Ordonnance sur la protection de la nature (451.11)
CH - JU

Ordonnance sur la protection de la nature

Ordonnance sur la protection de la nature du 6 décembre 1978 L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les articles 18 à 24 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
1) , vu les articles 23 à 27 de l’ordonnance d’exécution
2) du 27 décembre
1966 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution c antonale
3) , vu l’article 45 de la Constitution cantonale
3) , vu l’article 81 de la loi d’introduction du Code civil suisse du 9 novembre
1978
4) , vu les articles 46, 47, 49 et 50 d e la loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et des oiseaux
5) , vu l’article 5 de la loi du 9 novembre 1978
6) sur l’introduction du Code pénal suisse, arrête : SECTION 1 : Domaine de protection Notions et principes Article premier
1 L’Etat prend des mesures particulières de protection concernant : a) les réserves naturelles; b) les monuments naturels; c) les espèces végétales; d) les espèces animales.
2 Les réserves naturelles sont des paysages ou parties de paysages qui, en raison de leur valeur naturelle ou en tant qu’espace vital pour les animaux et les plantes ou pour des raisons biologiques, méritent d’être conservées.
3 Sont considérés comme monuments naturels des objets botani ques ou géologiques, pour autant qu’ils ne soient pas protégés dans le cadre d’une réserve naturelle.
4 Sont entre autres réputés objets botaniques les arbres isolés, les groupes d’arbres, les allées, les haies, les bosquets; on désigne par bosquet un grou pe d’arbres non réputé forêt au sens de la législation forestière.
5 Sont entre autres réputés objets géologiques : les blocs erratiques, les moraines, les polis glaciers, les marmites glaciaires, les affleurements remarquables, les lieux de découverte peu communs de minéraux et de fossiles, les cavernes, les sources d’un intérêt scientifique particulier. SECTION 2 : Réserves naturelles et monuments naturels

Art. 2 Les réserves naturelles e t les monuments naturels protégés sont

portés sur une liste cantonale, tenue à jour par le Département de I’Environnement et de I’Equipement (dénommé ci - après : “Département”). Elle comprend les séries suivantes : N I Les réserves créées par arrêté du Go uvernement N II Les réserves créées par décision du Département B I Les objets botaniques mis sous protection par arrêté du Gouvernement B II Les objets botaniques mis sous protection par décision du Département G I Les objets géologiques mis sous protection par arrêté du Gouvernement G II Les objets géologiques mis sous protection par décision du Département.
Art. 3
1 Les mesures nécessaires pour la protection des réserves naturelles et des monuments naturels sont édictées par un arrêté du Gouvernement ou une décision du Département.
2 Le Gouvernement est compétent : a) lorsque les propriétaires concernés n’ont pas donné leur accord; b) lorsque les dépenses nécessaires dépassent la compétence financière du Département; c) lorsque l’ importance du cas ou des circonstances particulières le justifient.
3 Les autres mises sous protection sont de la compétence du Département. Propositions Art. 4 1 La mise sous protection est ordonnée d’office ou sur proposition.
2 Ont le droit de fai re des propositions : les commues et les organes d’aménagement régionaux en ce qui concerne leur région, ainsi que les organisations privées s’occupant de la protection de la nature.
3 Les propositions seront soumises au Département.
4 Toute personne peut faire part de ses désirs et propositions à l’Office des eaux et de la protection de la nature, qui tient à jour un répertoire des régions et objets dignes d’être conservés. Procédure ordinaire

Art. 5 1 Les dispositions seront prises de telle sorte que les droits des

propriétaires et de tierces personnes éventuelles ne soient pas restreints plus qu’il n’est nécessaire.
2 Avant d’édicter l’arrêté concernant les mesures de protection, on entendra les intéressés, pour autant que la procédure prévue à l’arti cle 6, alinéa 1, ou à l’article 7, alinéa 1 ne soit pas appliquée. Procédure extraordinaire (protection provisoire)

