Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche (923.111)
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Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche

Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche 1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 55 de la loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la pêche 2) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 35 de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche 3) , arrête : SECTION 1 : Régale de la pêche Etendue de la régale Article premier 1 La régale de la pêche s'étend à toutes les eaux dans lesquelles des poissons peuvent vivre. Sont exceptés, les cours d'eau, étangs, etc., établis artificiellement sur terrain privé et clos de telle manière qu'aucun p oisson d'autres eaux ne puisse y parvenir. Les droits de pêche de communes, corporations et particuliers sont réservés.
2 L'Etat exerce la régale en concédant la pêche ou en l'exploitant lui - même.
3 Le permis de pêche à la ligne, la carte pour poissons - am orces, le titre d'affermage et les permis particuliers délivrés par l'Office des eaux et de la protection de la nature autorisent à capturer des poissons ou d'autres animaux aquatiques utilisables, dans les limites des prescriptions en la matière.
4 Par an imaux aquatiques utilisables au sens de l'article premier de la loi sur la pêche, il faut entendre aussi les petits organismes servant de nourriture aux poissons. Ces derniers ne peuvent être capturés que par les titulaires d'autorisations de pêcher.
5 L'u tilisation d'appareils de pêche électriques et de barrières à poissons électriques est subordonnée à une autorisation spéciale du Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci - après "Département").
Droits de pêche, révision et registre Art . 2
1 Le Département tient un registre des eaux tombant sous le coup de l'article 10 de la loi sur la pêche.
2 La pêche illicite dans les eaux cantonales ou privées est poursuivie d'office. SECTION 2 : Concession du droit de pêche Procédure Art. 3 L e Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires relativement au mode de délivrance des diverses autorisations de pêcher. Permis de séjour Art. 4 Pour l'établissement au sens du règlement sur la pêche, font règle le dépôt des papiers de lé gitimation dans le Canton et la possession d'un permis de séjour. Refus de permis pour motifs d'ordre administratif
Art. 5
1 Les permis de pêche de toute espèce peuvent être refusés pour motifs d'ordre administratif.
2 Constituent pareils motifs, en part iculier, les infractions aux prescriptions sur la pêche.
3 Sous réserve de l'article 5 de la loi sur la pêche (permis de pêche à la ligne), l'Office des eaux et de la protection de la nature décide du refus. La décision de cet Office peut faire l'objet d' un recours à la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
4)
. Non - restitution de taxes

Art. 6 L'empêchement de pêcher ne donne pas droit à la restitution des

taxes de permis ou émol uments acquittés. Abus d'autorisations
Art. 7
1 L'obtention d'un permis de pêche à la faveur de fausses indications et tout abus de pareil titre, tel que cession illicite à des tiers, etc., sont punissables.
2 Le refus et le retrait du permis demeurent réservés. Eaux selon l'article 8 de la loi sur la pêche, délimitation

Art. 8 Le Gouvernement fixe les limites des eaux spécifiées à l'article 8

de la loi sur la pêche. Eaux acquises ou rachetées

Art. 9 Le Gouvernement décide, dans le règlement sur la pêche, quelles

eaux acquises ou rachetées par l'Etat tombent sous le coup de l'article 8 de la loi sur la pêche.
Affermage Art. 10
1 Les conditions générales de l'affermage de cours d'eau sont fixées dans une ordonnance spéciale.
2 Les eaux servant ex clusivement à la pisciculture peuvent être affermées sans mise en soumission.
3 Il est loisible au Département d'affermer des cours d'eau sans égard au montant des fermages offerts, si cela est indiqué pour les rendre plus poissonneux. Canaux Art. 11
1 L es canaux industriels alimentés par les eaux mentionnées à l'article 8 de la loi sur la pêche, sont réputés eaux à affermer conformément à l'article 10 de cette loi. Leur affermage a lieu dans l'intérêt de l'aménagement des eaux publiques et peut s'effectu er sans mise en soumission.
2 Les canaux importants peuvent être déclarés cours d'eau au sens de l'article 8 de la loi sur la pêche, si des circonstances particulières le justifient. Eaux publiques Art. 12
1 Les cours d'eau spécifiés à l'article 8 de la loi sur la pêche et leurs bassins d'accumulation sont affermés exclusivement à des fins d'aménagement piscicole (pêche du frai, etc.).
2 L'affermage ne peut être adjugé qu'à des requérants qui garantissent une exploitation irréprochable des eaux en cause.
3 Les clauses de contrat d'affermage sont arrêtées par le Département. Mesures extraordinaires d'aménagement

