Ordonnance sur la protection de la nature
                            Ordonnance  sur la protection de la nature  du 6 décembre 1978  L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  18  à  24  de  la  loi  fédérale  du  1er  juillet  1966  sur  la  protection de la nature et du paysage (LPN)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu les articles 23 à 27 de l’ordonnance d’exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  du  27  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1966 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage,  vu  l’article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  c  antonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu l’article 45 de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu l’article 81 de la loi d’introduction du Code civil suisse du 9 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  vu les articles 46, 47, 49 et 50 d  e la loi du 26 octobre 1978 sur la chasse  et la protection du gibier et des oiseaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ,  vu l’article 5 de la loi du 9 novembre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  sur l’introduction du Code  pénal suisse,  arrête :  SECTION 1 : Domaine  de protection  Notions et  principes  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat prend des mesures particulières de protection  concernant :  a)  les réserves naturelles;  b)  les monuments naturels;  c)  les espèces végétales;  d)  les espèces animales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les réserves naturelles sont des  paysages ou parties de paysages qui,  en raison de leur valeur naturelle ou en tant qu’espace vital pour les  animaux et les plantes ou pour des raisons biologiques, méritent d’être  conservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont considérés comme monuments naturels des objets botani  ques ou  géologiques,  pour  autant  qu’ils  ne  soient  pas  protégés  dans  le cadre  d’une réserve naturelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont  entre  autres  réputés  objets  botaniques  les  arbres  isolés,  les  groupes  d’arbres,  les  allées,  les  haies,  les  bosquets;  on  désigne  par  bosquet  un  grou  pe d’arbres non réputé forêt au sens de la législation  forestière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sont entre autres réputés objets géologiques : les blocs erratiques, les  moraines,  les  polis  glaciers,  les  marmites  glaciaires,  les  affleurements  remarquables, les lieux de découverte peu  communs de minéraux et de  fossiles, les cavernes, les sources d’un intérêt scientifique particulier.  SECTION 2 : Réserves naturelles et monuments naturels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les réserves naturelles e t les monuments naturels protégés sont
                            portés  sur  une  liste  cantonale,  tenue  à  jour  par  le  Département  de  I’Environnement   et   de   I’Equipement   (dénommé   ci  -  après  :  “Département”). Elle comprend les séries suivantes :  N I  Les réserves créées par arrêté du Go  uvernement  N II  Les réserves créées par décision du Département  B I  Les    objets    botaniques    mis    sous    protection    par    arrêté    du  Gouvernement  B II  Les   objets   botaniques   mis   sous   protection   par   décision   du  Département  G I  Les   objets   géologiques   mis   sous  protection   par   arrêté   du  Gouvernement  G II  Les   objets   géologiques   mis   sous   protection   par   décision   du  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  mesures  nécessaires  pour  la  protection  des  réserves  naturelles  et  des  monuments  naturels  sont  édictées  par  un  arrêté  du  Gouvernement ou une décision du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement est compétent :  a)  lorsque les propriétaires concernés n’ont pas donné leur accord;  b)  lorsque    les    dépenses    nécessaires    dépassent    la    compétence  financière du Département;  c)  lorsque  l’  importance  du  cas  ou  des  circonstances  particulières  le  justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   autres   mises   sous   protection   sont   de   la   compétence   du  Département.  Propositions  Art. 4  1  La mise sous protection est ordonnée d’office ou sur proposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ont  le  droit  de  fai  re  des  propositions  :  les  commues  et  les  organes  d’aménagement régionaux en ce qui concerne leur région, ainsi que les  organisations privées s’occupant de la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les propositions seront soumises au Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute  personne  peut  faire part de ses désirs et propositions à l’Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature,  qui  tient  à  jour  un  répertoire  des régions et objets dignes d’être conservés.  Procédure  ordinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les dispositions seront prises de telle sorte que les droits des
