Ordonnance sur la géoinformation
                            Ordonnance  sur la géoinformation (O  C  Géo)  d  u  10 décembre 2019  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura  ,  vu l'article 60 de la loi du 29 avril 2015 sur la  géoinformation  1)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  Objet et champ  d’application  Article  premier  La  présente  ordonnance  règle  l  ’exécution de la loi sur la  géoinformation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  CHAPITRE II : Géodonnées  de base  SECTION  1  : Catalogue  s  des géodonnées de base  Catalogue  s  des  géodonnées de  base
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  L  'annexe 1  comprend l  e  catalogue de  s géodonnées de base relevant  du droit fédéral, pour lesquelles le canton et les communes sont compétents  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  'annexe  2  comprend  le  catalogue  d  es  géodonnées  de  base  relevant  du  droit cantonal  .  SECTION  2  : Exigences qualitatives et techniques  Système et  cadre de  référence  planimétriques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le  système  de  référence  planimétrique  CH1903+  et  le  cadre  de  référence planimétrique MN95 définis dans l’  ordonnance  fédérale  du  21  mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008  sur  la  géoinformatio  n  2)  s’appliquent aux géodonnées de base de  droit  cantonal ou communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  d’autres  systèmes  de  référence  spatiale  sont  utilisés  pour  des  géodonnées  de  base  de  droit  cantonal  ou  communal,  la  transformation  vers  les  systèmes  et  cadres  de  référence  définis  par  le  droit  fédéral  doit  être  garantie.  Modèles de  géodonnées  et de  représentation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Pour chaque géodonnée de base,  l  e  s  ervice spécialisé  compétent  du  canton  au  sens  de  l'article  8  de  la  loi  sur  la  géoinformation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  (ci  -  après  :  "  le  service spécialisé  du canton  "  )  établit  :  un  modèle  de  géodonnées  minimal,  fixant  la  structure  et  le  degré  de  spécification du contenu  ;  au  moins un modèle de représentation  , définissant notamment le degré de  spécification, les signes conventionnels et les légendes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service spécialisé du canton  consulte les communes lors de l’élaboration  des modèles  relatifs aux  géodonnées dont elles ass  ument la saisie, la mise à  jour et la gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Section du cadastre et de la géoinformation fixe  ,  si nécessaire  ,  la norme  applicable  aux  modèles de géodonnées  et à leur  langage de description  ainsi  qu'  aux modèles de représentation.  Géométadon  -  nées  Art  .  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes   les   géodonnées   de   base   sont   décrites   par   des  géométadonnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Section  du  cadastre  et  de  la  géoinformation  fixe  la  manière  dont  les  géométadonnées des géodonnées  de base doivent être  établi  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service   spécialisé  du   canton  établ  it  les  géométadonnées   qui   le  concernent.  SECTION  3  :  Saisie, mise à jour et gestion  Obligation  de  fournir les  données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le  service  dont  relèvent  la  saisie,  la  mise  à  jour  et  la  gestion  des  géodonnées de base  au sens de l'article  8 de la loi sur la géoi  nformation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  (ci  -  après  :  "le  service  dont  relèvent  la  saisie,  la  mise  à  jour  et  la  gestion  des  géodonnées   de   base  ")  trans  met   à   la   Section   du   cadastre   et   de   la  géoinformation  les   données   saisies   et   mises   à   jour   sous   une   forme  numérique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service spécialisé du canton s’assure que les géodonnées de base de  droit   cantonal   et   de   droit   fédéral   qui   relèvent   de   la   compétence   des  communes  sont  fournies  périodiquement  à  la  Sect  ion  du  cadastre  et  de  la  géoinformation.  Sécurité  Art.  8  Les  géodonnées  de  base  sont  sauvegardées  dans  le  respect  des  normes reconnues et conformément à l’état de la technique.  H  istorique  Art.  9  Pour l  a saisie d  e géodonnées  de base qui reproduisent des décisions  liant les propriétaires ou les autorités, l  e service  dont relèvent leur saisie, leur  mise   à   jour   et   leur  gestion  utilise   une   méthode  qui  rend  possible  l'établissement  d'un  historique  permett  ant  de  reconstruire  tout  é  tat  de  droit  dans un délai raisonnable et avec une sécurité suffisante.  Archivage  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En   collaboration   avec  la   Section   du   cadastre   et   de   la  géoinformation,  l'Office  de  la  culture  édicte  une  directive  sur  la  manière  d'élaborer  un  concept  d  '  archivage  et  de  sauvegarde  des  géodonnées  de  base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La législation  sur l’archivage  est applicable pour le surplus  .  SECTION  4  :  Accès et utilisation  Niveaux d'accès
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Les  niveaux  d'accès  suivants  sont  attribués  aux  géodonnées  de  base  :  géodonnées de base accessibles au public : niveau A;  géodonnées de base partiellement accessibles au public : niveau B;  géodonnées de base non accessibles au public : niveau C.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces niveaux d'accès sont attribués dans les annexes 1 et 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Niveau  d'  accès A
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2
                            1  Les  géodonnées  de  base  de  niveau  d'accès  A  sont  en  principe  librement  accessibles au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  des  intérêts  publics  ou  privés  sont  en  cause,  le  service  dont  relèvent  la  saisie,  la  mise  à  jour  et  la  gestion  des  géodonnées  de  base  peut  limit  er  ,  différ  er ou refuser l'accès  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Niveau  d'  accès B
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3
                            1  L'accès  du  public  aux  géodonnées  de  base  de  niveau  d'accès  B  ,  pour  la  totalité  du  jeu  de  données  ou  certaines  de  ses  parties,  est  soumis  à  autorisation  du  service  dont  relèvent  leur  saisie,  leur  mise  à  jour  et  leur  gestion  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  '  autorisation est accordée  dans les cas suivant  s  :  aucun intérêt lié au maintien du secret ne s’y oppose  ;  les  intérêts  liés  au  maintien  du  secret  peuvent  être  sauvegardés  par  des  mesures  juri  diques,  organisationnelles  ou  techniques  ,  et  aucun  intérêt  privé prépondérant ne s  '  y oppose  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Niveau  d'  accès  C
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 Le public ne bénéficie d'a ucun accès aux géodonnées de base de
                            niveau  d'accès C  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Accès aux  géométadon  -  nées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5
                            1  L  es  géométadonnées  sont  en  principe  librement  accessibles  au  public  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  des  intérêts  publics  ou  privés  sont  en  cause,  le  service  spécialisé  du  canton  peut limiter, différer ou refuser l'accès.  Utilisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6
                            1  La  Section  du  cadastre  et  de  la  géoinformation  fixe  les  conditions  d'utilisation  applicables  à  l'ensemble  des  géodonnées  de  base  répertoriées  dans les annexes 1 et 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service spécialisé du canton fixe si nécessaire des conditions d'utilisation  particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La conclusion d'u  n contrat est nécessaire s'agissant  :  des  données  de  la  mensuration  officielle  ,  lorsque  la  surface  concernée  atteint 10  hectares au moins;  des géodonnées de base de niveau d'accès  B  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La conclusion de ce contrat est du r  essort de la Section du cadastre et de la  géoinformation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   compétence   des   communes   pour   conclure   le  s  contrat  s   relatifs   à  l'utilisation  des  géodonnées  de  base  de  droit  cantonal  et  de  droit  fédéral  de  niveau   d'accès   B  qui   relèvent   de   leur   compétence   est   réservée.   Les  communes  qui entendent exercer  cette  compétence  en  informent par  écrit  la  Section du cadastre et de la géoinformation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’utilisation peut être limitée dans le temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  . Utilisation  illicite
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7
                            1  Si  des  géodonnées  sont  utilisées  en  dehors  du  cadre  fixé  par  l'article  1  6  ,  la  Section  du  cadastre  et  de  la  géoinformation  ouvre  d'office  une  procédure  et  ordonne  la  destruction  des  données  et  ,  le  cas  échéant,  la  confiscation des supports de données chez l  '  utilisateur  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est  renonc  é  à exiger  la destruction et la confiscation des données l  orsqu  e  la situation  peut être  régularis  ée a posteriori  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    destruction  et  la    confiscation    des    données  sont    ordonnées  indépendamment d'une  éventuelle  poursuite pénale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  .  Obligat  ions  incombant aux  utilisateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 8
