Loi sanitaire
                            Loi  sanitaire  du 14 décembre 1990  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 25 à 28 de la Constitution cantonale  1)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Champ d’application  Buts  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  loi  a  pour  but  de  contribuer  à  la  promotion,  à  la  protection  et  à  la  sauvegarde  de  la  santé  de  la  population, dans le respect de la liberté, la dignité et l’intégrité de la  personne  humaine,  et  d’encourager  la  responsabilité  individuelle  et  co  llective dans le domaine de la santé  .  Définition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La santé consiste en un état de bien  -  être physique, mental et social;  elle relève des droits de la personne.  Moyens  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Aux fins définies à l’article premier, la présente loi régit la  promotion et  la protection de la santé, l’exercice de la police sanitaire et  les soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  législation  fédérale  ainsi  que  les  conventions  intercantonales  et  internationales demeurent réservées.  CHAPITRE II : Promotion et protection de la santé  SECTION 1 : Principes généraux  Responsabilité  personnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chacun s’efforce de maintenir et de protéger sa santé, dans la  mesure où il peut maîtriser les facteurs qui l’influencent. Nul ne doit être  indifférent à celle d’autrui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  effort  s consentis par I’Etat, les communes et les milieux privés  pour  promouvoir  la  santé  et  mettre  à  disposition  de  la  population  des  établissements  et  services  de  soins  suffisants  ne  sauraient  délier  quiconque de sa responsabilité personnelle.  Activités de l'  Etat  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat favorise la promotion de la santé, notamment par des  mesures d’éducation, de prévention et d’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II   organise   la   lutte   contre   les   épidémies   et   les   maladies  transmissibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour atteindre ces objectifs, I’Etat collabore ave  c  les  communes,  les  organisations et les professionnels concernés.  SECTION 2 : Prévention et éducation à la santé  Principe  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat promeut et encourage la prévention, afin de préserver la  santé individuelle et collective.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II favorise notamment l’éducation à la santé au sein de la population  et plus particulièrement de la jeunesse.  Programme  Art. 6  Le Service de la santé  publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34)  définit, en collaboration avec  les milieux concernés, un programme  pluriannuel de prévention. Celui  -  ci  est  soumis  à  l’approbation  du  Département  de  la  Santé  et  des  Affaires sociales (dénommé ci  -  après : "Département").  Solariums  Art.  6a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38)  1  Celui  qui  met  à  disposition  du  public  des  appareils  de  bronzage  (solariums)  doit  veiller  à  four  nir  ,  de  manière  appropriée  et  aisément   compréhensible,   tous   les   renseignements   nécessaires  concernant  les  risques  pour  la  santé  liés  à  ces  appareils  et  leur  utilisation adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La mise  à disposition  d'appareils  p  ublics  de  bronzage  à  des mineurs  est interdite.  Vente de tabac  aux  personnes  mineur  e  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38)  50)  La  vente  et  la  remise  de  produits  du  tabac  ,  de  cigarettes  électroniques   ou   produits   similaires  aux  personnes  mineur  e  s   est  interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prévention dans  les écoles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service de l’enseignement et le Service de la formation  des  niveaux  secondaire  II  et  tertiaire  organisent l’éducation à la santé, en  collaboration avec le Service de la santé  publique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’éducation à la santé dispensée dans les écoles a pour but :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46)  de  renforcer  les  connaissances  et  les  comportements  favorisant  la santé des élèves, des enseignants et des autres profession  nels  du milieu scolaire;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46)  de  développer  à  un  niveau  global  des  activités  de  prévention  et  de promotion de la santé  ;  c)  d’inciter chacun à assumer sa responsabilité personnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  de  la  formation,  de  la  culture  et  des  sports  insère  l’éducation à la santé dans les programmes  de  la  scolarité  obligatoire,  ainsi que dans ceux  des différentes divisions  du Service de la formation  postobligatoire.  46)  Moyens  Art. 8  1  La prévention est réalisée, notamment par :  a)  la diffusion d’informations touchant au maintien et à la protection  de la santé;  b)  le  soutien  apporté  aux  activités  de  prévention  déployées  par  les  ligues de santé et autres institutions privées;  c)  la collaboration  active avec les dispensateurs de soins;  d)  l’activité des responsables de l’éducation à la santé, en particulier  de la médecine et de la médecine dentaire scolaires et de la police  sanitaire;  e)  le soutien apporté à la création et au fonctionnement de centres  de  santé régionaux;  f)  35)  la  lutte  contre  les  addictions  dues  aux  substances  psychoactives  (tabac,   alcool,   stupéfiants,   médicaments  ,   etc.  )  ou   à   d'autres  causes (addictions comportementales)  ;  g)  les mesures visant à réduire les accidents;  h)  l’encouragement à la pratique populaire du sport;  i)  la   promotion   et   le   soutien   de   la   recherche   en   matière   de  prévention  ;  j)  28)  le dépistage  précoce des problèmes de santé;  k)  28)  la recherche épidémiologique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat  collabore  avec  tous  les  milieux  intéressés.  II  veille  à  la  coordination  et  à  l’utilisation  judicieuse  des  ressources  humaines  et  matérielles existantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registres et  statistiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8a 28) 1 L'Etat peut mettre en place des registres, des statistiques et
                            d'autres   moyens   de   mesure   destinés   au   dépistage   précoce   des  problèmes de santé et à la recherche épidémiologique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispensateurs de soins sont tenus de partic  iper à l'établissement  des  registres,  des  statistiques  et  des  autres  moyens  de  mesure  en  fournissant  les  données  nécessaires  conformément  aux  dispositions  applicables   en   matière   de   protection   des   données   ainsi   qu'  aux  instructions de l'autorité compétente.  43)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  44)  Registre  cantonal des  tumeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8b 45) 1 L’Etat met en place un registre cantonal des tumeurs à des
                            fins   de   surveillance   épidémiologique   des   maladies   oncologiques,  d'évaluat  ion  des  programmes  de  dépistage  précoce,  de  recherche  sur  les maladies oncologiques et de promotion de la qualité des soins aux  patients.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  peut  déléguer  la  tenue  du  registre  cantonal  des  tumeurs à une entité tierce. Il s’assure que les règ  les  en  matière  de  sécurité des données soient respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   dispensateurs   de   soins   et   les  organisations   chargées   des  programmes   de   dépistage   précoce   sont   tenus   de   participer   à  l'établissement  du  registre  cantonal  des  tumeurs  en  fournissant  les  données   nécessaires   conformément   à   la   législation   fédérale   et  cantonale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  registre  cantonal  des  tumeurs  communique  aux  organ  isations  chargées   des   programmes   de   dépistage   précoce   les   données  nécessaires  à  l’assurance  qualité  avec  le  numéro  AVS  des  patients  ayant participé à un tel programme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le registre cantonal des tumeurs peut collecter d’autres données sur  les  maladies  onco  logiques  que  celles  prévues  par  le  droit  fédéral.  Il  peut  également  collecter  des  données  sur  d’autres  maladies.  Le  Gouvernement en dresse la liste par voie d’ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 :  Lutte  contre  les  maladies  transmissibles,  dangereuses ou très répandues  Autorité  compétente
