Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels (871.1)
CH - JU

Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels

Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels du 21 novembre 2007 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 54 de la Constitution cantonale 1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispo sitions générales But Article premier La présente loi a pour but de protéger, par des mesures appropriées (dénommées ci - après : " mesures de protection " ), les personnes, les animaux et les biens contre les dangers et les effets dus aux aux expl osions et aux éléments naturels. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Définitions Art. 3
1 Par protection contre les incendies, on entend l'ensemb le des mesures permettant de prévenir les risques d'incendie et d'explosion des bâtiments, ouvrages et installations mobiliers ou immobiliers (dénommé s ci - a près : " constructions " ).
2 Par protection contre les dangers naturels, on entend l'ensemble des mes ures permettant de prévenir les dommages provoqués aux constructions, notamment par la grêle, la foudre , l es tempête s , les crues, les inondations, l'érosion des berges , les laves torrentielles, les coulées de boues, les chutes de pierres et de blocs, les é boulements, les effondrements, les écroulements, le s glissement s de terrain et de neige, la sécheresse et les tremblements de terre. Objectifs de la protection

Art. 4 Les constructions doivent être conçues, exploitées et entretenues de

manière à : a) garant ir la sécurité des personnes et des animaux et limiter les dommages matériels;
b) prévenir les incendies et les explosions et limiter la propagation du feu, de la chaleur et de la fumée; c) limiter les risques de propagation du feu aux constructions voisines ; d) conserver la stabilité structurelle pendant une durée déterminée; e) permettre une lutte efficace contre le feu et les dangers naturels et garantir la sécurité des équipes d'intervention; f) garantir une sécurité suffisante contre les dangers naturels. CHAP ITRE II : Organes de la protection contre les incendies et les danger s naturels Gouvernement a) Surveillance

Art. 5 La protection contre les incendies et les dangers naturels est placée

sous la surveillance du Gouvernement. b) Prescriptions techniques

Art. 6 1 Le Gouvernement peut déclarer obligatoire des prescriptions

techniques d'organismes spécialisés reconnus du domaine de la protection.
2 Il peut édicter des prescriptions complémentaires. Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de préve ntion a) Compétences

Art. 7 1 L' Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention

(dénommé ci - après : " ECA J ura" ) est l'autorité compétente en matière de protection des constructions contre les incendies.
2 Il est l'autorité compétente en m atière de protection des constructions contre les dangers naturels. Les compétences d'autres autorités dans ce domaine demeurent réservées.
3 Il peut déléguer l'exécution de certaines tâches et , au besoin , le pouvoir de rendre des décisions à des communes, à des personnes ou à des organisations spécialisées publiques ou privées. b) Tâches Art. 8
1 Dans le cadre de la protection contre les incendies et les dangers naturels , l'autorité compétente exerce notamment les tâches suivantes : a) l a fixation de s mesu res de protection liées aux procédures d'octroi de permis de construire, d'approbation de plans, d'autorisation d'exploiter et d'installer; ces mesures font partie intégrante de l'autorisation correspondante; b) le s contrôle s de réception des constructions; c) l es contrôles périodique s des constructions; d) la formation des organes chargés de fixer les mesures de protection et d'exécuter les contrôles;
e) l'information dans le domaine de la protection des constructions contre les incendies et les dangers naturels.
2 Les frais découlant des tâches prévues aux lettres c à e de l'alinéa 1 sont pris en charge par l'ECA Jura pour les domaines relevant de sa compétence. CHAPITRE III : Mesures de protection Mesures de protection contre les incendies et les danger s nature ls

Art. 9

1 La protection contre les incendies et les dangers naturels englobe les mesures concernant la construction, la technique, l'exploitation et l'organisation.
2 La nature et l'ampleur des mesures de protection sont déterminées notamment par : a) le t ype de construction, les risques liés à l'emplacement de celle - ci et à son affectation; b) l a grandeur, la surface au sol, la hauteur, le nombre de niveaux et les subdivisions de la construction; c) le nombre d'occupants; d) la charge thermique et le comportement d es matériaux au feu ainsi que le danger de formation de fumée; e) le danger d'activation (source d'allumage); f) le comportement des matériaux face aux dangers naturels; g) les possibilités d'intervention. Champ d'application