                            propriétaires et de tierces personnes éventuelles ne soient pas restreints  plus qu’il n’est nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant  d’édicter  l’arrêté  concernant  les  mesures  de  protection,  on  entendra les intéressés, pour autant que la procédure prévue à l’arti  cle 6,  alinéa 1, ou à l’article 7, alinéa 1 ne soit pas appliquée.  Procédure  extraordinaire  (protection  provisoire)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Lorsque les circonstances ne permettent pas d’entendre toutes
                            les personnes concernées, le Gouvernement peut prendre des mesures  de   protection   provisoires.   On   entendra   au   préalable   les   conseils  communaux  des  communes  sur  le  territoire  desquelles  se  trouve  la  réserve naturelle ou le monument naturel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’arrêté provisoire concernant la protection sera publié et déposé avec  les  plans  s’y  rapportant  aux  secrétariats  communaux  de  la  région  concernée. Tous  les  intéressés  ont  le droit de  donner  leur avis  dans  un  délai de trois mois et, le cas échéant, de faire opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Après   examen   des   demandes   et   audition   des   opposants,   le  Gouvernem  ent édicte l’arrêté définitif.  Protection  immédiate
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Lorsqu’une région ou un monument naturel méritant d’être
                            conservé est directement menacé, le Département peut décider sa mise  sous protection immédiate et prendre des mesures provisoires. De t  elles  décisions seront communiquées aux intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département soumettra à la ratification du Gouvernement, dans un  délai de trente jours, ses décisions de mise sous protection immédiate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  la  suite  des  opérations,  on  agira  suivant  la  proc  édure  ordinaire.  Celle  -  ci  prendra  fin  dans  un  délai  d’une  année,  sinon  la  mise  sous  protection immédiate devient caduque. Le Gouvernement peut prolonger  ce délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 D’éventuelles prétentions à indemnités de la part des
                            propriétaires  fon  ciers  seront  réglées  par  accord  réciproque.  En  cas  de  litige, on appliquera les prescriptions légales concernant l’expropriation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  mise  sous  protection  intéresse  plus  particulièrement  une  commune,   une   corporation   ou   une   tierce   personne,   celles  -  ci   se  répartiront les frais équitablement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 En cas de nécessité, une réserve naturelle ou un monument
                            naturel  peuvent  être  acquis  par  voie  d’expropriation  ou  grevés  de  servitudes, conformément aux dispositions légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Conformément à l’article 5, les arrêtés du Gouvernement et les
                            décisions du Département seront communiqués aux intéressés et publiés  dans le Journal officiel ainsi que dans la Feuille d’Avis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  arrêtés  de  protection  provisoire  seront  publiés  conformément  à  I’article 6; les arrêtés définitifs seront publiés et insérés dans le Recueil  officiel et dans le Recueil systématique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les restrictions imposées à une parcelle à la suite des mesures
                            de  protection  par  un  arrêté  du  Gouvernement  ou  une  décision  du  Département selon l’article 5 seront mentionnées dans le registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  les  raisons  pour  lesquelles  une  région  ou  un  monument naturel a été mis sous prot  ection n’existent plus, l’autorité qui  a  prononcé  la  mise  sous  protection  peut  lever  celle  -  ci  et  ordonner  sa  radiation de la liste cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La levée intervient d’office ou sur proposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par  la  levée,  les  restrictions  apportées  à  la  propriété  tombe  nt;  la  mention au registre foncier sera radiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 : Protection générale de la faune et de la flore du pays  Conservation  des espaces  vitaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Pour prévenir la disparition d’animaux et de plantes protégés, il
