Ordonnance sur la protection de la nature (451.11)
INHALT
Ordonnance sur la protection de la nature
- Ordonnance sur la protection de la nature
- Art. 2 Les réserves naturelles e t les monuments naturels protégés sont
- Art. 5 1 Les dispositions seront prises de telle sorte que les droits des
- Art. 6 1 Lorsque les circonstances ne permettent pas d’entendre toutes
- Art. 7 1 Lorsqu’une région ou un monument naturel méritant d’être
- Art. 8 1 D’éventuelles prétentions à indemnités de la part des
- Art. 9 En cas de nécessité, une réserve naturelle ou un monument
- Art. 10 1 Conformément à l’article 5, les arrêtés du Gouvernement et les
- Art. 11 Les restrictions imposées à une parcelle à la suite des mesures
- Art. 13 1 Pour prévenir la disparition d’animaux et de plantes protégés, il
- Art. 13bis 14) 1 Sur les surfaces herbagères permanentes, les opérations
- Art. 15 1 Il est interdit de mettre le feu à la végétation, notamment aux
- Art. 16 1 Dans les réserves naturelles, l’emploi de substances toxiques
- Art. 19 Les plantes suivantes sont totalement protégées dans tout le
- Art. 20 II est interdit de déraciner, d’arracher ou d’endommager les
- Art. 21 1 Il est interdit de cueillir en grande quantité toutes les autres
- Art. 22 1 La présente ordonnance ne s’applique pas aux espèces dont il
- Art. 23 En plus des réserves naturelles, le Gouvernement ou le
- Art. 24 1 Le Département peut, sur requête écrite, autoriser des
- Art. 25 1 Les espèces suivantes sont protégée s par la législation
- Art. 26 Les animaux é numérés à l’article 25, alinéas 1 et 2, jouissent
- Art. 29 1 Le Département prend des mesures utiles pour l’application de
- Art. 32 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur
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