Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels (871.1)
INHALT
Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels
- Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels
- Art. 4 Les constructions doivent être conçues, exploitées et entretenues de
- Art. 5 La protection contre les incendies et les dangers naturels est placée
- Art. 6 1 Le Gouvernement peut déclarer obligatoire des prescriptions
- Art. 7 1 L' Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11 Les mesu res de protection incombent :
- Art. 14 Pour les constructions à risque élevé d'incendie, avec mise en
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17 L'autorité compétente peut presc rire à des collectivités publiques ou à
- Art. 1 8 1 Les normes reconnues des associations professionnelles et d'autres
- Art. 1 9 1 Les contrôles de réception servent à vérifier si les mesures de
- Art. 22 Pour remédier aux défectuosités, des délais raisonnables sont
- Art. 23 1 Lorsqu'une construction n'est pas conforme aux mesures de
- Art. 2 5
- Art. 2 6 Les propriétaires, les exploitants et les uti lisateurs de constructions
- Art. 2 8 Toute person ne qui constate un incendie de même qu'un danger
- Art. 2 9 La pose , l'entretien et le contrôle de moyens d'extinction,
- Art. 30a
- Art. 3 3
- Art. 34
- Art. 3 6 Le Gouvernement détermine :
- Art. 38
- Art. 39 L a loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière
- Art. 45 et 45a Abrogés
- Art. 41 Le décret du 6 décembre 1978 concernant la police du feu est
- Art. 43 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
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