  pas  à  couvrir  des  dépenses  justifiées par l'usage commercial, tels que:  –  les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs  immobilisés;  –  les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage  commercial;  –  les  commissions  occultes,  au  sens  du  droit  pénal  suisse,  qui  ont  été  versées à des agents publics suisses ou étrangers;  –  les versements aux fonds de ré  serve;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  )  Teneur selon L du 1  er  septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1  er  janvier 2011, L du 30  octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 6 septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 (FO 2022 N° 38) avec effet rétroactif au 1  er  décembre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  )  Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020  en général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personne morale,  à  condition  qu'ils  proviennent de  réserves  constituées  par des bénéfices qui n'ont pas été imposés;  –  les  distributions  ouvertes  ou  dissimulées  de  bénéfice  et  les  avantages  procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;  c)  les  produits  qui  n'ont  pas  été  comptabilisés  dans  le  compte  de  résultats,  y  compris  les  bénéfices  en  capital,  les  bénéfices  de  réévaluation  et  de  liquidation, sous réserve  de l'article 90.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prestations que  des  entreprises  d'économie  mixte remplissant  une  tâche  d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur  sont  proches  sont  évaluées  au  prix  actuel  du  marché,  à  leur  coût  actuel  de  production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final diminué  d'une  marge  de  bénéfice;  le  résultat  de  chaque  entreprise  est  ajusté  en  conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  bénéfice  net  imposable  des  personnes  morales  qui  n'établissent  pas  de  compte  de  résultat  s  se  détermine  d'après  l'alinéa  1,  qui  est  applicable  par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 73 ) Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent
                            également:  a)  les  impôts  fédéraux,  cantonaux  et  communaux,  ainsi  que  les  contributions  ecclésiastiques  des  Eglises  reconnues  par  l'Etat,  mais  non  les  amendes  fiscales;  b)  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de  l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;  c  )  les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à  concurrence  de  10%  du  bénéfice  net,  en faveur  de  personnes  morales qui  ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts  de service public ou d’utilité  publique (art. 81, al. 1, let.  f  ) ou en faveur de la  Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81, al. 1, let.  a  à  c  );  d)  les  rabais,  escomptes,  bonifications  et  ristournes  accordés  sur  la  contre  -  valeur  de  livraisons  et  de  p  restations,  ainsi  que  les  parts  de  bénéfice  des  compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés  ;  e  )  les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du  personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85a 74 ) 1 Sur demande avec justificatif fondé, le contribuable peut faire valoir
                            la  déduction  des  dépenses  de  recherche  et  développement  engagées  en  Suisse,  directement  ou  par  l’intermédiaire  de  tiers,  à  raison  d’un  montant  dépassant  de  50%  au  plus  les  dépenses  de  recherche  et  de  développement  justifiées par l’usage commercial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont   réputées   recherche   et   développement   la  recherche   scientifique  et  l’innovation fondée sur la scie  nce au sens de l’article 2 de la loi fédérale du 14  décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation  (LERI)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  )  Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008 et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  )  Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  )  RS  420.1  charges  justifiées par  l'usage  commercial  déduction  supplémentaire  des  dépenses  de recherche et  de  développement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les  dépenses  de  personnel  directement  imputables  à  la  recherche  et  au  dével  oppement,  plus  un  supplément  équivalant  à  35%  de  ces  dépenses,  mais jusqu’à concurrence des dépenses totales du contribuable;  b)  80%  des  dépenses  pour  les  travaux  de  recherche  et  de  développement  facturés par des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  le  mandant  des  travaux  de  reche  rche  et  de  développement  est  habilité  à  effectuer la déduction, le mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 76 ) Ne constituent pas de bénéfice imposable:
                            a)  les   apports   des   membres   de   sociétés  de   capitaux   et   de   sociétés  coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu;  b)  les  réserves  latentes  qui  n'ont  pas  été  imposées  antérieurement  lors  du  transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement  stable da  ns un autre canton qui applique la même réglementation, à condition  qu'il n'y ait ni aliénation, ni réévaluation comptable;  c)  les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une  donation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87
                            77  )  1  Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées  lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une  transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l’impôt en  Suisse  e  t  que  les  éléments  commerciaux  soient  repris  à  leur  dernière  valeur  déterminante pour l’impôt sur le bénéfice:  a)  en  cas  de  transformation  en  une  société  de  personnes  ou  en  une  autre  personne morale;  b)  en cas de division ou séparation d’une personne moral  e à condition que ce  transfert  ait  pour  objet  une  ou  plusieurs  exploitations  ou  parties  distinctes  d’exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la  scission poursuivent une exploitation ou partie distincte d’exploitation;  c)  en  cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à  une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une  fusion;  d)  en cas de transfert à une société fille suisse d’exploitations ou de parties  distinctes  d’exp  loitations  ainsi  que  d’éléments  qui  font  partie  des  biens  immobilisés  de  l’exploitation;  on  entend  par  société  fille  une  société  de  capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société  coopérative qui la transfère possède au moins  20 % du capital  -  actions ou du  capital social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Lorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative transfère une  participation à une société du même groupe sise à l’étranger, l’imposition de  la différence entre la valeur déterminante pour l’impôt  sur  le  bénéfice  et  la  valeur vénale de la participation est différée. Le report de l’imposition prend  fin si la participation transférée est vendue à un tiers étranger au groupe ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  )  Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  )  Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008 et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020  éléments sans  influence sur le  résultat  transformations,  concentrations,  scissions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de transfert à une société fille au sens de l’alinéa 1, lettre  d  , les réserves  latentes  transférées  sont  imposées  ultérieurement  selon  la  procédure  prévue  aux  articles  221  à  223,  dans  la  mesure  où,  durant  les  cinq  ans  qui  suivent  la  restructuration, les valeurs transférées ou les droits de participation ou les droits  de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire  valoir les réserves l  atentes correspondantes imposées comme bénéfice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital  -  actions ou  du capital social d’une autre société de capitaux ou d’une société coopérative,  mais  aussi  des  exploitations  ou  des  parties  di  stinctes d’exploitation ainsi que  des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation, peuvent être  transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice,  entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives  suisses qui, à la  lumière des circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention de la  majorité des voix ou d’une autre manière, sont réunies sous la direction unique  d’une  société  de  capitaux  ou  d’une société  coopérative.  Le  transfert  à  une  société  fille suisse au sens de l’alinéa 1, lettre  d  , est réservé.  a)  abrogée  ;  b)  abrogée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si dans les cinq ans qui suivent un transfert au sens de l’alinéa 3, les éléments  de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est, durant cette  période,  abandonnée,   les   réserves   latentes   transférées   sont   imposées  ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 221 à 223. La  personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes  correspondantes  imposées  comme  bénéfi  ce.  Les  sociétés  de  capitaux  et  les  sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la  violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d’impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuven  t être  reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20% au moins du capital  -  actions ou du capital social de l’autre société et si la  société de capitaux ou la société coopérative l’a détenue pendant au moins un  an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'  imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires  demeure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La  société  qui,  ensuite  de  la  reprise  des  actifs  et  passifs  d'une  société  de  capitaux  ou  d'une  société  coopérative,  subit  une  perte  comptable  sur  la  participation  qu'elle détient dans cette société, ne peut déduire cette perte sur le  plan  fiscal;  la  déduction  d'une  perte  effective  est  réservée;  tout  bénéfice  comptable sur la participation est imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87a 78 ) 1 S ont réputés brevets:
                            a)  les  brevets  au  sens  de  la  Convention  du  5  octobre  1973  sur  le  brevet  européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse;  b)  les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets;  c)  les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres  a  ou  b  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  )  Introduit par  L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008 et modifié  par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1  er  janvier 2020  brevets et droits  comparables:  définitions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954  sur les brevets ainsi que la prolongation de leur durée;  b)  les  t  opographies  protégées  en  vertu  de  la  loi  du  9  octobre  1992  sur  les  topographies;  c)  les  variétés  végétales  protégées  en  vertu  de  la  loi  du  20  mars  1975  sur la  protection des obtentions végétales;  d)  les  données  protégées  en  vertu  de  la  loi  du  15  décembre  2000  sur  les  produits thérapeutiques;  e)  les rapports protégés en vertu d’une disposition d’exécution de la loi du 29  avril 1998 sur l’agriculture;  f)  les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres  a  à  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 b
                            79  )  1  Sur  demande,  le  bénéfice  net  provenant  de  brevets  et  de  droits  comparables  est  pris  en  compte  dans  le  calcul  du  bénéfice  net  imposable  en  proportion  des  dépenses  de  recherche  et  de  développement  éligibles  par  rapport aux dépenses  totales de recherche et de développement par brevet ou  droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 20%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus  dans les produits est déterminé en soustrayant du bénéfice n  et de chacun de  ces produits 6% des coûts attribués à ces produits ainsi que la rémunération de  la marque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  bénéfice  net  provenant  de  brevets  et  de  droits  comparables  est  imposé pour la première fois de façon réduite, les dépenses de recherche  et de  développement  qui  ont  déjà  été  prises  en  compte  lors  de  périodes  fiscales  antérieures, ainsi qu’une éventuelle déduction au sens de l’art  icle  85a,  sont  ajoutées  au  bénéfice  net  imposable.  Une  réserve  latente  imposée  doit  être  constituée dans la mesur  e du montant ajouté  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   dispositions   complémentaires   édictées   par   le   Conseil   fédéral   sont  applicables en ce qui concerne:  a)  le  calcul  du  bénéfice  net  provenant  de  brevets  et  de  droits  comparables  imposable de façon réduite et, notamment, le quotient Nex  us;  b)  l’application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de  faibles  différences  entre eux  et  se fondent  sur  les mêmes  brevets  et droits  comparables;  c)  les obligations en matière de documentation;  d)  le début et la fin de l’imposition  réduite, et  e)  le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87c 80 ) 1 Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de
                            l’assujettissement, y comp  ris la plus  -  value qu’il a créée lui  -  même, ces réserves  ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées  les réserves latentes d’une société de capitaux ou d’une société coopérative  provenant de la possession de 10% au moins du  capital  -  actions ou du capital
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  )  Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  )  Introduit par L du 27  mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1  er  janvier 2020  brevets et droits  comparables:  imposition  déclaration de  réserves latentes  au début de  l’assujettissement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et aux réserves d’une autre société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont considérés comme début de l’assujettissement le transfert de valeurs  patrimoniales, d’exploitations, de  parties distinctes d’exploitation ou de fonctions  de l’étranger à une entreprise ou à un établissement stable situé en Suisse, la  fin d’une exonération visée à l’article 81 ainsi que le transfert en Suisse du siège  ou du lieu de l’administration effective  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  réserves  latentes  déclarées  doivent  être  amorties  annuellement  au  taux  appliqué  sur  le  plan  fiscal  à  l’amortissement  des  valeurs  patrimoniales  concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  plus  -  value  créée  par  le  contribuable  lui  -  même  qui  est  déclarée  doit  être  amortie dans un  délai de dix ans  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87d
                            81  )  1  Lorsque l’assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n’ont  pas  été  imposées  et  qui  existent  alors,  y  compris  la  plus  -  value  créée  par  le  contribuable lui  -  même, sont imposées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  considérés  comme  fin  de  l’assujettissement  le  transfert  de  valeu  rs  patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions  de Suisse à une entreprise ou à un établissement stable situé à l’étranger, le  passage à une exonération visée à l’art  icle  81 ainsi que le transfert à l’étranger  du siè  ge ou du lieu de l’administration effective  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87e
                            82  )  1  La réduction fiscale fondée sur les articles 85a et 87b, alinéas 1 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ne  doit  pas  dépasser  40%  du  bénéfice  imposable  avant  compensation  des  pertes, à  l’exclusion du rendement net des participations au sens des articles 95  et 96, et avant déduction des réductions effectuées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ni les diverses réductions ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de  reports de pertes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 83 ) 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont
                            autorisés,  à  condition  qu'ils  soient  comptabilisés  ou,  en  cas  de  tenue  d'une  comptabilité simplifiée en vertu de l'art  icle  957  ,  al  inéa  2, du code des obligations  (CO), qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective  des  différents  éléments  de  fortune  ou  doivent  être  répartis  en  fonction  de  la  duré  e probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  amortissements  opérés  sur  des  actifs  qui  ont  été  réévalués  afin  de  compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées  par le droit commercial et que les pertes pouvaient ê  tre déduites conformément  à l'article 93, alinéa 1, au moment de l'amortissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   corrections   de   valeur   et   les  amortissements  effectués   sur   le  coût  d'investissement  des  participations  qui  remplissent  les  conditions  prévues  à  l'article 96, alinéa 4, le  ttre  b  , sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure  où ils ne sont plus justifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  )  Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  )  Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  )  Teneur selon L du 21 février  2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  , L  du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2016 et L du 27 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1  er  janvier 2020  imposition de  réserves latentes  à la fin de  l  ’assujettissement  limitation de la  réduction  fiscale  amortissements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89
                            84  )  1  Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de  résultats pour:  a)  les engagements de l'exercice dont le montant est encor  e indéterminé;  b)  les   risques   de   pertes   sur   des   actifs   circulants,   notamment   sur   les  marchandises et les débiteurs;  c)  les autres risques de pertes imminentes de l'exercice;  d)  les frais de recherche, de développement et de restructuration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les provisions  qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90
                            85  )  1  Lorsque  des  biens  immobilisés  nécessaires  à  l’exploitation  sont  remplacés,  les  réserves  latentes  de  ces  biens  peuvent  être  reportées  sur  les  biens immobilisés acquis e  n remploi, si ces biens sont également nécessaires  à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement  d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent  être  reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10%  au  moins  du  capital  -  actions  ou  du  capital  social  ou  à  10%  au  moins  du  bénéfice  et  des  réserves  de  l'autre  société  et  si  la  société  de  capitaux  ou  la  société coopéra  tive a détenu cette participation pendant un an au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  remploi  n'intervient  pas  pendant  le  même  exercice,  une  provision  correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit  être dissoute et utilisée pour l'amortisse  ment de l'élément acquis en remploi ou  portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seuls  les  biens  immobilisés  qui  servent  directement  à  l'exploitation  sont  considérés comme nécessaires à celle  -  ci; n'en font pas partie, notamment,  les  biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur  rendement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 86 ) Les intérêts passifs dus sur la part du capital étranger qui doit être
                            ajoutée au capital propre en appl  ication de l'article 105 font partie du bénéfice  imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92
                            87  )  1  Les cot  isations versées aux associations par leurs membres et les  apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dépenses  liées  à  l'acquisition  des  recettes  imposables  des  associations  peuvent  être  entièrement  déduites  de  ces  r  ecettes;  les  autres  dépenses  ne  peuvent  l'être  que  dans  la  mesure  où  elles  excèdent  les  cotisations  des  membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  )  Teneur selon L  27 mars 2019 (FO 2019 N° 15  ) avec effet du 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  )  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  et  L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  )  Teneur selon L  27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au  1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  )  Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008 et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020 et L du 24 juin 2020 (FO 2020  N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020  provisions  )  r  emploi  intérêt sur le  capital propre  dissimulé  règles  particulières  pour les  associations  ,  fondations,  autres  personnes  morales et  placements  collectifs de  capitaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            propriété directe sont soumis à l’impôt sur le bénéfice pour le  rendement de ces  immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92a 88 ) Sont exonérés de l’impôt les bénéfices des personnes morales qui
                            poursuivent des buts idéaux pour autant qu’ils n’excèdent pas 20  .  000 francs et  qu’ils soient  affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 89 ) 1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent
                            être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas  été  prises  en  c  onsidération  lors  du  calcul  du  bénéfice  net  imposable  de  ces  années.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du  bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées  à équilibrer un bilan déficitai  re dans le cadre d'un assainissement, à condition  que celles  -  ci ne constituent pas des apports, selon l'article 86, lettre  a  .  CHAPITRE 2  Calcul de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 90 ) 1 L'impôt sur le bénéfice des société s de capitaux et des sociétés
                            coopératives est  déterminé  d'après  le système progressif par catégories, selon  le barème suivant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bénéfice supérieur à 40 millions de francs est imposé à 4,5%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs  inférieure.  Catégories  Taux de  chaque  catégorie  Impôt dû  pour le gain  maximal de  la catégorie  Taux réel du  maximum de  la catégorie  Fr.  Fr.  %  Fr.  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.  –  à  5'000'000.  –  3,60  180'000.  –  3,60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5'000'001.  –  à  25’000'000.  –  3,75  930'000.  –  3,72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25’000'001.  –  à  40’000'000.  –  4,00  1’530'000.  –  3,825
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94a
                            91  )  1  L'impôt  sur  le  bénéfice  des  sociétés  de  capitaux  et  des  sociétés  coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon  le barème suivant:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88  )  Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  )  Teneur selon L  27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020 et L du 24 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  )  Teneur  selon L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2014, L du 27  mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020 et L  du 7 décembre 2022 (FO 2022  N°  49) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  )  Introduit par L du 1  er  septembre 2010 (FO  2010 N° 36) avec effet au 1  er  janvier 2011  personnes  morales  poursuivant des  buts idéaux  déduction  s  des  pertes  Sociétés de  capi  taux  et  coopéra  tives.  En général  Période  fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Catégories  chaque  catégorie  pour le gain  maximal de  la catégorie  du  maximum  de la  catégorie  Fr.  Fr.  %  Fr.  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.  –  à  10.000.  –  6,00  600.  –  6,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.001.  –  à  20.000.  –  10,00  1.600.  –  8,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.001.  –  à  40.000.  –  12,00  4.000.  –  10,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bénéfice  supérieur à 40.000 francs est imposé à 10%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94b
                            92  )  1  L'impôt  sur  le  bénéfice  des  sociétés  de  capitaux  et  des  sociétés  coopératives est déterminé d'après le  système progressif par catégories, selon  le barème suivant:  Catégories  Taux de  chaque  catégorie  Impôt dû  pour le gain  maximal de  la catégorie  Taux réel du  maximum de  la catégorie  Fr.  Fr.  %  Fr.  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.  –  à  10.000.  –  6,00  600.  –  6,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.001.  –  à  20.000.  –  10,00  1.600.  –  8,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.001.  –  à  40.000.  –  10  ,00  3.6  00.  –  9,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 9%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 c 93 ) 1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés
                            coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon  le barème suivant:  Catégories  Taux de  chaque  catégorie  Impôt dû  pour le gain  maximal de  la catégorie  Taux réel du  maximum de  la catégorie  Fr.  Fr.  %  Fr.  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.  –  à  10.000.  –  6,00  600.  –  6,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.001.  –  à  40.000.  –  8.66  3.2  00.  –  8,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 8%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 d
                            94  )  1  L'impôt  de  base  sur  le  bénéfice  des  sociétés  de  capitaux  et  des  sociétés   coopératives   est   déterminé   d'après   le   système   progressif   par  catégories, selon le barème suivant:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  )  Introduit par L du 1  er  septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93  )  Introduit par L du 1  er  septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  )  Introduit par L du 1  er  sept  embre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1  er  janvier 2011 et modifié  par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Période  fiscale 2012  Période  fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013  Période  fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Catégories  chaque  catégorie  pour le gain  maximal de  la catégori  e  maximum de  la catégorie  Fr.  Fr.  %  Fr.  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.  –  à  10.000.  –  6,00  600.  –  6,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.001.  –  à  40.000.  –  7.33  2.8  00.  –  7,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 7%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94e 95 ) 1 L'impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des
                            sociétés coopératives est de 6% du bénéfice imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94f 96 ) 1 L’impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des
                            sociétés coopératives est calculé au taux de 5% du bénéfice imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94g
                            97  )  1  L’impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des  sociétés coopératives est calculé au taux de 3,6% du bénéfice imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 98 ) Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de
                            capitaux ou d'une société coopérative  est  réduit proportionnellement au rapport  entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total:  a)  la  société possède 10% au moins du capital  -  actions ou du capital social d'une  autre société;  b)  elle  participe  pour  10%  au  moins  au  bénéfice  et  aux  réserves  d'une  autre  société;  c)  elle  détient  des  droits  de  participation  d'une  valeur  vénale  de  un  million  de  francs au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 99 ) 1 Le rendement net des participations au sens de l'article 95
                            correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y  relatifs   et   d'une  contribution   de   5%   destinée   à   la  couverture   des   frais  d'administration,  sous  réserve  de  la  preuve  de  frais  d'administration  effectifs  inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts  passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables  à des  intérêts   passifs.   Font  également   partie  du  revenu  des   participations   les  bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente  de droits de souscription y relatifs. L'article 288 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  )  Introduit par L du 1  er  septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1  er  janvier 2011 et modifié  par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  )  Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  )  Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1  er  janv  ier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98  )  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  )  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  et  L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroact  if au 1  er  janvier 2020  Période fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015  Périodes  fiscales 2016  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019  Périodes  fiscales 2020 à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  de  réduction  rendement net  des  participations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial  pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;  b)  les bénéfices de réévaluation provenant de participations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le rendement d'une par  ticipation n'entre dans le calcul de la réduction que dans  la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié  à ce rendement et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 84 ss).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les bénéfices en capital n'entrent  dans le calcul de la réduction que:  a)  dans   la   mesure   où   le   produit   de   l'aliénation   est   supérieur   au   coût  d'investissement;  b)  si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital  -  actions ou du  capital social d'une autre société ou si elle av  ait un droit fondé sur 10% au  moins du bénéfice et des réserves d'une autre société et que la société de  capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins; si la  participation tombe au  -  dessous de 10% à la suite d'une aliénation partiell  e,  la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur  que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l'année fiscale  précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les transactions qui se trad  uisent au sein du groupe par une économie d'impôt  injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution  de  la  réduction.  L'économie  d'impôt  est  injustifiée  lorsque  les  bénéfices  en  capital et les pertes en capital ou les amortiss  ements relatifs à des participations  au sens des articles 88, 95 et 96 sont en relation de cause à effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En ce qui concerne les sociétés mères de banques d’importance systémique  au sens de l’article 7, alinéa 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banqu  es  (LB)  100  )  , ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de  l’alinéa 1 les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance  inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant  des emprunts s  uivants:  a)  emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d’un abandon de  créances visés à l’article 11, alinéa 4, LB, et  b)  instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures  en cas d’insolvabilité au sens des articles 28  à 32 LB.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97 à 99
                            101  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100
                            102  )  L'impôt  sur  le  bénéfice  des  associations,  fondations  et  autres  personnes morales est calculé conformément à l'article 94  et suivants  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101 103 ) L’impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui
                            possèdent des immeubles en propriété directe est de 4% du bénéfice net.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  )  RS 952.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101  )  Abrogés par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102  )  Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103  )  Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L  du 5 septembre 2007 (FO 2007  N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Impôt sur le capital  CHAPITRE PREMIER  Objet de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102 L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.
