Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (150.10)
INHALT
Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents
- Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents
- Art. 2 La collectivité publique ne répond pas des opinions émises au cours d'un
- Art. 3 Les dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre de droit
- Art. 4 Le droit fédéral est réservé, ainsi que les dispositions spéciales du droit
- Art. 6 Aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes
- Art. 7 La collectivité ne répond du dommage résultant des actes licites de ses
- Art. 8 1 Lorsqu'un tiers subit des lésions corporelles ou décède à la suite de
- Art. 9 Le lésé n'a aucune action con tre l'agent responsable.
- Art. 10 L’action contre la collectivité publique se prescrit conformément aux
- Art. 11 La collectivité publique qui a réparé le dommage a une action
- Art. 12 L'actio n est exercée par l'organe exécutif de la collectivité publique
- Art. 13 L’action récursoire de la collectivité publique se prescrit par trois ans à
- Art. 14
- Art. 15 1 L'action est exercée par l'organe exécutif de la collectivité publique
- Art. 16 Lorsque l'agent assume en vertu du droit fédéral une responsabilité
- Art. 17 L'action récursoire de la collectivité publique contre l'agent responsable
- Art. 18 Lorsque l'agent qui assume une responsabilité primaire en vertu du
- Art. 19 L’action récursoire de l’agent se prescrit par trois ans à compter du jour
- Art. 20 Les prétentions ne dépassant pas 30'000 francs doivent être
- Art. 22 1 Si la demande est fond ée dans son principe, la collectivité publique
- Art. 23
- Art. 24 Les articles 47 et 48 LPJA sont applicables.
- Art. 25 Les prétentions supérieures à 30’000 francs doivent être adressées à
- Art. 26
- Art. 27 1 La commission siège à trois personnes. La ou le président choisit deux
- Art. 28 Les membres de la commission et la ou le secrétaire sont indemnisés
- Art. 29
- Art. 31 1 La commission s’efforce de concilier les parties.
- Art. 32 Si la négociation aboutit, la commission consigne l’accord intervenu au
- Art. 33 1 Si la conciliation n’aboutit pas, la procédure continue.
- Art. 34
- Art. 35 1 Les articles 47 et 48 LPJA sont applicables, sous réserve de l’alinéa
- Art. 36
- Art. 37 1 La collectivité publique contre laquelle peut être envisagée une action
- Art. 39 Lorsqu'un agent est personnellement mis en cause en vertu du droit
- Art. 40 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin
- Art. 58, lettre g (nouvelle teneur) g) des affaires à régler par l’action de droit administratif en vertu d’une
- Art. 41 La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents
- Art. 42
- Art. 43 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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