Art. 6 1 Lorsque les circonstances ne permettent pas d’entendre toutes

les personnes concernées, le Gouvernement peut prendre des mesures de protection provisoires. On entendra au préalable les conseils communaux des communes sur le territoire desquelles se trouve la réserve naturelle ou le monument naturel.
2 L’arrêté provisoire concernant la protection sera publié et déposé avec les plans s’y rapportant aux secrétariats communaux de la région concernée. Tous les intéressés ont le droit de donner leur avis dans un délai de trois mois et, le cas échéant, de faire opposition.
3 Après examen des demandes et audition des opposants, le Gouvernem ent édicte l’arrêté définitif. Protection immédiate

Art. 7 1 Lorsqu’une région ou un monument naturel méritant d’être

conservé est directement menacé, le Département peut décider sa mise sous protection immédiate et prendre des mesures provisoires. De t elles décisions seront communiquées aux intéressés.
2 Le Département soumettra à la ratification du Gouvernement, dans un délai de trente jours, ses décisions de mise sous protection immédiate.
3 Pour la suite des opérations, on agira suivant la proc édure ordinaire. Celle - ci prendra fin dans un délai d’une année, sinon la mise sous protection immédiate devient caduque. Le Gouvernement peut prolonger ce délai.

Art. 8 1 D’éventuelles prétentions à indemnités de la part des

propriétaires fon ciers seront réglées par accord réciproque. En cas de litige, on appliquera les prescriptions légales concernant l’expropriation.
2 Lorsque la mise sous protection intéresse plus particulièrement une commune, une corporation ou une tierce personne, celles - ci se répartiront les frais équitablement.

Art. 9 En cas de nécessité, une réserve naturelle ou un monument

naturel peuvent être acquis par voie d’expropriation ou grevés de servitudes, conformément aux dispositions légales.

Art. 10 1 Conformément à l’article 5, les arrêtés du Gouvernement et les

décisions du Département seront communiqués aux intéressés et publiés dans le Journal officiel ainsi que dans la Feuille d’Avis.
2 Les arrêtés de protection provisoire seront publiés conformément à I’article 6; les arrêtés définitifs seront publiés et insérés dans le Recueil officiel et dans le Recueil systématique.

Art. 11 Les restrictions imposées à une parcelle à la suite des mesures

de protection par un arrêté du Gouvernement ou une décision du Département selon l’article 5 seront mentionnées dans le registre foncier.
Art. 12
1 Lorsque les raisons pour lesquelles une région ou un monument naturel a été mis sous prot ection n’existent plus, l’autorité qui a prononcé la mise sous protection peut lever celle - ci et ordonner sa radiation de la liste cantonale.
2 La levée intervient d’office ou sur proposition.
3 Par la levée, les restrictions apportées à la propriété tombe nt; la mention au registre foncier sera radiée.
SECTION 3 : Protection générale de la faune et de la flore du pays Conservation des espaces vitaux

Art. 13 1 Pour prévenir la disparition d’animaux et de plantes protégés, il

faut conserver autant que possible les biotopes tels que mares, marécages, marais, haies et bosquets qui servent de sources d’alimentation et offrent des endroits pour la nidification et la couvaison.
2 Pour autant que ces espaces vitaux ne soient pas protégés dans le cadre d’une réserve naturelle selon l’article premier, I’Etat et les communes veillent à leur conservation sur terrain public.
3 On encouragera la restauration ou l’établissement de nouveaux étangs, haies et bosquets, ainsi que la création d’îles.

Art. 13bis 14) 1 Sur les surfaces herbagères permanentes, les opérations

de girobroyage ainsi que toutes les opérations similaires ayant pour effet le broyage et le mélange des éléments constitutifs du sol, soit la terre, la matière végétale et la matière minérale, sont interdites à l'intérieur des périmètres suivants : a) les pâturages boisés; b) les pâturages situés en zone d'estivage; c) les biotopes dignes de protection; d) les objets de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP); e) les sites marécageux d'importance nationale; f) l'ensemble des périmètres de protection de la nature et des périmètres de protection du paysage inscrits dans les plans d'aménagement local.
2 Lorsque les conditions de l'exploitation agricole du sol le justif ient et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant lié à la protection de la nature et du paysage ne s'y oppose, l'Office des eaux et de la protection de la nature, en zone agricole, et l'Office des forêts, en zone forestière et avec l'accord de l'Of fice des eaux et de la protection de la nature, peuvent délivrer des autorisations exceptionnelles. Ils requièrent l'avis du Service de l'économie rurale. Végétation des rives, roselières
Art. 14
1 La végétation des eaux publiques ne doit pas être essart ée ni recouverte ou anéantie d’une autre manière.
2 Le Département peut autoriser la suppression de la végétation des rives, lorsque l’intérêt public l’exige. La décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour administrative. Le jugement de la Cour administrative peut être attaqué devant le Tribunal fédéral 7) .
3 Les roselières sur terrains appartenant à I’Etat sont à conserver; en cas d’impossibilité par suite d’une autorisation selon l’alinéa 2, on s’efforcera d’en créer de n ouvelles.
4 Si cela est nécessaire dans l’intérêt de leur conservation ou à des fins agricoles ou industrielles, le Département peut autoriser le faucardage des roseaux. De telles autorisations seront limitées quant au lieu, à l’époque et à la quantité, e n ayant particulièrement égard à la faune habitant la roselière.