Art. 103 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés
                            coopératives comprend le capital  -  actions ou le capital social libéré, les réserv  es  ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés,  déduction faite des pertes comptabilisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 104
                            104  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés
                            coopérati  ves  est  augmenté  de  la  part  de  leurs  fonds  étrangers  qui  est  économiquement assimilable au capital propre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106
                            1  Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés  coopératives  qui sont en liquidation à la fin d'une période fiscale correspond à  leur fortune nette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux  personnes physiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107
                            105  )  1  Le capital propre imposable des associations, fondations et autres  personnes morales correspond à leur fortune nette, déterminée conformément  aux dispositions applicables à la fortune commerciale des personnes physiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes morales poursuivant un but idéal peuvent déduire de leur capital  un montant de 100.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   capital   propre  imposable  des   placements   collectifs   de   capitaux,  qui  possèdent  des  immeubles  en  propriété  directe,  correspond  à  la  fortune  net  te  déterminée   conformément   aux   dispositions   applicables   aux   personnes  physiques  .  CHAPITRE 2  Calcul de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 108 106 ) 1 L'impôt de base sur le capital des sociétés de capitaux et des
                            sociétés coopératives est de  2,5‰ du capital propre imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’impôt de base est de 0,005‰ pour le capital propre afférent aux droits de  participations visés à l’article 95, aux droits visés à l’article 87a ainsi qu’aux prêts  consentis à des sociétés de groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104  )  Abrogé par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105  )  Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106  )  Teneur selon L du 1  er  septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1  er  janvier 2011 (alinéas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 et 4), L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2014 et L du 27 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020  en général  capital propre  dissimulé  sociétés de  capitaux et  coopératives en  liquidation  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le capital imposable est arrondi au millier de francs inférieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109 107 ) L'impôt sur le capital des associations, fondations et autres
                            personnes  morales  e  st  calculé  conformément  à  l'article  108  à l’exception de  l’alinéa 3  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110 108 ) L'impôt sur le capital des placements collectifs de capitaux qui
                            possèdent des immeubles en propriété directe est de 1‰ du capital propre  i  mposable.  TITRE IV  Impôt foncier  CHAPITRE PREMIER  Impôt  foncier  sur  les  immeubles  de  placement  des  personnes  morales    et    des    placements    collectifs    de    capitaux  (fonds  immobiliers)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111
                            110  )  1  Les personnes morales quel que soit leur type ainsi que les  fonds  immobiliers au sens de l’article 58 LPCC sont astreints à un impôt foncier calculé  sur   la   valeur   cadastrale   des   immeubles   de   placement   dont   elles   sont  propriétaires, sans aucune déduction des dettes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'impôt est dû par les personnes morales propriét  aires de l'immeuble au début  de l'année, pour l'année civile entière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  n'est  pas  tenu  compte  d'un  changement  de  l'affectation  de  l'immeuble  en  cours d'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'impôt est calculé au taux de 2,4  ‰ de l'estimation cadastrale des immeubles  de placement  .  C  HAPITRE 2  Impôt foncier sur les immeubles des institutions de prévoyance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112
                            111  )  1  L'Etat prélève chaque année un impôt sur les immeubles ou parts  d'immeubles sis dans le canton estimés à leur valeur cadastrale, sans aucune  déduction  des  dettes,  et  qui  appartiennent  aux  institutions  de  prévoyance  mentionnées à l'article 81, alinéa 1, lettre  d  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'impôt est dû par les institutions de prévoyance propriétaires de l'immeuble au  début de l'année, pour l'année civile entière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107  )  Teneur selon L du 1  er  septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108  )  Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007  N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109  )  Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110  )  Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2015, L du 7  décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019  N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111  )  Teneur selon L d  u 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77), L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51)  avec  effet  au  1  er  janvier  2015  et  L  du  7  décembre  2016  (FO  2016  N°  51)  avec  effet  au  1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'impôt est calculé au taux de 2,4 ‰ de l'estimation cadastrale des immeubles  ou parts d'immeubles  .  CHAPITRE 3  Impôt  foncier  sur  les  immeubles  de  placement  des  personnes  physiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112  )  A  rt.  112  a  113  )  1  Les  personnes  physiques  sont  astreintes  à  un  impôt  foncier  calculé  sur  la  valeur  cadastrale  des  immeubles  de  placement  dont  elles  sont  propriétaires ou usufruitières, sans aucune déduction des dettes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’impôt est dû par les personnes physiques propriétaires ou usufruit  ières  de  l’immeuble au début de l’année, pour l’année civile entière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il n’est pas tenu compte d’un changement de l’affectation de l’immeuble en  cours d’année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les propriétaires et usufruitiers utilisant une partie de l’immeuble pour leur  propre usa  ge, seule la part de l’estimation cadastrale non déterminante pour le  calcul de la valeur locative est soumise à l’impôt foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’impôt est calculé au taux de 2,4‰ de l’estimation cadastrale des immeubles  de placement.  QUATRIEME PARTIE  ESTIMATION DES  IMMEUBLES
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 1 Tous les immeubles font l'objet d'une estimation officielle (estimation
                            cadastrale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'estimation cadastrale correspond en règle générale:  a)  à  la  valeur  de  rendement,  s'il  s'agit  d'immeubles  servant  avant  tout  à  une  exploitation agr  icole, viticole ou forestière;  b)  à la valeur intrinsèque, s'il s'agit de terrains à bâtir;  c)  à un montant se situant entre la valeur de rendement et la valeur intrinsèque,  s'il s'agit d'immeubles d'une autre nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les choses et les droits, en particul  ier les forces hydrauliques attachées d'une  manière   durable   à   un   immeuble,   sont   considérés   comme  faisant   partie  intégrante de l'immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d'Etat  arrête  au  surplus  les  dispositions  d'application  du  présent  article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112  )  Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113  )  Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IMPOSITION D  ANS LE TEMPS  CHAPITRE PREMIER  Impôt sur le revenu et la fortune
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114
                            1  Les  impôts  sur  le  revenu  et  la  fortune  sont  fixés  et  prélevés  pour  chaque période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La période fiscale correspond à l'année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d'assujettissement  inférieur  à  douze  mois,  l'impôt  est  prélevé  sur  les  revenus obtenus durant cette période. Afin de déterminer le taux de l'impôt, les  revenus à caractère périodique sont convertis en un revenu calculé sur douze  mois;  la  conversion  de  ces  revenus  est  établie  en  fonction  de  la  durée  de  l'assujettissement.  Les  revenus  à  caractère  non  périodique  ne  sont  pas  convertis pour le calcul du taux et viennent s'ajouter au revenu calculé sur douze  mois. L'article 42 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'alinéa 3 s'applique  par analogie aux déductions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 115 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis
                            pendant la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116 1 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après
                            le résultat des exercices commerciaux clos pendant la période fiscale. Il en va  de même en cas de début ou de cessation de l'activité lucrative ou lorsque la  date de clôture de l'exercice commercial ayant été modifiée, celui  -  ci comprend  un nombre de mois supérieur ou inférieur à douze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit aucune conversion en vue  du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Afin de déterminer le taux de l'impôt, le résultat obtenu à la clôtur  e des comptes  ne subit pas de conversion en cas d'assujettissement annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  l'assujettissement  et  la  durée  de  l'exercice  sont  inférieurs  à  douze  mois, les bénéfices ordinaires sont convertis en bénéfice annuel pour le calcul  du taux en fonction de  la durée de l'assujettissement ou en fonction de la durée  de l'exercice si celle  -  ci est plus longue que l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque l'exercice comprend douze mois ou plus, les bénéfices ordinaires ne  sont pas convertis pour calculer le taux de l'impôt, mê  me si l'assujettissement  est inférieur à douze mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117
                            1  Le  contribuable  qui  exerce  une  activité  lucrative  indépendante  doit  procéder à la clôture de ses comptes à chaque période fiscale, lorsqu'il cesse  d'exercer    une    activi  té    lucrative    indépendante,    ainsi    qu'à    la    fin    de  l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  clôture  des  comptes  n'est  pas  obligatoire  lorsque  l'activité  ne  débute  que  durant le dernier trimestre de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de cessation complète ou partielle de l'assujettis  sement ou lorsque le  contribuable renonce à l'exercice de son activité lucrative indépendante, toutes  les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n'ont pas été soumises à  l'impôt auparavant, doivent être imposées avec le bénéfice net obtenu au  cours  de l'exercice commercial correspondant.  calcul du  revenu  clôture des  comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118
                            1  Les  déductions  sociales  et  les  barèmes  sont  déterminés  d'après  la  situation existant à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas  d'assujettissement inférieur à douze mois, les déductions sociales sont  accordées proportionnellement. Elles sont entièrement prises en considération  pour le calcul du taux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119 1 La fortune imposable se détermine d'après so n état à la fin de la
                            période fiscale ou de l'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  contribuables  qui  exercent  une  activité  indépendante  et  dont  les  exercices  commerciaux  ne  coïncident  pas  avec  l'année  civile,  la  fortune  commerciale imposable se détermine d'après le  capital propre existant à la fin  de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de  la  période  fiscale,  seul  le  montant  d'impôt  correspondant  à  cette  durée  est  prélevé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de dévolution successorale au cours de la période fiscale ou en cas de  modification  d'un rattachement  économique  dans  un  autre  canton  ou  dans  un  autre Etat durant la période fiscale, l'alinéa 3 s'applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 120 Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période
                            fiscale.  CHAPITRE 2  Impôt sur les gains immobiliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 121 L'impôt sur les gains immobiliers est fixé et prélevé à la suite de la
                            réalisation du fait générateur de l'impôt.  C  HAPITRE 3  Impôt foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 122 1 L'impôt foncier est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.
                            2  La période fiscale correspond à l'année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'estimation cadastrale imposable se détermine d'après sa valeur au début de  la période fiscale ou de l  'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Est applicable le taux d'imposition en vigueur au début de la période fiscale.  CHAPITRE 4  Impôt sur le bénéfice et le capital
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 123
                            1  Les  impôts  sur  le  bénéfice  net  et  sur  le  capital  propre  sont fixés  et  prélevés po  ur chaque période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La période fiscale correspond à l'exercice commercial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114  )  Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            clos  et  un  bilan  et  un  compte  de  résultats  établis.  Les  comptes  doivent  être  également clos en  cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise  ou d'un établissement stable à l'étranger, ainsi qu'à la fin de la liquidation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 124 1 L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net
                            réalisé  pendant la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l'exercice comprend plus ou moins de douze mois, le taux de l'impôt  est fixé sur la base d'un bénéfice net calculé sur douze mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert de son siège, de  son  admi  nistration,  d'une  entreprise  ou  d'un  établissement  stable  à  l'étranger,  les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt  sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 125 1 L'impô t sur le capital propre est calculé sur la base du capital propre
                            existant à la fin de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l'exercice commercial est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt sur le  capital est calculé compte tenu de la durée dudit exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 126 Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période
                            fiscale.  SIXIEME PARTIE  IMPOSITION  A  LA  SOURCE  DES  PERSONNES  PHYSIQUES  ET  MORALES  CHAPITRE PREMIER  Personnes  physiques  domiciliées  ou  en  séjour  dans  le  canton,  au  regard du droit fiscal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 127
                            115  )  1  Les travailleurs sans permis d’établissement, qui sont domiciliés  ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal, sont soumis à un impôt à  la source sur le revenu de  leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les  revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’article 41a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l’impôt à la  source  si  l’un  d’eux  a  la  nationalité  suisse  ou es  t  au  bénéfice  d’un  permis  d’établissement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 128 116 ) 1 L'impôt à la source est calculé sur les revenus bruts.
