Ordonnance sur la géoinformation (215.341.11)
CH - JU

Ordonnance sur la géoinformation

Ordonnance sur la géoinformation (O C Géo) d u 10 décembre 2019 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura , vu l'article 60 de la loi du 29 avril 2015 sur la géoinformation 1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Objet et champ d’application Article premier La présente ordonnance règle l ’exécution de la loi sur la géoinformation
1)
. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. CHAPITRE II : Géodonnées de base SECTION 1 : Catalogue s des géodonnées de base Catalogue s des géodonnées de base

Art. 3

1 L 'annexe 1 comprend l e catalogue de s géodonnées de base relevant du droit fédéral, pour lesquelles le canton et les communes sont compétents .
2 L 'annexe 2 comprend le catalogue d es géodonnées de base relevant du droit cantonal . SECTION 2 : Exigences qualitatives et techniques Système et cadre de référence planimétriques

Art. 4

1 Le système de référence planimétrique CH1903+ et le cadre de référence planimétrique MN95 définis dans l’ ordonnance fédérale du 21 mai
2008 sur la géoinformatio n 2) s’appliquent aux géodonnées de base de droit cantonal ou communal.
2 Si d’autres systèmes de référence spatiale sont utilisés pour des géodonnées de base de droit cantonal ou communal, la transformation vers les systèmes et cadres de référence définis par le droit fédéral doit être garantie. Modèles de géodonnées et de représentation

Art. 5

1 Pour chaque géodonnée de base, l e s ervice spécialisé compétent du canton au sens de l'article 8 de la loi sur la géoinformation
1) (ci - après : " le service spécialisé du canton " ) établit : un modèle de géodonnées minimal, fixant la structure et le degré de spécification du contenu ; au moins un modèle de représentation , définissant notamment le degré de spécification, les signes conventionnels et les légendes .
2 Le service spécialisé du canton consulte les communes lors de l’élaboration des modèles relatifs aux géodonnées dont elles ass ument la saisie, la mise à jour et la gestion.
3 La Section du cadastre et de la géoinformation fixe , si nécessaire , la norme applicable aux modèles de géodonnées et à leur langage de description ainsi qu' aux modèles de représentation. Géométadon - nées Art . 6
1 Toutes les géodonnées de base sont décrites par des géométadonnées.
2 La Section du cadastre et de la géoinformation fixe la manière dont les géométadonnées des géodonnées de base doivent être établi es.
3 Le service spécialisé du canton établ it les géométadonnées qui le concernent. SECTION 3 : Saisie, mise à jour et gestion Obligation de fournir les données

Art. 7

1 Le service dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base au sens de l'article 8 de la loi sur la géoi nformation
1) (ci - après : "le service dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base ") trans met à la Section du cadastre et de la géoinformation les données saisies et mises à jour sous une forme numérique.
2 Le service spécialisé du canton s’assure que les géodonnées de base de droit cantonal et de droit fédéral qui relèvent de la compétence des communes sont fournies périodiquement à la Sect ion du cadastre et de la géoinformation. Sécurité Art. 8 Les géodonnées de base sont sauvegardées dans le respect des normes reconnues et conformément à l’état de la technique. H istorique Art. 9 Pour l a saisie d e géodonnées de base qui reproduisent des décisions liant les propriétaires ou les autorités, l e service dont relèvent leur saisie, leur mise à jour et leur gestion utilise une méthode qui rend possible l'établissement d'un historique permett ant de reconstruire tout é tat de droit dans un délai raisonnable et avec une sécurité suffisante. Archivage Art. 10
1 En collaboration avec la Section du cadastre et de la géoinformation, l'Office de la culture édicte une directive sur la manière d'élaborer un concept d ' archivage et de sauvegarde des géodonnées de base.
2 La législation sur l’archivage est applicable pour le surplus . SECTION 4 : Accès et utilisation Niveaux d'accès
1. Principes

Art. 11

1 Les niveaux d'accès suivants sont attribués aux géodonnées de base : géodonnées de base accessibles au public : niveau A; géodonnées de base partiellement accessibles au public : niveau B; géodonnées de base non accessibles au public : niveau C.
2 Ces niveaux d'accès sont attribués dans les annexes 1 et 2.
2. Niveau d' accès A

Art. 1 2

1 Les géodonnées de base de niveau d'accès A sont en principe librement accessibles au public.
2 Si des intérêts publics ou privés sont en cause, le service dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base peut limit er , différ er ou refuser l'accès .
3. Niveau d' accès B

Art. 1 3

1 L'accès du public aux géodonnées de base de niveau d'accès B , pour la totalité du jeu de données ou certaines de ses parties, est soumis à autorisation du service dont relèvent leur saisie, leur mise à jour et leur gestion .
2 L ' autorisation est accordée dans les cas suivant s : aucun intérêt lié au maintien du secret ne s’y oppose ; les intérêts liés au maintien du secret peuvent être sauvegardés par des mesures juri diques, organisationnelles ou techniques , et aucun intérêt privé prépondérant ne s ' y oppose .
4. Niveau d' accès C

Art. 1 4 Le public ne bénéficie d'a ucun accès aux géodonnées de base de

niveau d'accès C .
5. Accès aux géométadon - nées

Art. 1 5

1 L es géométadonnées sont en principe librement accessibles au public .
2 Si des intérêts publics ou privés sont en cause, le service spécialisé du canton peut limiter, différer ou refuser l'accès. Utilisation
1. Conditions