Art. 15 1 Il est interdit de mettre le feu à la végétation, notamment aux

talus des voies de chemin de fer, des routes et autres.
2 Dans des cas extraordinaires, le Département peut autoriser des exceptions restreintes.

Art. 16 1 Dans les réserves naturelles, l’emploi de substances toxiques

mettant en danger la faune et la flore qui y sont protégées est interdit.
2 D’autre part, so nt applicables les prescriptions régissant la lutte contre la vermine et l’emploi de substances toxiques.
Art. 17
1 Une autorisation du Département est nécessaire pour récolter des plantes sauvages (y compris frui ts, champignons, mousses et lichens) et capturer à des fins lucratives des animaux vivant en liberté.
2 La présente disposition ne concerne pas les produits de l’agriculture et de la sylviculture, ni la cueillette en quantité usuelle de champignons, de bai es et de plantes utilisées en herboristerie, sauf s’il s’agit de plantes protégées.
3 Outre la cueillette de champignons par des groupes organisés, il est également interdit de récolter plus de 2 kg (quantité usuelle maximale) de c hampignons par personne et par jour.
4 Si elle est autorisée, la récolte doit être effectuée soigneusement; tout arrachage et déracinement est interdit ainsi que l’emploi de moyens techniques auxiliaires tels que “peignes” ou autres objets similaires.
Ac climatation d'espèces animales et végétales étrangères
Art. 18
1 Une autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour acclimater des espèces animales et végétales étrangères. La présente disposition ne concerne pas les enclos, les jardins et les parcs, ni les établissements agricoles et sylvicoles.
2 Les demandes pour de telles autorisations seront présentées au Département qui les transmettra au Département fédéral de l’intérieur. SECTION 4 : Protection de la flore du pays Plantes totalement proté gées 8)

Art. 19 Les plantes suivantes sont totalement protégées dans tout le

Canton; il est interdit : a) de cueillir, de déraciner, d’arracher ou d’endommager ces plantes, totalement ou partiellement; b) d’emporter, d’envoyer, d’offrir, de mettre en vente ou d’acheter ces plantes ou des parties de celles - ci; c) de porter atteinte aux milieux où se développent ces plantes (par exemple par des modifications de terrain ou l’apport de substances dangereuses pour l’environnement).
9)
1. Phyllitis scolopendrium * Langue de cerf, Scolopendre
2. Polystichum setiferum * Polystic à dents sétacées, Polystic sétifère
3. Polystichum braunii * Polystic de Braun
4. Lilium martagon * Lis martagon
5. Fritillaria meleagris Fritillaire pintade, Damier
6. Tulipa silvestris * Tulipe sauvage
7. Orchidaceae, toutes les espèces * Orchidé es, (Orchis, Sabot de Vénus, Ophrys, etc.)
8. Dianthus gratianopolitanus * Oeillet de Grenoble, Oeillet bleuâtre
9. Nymphaea alba * Nymphéa, Nénuphar blanc
10. Nuphar Iutea * Nén uphar jaune, Nuphar jaune
11. Delphinium elatum * Dauphinelle élevée, Pied d'alouette
12. Drosera, toutes les espèces Rossolis (toutes les espèces)
13. Daphne alpina * Daphné des Alpes
14. Daphne cneo rum * Daphné camélé
15. Daphne laureola Daphné lauréolé, Laurier des bois
16. Cyclamen purpurascens Cyclamen d'Europe
17. Lithospermum purpureocoeruleum Grémil rouge - bleu, Grémil pourpre - violet
18. Dianthus silvester Œillet sauvage, Œillet des bois
19. Saxifraga, toutes les espèces Saxifrages, toutes les espèces
20. Sempervivum tectorum Joubarde des toits
21. Daphne mezereum Daphné Mézéréon, Bois gentil
22. Primula farinosa Primevère farineuse
23. Genziana clusii Genziane de Clusius
23 bis Narcissus radiiflorus et peoticus Narcisse à fleurs rayonnantes, Narcisse des poètes
8)