                            faut   conserver   autant   que  possible   les   biotopes   tels   que   mares,  marécages,   marais,   haies   et   bosquets   qui   servent   de   sources  d’alimentation et offrent des endroits pour la nidification et la couvaison.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  autant  que  ces  espaces  vitaux  ne  soient  pas  protégés  dans  le  cadre  d’une  réserve  naturelle  selon  l’article  premier,  I’Etat  et  les  communes veillent à leur conservation sur terrain public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On encouragera la restauration ou l’établissement de nouveaux étangs,  haies et bosquets, ainsi que la création d’îles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13bis 14) 1 Sur les surfaces herbagères permanentes, les opérations
                            de girobroyage ainsi que toutes les opérations similaires ayant pour effet  le broyage et le mélange des éléments constitutifs du sol, soit la terre, la  matière  végétale  et  la  matière  minérale,  sont  interdites  à  l'intérieur  des  périmètres suivants :  a)  les pâturages boisés;  b)  les pâturages situés en zone d'estivage;  c)  les biotopes dignes de protection;  d)  les  objets  de  l'Inventaire  fédéral  des  paysages,  sites  et  monuments  naturels (IFP);  e)  les sites marécageux d'importance nationale;  f)  l'ensemble   des   périmètres   de   protection   de   la   nature   et   des  périmètres   de   protection   du   paysage   inscrits   dans   les   plans  d'aménagement local.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  conditions  de  l'exploitation  agricole  du  sol  le  justif  ient  et  pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant lié à la protection de la  nature et du paysage ne s'y oppose, l'Office des eaux et de la protection  de la nature, en zone agricole, et l'Office des forêts, en zone forestière et  avec  l'accord  de  l'Of  fice  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature,  peuvent délivrer des autorisations exceptionnelles. Ils requièrent l'avis du  Service de l'économie rurale.  Végétation des  rives, roselières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La végétation des eaux publiques ne doit pas être essart  ée ni  recouverte ou anéantie d’une autre manière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  peut  autoriser  la  suppression  de  la  végétation  des  rives, lorsque l’intérêt public l’exige. La décision peut faire l’objet d’un  recours  à  la  Cour  administrative.  Le  jugement  de  la  Cour  administrative  peut être attaqué devant le Tribunal fédéral  7)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les roselières sur terrains appartenant à I’Etat sont à conserver; en cas  d’impossibilité par suite d’une autorisation selon l’alinéa 2, on s’efforcera  d’en créer de n  ouvelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si cela est nécessaire dans l’intérêt de leur conservation ou à des fins  agricoles  ou  industrielles,  le  Département  peut  autoriser  le  faucardage  des  roseaux.  De  telles  autorisations  seront  limitées  quant  au  lieu,  à  l’époque  et  à  la  quantité,  e  n  ayant  particulièrement  égard  à  la  faune  habitant la roselière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Il est interdit de mettre le feu à la végétation, notamment aux
                            talus des voies de chemin de fer, des routes et autres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  des  cas  extraordinaires,  le  Département  peut  autoriser  des  exceptions restreintes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Dans les réserves naturelles, l’emploi de substances toxiques
                            mettant en danger la faune et la flore qui y sont protégées est interdit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D’autre part, so  nt applicables les prescriptions régissant la lutte contre  la vermine et l’emploi de substances toxiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une autorisation du Département est nécessaire pour récolter  des  plantes  sauvages  (y  compris  frui  ts,  champignons,  mousses  et  lichens) et capturer à des fins lucratives des animaux vivant en liberté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La présente disposition ne concerne pas les produits de l’agriculture et  de la sylviculture, ni la cueillette en quantité usuelle de champignons, de  bai  es et de plantes utilisées en herboristerie, sauf s’il s’agit de plantes  protégées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Outre  la  cueillette  de  champignons  par  des  groupes  organisés,  il  est  également  interdit  de  récolter  plus  de  2  kg  (quantité  usuelle  maximale)  de c  hampignons par personne et par jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si elle est autorisée, la récolte doit être effectuée soigneusement; tout  arrachage  et  déracinement  est  interdit  ainsi  que  l’emploi  de  moyens  techniques auxiliaires tels que “peignes” ou autres objets similaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ac  climatation  d'espèces  animales et  végétales  étrangères