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Les mesures de lutte contre les maladies transmissibles,
                            dangereuses ou très répandues, incombant au Canton en vertu du droit  fédéral  2  )  ,  sont  du  ressort  du  Service  de  la  santé  publique  34)  et  en  particulier du médecin cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  besoin,  le  Gouvernement  peut  compléter  la  liste  des  maladies  transmissibles,   dangereuses   ou   très   répandues,   établie   par   les  autor  ités fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispensateurs de soins ont l’obligation de signaler au médecin  cantonal    les    cas    de    maladies    transmissibles    et    dangereuses  enregistrés, conformément au droit fédéral  2)  .  Subvention  Art. 10  L’Etat peut subventionn  er les institutions, publiques ou privées,  créées dans le but :  a)  d’assumer la prophylaxie des maladies transmissibles;  b)  de prendre en charge, de traiter les personnes atteintes et d’éviter  leur exclusion sociale;  c)  d'assister les personnes soignées ambulatoirement.  Vaccinations et  analyses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  dresse  la  liste  des  vaccinations  et  des  analyses  contre  les  maladies  transmissibles  en  complément  de  celle  qu’a établie le Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II en dé  termine le financement et le caractère facultatif ou obligatoire.  SECTION 4 : Financement  Principe  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  La  prévention,  l'éducation  à  la  santé  et  la  lutte  contre  les  maladies   transmissibles,   dangereuses   ou   très   répandues,   sont  financées par l'Etat.  Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)  1  Le Service de la santé  publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34)  arrête, dans le cadre des  limites   budgétaires,   les   montants   utilisés   aux   fins   de   prévention,  d'éducation  à  la  santé  et  de  lutte  contre  les  maladies  transmissibles,  dangereuses ou très répandues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  établit  chaque  année un  rappo  rt  à  l'attention du Gouvernement  sur  les actions entreprises.  Demande de  subsides  21)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 21) 1 Les demandes de subsides en vue de financer des activités
                            en  matière  de  prévention,  d'éducation  à  la  santé  et  de  lutte  contre  les  maladies  transmissibles,  dangereuses  ou  très  répandues,  doivent  être  adressées au Service de la santé  publique  34)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  la  santé  publique  instruit  le  dossier  et  statue  sur  la  demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sa  décision  e  st  sujette  à  opposition  et  à  recours,  conformément  aux  dispositions du Code de procédure administrative  4)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 23)
                            SECTION 5 : Autres mesures de protection  Catastrophes  Art.  16  L’Etat se donne les moyens de faire face aux catastrophes  naturelles et écologiques et aux accidents majeurs.  Service sanitaire  coordonné
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le Service de la santé publique 34) est responsable de
                            l’organisation du service sa  nitaire  coordonné  au  sens  de  la  législation  fédérale  3)  .  Renvoi  Art. 18  La lutte et la prévention contre les effets nuisibles à la santé de  l’homme et à son environnement sont régies par la législation fédérale  et cantonale qui conc  erne notamment :  a)  la protection de l’environnement;  b)  les conditions de travail;  c)  les denrées alimentaires et les substances toxiques;  d)  la qualité de vie des individus.  CHAPITRE Ill : Police sanitaire  Objectif  Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La police sanitaire vise à prévenir, à supprimer et à éviter les  dangers menaçant la santé humaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  e  intervention d’un organe de police sanitaire doit reposer sur une  base légale et être proportionnée à l’ampleur du danger concret.  Tâches  comm  unales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, les tâches
                            des autorités communales en matière de police sanitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autorités communales sont notamment chargées, dans les limites  fixées par la législation, des attributions suivantes :  a)  le maintien de la salubrité des bâtiments et lieux publics;  b)  le contrôle de la salubrité de l’habitat;  c)  la   surveillance   des   conditio  ns  d’hygiène  dans  les  restaurants,  magasins, commerces, ateliers et usines;  d)  la  participation  aux  contrôles  des  denrées  alimentaires  et  des  produits toxiques;  e)  la distribution d’eau potable;  f)  ...  39)  g)  la   participation   aux   mesures   de   l  utte   contre   les   maladies  transmissibles;  h)  la sépulture ou la crémation des personnes décédées;  i)  l’élimination des eaux usées et des déchets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes peuvent se grouper en vue d’accomplir ces tâches.  Moyens  Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorité communale accomplit ses tâches de police sanitaire  en procédant aux contrôles et inspections nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cas échéant, elle donne les instructions permettant d’éliminer les  risques constatés menaçant la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité  prend  les  décisions  contraignantes  qui  s’imposent  conformément  au  Code  de  procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  L’article  23  demeure réservé.  Tâches de l'Etat  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat  assume  les  tâches  de  police  sanitaire  qui  lui  sont  dév  olues par la législation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II   donne   les   directives   techniques   et   dispense   la   formation  nécessaires aux responsables communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Danger imminent  Art.  23  Si  un  danger  pour  la  santé,  grave,  imminent  et  impossible  à  détourner   autrement,   est   établi,   le   Dép  artement   prend   toutes   les  mesures indispensables. II peut en particulier :  a)  interdire ou suspendre des activités;  b)  évacuer  ou  interdire  l’accès  à  des  immeubles,  installations  ou  à  d’autres zones dangereuses du territoire;  c)  interdire ou limiter la circulati  on des personnes et des biens;  d)  informer la population en cas de catastrophe.  CHAPITRE IV : Soins  SECTION 1 : Dispositions générales et droits des patients  Dispensateurs  de soins  27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les dispensateurs de soins relèvent du secteur public (art. 33  à 41) ou du secteur privé (art. 42 à 58).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  dispensent  les  soins  conformément  aux  règles  qui  suivent  et  veillent au respect et à la dignité de la personne soignée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Médiateur  Art.  24a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)  1  Le  Gouvernement  nomme  un  médiateur  auquel  les  patients  peuvent  s'adresser  pour  se  plaindre  d'une  violation  des  droits  qui  leur  sont  reconnus  dans  la  présente  section  ou  lui  soumettre  un  litige  relatif  à ces droits les opposant à un établissement hospitalier ou  médico  -  social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  ordonnance  du  Gouvernement  fixe  le  détail  de  la  procédure  de  médiation, le rôle du médiateur et son statut.  Droit aux soins  Art.  25  Dans  les  limites  des  moyens  disponibles,  chacun  a  droit  aux  soins qu’exige son état de santé.  Droit à  l'information
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 27) 1 Afin de pouvoir donner son consentement aux soins de
