Loi d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent
Loi d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LILJAr) janvier 2021 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la l oi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 2017
1 ) ; vu l’ordonnance sur les jeux d’argent (OJAr), du 7 novembre 2018
2 ) ; vu le concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA), du 20 mai 2019 ; vu la convention romande sur les jeux d’argent (CORJA), du 29 novembre 2019 ; sur la proposition du Conseil d' É tat, du 8 avril 2020, décrète : CHAPITRE PREMIER Généralités Article premier La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le canton de la l oi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 2017, et de ses dispositions d'exécution.
Art. 2
1 Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution.
2 Il est compétent pour conclure des conventions de collaboration avec la commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ).
3 Il désigne la représentati on au sein des conférences instituées par les concordats en la matière.
4 Il désigne le ou les départements et le ou les services chargés de l'exécution de la législation en matière de jeux d’argent.
Art. 3 1 Le Conseil d'Éta t constitue deux commissions de répartition chargées
de redistribuer le 90% de la part des bénéfices d'exploitation des grandes loteries attribuée au canton en l’affectant à des buts d’utilité publique.
2 Les commissions sont les organes de répartition pour les contributions destinées au domaine du sport d’une part et les contributions destinées à la culture, au social, au sport handicap et aux autres domaines de l’utilité publique d’autre part.
3 Les commissions sont composées de membres représentant les secteurs privé et public des domaines concernés et sont dotées de la personnalité juridique.
4 Le Conseil d'État nomme les membres et les président - e - s des commissions et ratifie les règlements internes que les commissions lui soumettent. FO 20 2 0 N o
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1 ) RS 935.51
2 ) RS 935.511 Conseil d’État et service commissions de répartition
Art. 3a
3 ) Il est créé un fonds pour les attributions LORO cantonales. Le fonds est alimenté par le 10% de la part des bénéfices d'exploitation des grandes loteries attribuée au canton non versé aux commissions au sens de l’article 3 et a pour but de financer les attributions relevant de la compétence du Conseil d’État conformément à l’article 8 CORJA. CHAPITRE 2 Maisons de jeu
Art. 4 1 Le Conseil d’État est compétent pour donner ou refuser l'agrément
cantonal.
2 L'agrément cantonal ou son refus ne constitue pas une décision au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
4 )
.
Art. 5
1 Le Conseil d'État transmet le do ssier à la commune d'implantation en lui impartissant un délai pour prendre position sur la demande de concession.
2 Le Conseil communal de la commune d'implantation est compétent pour donner ou refuser l'agrément communal.
3 Il transmet sa prise de position au Conseil d'État dans le délai imparti.
4 L'agrément communal ou son refus ne constitue pas une décision au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
Art. 6
1 Le canton perçoit un impôt sur le produit brut des jeux provenant de l'exploitation d'une maison de jeu au bénéfice d'une concession B.
2 Cet impôt s'élève à 40% du total de l'impôt sur les maisons de jeu que la Confédération peut percevoir. Si les titulaires des concessions d 'implantation et d'exploitation sont distincts, ils en sont solidairement débiteurs.
3 Le Conseil d'État peut confier à la Commission fédérale des maisons de jeu la tâche de prélever l'impôt cantonal. CHAPITRE 3 Jeux de grande envergure Section 1 : loteries et paris sportifs
Art. 7 Le Conseil d' É tat désigne la représentation cantonale au sein des
organes de l’exploitante des jeux de loterie et de paris sportifs de grande envergure.
Art. 8
1 Le Conseil d’État a dopte par voie réglementaire les critères de répartition permettant l’attribution des contributions par les commissions de répartition ; il consulte préalablement lesdites commissions.
2 Il ratifie les attributions proposées par les commissions sous l’angle de la légalité.
3 ) Teneur selon L du 1 er décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2021
4 ) RSN 152.130 agrément cantonal agrément communal
Section 2 : jeux d’adresse
Art. 9 Les jeux d’adresse de grande envergure au sens de l’article 3, lettre d ,
LJAr ne sont pas autorisés dans le canton. CHAPITRE 4 Jeux de petite envergure
Art. 10 Le régime d’autorisations portant sur les petites loteries et les petits
tournois de poker, ainsi que les émoluments y relatifs sont régis par la loi sur le police du commerce (LPCom), du 18 février 2014
5 ) , et ses dispositions d’exécution.
Art. 11
1 Sous réserve de l’alinéa 2, les paris sportifs locaux au sens de l’article
3, lettre f , LJAr ne sont pas autorisés dans le canton.
2 Le Conseil d’État peut octroyer des autorisations pour des événements sportif s exceptionnels présentant un intérêt culturel ou patrimonial particulier. Il adopte les dispositions d’exécution en se référant dans la mesure du possible aux dispositions cantonales régissant les petites loteries. CHAPITRE 5 Dispositions finales
Art. 12 La modification du droit en vigueur figure en annexe.