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  autorisation  du  Conseil  fédéral  est  nécessaire  pour  acclimater  des  espèces  animales  et  végétales  étrangères.  La  présente  disposition  ne  concerne  pas  les  enclos,  les  jardins  et  les  parcs,  ni  les  établissements agricoles et sylvicoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  demandes  pour  de  telles  autorisations  seront  présentées  au  Département qui les transmettra au Département fédéral de l’intérieur.  SECTION 4 : Protection de la flore du pays  Plantes  totalement  proté  gées  8)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les plantes suivantes sont totalement protégées dans tout le
                            Canton; il est interdit :  a)  de cueillir, de déraciner, d’arracher ou d’endommager ces plantes,  totalement ou partiellement;  b)  d’emporter, d’envoyer, d’offrir,  de mettre en vente ou d’acheter ces  plantes ou des parties de celles  -  ci;  c)  de  porter  atteinte  aux  milieux  où  se  développent  ces  plantes  (par  exemple par des modifications de terrain ou l’apport de substances  dangereuses pour l’environnement).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Phyllitis scolopendrium  *  Langue de cerf, Scolopendre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Polystichum setiferum  *  Polystic à dents sétacées, Polystic  sétifère
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Polystichum braunii  *  Polystic de  Braun
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Lilium martagon  *  Lis martagon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Fritillaria meleagris  Fritillaire pintade, Damier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Tulipa silvestris  *  Tulipe sauvage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Orchidaceae, toutes les  espèces  *  Orchidé  es, (Orchis, Sabot de Vénus,  Ophrys, etc.)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Dianthus gratianopolitanus  *  Oeillet de Grenoble, Oeillet bleuâtre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Nymphaea alba  *  Nymphéa, Nénuphar blanc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Nuphar Iutea  *  Nén  uphar jaune, Nuphar jaune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Delphinium elatum  *  Dauphinelle élevée, Pied d'alouette
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  Drosera, toutes les espèces  Rossolis (toutes les espèces)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.  Daphne alpina  *  Daphné des Alpes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  Daphne cneo  rum  *  Daphné camélé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.  Daphne laureola  Daphné lauréolé, Laurier des bois
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.  Cyclamen purpurascens  Cyclamen d'Europe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.  Lithospermum  purpureocoeruleum  Grémil rouge  -  bleu, Grémil pourpre  -  violet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.  Dianthus silvester  Œillet  sauvage, Œillet des bois
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.  Saxifraga, toutes les  espèces  Saxifrages, toutes les espèces
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.  Sempervivum tectorum  Joubarde des toits
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.  Daphne mezereum  Daphné Mézéréon, Bois gentil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.  Primula farinosa  Primevère farineuse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23.  Genziana clusii  Genziane de Clusius
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  bis  Narcissus radiiflorus et  peoticus  Narcisse à fleurs rayonnantes,  Narcisse des poètes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 II est interdit de déraciner, d’arracher ou d’endommager les
                            plantes  ci  -  après; il est permis d’en cueillir soigneusement au maximum  cinq exemplaires ou rameaux, pour autant qu’à l’endroit de la cueillette la  continuité de l’espèce ne s’en trouve pas menacée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24.  Typha, toutes les espèces  Massettes, toutes les espèces
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25.  Butomus umbellatus  Butome en ombelle, Jonc fleuri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26.  Eriophorum, toutes les  espèces  Linaigrettes, toutes les espèces
