Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (150.10)
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Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents

Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp) octobre 2021 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition de la commission législative, du 18 juin 2020, décrète : CHAPITRE PREMIER Généralités Article premier
1 La présente loi règle : a) la responsabilité de la collectivité publique pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ; b) la responsabilité des agents envers la collectivité publique pour les dommages qu'ils lui causent dans l'exercice de leurs fonctions.
2 Par « collectivité publique », on entend l'État, le Grand Conseil, le Conseil d'État, les autorités judiciaires ainsi que les communes et les autres collectivités de droit public cantonal, communal ou intercommunal.
3 Par « agent », on entend tout membre des collectivités publiques au sens de l'alinéa précéd ent ainsi que toute autre personne chargée de l'accomplissement d'une tâche de droit public.

Art. 2 La collectivité publique ne répond pas des opinions émises au cours d'un

débat parlementaire ou en commission par un membre d'une a utorité législative ou exécutive.

Art. 3 Les dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre de droit

supplétif.

Art. 4 Le droit fédéral est réservé, ainsi que les dispositions spéciales du droit

cantonal en la m atière. CHAPITRE 2 Responsabilité de la collectivité publique envers les tiers Section 1 : Responsabilité pour acte illicite FO 20 2 0 N o 43
par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers.
2 Elle ne répond pas des dommages résultant de décisions ou de jugements ayant acquis force de chose jugée.
3 Les décisions et jugements modifiés après recours n'entraînent la responsabilité de la collectivi té publique que s'ils sont arbitraires.

Art. 6 Aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes

illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale. Se ction 2 : Responsabilité pour acte licite

Art. 7 La collectivité ne répond du dommage résultant des actes licites de ses

agents que si la loi le prévoit ou si l'équité l'exige.

Art. 8 1 Lorsqu'un tiers subit des lésions corporelles ou décède à la suite de

mesures de police destinées à écarter un danger susceptible de troubler l'ordre de la sécurité, la collectivité publique répond du dommage dans la mesure que justifie l'équité.
2 L'indemnité est réduite ou supprimée lorsq ue la victime est elle - même à l'origine des mesures prises ou qu'elle a contribué par une faute grave à la survenance ou à l'aggravation du dommage. Section 3 : Dispositions communes

Art. 9 Le lésé n'a aucune action con tre l'agent responsable.

Art. 10 L’action contre la collectivité publique se prescrit conformément aux

dispositions du code des obligations en matière d’actes illicites. CHAPITRE 3 Action récursoire de la collectivité publique

Art. 11 La collectivité publique qui a réparé le dommage a une action

récursoire contre l'agent responsable qui l'a causé intentionnellement ou par négligence grave, même après la résiliation des rapports de service.

Art. 12 L'actio n est exercée par l'organe exécutif de la collectivité publique

concernée.

Art. 13 L’action récursoire de la collectivité publique se prescrit par trois ans à

compter du jour de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de sa responsabilité mais, dans tous les cas, par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles , par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. ursoire
Responsabilité de l'agent envers la collectivité publique

Art. 14

1 L'agent répond du dommage qu'il cause à la collectivité publique dans l'exercice de ses fonctions, en raison d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave.
2 Lorsque plusieurs agents ont causé ensemble le dommage, ils sont tenus de le réparer proportionnellement à leur faute.

Art. 15 1 L'action est exercée par l'organe exécutif de la collectivité publique

concernée.
2 Elle se prescrit et ses modalités sont réglées selon les dispositions du droit des obligations en matière d'actes illicites. CHAPITRE 5 Responsabilité primaire de l'agent en vertu du dr oit fédéral

Art. 16 Lorsque l'agent assume en vertu du droit fédéral une responsabilité

primaire pour les dommages causés à un tiers, le lésé peut agir contre la collectivité publique.

Art. 17 L'action récursoire de la collectivité publique contre l'agent responsable

est régie par les articles 11 à 13.

Art. 18 Lorsque l'agent qui assume une responsabilité primaire en vertu du

dro it fédéral a réparé le dommage causé à un tiers, il dispose d'une action récursoire contre la collectivité publique même après la résiliation des rapports de service, à moins que le dommage ne résulte d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave.

Art. 19 L’action récursoire de l’agent se prescrit par trois ans à compter du jour

de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de sa responsabilité mais, dans tous les cas, par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corpo relles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. CHAPITRE 6 Compétence et procédure Section 1 : Prétentions ne dépassant pas 30'000 francs

Art. 20 Les prétentions ne dépassant pas 30'000 francs doivent être

adressées : a) au département désigné par le Conseil d’État, s’il s’agit de dommages résultant de l’activité d’agents de l’État ; b) à l’organe exécutif des autres collectivités publiques, s’ il s’agit de dommages résultant de l’activité d’agents rattachés à l’une d’elle. la collectivité
juin 1979 1 ) , est applicable.
2 La demande doit être motivée par écrit et indiquer les conclusions, ainsi que les moyens de preuve éventuels.
3 La collectivité publique constate d’office les faits. Elle consulte l’organe mis en cause et procède, s’il y a lieu, à l’administration des preuves.