                            1  Les  obligations   suivantes   incombent   aux  utilisateurs   des  géodonnées de base  :  ils  sont responsables du respect des conditions d’utilisation  ;  ils  sont responsables du respect des prescriptions relatives  à la protection  des données  ;  ils  ne  peuvent  reproduire  des  données,  en  l’absence  de  toute  autre  disposition  , qu  e s’ils en indiquent la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  des  géodonnées  de  base  sont  transmises  à  des  tiers,  les  obligations  incombant aux utilisateurs  leur  sont  également  applicables.  Remise  Art. 1  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A moins que la législation spéciale ne prévoie une autre solution,  l  a  remise des  géodonnées  de  base  est du  ressort  de  la Section  du cadastre  et  de la géoinformation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La compétence des communes pour la remise des  géodonnées de base de  droit  cantonal  et  de  droit  fédéral  de  niveau  d'accès  B  qui  relèvent  de  leur  compétence   est   réservée.  Les   communes   qui   entendent   exercer   cette  compétence   en   informent   par   écrit   la   Section   du   cadastre   et   de   la  géoinformation.  Géoservi  ces  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  géodonnées  de  base  suivantes  sont  rendues  accessibles  et  utilisables par des services de consultation et  de téléchargement  :  services  de  consultation  :  toutes  les  géodonnées  de  base  de  niveau  d'accès A;  services  de  téléchargement  :  les  géodonnées  de  base  désignées comme  telles  dans les annexes 1 et 2  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  autant  que  la  charge  de  travail  reste  proportionnée,  des  services  de  téléchargement peuvent être offerts pour d'autres géodonnées de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  les  mêmes  limites,  des  services  de  recherches  en  réseau  pour  des  géométadonnées ou d'autres géoservices peuvent être mis à disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  Section  du  cadastre  et  de  la  géoinformation  assure  la  mise  en  place  et  l’exploitation des géoservices.  Emolum  ents  Art.  2  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  remise  et  l'utilisation  de  s  géodonnées  de  base  suivantes  sont  soumises à la perception  d'émoluments  conformément au décret du 24 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010 fixant les émoluments de l’administration cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  :  géodonnées  de  référence  de  la  mensuration  officielle,  lorsque  la  surface  concern  ée atteint 10  hectares au moins;  géodonnées de base de niveau d  '  a  ccès  B  ;  autres géodonnées de base qui ne sont pas accessibles par un service de  téléchargement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont libres  d'émoluments dans les autres cas.  Protection  juridique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 Sur demande, l es éventuelles restrictions aux droits d'accès (art. 1 2 ,
                            al.  2  , et  1  5  , al.  2) sont justifiées par voie de décision.  CHAPITRE III :  Cadastre  des  restrictions  de  droit  public  à  la  propriété  foncière  Contenu du  cadastre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3
                            1  L  es géodonnées de base relevant du droit fédéral qui doivent figurer  dans  le  cadastre  des  restrictions  de  droit  public  à  la  propriété  foncière  (ci  -  après  :  "  le  cadastre  RDPPF  "  )  conformément  à  l'annexe  1  de  l’ordonnance  fédérale  du  21  mai  2008  sur  la  géoinformation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  sont  mentionnées  à  titre  indicatif  dans le catalogue de  l'annexe  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  es  autres  géodonnées de base  d  eva  nt  également  figurer  dans  le cadastre  RDPPF  sont désignées  dans  le  s  catalogue  s  de  s  annexe  s 1 et  2  .  Mise à  disposition des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4
                            1  Le  s  ervice spécialisé du canton  met à disposition de la Section du  cadastre et de la géoinformation les données saisies et mises à jour sous une  forme numérique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les exigences  de  l'article  5  de  l'ordonnance fédérale  du  2  septembre 2009  sur  le  cadastre  des  restrictions  de  droit  public  à  la  propriété  foncière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  sont  réservées pour le surplus.  Inscription des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 Les données sont i nscrites au cadastre RDPPF en principe dans les
                            deux  semaines  qui  suivent  l’entrée  en  force  de  la  décision  relative  à  la  restriction en cause  .  Certification  Art. 2  6  Sur demande écrite, la Section du cadastre et de la géoinformation se  charge  :  de  la  production  et  de  la  délivrance  d'extraits  certifiés  conformes  au  cadastre RDPPF;  de  la  certification  a  posteriori  des  restitutions  de  géodonnées  de  base  du  cadastre RDPPF  .  Emoluments  Art. 2  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La délivrance d'extraits certifiés conformes du cadastre RDPPF et la  certification  a posteriori  des  restitutions  de  géodonnées de  base du  cadastre  RDPPF  sont  soumises  à  émolument,  conformément  au  décret  du  24  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010 fixant les émoluments de l'administra  tion cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'utilisation  du  service  de  consultation  des  données  et  l'établissement  électronique  d'extraits  du  cadastre  par  ses  propres  moyens  sont  exempts  d’émolument.  Adaptation des  plans
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 8
                            1  L  es  limites  d’une  restriction  de  droit  public  à  la  propriété  foncière  peu  ven  t  être   adaptées  en   fonction   des   modifications   apportées   à   la  représentation  des  biens  -  fonds  dans  la  mensuration  officielle.  L’adaptation  doit respecter les intentions originelles de l’autorité qui a adopté les plans, en  particulier  l  es buts d’aménagement et de protection  visés par ces plans et les  règlements qui y sont liés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une telle adaptation relève du  service spécialisé du canton  .  CHAPITRE IV :  Mensuration officielle  SECTION 1 :  Commission de nomenclature  Tâches  Art. 2  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission de nomenclature  au sens  de l'article  2  2  de la loi sur  la géoinformation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  vérifie la conformité linguistique des noms géographiques  de la mensuration officielle lors de leur  relevé et de leur mise à jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  s’assure  du  respect  des  règles  d’exécution  visées  à  l’article  6  de  l’ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur les noms géographiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Organisation  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  nomme  le  s  membres  de  la  commission  et  en  désigne  son  président et  son  vice  -  président  pour la législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le mandat des membres de la commission est renouvelable deux fois; cette  limitation ne touche pas les représentants de la Section du cad  astre et de la  géoinformation,  de  l'Office  de  la  culture  ou  d'aut  res unités  administratives  de  l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le secrétariat est assuré par la Section du cadastre et de la géoinformation.  Traitement des  dossiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  L’autorité  compétente  pour  l  'attribution  d'un  nom  géographique  soumet le dossier de nomenclature  pour préavis  à  la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande est adressée à la Section du cadastre et de la géoinformation à  l'intention de la commission.  Préavis  Art. 3  2  La commission transmet ses conclusions et ses recommandations à  l’autorité  compétente  sous la forme d’un préavis.  SECTION 2 : Abornement  Limite cantonale  et limites  communales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3
                            1  Les rectifications mineures des limites communales sont soumises à  l'approbation du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   demande   est   accompagnée   d'un   plan   établi   par   l  e   géomètre  conservateur  de  l'une  des  communes  concernées  ainsi  que  d'un  ra  pport  justificatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  est  adressée  à  la  Section  du  cadastre  et  de  la  géoinformation,  qui  apporte si nécessaire des précisions sur la forme du dossier de demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  communes  veillent  à  ce  que  les  surfaces  échangées  se  compensent  autant que possible entre elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  même  procédure  s’applique  pour  le  cas  où  les  limites  communales  concernées coïncident avec la limite cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entretien et mise  à jour de  l’aborne  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 4
                            1  L  es  nouvelles  limites  de  biens  -  fonds  et  de  droits  distincts  et  permanents sont abornées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  '  abornement des limites  n  '  est entretenu qu  '  à la  demande d  u  propriétaire, à  ses frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seul  le  géomètre  conservateur  ou  le  géomètre  en  charge  de  tr  avaux  de  mensuration officielle est habilité à entretenir l'abornement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est interdit d'enlever, de déplacer ou d'endommager sans droit des signes  de démarcation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les frais de rétablissement sont à la charge de celui qui en est la cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  Section  du  cadastre  et  de  la  géoinformation  peut  édicter  des  directives  concernant  l  '  entretien de l’abornement,  le  moment  où  l'abornement  doit  être  posé  ,  le  matériel  qui  doit  être  utilisé  et  les  cas  où  il  peut  être  renonc  é  à  l  '  abornement.  Autres  exceptions au  sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17 OMO
