Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et autres routes bénéficiant de contributions de la Confédération
                            Loi  sur les routes nationales, ainsi que sur les routes  principales et autres routes bénéficiant de contributions  de la Confédération (LRNRP)  janvier 2020  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  les  articles  5,  alinéa  1,  lettres  j  et  m,  et  55  de  la  Constitution  de  la  République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi fédérale sur les routes nationales (LRN), du 8 mars 1960
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi fédérale concernant l’utilisati  on de l’impôt sur les huiles minérales à  affectation obligatoire (LUMin), du 22 mars 1985
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu l’article 50 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  octobre 1983  4  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 août 2007,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  5  )  1  La  présente  loi  a  pour  but  d’établir  les  dispositions  d’application de la législation fédérale en matière de routes nationales, ainsi  que  celles  en  matière  de  financ  ement  des  routes  principales  et  des  autres  routes,  cantonales  et  communales  auquel  la  Confédération  participe  par  le  biais de contributions et de subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  réservées  les  dispositions  de  loi  sur  les  routes  et  voies  publiques  (LRVP),  du  21  janvier  2  020  6  )  , et de la loi concernant l’entretien des routes  nationales (LERN), du  6 novembre 2007  7  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Conseil d’Etat désigne le département compétent pour exécuter la
                            présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le financement de la construction, de l’entretien et de la rénovation
                            des routes est assuré par:  a)  les contributions et subventions fédérales à affectation obligatoire;  b)  la part du produit de la taxe des véhicules automobiles et des remorques;  FO 2007 N  o  86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 725.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 725.116.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 814.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10  ; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 735.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 735.17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les crédits d’engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le financement des routes doit être assuré de telle sorte que le canton puisse  faire face à ses obligations vis  -  à  -  vis de la Confédération, compte tenu de l’aide  financière qu’elle lui apporte.  CHAPITRE 2  Routes nationales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les routes nationales sont les voies de communication déclarées telles
                            par la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Dans  les  limites  du  droit  fédéral,  les  installations  annexes  aux  routes  nationales sont financées par le canto  n et lui appartiennent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton statue sur l’octroi du droit de les construire, de les agrandir et des  les exploiter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le canton est compétent pour la construction des routes nationales en
                            ce qui concerne l’achèvemen  t de leur réseau, tel qu’il a été décidé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le Conseil d’Etat a les compétences suivantes:
                            a)  il donne l’avis du canton sur le programme fédéral de construction;  b)  il  remet  à  l’office  fédéral  compétent  les  propositions  du  canton  sur  les  projets  généraux,  accompagnées  des  préavis  des  autorités  communales,  après  avoir  invité  les  communes  et,  le  cas  échéant,  les  propriétaires  fonciers touchés par la construction de la route, à se prononcer;  c)  il se prononce s  ur la demande de projet définitif;  d)  le cas échéant et après avoir consulté les communes, il donne l’avis du  canton sur le recours à la procédure simplifiée d’approbation des plans;  e)  il décide de l’acquisition de terrain nécessaire à la construction des  routes  nationales;  f)  il  ordonne  les  remembrements  nécessités  par  la  construction  des  routes  nationales et fait établir les avants  -  projets par le département compétent, en  collaboration avec l’office fédéral compétent, ainsi que les services fédéraux  et c  antonaux intéressés;  g)  il  désigne  l’autorité  compétente  pour  décider  de  l’envoi  en  possession  anticipé si les travaux de construction de la route doivent commencer avant  la  clôture  de  la  procédure  de  remembrement;  au  préalable,  les  intéressés  seront  enten  dus et les mesures utiles pour l’estimation du sol devront être  prises;  h)  il arrête les dispositions d’exécution de la législation fédérale sur les routes  nationales   et   édicte   les   prescriptions   complémentaires   nécessaires   à  l’application de cette législat  ion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  lettres  e  à  g  de l’alinéa 1 ne sont applicables que pour l’achèvement du  réseau des routes nationales, tel qu’il a été décidé.  Conseil d’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            installations  qui  servent  de  façon  prépondérante  des  intérêts  cantonaux,  régionaux ou locaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les frais de construction et d’entretien de ces installations sont à la charge du  canton,   sous   réserve   de   la   participation   financière   exceptionnelle   de   la  Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le département désigné par le Conseil d’Etat a les compétences