Art. 20 II est interdit de déraciner, d’arracher ou d’endommager les

plantes ci - après; il est permis d’en cueillir soigneusement au maximum cinq exemplaires ou rameaux, pour autant qu’à l’endroit de la cueillette la continuité de l’espèce ne s’en trouve pas menacée.
24. Typha, toutes les espèces Massettes, toutes les espèces
25. Butomus umbellatus Butome en ombelle, Jonc fleuri
26. Eriophorum, toutes les espèces Linaigrettes, toutes les espèces
27. Anthericum liliago et ramosum Anthéric à fleurs de lis et Anthéric rameux
28. Scilla bifolia Scille à deux feuilles
29. Conval laria maialis Muguet de mai
30. Galanthus nivalis (à l’état sauvage) Galanthe des neiges, Perce - neige
31. Leucoium vernum (à l’état sauvage) Nivéole du printemps
32. Iris pseudacorus Iris faux - acore
33. Salix (en fleurs) Saule (chatons)
34. Diant hus carthusianorum Œillet des Chartreux
35. Dianthus superbus Oeillet superbe
36. Aquilegia vulgaris Ancolie vulgaire
37. Hepatica nobilis Hépatique à trois lobes, Anémone hépatique
38. Ilex aquifolium Houx
39. Evonymus europaeus Fusain d'Europe, Bois carré, Bonnet de prêtre
40. Primula auricula Primevère Auricule
41. Swertia perennis Swertie vivage
42. Menyanthes trifoliata Ményanthe trifolié, Trèfle d'eau
43. Centaurium umbellatum Petite centaurée ombellée, Herbe aux mille écus
44. Gen tiana, toutes les espèces toutes les espèces de gentianes
45. Carlina acaulis Carline acaule

Art. 21 1 Il est interdit de cueillir en grande quantité toutes les autres

espèces de plantes, en particulier les espèces suivantes :
2 La cu eillette est limitée pour chaque personne à la quantité qu’on peut tenir dans une main sans moyens auxiliaires.
3 D’une manière générale, il est interdit de déraciner ou d’arracher des plantes alpines, des plantes de marécages et des plantes aquatiques.
46.
10)
47. Narcissus pseudo - narcissus Narcisse faux - narcisse, Jonquille
48. Primula sp. les espèces du genre primevère
49. Trollius europaeus Trolle d’Europe, Boule d’or, Bouton d’or Plantes cultivées et importées

Art. 22 1 La présente ordonnance ne s’applique pas aux espèces dont il

est prouvé qu’elles proviennent de cultures ou de régions extérieures au Canton.
2 Les dispositions fédérales de protection demeurent réservées. Zones de protection végétale particulièr e

Art. 23 En plus des réserves naturelles, le Gouvernement ou le

Département peuvent, pour des zones nettement délimitées, prononcer une interdiction générale de cueillir, de déraciner, d’arracher ou d’endommager toutes les plantes ou des espèces particul ières. Mesures d'exception

Art. 24 1 Le Département peut, sur requête écrite, autoriser des

exceptions particulières concernant la récolte ou le déracinement de plantes protégées à des fins scientifiques ou industrielles.
2 De telles autorisations sont à restreindre quant au lieu, à l’époque et à la quantité, et elles ne peuvent être accordées que si la continuité de l’espèce dans la région concernée est assurée.
3 Le corps enseignant des écoles publiques et privées, ainsi que les étudiants en biologie sont autorisés à emporter, à des fins pédagogiques et d’études, quelques exemplaires de plantes protégées, sous réserve toutefois de l’alinéa 2. SECTION 5 : Protection de la faune du pays Animaux protégés