Art. 13 Le Département ordonne les mesures d'aménagement prévues

à l'article 11 de la loi sur la pêche et en règle les modalités d'exécution. S ECTION 3 : Exercice de la pêche et améliorations piscicoles Remise des prescriptions

Art. 14 Avec toute autorisation de pêcher, le requérant reçoit les

prescriptions réglant la pêche dont il s'agit. Règlement sur la pêche

Art. 15 Le Gouvernement fixe da ns un règlement sur la pêche l'exercice

de la pêche à la ligne, les tailles minima du poisson pouvant être capturé, les périodes d'interdiction de la pêche, les réserves à poissons et toutes autres restrictions.
Taille minima Art. 16 Les tailles minim a concernent la longueur du poisson mesurée du bout du museau aux extrémités de la nageoire caudale normalement déployée; celles de l'écrevisse concernent sa longueur mesurée de la pointe du rostre jusqu'au bout de la queue. Périodes d'interdiction et ta illes minima, champ d'application

Art. 17 Les tailles minima et les périodes d'interdiction fixées en vertu de

l'article 12 de la loi sur la pêche s'appliquent également aux droits de pêche privés. Pisciculture

Art. 18 Les dispositions d'application co ncernant la pisciculture font

l'objet d'une ordonnance spéciale. Espèces de poissons étrangères; immersion

Art. 19 Une autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour

immerger dans les eaux suisses des espèces et des races de poissons et d'écrevisse s étrangères ou pour introduire des espèces et des races dans une région du pays où elles n'existaient pas jusqu'ici. Les demandes doivent être adressées au Département. Vente interdite du poisson en temps prohibé

Art. 20 1 Durant les périodes d'interdic tion, les truites, ombres de rivière

et brochets capturés dans des eaux jurassiennes ne peuvent pas être vendus, achetés, offerts en vente, servis dans des auberges, ni être expédiés, sauf pendant les trois premiers jours de la période.
2 Ne tombent pas so us le coup de cette prohibition, les poissons qui, capturés pendant la période jurassienne d'interdiction en vertu d'un permis pour la pêche du frai, ont été vidés de leurs éléments de reproduction et qui pour des motifs fondés n'ont pu être remis à l'eau, de même que les poissons capturés avant la période d'interdiction et conservés dans des frigorifiques ou des congélateurs. Ces poissons sont, avant leur vente, pourvus de la marque officielle de contrôle du garde - pêche (perforation).
3 Ne sont pas non pl us soumis à la prohibition de vente et d'envoi, les poissons vivants qui proviennent d'établissements de pisciculture et sont destinés au repeuplement d'eaux.
4 Pour les espèces de poissons susmentionnées en provenance d'autres cantons ou de l'étranger, qu i sont introduites dans les eaux jurassiennes pendant la période d'interdiction qui prévaut dans le canton du Jura, des pièces justificatives sont requises, et doivent être présentées sur demande aux organes de la police de la pêche.
5 Sont également soumi s à la prescription précitée les poissons provenant d'eaux frontières jurassiennes, y compris du Doubs.
6 Pour le contrôle, l'assujetti paie un émolument dont le montant est fixé dans un décret
5) du Parlement.
7 Le Départeme nt peut, selon les besoins, ordonner un contrôle pour des espèces de poissons autres que celles qui sont spécifiées ci - avec perception d'un émolument approprié. Faits nuisibles au poisson
Art. 21
1 Les poissons et autres animaux aquatiques utilis ables qui périssent à la suite de circonstances extraordinaires, tels les affaissements, les empoisonnements, les corrections ou autres événements, ne peuvent être pris que par les titulaires d'une autorisation de pêche. Ils doivent être remis à la surveil lance officielle de la pêche ou à la police cantonale avec les indications sur toutes les preuves concernant les circonstances de l'événement, surtout aussi le nombre, le poids, et l'espèce des animaux aquatiques pris.
2 Le Département fixe les conditions auxquelles les poissons et autres animaux aquatiques susmentionnés peuvent être pris et utilisés. Capture de poissons destinés à servir d'amorces, et de petits organismes servant de nourriture
Art. 22
1 Les dispositions d'exécution sur la capture de poi ssons destinés à servir d'amorces et sur celle de petits organismes servant de nourriture aux poissons seront réglées par le Gouvernement dans une ordonnance spéciale.
2 Le Parlement fixe par voie de décret
5) l'émolument dû pou r le permis "carte pour poissons - amorces". Capture d'écrevisses