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.  Anthericum liliago et  ramosum  Anthéric à fleurs de lis et Anthéric  rameux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.  Scilla bifolia  Scille à deux feuilles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29.  Conval  laria maialis  Muguet de mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.  Galanthus nivalis (à l’état  sauvage)  Galanthe des neiges, Perce  -  neige
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31.  Leucoium vernum (à l’état  sauvage)  Nivéole du printemps
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32.  Iris pseudacorus  Iris faux  -  acore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33.  Salix (en fleurs)  Saule (chatons)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34.  Diant  hus carthusianorum  Œillet des Chartreux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35.  Dianthus superbus  Oeillet superbe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36.  Aquilegia vulgaris  Ancolie vulgaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37.  Hepatica nobilis  Hépatique à trois lobes, Anémone  hépatique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38.  Ilex aquifolium  Houx
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39.  Evonymus europaeus  Fusain d'Europe,  Bois carré, Bonnet  de prêtre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40.  Primula auricula  Primevère Auricule
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41.  Swertia perennis  Swertie vivage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42.  Menyanthes trifoliata  Ményanthe trifolié, Trèfle d'eau
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43.  Centaurium umbellatum  Petite centaurée ombellée, Herbe aux  mille écus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44.  Gen  tiana, toutes les  espèces  toutes les espèces de gentianes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45.  Carlina acaulis  Carline acaule
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Il est interdit de cueillir en grande quantité toutes les autres
                            espèces de plantes, en particulier les espèces suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La cu  eillette est limitée pour chaque personne à la quantité qu’on peut  tenir dans une main sans moyens auxiliaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  D’une manière générale, il est interdit de déraciner ou d’arracher des  plantes alpines, des plantes de marécages et des plantes aquatiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47.  Narcissus pseudo  -  narcissus  Narcisse faux  -  narcisse, Jonquille
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48.  Primula sp.  les espèces du genre primevère
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49.  Trollius europaeus  Trolle d’Europe, Boule d’or, Bouton  d’or  Plantes cultivées  et importées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 La présente ordonnance ne s’applique pas aux espèces dont il
                            est prouvé qu’elles proviennent de cultures ou de régions extérieures au  Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions fédérales de protection demeurent réservées.  Zones de  protection  végétale  particulièr  e
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 En plus des réserves naturelles, le Gouvernement ou le
                            Département  peuvent,  pour  des  zones  nettement  délimitées,  prononcer  une  interdiction  générale  de  cueillir,  de  déraciner,  d’arracher  ou  d’endommager toutes les plantes ou des espèces particul  ières.  Mesures  d'exception
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Le Département peut, sur requête écrite, autoriser des
                            exceptions  particulières  concernant  la  récolte  ou  le  déracinement  de  plantes protégées à des fins scientifiques ou industrielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De telles autorisations sont  à restreindre quant au lieu, à l’époque et à  la  quantité,  et  elles  ne  peuvent  être  accordées  que  si  la  continuité  de  l’espèce dans la région concernée est assurée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  corps  enseignant  des  écoles  publiques  et  privées,  ainsi  que  les  étudiants en biologie  sont autorisés à emporter, à des fins pédagogiques  et d’études, quelques exemplaires de plantes protégées, sous réserve  toutefois de l’alinéa 2.  SECTION 5 : Protection de la faune du pays  Animaux  protégés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Les espèces suivantes sont protégée s par la législation
