Loi d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (933.52) 
                
                
            INHALT
Loi d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent
- Loi d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent
 - Art. 2
 - Art. 3 1 Le Conseil d'Éta t constitue deux commissions de répartition chargées
 - Art. 3a
 - Art. 4 1 Le Conseil d’État est compétent pour donner ou refuser l'agrément
 - Art. 5
 - Art. 6
 - Art. 7 Le Conseil d' É tat désigne la représentation cantonale au sein des
 - Art. 8
 - Art. 9 Les jeux d’adresse de grande envergure au sens de l’article 3, lettre d ,
 - Art. 10 Le régime d’autorisations portant sur les petites loteries et les petits
 - Art. 11
 - Art. 12 La modification du droit en vigueur figure en annexe.
 - Art. 13 La l oi d'introduction de la l oi fédérale sur les jeux de hasard et les
 - Art. 14 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 15 1 Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
 - Art. 30 La répartition de la part des bénéfices d'exploitation des grandes loteries
 - Art. 4, let. k k) « maison de jeu » : entreprise telle que définie par la législation fédérale
 - Art. 4, let. j et n j) « maison de jeu » : entreprise telle q ue définie par la législation fédérale
 - Art. 10, al. 1, let. e e) organiser une petite loterie, à l’exception des tombolas ou des lotos au
 - Art. 11, let. f (nouvelle)
 - Art. 14, al. 2, let. c (nouvelle) c) les petits tournois de poker.
 - Art. 26 Les "tombolas" et les "lotos" constituent des petites loteries organisées à
 - Art. 27 La demande d’autorisation et les docu ments joints doivent fournir les
 - Art. 29 On entend par :
 - Art. 30a (nou veau)
 - Art. 30b (nouveau) Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les conditions