Art. 22 1 Si la demande est fond ée dans son principe, la collectivité publique

entre en pourparlers avec la personne demanderesse.
2 En cas d’accord, la transaction a les effets d’une décision entrée en force.
3 Si aucun accord n’est trouvé, la collectivité publique rend une décision en application de l’article 23.

Art. 23

1 Si elle conteste tout ou partie des prétentions, la collectivité publique rend une décision au sens de la LPJA.
2 Un recours peut être interjeté dans les 30 jours contre cette décision auprès du Tribunal can tonal.

Art. 24 Les articles 47 et 48 LPJA sont applicables.

Section 2 : Prétentions supérieures à 30'000 francs

Art. 25 Les prétentions supérieures à 30’000 francs doivent être adressées à

la commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques.

Art. 26

1 Au début de chaque période administrative, le Conseil d’ É tat nomme la commission de six à huit membres de qualifications diverses.
2 Parmi les memb res ainsi nommés, le Conseil d’É tat désigne la ou le président, ainsi que la ou le président suppléant, qui doivent être membres de la magistrature de l’ordre judiciaire.

Art. 27 1 La commission siège à trois personnes. La ou le président choisit deux

membres qui l'assistent pour traiter chaque affaire, en fonction de la nature de celle - ci.
2 La ou le président désigne la ou le secrétaire qui peut être choisi hors de la commission.

Art. 28 Les membres de la commission et la ou le secrétaire sont indemnisés

selon un tarif arrêté par le Conseil d' É tat.

Art. 29

1 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, est applicable.
2 La demande doit être motivée par écrit et indiquer le s conclusions, ainsi que les moyens de preuve éventuels.
1 ) RSN 152.130
collectivité publique mise en cause et cite simultanément les parties à une audience de conciliation.
2 La c ommission peut au préalable ordonner un échange d'écritures entre parties ou l'administration de preuves, telles que la mise sur pied d'une expertise.

Art. 31 1 La commission s’efforce de concilier les parties.

2 Si l’une des parties ne comparaît pas, la conciliation est réputée avoir échoué.
3 La collectivité publique peut être accompagnée lors de la séance par un tiers extérieur à son organisation.
4 La commission peut, avec l’accord des parties, suspendre la procédure de conci liation et ordonner l’administration de preuves qui pourraient avoir une incidence sur les pourparlers.

Art. 32 Si la négociation aboutit, la commission consigne l’accord intervenu au

procès - verbal, lequel a les effets d’une décision entrée en force.

Art. 33 1 Si la conciliation n’aboutit pas, la procédure continue.

2 La commission instruit l’affaire et constate d’office les faits.
3 La commission peut tenter à nouveau la conciliation sur la base des nouvelles preuves recueillies.

Art. 34

1 Une fois l’instruction terminée, la commission se prononce à la majorité des voix et rend une décision au sens de la LPJA.
2 Sa décision doit intervenir dans un délai de six mois dès la clôture de l’instruction.
3 Un recour s peut être interjeté dans les 30 jours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal.

Art. 35 1 Les articles 47 et 48 LPJA sont applicables, sous réserve de l’alinéa

2.
2 Les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Section 3 : Action récursoire

Art. 36

1 L'agent contre lequel une action récursoire d'une collectivité publique peut être envisagée est avisé par la collectivité publique aussitôt qu'un tiers a émis une prétention contre elle.
2 Il peut intervenir dans le procès ouvert par le tiers contre la collectivité publique.

Art. 37 1 La collectivité publique contre laquelle peut être envisagée une action

récursoire d'un agent personnellement mis en cause en vertu du droit fédéral par un tiers lésé est avisée aussitôt que le tiers a émis une prétention contre lui.
2 Elle peut intervenir dans le procès ouvert par le tiers contre l'agent.
conséquences dommageables de toute information tardive.

Art. 39 Lorsqu'un agent est personnellement mis en cause en vertu du droit

fédéral par un tiers lésé, les frais entraînés par sa défense sont à la charge de la collectivité publique dont il relève, à moins qu'il ne réponde d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave. CHAPITRE 7 Dispositions finales Section 1 : Modification du droit antérie ur

Art. 40 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin

1979, est modifiée comme il suit :

Art. 58, lettre g (nouvelle teneur) g) des affaires à régler par l’action de droit administratif en vertu d’une

autre loi, à l’exception de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 29 septembre 2020. Section 2 : Abrogation du droit antérieur

Art. 41 La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents

(Loi sur la responsabilité) (LResp), du 26 juin 1989
2 ) , est abrogée. Section 3 : Dispositions transitoires

Art. 42

1 Sous réserve de l’alinéa 2, la présente loi est applicable au dommage antérieur à son ent rée en vigueur, dès lors que la péremption n’est pas échue en vertu de l’ancien droit .
2 L a présente loi est applicable à toutes les causes pendantes au jour de son entrée en vigueur. Les affaires concernées sont transmises d’office par l’autorité saisie d e la cause à la commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques. Toutefois, si avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la collectivité publique a contesté les prétentions au sens de l’article 11, alinéa
2, de l’ancien droit, cel ui - ci reste applicable . Section 4 : Référendum, exécution et entrée en vigueur

Art. 43 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil d' É tat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d' É tat le 3 février 2021. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er octobre 2021.
2 ) RLN XV 232 nce
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