Art. 1 6

1 La Section du cadastre et de la géoinformation fixe les conditions d'utilisation applicables à l'ensemble des géodonnées de base répertoriées dans les annexes 1 et 2.
2 Le service spécialisé du canton fixe si nécessaire des conditions d'utilisation particulières.
3 La conclusion d'u n contrat est nécessaire s'agissant : des données de la mensuration officielle , lorsque la surface concernée atteint 10 hectares au moins; des géodonnées de base de niveau d'accès B .
4 La conclusion de ce contrat est du r essort de la Section du cadastre et de la géoinformation.
5 La compétence des communes pour conclure le s contrat s relatifs à l'utilisation des géodonnées de base de droit cantonal et de droit fédéral de niveau d'accès B qui relèvent de leur compétence est réservée. Les communes qui entendent exercer cette compétence en informent par écrit la Section du cadastre et de la géoinformation.
6 L’utilisation peut être limitée dans le temps.
2 . Utilisation illicite

Art. 1 7

1 Si des géodonnées sont utilisées en dehors du cadre fixé par l'article 1 6 , la Section du cadastre et de la géoinformation ouvre d'office une procédure et ordonne la destruction des données et , le cas échéant, la confiscation des supports de données chez l ' utilisateur .
2 Il est renonc é à exiger la destruction et la confiscation des données l orsqu e la situation peut être régularis ée a posteriori .
3 La destruction et la confiscation des données sont ordonnées indépendamment d'une éventuelle poursuite pénale .
3 . Obligat ions incombant aux utilisateurs

Art. 1 8

1 Les obligations suivantes incombent aux utilisateurs des géodonnées de base : ils sont responsables du respect des conditions d’utilisation ; ils sont responsables du respect des prescriptions relatives à la protection des données ; ils ne peuvent reproduire des données, en l’absence de toute autre disposition , qu e s’ils en indiquent la source.
2 Si des géodonnées de base sont transmises à des tiers, les obligations incombant aux utilisateurs leur sont également applicables. Remise Art. 1 9
1 A moins que la législation spéciale ne prévoie une autre solution, l a remise des géodonnées de base est du ressort de la Section du cadastre et de la géoinformation.
2 La compétence des communes pour la remise des géodonnées de base de droit cantonal et de droit fédéral de niveau d'accès B qui relèvent de leur compétence est réservée. Les communes qui entendent exercer cette compétence en informent par écrit la Section du cadastre et de la géoinformation. Géoservi ces Art. 20
1 Les géodonnées de base suivantes sont rendues accessibles et utilisables par des services de consultation et de téléchargement : services de consultation : toutes les géodonnées de base de niveau d'accès A; services de téléchargement : les géodonnées de base désignées comme telles dans les annexes 1 et 2 .
2 Pour autant que la charge de travail reste proportionnée, des services de téléchargement peuvent être offerts pour d'autres géodonnées de base.
3 Dans les mêmes limites, des services de recherches en réseau pour des géométadonnées ou d'autres géoservices peuvent être mis à disposition.
4 La Section du cadastre et de la géoinformation assure la mise en place et l’exploitation des géoservices. Emolum ents Art. 2 1
1 La remise et l'utilisation de s géodonnées de base suivantes sont soumises à la perception d'émoluments conformément au décret du 24 mars
2010 fixant les émoluments de l’administration cantonale
3) : géodonnées de référence de la mensuration officielle, lorsque la surface concern ée atteint 10 hectares au moins; géodonnées de base de niveau d ' a ccès B ; autres géodonnées de base qui ne sont pas accessibles par un service de téléchargement .
2 Elles sont libres d'émoluments dans les autres cas. Protection juridique

Art. 2 2 Sur demande, l es éventuelles restrictions aux droits d'accès (art. 1 2 ,

al. 2 , et 1 5 , al. 2) sont justifiées par voie de décision. CHAPITRE III : Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière Contenu du cadastre

Art. 2 3

1 L es géodonnées de base relevant du droit fédéral qui doivent figurer dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ci - après : " le cadastre RDPPF " ) conformément à l'annexe 1 de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur la géoinformation
2) sont mentionnées à titre indicatif dans le catalogue de l'annexe 1.
2 L es autres géodonnées de base d eva nt également figurer dans le cadastre RDPPF sont désignées dans le s catalogue s de s annexe s 1 et 2 . Mise à disposition des données

Art. 2 4

1 Le s ervice spécialisé du canton met à disposition de la Section du cadastre et de la géoinformation les données saisies et mises à jour sous une forme numérique.
2 Les exigences de l'article 5 de l'ordonnance fédérale du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
4 ) sont réservées pour le surplus. Inscription des données

Art. 2 5 Les données sont i nscrites au cadastre RDPPF en principe dans les

deux semaines qui suivent l’entrée en force de la décision relative à la restriction en cause . Certification Art. 2 6 Sur demande écrite, la Section du cadastre et de la géoinformation se charge : de la production et de la délivrance d'extraits certifiés conformes au cadastre RDPPF; de la certification a posteriori des restitutions de géodonnées de base du cadastre RDPPF . Emoluments Art. 2 7
1 La délivrance d'extraits certifiés conformes du cadastre RDPPF et la certification a posteriori des restitutions de géodonnées de base du cadastre RDPPF sont soumises à émolument, conformément au décret du 24 mars
2010 fixant les émoluments de l'administra tion cantonale
3 )
.
2 L'utilisation du service de consultation des données et l'établissement électronique d'extraits du cadastre par ses propres moyens sont exempts d’émolument. Adaptation des plans