Art. 10

1 Les mesures de protection s'appliquent aux nouvelles constructions.
2 Elles s'appliquent également aux constructions existantes : a) en cas de transformation, d'agrandissement et de changement d'affectation ou d'exploitation , ou b) lorsque le danger est particulièrement important pour le s personnes.
3 A la place des mesures de protection prescrites, des mesures de substitution peuvent être prévues pour autant qu'elles donnent une sécurité équivalente. L'autorité compétente en définit l'équivalence. Personnes concernées

Art. 11 Les mesu res de protection incombent :

a) aux propriétaires, exploitants et utilisateurs de constructions; b) à toute personne qui s'occupe de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et de l'entretien des constructions.
Mesures de protection contre les ince ndies a) Chargés de sécurité Art . 1 2 1 Lorsque les risques d'incendie, le nombre d'occupants, le type ou les dimensions des constructions l'exigent, l' autorité compétente peut demander que des chargés de sécurité placés sous la responsabilité de la direct ion de l'exploitation soient désignés et formés.
2 Les chargés de sécurité veillent, sur la base d'un cahier des charges, à la sécurité incendie dans le cadre des prescriptions applicables. Ils sont notamment responsables de faire respecter et de surveille r la protection incendie au niveau des constructions, de la technique , de l'exploitation l'organisation . b) Plans de protection incendie et d'intervention des sapeurs - pompiers Art . 13 1 Lorsque les risques d'incendie, le nombre d'occupants, le type l es dimensions des constructions l'exigent, des plans de protection incendie et d'intervention des sapeurs - pompiers sont établis à la demande de l'autorité compétente .
2 Les frais découlant des tâches ci - dessus sont à charge du propriétaire, de l’expl oitant ou de l’utilisateur . c) SIS d'entre - prise

Art. 14 Pour les constructions à risque élevé d'incendie, avec mise en

danger accrue des personnes , ou qui sont difficilement accessibles, l' autorité compétente peut exiger la mise sur pied d'une organisa tion de sapeurs - pompiers d'entreprise. d) Défense incendie

Art. 15

1 Les communes sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour assurer la défense contre l'incendie dans les zones à bâtir et les hameaux du territoire communal ( prises d'eau, réserve s d'eau, possibilités d'accès, etc. ).
2 Pour les constructions isolées, nouvelles ou faisant l'objet de transformations importantes, d'agrandissement, de changement d'affectation ou d'exploitation, l' autorité compétente peut imposer cette même obligation a ux propriétaires. e) Installations thermiques

Art. 16

1 Toute installation thermique soumise au ramonage obligatoire, nouvelle ou ayant été modifiée , ne peut être mise en service sans avoir été préalablement contrôlée par l'autorité compétente.
2 Après u n arrêt prolongé, les installations thermiques existantes sont également soumises à un contrôle par l'autorité compétente avant leur remise en service .
Mesures de protection contre les dangers naturels a) Principe

Art. 17 L'autorité compétente peut presc rire à des collectivités publiques ou à

des personnes privées des mesures particulières de protection des constructions con tre les dangers naturels , tels que murs, barrages, digues, canalisations, travaux de stabilisation ou de consolidation, etc . b) Nor mes reconnues

Art. 1 8 1 Les normes reconnues des associations professionnelles et d'autres

organismes en matière de stabilité et de sécurité structur al e sont applicables aux nouvelles constructions et aux transformation s importante s .
2 Le Gouvernement dét ermine, sur la base d'études des risques potentiels, les bâtiments existants destinés au séjour de personnes et les ouvrages stratégiques qui doivent être adaptés à ces normes indépendamment de toute transformation.
3 Le Gouvernement désigne lesdites norm es. CHAPITRE IV : Contrôles Contrôles de réception