                            2  Sont imposables:  a)  les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante au sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            127, alinéa 1, les  revenus accessoires, tels que les avantages appréciables  en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations  en nature, à l’exception des frais de formation et de formation continue à des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115  )  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27)  avec  effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116  )  Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013  et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021  'imposition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            alinéa1  bis  ;  b)  les revenus acquis en compensation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prestations en nature et les pourboires sont en général évalués selon les  normes de l'assurance fédérale vieillesse et survivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 129 117 ) 1 Les retenues d’impôt à la source sont fixées sur la base des
                            barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il comprend les  impôts fédéral, cantonal et communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est tenu compte  du coefficient  cantonal,  ainsi que  des  coefficients  pour  les  impôts communaux pondérés par le nombre de contribuables. Le même barème  s’applique à tout le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels et des primes  d’assurance sous forme de forfaits, ainsi que des dédu  ctions pour les charges  de famille du contribuable. L’autorité fiscale publie le montant des différents  forfaits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent  tous  deux  une  activité  lucrative  est  calculée  selon  des  barèmes  qui  t  iennent  compte  du  cumul  des  revenus  des  conjoints,  des  forfaits  et  des  déductions  prévues à l’alinéa 3, et de la déduction accordée en cas d’activité lucrative des  deux conjoints.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Conseil d’  E  tat définit les différents barèmes. L’autorité compétente dés  ignée  par le Conseil d’  E  tat les établit en collaboration avec l’  administration  fédérale  des contributions (  AFC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’AFC et les cantons uniformisent ensemble les éléments déterminant le taux  de  l’impôt  et  la  manière  de  tenir  compte  notamment  du  13  e  salaire  ,  des  gratifications, des horaires variables, du travail rémunéré à l’heure, du travail à  temps partiel et des activités lucratives accessoires. L’AFC fixe aussi avec les  cantons la procédure à suivre en cas de changement de barème, d’adaptation  ou de corr  ection rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant  ou après l’engagement ou après son terme  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 130 à 137
                            118  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 138
                            119  )  1  Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 127,  al  inéa 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure:  a)  si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une  année fiscale, ou  b)  si elles disposent de revenus et de fortune qui ne sont pas soumis à l’impôt  à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant visé à l’alinéa 1, lettre  a  ,  est fixé  par  le  D  épartement fédéral  des  finances  (DFF)  en  collaboration  avec  les  cantons  et  est  repris  par  le  Conseil  d’  E  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117  )  Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N  ° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118  )  Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            119  )  Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021  source
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personnes défi  nies à l’alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage  commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les personnes qui disposent de revenus visés à l’alinéa 1, lettre  b  , ont jusqu’au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  mars  de  l’année  suivant  l’année  fiscale  concernée  pour  demander  le  formulaire de déclaration d’impô  t à l’autorité fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement à  la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le montant de l’impôt perçu à la source est imputé sans intérêts  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 138a
                            120  )  1  Les  personnes imposées à la source en vertu de l’article 127,  alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l’article 138, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, peuvent si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure  selon la procédure ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande s’étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la  personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l’année suivant  l’année fiscale concernée. Les personnes qui quit  tent  la  Suisse  doivent  avoir  demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration  de départ.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A  défaut d’une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l’impôt à la source se  substitue  aux  impôts fédéral,  cantonal  et  communal  sur  l  e revenu de l’activité  lucrative  perçu  selon  la  procédure  ordinaire.  Aucune  déduction  ultérieure  supplémentaire n’est accordée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’article 138, alinéas 5 et 6, est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 139 à 141 121 )
Art. 142 122 ) 1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de prendre
                            toutes   les   mesures   nécessaires   à   une   perception   correcte   de   l'impôt,  notamment:  a)  de déterminer l'assujettissement à l'impôt à la source et le barème applicable  avant l  e versement de la prestation imposable;  b)  de  retenir,  à  l'échéance,  l'impôt  dû  sur  les  prestations  en  espèces  et  de  le  percevoir  sur  d'autres  prestations  (notamment  prestations  en  nature  et  pourboires) auprès du contribuable;  c)  de retenir l’impôt à la so  urce lorsque le travailleur est domicilié ou en séjour  dans un autre canton;  d)  de procéder à un décompte périodique avec l’autorité fiscale et verser l’impôt  à la source; le Conseil d’  E  tat fixe les délais de paiement  ;  e)  de délivrer au contribuable une  attestation ou un décompte sur le montant de  l'impôt perçu à la source;  f)  a  brogée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120  )  Introduit par L du 28  juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121  )  Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            122  )  Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021  en  général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            doit   permettre   à   l'autorité   compétente   de   consulter   tous   les   documents  nécessaires  et  lui  d  onner  oralement  ou  par  écrit  tout  renseignement  qu'elle  demanderait.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 143 123 ) 1 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du
                            paiement de l'impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il reçoit une commission de perception dont le Con  seil d’  E  tat fixe le taux et les  modalités dans les limites de l’article 37, alinéa 3, LHID. Pour les prestations en  capital, la commission de perception s’élève à 1% du montant total de l’impôt à  la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capita  l en ce qui concerne  l’impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  le  débiteur  de  la  prestation  imposable  ne  remplit  pas  ses  obligations,  l'autorité compétente peut réduire le montant de la commission de perception.  Si, à défaut  de la remise d'un décompte, l'autorité compétente doit procéder à  une taxation par estimation, la commission de perception est supprimée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 144 et 145 124 )
Art. 146
                            125  )  Le  Conseil  d’  E  tat   arrête   pour   le   surplus   les   dispositions  d’exécution nécessaires pour le présent chapitre  en se fondant notamment sur  l’ordonnance du DFF  sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral  direct (Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS)  ,  du 11 avril 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE 2  Personnes  physiques  qui  ne  sont  ni  domiciliées  ni  en  séjour  en  Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni  leur siège ni leur administration effective en Suisse  127  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 147 128 ) 1 Les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de
                            courte  durée  domiciliés  à  l’étranger  qui  exercent  une  activité  lucrative  dépendante dans le canton sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de  leur activité conformé  ment aux articles 128 et 129. En sont exclus les revenus  soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’article 41a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont également soumises à l’impôt à la source selon les articles 128 et 129, les  personnes domiciliées à l’étranger qui travaill  ent  dans  le  trafic  international,  à  bord  d’un  bateau,  d’un  aéronef  ou  d’un  véhicule  de  transports  routiers  et  reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège  ou  un  établissement  stable  dans  le  canton;  les  marins  travaillant  à  bord  de  navires de haute mer sont exemptés de cet impôt  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 148
                            129  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123  )  Te  neur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            124  )  Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            125  )  Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126  )  RS 642.118.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            127  )  Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128  )  Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            129  )  Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N  ° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021  responsabilité;  commission  ource
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles  de variétés et les  musiciens,  ainsi  que  les  sportifs  et  conférenciers,  sont  soumis  à  l'impôt  à  la  source sur les revenus de leur activité personnelle dans le canton  .  Il en va de  même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l’artiste, au spo  rtif  ou au conférencier lui  -  même, mais au tiers qui a organisé ses activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le taux global des impôts  cantonal et communal s'élève à  :  –  pour des recettes journalières jusqu’à 200 francs  9,2%  –  pour des recettes journalières de 201 à 1000 francs  12,6%  –  pour des recettes journalières de 1001 à 3000 francs  15%  –  pour des recettes journalières de plus de 3000 francs  18%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous les  revenus  accessoires  et  les  indemnités,  déduction  faite  des  frais d’acquisition.  Ces derniers s’élèvent  à  :  a)  50% des revenus bruts pour les artistes;  b)  20% des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’organisateur de la manifestation est solidairement responsable du paiement  de l’impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  les  revenus imposables n’atteignent pas un montant fixé par le Conseil  d’  E  tat, l’impôt n’est pas perçu  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 150 et 151
                            131  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 152
                            132  )  1  Les  personnes  domiciliées  à  l’étranger  qui  sont  membres  de  l’administration ou de la direc  tion de personnes morales ayant leur siège ou leur  administration effective dans le canton doivent l’impôt sur les tantièmes, les  jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateurs et  autres   rémunérations   qui   leur   sont   versés.   I  l   en   va   de   même   si   ces  rémunérations sont versées à un tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes domiciliées à l’étranger qui sont membres de l’administration ou  de la direction d’entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le  canton doivent l’impôt sur les tant  ièmes, les jetons de présence, les indemnités  fixes, les participations de collaborateurs et autres rémunérations qui leur sont  versés par l’intermédiaire de l’établissement stable  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 18%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'impôt  n'  est  pas  perçu  lorsque  les  revenus  imposables  acquis  au  cours  de  l'année civile sont inférieurs à un montant fixé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 153 1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes titulaires ou
                            usufruitières  de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement  sur un immeuble sis dans le canton sont soumises à l'impôt à la source sur les  intérêts qui leur sont versés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130  )  Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            131  )  Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            132  )  Teneur selon L du 4  novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013  et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            versé  s au contribuable lui  -  même mais à un tiers sont également soumis à l'impôt  à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 17%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'impôt n'est pas perçu si les revenus imposables acquis au cours de l'année  civile sont inférieurs à un  montant fixé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 154 133 ) 1 Les personnes domiciliées à l'étranger, qui:
                            a)  reçoivent  des  rentes,  des  pensions,  des  retraites,  un  capital  ou  d'autres  prestations d'un employeur ou d'une  caisse de prévoyance ayant son siège  ou  un  établissement  stable  dans  le  canton,  ensuite  d'une  activité  pour  le  compte d'autrui régie par le droit public;  b)  reçoivent  des  rentes,  des  pensions,  des  retraites,  un  capital  ou  d'autres  prestations  provenant  d'u  ne  institution  suisse  de  droit  privé  de  prévoyance  professionnelle, ou de toute autre forme reconnue de prévoyance individuelle  liée, qui a son siège ou un établissement stable dans le canton;  sont soumises à l'impôt à la source sur ces prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les r  evenus imposables sont les revenus bruts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  taux  global  des  impôts  cantonal  et  communal  s'élève  à  10%  des  revenus  imposables.  Pour  les  prestations  en  capital,  le  taux  des  impôts  cantonal  et  communal est fixé conformément à la règle exprimée à l'article 4  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'impôt n'est pas perçu si les revenus imposables n'atteignent pas un montant  fixé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Conseil d’  E  tat arrête les dispositions de restitution de l’impôt lorsqu’une  convention de double imposition attribue la compétence d’imposer à  l’  E  tat  de  résidence des personnes visées à l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 154a 134 )
                            1  Les  personnes  qui  sont  domiciliées  à  l'étranger  lorsqu'elles  perçoivent   des   avantages   appréciables   en   argent   dérivant   d'options   de  coll  aborateur     non     négociables     (art.     20b,     al.     3)     sont     imposées  proportionnellement sur ce  t avantage conformément à l'article  20d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 20% de l'avantage  appréciable en argent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 155
                            135  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 156
                            136  )  1  L’impôt à la  source  se  substitue  aux  impôts  fédéral,  cantonal  et  communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire.  Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  couples  mar  iés  à  deux  revenus,  il  est  possible  de  prévoir  une  correction du revenu déterminant pour le taux d’imposition du conjoint  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133  )  Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013  et L du 28  juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            134  )  Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            135  )  Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            136  )  Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            peuvent  demand  er, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale  concernée,  une taxation  ordinaire  ultérieure  pour  chaque  période fiscale dans  un des cas suivants:  a)  une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus  de leur conjoint,  est imposable en Suisse;  b)  leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse,  ou  c)  une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à  des déductions prévues par une convention contre les doubles  impositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant retenu à la source est imputé sans intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’  E  tat édicte les dispositions d’exécution en se fondant sur les  conditions fixées à l’alinéa 1 et sur la procédure, telles que précisées et réglées  par le DFF en collaborati  on avec les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 156b 138 ) 1 En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce
                            qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d’imposition à la  source, l’autorité fiscale peut deman  der d’office une taxation ordinaire ultérieure  en faveur ou en défaveur du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’  E  tat édicte les dispositions d’exécution en se fondant sur les  conditions telles que définies par le DFF en collaboration avec les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 157
                            139  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 158 140 ) 1 Le débiteur des prestations imposables a les obligations prévues
                            à l’article 142, alinéa 1, et reçoit une commission de perception dont le taux et  les  modalités  sont  fixées  par  le  Conseil  d  ’E  tat.  L’article  143,  alinéa  3,  est  applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a en outre l’obligation de verser la part proportionnelle de l’impôt sur les  options  de  collaborateur  exercées  à  l’étranger.  L’employeur  doit  la  part  proportionnelle de l’impôt, même si l’av  antage appréciable en argent est versé  par une société du groupe à l’étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 159 et 160
                            141  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 161
                            142  )  Le  Conseil d’  E  tat arrête pour le surplus les dispositions d’exécution  nécessaires pour le présent chapitre  en se fon  dant notamment sur l’ordonnance  du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct  (Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS)  ,  du 11 avril 2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 162 et 163 143 )
                            137  )  Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            138  )  Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif  au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            139  )  Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            140  )  Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013  et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet ré  troactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141  )  Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            142  )  Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            143  )  Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N°  27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021  s  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 3  Prélèvement    de    l'impôt    à    la    source    dans    les  relations  intercantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 164
                            144  )  1  Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l’impôt à  la source comme suit:  a)  pour les travailleurs définis à l’article 127: selon le droit du canton dans lequel  le travailleur  est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l’échéance  de la prestation imposable;  b)  pour les personnes définies aux articles 147 et 152 à 154a: selon le droit du  canton  dans  lequel  le  débiteur  de  la  prestation  imposable  est  domicilié  ou  séjour  ne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a  son siège ou son administration à l’échéance de la prestation imposable;  lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé  dans  un  autre  canton  ou  par  un  é  tablissement  stable  appartenant  à  une  entreprise  dont  le  siège  ou  l’administration  effective  ne  se  situe  pas  en  Suisse,  le  calcul  et  le  prélèvement  sont  régis  par  le  droit  du  canton  dans  lequel l’établissement stable se situe;  c)  pour  les  personnes  définie  s à l’article 149; selon le droit du canton dans  lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le travailleur au sens de l’article 147 est un résident à la semaine, l’alinéa 1,  lettre  a  , s’applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  débiteur  de  la  prestation  imposable  verse  l’impôt  retenu  au  canton  compétent cité à l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure:  a)  pour les travailleurs au sens de l’alinéa 1, lettre  a  : le canton dans lequel le  contribuable était domicilié ou en  séjour au regard du droit fiscal à la fin de la  période fiscale ou de l’assujettissement;  b)  pour les personnes au sens de l’alinéa 1, lettre  b  :  le  canton  dans  lequel  le  contribuable  exerçait  son  activité  à  la  fin  de  la  période  fiscale  ou  de  l’assujettiss  ement;  c)  pour  les  travailleurs  au  sens  de  l’alinéa  2:  le  canton  dans  lequel  le  contribuable  séjournait  à  la  semaine  à  la  fin  de  la  période  fiscale  ou  de  l’assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 165
                            145  )  1  Le canton compétent pour la taxation selo  n l’article 164, alinéa 4,  a droit aux montants d’impôt à la source retenus par d’autres cantons au cours  de l’année civile. Si le montant d’impôt perçu est trop élevé, la différence est  remboursée  au  travailleur  ;  s’il  est  insuffisant,  la  différence  est  réclamée  a  posteriori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons se prêtent gratuitement l’assistance administrative et l’entraide  judiciaire pour le prélèvement de l’impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            144  )  Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            145  )  Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021  e  lations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SEPTIEME PARTIE  ORGANISATION ET P  ROCEDURE  TITRE PREMIER  Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 167 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière fiscale.
                            2  ll  arrête  les  dispositions  d'exécution  propres  à  assurer  l'application  de  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 168 1 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de prendre les
                            mesures nécessaires pour assurer une taxation et une perception correctes et  uniformes  des  impôts  prévus  par  la  présente  loi  sur  l'ensemble  du  territoire  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il désigne les autorités subordonnées chargées d'appliquer la loi, pourvoit à leur  organisation et fixe leurs tâches respectives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  désigné  détermine  la  forme  et  le  contenu  des  formulaires  à  employer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 169 1 Le Conseil communal peut demander d'assister aux opérations de
                            taxation  et  de  révision  des  estimations  cadastrales  relatives  à  des  personnes  physiques et morales imposables sur son territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat peut confier la perception des impôts dir  ects sur le revenu et  la fortune, ainsi que sur le bénéfice et le capital, à une commune, moyennant le  versement d'une indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commune à laquelle la perception de l'impôt a été confiée est responsable  envers l'Etat de tout acte ou omission de ses se  rvices ou fonctionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 170 L'autorité compétente pour se saisir d'une réclamation est l'autorité
                            dont la décision est contestée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 171 147 ) L'autorité compétente pour se saisir d'un recours est le T ribunal
                            cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 172 148 ) 1 Les amendes en matière de soustraction d'impôt et de violation
                            des obligations de procédure sont prononcées par l'autorité fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  poursuite des délits incombe aux autorités pénales  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 173 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé d'accorder la remise
                            des impôts prévus par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            146  )  Abrogé par L du 28 jui  n 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            147  )  Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5)  avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            148  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011  té de remise
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principes généraux de procédure  CHAPITRE PREMIER  Renvoi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 174 Sous réserve des dispositions qui suivent, la loi sur la procédure et la
                            juridiction administratives, du 27 juin 1979  149  )  , est applicable.  CHAPITRE 2  Devoirs des autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 175 150 ) 1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de
                            manière  déterminante  à  l'élab  oration  d'une  décision  ou  d'un  prononcé,  en  application de la présente loi, est tenue de se récuser:  a)  si elle a un intérêt personnel dans l'affaire;  b)  si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième  degré en  ligne  coll  atérale,  ou  si  elle  lui  est  unie par mariage, fiançailles ou  adoption;  c)  si elle est le partenaire enregistré d’une partie au sens de la loi fédérale ou  cantonale sur le partenariat;  d)  si elle mène de fait une vie de couple avec une partie;  e)  si elle re  présente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;  f)  si,  pour  d'autres  raisons,  elle  pourrait  avoir  une  opinion  préconçue  dans  l'affaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  récusation  peut  être  demandée  par  toute  personne  participant  à  la  procédure. La demande doit être  présentée sans délai à l'autorité de décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 176
                            1  Toutes les personnes chargées de l'application de la présente loi ou  qui y collaborent, ainsi que les experts auxquels il est fait appel le cas échéant,  doivent garder le secret sur  les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice  de leur fonction, ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers  la consultation des dossiers fiscaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base  légale f  édérale ou cantonale le prévoit expressément.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, les articles 20 à 23 de la loi sur le statut de la fonction publique, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  juin  1995  151  )  ,  sont  applicables,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  levée  du  secret imposé aux personnes visées à l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les montants de la fortune et du revenu imposables ressortant d'une taxation  ayant   force   exécutoire   ne   sont   pas   couverts   par   le   secret   fiscal;   leur  communication est autorisée aux conditions fixées par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au  surplus,  le  département  désign  é  par  le  Conseil  d'Etat  est  compétent  pour  établir à quelles conditions la consultation par informatique de données fiscales  peut être autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            149  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            151  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 177
                            1  Les autorités chargées de l'application de la présente  loi se prêtent  mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent  gratuitement aux autorités fiscales des autres cantons toutes informations utiles.  Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application  de  la  présente  disposition  sont  protégés  par  le  secret  fiscal,  conformément  à  l'article 176.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile  ou  son  siège  dans  le  canton  qu'il  est  aussi  assujetti  à  l'impôt  dans  un  autre  ca  nton,  l'autorité fiscale porte  le  contenu  de  sa déclaration  et  sa taxation  à  la  connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 178
                            152  )  1  Les   autorités   du   canton   et   des   communes   communiquent  gratuitement, sur de  mande, tous renseignements nécessaires à l'application de  la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent signaler  spontanément à celles  -  ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition  incomplète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  organes  des  corpo  rations  et  établissements  auxquels  ont  été  déléguées  des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui  concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les organes de l'administration des postes, télépho  nes et télégraphes et des  établissements  publics  de  crédit  sont  libérés  de  l'obligation  de  donner  des  renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent  garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorité  qui  refuse  de  collaborer  est  tenue  de  rendre  une  décision  formelle  susceptible  de  recours  au  sens  des  articles  26  et  suivants  de  la  loi  sur  la  procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  153  )  .  Art  .  178  a  154  )  1  L'autorité     fiscale     communique     d'office     aux     autorités,  administrations et autres entités, publiques ou privées, chargées d'appliquer la  législation  cantonale  ou  fédérale  en  matière  d'assurances  sociales  et  autres  prestations   sociales,  toute  information   utile  à   l'examen   du   droit   de   leur  bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, l'autorité fiscale ne communique ces informations qu'aux conditions  suivantes  :  a)  l  e contribuable concerné est bénéficiaire de prestations au sens de l'alinéa 1,  ou a par le passé béné  ficié de telles prestations  ;  b)  l  es  informations  sont  susceptibles  d'avoir  une  incidence  sur  le  droit  aux  prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  tous  les  cas,  l'autorité  fiscale  ne  communique  les  informations  qu'aux  instances compétentes pour, alternativement  :  a)  r  écolter les  informations nécessaires à l'examen du droit aux prestations  ;  b)  s  tatuer sur le droit aux prestations  ;  c)  v  erser des prestations  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            152  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            153  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            154  )  Introduit par L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51)  avec effet au 1  er  janvier 2017  avec
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  p  rocéder au recouvrement des prestations remboursables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  communication  est  simultanément  adressée  à  l'autorité  cantonale  de  surveillance de l'instance concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 178 b 155 ) 1 Les autorités chargées de l'application de la présente loi et
                            l'entité de l'administration cantonale chargée de procéder au recouvrement des  créances de l'  E  tat sont autorisées à transmettre à une tierce entité, publique ou  privée,  aux  fins  de  recouvrement,  d'impression  ou  de  saisie,  tout  document  soumis au secret fis  cal ou à toute autre obligation d'en garder le secret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute personne collaborant, à un titre ou un autre, avec ou au sein de la tierce  entité  mandatée  et  susceptible  de  prendre  connaissance  du  contenu  des  documents mentionnés à l'alinéa 1 est soumise aux  mêmes obligations que les  collaborateurs des autorités et entité mentionnées à l'alinéa 1, notamment quant  au secret fiscal.  CHAPITRE 3  Situation des époux dans la procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 179 1 Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et
                            s'acqui  ttent  des  obligations  qu'ils  ont  en  vertu  de  la  présente  loi  de  manière  conjointe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  déclaration  d'impôt doit  porter  les  deux  signatures.  Lorsque  la  déclaration  n'est  signée que  par  l'un  des conjoints,  un  délai est  accordé  à  l'époux  qui  n'a  pas signé. Si  le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle  entre époux est supposée établie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il  suffit que l'un des époux ait agi dans les délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute  communi  cation  que  l'autorité  fiscale  fait  parvenir  à  des  contribuables  mariés qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement.  CHAPITRE 4  Droits du contribuable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 180 1 Le contribuable est autorisé à consulter les piè ces du dossier qu'il a
                            produites  ou  signées.  Les  époux  qui  doivent  être  taxés  conjointement  ont  un  droit de consultation réciproque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits  établis et à condition qu'aucune sauvegarde  d'intérêts publics ou privés ne s'y  oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'une  autorité  refuse  au  contribuable  le  droit  de  consulter  une  pièce  du  dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du  contribuable  que  si  elle  lui  a  donné  connaissance,  oral  ement  ou  par  écrit,  du  contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et  d'apporter ses propres moyens de preuve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            155  )  Introduit par L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            à la demande de celui  -  ci, s  on refus par une décision susceptible de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 181 Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à la
                            condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 182 1 L es décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et
                            indiquent les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre,  être motivés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger,  sans  avoir  de  représentant  en  Suisse,  les  décisions  et  prononcés  peuvent  lui  être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 183
                            1  Le  contribuable  peut  se  faire  représenter  contractuellement  devant  les a  utorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa  collaboration personnelle n'est pas nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  personne  ayant  l'exercice  des  droits  civils  et  jouissant  de  ses  droits  civiques peut valablement représenter le contribuable.  L'autorité peut exiger du  représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une  procuration écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque   les   époux   vivant   en   ménage   commun   n'ont   pas   mandaté   de  représentant  commun  ou  n'ont  pas  désigné  conjointement  une  person  ne  autorisée  à  recevoir  le  courrier,  toute  notification  doit  être  adressée  aux  deux  époux conjointement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  notifications  doivent  être  adressées  à  chaque  époux  lorsqu'ils  vivent  séparés de fait ou de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 184 156 )
                            CHAPITRE 5  Délais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 185 1 Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés.