Art. 2 8

1 L es limites d’une restriction de droit public à la propriété foncière peu ven t être adaptées en fonction des modifications apportées à la représentation des biens - fonds dans la mensuration officielle. L’adaptation doit respecter les intentions originelles de l’autorité qui a adopté les plans, en particulier l es buts d’aménagement et de protection visés par ces plans et les règlements qui y sont liés.
2 Une telle adaptation relève du service spécialisé du canton . CHAPITRE IV : Mensuration officielle SECTION 1 : Commission de nomenclature Tâches Art. 2 9
1 La commission de nomenclature au sens de l'article 2 2 de la loi sur la géoinformation
1) vérifie la conformité linguistique des noms géographiques de la mensuration officielle lors de leur relevé et de leur mise à jour.
2 Elle s’assure du respect des règles d’exécution visées à l’article 6 de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur les noms géographiques
5 )
. Organisation Art. 30
1 Le Gouvernement nomme le s membres de la commission et en désigne son président et son vice - président pour la législature.
2 Le mandat des membres de la commission est renouvelable deux fois; cette limitation ne touche pas les représentants de la Section du cad astre et de la géoinformation, de l'Office de la culture ou d'aut res unités administratives de l'Etat.
3 Le secrétariat est assuré par la Section du cadastre et de la géoinformation. Traitement des dossiers

Art. 31

1 L’autorité compétente pour l 'attribution d'un nom géographique soumet le dossier de nomenclature pour préavis à la commission.
2 La demande est adressée à la Section du cadastre et de la géoinformation à l'intention de la commission. Préavis Art. 3 2 La commission transmet ses conclusions et ses recommandations à l’autorité compétente sous la forme d’un préavis. SECTION 2 : Abornement Limite cantonale et limites communales

Art. 3 3

1 Les rectifications mineures des limites communales sont soumises à l'approbation du Gouvernement.
2 La demande est accompagnée d'un plan établi par l e géomètre conservateur de l'une des communes concernées ainsi que d'un ra pport justificatif.
3 Elle est adressée à la Section du cadastre et de la géoinformation, qui apporte si nécessaire des précisions sur la forme du dossier de demande.
4 Les communes veillent à ce que les surfaces échangées se compensent autant que possible entre elles.
5 La même procédure s’applique pour le cas où les limites communales concernées coïncident avec la limite cantonale.
Entretien et mise à jour de l’aborne ment

Art. 3 4

1 L es nouvelles limites de biens - fonds et de droits distincts et permanents sont abornées.
2 L ' abornement des limites n ' est entretenu qu ' à la demande d u propriétaire, à ses frais.
3 Seul le géomètre conservateur ou le géomètre en charge de tr avaux de mensuration officielle est habilité à entretenir l'abornement.
4 Il est interdit d'enlever, de déplacer ou d'endommager sans droit des signes de démarcation.
5 Les frais de rétablissement sont à la charge de celui qui en est la cause.
6 La Section du cadastre et de la géoinformation peut édicter des directives concernant l ' entretien de l’abornement, le moment où l'abornement doit être posé , le matériel qui doit être utilisé et les cas où il peut être renonc é à l ' abornement. Autres exceptions au sens de l’article
17 OMO

Art. 3 5 Conformément à l'article 17 de l'ordonnance fédérale du 18 novembre

1992 sur la mensuration officielle (OMO)
6 ) , i l peut être renoncé , avec l'accord de la Section du cadastre et de la géoinformation : à l ' abornement des limites dans les régions où un remaniement parcellaire est prévu ; à la matérialisation des limites dont l'abornement est constamment menacé par l'exploitation agricole. SECTION 3 : Premier relevé et renouvellement Enquête publique

Art. 3 6

1 Les documents de la mensuration officielle qui doivent faire l'objet de la mise à l'enquête publique prévue par l'article 33 de la loi sur la géoinformation
1) sont déposés publiquement pendant 30 jours auprès du secrétariat communal , avec l'avis qu'une opposition motivée peut être formée pendant la durée du dépôt public .
2 La mise à l'enquête porte sur les plans du registre foncier et l ' état descriptif des biens - fonds.
3 Elle fait l'objet d'une publication dans le Journal officiel .
4 L es propriétaires fonciers dont l’adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l’ouverture de l’enquête et des voies de droit à leur disposition .
5 Une copie d’un extrait du plan du registre foncier est remise aux propriétaires fonciers qui en font la demande. Opposition s Art. 3 7
1 Quiconque peut se prévaloir d ' un intérêt digne de protection peut former opposition dans le délai de mise à l 'enquête publique.
2 L’opposition doit être adressée par écrit à l'autorité communale compétente. Elle doit être motivée et contenir les moyens de preuves invoqués. Règlement des oppositions
1. Conciliation

Art. 3 8

1 L' autorité communale compétente organise une séance de conciliation réunissant l' opposant , d'éventuels tiers intéressés, le géomètre en charge des travaux ainsi que le géomètre cantonal.
2 Elle dresse un procès - verbal de conciliation qu’elle remet séance tenante aux parties.
2. Décisio n Art. 39
1 Le géomètre cantonal statue sur les oppositions non liquidées .
2 Sa décision est sujette à recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal dans les 30 jours qui suivent sa notification.
3 Pour le surplus, le Code de procédure administrative
7 ) est applicable. SECTIO N 4 : Mise à jour permanente Géomètres - conservateurs
1. Tâches