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5 Conformément à l'article 17 de l'ordonnance fédérale du 18 novembre
                            1992 sur la mensuration officielle (OMO)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ,  i  l peut être  renoncé  , avec l'accord  de la Section du cadastre et de la géoinformation  :  à l  '  abornement des limites dans les régions où un remaniement parcellaire  est prévu  ;  à   la   matérialisation   des   limites   dont   l'abornement   est   constamment  menacé  par l'exploitation agricole.  SECTION 3 :  Premier relevé et renouvellement  Enquête  publique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6
                            1  Les  documents  de  la  mensuration  officielle  qui  doivent  faire  l'objet  de  la  mise  à  l'enquête  publique  prévue  par  l'article  33  de  la  loi  sur  la  géoinformation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  sont  déposés  publiquement  pendant  30  jours  auprès  du  secrétariat  communal  , avec l'avis  qu'une opposition motivée peut être formée  pendant la durée du dépôt public  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La mise à l'enquête  porte sur  les  plans du registre foncier et l  '  état descriptif  des biens  -  fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  fait l'objet d'une publication  dans le Journal officiel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L  es propriétaires fonciers dont l’adresse est connue sont en outre informés  par courrier simple de l’ouverture de l’enquête et des voies de  droit  à  leur  disposition  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une  copie  d’un  extrait  du  plan  du  registre  foncier  est  remise   aux  propriétaires fonciers qui en font la demande.  Opposition  s  Art.  3  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quiconque  peut  se  prévaloir  d  '  un  intérêt  digne  de  protection  peut  former opposition dans le délai de mise à l  'enquête publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’opposition  doit être adressée par  écrit  à l'autorité communale compétente.  Elle doit  être motivée  et  contenir  les moyens de preuves invoqués.  Règlement des  oppositions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Conciliation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 8
                            1  L'  autorité   communale   compétente   organise   une   séance   de  conciliation  réunissant l'  opposant  ,  d'éventuels tiers intéressés,  le géomètre en  charge des travaux ainsi que le géomètre cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  dresse  un  procès  -  verbal de conciliation qu’elle remet séance tenante  aux parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Décisio  n  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  géomètre cantonal  statue sur  les  oppositions  non liquidées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sa  décision  est  sujette  à  recours  auprès  de  la  Cour  administrative  du  Tribunal cantonal dans les 30 jours qui suivent sa notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le surplus, le Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  est applicable.  SECTIO  N 4 : Mise à jour permanente  Géomètres  -  conservateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 0
                            1  Le  s  géomètre  s  -  conservateur  s  ont les  tâches  suivantes  :  assure  r  la  mise  à  jour  permanente  des  éléments  de  la  mensuration  officielle;  exécute  r  les mandats relatifs aux modifications des limites des biens  -  fonds  et à la pose ou au rétablissement des signes de démarcation  ;  dresse  r  les plans du registre fon  cier et en atteste  r  l  '  exactitude  ;  assure  r  l  '  entretien de  s données qui  leur  sont confiées  ;  sauvegarde  r  ces données en prenant toutes les dispositions nécessaires à  cet effet, conformé  ment à l  '  état de la technique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            transmet  tre  une  mise  à  jour  de  chaque  modification  des  données  de  la  mensuration  officielle  à  la  Section  du  cadastre  et  de  la  géo  information,  quelle  que  soit  la  couche  d  '  information  de  la  mensuration  officielle  et  la  validité de l’objet;  archive  r  les   extraits   destinés   à   la   tenue   du   registre   foncier   et   la  documentation technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sont  tenus  de  se  procurer  les  ressources  personnelles  et  matérielles  nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  sont  tenus  de  garantir  que  leur  système  informatique  respecte  les  exigences définies à l'article 45 de l’ordonnance technique du DDPS du 10  juin  1994  sur  la  mensuration  offi  cielle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  et  à  l'article  15  de  l’ordonnance  technique du DFJP et du DDPS du 28 décembre 2012 concernant le registre  foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  communes  mettent  à  disposition  de  leur  géomètre  -  conservateur  les  éléments de la  mensuration officielle qui lui sont nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  . Procédure de  nomination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1
                            1  Les  communes  mettent  au  concours  le  travail  de  mise  à  jour  permanente par une publication dans le Journal officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le délai pour le dépôt des candidatures est de 30 jours au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  . Contrat de  mise à jour
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 2
                            1  Le contrat de mise à jour est  soumis à l’approbation de la Section du  cadastre et de la géoinformation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est  conclu pour une durée indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  résiliable  par  chacune  des  parties,  moyennant  un  délai  de  résiliation  d'un an, pour le 31 décembre de chaque année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La possibilité de résilier le contrat à plus bref délai lorsque les conditions de  nomination  ne  sont  plus  remplies  ou  pour  d’autres  motifs  importants  est  réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  contrat  prend fin  en principe  au  plus  tard  le 31  décembre de  l'année au  cours de laque  lle le géomètre  -  conservateur atteint l'âge de la retraite AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  poursuite  du  contrat  au  -  delà  de  l’échéance  prévue  à  l’alinéa  5  n’est  possible qu’avec l’accord du  d  épartement  auquel  est  rattaché  e  la Section  du  cadastre et de la géoinformation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ations  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 3
                            1  Le  géomètre  -  conservateur  est  tenu  de s’acquitter de se  s  tâches  conformément aux pr  escriptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut demander une avance de frais et refuser un mandat si cette dernière  n’est pas versée par le mandant dans le délai  imparti.  b) Direction  personnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4 Le géomètre - conservateur dirige personnellement les travaux. La
                            délégation  à  des  tiers  indépendants  nécessite  l’accord  de  la  Section  du  cadastre et de la géoinformation.  c)  Assurance  responsabilité  civile  profes  sionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5
                            1  Le géomètre  -  conservateur  ou  son  employeur  est  tenu de contracter  une assurance responsabilité civile professionnelle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  couverture  de cette assurance doit  s’élev  er  au minimum à deux millions  de francs par année.  d)  Suppléance  Art.  4  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  géomètre  -  conservateur  peut  se  faire  suppléer  par  un  géomètre  inscrit au registre fédéral des géomètres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  telle  suppléance  est  obligatoire  en  cas  d'absence  pour  une  durée  supérieure à trois semaines  consécutives  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  suppléance  dont  la  durée  est  supérieure  à  trois  semaines  consécutives  est soumise à  l'  approbation de la Section du cadastre et de la géoinformation.  e)  Erreurs et  lacunes dans les  données de la  mensuration  officielle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 7
                            1  Le  géomètre  -  conservateur  est  tenu  de  rectifier  ,  à  s  es  frais  ,  les  erreurs qu’il  a  commises  dans  les  données  de  la  mensuration  officielle.  La  Section  du  cadastre  et  de  la  géoinformation  peut  i  mpartir  des  délais  à  cet  effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le géomètre  -  conservateur qui constate, dans les données de la mensuration  officielle,  des  erreurs  qu  i  ne  lui  sont  pas  imputables  en  avise  la  Section  du  cadastre et de la géoinformation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’il  n’est  pas  possible  d’obtenir  l’accord  de  tous  les  propriétaires  concernés,  la  rectification  a  lieu  conformément  à  la  procédure  prévue  par  l’article  29 de la loi sur la géoinformation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  Remise de  l’œuvre  cadastrale ap  rès  expiration du  contrat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 8 Une fois le contrat expiré, le géomètre - conservateur transmet les
                            éléments de l’œuvre cadastrale à  son  successeur selon les instructions de la  Section du cadastre et de la géoinformation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  . Relations avec  la Section du  cadastre et de la  géoinformation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 9 1 Au mois de janvier, le s géomètre s - conservateur s f on t un rapport à la