                            fédérale :    le bouquetin;    les  faons  du  cerf,  du  chevreuil  et  du  chamois,  les  marcassins  (aussi  longtemps qu’ils sont allaités) et les mères qui les accompagnent;    les marmottes de l’année;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              l’ours, le lynx, le chat sauvage, la loutre  , le castor et le hérisson; toutes  les espèces d’oiseaux qu’on rencontre en Suisse  à  l’état sauvage et  dont la chasse n’est pas permise  11)  ;    toutes les chauves  -  souris;    tous les reptiles (serpents, lézards, orvets, cistude d’Europe);    tous les batraciens (grenouilles, crapauds, salamandres, tritons);    le groupe des fourmis rousses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont protégés en plus dans le canton du Jura  12)  :    le cerf;    le grand tétras (coq de bruyère);    en outre  certains  animaux  sont  pro  tégés dans  tout  le  Canton  ou  dans  des régions déterminées par l’ordonnance annuelle sur la chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’escargot des vignes ou escargot de Bourgogne (Helix pomatia) est  protégé et ne doit pas être ramassé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les animaux é numérés à l’article 25, alinéas 1 et 2, jouissent
                            d’une protection totale. Sauf autorisation selon l’article 28, il est interdit :  a)  de tuer ou de capturer ces animaux;  b)  d’emporter ou d’endommager leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux  d’incubation;  c)  d’empo  rter, d’expédier, de mettre en vente, d’acquérir ou de prendre  en garde ces animaux ainsi que leurs oeufs, larves ou pupes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les présentes dispositions de protection ne s’appliquent pas  aux  animaux  ou  aux  oeufs,  l  arves  et  pupes,  dont  il  est  prouvé  qu’ils  proviennent d’élevages ou de régions extérieures au Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions de protection fédérales demeurent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  peut  autoriser  exceptionnellement,  pour  certaines  régions,  la  capture,  la  garde  en  élevage,  la  mise  à  mort,  l’empaillage  ou  la  préparation  d’animaux  à  des  fins  scientifiques,  pédagogiques ou thérapeutiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  corps  enseignant  des  écoles  publiques  et  privées,  ainsi  que  les  étudiants  en  biolog  ie  sont  autorisés,  sans  permission  spéciale,  sous  réserve toutefois de l’alinéa 3 :  a)  à  capturer  et  tenir  passagèrement  en  captivité  un  nombre  limité  de  batraciens et de reptiles;  b)  à prélever une faible quantité de frai de batraciens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  dispense  du  permi  s  prévue  à  l’alinéa  2  n’est  valable  qu’aux  conditions suivantes :  a)  on veillera à ce que, par la capture ou le prélèvement, le peuplement  de l’endroit en question ne soit pas menacé;  b)  la garde en captivité doit être faite de manière convenable;  c)  les animaux  devront être relâchés aux lieux de leur capture.  SECTION 6 : Dispositions diverses  Encouragement  à la protection de  la nature
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Le Département prend des mesures utiles pour l’application de
                            la présente ordonnance et l’encouragement de la pro  tection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D’entente  avec  les  autres  départements  intéressés  et  en  vertu  des  actes  législatifs  et des  prescriptions  sur  la  coordination,  il  encourage  en  particulier :  a)  la recherche fondamentale du point de vue biologique;  b)  l’éducation à la pro  tection de la nature dans les écoles de tous les de  grés    par    un    enseignement    conduisant    à    une    connaissance  approfondie de la nature menacée et tendant à éveiller chez chacun  la conscience de ses responsabilités;  c)  l’installation  de  mares  à  batraciens  à  proxi  mité  des  écoles  et  la  création de réserves scolaires;  d)  la  prise  en  considération  de  la  protection  de  la  nature  lors  de  l’établisse ment de projets ou lors de la construction d’immeubles,  d’installations diverses ou d’usines;  e)  l’éducation du public.  Surve  illance et  devoirs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département, agissant par l’intermédiaire de l’Office des  eaux et de la protection de la nature, règle la surveillance des réserves et  monuments naturels ainsi que les devoirs s’y rapportant; il veille à leur  signalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II  veille,  en  collaboration  avec  les  organes  de  police  cantonaux  et  locaux,  à  ce  que  les  prescriptions  de  la  présente  ordonnance  soient  observées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour   coopérer   à   la   surveillance,   le   Département   nomme   des  surveillants volontaires de la protection de l  a nature dont la compétence  est fixée dans un cahier des charges.  