                            2  Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés, s'il existe des motifs  sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l'expiration du  délai.  CHAPITRE 6  Prescriptio  n
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 186
                            1  Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter  de la fin de la période fiscale. Les articles 222 et 259 sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La prescription ne commence pas à courir ou est suspendue:  a)  pendan  t les procédures de réclamation et de recours;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            156  )  Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le recouvrement est ajourné;  c)  aussi   longtemps   que   le   contribuable   ou   une   personne   solidairement  responsable avec lui du paiement  de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse  ou n'y est pas en séjour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un nouveau délai de prescription commence à courir:  a)  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance  d'impôt  et  en  informe  le  contribuable  ou  une  personne  solidairement  responsable avec lui du paiement de l'impôt;  b)  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui  reconnaît expressément la dette d'impôt;  c)  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La prescription du droit  de procéder à la taxation est acquise, dans tous les cas,  quinze ans après la fin de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 187 1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de
                            l'entrée en force de la taxation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 186, alinéas 2 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3, s'applique par analogie. En outre, la prescription ne commence pas à courir  ou  est  suspendue  pendant  la  procédure  de  révision.  Un  nouveau  délai  de  prescription  comme  nce  à  courir  lorsqu'une  poursuite  pénale  est  introduite  ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  prescription  est  acquise  dans  tous  les  cas  dix  ans  à  compter  de  la  fin  de  l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force  .  TITRE III  Procédure de taxation ordinaire  CHAPITRE PREMIER  Obligations de procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 188 1 L'autorité fiscale établit et tient à jour le rôle des contribuables
                            astreints au paiement des impôts  prévus par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les administrations cantonales et communales signalent à l'autorité fiscale les  arrivées,  départs,  changements  de  situation  des  contribuables,  ainsi que  tous  les faits générateurs des impôts prévus par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 189 1 L'autorité fiscale établit les éléments de fait et de droit permettant une
                            taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuvent être  mis à la charg  e du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir  des  renseignements,  lorsque  ceux  -  ci  les  ont  rendus  nécessaires  par  un  manquement coupable à leurs obligations de procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 190 1 L es contribuables sont invités, par publication officielle ou par l'envoi
                            d'un   formulaire,   à   remplir   et   à   déposer   une   déclaration   d'impôt.   Les  contribuables  qui  n'ont  pas  reçu  de  formulaire  doivent  en  demander  un  à  l'autorité fiscale.  rôle des  contribuables  inst  ruction  déclaration  d'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            vérité  et  complète,  en  indiquant  notamment  tous  les  éléments  de  revenu,  du  bénéfice,  de  la  fortune  ou  du  capital,  qu'ils  soient  imposables  ou  non;  il  doit  signer personnellement la déclaration et la r  emettre à l'autorité fiscale avec les  annexes prescrites dans le délai qui lui a été imparti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité   fiscale   peut   accorder,   sur   demande   écrite   et   motivée,   une  prolongation du délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le contribuable qui omet de déposer la déclaration d'impôt ou qui la  dépose de  façon incomplète dans le délai imparti est sommé de remédier à l'omission dans  les huit jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  contribuable  qui  dépasse  le  délai  imparti  pour  remettre  sa  déclaration  d'impôt ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complè  te est  excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence  du pays, de maladie ou d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette  obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les trente jours après l  a  fin de l'empêchement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les liquidateurs d'une personne morale, de même que la personne morale qui  reprend   les   actifs   et   passifs   d'une   autre   personne   morale   lors   d'une  restructuration  au  sens  de  l'article  88,  sont  aussi  tenus  de  déposer  une  déclaration d'  impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 191
                            157  )  1  Les  personnes  physiques  doivent  joindre  à  leur  déclaration  notamment:  a)  les certificats de salaire signés par l'employeur concernant tous les revenus  provenant d'une activité lucrative dépendante;  b)  les  attestations  concernant  les  prestations  obtenues  en qualité  de  membre  de l'administration ou d'un autre organe d'une personne morale;  c)  l'état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes;  d)  les attestations nécessaires pour justifier une déduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  physiques  dont  le  revenu  provient  d'une  activité  lucrative  indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration:  a  )  les  comptes  annuels  signés  (bilan,  compte  de  résultats)  concernant  la  période fiscale; ou  b  )  en cas de t  enue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art  icle  957  ,  al  inéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2, du code des obligations (CO): un relevé des recettes et des dépenses, de  l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant  la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  mode  de  te  nue,  de  conservation  et  de  production  des  documents  selon  l'alinéa 2 est régi par le code des obligations (art. 957 à 958  f  CO)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 192 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une
                            taxation complèt  e et exacte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur   demande   de   l'autorité   de   taxation,   il   doit   notamment   fournir   des  renseignements  oraux  ou  écrits,  présenter  ses  livres  comptables,  les  pièces  justificatives et autres attestations, ainsi que les pièces concernant ses relations  d'affaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            157  )  Teneur selon  L du 23 février 2016 (FO 2016 N°  10) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2016  annexes  collaboration  ultérieure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et les  pièces justificatives en relation avec leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 192a 158 ) 1 L’autorité fiscale peut exiger du contribuable qui a son domicile
                            ou son siège à l’étranger, ainsi que de celui qui est absent de son domicile suisse  pour une longue durée, qu’il désigne un représentant en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’hoirie  considérée  comme  contribuable  doit  désigner  un  représentant  en  Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 193
                            1  Doivent donner des attestations écrites au contribuable:  a)  l'employeur, sur ses prestations au travailleur;  b)  les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêt  s des dettes  et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;  c)  les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations  payées ou dues en vertu de contrats d'assurance;  d)  les fiduciaires, gérants de fortune, créancie  rs gagistes, mandataires et autres  personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune  du contribuable, sur cette fortune et ses revenus;  e)  les personnes qui sont ou étaient en relation d'affaires avec le contribuable,  sur  l'ensem  ble  de  leurs  relations  contractuelles  et  sur  leurs  prétentions  et  prestations réciproques;  f)  les  caisses  de  compensation  en  matière  d'assurance  -  vieillesse,  invalidité,  survivants, allocations pour pertes de gain, sur les prestations fournies à leur  affili  é.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque,  malgré  sommation,  le  contribuable  ne  produit  pas  les  attestations  requises,  l'autorité  fiscale  peut  les  exiger  directement  du  tiers.  Le  secret  professionnel protégé légalement est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 194 Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs
                            doivent   donner   gratuitement,   à   la   demande   des   autorités   fiscales,   des  renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur  sa part, ses droits et ses revenus.  Art  .  195
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            159  )  1  Pour  chaque  période  fiscale,  une  attestation  doit  être  remise  gratuitement à l'autorité fiscale par:  a)  les  personnes  morales,  sur  les  prestations  versées  aux  membres  de  l'administration  ou  d'autres  organes;  les  fondations,  en  outre,  sur  les  pre  stations fournies à leurs bénéficiaires;  b)  les institutions de prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle  liée,  sur  les  prestations  fournies  à  leurs  preneurs  de  prévoyance  ou  bénéficiaires (art. 25, al. 2) au plus tard trente jours avant  le paiement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            158  )  Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            159  )  Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008 et L du 4  novembre 2014 (FO 201  4 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013  représentation  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur  les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société;  d)  les   employeurs,   su  r   le   salaire   et   les   autres   allocations   versés   à  un  contribuable, ainsi que la liste des salaires et autres prestations versés à tous  les membres de son personnel pendant l'année de calcul; ils doivent indiquer  sur  ces  documents  les  cotisations  versées  pour  leurs  travailleurs  à  des  institutions  de  prévoyance  professionnelle  régies  par  la  loi  fédérale  sur  la  prévoyance  professionnelle  vieillesse,  survivants  et  invalidité,  du  25  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1982
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160  )  ,  ou  selon  des  formes  de  prévoyance  assimilées  par  le  Conseil  fédéral à  cette prévoyance professionnelle, dans la mesure où elles ont été  déduites du salaire  ;  e)  les  employeurs  qui  accordent  des  participations  de  collaborateur  à  leurs  employés, sur toutes les données nécessaires à la taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un double de l'attestation doit  être adressé au contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  placements  collectifs  de  capitaux  qui  possèdent  des  immeubles  en  propriété  directe  doivent  remettre  à  l'autorité  fiscale,  pour  chaque  période  fiscale, une attestation portant sur les éléments déterminants pour l'impositi  on  de ces immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 196
                            1  L'autorité  fiscale  peut  inviter  le  contribuable  à  se  présenter  devant  elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le résultat de l'audition est consigné par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf  décision  contraire  et  motivée,  tout  document  produit  fait  foi  de  son  contenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 197 161 ) 1 L'autorité fiscale peut ordonner des expertises, procéder à des
                            inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le contribuable et les collectivités ne possédant pas la  personnalité juridique  auxquelles  il  est  intéressé  sont  tenus  de  soumettre  les  pièces  nécessaires  à  l'autorité fiscale et aux experts désignés par elle, de lui remettre le cas échéant  des   extraits   et   de   lui   donner   de   manière   générale   tout   renseignement  sus  ceptible d'étayer la situation financière du ou des intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'expertise et d'inspection  peuvent  être  mis  à  la  charge  du  contribuable  ou  de  toute  autre  personne  astreinte  à  fournir  des  renseignements,  lorsque  ceux  -  ci  les  ont  rendues  nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les experts auxquels il peut être fait appel lors de l'application de la présente  loi  ont  droit  à  une  indemnité  fixée  par  le  département  chargé  de  pou  rvoir  à  l'application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les articles 249 à 265 sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160  )  RS 831.40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            161  )  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            entre  les  contribuables  et  elle  -  même  se  déroule  de  manièr  e  à  assurer  une  application correcte de la présente loi.  CHAPITRE 2  Taxation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 199 1 Après avoir contrôlé la déclaration d'impôt et procédé aux
                            investigations  nécessaires,  l'autorité  fiscale  fixe,  dans  la  décision  de  taxation,  les é  léments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital  propre imposables), le taux de l'impôt et le montant de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration  au plus tard lors de la notification de  la décision de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 200
                            1  La  taxation  est  effectuée  d'office  sur  la  base  d'une  appréciation  consciencieuse  si,  malgré  sommation,  le  contribuable  n'a  pas  satisfait  à  ses  obligations  de  procédure  ou  que  les  éléments  imposables  ne  peuvent  être  déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité fiscale peut prendre en considération les coefficients expérimentaux,  l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La poursuite ultéri  eure d'infractions réprimées par la présente loi est réservée.  CHAPITRE 3  Réclamation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 201
                            162  )  1  Le contribuable peut adresser à l'autorité fiscale une réclamation  écrite contre la décision de taxation définitive dans les trente jours qui  suivent  sa notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  contribuable  qui  a  été  taxé  d'office  peut  déposer  une  réclamation  contre  cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La  réclamation  doit  contenir  des  conclusions,  être  motivée  et  indiquer,  le  cas  échéant, les moyens de preuve.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 202 1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est
                            considéré comme respecté si la réclamation est remise à l'autorité fiscale, à un  office de poste suisse ou à une représentation diplomati  que ou consulaire suisse  à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour  du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire  le premier jour ouvrable qui suit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La réclamation adressée à une  autorité incompétente doit être transmise sans  retard  à  l'autorité  fiscale  compétente.  Le  délai  de  réclamation  est  considéré  comme   respecté,   lorsque   la   réclamation   a   été   remise   à   une   autorité  incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouv  rable du délai au  plus tard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n'est recevable que si le  contribuable établit qu'ensuite de service militaire, de service civil, de maladie,  d'absence du pays ou d'autres motifs sérieux, il a été empêc  hé de présenter sa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            162  )  Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de l'empêchement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 203 1 L'autorité fiscale jouit des mêmes compétences dans la procédure de
                            réclamation que dans  celle de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des  circonstances, que la taxation était inexacte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 204 1 L'autorité fiscale prend, après instruction, une décision sur la
                            réclamation.  Elle  peu  t  déterminer  à  nouveau  tous  les  éléments  de  l'impôt  et,  après   avoir   entendu   le   contribuable,   également   modifier   la   taxation   au  désavantage de ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision doit être motivée et notifiée par écrit au contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  procédure  de  réclamation  est  gratuite.  Toutefois,  tout  ou  partie  des  frais  entraînés  par  des  mesures  d'instruction  peuvent  être  mis  à  la  charge  du  contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements,  lorsque  ceux  -  ci  les  ont  rendues  nécessaires  par  un  manque  ment  coupable  à  leurs obligations de procédure.  TITRE IV  Taxation de l'impôt sur les gains immobiliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 205
                            1  Les notaires et les offices du registre foncier, lorsque le ministère d'un  notaire n'est pas requis, doivent annoncer à l'autorité  fiscale compétente toute  aliénation susceptible d'être imposée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l'aliénation susceptible d'être imposée ne requiert pas le ministère d'un  notaire  ou  qu'elle  n'est  pas  suivie  d'une  inscription  au  registre  foncier,  le  contribuable  en  informe  l'autorité  fiscale  compétente  dans  les  trente  jours  à  compter de la transaction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 206 Pour chaque opération imposable, l'autorité fiscale invite le
                            contribuable,  par  l'envoi  d'un  formulaire,  à  déposer  une  déclaration  d'impôt  dûment  remplie  et  signée  dans  un  délai  de  trente  jours,  accompagnée  des  pièces justificatives nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 207 Les dispositions relatives à la taxation ordinaire, à l'exception de
                            l'article 179, s'appliquent par analogie.  TITRE V  Procédure en mati  ère d'estimation cadastrale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 208
                            1  Le  Conseil  d'Etat  décide  de  la  révision  générale  des  estimations  cadastrales des immeubles et fixe la date de leur entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  arrête  les  dispositions  d'organisation  et  de  procédure  propr  es  à  cette  opération; il peut, en particulier, faire adresser au propriétaire un questionnaire  et requérir les services d'un ou plusieurs experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si une vision locale est jugée nécessaire, le propriétaire est avisé au moins dix  jours à l'avance de la dat  e à laquelle cette vision aura lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 209
                            163  )  1  L'autorité fiscale procède chaque année, conformément à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            208, à la révision de l'estimation cadastrale des immeubles qui ont changé de  valeur par suite de construction nouv  elle, de transformation, de rénovation, de  démolition  ou  de  réalisation  à  une  valeur  qui  s'écarte  de  plus  de  20%  de  l'estimation cadastrale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent article est applicable par analogie:  a)  en  cas  de  création  conventionnelle  ou  de  dissolution  d'une  prop  riété  commune ou d'une copropriété;  b)  en cas d'aliénation d'une part de copropriété ou d'une part indivise;  c)  en  cas  de  création,  d'aliénation  ou  de  suppression  d'un  droit  de  superficie,  d'un droit d'usufruit ou d'un droit d'habitation conventionnels;  d)  en cas de constitution, de modification ou d'extinction d'une servitude, d'une  charge  foncière  ou  d'une  restriction  de  droit  public  grevant  l'immeuble  ou  créée en sa faveur, lorsque cet acte donne lieu au versement d'une indemnité  égale ou supérieure au 2  0% de l'estimation cadastrale;  e)  en  cas  de  changement du  statut  de  droit public de  l'immeuble  par  suite de  son passage d'une zone où il est interdit de construire d'une manière absolue  ou  d'édifier  des  bâtiments  et  d'autres  installations  étrangers  à  l'éco  nomie  rurale,  à  une  zone  où  des  possibilités  de  construire  plus  grandes  sont  admises ou vice versa;  f)  en cas de modification de la surface ou du volume de l'immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  présent  article  est  inapplicable  en  cas  de  transfert  d'un  immeuble  à  titre  d'héritag  e, de legs, de donation ou à un autre titre semblable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de réalisation de l'immeuble à une valeur qui s'écarte d'au moins 10%  de  l'estimation  cadastrale,  l'autorité  fiscale  introduit  également  une  procédure  en révision lorsque le propriétaire en fai  t la demande; dans cette éventualité, la  couverture des frais est mise à la charge du propriétaire. Le Conseil d'Etat fixe  les modalités d'application dans un arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  nouvelle  estimation  prend  effet  à  la  date  du  changement  de  valeur  de  l'immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 210 Les dispositions relatives à la taxation ordinaire s'appliquent par
                            analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 211
                            1  L'autorité fiscale  tient  un fichier  immobilier  établi  d'après  le  registre  foncier  et  indiquant  pour  chaque  contribuable  la  désignat  ion  sommaire  et  l'estimation cadastrale des immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le fichier  immobilier  est  public;  les  renseignements  et  la  délivrance  d'extraits  sont soumis à un émolument fixé par le Conseil d'Etat.  TITRE VI  Procédure  en cas de perception  de l'impôt à la source
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            164  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            163  )  Teneur s  elon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            164  )  Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sur demande de l’autorité fiscale, donner tous renseignements oraux et écrits  sur les éléments déterminants pour la perception de l’impôt à la  source.  Les  articles 190 à 198 s’appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 212a 166 ) 1 Le contribuable qui a son domicile ou son siège à l’étranger doit
                            désigner un représentant en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes qui demandent une taxation ordinaire u  ltérieure en application  de l’article 138a doivent fournir les documents requis et indiquer une adre  sse de  notification en Suisse. A  défaut d’une telle adresse ou si l’adresse indiquée perd  sa  validité  pendant  la  procédure  de  taxation,  l’autorité  fiscale  i  mpartit  au  contribuable  un  délai  approprié  pour  l’indication  d’une  nouvelle  adresse  de  notification.  Si  ce  délai  échoit  sans  avoir  été  utilisé,  l’impôt  à  la  source  se  substitue à l’impôt cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative  perçu  selo  n la procédure ordinaire. L’article 202  ,  alinéa  3  est  applicable  par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 212b 167 ) 1 Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit
                            l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision  relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement:  a)  s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            142 et 158 par renvoi ou  b)  si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’article 142 et 158  par renvoi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale  qui  suit  l’échéance  de  la  prestation,  exiger  que  l’autorité  fiscale  rende  une  décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est tenu d’o  pérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 213 168 ) 1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une