                            Section  du  cadastre  et  de  la  géoinformation  sur  l’activité  exe  rcée  durant  l’année précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Section  du  cadastre  et  de  la  géoinformation  édicte  des  prescriptions  relatives à l’établissement d  e ce  rapport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les éléments de la mensuration officielle sont en tout temps à la disposition  de  la  Section  du  cadastre  et  de  la  géoinformation  pour  être  consultés  et  vérifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  . Relation  s  avec  le bu  reau du  registre foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 1 Le s géomètre s - conservateur s et le bureau du registre foncier se
                            prêtent   mutuellement   assistance.   Ils   se   fournissent   gratuitement   les  renseignements nécessaires à l’a  ccomplissement de leurs tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  s  géomètre  s  -  conserv  ateur  s  veille  nt  à  ce  que  la  couche  d’information  "  biens  -  fonds  "  con  corde avec le registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  données  de  la  couche  d’information  "biens  -  fonds"  ne  peuvent  être  modifiées à titre définitif qu’après avoir été inscrites au  registre foncier  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  .  Objets  projetés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 1 L ' inscription au registre foncier des objets projetés relevant de la
                            couche  d  '  information  "  bien  -  fonds  "  doit  être  requise  dans  l  '  année  qui  suit  l’établissement de l  '  acte de mutation. Le géomètre  -  conservateur r  enseigne le  mandant à  ce sujet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conservateur du registre foncier peut, pour de justes motifs, prolonger le  délai  de  réquisition  d'inscription.  La  demande  de  prolongation  doit  être  adressée  par  écrit  au  bureau  du  registre  foncier  trente  jours  au  moins  avant  l'échéance du d  élai d'une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur injonction du conservateur du registre foncier, le géomètre  -  conservateur  annule  les  affaires  en  cours  n'ayant  fait  l'objet  d’aucune  réquisition  d'inscription dans le délai prescrit ou prolongé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  frais  d'annulation  de  la  mutatio  n  et  de  rétablissement  éventuel  de  l'abornement antérieur sont supportés par le mandant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les bâtiments projetés sont remplacés par les bâtiments  const  ruits. Ils sont  radiés  de  la  mensuration  officielle  lorsque  le  permis  de  construire  a  expiré  sans avoi  r été utilisé.  Chemins ruraux  publics
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Relevé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 2 Les chemins ruraux publics représentés sur les plans cadastraux en
                            vigueur  lors de  l  '  introduction du  C  ode civil en 1912 et  qui ne sont pas  inscrits  en  tant  que  servitudes  au  registre  foncier  font  partie  des  données  de  la  mensuration officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Suppression  et modification
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 3
                            1  Le conseil communal est compétent pour décider  la suppression  ou  la modification de chemins ruraux publics  lorsque leur utilité a disparu ou que  leur  tracé  doit  être  modifié,  notamment  en  zone  à  bâtir  en  raison  de  la  création d’un nouvel accès aux parcelles agricoles ou forestières  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il publie sa décision dans le Journal officiel avec l’indication des voies de  droit.  Code de  procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 4 Au surplus, les dispositions du Code de procédure administrative
                            7  )  s  '  appliquent à la mise à jour permanente.  SECTION  5  :  Gestion et diffusion  Gestion,  archivage  et  établissement  d’historiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 5
                            1  En collaboration avec l'Office de la culture, la Section du cadastre et  de la géoinformation édicte une directive sur la manière d'élaborer un concept  d'archivage et de sauvegarde des  données de la mensuration officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  données de  la mensuration  of  ficielle sont  organisées  afin  de  permettre  leur historisation sous forme numérique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  législation  sur l’archivage est applicable pour le surplus.  CHAPITRE V :  Cadastre des conduites  Dispositions  générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 6 Le cadastre des conduites comprend n otamment l 'ensemble d es
                            réseaux  de  conduites  pour  l’eau  potable  ,  les  eaux  usées,  l’électricité,  y  compris   les   lignes   aériennes,   le   chauffage   à   distance,   le   gaz,   les  télécommunications et la communication par câble situés sur l’ensemble du  territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coordination  Art. 5  7  La Section du cadastre et de la géoinformation coordonne la mise en  place et l’exploitation du cadastre des conduites.  Modèles de  géodonnées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 8 Pour autant que cette tâche ne relève pas déjà d'un service
                            spécialisé, la Section du cadastre et de la géoinformation établit les modèles  nécessaires  de géodonnées  et de représentation  au sens de l'article  5  .  Tâches des  p  ropriétaires et  des  exploitants  de réseaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 9
                            1  Les  propriétaires  et  les  exploitants  de  réseaux  de  conduites  souterraines et de lignes aériennes sont responsables de la saisie, de la mise  à  jour  et  de  la  gestion  de  leurs  géodonnées  destinées  au  cadastre  des  conduites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les tâches  suivantes  leur  incombent  :  relevé en fouille ouverte des conduites et des autres objets constituant le  cadastre des conduites;  dans  les  limites  posées  par  les  articles  11  à  2  2  ,  octroi  de  l  '  accès  au  cadastre des conduites et aux produits qui en sont dérivés  ;  transmission  ,  au  minimum  à  la  fin  de  chaque  trimestre  ,  des  données  du  cadastre des conduites à la Section du cadastre et de la géoinformation.  Accès  Art.  60  Sans  égard  au  niveau  d'accès  défini  selon  l'article  11  ,  l'  accès  au  cadastre des conduites  est garanti :  aux propriétaires et  aux  exploitants de conduite  s  prenant part au cadastre  des conduites au sein d’une commune  ;  aux   autorités   communales   et   cantonales   dans   la   mesure   où   les  géodonnées  du  cadastre  des  conduites  sont  nécessaires  pour  l  '  exéc  uti  on  de leurs tâches légales;  aux tiers  qui  sont mandatés par le canton ou une commune  et qui peuvent  garantir la sauvegarde des intérêts liés au maintien du secret  .  Remise d’extrait  Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  cadastre  des  conduites et  les produits  qui en  sont  dérivés  sont  remis sous forme de fich  iers ou d  '  extraits analogiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors de la remise, les destinataires doivent n  otamment être informés  :  des niveaux de qualité, d  '  actualit  é et d  '  exhaustivité des d  onnées  ;  des conditions d  '  utilisation;  de l  '  obligation de garder le secret  ;  des obligations particulières concernant les fouilles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VI :  Voies de droit et sanctions pénales  Voies de droit  Art.  62  Sauf dispositions contraires, les décisions rendues en application de  la  présente  ordonnance  sont  susceptibles  d’opposition  et  de  recours,  conformément au Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Sanctions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 3 Est puni d e l' amende jusqu'à 5 000 francs au plus celui qui, en
                            violat  ion de la présente ordonnance  :  se procure  ,  pour son propre compte ou pour celui de tiers  ,  un accès illi  cite  à des géodonnées de base;  utilise des géodonnées de base ou des géos  ervices sans autorisati  on;  transmet des géodonn  ées de base sans autorisation;  contrevient   à   des   prescriptions   d  '  utilisation,   notamment   en   matière  d  '  indication de la source  ;  enlève, déplace ou endommage sans droit des signes de démarcation  .  CHAPITRE VII :  Dispositions  transitoires et finales  Délai  d'a  daptation  aux  exigences de  l'article  4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 4 Les géodonnées de base de droit cantonal ou communal qui ne
                            remplissent  pas  encore  les  exigences  posées  par  l'article  4  doivent  y  être  adaptées au plus tard jusqu'au 31  décem  bre 2020  .  Contrats de mise  à jour existants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 5
                            1  L  es  géomètres  -  conservateurs auxquels les communes ont confié la  mise à jour permanente poursuivent  sans autres  leur mandat  pour une durée  indéterminée dès l’entrée en vig  ueur de la présente  ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un nouveau contrat est conclu à  cet effet.  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 6 Sont abrogé e s :
                            -  l  '  ordonnance  du  10  janvier  2006  portant  délégation  au  Département  de  l  '  Environnement   et   de   l  '  Equipement   de   la   conclusion   de   mandats   et  d  '  accords  de  prestation  avec  la  Confédération  relatifs  à  la  réalisation  de  la  mensuration officielle;  -  l  '  ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la rectification et l  '  abornement  des limites communales;  -  l  '  ordonnance  du  18  juin  2013  concernant  la  procédure  d  '  i  ntroduction  du  cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDPPF)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  fé  v  r  ier 2020.  Delémont, le  10 décembre 2019  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jacques Gerber  La chancelière : Gladys Winkler Docourt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS  JU  215.341