                            manière libre et éclairée et d'en faire un bon  usage, chaque patient a le  droit d'être informé de façon simple et compréhensible  sur  :  a)  son état de santé et le diagnostic médical;  b)  les  examens,  les  traitements  et  les  interventions  possibles;  leurs  bienfaits et les risques éventuels;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les  moyens  de  conse  rvation  de  la  santé  et  de  prévention  des  maladies;  d)  les conséquences économiques du traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'information   peut   exceptionnellement   être   soustraite   au   patient  lorsqu'il  y  a  de  bonnes  raisons  de  penser  qu'elle  lui  causerait  un  dommage grave et que des  effets positifs évidents ne peuvent en être  attendus; en outre, sur leur demande expresse, les patients ont le droit  de ne pas être informés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque  patient  reçoit,  lors  de  son  admission  dans  un  établissement  hospitalier ou médico  -  social, une information écrite sur ses droits et ses  devoirs, ainsi que sur les conditions de son séjour.  Consentement  libre et éclairé  a) Personne  capable de  discer  nement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)  1  Aucun  soin  ne peut être fourni  et  aucun  examen  clinique  ne  peut  être  subi  sans  le  consentement  libre  et  éclairé  du  patient  concerné capable de discernement, qu’il soit majeur, mineur ou  sous  curatelle de portée  générale  , sauf si des intérêts vitaux de la collectivité  l’exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  soins  usuels  et  non  invasifs,  le  consentement  du  patient  peut être tacite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  patient  capable  de  discernement  peut  à  tout  moment  refuser  ou  interr  ompre  des  soins  ou  quitter  un  établissement.  Le  dispensateur  de  soins a alors le droit de lui demander de confirmer sa décision par écrit  après  l’avoir  clairement  informé  des  risques  ainsi  encourus.  Sont  réservées  l  es   dispositions   concernant  le   placement  à  des   fins  d’assistance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35)  b)  Directives  anticipées et  représentant  thérapeutique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   26b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)  35)  Toute   personne   capable   de   discernement   peut  conformément  à  la  législation  fédérale  en  la  matière,  rédiger  des  directives  anticipées  ou  désigner  une  personne  physique  appelée  à  s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et  à décider en son nom.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26c et 26 d
                            36)  Libre choix  Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chacun a le droit de s’adresser au dispensateur de soins de  son choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accès aux soins et aux établissements publics cantonaux est garanti  indépendamment  de  la  situation  socio  -  économique  de  la  personne  soign  ée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont  rése  r  vées  les dispositions  légales,  conventionnelles  et  tarifaires  des assurances sociales.  Accès au dossier  Art. 28  1  Chacun a le droit de connaître les données objectives de son  dossier   personnel   indiquant   les   résultats   des   investigations,   l  e  diagnostic et les soins qu’il a reçus, sous réserve des dispositions de la  loi sur la protection des données à caractère personnel  6)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  exclues  du  dossier  les  pièces  qui  appartiennent  à  la  sphère  privée protégée des dispensateurs de soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  personne  soignée  peut  exiger  que  soient  transmises  les  données  objectives de son dossier lorsqu’elle se confie à un autre dispensateur  de s  oins, ou peut en interdire la transmission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  cas  échéant,  le  nouvel  intervenant  veille,  dans  la  mesure  du  possible,  à  assurer  la  continuité  du  traitement  et  à  éviter  la  répétition  inutile d’examens.  Mesures de  contrainte
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28a 25) 3 5 ) 1 Toute mesure de contrainte à l’égard des patients est en
                            principe  interdite.  Demeurent  réservées  les  mesures  du  droit  pénal  en  matière  de  mesures  de  sûreté  et  du  droit  civil  pour  les  personnes  résidant   dans   un   établissement   médico  -  social   ou   sujettes   à   un  placement  à des fins d’assistance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  titre  exceptionnel  et,  dans  la  mesure  du  possible  après  en  avoir  discuté    avec    le    patient,    son    représentant    thérapeutique,    son  représen  tant  légal  ou  ses  proches,  le  médecin  responsable  d’un  établissement  hospitalier  peut,  après  consultation  de  l’équipe  soignante,  imposer  pour  une  durée  limitée  des  mesures  de  contrainte  strictement nécessaires à la prise en charge d’un patient capable de  d  iscernement ou incapable de discernement lorsque ces mesures vont  à l'encontre de sa volonté présumée  :  a)  si  le  comportement  du  patient  présente  un  danger  grave  pour  sa  sécurité ou sa santé ou pour celle d’autres personnes  ;  et  b)  si d’autres mesures moins restr  ictives  de  la  liberté  personnelle  ont  échoué ou n’existent pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On entend par mesure de contrainte, au sens de l’alinéa précédent,  l’isolement, la contention et la limitation des contacts avec l’extérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  médecin  responsable  peut  déléguer  cette  prérogative  à  un  autre  dispensateur de soins de l’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour le surplus, les di  spositions du Code civil  37)  relatives aux mesures  limitant  la  liberté  de  mouvement  des  personnes  résidant  dans  un  établissement  médico  -  social  s'appliquent  aux  mesures  prises  en  vertu  du présent article.  Art 28b  25)  36)  Commission de  surveillance des  droits des  patients
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28c 25) 1 Afin d’assurer le respect des dispositions légales relatives
                            aux  droits  des  patients,  le  Gouvernement  nomme  une  commission  ayant  pour  mandat  de  surveiller,  sous  cet  angle,  les  établissements  hospitaliers  et  médico  -  sociaux.  Les  tâches  de  la  commission  son  t  notamment les suivantes  :  a)  émettre   des   directives   et   des   instructions   et,   sur   demande,  prodiguer des conseils;  b)  veiller au respect des règles d’éthique médicale et des soins dans  les établissements;  c)  35)  instruire  et  statuer  sur  les  cas  de  violation  des  dispositions  des  droits des patients dont elle prend connaissance par elle  -  même ou  qui    lui    sont    dénoncés    sur    plainte;    demeure    réservée    la  compétence  de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte  de  statuer sur les plaintes  relatives aux  mesures de contrainte;  d)  procéder à des inspections et à des contrôles destinés à assurer le  respect   des   dispositions   générales  relatives   aux  droits   des  patients.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'elle  statue  au  sens  de  l'alinéa  1,  lettre  c,  la  commission  constate  l'existence  ou  l'inexistence  d'une  violation  des  dispositions  légales   conférant   des   droits   au   patient   et   propose   aux   autorités  compétentes   les   mesures   utiles   propres   à   éviter   de   nouvelles  infractions à ces dispositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une   ordonnance   du   Gouvernement   règle   la   composition   de   la  commission. Celle  -  ci comprend au moins une personne représentative  des    patients,    un    représentant    des    professions    médicales,    un  représentant    des    professions    de    la    santé    et    un    juriste.    Le  Gouvernemen  t  règle  en  outre  le  détail  de  ses  compétences  et  la  procédure  de  plainte.  Le  médiateur  nommé  conformément  à  l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24a est membre de cette commission, avec voix consultative.  Médiation et  plainte à la  commission de  surveillance des  droits des  patients
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28d 25) 35) Toute personne séjournant en établissement hospitalier