Art. 25 1 Les espèces suivantes sont protégée s par la législation

fédérale :  le bouquetin;  les faons du cerf, du chevreuil et du chamois, les marcassins (aussi longtemps qu’ils sont allaités) et les mères qui les accompagnent;  les marmottes de l’année;
 l’ours, le lynx, le chat sauvage, la loutre , le castor et le hérisson; toutes les espèces d’oiseaux qu’on rencontre en Suisse à l’état sauvage et dont la chasse n’est pas permise 11) ;  toutes les chauves - souris;  tous les reptiles (serpents, lézards, orvets, cistude d’Europe);  tous les batraciens (grenouilles, crapauds, salamandres, tritons);  le groupe des fourmis rousses.
2 Sont protégés en plus dans le canton du Jura 12) :  le cerf;  le grand tétras (coq de bruyère);  en outre certains animaux sont pro tégés dans tout le Canton ou dans des régions déterminées par l’ordonnance annuelle sur la chasse.
3 L’escargot des vignes ou escargot de Bourgogne (Helix pomatia) est protégé et ne doit pas être ramassé.

Art. 26 Les animaux é numérés à l’article 25, alinéas 1 et 2, jouissent

d’une protection totale. Sauf autorisation selon l’article 28, il est interdit : a) de tuer ou de capturer ces animaux; b) d’emporter ou d’endommager leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d’incubation; c) d’empo rter, d’expédier, de mettre en vente, d’acquérir ou de prendre en garde ces animaux ainsi que leurs oeufs, larves ou pupes.
Art. 27
1 Les présentes dispositions de protection ne s’appliquent pas aux animaux ou aux oeufs, l arves et pupes, dont il est prouvé qu’ils proviennent d’élevages ou de régions extérieures au Canton.
2 Les dispositions de protection fédérales demeurent réservées.
Art. 28
1 Le Département peut autoriser exceptionnellement, pour certaines régions, la capture, la garde en élevage, la mise à mort, l’empaillage ou la préparation d’animaux à des fins scientifiques, pédagogiques ou thérapeutiques.
2 Le corps enseignant des écoles publiques et privées, ainsi que les étudiants en biolog ie sont autorisés, sans permission spéciale, sous réserve toutefois de l’alinéa 3 : a) à capturer et tenir passagèrement en captivité un nombre limité de batraciens et de reptiles; b) à prélever une faible quantité de frai de batraciens.
3 La dispense du permi s prévue à l’alinéa 2 n’est valable qu’aux conditions suivantes : a) on veillera à ce que, par la capture ou le prélèvement, le peuplement de l’endroit en question ne soit pas menacé; b) la garde en captivité doit être faite de manière convenable; c) les animaux devront être relâchés aux lieux de leur capture. SECTION 6 : Dispositions diverses Encouragement à la protection de la nature

Art. 29 1 Le Département prend des mesures utiles pour l’application de

la présente ordonnance et l’encouragement de la pro tection de la nature.
2 D’entente avec les autres départements intéressés et en vertu des actes législatifs et des prescriptions sur la coordination, il encourage en particulier : a) la recherche fondamentale du point de vue biologique; b) l’éducation à la pro tection de la nature dans les écoles de tous les de grés par un enseignement conduisant à une connaissance approfondie de la nature menacée et tendant à éveiller chez chacun la conscience de ses responsabilités; c) l’installation de mares à batraciens à proxi mité des écoles et la création de réserves scolaires; d) la prise en considération de la protection de la nature lors de l’établisse ment de projets ou lors de la construction d’immeubles, d’installations diverses ou d’usines; e) l’éducation du public. Surve illance et devoirs
Art. 30
1 Le Département, agissant par l’intermédiaire de l’Office des eaux et de la protection de la nature, règle la surveillance des réserves et monuments naturels ainsi que les devoirs s’y rapportant; il veille à leur signalisation.
2 II veille, en collaboration avec les organes de police cantonaux et locaux, à ce que les prescriptions de la présente ordonnance soient observées.
3 Pour coopérer à la surveillance, le Département nomme des surveillants volontaires de la protection de l a nature dont la compétence est fixée dans un cahier des charges. Infractions Art. 31
1 Les contrevenants à la présente ordonnance et aux mesures de protection prises en vertu de cette dernière seront punis d’amendes ou d’arrêts.
2 Les plantes et ani maux illicitement soustraits, capturés, acquis ou mis en vente peuvent être séquestrés par les organes de surveillance.
3 En outre, le Gouvernement peut ordonner que les modifications illicitement apportées aux réserves ou monuments naturels soient supprim ées aux frais du contrevenant afin de rétablir l’état primitif.