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 510.620
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 510.622.4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 510.625
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 211.432.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RS 211.432.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RS 211.432.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 1  Catalogue des  géo  données  de base relevant du droit fédéral, pour  lesquelles le canton et les communes sont compétents  (art.  3, al.  1)  Identifi-cateur (ID)  Désignation  Service  compétent  (LGéo, art. 8)  [service  spécialisé du  canton]  Géodonnée de référence  RDPPF  Niveau d'accès  Service de téléchargement  Confédération  Canton  Bases légales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Registre foncier :  désignation de  l'immeuble, descriptif de  l'immeuble, propriétaire,  forme de propriété, date  d'acquisition  RS 210 art. 949a  al. 3, 970 al. 2  RS 211.432.1 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 al. 1 let. a, 27  RSJU 211.1  art. 99, 102,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104a  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            215.322.1  art. 8 ss  RFC  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Registre foncier: autres  données selon  eGRISDM  RS 210 art. 949a  al. 3, 970  RS 211.432.1 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 al. 1 let. b et  c, 98, 101ss  RSJU 211.1  art. 104a  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            215.322.1  art. 13  RFC  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Comptage de la  circulation routière -  réseau régional et local  RS 431.012.1  annexe  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172.111 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72 let. d  SIN  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Inventaire des voies de  communication  historiques de la Suisse -  régionales et locales  RS 451 art. 5  RS 451.1 art. 23  al. 1 let. c  RS 172.217.1 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 al. 3 let. a  RSJU 445.4  OCC  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Autres biotopes  d'importance régionale et  locale  RS 451 art. 18b  RSJU 451  art. 5 al. 3, 7  let. d, 8 al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3, 10, 11, 12  al. 1  ENV,  communes  [ENV]  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Inventaire cantonal des  zones alluviales  d'importance nationale,  régionale et locale  RS 451 art. 18a,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18b  RS 451.31 art. 3  RSJU 451  art. 5 al. 3, 8  al. 3, 10 al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 et 3, 12 al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 et 2, 41  ENV,  communes  [ENV]  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Identifi-cateur (ID)  Désignation  Service  compétent  (LGéo, art. 8)  [service  spécialisé du  canton]  Géodonnée de référence  RDPPF  Niveau d'accès  Service de téléchargement  Confédération  Canton  Bases légales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Inventaire cantonal des  hauts-marais et des  marais de transition  d'importance nationale,  régionale et locale  RS 451 art 18a,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18b  RS 451.32 art. 3  RSJU 451  art. 5 al. 3, 8  al. 3, 10, 11,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12 al. 1 et 2,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  ENV,  communes  [ENV]  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Inventaire cantonal des  bas-marais d'importance  nationale, régionale et  locale  RS 451 art. 18a,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18b      RS 451.33 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  RSJU 451  art. 5 al. 3, 8  al. 3, 10, 12  al. 1 et 2, 42  ENV,  communes  [ENV]  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Inventaire cantonal des  sites de reproduction de  batraciens d'importance  nationale, régionale et  locale  RS 451 art. 18a,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18b  RS 451.34 art. 5  RSJU 451  art. 5 al. 3,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8 al. 1, 10  al. 2 et 3,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11, 12 al. 1  et 2, 44  ENV,  communes  [ENV]  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Plan du registre foncier  (mensuration officielle)  RS 510.62 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29ss  RS 211.432.2 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            215.341 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4, 19-25  Communes  [SDT]  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Plan de base-MO-CH  (mensuration officielle)  RS 510.62 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29ss  RS 211.432.2 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            215.341 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4, 20 al. 3,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35, 45  SDT  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Point fixes (PFP2,  PFA2, PFP3, PFA3)  (mensuration officielle)  RS 510.62 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29ss  RS 211.432.2 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            215.341 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4, 20 al. 3,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30, 35, 45  SDT,  communes  [SDT]  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Couverture du sol  (mensuration officielle)  RS 510.62 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29ss  RS 211.432.2 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            215.341 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4, 19-21  Communes  [SDT]  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Objets divers  (mensuration officielle)  RS 510.62 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29ss  RS 211.432.2 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            215.341 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4, 19-21  Communes  [SDT]  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Identifi-cateur (ID)  Désignation  Service  compétent  (LGéo, art. 8)  [service  spécialisé du  canton]  Géodonnée de référence  RDPPF  Niveau d'accès  Service de téléchargement  Confédération  Canton  Bases légales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Altimétrie (mensuration  officielle)  RS 510.62 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29ss  RS 211.432.2 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            215.341 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4, 20 al. 3,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30, 35, 45  Communes  [SDT]  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Nomenclature  (mensuration officielle)  RS 510.62 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29ss  RS 211.432.2 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            215.341 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4, 19-21  SDT,  communes  [SDT]  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Biens-fonds  (mensuration officielle)  RS 510.62 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29ss  RS 211.432.2 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            215.341 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4, 19-21  Communes  [SDT]  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Adresses de bâtiments  (mensuration officielle)  RS 510.62 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29ss  RS 211.432.2 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            215.341 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4, 19-21  Communes  [SDT]  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Territoires en  mouvements permanent  (mensuration officielle)  RS 510.62 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29ss  RS 211.432.2 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  RSJU 201.1  art. 62a  SDT  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Limites territoriales  (mensuration officielle)  RS 510.62 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29ss  RS 211.432.2 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            215.341 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4, 26, 27  Communes  [SDT]  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Divisions administratives  (mensuration officielle)  RS 510.62 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29ss  RS 211.432.2 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            215.341 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Communes  [SDT]  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Conduites (mensuration  officielle)  RS 510.62 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29ss  RS 211.432.2 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  RS 746.1 art. 1  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            215.341 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4, 19-21  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            746.11 art. 1  Communes  [SDT]  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Inventaire de  l'approvisionnement en  eau potable en temps de  crise  RS 531.32 art. 8  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.20 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  ENV  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Identifi-cateur (ID)  Désignation  Service  compétent  (LGéo, art. 8)  [service  spécialisé du  canton]  Géodonnée de référence  RDPPF  Niveau d'accès  Service de téléchargement  Confédération  Canton  Bases légales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Réseaux des voies  cyclables  RS 700 art. 3 al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 let. c, art. 6 al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3       RS 172.217.1  art. 10 al. 3 let. a  RSJU 701.1  art. 85 al. 1  let. d  