                            ou  médico  -  social,  son  représentant  légal  ou  thérapeutique  ou  ses  proches  peuvent  s’adresser  au  médiateur  ou  déposer  une  plainte  auprès  de  l  'autorité  de  protection  de  l'enfant  et  de  l'adulte  ou  de  la  commission de surveillance des droits des patients  .  Soins palliatifs  Art.  29  La  personne  en  fin  de  vie  a  droit  à  des  soins  spécifiques,  de  manière à vivre dans le maximum de bien  -  être physique e  t psychique.  Essais cliniques  Art.   30  1  Aucun   essai   clinique   ne   peut   être   effectué   sans   le  consentement des personnes concernées. Le consentement est donné  conformément  aux  article  s  26  a et suivants  .  27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  personne  concernée  e  st  incapable  de  discernement,  un  essai  clinique ne peut être entrepris que s’il vise à produire un effet bénéfique  sur son état de santé.  Prélèvement  de matériel  biologique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30a 25) Un échantillon de matériel biologique d'origine humaine ne
                            peut  être  utilisé  qu'aux  fins  approuvées  par  la  personne  concernée  et  dans le respect de ses droits de la personnalité. Il doit en principe être  détruit  après  utilisation,  sous  réserve  d'une  déci  sion  contraire  de  la  personne concernée et de la législation spéciale en la matière.  Prélèvements  et  dons  d'organes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Les prélèvements de tissus et d’organes d’une personne
                            décédée  sont  autorisés  moyennant  le  consentement  exprès  du  défunt  ou de ses proches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat  soutient  des  campagnes  d’information  concernant  les  dons  d’organes et encourage chacun à donner de son v  ivant son accord en  vue d’un tel don.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autopsie  Art.  32  1  L’autopsie n’est autorisée que si le défunt ou ses proches  parents  y  ont  consenti,  ou  si  l’intérêt  de  la  santé  publique  l’exige,  notamment  dans  le  domaine  de  I’épidémiologie.  Le  cas  échéant,  le  m  édecin cantonal délivre l’autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autopsie a lieu dans un hôpital ou un établissement aménagé à cet  effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La législation pénale demeure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les proches parents peuvent obtenir le résultat de l’autopsie, sauf si le  défunt s’y est opp  osé.  SECTION 2 : Soins du secteur public
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principes  a) Autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Les soins qui relèvent du secteur public, y compris les soins à
                            domicile,  sont  dispensés  par  des  établissements  et  institutions  dont  I’ouverture et l’exploitation sont soumises à autorisation; l’autorisation  précisera    notamment    les    exigences    en    matière    d  e    locaux,  d’équipements et de qualification du personnel soignant.  b) Planification  sanitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 L’Etat organise et coordonne l’ensemble du système des
                            soins du secteur public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  nombre  et  la  capacité  des  établissements  de  soins,  ainsi  que  les  types de soins qui y sont dispensés, font l’objet d’un plan sanitaire qui  tient  compte  des  besoins  de  la  population,  des  structures  bâties  existantes, des ressources financières des collectivités responsables et  des possibilités de soins du secteur privé.  Ce plan est approuvé par le  Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans son plan sanitaire, I’Etat tient compte de la complémentarité des  services  de  soins  et  favorise  les  prises  en  charge  qui  permettent  de  réduire les placements en institutions et correspondent aux besoins des  p  ersonnes soignées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'organisation gérontologique fait l'objet d'une planification particulière  arrêtée par le Gouvernement.  32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Soins à  domicile  Mission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Les services de soins à domicile ont pour but d’offrir à la
                            population,  à  tous  les  âges  de  la  vie,  des  soins  qui  permettent  la  promotion   de   la   santé,   le   maintien   à   domicile   des   malades   et  handicapés et I’accompagnement des personnes en fin de vie.  Orga  nisation  locale ou  régionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  services  de  soins  à  domicile  relèvent  du  droit  public  ou  privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leurs tâches sont les suivantes :  a)  la  dispensation  des  soins  à  domicile  en  collaboration  avec  le  médecin traitant;  b)  la promotion de la santé,  notamment par des actions de prévention  et d’éducation;  c)  l’engagement du personnel;  d)  la gestion administrative du service;  e)  la  collaboration  avec  l’entourage  du  patient  et  les  autres  intervenants   à   domicile   (médecins,   aides   familiales,   aides   de  ménage, assis  tants sociaux, ligues de santé, etc.).  Organisation  cantonale  a) Tâches du  Département
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 L’Etat favorise le maintien à domicile. II promeut, organise et
                            coordonne les services nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département établit une planification cantonale qui  définit le rayon  d’activité de chaque service, de manière à :  a)  desservir chaque commune;  b)  33)  institutionnaliser   la   collaboration   de   chaque   service   avec   un  établissement    médico  -  social  et/ou    une    division    gériatrique  hospitalière  (unités d’accueil temporaire) pour la prise en charge  des personnes âgées et des handicapés;  c)  assurer  la  collaboration  avec  les  autres  divisions  hospitalières  ou  d’autres institutions.  b) Tâches du  Service de la  santé  publique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Le Service de la santé publique
                            34)  est chargé :  a)  de la surveillance générale des services de soins à domicile;  b)  de l’application et du respect de la planification cantonale;  c)  de l’approbation des comptes et budgets des services;  d)  de la fixation du statut et des conditions de travail du personnel;  e)  de l’approbation des effectifs des services;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  de  la  détermination  des  principes  et  des  tarifs  de  facturation  aux  patients;  g)  de la conclusion d’une convention  -  cadre avec les caisses  -  mala  die  sous réserve de l’approbation du Gouvernement;  h)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  de  la  détermination  des  directives  et/ou  de  la  ratification  des  conventions de collaboration entre les  établissements hospitaliers,  les établissements médico  -  sociaux  ou d’autre  s services de soins;  i)  de  la  coordination  générale  des  soins  à  domicile  avec  les  autres  services publics ou privés concernés.  Financement  Art. 39  21)  L’Etat assume le financement des soins à domicile.  Délégation  Art. 40  1  Le Gouvernement règle par voie d’ordonnance les modalités  de  surveillance,  de  subventionnement  et  de  gestion  des  services  de  soins à domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Etablisse  -  ments hospita  -  liers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 33) L a construction et l’exploitation des établissements
                            hospitaliers sont régies par la loi sur les  établissements hospitaliers  8)  .  SECTION 3 : Soins du secteur privé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principes  Art. 42  1  La liberté de dispenser des soins à titre pr  ivé est garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ouverture et l’exploitation d’institutions privées dispensant des soins,  ainsi que l’exercice des professions sanitaires déterminées par la loi,  sont soumis à autorisation dans le but de protéger le public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Hôpitaux  privés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 3 1 L’ouverture et l’exploitation d’un hôpital privé sont soumises à