Art. 4 0

1 Le s géomètre s - conservateur s ont les tâches suivantes : assure r la mise à jour permanente des éléments de la mensuration officielle; exécute r les mandats relatifs aux modifications des limites des biens - fonds et à la pose ou au rétablissement des signes de démarcation ; dresse r les plans du registre fon cier et en atteste r l ' exactitude ; assure r l ' entretien de s données qui leur sont confiées ; sauvegarde r ces données en prenant toutes les dispositions nécessaires à cet effet, conformé ment à l ' état de la technique;
transmet tre une mise à jour de chaque modification des données de la mensuration officielle à la Section du cadastre et de la géo information, quelle que soit la couche d ' information de la mensuration officielle et la validité de l’objet; archive r les extraits destinés à la tenue du registre foncier et la documentation technique.
2 Ils sont tenus de se procurer les ressources personnelles et matérielles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
3 Ils sont tenus de garantir que leur système informatique respecte les exigences définies à l'article 45 de l’ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration offi cielle
8 ) et à l'article 15 de l’ordonnance technique du DFJP et du DDPS du 28 décembre 2012 concernant le registre foncier
9 )
.
4 Les communes mettent à disposition de leur géomètre - conservateur les éléments de la mensuration officielle qui lui sont nécessaires.
2 . Procédure de nomination

Art. 4 1

1 Les communes mettent au concours le travail de mise à jour permanente par une publication dans le Journal officiel.
2 Le délai pour le dépôt des candidatures est de 30 jours au minimum.
3 . Contrat de mise à jour

Art. 4 2

1 Le contrat de mise à jour est soumis à l’approbation de la Section du cadastre et de la géoinformation.
2 Il est conclu pour une durée indéterminée.
3 Il est résiliable par chacune des parties, moyennant un délai de résiliation d'un an, pour le 31 décembre de chaque année.
4 La possibilité de résilier le contrat à plus bref délai lorsque les conditions de nomination ne sont plus remplies ou pour d’autres motifs importants est réservée.
5 Le contrat prend fin en principe au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laque lle le géomètre - conservateur atteint l'âge de la retraite AVS.
6 La poursuite du contrat au - delà de l’échéance prévue à l’alinéa 5 n’est possible qu’avec l’accord du d épartement auquel est rattaché e la Section du cadastre et de la géoinformation.
4 ations a) Principe

Art. 4 3

1 Le géomètre - conservateur est tenu de s’acquitter de se s tâches conformément aux pr escriptions.
2 Il peut demander une avance de frais et refuser un mandat si cette dernière n’est pas versée par le mandant dans le délai imparti. b) Direction personnelle

Art. 4 4 Le géomètre - conservateur dirige personnellement les travaux. La

délégation à des tiers indépendants nécessite l’accord de la Section du cadastre et de la géoinformation. c) Assurance responsabilité civile profes sionnelle

Art. 4 5

1 Le géomètre - conservateur ou son employeur est tenu de contracter une assurance responsabilité civile professionnelle .
2 La couverture de cette assurance doit s’élev er au minimum à deux millions de francs par année. d) Suppléance Art. 4 6
1 Le géomètre - conservateur peut se faire suppléer par un géomètre inscrit au registre fédéral des géomètres.
2 Une telle suppléance est obligatoire en cas d'absence pour une durée supérieure à trois semaines consécutives .
3 La suppléance dont la durée est supérieure à trois semaines consécutives est soumise à l' approbation de la Section du cadastre et de la géoinformation. e) Erreurs et lacunes dans les données de la mensuration officielle

Art. 4 7

1 Le géomètre - conservateur est tenu de rectifier , à s es frais , les erreurs qu’il a commises dans les données de la mensuration officielle. La Section du cadastre et de la géoinformation peut i mpartir des délais à cet effet.
2 Le géomètre - conservateur qui constate, dans les données de la mensuration officielle, des erreurs qu i ne lui sont pas imputables en avise la Section du cadastre et de la géoinformation.
3 Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir l’accord de tous les propriétaires concernés, la rectification a lieu conformément à la procédure prévue par l’article 29 de la loi sur la géoinformation
1)
.
f) Remise de l’œuvre cadastrale ap rès expiration du contrat

Art. 4 8 Une fois le contrat expiré, le géomètre - conservateur transmet les

éléments de l’œuvre cadastrale à son successeur selon les instructions de la Section du cadastre et de la géoinformation.
5 . Relations avec la Section du cadastre et de la géoinformation

Art. 4 9 1 Au mois de janvier, le s géomètre s - conservateur s f on t un rapport à la

Section du cadastre et de la géoinformation sur l’activité exe rcée durant l’année précédente.
2 La Section du cadastre et de la géoinformation édicte des prescriptions relatives à l’établissement d e ce rapport.
3 Les éléments de la mensuration officielle sont en tout temps à la disposition de la Section du cadastre et de la géoinformation pour être consultés et vérifiés.
6 . Relation s avec le bu reau du registre foncier

Art. 50 1 Le s géomètre s - conservateur s et le bureau du registre foncier se

prêtent mutuellement assistance. Ils se fournissent gratuitement les renseignements nécessaires à l’a ccomplissement de leurs tâches.
2 Le s géomètre s - conserv ateur s veille nt à ce que la couche d’information " biens - fonds " con corde avec le registre foncier.
3 Les données de la couche d’information "biens - fonds" ne peuvent être modifiées à titre définitif qu’après avoir été inscrites au registre foncier .
7 . Objets projetés

