Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche (923.111)
INHALT
Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche
- Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche
- Art. 6 L'empêchement de pêcher ne donne pas droit à la restitution des
- Art. 8 Le Gouvernement fixe les limites des eaux spécifiées à l'article 8
- Art. 9 Le Gouvernement décide, dans le règlement sur la pêche, quelles
- Art. 13 Le Département ordonne les mesures d'aménagement prévues
- Art. 14 Avec toute autorisation de pêcher, le requérant reçoit les
- Art. 15 Le Gouvernement fixe da ns un règlement sur la pêche l'exercice
- Art. 17 Les tailles minima et les périodes d'interdiction fixées en vertu de
- Art. 18 Les dispositions d'application co ncernant la pisciculture font
- Art. 19 Une autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour
- Art. 20 1 Durant les périodes d'interdic tion, les truites, ombres de rivière
- Art. 23 Le Gouvernement fixe dans une ordonnance spéciale les
- Art. 24 L'alloc ation de subsides en faveur des efforts tendant à rendre
- Art. 29 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
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