                            autorisation en vertu de la loi sur les  établissements hospitaliers  8)  .  33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’activité des hôpitaux privés est prise en compte dans la planif  ication  des services de soins publics (art. 34).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Professions  sanitaires  a) Définition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Les professions sanitaires englobent les professions médicales
                            et les professions de la santé.  Professions  médicales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 29) Le s professions médicales sont les suivantes :
                            a)  médecin;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  vétérinaire;  c)  dentiste;  d)  pharmacien;  e)  chiropraticien.  Professions de  la santé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les professions réglementées de la santé sont les suivantes :  a)  ambulancier;  b)  chef de laboratoire d’analyses  médicales;  c)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)  d)  diététicien;  e)  droguiste;  f)  ergothérapeute;  g)  infirmier;  h)  logopédiste  -  orthophoniste;  i)  opticien;  j)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  podologue, pédicure  -  podologue;  k)  physiothérapeute;  l)  psychomotricien;  m)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  psychologue  -  psychothérapeute;  n)  sage  -  femme;  o)  technicien  -  dentiste;  p)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  ostéopathe;  q)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  masseur médical;  r)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  hygiéniste dentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  peut  soumettre,  par  voie  d’ordonnance, l’exercice  d’autres professions de la santé à l’octroi d’une autorisation si un intérêt  public le justifie.  b) Autorisation  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 1 Est soumis à autorisation :
                            a)  40)  l’exercice des professions médicales au  sens de l’article 45;  b)  40)  l’exercice des professions de la santé au sens de l’article 46;  c)  l’activité d’assistant ou de remplaçant d’une personne exerçant  une profession médicale ou de la santé;  d)  la fabrication et la vente de  médicaments  9)  ;  e)  41)  l'exploitation d'un cabinet de groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  telle  autorisation  peut  concerner  également  l’utilisation  des  locaux  nécessaires  à  l’exercice  d’une  profession  sanitaire,  à  la  fabrication ou  à la vente de médicaments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorisation d’exercer une profession sanitaire ne saurait remplacer  les autorisations exigées par d’autres dispositions légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Octroi  Art.  48  40)  1  L’autorisation  d’exercer  une  profession  médicale  e  st  délivrée  par  le  Département.  Il  est  également  compétent  pour  délivrer  l'autorisation d'exploiter un cabinet de groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  'a  utorisation d’exercer une profession de la santé  est délivrée par le  Service   de   la   santé   publique.   Il   délivre   également  l’autorisation  d’activité  temporaire  pour   les  assistants   et  les  remplaçants   des  professions médicales.  L'alinéa 3 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorisation d’activité temporaire des assistants et des remplaçants  de  la  profession  de  vétérinaire  est  délivrée  par  le  Se  rvice  de  la  consommation et des affaires vétérinaires.  Formation  requise  a) Professions  médicales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 40) 1 Peuvent exercer une profession médicale au sens de
                            l’article  45  :  a)  les titulaires du diplôme fédéral;  b)  les titulaires d’un diplôme étranger  jugé  équivalent, afin d’assurer  pleinement l’assistance médicale de la population  .  La procédure est  régie par la loi fédérale sur les professions médicales universitaires  (LPMéd)  42)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  pe  rsonne  qui  veut  exercer  la  profession  de  médecin  ou  de  chiropraticien  doit,  en  plus,  être  titulaire  du  titre  postgrade  fédéral  correspondant.  b) Professions  de la santé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, le degré de  formation nécessaire à l’exercice des professions de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  diplôme  fédéral  est  exigé  pour  la  pratique  des  professions  de  la  santé dont la formation est sanctionnée par un tel diplôme.  Refus  Art. 51  L’autorisation peut être refusée si le requérant :  a)  a  été  condamné  pénalement  pour  des  actes  portant  atteinte  à  la  probité  et  à  l’honneur  de  la  profession  ou  pour  des  infractions  graves   ou   répétées   aux   dispositions   réglant   les   professions  sa  nitaires;  b)  ne jouit pas pleinement de ses droits civils;  c)  présente  des  déficiences  psychiques  ou  physiques  incompatibles  avec l’exercice de sa profession;  d)  s’est vu retirer l’autorisation d’exercer dans un autre canton ou dans  un  autre  pays  en  raison  d’infrac  tions  graves  ou  répétées  à  la  législation sanitaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  n’est  pas  couvert  par  une  assurance  responsabilité  civile  professionnelle.  Retrait  Art. 52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorisation d’exercer peut être retirée en tout temps par le  Département,   à   titre   temporaire   ou  définitif,  pour  l’un  des  motifs  mentionnés à l’article 51.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  aussi  être  retirée  lorsque  l’intéressé  a  fait  preuve  d’incapacité ou de négligence grave dans l’exercice de sa profession; le  retrait  a  lieu  sans  préjudice  des  sanctions  pénales  qui  p  ourraient  être  éventuellement  prises à l’encontre de l’intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans des cas de moindre gravité, le Département peut prononcer un  avertissement ou une menace de retrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Avant  de  prononcer  le  retrait  temporaire  ou  définitif,  le  Département  entend  l’intéressé  et  prend  l’avis  de  l’association  professionnelle  concernée,  ainsi  que  des  associations  de  patients,  lorsque  la  mesure  envisagée  est  motivée  par  des  faits  relevant  de  l’exercice  de  la  profession.  c) Exercice des  professions  sanitaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les titulaires d’une autorisation exercent leur profession dans  le cadre de leurs compétences, des directives d’ordre éthique émises  par leur association professionnelle et de la législation.  Principes  généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  doivent  respecter  la  liberté  et  la  sphère  privée  des  personnes;  ils  sont  tenus  au  secret  professionnel  selon  le  Code  pénal  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  ,  sauf  si I’intéressé ou le médecin cantonal les en délie expressément.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  sont  tenus  de  s’  acquitter  des  obligations  qui  découlent  de  la  médecine légale et de la police sanitaire et de soutenir les autorités qui  assument des tâches relatives à la santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Gouvernement, par voie d’ordonnance, détermine les conditions  d’exercer après avoir entendu l’association professionnelle intéressée.  Exercice des  professions  médicales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seules  les  personnes  autorisées  à  exercer  une  profession  médicale   ont   q  ualité   pour  pratiquer   leur   art   et  pour   délivrer   des  attestations qui relèvent de leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une   profession   médicale   peut   être   exercée   à   titre   d'activité  économique  privée,  avec  une  responsabilité  professionnelle  propre  (à  titre indépendant), ou à  titre dépendant. Les titulaires d'une autorisation  d'exercer  désirant  modifier  leur  type  d'activité  doivent  s'annoncer  au  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  L'activité dépendante de la profession de médecin, de dentiste et de  chiropraticien  ne  peut  être  exercée  qu'au  sein  d'un  cabinet  de  groupe  dûment  autorisé.  Cette  exigence  ne  s'applique  pas  à  l'activité  de  médecin  -  chef   et   de   médecin  -  chef  adjoint   dans   un   ét  ablissement  hospitalier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  personnes  qui  exercent  une  profession  médicale  peuvent  ,  de  façon  temporaire,  se  faire  remplacer  ou  assister  .  