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            701.11 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75 let. c  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            722.31 art. 2  et 19  SIN,  communes  [SIN]  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Surfaces d'assolement  RS 700 art. 6 al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 let. a  RS 700.1 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26ss., 28 al. 2  RSJU 701.1  art. 80 al. 1  let. a  SDT  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Plans directeurs des  cantons  RS 700 art. 6ss  RS 700.1 art. 4ss  RSJU 701.1  art. 79-83  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            701.11 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89-93  SDT  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Plans d'affectation  (cantonaux/communaux)  RS 700 art. 14,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  RSJU 701.1  art. 45 al. 1  let. C, 50, 76  let. d, 78  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            701.11 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80-87  SDT,  communes  [SDT]  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Etat de l'équipement  RS 700 art. 19  RS 700.1 art. 31  RSJU 701.1  art. 4, 84-93  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            701.11 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Communes  [SDT]  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Zones réservées  RS 700 art. 27  RSJU 701.1  art. 75  SDT,  communes  [SDT]  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Chemins pour piétons et  de randonnée pédestre  RS 704 art. 4, 16  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            722.41 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12 et 9  SDT,  communes  [SDT]  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Identifi-cateur (ID)  Désignation  Service  compétent  (LGéo, art. 8)  [service  spécialisé du  canton]  Géodonnée de référence  RDPPF  Niveau d'accès  Service de téléchargement  Confédération  Canton  Bases légales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  Protection et sécurité en  cas de crues (autres  relevés)  RS 721.100 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  RS 721.100.1 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.20 art.3  al. 1, 4 al 1  let. b, 5 let.  b, 13 al. 2  let. e et i, 16  al. 1 let. b,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19ss, 24, 28  let. c  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  Restrictions pour la  navigation intérieure  RS 747.201 art. 3  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            747.201 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113  Cadastre des risques  (relevés des cantons)  RS 814.01 art. 10  RS 814.012 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.01 art. 6  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.22  ENV  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114  Installations d'élimination  des déchets  RS 814.01 art. 31  RS 814.600 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4, 6  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.015 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6, 7, 18, 26  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116  Cadastre des sites  pollués  RS 814.01 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32c  RS 814.680 art. 5  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.015 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6, 34 al. 5  let. c, 39 let.  g  ENV  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            122  Relevés cantonaux de la  pollution atmosphérique  (réseaux de mesure)  RS 814.01 art. 44  RS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.318.142.1  art. 27  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.02  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            125  Résultats de la  surveillance par les  cantons des atteintes  portées aux sols  RS 814.01 art. 44  RS 814.12 art. 4  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.12  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Identifi-cateur (ID)  Désignation  Service  compétent  (LGéo, art. 8)  [service  spécialisé du  canton]  Géodonnée de référence  RDPPF  Niveau d'accès  Service de téléchargement  Confédération  Canton  Bases légales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128  Planification régionale de  l'évacuation des eaux  PREE  RS 814.20 art. 7  RS 814.201 art. 4  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.20  art. 85  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            129  Planification communale  de l'évacuation des eaux  PGEE  RS 814.20 art. 7  RS 814.201 art. 5  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.20 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Communes  [ENV]  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130  Secteurs de protection  des eaux  RS 814.20 art. 19  RS 814.201 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29, 30, annexe 4  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.20 art. 6  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            131  Zones de protection des  eaux souterraines  RS 814.20 art. 20  RS 814.201 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29, 30, annexe 4  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.20 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6, 39-40  Communes  [ENV]  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            132  Périmètres de protection  des eaux souterraines  RS 814.20 art. 21  RS 814.201 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29, 30, annexe 4  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.20 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6, 39-40  ENV  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            134  Qualité de l'eau (autres  relevés)  RS 814.20 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57, 58  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.20 art. 8  ENV  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            136  Conditions hydrologiques  (autres relevés)  RS 814.20 art. 58  RS 721.100 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Pas de base  légale  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            138  Approvisionnement en  eau potable (autres  relevés)  RS 814.20 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57, 58   RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.21 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56, 57  Communes  [ENV]  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            139  Inventaire des nappes  souterraines et des  installations servant à  l'approvisionnement en  eau  RS 814.20 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.20 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6, 39-40  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Identifi-cateur (ID)  Désignation  Service  compétent  (LGéo, art. 8)  [service  spécialisé du  canton]  Géodonnée de référence  RDPPF  Niveau d'accès  Service de téléchargement  Confédération  Canton  Bases légales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            140  Inventaire des  prélèvements d'eau  existants  RS 721.80 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29a  RS 814.20 art. 82  RS 814.201 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36, 40  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.20 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44ss  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141  Résurgences, captages  et installations  d'alimentation artificielle  RS 814.201 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.20 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            144  Cadastres de bruit pour  les routes principales et  les autres routes  RS 814.41 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37, 45  RS 814.01 art. 44  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.01 art. 5  let. c  SDT  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            145  Degré de sensibilité au  bruit (dans les zones  d'affectation)  RS 814.41 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.01 art. 5  let. c  Communes  [SDT]  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            151  Cadastre viticole          RS 910.1  art. 61, 178 al. 5  RS 916.140 art. 4  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.141 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  ECR  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            153  Surfaces agricoles  cultivées  RS 910.1 art. 178  al. 5  RS 910.13 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38, 45, 55, 56, 58  à 60, 63, 64, 113,  annexes 1 à 4  RS 910.91 art. 6,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9, 13, 14, 16, 24  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            910.11 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 al. 2  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            910.14  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            215.124.1  art. 3 al. 2  RSJU 451  art. 55  ECR  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            154  Surveillance du territoire,  organismes nuisibles  RS 916.20 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  RSJU 910.1  art. 6  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.21 art. 5  Station  phytosanitaire  [ECR]  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Identifi-cateur (ID)  Désignation  Service  compétent  (LGéo, art. 8)  [service  spécialisé du  canton]  Géodonnée de référence  RDPPF  Niveau d'accès  Service de téléchargement  Confédération  Canton  Bases légales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            157  Limites forestières  statiques  RS 921.0 art. 10  al. 2, 13  RS 921.01 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12a  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            921.11 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14 al. 2  ENV  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            159  Distances par rapport à  la forêt  RS 921.0 art. 17  