                            retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'obl  ige à  s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner  contre le contribuable est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop  élevée, il doit restituer la différence au contri  buable. Sur demande de l'autorité  de taxation, le débiteur doit fournir la preuve de la restitution au contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante  ou n’en a effectué aucune et que l’autorité fiscale n’est  pas  en  mesure  de  recouvrer  ultérieurement  cet  impôt  auprès  du  débiteur,  elle  peut  obliger  le  contribuable à acquitter l’impôt à la source dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 214 169 ) 1 L’autorité fiscale répartit périodiquement le produit de l’impôt à la
                            sourc  e entre la Confédération, les cantons et les communes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            165  )  Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            166  )  Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            167  )  Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            168  )  Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec e  ffet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            169  )  Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            tenu des coefficients applicables à l’impôt cantonal et aux impôt  s  communaux  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 215 170 ) 1 L’intéressé peut s’opposer à une décision en matière d’imposition
                            à la source par la voie de la réclamation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, les dispositions relatives à la taxation ordinaire s’appliquent par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces  disposition  s  s’appliquent également par analogie lorsque la retenue de  l’impôt à la source repose aussi bien sur le droit fédéral que cantonal  .  TITRE VII  Procédure de recours  CHAPITRE PREMIER  Recours devant le Tribunal cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            171  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 216
                            172  )  1  Sous  réserve  de  l'article  242,  le  contribuable  peut  interjeter  recours contre les décisions sur réclamation et les autres décisions prises par  l'autorité fiscale auprès du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le délai de recours est de trente jours à compter de la notifica  tion de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 216a 173 ) 1 En tout état de cause, d'office ou sur demande, le juge chargé
                            de  l'instruction  de  l'affaire  peut  citer  le  contribuable  et  l'autorité  fiscale  dont  la  décision  est  contestée  ainsi  que  leurs  mandataires  pour  ten  ter  d'aboutir  à  un  accord entre parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'accord, le procès  -  verbal d'audience vaut jugement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 216b
                            174  )  1  Le  Tribunal  cantonal  rend  un  jugement  motivé  et  le  notifie  au  contribuable et à l'autorité fiscale dont la décision est contestée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  annule  la  décision  attaquée,  il  peut,  soit  statuer  au  fond,  soit  renvoyer  la  cause devant l'autorité fiscale dont la décision est attaquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité fiscale dont la décision a été annulée est liée par les considérants et  le dispositif du jugemen  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 216c 175 )
Art. 216d 176 ) Au surplus, la procédure de recours est régie par la loi sur la
                            procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            170  )  Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            171  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010  (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172  )  Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77), L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52)  et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173  )  Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 7  7) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            174  )  Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            175  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (  FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            176  )  Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)  envoi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 216e
                            178  )  CHAPITRE 3  Recours devant le Tribun  al fédéral
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 216f 179 ) 1 Dans les limites du droit fédéral, le contribuable et l'autorité fiscale
                            dont  la  décision  est  contestée  peuvent  interjeter  recours  au  Tribunal  fédéral  contre le jugement du Tribunal cantonal.  TITRE VIII  Modification des décisions  et prononcés entrés en force  CHAPITRE PREMIER  Révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 217
                            1  Une  décision  ou  un  prononcé  entré  en  force  peut  être  révisé  en  faveur du contribuable, à sa demande ou d'office:  a)  lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont déco  uverts;  b)  lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de  preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, ou qu'elle a violé  de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;  c)  lorsqu'un cr  ime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà  pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la  diligence qui pouvait raisonnab  lement être exigée de lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 218 La demande de révision doit être déposée avec preuves à l'appui
                            dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au  plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du  prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 219
                            1  La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de  l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  existe  un  motif  de  révision,  l'autorité  annule  la  décision  ou  le  prononcé  antérieur  et statue à nouveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  rejet  de  la  demande  de  révision  et  la  nouvelle  décision  ou  le  nouveau  prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou  le prononcé antérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au surplus, les dispositions relatives à la procédure sui  vie lors de la décision  ou du prononcé antérieur sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            177  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            178  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier  2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            179  )  Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Correction d'erreurs de calcul et de transcription
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 220
                            1  Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision  ou un prononcé entré en force peuvent, sur de  mande ou d'office, être corrigées  dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les  mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé.  CHAPITRE 3  Rappel d'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 221 180 ) 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits inconnus jusque - là de
                            l'autorité  fiscale  lui  permettent  d'établir  qu'une  taxation  n'a  pas  été  effectuée,  alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une ta  xation entrée en force est incomplète  ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit  commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui  n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque   le   c  ontribuable   a   déposé   une   déclaration   complète   et   précise  concernant  ses  éléments  imposables  et  que  l'autorité  fiscale  en  a  admis  l'évaluation,  un  rappel  d'impôt  est  exclu,  même  si  cette  évaluation  était  insuffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 222 1 Le droit d'intr oduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans
                            après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée,  alors  qu'elle  aurait  dû  l'être,  ou  pour  laquelle  la  taxation  entrée  en  force  était  incomplète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'introduction  d'une  procédure  de  poursuite  pénale  ensuite  de  soustraction  d'impôt  ou  de  délit  fiscal  entraîne  également  l'ouverture  de  la  procédure  de  rappel d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la  période fiscale à laquelle  il se rapporte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 223 181 ) 1 Le contribuable doit être avisé par écrit de l'ouverture d'une
                            procédure en rappel d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  bis  Si,  au  moment  de  l'ouverture  de  la  procédure  en  rappel  d'impôt,  aucune  procédure pénale pour soustraction d'impôt n'es  t ouverte ni pendante ni ne peut  être exclue d'emblée, le contribuable sera avisé qu'une procédure pénale pour  soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou  qu'elle  n'est  pas  terminée,  elle  peut  être  ouverte  ou  continuée  contre  les  héritiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure,  les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            180  )  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            181  )  Teneur selon L du  21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits  par le défunt, à condition:  a)  qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de  la soustraction d’impôt;  b)  qu’il  collabore  sans  réserve  avec  l’administration  pour  déterminer  les  éléments de la fortune et du revenu soustraits;  c)  qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rappel d’impôt est calculé sur les trois périodes  fiscales précédant l’année  du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec  les intérêts moratoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  rappel  d’impôt  simplifié  est  exclu  en  cas  de  liquidation  officielle  de  la  succession ou de liquidation de la succession s  elon les règles de la faillite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’exécuteur  testamentaire  ou  l’administrateur  de  la  succession  peuvent  également demander le rappel d’impôt simplifié.  TITRE IX  Perception des impôts et garanties  CHAPITRE PREMIER  Échéances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 224 183 ) 1 Les impôts périodiques ordinaires des personnes physiques sont
                            échus au cours de la période fiscale; ceux des personnes morales sont échus  l'année au cours de laquelle la période fiscale prend fin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  fixe  le  terme  général  d'échéance  des  impôts  pério  diques  ordinaires, ainsi que l'échéance des tranches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'agissant des impôts dus par les personnes morales pour lesquelles l'exercice  commercial ne coïncide pas avec l'année civile, l'autorité fiscale peut avancer le  terme d'échéance jusqu'à deux mois aprè  s la clôture de l'exercice commercial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont échus dès la notification de la décision:  a)  l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance;  b)  l'impôt sur les gains immobiliers;  c)  l  es  impôt  s  foncier  s  ;  d)  les rappels d'impôt;  e)  les amende  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'impôt est en outre échu dans tous les cas:  a)  le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays, prend des  dispositions en vue de son départ;  b)  lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne  morale assu  jettie à l'impôt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            182  )  Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            183  )  Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N°  15)  avec effet au 1  er  janvier 2020  ié pour les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            participation à une entreprise ayant son siège  ou son administration effective  dans le canton, un établissement stable situé dans le canton, un immeuble  sis dans le c  anton ou une créance garantie par un immeuble dans le canton;  d)  lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;  e)  au décès du contribuable;  f)  en cas de fin d'assujettissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le terme d'échéance est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à  cette  date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un  recours  contre  la  taxation.  Dans  ces  dernières  hypothèses,  le  contribuable  a  néanmoins l'obligation, dans le délai fixé pour la perception, de s'acquitter de la  somme no  n contestée, l'article 235 est applicable par analogie.  CHAPITRE 2  Perception de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 225
                            1  Les impôts, y compris les intérêts, frais et amendes, sont perçus sur  la base des décisions de taxation. L'impôt est perçu à titre provisoire lor  sque la  taxation n'est pas encore opérée au terme général d'échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'impôt  perçu  à  titre  provisoire  est  imputé  sur  l'impôt  dû  selon  la  taxation  définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 226
                            1  Durant la période fiscale, ou durant  l'année civile au cours de laquelle  la période fiscale s'achève lorsque l'exercice commercial ne coïncide pas avec  l'année civile, des tranches doivent être acquittées sur les impôts sur le revenu  et la fortune, le bénéfice et le capital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Eta  t peut ajouter aux tranches d'autres contributions calculées en  pour  -  cent des impôts mentionnés à l'alinéa précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les impôts directs cantonal et communal sont perçus au moyen d'un bordereau  unique payable en règle générale en plusieurs tranches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Avec  l'accord du Conseil d'Etat, la commune peut se charger de la perception  du bordereau unique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 227 La dernière décision de taxation ou le montant d'impôt probable pour
                            la période fiscale en cours sert de bases de calcul des tranche  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 228 Le montant des tranches peut être augmenté, réduit ou supprimé
                            lorsque le contribuable établit que son impôt annuel définitif sera sensiblement  supérieur ou inférieur à celui de l'année précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 229 1 Le Conseil d'Etat fixe le nombre des tranches, par mensualités, leur
                            montant minimal, le terme de leur échéance et de leur paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  tranches  impayées  ou  payées  tardivement  sont  soumises  à  un  intérêt  moratoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 230 1 Il p eut être établi un décompte intermédiaire pour les impôts
                            périodiques ordinaires lors de chaque période fiscale.  tranches  bases de calcul  adaptation  paiement  décompte  intermédiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            décompte intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 231 1 Un décompte final est établi pour chaque période fiscale sur la base
                            de la taxation définitive. Il peut être joint à la notification de la taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les paiements opérés jusque  -  là sont imputés sur l'impôt dû selon la décision  de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le décompte final tient com  pte des versements effectués et des intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le contribuable doit s'acquitter du montant encore dû dans un délai de trente  jours à compter de l'expédition du décompte final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  les  montants  perçus  à  titre  provisoire  sont  insuffisants,  la  différence  est  exigée; celle  -  ci est soumise à un intérêt compensatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le montant payé en trop est restitué avec un intérêt rémunératoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 232 Les impôts périodiques sur le revenu et la fortune, ainsi que sur le
                            bénéfice et le capital doiv  ent être acquittés au terme général d'échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les montants d'impôts fixés dans le décompte final doivent être acquittés dans  un délai de trente jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres impôts, ainsi que les amendes et les frais, doivent être payés dans  les trente jours qui s  uivent l'échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 233 Le contribuable peut effectuer des paiements volontaires jusqu'au
                            décompte final.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 234 Le décompte final contient un relevé des intérêts compensatoires:
                            a)  en faveur  du contribuable sur les montants d'impôt perçus en trop depuis leur  paiement jusqu'au décompte final;  b)  à  charge  du  contribuable  sur  les  montants  d'impôt  dus  sur  la  base  de  la  taxation définitive à compter du terme général d'échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 235 1 Les impôts périodiques ordinaires dus sur la base du décompte final
                            portent intérêt s'ils ne sont pas payés dans un délai de trente jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres impôts dus, amendes et frais qui n'ont pas été acquittés dans le délai  de paiement,  portent intérêt dès l'écoulement de ce délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 236 Les paiements volontaires dont le montant est supérieur à l'impôt
                            effectivement dû bénéficient d'un intérêt rémunératoire à compter du jour de leur  versement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 237 1 En cas de remboursement d'impôts sur le revenu et sur la fortune à
                            des époux vivant en ménage commun, chaque conjoint est habilité à recevoir  valablement ces montants, dans la mesure où ils concernent des impôts perçus  sur  la  base  d'une  taxation  conjointe.  Les  montants  remboursés  peuvent  être  compensés avec des décomptes intermédiaires ou finaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque des montants d'impôt perçus auprès de contribuables mariés faisant  ménage commun doivent être remboursés après leur divorce ou l  eur séparation  de droit ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun d'eux. Les  décompte final  délais de  paiement  paiements  volontaires  intérêts  compensatoires  intérêt  moratoire  intérêt  rémunératoire  rembourse  ment  d'impôts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            intermédiaires  ou  finaux  pour  les  deux  époux,  soit  avec  des  décomptes  intermédiaires  ou  fina  ux  pour  chacun  des  ex  -  conjoints.  Les  époux  peuvent  toutefois  présenter  à  l'office  de  perception  une  convention  signée  par  chacun  d'eux prévoyant une clé de répartition différente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 238 1 Le Conseil d'Etat fixe les mo dalités des retenues de l'impôt à la
                            source et les délais de paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  intérêts  moratoires  sont  dus  en  cas  de  paiement  tardif  ou  insuffisant  de  l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les montants payés en trop sont restitués avec un intérêt rémunératoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 239
                            184  )  1  Le  Conseil  d'Etat  fixe  pour  chaque  année  les  taux  d'intérêts  compensatoires et rémunératoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Il fixe de même le taux de l’intérêt moratoire qui ne peut être supérieur à 10%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  détermine  au  surplus  les  montants  d'intérêts  de  peu  d'importance, en faveur ou en défaveur du contribuable, qui ne donnent pas lieu  à bonification ou à perception.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 240
                            1  Si le paiement, dans le délai prescrit, de l'impôt, des intérêts et des  frais, ainsi que de l'amende infligé  e ensuite d'une contravention, devait avoir des  conséquences très dures pour le débiteur, l'autorité de perception compétente  peut  prolonger  le  délai  de  paiement  ou  autoriser  un  paiement  échelonné;  elle  peut  renoncer  à  prélever  l'intérêt  dû  sur  les  montant  s  dont  le  paiement  est  différé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties  appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  facilités  de  paiement  qui  ont  été  accordées  sont  révoquées  lorsque  les  circonstances  qui  justifiaient  leur  octroi  n'existent  p  lus  ou  que  les  conditions  auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 241 1 Si le montant de l'impôt n'est pas acquitté dans les délais, le débiteur
                            est sommé de s'exécuter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la sommation reste sans effet, une  poursuite est introduite contre le débiteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été  ordonné  sur  des  biens  lui  appartenant,  la  procédure  de  poursuite  peut  être  introduite sans sommation préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  la  procédur  e  de  poursuite,  les  décisions  et  prononcés  de  taxation  des  autorités chargées de l'application de la présente loi, qui sont entrés en force,  sont  assimilés  aux  jugements  exécutoires  au  sens  de  l'article  80  de  la  loi  fédérale sur la poursuite pour dettes et  la faillite, du 11 avril 1889  185  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les frais de perception sont à la charge du débiteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            184  )  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            185  )  RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Remise de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 242
                            186  )  1  Le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû,  des   intérêts   ou   des   frais   de   poursuite   si,   par   suite   de  circonstances  indépendantes de sa volonté, il est tombé dans le dénuement et ne pourrait les  payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  de  remise,  motivée  par  écrit  et  accompagnée  des  preuves  nécessaires, doit être adre  ssée au département désigné par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la  charge   du   requérant,   en   totalité   ou   partiellement,   si   sa   demande   est  manifestement infondée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La décision du département peu  t faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal  conformément à la LPJA.  CHAPITRE 4  Restitution de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 243
                            1  Le  contribuable  peut  demander  la  restitution  d'un  montant  d'impôt  payé par erreur, s'il ne devait pas l'impôt ou ne le devait qu'en par  tie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les montants d'impôt restitués portent intérêt dès la date de leur paiement, au  taux fixé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  demande  en  restitution  doit  être  adressée  à  l'autorité  fiscale  compétente  dans les cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de  laquelle le paiement a  eu  lieu.  Le  rejet  de  la  demande  de restitution  ouvre  les  mêmes  voies  de  droit  qu'une décision de taxation. Le droit à la restitution s'éteint dix ans après la fin  de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.  CHAPITRE 5  Gar  anties
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 244
                            187  )  1  Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits  du  fisc  paraissent  menacés,  l'autorité  fiscale  peut  exiger  des  sûretés  en  tout  temps  et  avant  même  que  le  montant  de  l'impôt  ne  soit  fixé  par  une  décision  entré  e en force: la demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est  immédiatement exécutoire; dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à  un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite  pour dettes et la fa  illite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  sûretés  doivent  être  fournies  en  argent,  en  titres  sûrs  et  négociables  ou  sous la forme du cautionnement d'une banque ou de deux personnes solidaires  domiciliées en Suisse et solvables pour toute la somme à garantir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La demande de sûretés est  notifiée au contribuable par pli recommandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  demande  de  sûretés  peut  faire  l'objet  d'un  recours  auprès  du  Tribunal  cantonal, au sens de la LPJA, lequel ne suspend pas l'exécution de la demande  de sûretés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            186  )  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5)  avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            187  )  Teneur selon L du 27 janvier  2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 245