Le  Gouvernement  détermine, par voie d'ordonnance, la procédure d'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40)  Cabinet de  groupe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  54a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  1  Plusieurs  médecins,  dentistes  et  chiropraticiens  peuvent  constituer un cabinet de groupe sous la forme d'une personne morale.  Ils  sont  considérés  comme  exploitants  du  cabinet  de  groupe  .  Ce  cabinet peut être interdisciplinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'exploitation d'un cabinet de groupe est soumise à  autorisation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque médecin, dentiste ou chiropraticien qui exploite un cabinet de  groupe doit être au bénéfice d'une autorisation d'exercer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  cabinet  de  groupe  peut  engager  des  médecins,  des  dentistes  ou  des chiropraticiens à titre dépendant. Ils doivent être au bénéfice d'une  autorisation d'exercer (art. 47, al. 1, lettre a). Des exploitants du cabinet  de groupe peuvent également être engag  és à titre dépendant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un cabinet de groupe peut engager des professionnels de la santé à  titre dépendant. Ils doivent être au bénéfice d'une autorisation d'exercer  (art. 47, al. 1, lettre b).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Une assurance responsabilité civile professionnelle souscrit  e au nom  du   cabinet   de   groupe   est   obligatoire.   Elle   doit   couvrir   l'activité  professionnelle  de  toutes  les  personnes  exerçant  leur  activité  pour  le  cabinet de groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Toute  modification  dans  la  composition  des  personnes  exploitant  un  cabinet de groupe  (al. 3) doit être annoncée au Département. Lorsqu'un  cabinet de groupe n'est plus exclusivement exploité par des personnes  autorisées   à   exercer   une   profession   médicale,   l'autorisation   de  l'exploiter est retirée. L'article 52 s'applique par analogie.  Médecines  naturelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 L’Etat favorise, par une information adéquate, le recours à des
                            pratiques médicales naturelles, si elles sont exercées par des médecins  jouissant d’une autorisation.  Approvisionne  -  ment en  médicaments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 L’approvisionn ement de la population en médicaments est
                            réglé par une loi spécifique.  Exercice des  professions de la  santé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seules les personnes autorisées à exercer une profession de  la santé au sens de l’article 46 sont habilitées à pratiquer leur art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En tant que titulaire d’une autorisation, les personnes exerçant une  profession de la santé répondent, à l’égard de l’autorité qui a octroyé  cette  autorisation,  de  l’activité  déployée  par  leur  remplaçant  et  leur  assistant.  d) Libération du  secret  profess  ionnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le médecin cantonal est l’autorité compétente au sens de  l’article  321,  chiffre  2,  du  Code  pénal  suisse  pour  délier  du  secret  professionnel la personne qui y est tenue en raison de sa profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le médecin cantonal décide sur proposition de la personne tenue au  secret professionnel; il n’est pas lié par cette proposition.  Médecins  scolaires et  infirmiers  scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  58a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)  Dans  le  cadre  d'une  procédure  en  cours,  les  mé  decins  scolaires  et  les  infirmiers  scolaires  peuvent  fournir  aux  autorités  de  poursuite  pénale  ainsi  qu'à  l'autorité  de  protection  de  l'enfant  et  de  l'adulte  les  documents  nécessaires  et  communiquer  les  informations  requises,   à   moins   que   des   intérêts   digne  s   de   protection   ne   s'y  opposent. L'article 453 du Code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48)  est réservé.  SECTION 4 : Formation  Principe  Art.  59  Dans le but d’assurer à la population des soins de qualité,  I’Etat encourage la formation et le perfectionnement des dispensateurs  de soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Professions de la  santé; écoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 II crée ou soutient des écoles assurant la formation aux
                            professions d  e la santé.  Professions  médicales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 II encourage la formation des médecins dans les
                            établissements de soins publics.  Perfectionne  -  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 II encourage les associations professionnelles et les
                            établissements  de  soins  à  développer  la  formation  continue  et  le  perfectionnement de leurs membres ou collaborateurs.  CHAPITRE V : Tâches et organes de I’Etat et des communes  SECTION 1 : Partici  pation des milieux intéressés  Collaboration,  consultation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 1 L’Etat et les communes s’acquittent des tâches qui leur sont
                            conférées par la présente loi en veillant à consulter et à collaborer avec  tous   les   milieux   intéressés,   en   particulier   avec  les   associations  représentatives   dont   le   but   est   la   défense   des   patients   et   les  associations professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une loi spéciale institue le Conseil de la santé publique.  11)  SECTION 2 : Répartition des tâches  Tâches du  Canton
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 1 L’Etat veille, dans le cadre de la législation scolaire et de la
                            formation  professionnelle,  à  l’élaboration  et  à  l’exécution  des  programmes d’éducation sanitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat organise et favorise la prévention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Etat arrête l’organisation de  la médecine du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Etat  fixe,  par  voie  d’ordonnance,  les  tâches  des  autorités  communales en matière de santé et de salubrité publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’Etat, en collaboration avec les communes, organise et surveille la  médecine et la médecine dentaire scola  ires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’Etat  veille  à  ce  que  la  population  du  Canton  dispose  d’établissements de soins en nombre suffisant et dotés d’un personnel  qualifié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’Etat  définit,  par  voie  d’ordonnance,  l’organisation  des  soins  à  domicile, de la puériculture et d’autres prestations semblables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Les  établissements  psychiatriques  de  droit  public  et  la  clinique  dentaire    scolaire    sont    des    institutions    cantonales.    Les    frais  d'équipement  et  d'exploitation  de  la  clinique  dentaire  scolaire  sont  portés à la répartition des charges de l'action sociale, co  nformément à  la loi concernant la péréquation financière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  L’Etat peut créer, par voie de décret, d’autres institutions sanitaires  d’intérêt cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  L’Etat autorise et su  rveille l’exercice des professions sanitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  L’Etat encourage la formation et le perfectionnement professionnels  et   peut   faire   de   la   recherche   ou   la   subventionner,   seul   ou   en  collaboration  avec  des  organismes  et  institutions  de  droit  public  ou  privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Le Gouvernement nomme un médiateur chargé de traiter les plaintes  des patients en cas de violation de leurs droits découlant de la section