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            921.11 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ENV  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160  Réserves forestières  RS 921.0 art. 20  al. 4  RS 921.01 art. 41  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            921.111 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17 let. j  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            161  Planification forestière  (conditions de station,  fonctions de la forêt)  RS 921.0 art. 20  RS 921.01 art. 18  al. 2  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            921.11 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33-37  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            166  Cartes des dangers  RS 921.0 art. 36  RS 721.100 art. 6  RS 921.01 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15ss  RS 721.100.1 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21, 27  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            921.11 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26-27  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            921.111 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17 let. b  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            167  Cadastre des dangers   (cadastre des  évènements)  RS 921.0 art. 36  RS 721.100 art. 6  RS 921.01 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15ss  RS 721.100.1 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21, 27  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            921.11 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26-27  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            921.111 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17 let. b  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            168  Districts francs  cantonaux  RS 922.0 art. 3,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            922.11 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            922.111 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Identifi-cateur (ID)  Désignation  Service  compétent  (LGéo, art. 8)  [service  spécialisé du  canton]  Géodonnée de référence  RDPPF  Niveau d'accès  Service de téléchargement  Confédération  Canton  Bases légales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172  Réserves d'oiseaux  cantonales  RS 922.0 art. 11  al. 4  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            922.111 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35 let. f  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            174  Zones de protection pour  la pêche  RS 923.0 art. 4  al. 3  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            923.11 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            923.121 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            182  Banque de données du  radon  RS 814.501 art
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118a  Pas de base  légale  SCAV  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            183  Sécurité de  l'approvisionnement en  électricité : Zones de  desserte  RS 734.7 art. 5  al. 1  RSJU 730.1  art. 5-8  SDT  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            184  Itinéraires cantonaux  pour convois  exceptionnels  RS 741.11 art
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78ss  SIN  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            185  Défrichement et  compensation du  défrichement  RS 921.0 art. 5,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  RS 921.01 art. 7,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            921.11 art. 6-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            187  Parcs d'importance  nationale  RS 451 art. 23e-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23h  RSJU 451  art. 53  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            188  Inventaire cantonal des  biens culturels  d'importance régionale et  locale  RS 520.31 art. 2   RSJU 521.3  art. 5  OCC  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Identifi-cateur (ID)  Désignation  Service  compétent  (LGéo, art. 8)  [service  spécialisé du  canton]  Géodonnée de référence  RDPPF  Niveau d'accès  Service de téléchargement  Confédération  Canton  Bases légales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            189  Inventaire cantonal des  prairies et pâturages  secs d'importance  nationale, régionale et  locale  RS 451 art. 18a,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18b  RS 451.37 art. 4  RSJU 451  art. 8 al. 3,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 al. 2 et 3,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12 al. 1 et 2,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43, 45  ENV,  communes  [ENV]  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            190  Espace réservé aux  eaux  RS 814.20 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36a  RS 814.201 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41a, 41b  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.20 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16-18  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            191  Planification de la  revitalisation des eaux  RS 814.20 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38a  RS 814.201 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41d  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.20 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 al. 2, 23  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            192  Planification et rapport  de l'assainissement des  centrales  hydroélectriques  RS 814.20 art
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83b  RS 814.201 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41f, 42b  RS 923.01 art. 9b  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.20 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            194  Barrages sous  surveillance des cantons  RS 721.101 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2, 23, 24  Pas de base  légale  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            195  Zones de tranquilité pour  la faune sauvage (y  compris réseau  d'itinéraires)  RS 922.01 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4bis  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            922.11 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            922.111 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36, 42-44  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            199  Restrictions d'utilisation  pour lutter contre les  atteintes au sol  RS 814.01 art. 34  al.2. RS 814.12  art. 9 al. 2, 10 al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.12 art. 5-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            210  Situation et domaines  attenants conformément  à l'ordonnance sur la  protection contre les  accidents majeurs  (relevés des cantons)  RS 814.01 art. 10  RS 814.012 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.22  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 2  Catalogue des  géodonnées de base relevant du  droit  cantonal (art.  3  , al.  2)  Identificateur (ID)  Désignation  Base légale  Service  compétent  (LGéo, art. 8)  [service  spécialisé]  Géodonnée de  référence  RDPPF  Niveau d'accès  Service de  téléchargement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 - JU  Districts  RSJU 101 art. 108-109  RSJU 132.21  COM  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 - JU  Communes  RSJU 101 art. 110  RSJU 132.21  COM  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 - JU  Syndicat de communes  RSJU 190.11 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123ss  Communes  [COM]  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 - JU  Cadastre des conduites  RSJU 215.341 art. 49  SDT  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 - JU  Cercles scolaires  RSJU 410.11 art. 107,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108  Communes  [SEN]  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 - JU  Installations scolaires  RSJU 410.316.1 art. 7  Communes  [SEN]  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7 - JU  Lieux d'enseignement du  secondaire II  RSJU 412.11, art. 8a  SFP  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8 - JU  Installations sportives  RSJU 415.1 art. 16  OCS  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9 - JU  Inventaire des monuments  et objets d'art historiques  RSJU 445.1 art. 1-3  RSJU 445.11 art. 1ss  RSJU 445.12  RSJU 445.3 art. 1 let.  c, 2 al. 2  OCC  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 - JU  Répertoire des biens  culturels  RSJU 445.3 art. 1 let.  c  RSJU 701.31 art. 15  OCC  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11 - JU  Inventaire des monuments  d'art et d'histoire  RSJU 445.3 art. 1 let.  c, 4  OCC  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12 - JU  Inventaire des sites  archéologiques et  paléontologiques  RSJU 445.4, art. 9, 22  OCC  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13 - JU  Fouilles archéologiques et  paléontologiques  RSJU 445.41 art. 5, 6  OCC  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Identificateur (ID)  Désignation  Base légale  Service  compétent  (LGéo, art. 8)  [service  spécialisé]  Géodonnée de  référence  RDPPF  Niveau d'accès  Service de  téléchargement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14 - JU  Réserves naturelles  RSJU 211.1 art. 81  RSJU 451 art. 9, 14,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22                  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            451.11 art. 2   RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            451.311 à 451.352  ENV  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 - JU  Monuments naturels  RSJU 451 art. 7, 38-40  RSJU 451.11 art. 2  ENV  X  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16 - JU  Inventaire des géotopes  RSJU 451 art. 7, 46  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17 - JU  Inventaire des paysages  bocagers  RSJU 451 art. 48  