Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents
                            Loi  sur la responsabilité des collectivités publiques  et de leurs  agents  (Loi sur la responsabilité) (LResp)  octobre 2021  Le Grand Conseil de  la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition de la commission législative, du 18 juin 2020,  décrète  :  CHAPITRE PREMIER  Généralités  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi règle  :  a)  la  responsabilité  de  la  collectivité  publique  pour  les  actes  de  ses  agents  accomplis dans l'exercice de leurs fonctions  ;  b)  la   responsabilité   des   agents   envers   la   collectivité   publique   pour   les  dommages qu'ils lui causent dans l'exercice de leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  «  collectivité  publique  »,  on  entend  l'État,  le  Grand  Conseil,  le  Conseil  d'État, les autorités judiciaires ainsi que les communes et les autres collectivités  de droit public cantonal, communal ou intercommunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par «  agent  », on entend tout membre des collectivités publiques au sens de  l'alinéa précéd  ent ainsi que toute autre personne chargée de l'accomplissement  d'une tâche de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La collectivité publique ne répond pas des opinions émises au cours d'un
                            débat parlementaire ou en commission par un membre d'une a  utorité législative  ou exécutive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre de droit
                            supplétif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le droit fédéral est réservé, ainsi que les dispositions spéciales du droit
                            cantonal en la m  atière.  CHAPITRE 2  Responsabilité de la collectivité publique envers les tiers  Section 1  : Responsabilité pour acte illicite  FO 20  2  0  N  o  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            par ses agents dans l'exercice de leurs  fonctions, sans égard à la faute de ces  derniers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  ne  répond  pas  des  dommages  résultant  de  décisions  ou  de  jugements  ayant acquis force de chose jugée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les    décisions    et    jugements    modifiés    après    recours    n'entraînent    la  responsabilité de la collectivi  té publique que s'ils sont arbitraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes
                            illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de  l'agent, à titre de réparation morale.  Se  ction 2  : Responsabilité pour acte licite
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La collectivité ne répond du dommage résultant des actes licites de ses
                            agents que si la loi le prévoit ou si l'équité l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Lorsqu'un tiers subit des lésions corporelles ou décède à la suite de
                            mesures de police destinées à écarter un danger susceptible de troubler l'ordre  de la sécurité, la collectivité publique répond du dommage dans la mesure que  justifie l'équité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'indemnité est réduite ou supprimée lorsq  ue la victime est elle  -  même à l'origine  des mesures prises ou qu'elle a contribué par une faute grave à la survenance  ou à l'aggravation du dommage.  Section 3  : Dispositions communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le lésé n'a aucune action con tre l'agent responsable.
Art. 10 L’action contre la collectivité publique se prescrit conformément aux
                            dispositions du code des obligations en matière d’actes illicites.  CHAPITRE 3  Action récursoire de la collectivité publique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La collectivité publique qui a réparé le dommage a une action
                            récursoire  contre  l'agent  responsable  qui  l'a  causé  intentionnellement  ou  par  négligence grave, même après la résiliation des rapports de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 L'actio n est exercée par l'organe exécutif de la collectivité publique
                            concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 L’action récursoire de la collectivité publique se prescrit par trois ans à
                            compter  du  jour  de  la  reconnaissance  ou  de  la  constatation  judiciaire  de  sa  responsabilité mais, dans tous les cas, par dix ans ou, en cas de mort d’homme  ou  de  lésions  corporelles  ,  par  vingt  ans,  à  compter  du  jour  où  le  fait  dommageable s'est produit ou a cessé.  ursoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilité de l'agent envers la collectivité publique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  L'agent répond du dommage qu'il cause à la collectivité publique  dans  l'exercice  de  ses  fonctions,  en  raison  d'une  faute  intentionnelle  ou  d'une  négligence grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque plusieurs agents ont causé ensemble le dommage, ils sont tenus de le  réparer proportionnellement à leur faute.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 L'action est exercée par l'organe exécutif de la collectivité publique
                            concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle se prescrit et ses modalités sont réglées selon les dispositions du droit des  obligations en matière d'actes illicites.  CHAPITRE 5  Responsabilité primaire de l'agent en vertu du dr  oit fédéral
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Lorsque l'agent assume en vertu du droit fédéral une responsabilité
                            primaire  pour  les  dommages  causés  à  un  tiers,  le  lésé  peut  agir  contre  la  collectivité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 L'action récursoire de la collectivité publique contre l'agent responsable
                            est régie par les articles 11 à 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Lorsque l'agent qui assume une responsabilité primaire en vertu du
                            dro  it  fédéral  a  réparé  le  dommage  causé  à  un  tiers,  il  dispose  d'une  action  récursoire contre la collectivité publique même après la résiliation des rapports  de  service,  à  moins  que  le  dommage  ne  résulte  d'une  faute  intentionnelle  ou  d'une négligence grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 L’action récursoire de l’agent se prescrit par trois ans à compter du jour
                            de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de sa responsabilité mais,  dans tous les cas, par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions  corpo  relles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit  ou a cessé.  CHAPITRE 6  Compétence et procédure  Section 1  : Prétentions ne dépassant pas 30'000 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Les prétentions ne dépassant pas 30'000 francs doivent être
                            adressées  :  a)  au  département  désigné  par  le  Conseil  d’État,  s’il  s’agit  de  dommages  résultant de l’activité d’agents de l’État  ;  b)  à l’organe exécutif des autres collectivités publiques, s’  il s’agit de dommages  résultant de l’activité d’agents rattachés à l’une d’elle.  la collectivité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            juin 1979  1  )  , est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande doit être motivée par écrit et indiquer  les conclusions, ainsi que les  moyens de preuve éventuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La collectivité publique constate d’office les faits. Elle consulte l’organe mis en  cause et procède, s’il y a lieu, à l’administration des preuves.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Si la demande est fond ée dans son principe, la collectivité publique
                            entre en pourparlers avec la personne demanderesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’accord, la transaction a les effets d’une décision entrée en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si aucun accord n’est trouvé, la collectivité publique rend une décision en  application de l’article 23.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  Si elle conteste tout ou partie des prétentions, la collectivité publique  rend une décision au sens de la LPJA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un recours peut être interjeté dans les 30 jours contre cette décision auprès du  Tribunal can  tonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Les articles 47 et 48 LPJA sont applicables.