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 du chapitre IV.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)  Tâches des  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  le  cadre  de  leurs  compétences  de  police  locale,  les  communes veillent à la santé et à la salubrité publiques sur le territoire  communal; à défaut d’un règlement communal, l’ordonnance prévue à  l’article 67 s’applique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  prennent  les  m  esures  de  lutte  contre  la  propagation  des  maladies  transmissibles;  en  cas  d’épidémie  grave,  l’autorité  communale  prend  les  mesures  d’urgence,  en  collaboration  avec  les  organes de I’Etat et le corps médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cadre de la législation cantonale, les  communes collaborent à  l’organisation  du  service  médical  et  dentaire  scolaires  ainsi  qu’aux  mesures de prévention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans le cadre de l’ordonnance prévue à l’article 40, les communes  participent à l’organisation des soins à domicile, de la puériculture  et  d’autres prestations sanitaires semblables; à cet effet, elles peuvent se  grouper en syndicats de communes ou déléguer leur compétence à des  organismes de droit public ou à des institutions et personnes privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les communes, avec le soutien de I’Etat, prennent les dispositions  nécessaires  en  faveur  du  maintien  à  domicile  des  personnes  malades  ou âgées, aussi longtemps que leur santé le permet. Si elles créent des  appartements   protégés    à    cet   effet,    elles    veillent  à   éviter    la  concentration ou l’isolement des personnes âgées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  SECTION 3 : Organes de la santé publique  Organes de l'Etat  Art.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  exerce  la  haute  surveillance  dans  le  domaine de la santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  assure  l’exécution  de  la  législation  fédérale  et  cantonale et des conventions intercantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Service de la santé publique, le Service de la consommation et des  affaires  vétérinaires,  le  médecin  cantonal,  le  pharmacien  cantonal,  le  vétérinaire  cantonal,  le  chimiste  cantonal,  le  médecin  du  travail,  ainsi  que d’autres unités administratives créées par le Parlement, assument  les  tâches  qui  leur  sont  attribuées  par  les  législations  fédérale  et  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40)  Organe  s de la  commune
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Le règlement communal, ou à défaut une ordonnance
                            cantonale (art. 64, al. 4), désigne les organes communaux compétents  en matière de santé et de salubrité publiques.  SECTION 4 : Répartition des charges  Répartition des  charges
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 La répartition entre l'Etat et les communes des charges des
                            établissements  de  soins  publics,  de  la  promotion  de  la  santé,  de  la  prévention  et  des  soins  à  domicile  est  réglée  par  la  loi  concernant  la  péréquation financière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VI : Voies de droit et mesures répressives  SECTION 1 : Voies de droit  Opposition et  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 Les décisions prises sur la base de la présente loi sont
                            susceptibles  d’opposition  et  de  recours  conformément  au  Code  de  procédure administrative.  SECTION 2 : Mesures répressives  Peines  Art.  70  1  Celui  qui  exerce,  sans  autorisation  et  contre  rémunération,  une activité relevant de la compétence des titulaires d’une autorisation  d’exercer une profession sanita  ire  ou  qui  contrevient  aux  prescriptions  de  la  présente  loi  et  des  ordonnances  qui  en  découlent,  sera  puni  de  l'amende  .  Dans  les  cas  graves,  une  peine d'amende  de 50  000 francs  au plus peut être prononcée.  24)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions du Code pénal suisse demeurent réservées.  Mesures  administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 1 Indépendamment des peines prévues à l’article 70, le Service
                            de  la  santé  publique  34)  peut  ordonner  toute  mesure  propre  à  faire  cesser un  état de fait contraire au droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II peut ordonner notamment la fermeture des locaux, le séquestre,  la  confiscation ou même la destruction des choses qui font l’objet de la  contravention ou qui ont servi à la commettre.  CHAPITRE VII : Dispositions trans  itoires et finales  Exécution  Art.  72  1  Le Gouvernement est chargé de l’exécution de la présente  loi; il édicte les dispositions nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II règle notamment, par voie d’ordonnance :  a)  la  lutte  contre  les  maladies  transmissibles,  dangereuses  ou  trè  s  répandues;  b)  les   tâches   des   autorités   communales   en   matière   de   police  sanitaire;  c)  les  modalités  de  surveillance,  de  subventionnement  et  de  gestion  des services de soins à domicile;  d)  les conditions donnant droit à l’aide financière prévue à l’article 40;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les conditions d’exercer les professions sanitaires;  f)  41)  la mise en œuvre des articles 6a et 6b, en prévoyant notamment  les modalités de contrôle, l'installation obligatoire d'un dispositif de  surveillance  efficace  ainsi  qu'une  obl  igation  d'annonce  à  charge  des exploitants d'appareils de bronzage ou d'automates proposant  la vente des produits du tabac;  g)  41)  la protection contre le radon.  Abrogation  Art. 73  Sont abrogés :  a)  la  loi  du  26  octobre  1978  concernant  l’exercice  des  professions  médicales;  b)  la  loi  du  26  octobre  1978  relative  aux  mesures  à  prendre  contre  la  tuberculose;  c)  la loi du 26 octobre 1978 portant création de ressources financières  pour  lutter  contre  la  tuberculose,  la  poliomyélite,  les  af  fections  rhumatismales et d’autres maladies de longue durée;  d)  le décret du 6 décembre 1978 concernant les subsides de I’Etat en  faveur de la lutte contre la poliomyélite, les affections rhumatismales  et d’autres maladies de longue durée.  Modification du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 1 La loi du 26 octobre 1978 sur les oeuvres sociales 13) est
                            modifiée comme il suit :  Article 96, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi  du  26  octobre  1978  sur  les  hôpitaux  8)  est  modifiée  comme  il  suit  :  Article 34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  14)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 36)
                            Dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Personnes au  bénéfice d'une  autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 1 Les personnes autorisées, avant l’entrée en vigueur de la
                            présente  loi,  à  exercer  leur  profession  ou  une  activité  actuellement  soumise  à  la  loi  du  26  octobre  1978  concernant  l’exercice  des  professions médicales, demeurent au bénéfice de cette autorisation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  sont  tenues  de  se  conformer  aux  exigences  de  la  présente  loi  ainsi  qu’aux  dispositions  d’application;  exceptionnellement,  le  Département  peut  accorder  un  délai  d’adaptation  à  qui  en  établit  la  nécessité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Professions de  la santé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 Les personnes qui exercent une profession de la santé
                            nouvellement  soumise  à  autorisation  doivent  présenter  une  demande  d’autorisation  dans  les  six  mois  qui  suivent  l’entrée  en  vigueur  de  l’ordonnance relative à la profession dont il s’agit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Chiropr  ati  -  ciens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77a 28) Les chiropraticiens au bénéfice d'une autorisation de
                            pratiquer   à   titre   indépendant,   délivrée   par   le   Service   de   la   santé  publique  34)  ,  au  moment  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  modification  de  l'article  45  sont  tenus  de  présenter  une  demande  d'autorisation  au  Département  de  la  Santé  et  des  Affaires  sociales  dans  les  six  mois  qui  suivent l'entrée en vigueur de ladite modification.  Référendum  Art. 78  La présente loi est soumise au référendum  facultatif.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 16) de la présente loi.