Art. 51 1 L ' inscription au registre foncier des objets projetés relevant de la

couche d ' information " bien - fonds " doit être requise dans l ' année qui suit l’établissement de l ' acte de mutation. Le géomètre - conservateur r enseigne le mandant à ce sujet.
2 Le conservateur du registre foncier peut, pour de justes motifs, prolonger le délai de réquisition d'inscription. La demande de prolongation doit être adressée par écrit au bureau du registre foncier trente jours au moins avant l'échéance du d élai d'une année.
3 Sur injonction du conservateur du registre foncier, le géomètre - conservateur annule les affaires en cours n'ayant fait l'objet d’aucune réquisition d'inscription dans le délai prescrit ou prolongé.
4 Les frais d'annulation de la mutatio n et de rétablissement éventuel de l'abornement antérieur sont supportés par le mandant.
5 Les bâtiments projetés sont remplacés par les bâtiments const ruits. Ils sont radiés de la mensuration officielle lorsque le permis de construire a expiré sans avoi r été utilisé. Chemins ruraux publics
1. Relevé

Art. 5 2 Les chemins ruraux publics représentés sur les plans cadastraux en

vigueur lors de l ' introduction du C ode civil en 1912 et qui ne sont pas inscrits en tant que servitudes au registre foncier font partie des données de la mensuration officielle.
2. Suppression et modification

Art. 5 3

1 Le conseil communal est compétent pour décider la suppression ou la modification de chemins ruraux publics lorsque leur utilité a disparu ou que leur tracé doit être modifié, notamment en zone à bâtir en raison de la création d’un nouvel accès aux parcelles agricoles ou forestières .
2 Il publie sa décision dans le Journal officiel avec l’indication des voies de droit. Code de procédure administrative

Art. 5 4 Au surplus, les dispositions du Code de procédure administrative

7 ) s ' appliquent à la mise à jour permanente. SECTION 5 : Gestion et diffusion Gestion, archivage et établissement d’historiques

Art. 5 5

1 En collaboration avec l'Office de la culture, la Section du cadastre et de la géoinformation édicte une directive sur la manière d'élaborer un concept d'archivage et de sauvegarde des données de la mensuration officielle.
2 Les données de la mensuration of ficielle sont organisées afin de permettre leur historisation sous forme numérique.
3 La législation sur l’archivage est applicable pour le surplus. CHAPITRE V : Cadastre des conduites Dispositions générales

Art. 5 6 Le cadastre des conduites comprend n otamment l 'ensemble d es

réseaux de conduites pour l’eau potable , les eaux usées, l’électricité, y compris les lignes aériennes, le chauffage à distance, le gaz, les télécommunications et la communication par câble situés sur l’ensemble du territoire.
Coordination Art. 5 7 La Section du cadastre et de la géoinformation coordonne la mise en place et l’exploitation du cadastre des conduites. Modèles de géodonnées

Art. 5 8 Pour autant que cette tâche ne relève pas déjà d'un service

spécialisé, la Section du cadastre et de la géoinformation établit les modèles nécessaires de géodonnées et de représentation au sens de l'article 5 . Tâches des p ropriétaires et des exploitants de réseaux

Art. 5 9

1 Les propriétaires et les exploitants de réseaux de conduites souterraines et de lignes aériennes sont responsables de la saisie, de la mise à jour et de la gestion de leurs géodonnées destinées au cadastre des conduites.
2 Les tâches suivantes leur incombent : relevé en fouille ouverte des conduites et des autres objets constituant le cadastre des conduites; dans les limites posées par les articles 11 à 2 2 , octroi de l ' accès au cadastre des conduites et aux produits qui en sont dérivés ; transmission , au minimum à la fin de chaque trimestre , des données du cadastre des conduites à la Section du cadastre et de la géoinformation. Accès Art. 60 Sans égard au niveau d'accès défini selon l'article 11 , l' accès au cadastre des conduites est garanti : aux propriétaires et aux exploitants de conduite s prenant part au cadastre des conduites au sein d’une commune ; aux autorités communales et cantonales dans la mesure où les géodonnées du cadastre des conduites sont nécessaires pour l ' exéc uti on de leurs tâches légales; aux tiers qui sont mandatés par le canton ou une commune et qui peuvent garantir la sauvegarde des intérêts liés au maintien du secret . Remise d’extrait Art. 61
1 Le cadastre des conduites et les produits qui en sont dérivés sont remis sous forme de fich iers ou d ' extraits analogiques.
2 Lors de la remise, les destinataires doivent n otamment être informés : des niveaux de qualité, d ' actualit é et d ' exhaustivité des d onnées ; des conditions d ' utilisation; de l ' obligation de garder le secret ; des obligations particulières concernant les fouilles.
CHAPITRE VI : Voies de droit et sanctions pénales Voies de droit Art. 62 Sauf dispositions contraires, les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont susceptibles d’opposition et de recours, conformément au Code de procédure administrative
7 )
. Sanctions pénales

Art. 6 3 Est puni d e l' amende jusqu'à 5 000 francs au plus celui qui, en

violat ion de la présente ordonnance : se procure , pour son propre compte ou pour celui de tiers , un accès illi cite à des géodonnées de base; utilise des géodonnées de base ou des géos ervices sans autorisati on; transmet des géodonn ées de base sans autorisation; contrevient à des prescriptions d ' utilisation, notamment en matière d ' indication de la source ; enlève, déplace ou endommage sans droit des signes de démarcation . CHAPITRE VII : Dispositions transitoires et finales Délai d'a daptation aux exigences de l'article 4

Art. 6 4 Les géodonnées de base de droit cantonal ou communal qui ne

remplissent pas encore les exigences posées par l'article 4 doivent y être adaptées au plus tard jusqu'au 31 décem bre 2020 . Contrats de mise à jour existants