Art. 23 Le Gouvernement fixe dans une ordonnance spéciale les

instruments autorisés pour la capture des écrevisses ainsi que leur mode d'utilisation. Versement de subsides

Art. 24 L'alloc ation de subsides en faveur des efforts tendant à rendre

les eaux plus poissonneuses fait l'objet d'un règlement spécial. Obligation d'une autorisation pour interventions techniques
Art. 25
1 Les eaux ou leur régime, les cours d'eau, ainsi que les rives ne peuvent être modifiés qu'avec une autorisation spéciale du Département. L'autorisation est accordée selon les dispositions des articles 24 et 25 de la loi fédérale sur la pêche. Sont réservées les dispositions de la législation sur la police des eaux.
2 Les frais d'éventuelles mesures techniques en faveur de la pêche sont à la charge de l'entrepreneur.
3 Les demandes de concession pour l'utilisation de forces hydrauliques doivent être soumises au Département aux fins de préavis et pour fixer les con ditions nécessaires à la protection des poissons.
4 Les projets d'améliorations foncières, corrections fluviales, canalisations et autres travaux hydrauliques de toute espèce doivent être soumis, déjà au stade des travaux préliminaires, au Département pour que soient fixées les conditions des mesures techniques en faveur de la pêche. Statistique Art. 26 1 Tout titulaire d'un permis de pêche peut être astreint à tenir et présenter une statistique de sa pêche.
2 Le Département édicte les dispositions d'exéc ution nécessaires.
3 Les contraventions aux prescriptions régissant la statistique de la pêche sont punissables.
4 Le refus du permis de pêche est réservé. SECTION 4 : Surveillance de la pêche Surveillance Art. 27 La lutte contre les délits de pêche et autres contraventions aux prescriptions sur la pêche peut, en plus des gardes - pêche, être confiée au personnel forestier, aux organes de police cantonaux et communaux, aux maîtres digueurs, aux gardes - chasse, aux douaniers et à d'autres agents publics q ualifiés. SECTION 5 : Dispositions pénales Amendes; confiscation d'engins et d'animaux capturés
Art. 28
1 Conformément à l'article 31 de la loi sur la pêche, les contraventions à la présente ordonnance ainsi qu'aux prescriptions édictées pour son exé cution sont passibles d'une amende de 20 à 400 francs et, en cas de capture de poissons sans permis, d'une amende de
50 à 400 francs. Sont réservées les dispositions de la législation fédérale.
2 Les engins employés lors de contraventions seront séquestré au juge avec la dénonciation pénale (art. 74 du Code de procédure pénale du canton du Jura 6) ).
3 Les engins de pêche interdits doivent être confisqués même sans qu'une personne déterminée soit punissable.
4 Si les animaux aquatiques capturés illicitement sont encore viables, ils doivent être remis immédiatement à l'eau. Les animaux aquatiques qui ne sont plus viables seront utilisés au profit de l'Etat ou de l'ayant droit lésé. SECTION 6 : Disposition finale En trée en vigueur

Art. 29 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

7) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : F rançois Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 5 janvier 1977 concernant la loi du 4 décembre 1960 sur la pêche (RSB 923.111)
2) RS 923.0
3) RSJU 923.11
4) RSJU 175.1
5) Voir le décret fixant les émoluments de l'admin istration cantonale ( RSJU 176.21
6) RSJU 321.1
7) 1 er janvier 1979
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