                            1  La demande de sûretés  est assimilée à l'ordonnance de séquestre,  au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.  Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 2  78 de la loi fédérale  sur la poursuite pour dettes et la faillite est irrecevable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 246 1 Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce
                            que  lorsque  l'autorité  fiscale  communique  au  registre  du  comme  rce  que  les  impôts sont payés ou qu'ils font l'objet de sûretés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  réquisition  de  la  radiation  d'une  personne  morale  ou  d'une  succursale  d'entreprise  étrangère  doit  être  communiquée  par  le  préposé  au  registre  du  commerce, au plus tard le lendemain de  son dépôt, à l'autorité fiscale cantonale  compétente, qui est invitée à déclarer si elle s'y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il n'est pas fait opposition dans les dix jours dès l'invitation, suite est donnée  à la réquisition de radiation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  d'opposition,  la  radiation  ne  peut  être  opérée.  L'opposition  doit  être  retirée  dès  que  l'impôt  est  acquitté,  que  des  sûretés  sont  fournies,  ou  qu'une  décision définitive et exécutoire de l'autorité compétente établit que la créance  fiscale contestée n'est pas fondée. Un recours peut êt  re interjeté contre le refus  de l'autorité fiscale cantonale de retirer son opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 247
                            188  )  1  La part des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le  capital, qui se rapporte à des immeubles, de même que l'impôt fon  cier et l'impôt  sur  les  gains  immobiliers,  peuvent  être  garantis  par  une  hypothèque  légale  inscrite au registre foncier au sens des articles 836 du code civil suisse et 99 de  la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI  -  CC), du 22 mars 1910  189  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'aliénation  d'un  immeuble,  les  parties  à  la  transaction  peuvent  consigner  auprès  d'une  institution  reconnue  à  cet  effet,  10%  au  moins,  ou  un  pourcentage inférieur avec l'assentiment de l'autorité fiscale, de la valeur de la  transaction, sur un co  mpte ouvert au nom de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La consignation a pour effet d'éteindre le droit à l'inscription au registre foncier  de l'hypothèque légale prévue à l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dès  que  les  impôts  qui  se  rapportent  à  l'immeuble  et  qui  sont  dus  par  l'aliénateur sont exigibl  es, le consignataire verse leurs montants sur requête de  l'autorité fiscale compétente. Le solde éventuel est restitué à l'aliénateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 248 Lorsqu'un immeuble sis dans le canton e st acheté ou vendu par
                            l'intermédiaire d'une personne physique ou morale qui n'a ni son domicile ni son  siège, ni son administration effective en Suisse, l'autorité fiscale peut exiger des  vendeurs  ou  des  acheteurs  le  versement  de  3%  du  prix  d'achat  au  tit  re  de  sûretés  garantissant  le  paiement  des  impôts  dus  en  raison  de  l'activité  d'intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            188  )  Teneur selon L du 12 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1  er  février 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            189  )  RSN 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            DISPOSITIONS PENALES  TITRE PREMIER  Violation des obligations de procédure et soustraction d'impôt  CHAPITRE PREMIER  Obligations de procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 249
                            1  Celui  qui,  malgré  sommation,  enfreint  intentionnellement  ou  par  négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une  mesure prise en application de celle  -  ci, notamment:  a)  en  ne  déposant  pas  une  déclaration  d'impôt  ou  les  annexes  qui  doivent  l'accompagner;  b)  en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu'il  est tenu de donner;  c)  en ne comparaissant pas devant l'autorité fiscale pour être entendu;  sera puni d'une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'amende est de 1000  francs au plus; elle est de 10.000 francs au plus, dans  les cas graves ou en cas de récidive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les amendes infligées en vertu du présent article ne peuvent être complétées  par une amende communale.  CHAPITRE 2  Soustraction d'impôt  A  rt.  250  190  )  1  Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en  sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une  taxation entrée en force soit incomplète,  celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source,  ne le retient pas ou ne retient  qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,  celui  qui,  intentionnellement  ou  par  négligence,  obtient  une  restitution  d'impôt  illégale ou une remise d'impôt injustifiée,  sera puni d'une amend  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En règle générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait. Si  la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la  faute est grave, elle peut au plus être triplée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  contribuable  dénonce  spont  anément  et  pour  la  première  fois  une  soustraction  d’impôt,  il  est  renoncé  à  la  poursuite  pénale  (dénonciation  spontanée non punissable), à condition:  a)  qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance;  b)  qu’il  collabore  sans  réserve  avec  l’administration  pour   déterminer   les  éléments de la fortune et du revenu soustraits;  c)  qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            190  )  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cinquième  de  l’impôt  soustrait  si  les  conditions  prévues  à  l’al  inéa  3  sont  remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 251 1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
                            2  L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction  avait été commise intentionnellement et  consommée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 252 191 ) 1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y
                            prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou  y participe sera puni d'une amende fixée indé  pendamment de la peine encourue  par le contribuable. En outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'amende est de 10.000 francs au plus; elle est de 50.000 francs au plus, dans  les cas graves ou en cas de récidive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’une personne au sens  de l’alinéa 1 se dénonce spontanément et pour  la première fois et que les conditions prévues à l’article 250, alinéa 3, lettres  a  et  b  ,  sont  remplies,  il  est  renoncé  à  la  poursuite  pénale  et  la  responsabilité  solidaire est supprimée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 253
                            192  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 254
                            193  )  1  Le  contribuable  marié  qui  vit  en  ménage  commun  avec  son  conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont  propres.  L'article  252  est  réservé.  Le  seul  fait  de  contresigner  la  déclaration  d'impôts commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 255 194 ) 1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées, qu'une
                            soustraction  ou  une  tentative  de  soustraction  d'impôt  a  été  commise  au  profit  d'une personne morale, celle  -  ci est passible d'une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale  en vertu de l'article 252 est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'une  personne  morale  a  incité  ,  prêté  assistance  ou  participé,  dans  l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 252 lui  est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements  de   droit   étranger   et   au  x   communautés   étrangères   de   personnes   sans  personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 255a 195 ) 1 Lorsqu’une personne morale assujettie à l’impôt dénonce
                            spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt commise dans  son exploitatio  n commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation  spontanée non punissable), à condition:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            191  )  Teneur se  lon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            192  )  Abrogé par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            193  )  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            194  )  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            195  )  Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  nsabilité des  en général  dénonciation  spontanée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour  déterminer le  montant du rappel d’impôt;  c)  qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée:  a)  après  une  modification  de  la  raison  sociale  ou  un  déplacement  du  siège  à  l’intérieur du territoire s  uisse;  b)  après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi fédérale sur  la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la  fusion, LFus), du 3 octobre 2003, par la nouvelle personne morale, en ce qui  concerne  les soustractions d’impôt commises avant la transformation;  c)  après une absorption (art. 3, al. 1, let.  a  , LFus) ou une scission (art. 29, let.  b  ,  LFus),  par  la  personne  morale  qui  subsiste,  en  ce  qui  concerne  les  soustractions d’impôt commises avant l’a  bsorption ou la scission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes  ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces  organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursu  ite  pénale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque d’anciens membres des organes ou d’anciens représentants de la  personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d’impôt dont  aucune autorité fiscale n’a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de  la personne  morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou  actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour  toute  dénonciation  spontanée  ultérieure,  l’amende  est  réduite  au  cinquième de l’impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l  ’alinéa 1 sont  remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lorsqu’une personne morale cesse d’être assujettie à l’impôt en Suisse, elle ne  peut plus déposer de dénonciation spontanée.  CHAPITRE 3  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 256 196 ) 1 L'instruction terminée, l'autorité fiscale rend une décision, qui est
                            notifiée par écrit à l'intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions de l'autorité fiscale dans les cas de soustraction fiscale peuvent  faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. En dernière instance, elles  peuvent faire l'objet d'un r  ecours devant le Tribunal fédéral. La voie pénale est  exclue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  sur  les  principes  généraux  de  procédure,  les  procédures  de  taxation et de recours s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 257 Les amendes prononcées pour des violati ons d'obligations de
                            procédure peuvent être communiquées avec la décision de taxation et sans que  le contribuable ait été entendu au préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            196  )  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N°  11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  et  L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c  ommuniquée  par  écrit  à  la  personne  concernée.  Celle  -  ci  est  invitée  à  s'exprimer  sur  les  griefs  retenus  à  son  encontre  et  informée  de  son  droit  de  refuser de déposer et de collaborer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en  rappel  d'impôt  ne  peuvent  être  utilisés  dans  la  procédure  pénale  pour  soustraction  d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office  (art. 200) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'article 201, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2,  ni  sou  s  la  menace  d'une  amende  en  cas  de  violation  d'une  obligation  de  procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la procédure n'est pas terminée au décès du contribuable, les héritiers  succèdent au défunt dans ses obligations de procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  frais  occasionnés  par  des  mesures  spéci  ales  d'instruction  (expertise  comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne  reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la  charge  de  la  personne  qui  a  obtenu  un  non  -  lieu  lorsqu'en  raison  de  son  comportement fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite  pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.  CHAPITRE 4  Prescription de la poursuite pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 259
                            198  )  1  La poursuite pénale se prescrit:  a)  en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de  tentative de soustraction d’impôt par six ans à compter de la clôture définitive  de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure  ou la tentative d  e soustraction a été commise;  b)  en cas de soustraction d’impôt consommée, par dix ans:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas  été effectuée ou l’a été de façon incomplète, ou pour laquelle l’impôt à la  source n’a pa  s été perçu conformément à la loi (art.  250, al. 1)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution  d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été obtenue (art. 250,  al. 1).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La prescription ne court plus si une dé  cision a été rendue par l’autorité fiscale  (art. 256, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription.  CHAPITRE 5  Perception et prescription des amendes et des frais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 260
                            199  )  1  Les  amendes  et  les  frais  résultant  de  la  procédure  pénale  sont  perçus selo  n les articles 232, alinéa 3, 235 et 240 à 246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’agissant des amendes, l’article 242 demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de  l’entrée en force de la taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            197  )  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            198  )  Teneur selon  L du 24 juin 2020  (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            199  )  Teneur selon  L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            alinéas 2 et 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l’année au  cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement  .  TITRE II  Délits
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 261 200 ) 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt au
                            sens des articles 250 à 252, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant  à  leur  contenu,  tels  que  des  livres  comptables,  des  bilans,  des  comptes  de  résultat  ou  des  certificats  de  salaire  et  autres  attestations  de  tiers  dans  le  dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d’une peine privative de liberté de  trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être  assortie d’une amende de 10.000 francs au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La rép  ression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  dénonciation  spontanée  d'une  soustraction  d'impôt  au  sens  des  articles 250, alinéa 3, ou 255a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour  toutes  les  infractions  commises  dans  le  but  d  e  soustraire  des  impôts.  Cette  disposition  s'applique  également  aux  cas  visés  aux  articles  252,  alinéa  3,  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            255a, alinéas 3 et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 262
                            201  )  1  Celui  qui,  tenu  de  percevoir  l’impôt  à  la  source,  détourne  les  montants  reçus à son profit ou à celui d’un tiers est puni d’une peine privative  de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis  peut être assortie d’une amende de 10.000 francs au plus  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  des  impôts  à  la  source  sont  détourné  s  dans  le  cadre  des  activités  déployées  par  une  personne  morale,  une  communauté  de  personnes  sans  personnalité juridique, une collectivité ou une institution de droit public, l'alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 s'applique aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  n cas de dénonciation spontanée au sens des articles 250, alinéa 3, ou 255a,  alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la  source  et  pour  les  autres  infractions  commises  dans  le  but  de  détourner  des  impôts  à  la  source.  Ce  tte  disposition  s'applique  également  aux  cas  visés  aux  articles 252, alinéa 3, et 255a, alinéas 3 et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 263
                            202  )  1  L'autorité fiscale  dénonce le délit fiscal au ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, les dispositions du code de proc  édure pénale suisse (CPP), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 octobre 2007  203  )  , sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 264 204 ) 1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans
                            à compter du jour où l’auteur a commis sa dernière infraction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200  )  Teneur selon L  du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  et  L du 24  juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            201  )  Teneur selon L  du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  et  L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            202  )  Teneur  selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            203  )  RS 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            204  )  Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            avant l’échéance du délai de prescription  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 265 Les dispositions générales du code pénal neuchâtelois 205 ) sont
                            applicables, sous réserve des prescriptio  ns contraires de la présente loi.  NEUVIEME PARTIE  IMPOTS COMMUNAUX  CHAPITRE PREMIER  Renvoi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 266 1 Sous réserve des dispositions suivantes, les règles concernant les
                            impôts  cantonaux  s'appliquent  également  aux  impôts  que  les  communes  peuvent prélever  auprès des contribuables relevant de leur souveraineté fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, les communes fixent leurs impôts par voie réglementaire.  CHAPITRE 2  Impôts ordinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 267
                            206  )  1  Les impôts communaux sur le revenu et la fortune ainsi  que sur le  bénéfice  et  le  capital  sont  prélevés  sur  les  mêmes  bases  que  les  impôts  cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  ne  peuvent  ni  modifier  les  bases  de  taxation  fixées  pour  les  impôts cantonaux, ni déroger à l'application stricte de leurs coefficients d'impôt  en v  ue d'inciter des contribuables à venir s'établir sur leur territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 268 L'impôt communal sur le revenu et la fortune des personnes
                            physiques est calculé conformément au barème unique de référence prévu pou  r  l'impôt  cantonal  sur  le  revenu  et  la  fortune  multiplié  par  le  coefficient  d'impôt  communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 269
                            207  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 270 208 ) 1 Lorsqu'un contribuable remplit simultanément l es conditions
                            d'assujettissement  dans  plusieurs  communes,  ses  éléments  de  revenu  et  de  fortune ou de bénéfice et de capital sont répartis selon les règles du droit fédéral  tendant à éviter la double imposition intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  revenu  et  la  fortune  des  p  ersonnes  sous  curatelle  de  portée  générale  dépendant de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte neuchâteloise et  résidant dans le canton sont toutefois imposables  :  a)  au lieu de leur dernier domicile, si elles sont placées dans un établissement  d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            205  )  RSN 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            206  )  Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            207  )  Abrogé  par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            208  )  Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et  L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32;  FO 2012 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2013  personnes  physiques  personnes  morales  répartition de la  matière  imposable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat peut fixer des règles spéciales pour la répartition du revenu  mobilier des personnes physiques qui travaillent dans un li  eu autre que celui de  leur  domicile  ou  qui  séjournent  pendant  un  certain  laps  de  temps  dans  une  commune autre que celle de leur domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 271 Lorsque les conditions d'assujettissement illimité d'une personne
                            physique  ou  d'une  personne  morale  cessent  dans  une  commune  pour  naître  dans  une  autre  commune,  l'impôt  est  dû  dans  la  première  commune jusqu'au  jour au cours duquel cet événement s'est produit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 272
                            1  L'autorité  cantonale  compétente  répartit  les  éléments  imposables  entre les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sa décision est assimilée à une décision de taxation soumise aux voies de droit  ordinaire.  CHAPITRE 3  Impôts extraordinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 273 209 ) 1 Les communes peuvent prélever chaque année un impôt sur les
                            immeubles ou parts d'immeubles estimés à la valeur cadastrale, sans aucune  déduction des dettes, et qui appartiennent:  a)  aux institutions de prévoyance mentionnées à l’article 81, alinéa 1, lettre  d  ,  aux personnes morales, aux fonds immobiliers au sens de l’article 58 LPCC,  ainsi qu’aux personnes physiques si ces immeubles sont des immeubles de  placement  au sens des articles  111  et 112a  ;  b)  à  l'Etat,  à  d'autres  communes,  à  des  syndicats  intercommunaux  ou  à  des  établissements qui en dépendent et qui ne sont pas dotés d'une personnalité  juridique  propre,  si  ces  immeubles  et  parts  d'immeubles  ne  servent  pas  directement à la réal  isation de leur but.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  taux  de  l’impôt  ne  peut  dépasser  1,6  ‰  pour  les  immeubles  et  parts  d’immeubles visés à l’alinéa 1  .  CHAPITRE 4  Taxation et perception
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 274 1 La procédure de taxation est du ressort de l'autorité cantonale
                            compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  règle  générale,  la  taxation  est  notifiée  simultanément  avec  les  impôts  cantonaux dans la même décision de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 275
                            1  Les  impôts  directs  communaux  ordinaires  visés  par  la  présente  loi  sont  perçus  au  moyen  d'un  bordereau  unique  pay  able  en  règle  générale  en  plusieurs tranches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La perception incombe à l'autorité fiscale cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            209  )  Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 7  7), L du 7 décembre 2016 (FO 2016 N° 51)  avec effet au 1  er  janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020  transfert du  domicile, de  l'administration  effective ou du  siège  autorité  compét  ente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'alinéa  1,  dans  la  mesure  où  le  Conseil  d'Etat  lui  a  confié  la  perception  des  imp  ôts cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 276 Le Conseil d'Etat règle les détails et fixe les indemnités pour la