Art. 6 5

1 L es géomètres - conservateurs auxquels les communes ont confié la mise à jour permanente poursuivent sans autres leur mandat pour une durée indéterminée dès l’entrée en vig ueur de la présente ordonnance.
2 Un nouveau contrat est conclu à cet effet. Abrogation du droit en vigueur

Art. 6 6 Sont abrogé e s :

- l ' ordonnance du 10 janvier 2006 portant délégation au Département de l ' Environnement et de l ' Equipement de la conclusion de mandats et d ' accords de prestation avec la Confédération relatifs à la réalisation de la mensuration officielle; - l ' ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la rectification et l ' abornement des limites communales; - l ' ordonnance du 18 juin 2013 concernant la procédure d ' i ntroduction du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDPPF) .
Entrée en vigueur

Art. 6 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er fé v r ier 2020. Delémont, le 10 décembre 2019 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Gerber La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RS JU 215.341
2) RS 510.620
3 ) RSJU 176.21
4 ) RS 510.622.4
5 ) RS 510.625
6) RS 211.432.2
7 ) RSJU 175.1
8 ) RS 211.432.21
9 ) RS 211.432.11
Annexe 1 Catalogue des géo données de base relevant du droit fédéral, pour lesquelles le canton et les communes sont compétents (art. 3, al. 1) Identifi-cateur (ID) Désignation Service compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé du canton] Géodonnée de référence RDPPF Niveau d'accès Service de téléchargement Confédération Canton Bases légales
7 Registre foncier : désignation de l'immeuble, descriptif de l'immeuble, propriétaire, forme de propriété, date d'acquisition RS 210 art. 949a al. 3, 970 al. 2 RS 211.432.1 art.
26 al. 1 let. a, 27 RSJU 211.1 art. 99, 102,
104a RSJU
215.322.1 art. 8 ss RFC A
8 Registre foncier: autres données selon eGRISDM RS 210 art. 949a al. 3, 970 RS 211.432.1 art.
26 al. 1 let. b et c, 98, 101ss RSJU 211.1 art. 104a RSJU
215.322.1 art. 13 RFC B
14 Comptage de la circulation routière - réseau régional et local RS 431.012.1 annexe RSJU
172.111 art.
72 let. d SIN A X
17 Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse - régionales et locales RS 451 art. 5 RS 451.1 art. 23 al. 1 let. c RS 172.217.1 art.
10 al. 3 let. a RSJU 445.4 OCC A X
23 Autres biotopes d'importance régionale et locale RS 451 art. 18b RSJU 451 art. 5 al. 3, 7 let. d, 8 al.
3, 10, 11, 12 al. 1 ENV, communes [ENV] A X
26 Inventaire cantonal des zones alluviales d'importance nationale, régionale et locale RS 451 art. 18a,
18b RS 451.31 art. 3 RSJU 451 art. 5 al. 3, 8 al. 3, 10 al.
2 et 3, 12 al.
1 et 2, 41 ENV, communes [ENV] A X
Identifi-cateur (ID) Désignation Service compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé du canton] Géodonnée de référence RDPPF Niveau d'accès Service de téléchargement Confédération Canton Bases légales
27 Inventaire cantonal des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale, régionale et locale RS 451 art 18a,
18b RS 451.32 art. 3 RSJU 451 art. 5 al. 3, 8 al. 3, 10, 11,
12 al. 1 et 2,
42 ENV, communes [ENV] A X
28 Inventaire cantonal des bas-marais d'importance nationale, régionale et locale RS 451 art. 18a,
18b RS 451.33 art.
3 RSJU 451 art. 5 al. 3, 8 al. 3, 10, 12 al. 1 et 2, 42 ENV, communes [ENV] A X
29 Inventaire cantonal des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale, régionale et locale RS 451 art. 18a,
18b RS 451.34 art. 5 RSJU 451 art. 5 al. 3,
8 al. 1, 10 al. 2 et 3,
11, 12 al. 1 et 2, 44 ENV, communes [ENV] A X
51 Plan du registre foncier (mensuration officielle) RS 510.62 art.
29ss RS 211.432.2 art.
5 RSJU
215.341 art.
4, 19-25 Communes [SDT] X A X
52 Plan de base-MO-CH (mensuration officielle) RS 510.62 art.
29ss RS 211.432.2 art.
5 RSJU
215.341 art.
4, 20 al. 3,
35, 45 SDT X A X
54 Point fixes (PFP2, PFA2, PFP3, PFA3) (mensuration officielle) RS 510.62 art.
29ss RS 211.432.2 art.
6 RSJU
215.341 art.
4, 20 al. 3,
30, 35, 45 SDT, communes [SDT] X A X
55 Couverture du sol (mensuration officielle) RS 510.62 art.
29ss RS 211.432.2 art.
6 RSJU
215.341 art.
4, 19-21 Communes [SDT] X A X
56 Objets divers (mensuration officielle) RS 510.62 art.
29ss RS 211.432.2 art.
6 RSJU
215.341 art.
4, 19-21 Communes [SDT] X A X
Identifi-cateur (ID) Désignation Service compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé du canton] Géodonnée de référence RDPPF Niveau d'accès Service de téléchargement Confédération Canton Bases légales
