Ordonnance sur la géoinformation (215.341.11) 
                
                
            INHALT
Ordonnance sur la géoinformation
- Ordonnance sur la géoinformation
 - Art. 3
 - Art. 4
 - Art. 5
 - Art. 7
 - Art. 11
 - Art. 1 2
 - Art. 1 3
 - Art. 1 4 Le public ne bénéficie d'a ucun accès aux géodonnées de base de
 - Art. 1 5
 - Art. 1 6
 - Art. 1 7
 - Art. 1 8
 - Art. 2 2 Sur demande, l es éventuelles restrictions aux droits d'accès (art. 1 2 ,
 - Art. 2 3
 - Art. 2 4
 - Art. 2 5 Les données sont i nscrites au cadastre RDPPF en principe dans les
 - Art. 2 8
 - Art. 31
 - Art. 3 3
 - Art. 3 4
 - Art. 3 5 Conformément à l'article 17 de l'ordonnance fédérale du 18 novembre
 - Art. 3 6
 - Art. 3 8
 - Art. 4 0
 - Art. 4 1
 - Art. 4 2
 - Art. 4 3
 - Art. 4 4 Le géomètre - conservateur dirige personnellement les travaux. La
 - Art. 4 5
 - Art. 4 7
 - Art. 4 8 Une fois le contrat expiré, le géomètre - conservateur transmet les
 - Art. 4 9 1 Au mois de janvier, le s géomètre s - conservateur s f on t un rapport à la
 - Art. 50 1 Le s géomètre s - conservateur s et le bureau du registre foncier se
 - Art. 51 1 L ' inscription au registre foncier des objets projetés relevant de la
 - Art. 5 2 Les chemins ruraux publics représentés sur les plans cadastraux en
 - Art. 5 3
 - Art. 5 4 Au surplus, les dispositions du Code de procédure administrative
 - Art. 5 5
 - Art. 5 6 Le cadastre des conduites comprend n otamment l 'ensemble d es
 - Art. 5 8 Pour autant que cette tâche ne relève pas déjà d'un service
 - Art. 5 9
 - Art. 6 3 Est puni d e l' amende jusqu'à 5 000 francs au plus celui qui, en
 - Art. 6 4 Les géodonnées de base de droit cantonal ou communal qui ne
 - Art. 6 5
 - Art. 6 6 Sont abrogé e s :
 - Art. 6 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 1