                            couverture des frais dus par une collectivité à l'autre pour la perception de ses  impôts.  CHAPITRE 5  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277 L'autorité fiscale cantonale est compétente pour examiner les
                            réclamations portant sur les impôts communaux visés par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 278 L'autorité fiscale cantonale est compétente pour prononcer la révision
                            des impôts communa  ux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 279 La remise d'impôts communaux est prononcée par le département
                            désigné par le Conseil d'Etat, après consultation de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 280 210 ) 1 L'autorité fiscale cantonale est compétente pour prono ncer des
                            amendes en matière de soustraction d'impôts communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  dénonciation  des  délits  portant  sur  les  impôts  communaux  incombe  à  l'autorité fiscale cantonale compétente.  DIXIEME PARTIE  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES  TITRE PREMIER  Dispositions transitoires  CHAPITRE PREMIER  Personnes physiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 281
                            1  Pour  la  période  fiscale  2001,  la  taxation  relative  à  l'impôt  sur  le  revenu  et  à  l'impôt  sur  la  fortune  des  personnes  physiques  est  régie  par  le  nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durant l'année civile 2001, le contribuable doit déposer une déclaration d'impôt  remplie de manière complète, en conformité avec les dispositions de l'ancienne  loi fiscale régissant la taxati  on selon le système d'imposition annuelle fondée sur  le revenu présumé dans sa teneur à la fin de l'an 2000. Cette déclaration peut  servir de base à la détermination du montant d'impôt vraisemblablement dû et à  l'adaptation des tranches d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  reven  us  extraordinaires  réalisés  durant  l'année  civile  2000  ou  lors  d'un  exercice clos au cours de cette année sont soumis à un impôt annuel entier, au  taux applicable à ces seuls revenus, mais au minimum au taux déterminant pour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            210  )  Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contributions directes, du 9 juin 1964  211  )  , est réservé. Les charges qui sont en  rapport  immédiat  avec  l'acquisition  des  revenus  extraordinaires  peuvent  être  déduites; il en va de même des pertes encore repo  rtables, à condition qu'elles  soient supérieures aux autres revenus réalisés en 2000. Les déductions sociales  prévues aux articles 29 et 29a de la loi sur les contributions directes, du 9 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1964  212  )  , ne sont pas octroyées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont en particulier considérés  comme revenus extraordinaires:  a)  les prestations en capital;  b)  les revenus non périodiques de fortune;  c)  les gains de loterie et d'autres institutions semblables;  d)  les revenus inhabituellement élevés par rapport aux années antérieures;  e)  les  bénéfice  s  en  capital  et  les  réévaluations  comptables  d'éléments  de  fortune;  f)  les dissolutions de provisions et de réserves;  g)  les amortissements et les provisions justifiés par l'usage commercial qui ont  été omis;  h)  les dividendes de substance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  charges  ex  traordinaires  supportées  pendant  la  période fiscale  2000  sont  en  outre  déductibles  du  revenu  impos  able  servant  de  base  à  l'impôt  dû  pour  l'année 2000, à condition que le contribuable soit assujetti dans le canton au 1  er  janvier  2001.  Les  taxations  déjà  ent  rées  en  force  sont  révisées  en  faveur  du  contribuable;  la  révision  ne  porte que sur  les facteurs  d'impôt touchés  par  les  charges extraordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les éléments suivants sont considérés comme charges extraordinaires:  a)  les frais  d'entretien  d'immeubles fai  sant  partie  de  la fortune  privée,  dans  la  mesure où ils excèdent le montant de la déduction forfaitaire;  b)  les   cotisations   de   l'assuré   versées   à   des   institutions   de   prévoyance  professionnelle pour le rachat d'années de cotisation;  c)  les  frais  de  maladie,  d'accident,  d'invalidité,  de  perfectionnement  et  de  reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà  pris en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L'autorité  fiscale  détermine  le  capital  propre  engagé  dans  l'entreprise  des  indépendants  et  la  fortune  des  per  sonnes  sans  activité  lucrative  avant  le  passage  au  système  d'imposition  annuelle  selon  le  revenu  acquis  et  les  communiquent aux caisses de compensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 282 1 Les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance
                            professionnelle, qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles avant le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 décembre 1986 et ont commencé à courir ou s  ont devenues exigibles avant  le 1  er  janvier 2002, sont imposables comme il suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            211  )  RLN  III  407
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            212  )  RLN  III  407
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            primes) sur  lesquelles  se fonde  la  prétention  du  contribuable  ont  été faites  exclusivement  par ce dernier;  b)  à raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur lesquelles se fonde la  prétention du contribuable n'ont été faites qu'en partie par ce dernier, mais  que cette partie forme au moins 20% des prestations totales;  c)  entièrement, dans  les autres cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont assimilées aux prestations du contribuable au sens de l'alinéa 1, lettres  a  et  b  , les prestations de ses proches; il en est de même des prestations de tiers,  si le contribuable a acquis le droit à l'assurance par dévolution, legs ou  donation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 283
                            1  Les rendements des assurances de capitaux susceptibles de rachat  et  acquittées  au  moyen  d'une  prime  unique  qui  ont  été  conclues  avant  le  1  er  janvier 1994 demeurent exonérés de l'impôt sur le revenu dans la mesure où,  au  moment  où  l'assuré  touche  la  prestation,  le  rapport  contractuel  a  duré  au  moins cinq ans ou que l'assuré a accompli sa 60  e  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  rendements  des  assurances  de  capitaux  sus  ceptibles  de  rachat  et  acquittées au moyen d'une prime unique qui ont été conclues après le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994 et avant le 31 décembre 1998 demeurent exonérés de l'impôt sur le revenu  dans  la  mesure  où,  au  moment  où  l'assuré  touche  la  prestation,  le  rapport  contractuel a duré au moins cinq ans et que l'assuré a accompli sa 60  e  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 284 Les contributions de l'assuré affectées au rachat d'années
                            d'assurance   auprès   des   institutions   de   prévoyance   professionnelle   sont  déductibles, pour autant que l'âge ordinaire de retraite selon la loi, les statuts ou  le règlement des institutions de prévoyance professionnelle, soit atteint après le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 décembre 2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 285 Pour l'année 2001, le coefficient de l'impôt direct cantonal dû par les
                            personnes physiques sera le coefficient 1,00.  CHAPITRE 2  Impôt sur les gains immobiliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 286 Le gain soumis à l'impôt sur les gains immobiliers est augmenté des
                            indemnités reç  ues pour la constitution de servitudes, de charges foncières ou  de  restrictions  de  droit  public  antérieures  au  1  er  janvier  2001,  ainsi  que  des  indemnités  reçues  pour  la  renonciation  à  de  telles  servitudes,  charges  ou  restrictions de droit public créées ava  nt le 1  er  janvier 2001 dans la mesure où  ces indemnités n'ont pas été frappées par l'impôt sur les gains immobiliers lors  de leur versement.  CHAPITRE 3  Personnes morales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 287 1 Les impôts cantonal et communal sur le bénéfice en capital réalisé
                            lors  du  transfert  d'un  immeuble  à  l'actionnaire  par  une  société  immobilière  fondée avant le 1  er  janvier 1995 sont réduits de 75% si la société est dissoute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  impôts  cantonal  et  communal  sur  l'excédent  de  liquidation  obten  u  par  l'actionnaire sont réduits dans la même proportion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            tard au 31 décembre 2003.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 288 1 Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le
                            produit de la vente de droits de souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcul  du rendement net au sens de l'article 96, alinéa 1, si la société de capitaux ou  la société coopérative  détenait les participations concernées avant le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000 et réalise ses bénéfices avant le 1  er  janvier 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour   les   participations   détenues   avant   le   1  er  janvier   2000,   les   valeurs  déterminantes  pour  l'impôt  sur  le  bénéfice,  au  début  de  l'exercic  e  commercial  qui  est  clos  pendant  l'année  civile  2000,  sont  considérées  comme  coût  d'investissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si   une   société   de   capitaux   ou   une   société   coopérative   transfère   une  participation qu'elle  détenait  avant  le  1  er  janvier  2000  à  une  société  du même  groupe  sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20% au moins du  capital  -  actions  ou  du  capital  social  d'une  autre  société,  la  différence  entre  la  valeur  déterminante  pour  l'impôt  sur  le  bénéfice  et  la  valeur  vénale  de  cette  participation   est   ajouté  e   au   bénéfice   net   imposable.   Dans   ce   cas,   les  participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le 1  er  janvier  2000.  Simultanément,  la  société  de capitaux  ou  la  société  coopérative  peut constituer une réserve non imposée égale à cette  différence. Cette réserve  sera  dissoute  et  imposée  si  la  participation  est  vendue  à  un  tiers  étranger  au  groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène  une  part  importante  de  ses  actifs  et  passifs  ou  encore  si  elle  est  liquidée.  La  société de capitaux ou la société coopérative joindra à la déclaration d'impôt une  liste  des  participations  qui  font  l'objet  d'une  réserve  non  imposée  au  sens  du  présent article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  décembre 2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente loi,  l'impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau  droit.  CHAPITRE 4  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 289 Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant
                            l'entrée en vigueur de la présente loi sont prononcées conformément à l'ancien  droit, dans la mesure où le nouveau droit n'est pas plus favorable.  CHAPITRE 5  Taxe foncière communale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 290
                            213  )  1  Durant  les  années  2001,  2002,  2003  et  2004,  les  communes  peuvent prélever une taxe foncière annuelle auprès des personnes physiques  et des personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La taxe ne peut être prélevée que si le coefficient de l'impôt communal est égal  ou supérieur  au coefficient de l'impôt cantonal dû par les personnes physiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            213  )  Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personnes morales visées à l'article 111 si un impôt foncier communal frappe  lesdits immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplu  s, les bases de taxation, le calcul et les modalités de perception  de  la  taxe  sont  celles  qui  figurent  aux  articles  166  à  169  de  la  loi  sur  les  contributions directes, du 9 juin 1964, et 57 et 107 de la loi sur les contributions  directes dues par les perso  nnes morales et instituant un impôt à la source, du 3  octobre 1994.  CHAPITRE 6  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 291 Les instances encore pendantes au moment de l'entrée en vigueur de
                            la présente loi sont tranchées par les autorités compétentes selon l'ancien  droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 292 Les règles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la
                            présente loi aux instances encore pendantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 293 214 )
                            TITRE II  Abrogation et modification du droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 294 215 ) Sont abrogés:
                            a)  la  loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964, à l'exception des articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46, 166, 167, 168 et 169 qui seront abrogés avec effet au 1  er  janvier 2005;  b)  la loi instituant un impôt sur les gains immobiliers, du 20 novembre 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            216  )  ;  c)  la  loi  sur  les  con  tributions  directes  dues  par  les  personnes  morales  et  instituant un impôt à la source, du 3 octobre 1994, à l'exception des articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57 et 107 qui sont abrogés avec effet au 1  er  janvier 2005.  d)  l'article 20 de la loi sur l'aide aux institutions de santé,  du 25 mars 1996  217  )  ;  e)  le  décret  portant  non  -  compensation  de  la  progression  à  froid,  du  23  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999  218  )  ;  f)  la  loi  instaurant  un  barème  unique  de  référence  en  matière  d'impôt  sur  le  revenu et la fortune des personnes physiques, du 23 juin 1999  219  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 295 Les articles des lois suivantes sont modifiés:
                            a)  loi   concernant   la   perception   de   droits   de   mutation   sur   les  transferts  immobiliers, du 20 novembre 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            220  )  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            214  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            215  )  Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            216  )  RLN  XVI  196
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            217  )  RSN 802.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            218  )  FO 1999 N° 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            219  )  FO 1  999 N° 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            220  )  RSN 635.0  on
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            221  )  b)  loi concernant l'introduction du code civil sui  sse, du 22 mars 1910  222  )  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99, al. 1 223
                            )  c)  loi  d'introduction  de  la  loi  fédérale  sur  la  constitution  de  réserves  de  crise  bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            224  )  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            225  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            226  )  TITRE III  Entrée en vigueur et exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 296
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle entre en vigueur le 1  er  janvier 2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat pourvoit à sa promulgation et à son exécution.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 mai 2000.  L'entrée en vigueur est fi  xée au 1  er  janvier 2001.  Disposition transitoire à la modification du 26 juin 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            227  )  Le niveau de l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) au 30 juin 2007  détermine la nécessité d'adapter les barèmes et les déductions, en application  de l'article  45, pour la période fiscale 2008.  Disposition transitoire à la modification du 5 septembre 2007  228  )  La  prochaine  adaptation  des  barèmes  et  des  déductions  sur  le  revenu  interviendra dès que l’indice suisse des prix à la consommation (IPC)  aura  augmenté  d’au moins 5% depuis l’entrée en vigueur de la modification du 5  septembre 2007. Est déterminant le niveau de l’indice tel que défini à l’article 45,  alinéa 2, de la présente loi.  I. Disposition transitoire à la modification du 1  er  septembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            229  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            221  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            222  )  RSN 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            223  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            224  )  RSN 631.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            225  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            226  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            227  )  FO 2007 N° 49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            228  )  FO 2007 N° 68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            229  )  FO 2010 N° 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un premier bilan des effets  de  la  présente  réforme  sur  les  recettes  du  canton  et  des  communes  et,  si  nécessaire, il accompagne ce bilan  de nouvelles propositions.  II.  Disposition  s  transitoire  s  à la modification du 1  er  septembre 2010  230  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Durant  chacune  des années fiscales 2011, 2012 et 2013, les communes dont  les  recettes  fiscales  provenant  des  personnes  morales  augmentent  dans  une  proport  ion  supérieure  à  la  progression  enregistrée  par  l'Etat  par  rapport  à  la  moyenne des années fiscales 2005 à 2009 versent la part excédentaire dans un  fonds de répartition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  moyen  du  fonds,  l'Etat  garantit  à  l'ensemble  des  communes  les  revenus  fiscaux  nominaux moyens  provenant  des  personnes morales  pour  les  années  fiscales 2005 à 2009 corrigés de l'inflation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si après cette première répartition le fonds affiche un solde po  sitif, il est procédé  à  une  seconde  répartition  sur  l'ensemble  des  communes,  en  proportion  d  u  nombre d'habitants de chacune d'elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  montant  des  rentrées  fiscales  nettes  provenant  des  personnes  morales  après contribution au fonds, respectivement après  versement par le fonds, est  ensuite  pris  en  considération  pour  le  calcul  de  la  péréquation  financière  intercommunale.  Disposition transitoire relative à la modification du 23 février 2016  231  )  Pour  les  personnes  physiques  qui  sont  imposées  d'après  la  dépense  au  1  er  janvier  2016,  les  articles  16  et  17  tels  qu'en  vigueur  jusque  -  là  sont  encore  applicables jusqu'au 31 décembre 2020  .  Disposition transitoire à la modification du 20 février 2018  232  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  modifications  introduites  par  la  loi  du  20  février  2018  entrent  en  vigueur  avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  modifications  introduites  par  la  loi  du  20  février  2018  abrogent  et  remplacent  la  loi  portant  modification  de  la  loi  sur  les  contributions  directes  (LCDir) (modification barème et taux) vo  tée par le Grand Conseil le 19 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017.  Disposition transitoire à la modification du 27 mars 2019  233  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  des  personnes morales ont été imposées sur la base des articles 97 et 98  de l’ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y  compris la plus  -  value créée par le contribuable lui  -  même, doivent, lors de leur  réalisation,  être  imposé  es  séparément  dans  les  cinq  ans  qui  suivent,  dans  la  mesure où elles n’ont pas été imposables jusqu’alors. L’impôt de base sur le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            230  )  FO 2010 N° 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            231  )  FO 2016  N° 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            232  )  FO 201  8  N° 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            233  )  FO 201  9  N° 1  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  des  réserves  laten  tes que  le  contribuable fait  valoir,  y  compris  la  plus  -  value qu’il a créée lui  -  même  , est fixé par une décision de l’autorité de  taxation.  Disposition transitoire relative à la modification du 24 juin 2020  234  )  Les articles 259 et 264 nouveaux sont applicabl  es au jugement des infractions  commises au cours des périodes fiscales précédant le 1  er  janvier 2017, s’ils sont  plus favorables que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            234  )  FO 20  20  N°  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LOI SUR LES CONTRIBUTIONS DIRECTES (LCdir)  Articles  PREMIERE PARTIE  –  INTRODUCTION  Objet de la loi  ................................  ................................  ...................  1  Mesures de réciprocité  ................................  ................................  ....  2  Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes physiques  ..  3  Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes morales  .....  3a  DEUXIEME PARTIE  –  IMPOSITION DES PERSONNES  PHYSIQUES  TITRE PREMIER  –  Assujettissement à l'impôt  CHAPITRE PREMIER  –  Conditions d'assujettissement  Rattachement personnel  ................................  ................................  ..  4  Rattachement économique  ................................  ..............................  5  a)  entreprises, établissements stables et immeubles  .......................  5  b)  autres éléments imposables  ................................  ........................  6  Etendue de l'assujettissement  ................................  .........................  7  Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel  ...........................  8  CHAPITRE 2  –  Début, modification et fin de l'assujettissement  9  CHAPITRE 3  –  Règles particulières concernant les impôts sur le  revenu et la fortune  Epoux; enfants sous autorité parentale  ................................  ............  10  Partenaires enregistrés selon LPart  ................................  .................  10a  Hoiries, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux  11  Sociétés commerciales étrangères et autres communautés de  personnes sans personnalité juridique  ................................  .............  12  Substitution fiscale.  ................................  ................................  ...........  13  Usufruit  ................................  ................................  ............................  13  Succession fiscale  ................................  ................................  ...........  14  Responsabilité des époux et responsabilité solidaire  .......................  15  Imposition d'après la dépense  ................................  .........................  16  a)  principe  ................................  ................................  .......................  16  b)  calcul  ................................  ................................  ...........................  17  Publication  ................................  ................................  .......................  17a  Exemption  ................................  ................................  .......................  18  TITRE II  –  Impôt sur le revenu  CHAPITRE PREMIER  –  Revenu imposable  En général  ................................  ................................  .......................  19  Produit de l'activité lucrative dépendante  ................................  .........  20  Participations  de collaborateur  ................................  ..........................  20a  Revenus provenant de participations de collaborateur proprement  dites  ................................  ................................  ................................  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20b  Revenus provenant de participations de collaborateur improprement  dites  ................................  ................................  ................................  ..