Art. 32 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur

13) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RS 451
2) Actuellement : Ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) ( RS 451.1 )
3 ) RSJU 101
4) RSJU 211.1
5) RSJU 922.11
6) RSJU 311
7) Art. 22, al. 2, LPN et art. 97 et 98 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 ( RS 173.110 )
8) Voir en annexe le répertoire alphabétique
9) Introduite par le ch. I de l'ordonnanc e du 18 mars 1997
10) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 18 mars 1997
11) Les oiseaux dont la chasse est permise sont : le petit tétras (tétras lyre), le tétras hybride, le lagopède, la bartavelle, la perdrix grise, la caisse, le faisan, le pigeon rami er, le pigeon colombin et la tourterelle turque, le moineau domestique et le moineau friquet; les oies sauvages, les canards sauvages (à l'exclusion de la cannette rousse), les harles, la bécasse des bois, la bécassine double, la bécassine sourde, la bécas sine des marais, toutes les espèces de plongeons et de grèbes, la foulque macroule, le grand cormoran; le grand corbeau, la corneille noire, le corbeau freux, la corneille mantelée, la pie, le geai des chênes
12) Ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécu tion de la loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et des oiseaux ( RSJU 922.111 )
13)
1 er janvier 1979
14) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 10 mai 2005, en vigueur depuis le 1 er juillet
2005
15) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 18 mars 1997 * Plantes totalement protégées en vertu de l'article 23 de l'ordonnance d'exécution du
27 décembre 1966 de la loi fédérale sur la protection de la nature
Annexe Répertoire alphabétique des noms des plantes Ancolie vu lgaire 36 Anémone hépatique 37 Anthéric à fleurs de lys 27 Anthéric rameux 27 Bonnet de prêtre 39 Bois carré 39 Bois gentil 21 Boule d'or 49 Bouton d'or 49 Butome en ombelle 25 Carline acaule 45 Centaurée en ombelle 43 Chatons de saule 33 Cy clamen d'Europe 16 Damier 5 Daphné des Alpes 13 Daphné camélé 14 Daphné lauréolé 15 Daphné Mézéréon 21 Dauphinelle élevée 11 Fritillaire pintade Fusain d'Europe 39 Galanthe des neiges 30 Gentianes 44, 23 Gentiane de Clusius 23 Grémil rouge - ble u 17 Grémil pourpre - violet 17 Hépatique à trois lobes 37 Herbe aux mille écus 43 Houx 38 Iris faux - acore 32 Iris jaune 32 Jonc fleuri 25 Jonquille 47 Joubarbe des toits 20 Langue de cerf 1 Laurier des bois 15 Linaigrettes 26 Lis martagon 4 Massettes 24 Ményanthe trifolié 42 Muguet de mai 29 Narcisse faux - narcisse 47 Narcisse à feuilles rayonnantes, narcisse des poètes 23 bis 15) Nénuphar blanc 9 Nénuphar jaune 10 Nivéole du printemps 31 Nuphar jaune 10 Nymp héa 9 Œillet bleuâtre 8 Œillet des bois 18 Œillet des Chartreux 34 Œillet de Grenoble 8 Œillet sauvage 18 Œillet superbe 35 Ophrys 7 Orchidées 7 Orchis 7 Perce - neige 30 Pied d'alouette 11 Polystic de Braun 3 Polystic à dents sétacées 2 Poly stic séitifère 2 Primevères 48 Primevère auricule 40 Primevère farineuse 22 Rossolis 12 Sabot de Vénus 7 Saules 33 Saxifrages 19 Scille à deux feuilles 28 Scolopendre 1 Swertie vivace 41 Trèfle d'eau 42 Trolle d'Europe 49 Tulipe sauvage 6
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