Art. 1 9 1 Les contrôles de réception servent à vérifier si les mesures de

protection exigées ont été réalisées.
2 Le respect des normes parasismiques doit être attesté par une personne compétente . Con trôles périodiques
Art. 20
1 Les constructions font l'objet de contrôles périodiques en vue de garantir la sécurité en cas d'incendie ou de dangers dus aux éléments naturels .
2 L ' ECA J ura fixe les modalités des contrôles en tenant compte des risques pote ntiels.
3 Les mesures visant à remédier aux défectuosités constatées sont fixée s par voie de décision. Exécution des contrôles
Art. 21
1 Les personnes chargées du contrôle ont accès à tous les locaux , installations et lieux afin de permettre une appréci ation convenable du risque.
2 Dans la mesure du possible, les contrôles sont effectués en présence du propriétaire ou de son représentant.
Délai de mise en conformité

Art. 22 Pour remédier aux défectuosités, des délais raisonnables sont

consentis, sauf s i des mesures urgentes sont requises en raison d'un danger majeur . Les oppositions et les recours contre les mesures urgentes n'ont pas d'effet suspensif. Mesures

Art. 23 1 Lorsqu'une construction n'est pas conforme aux mesures de

protection ou représent e un danger imminent, l'autorité compétente peut notamment ordonner les mesures suivantes : a) la suspension des travaux ; b) l'interdiction d'utiliser ou la mise hors service des installations; c) l'interdiction d'occuper, d'utiliser ou d'exploiter tout ou partie d 'une construction; d) l'évacuation de tout ou partie d'une construction ; e) les réparations, les transformations, les améliorations et l'entretien jugés nécessair es ; f) la démolition ou la suppression d'une construction.
2 L'autorité compétente peut au besoin y po urvoir aux frais du propriétaire ou de l'exploitant. CHAPITRE V : Devoirs et obligations Devoir de vigilance
Art. 24
1 Chacun doit se comporter de manière à ne pas causer d'incendies et d'explosions par le feu, les flammes nues, la chaleur, l'électric ité ou toute autre source d'énergie, les matières et marchandises présentant des risques d'incendie ou d'explosion , ainsi que par l'utilisation d'installations, machines, appareils et autres équipements techniques.
2 Les propriétaires, les exploitants et l es utilisateurs de constructions doiv ent garantir la sécurité des personnes, des animaux et des biens. Devoir d'entretien

Art. 2 5

1 Les propriétaires et les exploitants de constructions doivent entretenir les équipements de protection et de défense cont re les incendies et les dangers naturels ainsi que les installations techniques s'y rapportant de manière à garantir leur fonctionnement en tout temps conformément aux prescriptions d'organismes spécialisés reconnus dans le domaine de la protection.
2 Les installations thermiques et autres installations dangereuses présentant des risques d'incendie ou d ' explosion doivent être entretenues selon les règles de l'art.
Devoir de formation et de surveillance

Art. 2 6 Les propriétaires, les exploitants et les uti lisateurs de constructions

qui en confient la responsabilité à d'autres personnes doivent veiller à ce qu e c elles - ci soient formées dans le domaine d es mesures de protection et agissent avec les précautions requises. Sécurité sur les chantiers Art . 2 7 Tou tes les personnes qui participent à des travaux sur des constructions doivent prendre les mesures appropriées pour prévenir efficacement le danger d'incendie et d'explosion occasionné par l'activité du chantier. Obligation d'annoncer

Art. 2 8 Toute person ne qui constate un incendie de même qu'un danger

engendré par un élément naturel ou leurs signes précurseurs doit donner l'alarme immédiatement et avertir les personnes en danger. CHAPITRE VI : Installations particulières de protection contre les incendies Entreprises spécialisées

Art. 2 9 La pose , l'entretien et le contrôle de moyens d'extinction,

d ' installations de protection contre la foudre, de détection incendie et d 'arrosage automatique doivent être confiés à des personnes ou des entrep rises spécialisées reconnues par l'ECA J ura . CHAPITRE VII : Emoluments Emoluments Art. 30
1 Les autorités compétentes perçoivent des émoluments permettant de couvrir les coûts de l'exécution de la protection contre les incendies et les dangers naturels .
2 Le tarif des émoluments est fixé par le Gouvernement. Contributions à la prévention et à la lutte contre les sinistres