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18 - JU  Paroisse  RSJU 471.1 art. 7  CTR  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19 - JU  Ouvrages de protection de  la population  RSJU 521.1, art. 27 ss  Communes  [PPS]  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 - JU  Police communale ou  intercommunale  RSJU 551.12 art. 4, 5  Communes  [POC]  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21 - JU  Registre des fosses  RSJU 556.1 art. 17  Communes  [SPOP]  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 - JU  Registre des valeurs  officielles (immeubles)  RSJU 641.11 art. 43a  Communes  [CTR]  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23 - JU  Permis de construire  RSJU 701.1 art. 17 ss  RSJU 701.51 art. 9 ss  SDT,  communes  [SDT]  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 - JU  Plans directeurs  communaux  RSJU 701.1 art. 45 let.  b, 48       RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            701.11 art. 74  Communes  [SDT]  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 - JU  Plan spécial communal  RSJU 701.1 art. 45,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60ss      RSJU 701.11  art. 80  Communes  [SDT]  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 - JU  Plan directeur régional  RSJU 701.1 art. 75a  let. b, 75b  Communes  [SDT]  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27 - JU  Plan spécial régional  RSJU 701.1 art. 75c  Communes  [SDT]  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28 - JU  Remembrement de terrains  à bâtir  RSJU 701.1 art. 94-96  RSJU 701.81 art. 7, 9,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43 ss  Communes  [SDT]  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29 - JU  Registre des résidences  secondaires, résidences  principales et logements de  vacances  RSJU 701.1 art. 49 al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3               RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            701.11 art. 67  Communes  [SDT]  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Identificateur (ID)  Désignation  Base légale  Service  compétent  (LGéo, art. 8)  [service  spécialisé]  Géodonnée de  référence  RDPPF  Niveau d'accès  Service de  téléchargement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 - JU  Plan directeur sectoriel  communal des  équipements  RSJU 701.11 art. 75  Communes  [SDT]  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 - JU  Routes cantonales  RSJU 722.11 art. 5, 7,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17 al. 2, 31ss, 79 al. 1  SIN  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32 - JU  Routes communales  RSJU 722.11 art. 5, 9,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13, 14, 17 al. 2, 38ss,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79 al. 2  Communes  [SIN]  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33 - JU  Routes privées affectées à  l'usage général  RSJU 722.11 art. 5,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10, 14, 43  Communes  [SIN]  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34 - JU  Plans de routes  RSJU 722.11 art. 32,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  SIN  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35 - JU  Routes  d'approvisionnement  destinées aux transports  exceptionnels  RSJU 722.123.31  SIN  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36 - JU  Installations énergétiques  RSJU 730.1 art. 5-8  SDT  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37 - JU  Registre de la  consommation d'énergie et  d'eau  RSJU 730.11, art 10  SDT,  communes  [SDT]  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38 - JU  Certificat énergétique  cantonal des bâtiments  (CECB)  RSJU 730.11, art 11  SDT,  communes  [SDT]  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39 - JU  Plan d'action communal  RSJU 730.11, art 12  Communes  [SDT]  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40 - JU  Données relatives à la  production, la fourniture et  à la consommation  d'énergie  RSJU 730.11, art 57  SDT,  communes  [SDT]  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41 - JU  Installations de combustion  RSJU 730.11, art 60  ss  ENV  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42 - JU  Secteurs d'intervention des  entreprises de dépannage  routier  RSJU 741.25 art. 10  POC  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43 - JU  Installations de transport  par câbles et skilifts sans  concession fédérale  RSJU 743.22  SDT  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44 - JU  Cours d'eau ouverts à la  navigation  RSJU 747.201 art. 2  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45 - JU  Plan d'entretien des eaux  RSJU 814.20 art. 28-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Communes  [ENV]  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Identificateur (ID)  Désignation  Base légale  Service  compétent  (LGéo, art. 8)  [service  spécialisé]  Géodonnée de  référence  RDPPF  Niveau d'accès  Service de  téléchargement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46 - JU  Débarcadères et  installations d'amarrage de  bateaux  RSJU 751.151  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47 - JU  Services de soins à  domicile  RSJU 810.01 art. 37,  al. 2  SSA  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48 - JU  Eaux publiques  RSJU 814.20 art. 9-12  RSJU 814.21 art. 4  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49 - JU  Zones de restriction ou  d'interdiction d'accès aux  eaux publiques  RSJU 814.20 art. 11  al. 3  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50 - JU  Etendue des concessions  de force hydraulique et  d'approvisionnement en eau  potable  RSJU 814.20 art. 46ss  RSJU 814.21 art. 33ss  ENV, SAM  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51 - JU  Cadastre des sols  agricoles soumis à l'érosion  RSJU 814.12 art. 9  ECR  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52 - JU  Plans généraux  d'alimentation en eaux  (PGA)  RSJU 814.20 art. 78,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.21 art. 56  Communes  [ENV]  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53 - JU  Contrôle de l'eau potable  RSJU 817.0 art. 10;  RSJU 814.20 art. 81  Communes  [SCAV]  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54 - JU  Plan régional de  l'évacuation des eaux  (PREE)  RSJU 814.20 art. 85  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55 - JU  Plans généraux  d'évacuation des eaux  (PGEE)  RSJU 814.20 art. 86,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            814.21 art. 58, 59 al.3  Communes  [ENV]  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56 - JU  Plan général d'évacuation  hors zone (PGHZ)  RSJU 814.21 art. 58,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Communes  [ENV]  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57 - JU  Registre des forages  RSJU 814.20 art. 41  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58 - JU  Arrondissements de  ramonage  RSJU 871.1 art. 32  RSJU 871.11 art. 6  ECA Jura  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59 - JU  Bâtiments assurés  (Etablissement cantonal  d'assurance immobilière et  de prévention)  RSJU 873.11 art. 3ss  ECA Jura  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60 - JU  Arrondissements  d'inspection des services  de défense contre l'invendie  et de secours (SIS)  RSJU 875.112 art. 1  ECA Jura  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Identificateur (ID)  Désignation  Base légale  Service  compétent  (LGéo, art. 8)  [service  spécialisé]  Géodonnée de  référence  RDPPF  Niveau d'accès  Service de  téléchargement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61 - JU  Centres de renfort  RSJU 875.121 art. 3  ECA Jura  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62 - JU  Périmètres d'améliorations  foncières  RSJU 913.1 art. 30ss  ECR  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63 - JU  Ruchers  RSJU 916.51 art. 22  SCAV  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64 - JU  Zones forestières à accès  limité (zones protégées)  RSJU 921.11 art. 17  ENV  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65 - JU  Triages forestiers  RSJU 921.11 art. 53  al. 3, 56  RSJU 921.111.1 art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37ss  RSJU 921.473.1 art. 9  Communes  [ENV]  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66 - JU  Routes forestières  RSJU 921.11 art. 20  RSJU 921.111 art. 6ss  Communes  [ENV]  A  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67 - JU  Refuges pour la faune  sauvage  RSJU 922.111 art 44  [ENV]  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68 - JU  Sites d’agrainage  dissuasifs  RSJU 922.11 art. 64-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65             RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            922.111 art. 48  ENV  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69 - JU  Répartition géographique  des dommages causés par  la faune sauvage  RSJU 922.11 art. 64-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65             RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            922.111 art. 48  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70 - JU  Refuges de chasse  RSJU 922.11 art. 35  RSJU 922.111 art. 44  Règlement sur  l'exercice de la  chasse, art. 66  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71 - JU  Zones de chasse au gibier  d'eau  RSJU 922.11 art. 35  Règlement sur  l'exercice de la  chasse, art. 57 et 58  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72 - JU  Eaux ouvertes à la pêche à  permis  RSJU 923.11 art. 26  al. 3  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73 - JU  Eaux affermées  RSJU 923.11 art. 26  al. 3  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74 - JU  Données piscicoles  RSJU 923.11 art. 23  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75 - JU  Territoires d'exploration,  prospection et concession  minière  RSJU 931.1 art. 1, 23,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43, 49, 55  ENV  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76 - JU  Forages pétroliers  RSJU 931.41 art. 1  ENV  A