                            suivantes:  a)  il     accorde     les     autorisations     nécessaires     pour     la     construction,  l’agrandissement et l’exploitation des installations annexes;  b)  il désigne le service compétent pour participer à l’élaboration d  es  projets  généraux,  en  collaboration  avec  l’office  fédéral  compétent,  ainsi  que  les  services fédéraux et cantonaux intéressés;  c)  il donne l’avis du canton sur la création de zones réservées;  d)  après avoir entendu l’office fédéral compétent, il statue su  r  les  demandes  d’autorisation de construire à l’intérieur des zones réservées ou à l’intérieur  des alignements;  e)  il   prend,   aux   frais   du   contrevenant,   les   mesures   nécessaires   au  rétablissement de l’état antérieur, conforme au droit, des zones réservées  ou  des alignements;  f)  il  reçoit  les  prétentions  à  indemnité  qui  lui  sont  adressées  par  écrit  par  les  intéressés, consécutives à l’établissement de zones réservées ou de plans  d’alignement;  g)  il   désigne   le   service   compétent   pour   établir   les   projets   définiti  fs,   en  collaboration avec l’office fédéral compétent, ainsi que les services fédéraux  et cantonaux intéressés;  h)  il procède à la mise à l’enquête publique du projet définitif et à l’envoi de  l’avis personnel aux intéressés;  i)  en  cas  d’acquisition  de  terrain   de   gré   à   gré,   il   prend   les   mesures  appropriées  pour  remédier  aux  inconvénients  résultant  du  fait  que  des  biens  -  fonds sont coupés ou fractionnés;  j)  il adjuge et surveille les travaux;  k)  il  prend  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  la  sécurité  des  travaux  de  construction,  mettre  les  personnes  et  les  biens  à  l’abri  des  dangers  et  protéger  les  riverains  contre  les  nuisances  qu’ils  peuvent  être  tenus  de  tolérer;  l)  il  statue  sur  les  demandes  d’exécuter  des  travaux  touchant  les  routes  nationales  et  pre  nd,  le  cas  échéant  et  aux  frais  du  contrevenant,  les  mesures  nécessaires  au  rétablissement  de  l’état  antérieur,  conforme  au  droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  lettres  f  à  l  de l’alinéa 1 ne sont applicables que pour l’achèvement du  réseau des routes nationales, tel qu’il a été d  écidé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le financement de l’achèvement du réseau des routes nationales, tel  que décidé, est régi par le droit fédéral.  département
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les ouvrages de protection contre les f  orces de la nature  font partie intégrante  du  projet  et  font  l’objet  de  contributions  de  la  Confédération,  déterminées  conformément aux dispositions de la législation fédérale, respectivement sur la  protection de l’environnement, sur la protection de la nat  ure  et  du  paysage  et  sur l’encouragement de la conservation des monuments historiques, ainsi que  sur la police des forêts et sur la police des eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  montants  des  contributions  versés  au  canton  par  la  Confédération  sont  obligatoirement  affectés  à  la  co  uverture  des  coûts  engendrés  par  les  routes  nationales.  CHAPITRE 3  Routes principales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le réseau des routes principales qui bénéficie de contributions de la
                            Confédération est défini par le Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Lorsqu’il est entendu par le Conseil fédéral, le Conseil d’Etat donne
                            l’avis du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le département présente à la Confédération un rapport sur l’utilisation
                            des subventions versées pour des mesures de protection de l’environnement  à  prendre le long des routes principales qui doivent être aménagées avec l’aide  fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les expropriations se font selon la loi fédérale sur l’expropriation
                            (LEx), du 20 juin 1930  8  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le canton construit, entretient et exploite les routes principales sur
                            son territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Pour accomplir ces tâches, le canton a l’obligation d’utiliser les
                            contributions globales qui lui sont octroyées par la Confédérati  on.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  en  est  de  même  des  contributions  globales  versées  par  la  Confédération  pour les mesures de protection de l’environnement, de protection du paysage  et les ouvrages de protection contre les forces de la nature  .  CHAPITRE 4  Autres routes  A  rt.  16  Les  autres  routes  ouvertes  aux  véhicules  à  moteur  sont  les  routes  cantonales et les routes communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Lorsqu’il est entendu par le Conseil fédéral, le Conseil d’Etat donne
                            l’avis du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RS 711  ion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contributions aux mesures de protection contre le bruit et l’isolation acoustique  à prendre lors de l’assainissement des autres routes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le département présente à la Confédératio n un rapport sur l’utilisation
                            des subventions versées pour des mesures de protection de l’environnement à  prendre le long des autres routes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Pour accomplir ses tâches routières, le canton a l’obligation d’utiliser
                            les contributions  globales qui lui sont octroyées par la Confédération, ainsi que  les subventions versées par cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Les parts cantonales qui figurent encore au bilan lors du transfert,
                            sans  indemnisation,  des  routes  nationales  à  la  Confédération  sont  converties  en “contributions aux investissements à la Confédération”.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 La loi d’introduction de la loi fédérale sur les routes nationales, du
                            9  décembre 1968
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  , est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  La présente lo  i est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2007.  L'entrée en vi  gueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RLN  IV  173