Art. 30a

6) 1 Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, astreindre l'ECA Jura et les compagnies d'assurance p rivées qui assurent le mobilier contre l'incendie dans le canton à verser des contributions annuelles à la prévention des sinistres et à la lutte contre ceux - ci.
2 Les contributions sont calculées en prenant équitablement en considération la valeur des bie ns protégés.
CHAPITRE VIII : Ramonage Monopole Art. 3 1 Le monopole du ramonage appartient à l'Etat. Arrondissements Art. 3 2 Le territoire cantonal est divisé en arrondissements de ramonage. Le Gouvernement en fixe le nombre et l'étendue. Maîtres r amoneurs d'arrondissement

Art. 3 3

1 Le d épartement auquel est rattaché l'ECA J ura attribue chaque arrondissement à un maître ramoneur qualifié et lui concède le droit exclusif de contrôler et de nettoyer les installations situées dans son arrondissement.
2 L'activité des maîtres ramoneurs d'arrondissement est régie par la législation cantonale et les règles de la profession. Tâches des maîtres ramoneurs d'arrondissement

Art. 34

1 Le s maître s ramoneur s d'arrondissement s on t tenu s de procéder au contrôle e t au nettoyage des installations soumises au ramonage.
2 Ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et de celui de leurs employés. En outre, ils répondent des dommages causés à des tiers dans le cadre de leurs activités.
3 Il s s on t égalem ent tenu s de signifier au propriétaire et à l'autorité compétente les défectuosités qu'il s constate nt en matière de protection incendie. Surveillance Art. 3 5 L a surveillance du ramonage et du contrôle des installations chauffage et d'évacuation de la fumée incombe à l'ECA J ura . Dispositions complémentaires

Art. 3 6 Le Gouvernement détermine :

a) les conditions d e nomination de s maître s ramoneur s d'arrondissement ; b) les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession de maître ramoneur d'ar rondissement ; c) les tâches incombant aux maîtres ramoneurs d'arrondissement ; d) les installations thermiques soumises au ramonage; e) l'organisation, la fréquence et les modalités du ramonage; f) les tarifs de ramonage; g) les attributions de l'autorité de surveillance.
CHAPITRE IX : Voies de droit et dispositions pénales Voies de droit Art. 37
1 Les décisions en matière de mesures de protection , de contrôles et de ramonage peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément au Code de procédure a dministrative
2)
.
2 Pour les décisions rendues dans le cadre de procédures d'octroi de permis de construire, d'approbation de plans ou d'autorisation d'exploiter d'installer , les voies de droit sont celles prévues pour lesdites pr
3 Les prescriptions contraires de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution demeurent réservées. Dispositions pénales

Art. 38

1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution s ont punies de l'amende.
2 Si l'infra ction a été commise dans le cadre de la gestion d'une personne m o rale, d'une société de personnes, d'une collectivité ou d'un établissement de droit public, ceux - ci répondent solidairement des amendes, émoluments et frais. En procédure pénale, ils ont les droits d'une partie. CHAPITRE X : Dispositions finales Modification du droit en vigueur

Art. 39 L a loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière

3) est modifiée comme il suit : La dénomination "Etablissement d'assurance immo bilière du canton du Jura" est remplacée par "'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention". Titre du chapitre X (nouvelle teneur) CHAPITRE X : Subsides d'extinction

Art. 45 et 45a Abrogés

Ar t. 40 Le décret du 6 décembre 1978 con cernant l'assurance immobilière
4) est modifié comme il suit : La dénomination "Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura" est remplacée par "'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention". Clause abro gatoire

Art. 41 Le décret du 6 décembre 1978 concernant la police du feu est

abrogé. Référendum Art. 4 2 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 43 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

5) de la présente loi. Delémont, le 21 novembre 2007 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 175.1
3) RSJU 873.11
4) RSJU 873.11 1
5 ) 1 e r janvier 200 9
6) Introduit par l'article 96, alinéa 2 , de la loi du 29 avril 2015 sur la protection et l'assurance des bâtiments, en vigueur depuis le 1 er janvier 2016 (RSJU 873.11)
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