57 Altimétrie (mensuration officielle) RS 510.62 art.
29ss RS 211.432.2 art.
6 RSJU
215.341 art.
4, 20 al. 3,
30, 35, 45 Communes [SDT] X A X
58 Nomenclature (mensuration officielle) RS 510.62 art.
29ss RS 211.432.2 art.
6 RSJU
215.341 art.
4, 19-21 SDT, communes [SDT] X A X
59 Biens-fonds (mensuration officielle) RS 510.62 art.
29ss RS 211.432.2 art.
6 RSJU
215.341 art.
4, 19-21 Communes [SDT] X A X
60 Adresses de bâtiments (mensuration officielle) RS 510.62 art.
29ss RS 211.432.2 art.
6 RSJU
215.341 art.
4, 19-21 Communes [SDT] X A X
61 Territoires en mouvements permanent (mensuration officielle) RS 510.62 art.
29ss RS 211.432.2 art.
6 RSJU 201.1 art. 62a SDT X A X
62 Limites territoriales (mensuration officielle) RS 510.62 art.
29ss RS 211.432.2 art.
6 RSJU
215.341 art.
4, 26, 27 Communes [SDT] X A X
63 Divisions administratives (mensuration officielle) RS 510.62 art.
29ss RS 211.432.2 art.
6 RSJU
215.341 art.
19 Communes [SDT] X A X
64 Conduites (mensuration officielle) RS 510.62 art.
29ss RS 211.432.2 art.
6 RS 746.1 art. 1 RSJU
215.341 art.
4, 19-21 RSJU
746.11 art. 1 Communes [SDT] X A X
66 Inventaire de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise RS 531.32 art. 8 RSJU
814.20 art.
77 ENV B
Identifi-cateur (ID) Désignation Service compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé du canton] Géodonnée de référence RDPPF Niveau d'accès Service de téléchargement Confédération Canton Bases légales
67 Réseaux des voies cyclables RS 700 art. 3 al.
3 let. c, art. 6 al.
3 RS 172.217.1 art. 10 al. 3 let. a RSJU 701.1 art. 85 al. 1 let. d RSJU
701.11 art.
75 let. c RSJU
722.31 art. 2 et 19 SIN, communes [SIN] A X
68 Surfaces d'assolement RS 700 art. 6 al.
2 let. a RS 700.1 art.
26ss., 28 al. 2 RSJU 701.1 art. 80 al. 1 let. a SDT A X
69 Plans directeurs des cantons RS 700 art. 6ss RS 700.1 art. 4ss RSJU 701.1 art. 79-83 RSJU
701.11 art.
89-93 SDT A
73 Plans d'affectation (cantonaux/communaux) RS 700 art. 14,
26 RSJU 701.1 art. 45 al. 1 let. C, 50, 76 let. d, 78 RSJU
701.11 art.
80-87 SDT, communes [SDT] X A X
74 Etat de l'équipement RS 700 art. 19 RS 700.1 art. 31 RSJU 701.1 art. 4, 84-93 RSJU
701.11 art.
75 Communes [SDT] A X
76 Zones réservées RS 700 art. 27 RSJU 701.1 art. 75 SDT, communes [SDT] A X
79 Chemins pour piétons et de randonnée pédestre RS 704 art. 4, 16 RSJU
722.41 art.
12 et 9 SDT, communes [SDT] A X
Identifi-cateur (ID) Désignation Service compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé du canton] Géodonnée de référence RDPPF Niveau d'accès Service de téléchargement Confédération Canton Bases légales
81 Protection et sécurité en cas de crues (autres relevés) RS 721.100 art.
14 RS 721.100.1 art.
27 RSJU
814.20 art.3 al. 1, 4 al 1 let. b, 5 let. b, 13 al. 2 let. e et i, 16 al. 1 let. b,
19ss, 24, 28 let. c ENV A
100 Restrictions pour la navigation intérieure RS 747.201 art. 3 RSJU
747.201 art.
2 ENV A X
113 Cadastre des risques (relevés des cantons) RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art.
16 RSJU
814.01 art. 6 RSJU
814.22 ENV B
114 Installations d'élimination des déchets RS 814.01 art. 31 RS 814.600 art.
4, 6 RSJU
814.015 art.
6, 7, 18, 26 ENV A X
116 Cadastre des sites pollués RS 814.01 art.
32c RS 814.680 art. 5 RSJU
814.015 art.
6, 34 al. 5 let. c, 39 let. g ENV X A X
122 Relevés cantonaux de la pollution atmosphérique (réseaux de mesure) RS 814.01 art. 44 RS
814.318.142.1 art. 27 RSJU
814.02 ENV A X
125 Résultats de la surveillance par les cantons des atteintes portées aux sols RS 814.01 art. 44 RS 814.12 art. 4 RSJU
814.12 ENV A
Identifi-cateur (ID) Désignation Service compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé du canton] Géodonnée de référence RDPPF Niveau d'accès Service de téléchargement Confédération Canton Bases légales
128 Planification régionale de l'évacuation des eaux PREE RS 814.20 art. 7 RS 814.201 art. 4 RSJU
814.20 art. 85 ENV A X
129 Planification communale de l'évacuation des eaux PGEE RS 814.20 art. 7 RS 814.201 art. 5 RSJU
814.20 art.
86 Communes [ENV] A X
130 Secteurs de protection des eaux RS 814.20 art. 19 RS 814.201 art.
29, 30, annexe 4 RSJU
814.20 art. 6 ENV A X
131 Zones de protection des eaux souterraines RS 814.20 art. 20 RS 814.201 art.
29, 30, annexe 4 RSJU
814.20 art.
6, 39-40 Communes [ENV] X A X
132 Périmètres de protection des eaux souterraines RS 814.20 art. 21 RS 814.201 art.
29, 30, annexe 4 RSJU
814.20 art.
6, 39-40 ENV X A X