                            Section 2  : Prétentions supérieures à 30'000 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Les prétentions supérieures à 30’000 francs doivent être adressées à
                            la commission cantonale  de la responsabilité des collectivités publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Au début de chaque période administrative, le Conseil d’  É  tat nomme  la commission de six à huit membres de qualifications diverses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Parmi les memb  res ainsi nommés, le Conseil d’É  tat  désigne la ou le président,  ainsi  que  la  ou  le  président  suppléant,  qui  doivent  être  membres  de  la  magistrature de l’ordre judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 La commission siège à trois personnes. La ou le président choisit deux
                            membres qui l'assistent  pour traiter chaque affaire, en fonction de la nature de  celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  ou  le  président  désigne  la  ou  le  secrétaire  qui  peut  être  choisi  hors  de  la  commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Les membres de la commission et la ou le secrétaire sont indemnisés
                            selon un tarif arrêté par le Conseil d'  É  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27  juin 1979, est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande doit être motivée par écrit et indiquer le  s conclusions, ainsi que les  moyens de preuve éventuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            collectivité  publique  mise  en  cause  et  cite  simultanément  les  parties  à  une  audience de conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La c  ommission peut au préalable ordonner un échange d'écritures entre parties  ou l'administration de preuves, telles que la mise sur pied d'une expertise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 La commission s’efforce de concilier les parties.
                            2  Si l’une des  parties ne comparaît pas, la conciliation est réputée avoir échoué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La collectivité publique peut être accompagnée lors de la séance par un tiers  extérieur à son organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission peut, avec l’accord des parties, suspendre la procédure de  conci  liation et ordonner l’administration de preuves qui pourraient avoir une  incidence sur les pourparlers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Si la négociation aboutit, la commission consigne l’accord intervenu au
                            procès  -  verbal, lequel a les effets d’une décision entrée  en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 Si la conciliation n’aboutit pas, la procédure continue.
                            2  La commission instruit l’affaire et constate d’office les faits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission peut tenter à nouveau la conciliation sur la base des nouvelles  preuves  recueillies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  Une  fois  l’instruction  terminée,  la  commission  se  prononce  à  la  majorité des voix et rend une décision au sens de la LPJA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sa  décision  doit  intervenir  dans  un  délai  de  six  mois  dès  la  clôture  de  l’instruction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un recour  s peut être interjeté dans les 30 jours contre cette décision auprès du  Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Les articles 47 et 48 LPJA sont applicables, sous réserve de l’alinéa
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais et dépens sont mis à la charge de la partie  qui succombe.  Section 3  : Action récursoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            1  L'agent contre lequel une action récursoire d'une collectivité publique  peut être envisagée est avisé par la collectivité publique aussitôt qu'un tiers a  émis  une prétention contre elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut intervenir dans le procès ouvert par le tiers contre la collectivité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 La collectivité publique contre laquelle peut être envisagée une action
                            récursoire  d'un  agent  personnellement mis  en  cause  en  vertu  du  droit fédéral  par un tiers lésé est avisée aussitôt que le tiers a émis une prétention contre lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut intervenir dans le procès ouvert par le tiers contre l'agent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            conséquences dommageables de toute information tardive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Lorsqu'un agent est personnellement mis en cause en vertu du droit
                            fédéral par un tiers  lésé, les frais entraînés par sa défense sont à la charge de  la  collectivité  publique  dont  il  relève,  à  moins  qu'il  ne  réponde  d'une  faute  intentionnelle ou d'une négligence grave.  CHAPITRE 7  Dispositions finales  Section 1  : Modification du droit antérie  ur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin
                            1979, est modifiée comme il suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58, lettre g (nouvelle teneur) g) des affaires à régler par l’action de droit administratif en vertu d’une
                            autre loi, à l’exception de la loi sur la responsabilité des collectivités  publiques et de leurs agents (LResp),  du 29 septembre 2020.  Section 2  : Abrogation du droit antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents
                            (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 26 juin 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  est abrogée.  Section 3  : Dispositions transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            1  Sous réserve de l’alinéa 2, la présente loi est applicable au dommage  antérieur à son ent  rée en vigueur, dès lors que la péremption n’est pas échue  en vertu de l’ancien droit  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a  présente  loi  est  applicable  à  toutes  les  causes  pendantes  au  jour  de  son  entrée en vigueur. Les affaires concernées sont transmises d’office par l’autorité  saisie  d  e  la  cause  à  la  commission  cantonale  de  la  responsabilité  des  collectivités publiques. Toutefois, si avant l’entrée en vigueur de la présente loi,  la collectivité publique a contesté les prétentions au sens de l’article 11, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2, de l’ancien droit, cel  ui  -  ci reste applicable  .  Section 4  : Référendum, exécution et entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            2  Le Conseil d'  É  tat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la  présente loi. Il fixe la  date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le 3 février 2021.  L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  octobre 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RLN  XV 232  nce