Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et autres routes ... (735.15)
INHALT
Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et autres routes bénéficiant de contributions de la Confédération
- Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et autres routes bénéficiant de contributions de la Confédération
- Art. 2 Le Conseil d’Etat désigne le département compétent pour exécuter la
- Art. 3 1 Le financement de la construction, de l’entretien et de la rénovation
- Art. 4 Les routes nationales sont les voies de communication déclarées telles
- Art. 5
- Art. 6 Le canton est compétent pour la construction des routes nationales en
- Art. 7 1 Le Conseil d’Etat a les compétences suivantes:
- Art. 8 1 Le département désigné par le Conseil d’Etat a les compétences
- Art. 9
- Art. 10 Le réseau des routes principales qui bénéficie de contributions de la
- Art. 11 Lorsqu’il est entendu par le Conseil fédéral, le Conseil d’Etat donne
- Art. 12 Le département présente à la Confédération un rapport sur l’utilisation
- Art. 13 Les expropriations se font selon la loi fédérale sur l’expropriation
- Art. 14 Le canton construit, entretient et exploite les routes principales sur
- Art. 15 1 Pour accomplir ces tâches, le canton a l’obligation d’utiliser les
- Art. 17 1 Lorsqu’il est entendu par le Conseil fédéral, le Conseil d’Etat donne
- Art. 18 Le département présente à la Confédératio n un rapport sur l’utilisation
- Art. 19 Pour accomplir ses tâches routières, le canton a l’obligation d’utiliser
- Art. 20 Les parts cantonales qui figurent encore au bilan lors du transfert,
- Art. 21 La loi d’introduction de la loi fédérale sur les routes nationales, du
- Art. 22
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