                            Delémont, le 14 décembre 1990  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Mathilde Jolidon  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Loi fédérale sur les épidémies (  RS 818.101  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Ordonnance  fédérale  concernant  la  préparation  du  service  sanitaire  coordonné  (  RS  501.31  )  et  ordonnance  fédérale  sur  l'organe  de  coordination  sanitaire  fédéral  (  RS 501.32  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 213.32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Cette loi a été rem  placée par la convention intercantonale relative à la protection des  données  et  à  la  transparence  dans  les  cantons  du  Jura  et  de  Neuchâtel  (CPDT  -  JUNE) qui s'applique depuis le 1  er  janvier 2013 (  RSJU 170.41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Les effets de l'art. 40, al. 2, ont été suspendus par la section 2 de la loi du 20 octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993  instituant  des  mesures  d'économie  1994,  en  vigueur  du  1  er  janvier  1994  au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  décembre 1994. Alinéa abrogé par la section 2 du chapitre II de la loi du 22 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994  portant  adoption  définitive  des  mesures  d'économie  1993  et  1994,  en  vigueur  depuis le 1  er  janvier 1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 810.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments (  RSJU 812.11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 172.481
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RSJU 651
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  RSJU 850.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  RSJU 832.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  1  er  juillet 1993
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  la  loi  du  24  mars  2004,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  juillet 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  Introduite par le ch. l de la loi du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1  er  juillet 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 5, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la  péréquation financière, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2005  (  RSJU 651  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  Abrogé  par  l'article  43,  alinéa  5,  de  la  loi  du  20  octobre  2004  concernant  la  péréquation  financière, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2005  (  RSJU 651)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  la  loi  du  17  décembre  2004,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  mars 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)  Nouvel  le teneur selon l'article 43, alinéa 5, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la  péréquation financière, en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier 2005. Nouvelle teneur  selon  le ch. l de la loi du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1  er  mars 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Abrogé pa  r le ch. l de la loi du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1  er  mars 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24)  Nouvelle teneur  selon le ch. XlX de la loi du 22  novembre 2006 modifiant les actes  législatifs  liés  à  la  réforme  du  Code  pénal  suisse,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Introduit par la section 1 de la loi du 20 décembre 2006 sur les droits des patients, en  vigueur depuis le 1  er  avril 2007  (  RSJU 810.02  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Abrogé par la section 1 de la  loi du 20 décembre 2006 sur les droits des patients, en  vigueur depuis le 1  er  avril 2007  (  RSJU 810.02  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)  Nouvelle teneur selon la section 1 de la loi du 20 décembre 200  6 sur  les droits des  patients, en vigueur depuis le 1  er  avril 2007  (  RSJU 810.02  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Introduit(e)  par  le  ch.  l  de  la  loi  du  5  septembre  2007,  en  vigueur  depuis  le  1  er  déce  mbre  2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 5 septembre 2007, en vigueur depuis le 1  er  décembre  2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  RS 235.154
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)  Abrogée  par  le  ch.  l  de  la  loi  du  5  septembre  2007,  en  vigueur  depuis  le  1  er  décembre  2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  Introduit par l'article 43 de la loi du 16 juin 2010 sur l'organisation gérontologique, en  vigueur depuis le 1  er  janvier 2011  (  RSJU  810.41  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  Nouvelle  teneur  selon  l'article  61,  alinéa  1,  de  la  loi  du  26  octobre  2011  sur  les  établissements hospitaliers, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2012 (  RSJU  810.11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34)  Nouvelle  dénomination  selon  l'article  19,  lettre  a,  du  décret  d'organisation  du  Gouvernement  et  de  l'administration  cantonale,  en  vigueur  depuis  le  1  er  août  2011  (  RSJU 172.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XX  de  la  loi  du  23  mai  2012  portant  modification  des  actes  législatifs  liés  à  l'adaptation  du  droit  cantonal  au  nouveau  droit  fédéral  de  la  protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36)  Abrogé(s)  par  le  ch.  XX  de  la  loi  du  23  mai  2012  portant  modification  des  actes  législatifs  liés  à  l'adaptation  du  droit  cantonal  au  nouveau  droit  fédéral  de  la  protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38)  Introduit par le ch. I de la loi du 26 septembre 2012, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39)  Abrog  ée  par  le  ch.  l  de  la  loi  du  27  novembre  2013,  en  vigueur  depuis  le  1  er  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  la  loi  du  27  novembre  2013,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  mars 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  Introduit(e) par le ch. l de la loi du 27 novembre 2013, en vigueur d  epuis le 1  er  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)  RS 81  1.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  2  septembre  2020,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44)  Abrogé  par  le  ch.  I  de  la  loi  du  2  septembre  2020,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45)  Introduit  par  le  ch.  I  de  la  loi  du  2  septembre  2020,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  2  septembre  2020,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47)  Nouvelle  teneu  r  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  2  septembre  2020,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  2  septembre  2020,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 202  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  22  juin  2022,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  septembre 2022