Art. 13 La l oi d'introduction de la l oi fédérale sur les jeux de hasard et les
maisons de jeu (LILMJ), du 24 octobre 2000
6 ) , est abrogée.
Art. 14 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 15 1 Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vig ueur. Loi promulguée par le Conseil d' É tat le 6 juillet 2020. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2021.
5 ) RSN 941.01
6 ) FO 2000 N o 84 de
(Art. 12) Modification du droit en vigueur La loi sur le sport (LSport), du 1 er octobre 2013, est modifiée comme suit :
Art. 30 La répartition de la part des bénéfices d'exploitation des grandes loteries
attribuée au canton en matière de sport est régie p ar la loi d’introduction de la L oi fédérale sur les jeux d’argent (LILJ Ar), du 26 mai 2020.
2 Abrogé. La loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014, est modifiée comme suit :
Art. 4, let. k k) « maison de jeu » : entreprise telle que définie par la législation fédérale
sur les jeux d’argent. La loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014, est modifiée comme suit : Article premier, al. 3, let. d d) de la législation fédérale et des conventions intercantonales sur les jeux d’argent.
Art. 4, let. j et n j) « maison de jeu » : entreprise telle q ue définie par la législation fédérale
sur les jeux d’argent ; n) « petites loteries » et « petits tournois de poker » : jeux tels que définis par la législation fédérale sur les jeux d’argent ; les définitions des sous - catégories de ces jeux figurent aux articles 26 et 29 ;
Art. 10, al. 1, let. e e) organiser une petite loterie, à l’exception des tombolas ou des lotos au
sens de l’article 26 dont la somme totale des mises ne dépasse pas
10'000 francs, ou un petit tournoi de poker ;
Art. 11, let. f (nouvelle)
f) organisation des tombolas ou des lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10'000 francs.
Art. 14, al. 2, let. c (nouvelle) c) les petits tournois de poker.
Titre précédant l'article 26 CHAPITRE 7 Petites loteries, petits tournois de poker et appareils de jeux d’adresse Section 1 : petites loteries (nouvelle)
Art. 26 Les "tombolas" et les "lotos" constituent des petites loteries organisées à
l’occasion d’une réunion récréative, avec des lots uni quement en nature, lorsque l’émission, le tirage des billets et la distribution des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative et que la somme totale maximale des mises est peu élevée.
Art. 27 La demande d’autorisation et les docu ments joints doivent fournir les
éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables, et de nature à présenter un risque faible de jeu excessif.
2 Abrogé.
3 Abrogé.
Art. 28
1 Les articles 32, 33, 34, alinéas 3 à 7, et 37 à 40 de la Loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 2017, ainsi que l'article 37 de l’ordonnance sur les jeux d’argent (OJAr), du 7 novembre 2018, s'appliquent par analogi e aux tombolas et lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale des mises se situe entre 10’000 et 50'000 francs.
2 L'exploitation dans le canton d'une loterie intercantonale au sens de l'article 34, alinéa 4, LJAr et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l'autorisation de l'autorité compétente.
3 La durée maximale d'exploitation d'une petite loterie est de six mois à compter de la mise en vente. Section 2 : petits tournois de poker
Art. 29 On entend par :
a) " tournois occasio nnels " : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant moins de 12 tournois par an et se tenant dans un lieu hébergeant moins de 12 tournois par an ; b) " tournois réguliers " : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant au moins 12 to urnois par an ou se tenant dans un lieu hébergeant au moins 12 tournois par an.
Art. 30
de moins de 18 ans révolus.
2 Abrogé.
Art. 30a (nou veau)
1 Les exigences des articles 33 et 36 LJAr et de l'article 39 OJAr s'appliquent à l'ensemble des tournois organisés sur le territoire du canton.
2 L'exploitant met à la disposition des joueurs, de manière clairement i dentifiable, les informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations relatives à la prévention du jeu excessif.
3 Chaque autorisation est valable pour une durée maximale de six mois.
Art. 30b (nouveau) Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les conditions
suivantes : a) s'interdire, ainsi que leur personnel, toute participation aux tournois qu'ils organisent ; b) assurer le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance permettant d e garantir un déroulement du jeu conforme aux règles choisies ; c) assurer la présence d'un croupier par table ; d) garantir une formation régulière de son personnel en collaboration avec un organisme de prévention du jeu excessif ; e) présenter un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans ses locaux ; f) assurer qu'ils connaissent l'identité, l'âge, l'adresse de domicile de chaque joueur ; g) fournir à l'autorité, à la fin de chaque semestre, un rapport statistique sur les pratiques de jeu dans ses locaux. Section 3 : appareils de jeux d’adresse
Art. 30c (nouveau)
1 Les appareils servant aux jeux d’adresse au sens de l’article 3, lettre d , LJAr non qualifiés de jeux de grande envergure au sens de l’article 3, lettre e , LJAr sont interdits.
2 Les appareils dont le gain consiste uniquement en parties gratuites ne sont pas soumis à cette interdiction. généralités tournois réguliers
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