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20c  Imposition proportionnelle  ................................  ................................  20d  Produit de l'activité lucrative indépendante  ................................  ......  a)  principe  ................................  ................................  .......................  21  b)  faits justifiant un différé  ................................  ................................  21  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la fortune commerciale  ................................  ................................  21b  d)  revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas  d’activité lucrative  ................................  ................................  ........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21c  e  )  transformations, concentrations, scissions  ................................  ..  22  Rendement de la fortune mobilière  ................................  ..................  23  Cas particuliers  ................................  ................................  ................  23a  Rendement de la fortune immobilière  ................................  ..............  24  Revenus provenant de la prévoyance  ................................  ..............  25  Autres revenus  ................................  ................................  ................  26  CHAPITRE 2  –  Revenus exonérés  ................................  ................  27  CHAPITRE 3  –  Détermination du revenu net  Règle  ................................  ................................  ...............................  28  Activité lucrative dépendante  ................................  ...........................  29  Activité lucrative indépendante  ................................  ........................  30  a)  en général  ................................  ................................  ...................  30  b)  amortissements  ................................  ................................  ...........  31  c)  provisions  ................................  ................................  ....................  32  d)  remploi  ................................  ................................  ........................  33  e)  déduction des pertes  ................................  ................................  ...  34  f)  déduction des dépenses de recherche et de développement en  cas d’activité lucrative indépendante  ................................  ............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34a  Déductions liées aux revenus de la fortune  ................................  ......  35  Déductions générales  ................................  ................................  ......  36  Frais et dépenses non déductibles  ................................  ..................  37  CHAPITRE 4  –  Déductions sociales  Déduction pour couple et personne seule  ................................  ........  38  Charges de famille  –  Périodes fiscales 2008  –  2012  ........................  39  Charges de famille  –  Périodes fiscales 2013  –  2014  ........................  39a  Charges de famille  –  Période fiscale 2015  ................................  ........  39b  Charges de famille  –  Période  s  fiscale  s  201  6  -  2022  .........................  39  c  Charges de famille  –  Période  s  fiscale  s  20  23 et suivantes  .................  39  d  CHAPITRE 5  –  Calcul de l'impôt  Catégories et taux  –  Périodes fiscales 2008  -  2012  ..........................  40  Catégories et taux  –  Périodes fiscales 2013  -  2016  ..........................  40a  Catégories et taux  –  Périodes fiscales 201  7  -  2019  ..........................  40  b  Catégories et taux  –  Périodes fiscales 20  20  -  2022  ..........................  40  b  bis  Catégories et taux  –  Périodes fiscales 20  23 et suivantes  .................  40  b  ter  Rabais  d’impôt pour l’impôt  cantonal  –  Périodes fiscales 201  4  et  suivantes  ................................  ................................  ..........................  40  c  Cas particuliers  a)  versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques  41  b)  procédure simplifiée  ................................  ................................  ....  41a  c)  bénéfices de liquidation  ................................  ...............................  41b  d)  prestations en capital provenant de la prévoyance  ......................  42  e)  gains  réalisé  s  à des jeux d’argent  ................................  ................  42a  Totalisation du revenu  ................................  ................................  .....  43  Revenu imposable en cas de répartition intercantonale ou  internationale  ................................  ................................  ...................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  CHAPITRE 6  –  Compensation des effets de la progression à  froid  ................................  ................................  ................................  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE PREMIER  –  Fortune imposable  Notion  ................................  ................................  ..............................  46  CHAPITRE 2  –  Actifs  En général  ................................  ................................  .......................  47  Règles d'évaluation  ................................  ................................  .........  48  a)  règle générale  ................................  ................................  .............  48  b)  fortune  mobilière  ................................  ................................  .........  49  c)  é  valuation des participations de collaborateur  .............................  49a  d  )  fortune immobilière  ................................  ................................  ......  50  CHAPITRE 3  –  Fortune exonérée  ................................  ..................  51  CHAPITRE 4  –  Passif  Dettes  ................................  ................................  ..............................  52  CHAPITRE 5  –  Calcul de l'impôt  Catégories et taux  ................................  ................................  ............  53  Totalisation de la fortune  ................................  ................................  ..  54  Fortune imposable en cas de répartition intercantonale ou  internationale  ................................  ................................  ...................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  TITRE IV  –  Impôt sur les gains immobiliers  CHAPITRE PREMIER  –  Objet de l'impôt  ................................  .......  56  CHAPITRE 2  –  Aliénation  Aliénations donnant lieu à imposition  ................................  ...............  57  Aliénations dont l'imposition est différée  ................................  ..........  58  CHAPITRE 3  –  Sujet de l'impôt  ................................  .....................  59  CHAPITRE 4  –  Matière imposable  Gain réalisé lors de l'aliénation  ................................  ........................  60  Gain réalisé lors de l'aliénation de participations à des sociétés  immobilières  ................................  ................................  ....................  61  Prix d'acquisition et prix d'aliénation  ................................  .................  62  a)  définition  ................................  ................................  ......................  62  b)  transfert dans la fortune commerciale  ................................  .........  63  c)  transfert dans la fortune privée  ................................  ....................  64  d)  immeubles acquis avec imposition différée  ................................  .  65  e)  échange d'immeubles  ................................  ................................  .  66  f)  aliénation partielle d'immeuble  ................................  ....................  67  g)  succédané au prix d'acquisition  ................................  ...................  68  Impenses  ................................  ................................  .........................  69  CHAPITRE 5  –  Calcul de l'impôt  Règle  ................................  ................................  ...............................  70  Taux  ................................  ................................  ................................  71  a)  catégories  ................................  ................................  ...................  71  b)  supplément  ................................  ................................  .................  72  c)  réduction  73  Calcul de la durée de la propriété  ................................  ....................  74  TROISIEME PARTIE  –  IMPOSITION DES PERSONNES MORALES
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE PREMIER  –  Définition de la personne morale  ..........  75  CHAPITRE 2  –  Conditions  d'assujettissement  Rattachement personnel  ................................  ................................  ..  76  Rattachement économique  ................................  ..............................  77  Etendue de l'assujettissement  ................................  .........................  78  CHAPITRE 3  –  Début, modification et fin d'assujettissement  ....  79  CHAPITRE 4  –  Responsabilité solidaire  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  CHAPITRE 5  –  Exonération  ................................  ...........................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  CHAPITRE 6  –  Allégements fiscaux  ................................  .............  82  TITRE II  –  Impôt sur le bénéfice  CHAPITRE PREMIER  –  Objet de l'impôt  Principe  ................................  ................................  ...........................  83  Détermination du bénéfice net  ................................  ..........................  84  a)  en général  ................................  ................................  ...................  84  b)  charges justifiées par l'usage commercial  ................................  ...  85  c)  déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de  développement  ................................  ................................  ............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85a  d  )  éléments sans influence sur le résultat  ................................  ........  86  e  )  transformations, concentrations, scissions  ................................  ..  87  f)  brevets et droits comparables: définitions  ................................  ....  87a  g)  brevets et  droits comparables: imposition  ................................  ....  87b  h)  déclaration de réserves latentes au début de l’  assujettissement  ..  87c  i)  imposition de réserves latentes à la fin de l’assujettissement  ......  87d  j)  limitation de la réduction fiscale  ................................  ...................  87e  k)  amortissements  ................................  ................................  ...........  88  l)  provisions  ................................  ................................  ....................  89  m)  remploi  ................................  ................................  ........................  90  n)  intérêt sur le capital propre dissimulé  ................................  ..........  91  o)  règles particulières pour les associations, fondations, autres  personnes morales et placements collectifs de capitaux  .............  92  p)  personnes morales poursuivant des buts idéaux  .........................  92a  q  )  déduction des pertes  ................................  ................................  ...  93  CHAPITRE 2  –  Calcul de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Sociétés de capitaux et coopératives. En général  .........................  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Période fiscale 2011  ................................  ................................  .....  94a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Période fiscale 2012  ................................  ................................  .....  94b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Période fiscale 2013  ................................  ................................  .....  94c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Période fiscale 2014  ................................  ................................  .....  94d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Période fiscale 2015  ................................  ................................  .....  94e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Périodes fiscales 2016 à 2019  ................................  ......................  94f
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8. Périodes fiscales 2020 à 2022  ................................  ......................  94g  Sociétés de participation  ................................  ................................  ..  95  a)  réduction  ................................  ................................  .....................  95  b)  rendement net des participations  ................................  ................  96  Abrogé  ................................  ................................  .............................  97  Abrogé  ................................  ................................  .............................  98  Abrogé  ................................  ................................  .............................  99  Associations, fondations et autres personnes morales  ....................  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE III  –  Impôt sur le capital  CHAPITRE PREMIER  –  Objet de l'impôt  Principe  ................................  ................................  ...........................  102  Sociétés de capitaux et coopératives  ................................  ...............  103  a)  en général  ................................  ................................  ...................  103  b)  abrogé  e  ................................  ................................  .......................  104  c)  capital propre dissimulé  ................................  ...............................  105  d)  sociétés de capitaux et coopératives en liquidation  .....................  106  Associations, fondations, autres personnes morales et placements  collectifs de capitaux  ................................  ................................  ........  107  CHAPITRE 2  –  Calcul  de l'impôt  Sociétés de capitaux et coopératives  ................................  ...............  108  Associations, fondations et autres personnes morales  ....................  109  Placements collectifs de capitaux  ................................  ....................  110  TITRE IV  –  Impôt foncier  CHAPITRE PREMIER  –  Impôt foncier sur les immeubles de  placement des personnes morales et des placements  collectifs  de capitaux (fonds immobiliers)  ................................  ...................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111  CHAPITRE 2  –  Impôt foncier sur les immeubles des institutions  de prévoyance  ................................  ................................  ...............  112  CHAPITRE 3  –  Impô  t foncier sur les immeubles de placement  des personnes physique  s  ................................  .............................  112  a  QUATRIEME PARTIE  –  ESTIMATION DES IMMEUBLES  .............  113  CINQUIEME PARTIE  –  IMPOSITION DANS LE TEMPS  ................  CHAPITRE PREMIER  –  Impôt sur le revenu et la fortune  ...........  Période fiscale  ................................  ................................  .................  114  Période de calcul  ................................  ................................  .............  115  Contribuable indépendant  ................................  ................................  116  a)  calcul du revenu  ................................  ................................  ..........  116  b)  clôture des comptes  ................................  ................................  ....  117  Déductions sociales et barèmes  ................................  ......................  118  Imposition de la fortune  ................................  ................................  ....  119  Taux d'imposition  ................................  ................................  .............  120  CHAPITRE 2  –  Impôt sur les gains immobiliers  ..........................  121  CHAPITRE 3  –  Impôt foncier  ................................  .........................  122  CHAPITRE 4  –  Impôt sur le bénéfice et le capital  Période fiscale  ................................  ................................  .................  123  Calcul du bénéfice net  ................................  ................................  .....  124  Détermination du capital propre  ................................  .......................  125  Taux d'imposition  ................................  ................................  .............  126  SIXIEME PARTIE  –  IMPOSITION A LA SOURCE DES  PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES  CHAPITRE PREMIER  –  Personnes physiques domiciliées ou en  séjour dans le canton, au regard du droit fiscal  Travailleurs  soumis à l'impôt à la source  ................................  ..........  127
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Calc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ....
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE PREMIER  –  Autorités  Autorités de surveillance et d'exécution  ................................  ...........  167  Département et autorités subordonnées  ................................  ..........  168  Communes  ................................  ................................  ......................  169  Autorité de réclamation  ................................  ................................  ....  170  Autorité de recours  ................................  ................................  ..........  171  Autorités en matière pénale  ................................  .............................  172  Autorité de remise d'impôt  ................................  ...............................  173  TITRE II  –  Principes généraux de procédure  CHAPITRE PREMIER  –  Renvoi  ................................  .....................  174  CHAPITRE 2  –  Devoirs des autorités  Récusation  ................................  ................................  .......................  175  Secret fiscal  ................................  ................................  .....................  176  Collaboration entre les autorités fiscales  ................................  ..........  177  Collaboration d'autres autorités  ................................  .......................  178  Collaboration avec d'autres instances  ................................  ..............  178a  Transmission de documents fiscaux aux fins de recouvrement,  d’impression et de saisie  ................................  ................................  ..
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            178b  CHAPITRE 3  –  Situation des époux dans la procédure  ..............  179  CHAPITRE 4  –  Droits du contribuable  Consultation du dossier  ................................  ................................  ...  180  Offre de preuves  ................................  ................................  ..............  181  Notification  ................................  ................................  .......................  182  Représentation contractuelle  ................................  ...........................  183  Abrogé  ................................  ................................  .............................  184  CHAPITRE 5  –  Délais  ................................  ................................  .....  185  CHAPITRE 6  –  Prescription  Prescription du droit de taxer  ................................  ...........................  186  Prescription du droit de percevoir l'impôt  ................................  .........  187  TITRE III  –  Procédure de taxation  CHAPITRE PREMIER  –  Obligation de procédure  Tâches de l'autorité fiscale  ................................  ...............................  188  a)  rôle des contribuables  ................................  ................................  .  188  b)  instruction  ................................  ................................  ....................  189  Collaboration du contribuable  ................................  ..........................  190  a)  déclaration d'impôt  ................................  ................................  ......  190  b)  annexes  ................................  ................................  ......................  191  c)  collaboration ultérieure  ................................  ................................  192  d)  r  eprésentation obligatoire  ................................  ............................  192a  Attestations de tiers  ................................  ................................  .........  193  Renseignements de tiers  ................................  ................................  .  194  Informations de tiers  ................................  ................................  ........  195  Audition  ................................  ................................  ...........................  196  Expertise et inspection  ................................  ................................  .....  197  Transmission électronique de données  ................................  ............  198  CHAPITRE 2  –  Taxation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Taxation d'office  ................................  ................................  ...............  200  CHAPITRE 3  –  Réclamation  Conditions  ................................  ................................  .......................  201  Délais  ................................  ................................  ..............................  202  Compétences des autorités fiscales  ................................  .................  203  Décision  ................................  ................................  ...........................  204  TITRE IV  –  Taxation de l'impôt sur les gains immobiliers  Annonce  ................................  ................................  ..........................  205  Déclaration  ................................  ................................  ......................  206  Renvoi  ................................  ................................  .............................  207  TITRE V  –  Procédure en matière d'estimation cadastrale  Révision générale  ................................  ................................  ............  208  Révision intermédiaire  ................................  ................................  .....  209  Renvoi  ................................  ................................  .............................  210  Etat immobilier  ................................  ................................  .................  211  TITRE VI  –  Prélèvement de l'impôt à la source  Obligations de procédure  ................................  ................................  .  212  Représentation obligatoire  ................................  ...............................  212a  Décision  ................................  ................................  ...........................  212b  Paiement complémentaire et restitution d'impôt  ...............................  213  Répartition et décompte  ................................  ................................  ...  214  Décision et renvoi  ................................  ................................  ............  215  TITRE VII  –  Procédure de recours  CHAPITRE PREMIER  –  Recours devant le Tribunal cantonal  Principe  ................................  ................................  ...........................  216  Médiation  ................................  ................................  .........................  216a  Jugement  ................................  ................................  .........................  216b  Autres dispositions légales  ................................  ..............................  216d  CHAPITRE 3  –  Recours devant le Tribunal fédéral  .....................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            216f  TITRE VIII  –  Modification des décisions et prononcés entrés en force  CHAPITRE PREMIER  –  Révision  Motifs  ................................  ................................  ...............................  217  Délai  ................................  ................................  ................................  218  Procédure et décision  ................................  ................................  ......  219  CHAPITRE 2  –  Correction d'erreurs de calcul et transcription  ...  220  CHAPITRE 3  –  Rappel d'impôt  Rappel d'impôt ordinaire  ................................  ................................  ..  221  Péremption  ................................  ................................  ......................  222  Procédure  ................................  ................................  ........................  223  Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers  ................................  ........  223a  TITRE IX  –  Perception des impôts et  garanties  CHAPITRE PREMIER  –  Echéances  Termes  ................................  ................................  ............................  224
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principe  ................................  ................................  ...........................  225  Perception des impôts périodiques  ................................  ..................  226  a)  tranches  ................................  ................................  ......................  226  b)  bases de calcul  ................................  ................................  ...........  227  c)  adaptation  ................................  ................................  ...................  228  d)  paiement  ................................  ................................  .....................  229  e)  décompte intermédiaire  ................................  ...............................  230  f)  décompte final  ................................  ................................  .............  231  g)  délais de paiement  ................................  ................................  ......  232  h)  paiements volontaires  ................................  ................................  .  233  i)  intérêts compensatoires  ................................  ..............................  234  j)  intérêt moratoire  ................................  ................................  ..........  235  k)  intérêt rémunératoire  ................................  ................................  ...  236  l)  remboursement d'impôt  ................................  ...............................  237  Perception de l'impôt à la source  ................................  .....................  238  Taux d'intérêt  ................................  ................................  ...................  239  Facilités de paiement  ................................  ................................  .......  240  Exécution forcée  ................................  ................................  ..............  241  CHAPITRE 3  –  Remise de l'impôt  ................................  .................  242  CHAPITRE 4  –  Restitution de l'impôt  ................................  ...........  243  CHAPITRE 5  –  Garanties  Sûretés  ................................  ................................  ............................  244  Séquestre  ................................  ................................  ........................  245  Radiation du registre du commerce  ................................  .................  246  Hypothèque légale  ................................  ................................  ...........  247  Sûretés en cas d'activité d'intermédiaire dans le commerce  d'immeuble  ................................  ................................  ......................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            248  HUITIEME PARTIE  –  DISPOSITIONS PENALES  TITRE PREMIER  –  Violations des obligations de procédure et  soustraction  d'impôt  CHAPITRE PREMIER  –  Obligation de procédure  ........................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            249  CHAPITRE 2  –  Soustraction d'impôt  Soustraction consommée  ................................  ................................  250  Tentative de soustraction  ................................  ................................  .  251  Instigation, complicité, participation  ................................  .................  252  Héritiers  ................................  ................................  ...........................  253  Responsabilité des époux en cas de soustraction  ............................  254  Personnes morales  ................................  ................................  ..........  255  a)  en général  ................................  ................................  ...................  255  b)  dénonciation spontanée  ................................  ..............................  255a  CHAPITRE 3  –  Procédure  En général  ................................  ................................  .......................  256  Amendes d'ordre  ................................  ................................  .............  257  En cas de soustraction d'impôt  ................................  ........................  258  CHAPITRE 4  –  Prescription de la poursuite pénale  ....................  259  CHAPITRE 5  –  Perception et prescription des amendes et des  frais  ................................  ................................  ................................  .  260
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Usage de faux  ................................  ................................  .................  261  Détournement de l'impôt à la source  ................................  ................  262  Procédure et exécution  ................................  ................................  ....  263  Prescription de la poursuite pénale  ................................  ..................  264  Code pénal neuchâtelois  ................................  ................................  .  265  NEUVIEME PARTIE  –  IMPOTS COMMUNAUX  CHAPITRE PREMIER  –  Renvoi  ................................  .....................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            266  CHAPITRE 2  –  Impôts ordinaires  Bases de taxation  ................................  ................................  ............  267  Calcul des impôts  ................................  ................................  ............  268  a)  personnes physiques  ................................  ................................  ..  268  Abrogé  ................................  ................................  .............................  269  Relations intercommunales  ................................  ..............................  270  a)  répartition de la matière imposable  ................................  ..............  270  b)  transfert du domicile, de l'administration effective ou du siège  ....  271  c)  autorité compétente  ................................  ................................  ....  272  CHAPITRE 3  –  Impôts extraordinaires  Impôt foncier  ................................  ................................  ....................  273  CHAPITRE 4  –  Taxation et perception  Taxation  ................................  ................................  ...........................  274  Perception  ................................  ................................  .......................  275  Mesures d'exécution et indemnités  ................................  ..................  276  CHAPITRE 5  –  Procédure  Réclamation  ................................  ................................  .....................  277  Révision  ................................  ................................  ...........................  278  Remise  ................................  ................................  ............................  279  Infractions fiscales et dénonciation  ................................  ..................  280  DIXIEME PARTIE  –  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES  TITRE PREMIER  –  Dispositions transitoires  CHAPITRE PREMIER  –  Personnes physiques  Modification apportée à l'imposition dans le temps pour les  personnes physiques  ................................  ................................  .......  281  Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance  professionnelle  ................................  ................................  ................  282  Assurances de capitaux financées au moyen d'une prime unique  ...  283  Rachat d'années d'assurance  ................................  ..........................  284  Coefficient d'impôt cantonal pour les personnes physiques  .............  285  CHAPITRE 2  –  Impôt sur les gains immobiliers  ..........................  286  CHAPITRE 3  –  Personnes morales  Liquidation de sociétés immobilières  ................................  ...............  287  Transfert de participations à une société du même groupe sise à  l'étranger  ................................  ................................  ..........................  288  CHAPITRE 4  –  Dispositions pénales  Sanctions pénales  ................................  ................................  ...........  289
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 5  –  Exécution  Compétences  ................................  ................................  ..................  291  Procédure  ................................  ................................  ........................  292  TITRE II  –  Abrogation et  modification du droit en vigueur  Abrogation  ................................  ................................  .......................  294  Modification  ................................  ................................  .....................  295  TITRE III  –  Entrée en vigueur et exécution  ................................  ......  296