Infractions  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  contrevenants  à  la  présente  ordonnance  et  aux  mesures  de protection prises en vertu de cette dernière seront punis d’amendes  ou d’arrêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  plantes  et  ani  maux  illicitement  soustraits,  capturés,  acquis  ou  mis  en vente peuvent être séquestrés par les organes de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  outre,  le  Gouvernement  peut  ordonner  que  les  modifications  illicitement   apportées   aux   réserves   ou   monuments   naturels   soient  supprim  ées aux frais du contrevenant afin de rétablir l’état primitif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur
                            13)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L’ASSEMBLEE  CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 451
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Actuellement : Ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature  et du paysage (OPN) (  RS 451.1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 922.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Art.  22,  al.  2,  LPN  et  art.  97  et  98  de  la  loi  fédérale  d'organisation  judiciaire  du  16  décembre 1943 (  RS 173.110  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Voir en annexe le répertoire alphabétique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Introduite par le ch. I de l'ordonnanc  e du 18 mars 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 18 mars 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Les  oiseaux  dont  la  chasse  est  permise  sont  :  le  petit  tétras  (tétras  lyre),  le  tétras  hybride,  le  lagopède,  la  bartavelle,  la  perdrix  grise,  la  caisse,  le  faisan,  le  pigeon  rami  er,  le  pigeon  colombin  et  la  tourterelle  turque,  le  moineau  domestique  et  le  moineau  friquet;  les  oies  sauvages,  les  canards  sauvages  (à  l'exclusion  de  la  cannette rousse), les harles, la bécasse des bois, la bécassine double, la bécassine  sourde, la bécas  sine des marais, toutes les espèces de plongeons et de  grèbes, la  foulque macroule, le grand cormoran; le grand corbeau, la corneille noire, le corbeau  freux, la corneille mantelée, la pie, le geai des chênes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécu  tion de la loi du 26 octobre 1978 sur  la chasse et la protection du gibier et des oiseaux (  RSJU 922.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 10 mai 2005, en vigueur depuis le 1  er  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Nouvelle teneur selon le ch.  l de l'ordonnance du 18 mars 1997  *  Plantes totalement protégées en vertu de l'article 23 de l'ordonnance d'exécution du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27 décembre 1966 de la loi fédérale sur la protection de la nature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Répertoire alphabétique des noms des plantes  Ancolie vu  lgaire  36  Anémone hépatique  37  Anthéric à fleurs de lys  27  Anthéric rameux  27  Bonnet de prêtre  39  Bois carré  39  Bois gentil  21  Boule d'or  49  Bouton d'or  49  Butome en ombelle  25  Carline acaule  45  Centaurée en ombelle  43  Chatons de saule  33  Cy  clamen d'Europe  16  Damier  5  Daphné des Alpes  13  Daphné camélé  14  Daphné lauréolé  15  Daphné Mézéréon  21  Dauphinelle élevée  11  Fritillaire pintade  Fusain d'Europe  39  Galanthe des neiges  30  Gentianes  44, 23  Gentiane de Clusius  23  Grémil rouge  -  ble  u  17  Grémil pourpre  -  violet  17  Hépatique à trois lobes  37  Herbe aux mille écus  43  Houx  38  Iris faux  -  acore  32  Iris jaune  32  Jonc fleuri  25  Jonquille  47  Joubarbe des toits  20  Langue de cerf  1  Laurier des bois  15  Linaigrettes  26  Lis martagon  4  Massettes  24  Ményanthe trifolié  42  Muguet de mai  29  Narcisse faux  -  narcisse  47  Narcisse à feuilles  rayonnantes, narcisse des  poètes  23  bis  15)  Nénuphar blanc  9  Nénuphar jaune  10  Nivéole du printemps  31  Nuphar jaune  10  Nymp  héa  9  Œillet bleuâtre  8  Œillet des bois  18  Œillet des Chartreux  34  Œillet de Grenoble  8  Œillet sauvage  18  Œillet superbe  35  Ophrys  7  Orchidées  7  Orchis  7  Perce  -  neige  30  Pied d'alouette  11  Polystic de Braun  3  Polystic à dents sétacées  2  Poly  stic séitifère  2  Primevères  48  Primevère auricule  40  Primevère farineuse  22  Rossolis  12  Sabot de Vénus  7  Saules  33  Saxifrages  19  Scille à deux feuilles  28  Scolopendre  1  Swertie vivace  41  Trèfle d'eau  42  Trolle d'Europe  49  Tulipe sauvage  6