Loi sanitaire (810.01)
INHALT
Loi sanitaire
- Loi sanitaire
- Art. 8a 28) 1 L'Etat peut mettre en place des registres, des statistiques et
- Art. 8b 45) 1 L’Etat met en place un registre cantonal des tumeurs à des
- Art. 9 1 Les mesures de lutte contre les maladies transmissibles,
- Art. 14 21) 1 Les demandes de subsides en vue de financer des activités
- Art. 15 23)
- Art. 17 Le Service de la santé publique 34) est responsable de
- Art. 20 1 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, les tâches
- Art. 26 27) 1 Afin de pouvoir donner son consentement aux soins de
- Art. 26c et 26 d
- Art. 28a 25) 3 5 ) 1 Toute mesure de contrainte à l’égard des patients est en
- Art. 28c 25) 1 Afin d’assurer le respect des dispositions légales relatives
- Art. 28d 25) 35) Toute personne séjournant en établissement hospitalier
- Art. 30a 25) Un échantillon de matériel biologique d'origine humaine ne
- Art. 31 1 Les prélèvements de tissus et d’organes d’une personne
- Art. 33 Les soins qui relèvent du secteur public, y compris les soins à
- Art. 34 1 L’Etat organise et coordonne l’ensemble du système des
- Art. 35 Les services de soins à domicile ont pour but d’offrir à la
- Art. 37 1 L’Etat favorise le maintien à domicile. II promeut, organise et
- Art. 38 Le Service de la santé publique
- Art. 41 33) L a construction et l’exploitation des établissements
- Art. 4 3 1 L’ouverture et l’exploitation d’un hôpital privé sont soumises à
- Art. 44 Les professions sanitaires englobent les professions médicales
- Art. 45 29) Le s professions médicales sont les suivantes :
- Art. 47 1 Est soumis à autorisation :
- Art. 49 40) 1 Peuvent exercer une profession médicale au sens de
- Art. 55 L’Etat favorise, par une information adéquate, le recours à des
- Art. 56 L’approvisionn ement de la population en médicaments est
- Art. 60 II crée ou soutient des écoles assurant la formation aux
- Art. 61 II encourage la formation des médecins dans les
- Art. 62 II encourage les associations professionnelles et les
- Art. 63 1 L’Etat et les communes s’acquittent des tâches qui leur sont
- Art. 64 1 L’Etat veille, dans le cadre de la législation scolaire et de la
- Art. 67 Le règlement communal, ou à défaut une ordonnance
- Art. 68 La répartition entre l'Etat et les communes des charges des
- Art. 69 Les décisions prises sur la base de la présente loi sont
- Art. 71 1 Indépendamment des peines prévues à l’article 70, le Service
- Art. 74 1 La loi du 26 octobre 1978 sur les oeuvres sociales 13) est
- Art. 75 36)
- Art. 76 1 Les personnes autorisées, avant l’entrée en vigueur de la
- Art. 77 Les personnes qui exercent une profession de la santé
- Art. 77a 28) Les chiropraticiens au bénéfice d'une autorisation de
- Art. 79 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 16) de la présente loi.
Feedback