134 Qualité de l'eau (autres relevés) RS 814.20 art.
57, 58 RSJU
814.20 art. 8 ENV B
136 Conditions hydrologiques (autres relevés) RS 814.20 art. 58 RS 721.100 art.
14 Pas de base légale ENV A
138 Approvisionnement en eau potable (autres relevés) RS 814.20 art.
57, 58 RSJU
814.21 art.
56, 57 Communes [ENV] B
139 Inventaire des nappes souterraines et des installations servant à l'approvisionnement en eau RS 814.20 art.
58 RSJU
814.20 art.
6, 39-40 ENV A X
Identifi-cateur (ID) Désignation Service compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé du canton] Géodonnée de référence RDPPF Niveau d'accès Service de téléchargement Confédération Canton Bases légales
140 Inventaire des prélèvements d'eau existants RS 721.80 art.
29a RS 814.20 art. 82 RS 814.201 art.
36, 40 RSJU
814.20 art.
44ss ENV A
141 Résurgences, captages et installations d'alimentation artificielle RS 814.201 art.
30 RSJU
814.20 art.
44 ENV A X
144 Cadastres de bruit pour les routes principales et les autres routes RS 814.41 art.
37, 45 RS 814.01 art. 44 RSJU
814.01 art. 5 let. c SDT A
145 Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d'affectation) RS 814.41 art.
43 RSJU
814.01 art. 5 let. c Communes [SDT] X A X
151 Cadastre viticole RS 910.1 art. 61, 178 al. 5 RS 916.140 art. 4 RSJU
916.141 art.
7 ECR A X
153 Surfaces agricoles cultivées RS 910.1 art. 178 al. 5 RS 910.13 art.
38, 45, 55, 56, 58 à 60, 63, 64, 113, annexes 1 à 4 RS 910.91 art. 6,
9, 13, 14, 16, 24 RSJU
910.11 art.
31 al. 2 RSJU
910.14 RSJU
215.124.1 art. 3 al. 2 RSJU 451 art. 55 ECR A X
154 Surveillance du territoire, organismes nuisibles RS 916.20 art.
41 RSJU 910.1 art. 6 RSJU
916.21 art. 5 Station phytosanitaire [ECR] A X
Identifi-cateur (ID) Désignation Service compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé du canton] Géodonnée de référence RDPPF Niveau d'accès Service de téléchargement Confédération Canton Bases légales
157 Limites forestières statiques RS 921.0 art. 10 al. 2, 13 RS 921.01 art.
12a RSJU
921.11 art.
14 al. 2 ENV X A X
159 Distances par rapport à la forêt RS 921.0 art. 17 RSJU
921.11 art.
21 ENV X A X
160 Réserves forestières RS 921.0 art. 20 al. 4 RS 921.01 art. 41 RSJU
921.111 art.
17 let. j ENV A X
161 Planification forestière (conditions de station, fonctions de la forêt) RS 921.0 art. 20 RS 921.01 art. 18 al. 2 RSJU
921.11 art.
33-37 ENV A X
166 Cartes des dangers RS 921.0 art. 36 RS 721.100 art. 6 RS 921.01 art.
15ss RS 721.100.1 art.
21, 27 RSJU
921.11 art.
26-27 RSJU
921.111 art.
17 let. b ENV A
167 Cadastre des dangers (cadastre des évènements) RS 921.0 art. 36 RS 721.100 art. 6 RS 921.01 art.
15ss RS 721.100.1 art.
21, 27 RSJU
921.11 art.
26-27 RSJU
921.111 art.
17 let. b ENV A
168 Districts francs cantonaux RS 922.0 art. 3,
11 RSJU
922.11 art.
35 RSJU
922.111 art.
44 ENV A X
Identifi-cateur (ID) Désignation Service compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé du canton] Géodonnée de référence RDPPF Niveau d'accès Service de téléchargement Confédération Canton Bases légales
172 Réserves d'oiseaux cantonales RS 922.0 art. 11 al. 4 RSJU
922.111 art.
35 let. f ENV A X
174 Zones de protection pour la pêche RS 923.0 art. 4 al. 3 RSJU
923.11 art.
11 RSJU
923.121 art.
44 ENV A X
182 Banque de données du radon RS 814.501 art
118a Pas de base légale SCAV B
183 Sécurité de l'approvisionnement en électricité : Zones de desserte RS 734.7 art. 5 al. 1 RSJU 730.1 art. 5-8 SDT A X
184 Itinéraires cantonaux pour convois exceptionnels RS 741.11 art
78ss SIN A X
185 Défrichement et compensation du défrichement RS 921.0 art. 5,
7 RS 921.01 art. 7,
8 RSJU
921.11 art. 6-
13 ENV A
187 Parcs d'importance nationale RS 451 art. 23e-
23h RSJU 451 art. 53 ENV A
188 Inventaire cantonal des biens culturels d'importance régionale et locale RS 520.31 art. 2 RSJU 521.3 art. 5 OCC A
Identifi-cateur (ID) Désignation Service compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé du canton] Géodonnée de référence RDPPF Niveau d'accès Service de téléchargement Confédération Canton Bases légales
189 Inventaire cantonal des prairies et pâturages secs d'importance nationale, régionale et locale RS 451 art. 18a,
18b RS 451.37 art. 4 RSJU 451 art. 8 al. 3,
10 al. 2 et 3,
12 al. 1 et 2,
43, 45 ENV, communes [ENV] A X
190 Espace réservé aux eaux RS 814.20 art.
36a RS 814.201 art.
41a, 41b RSJU
814.20 art.
16-18 ENV A X
191 Planification de la revitalisation des eaux RS 814.20 art.
38a RS 814.201 art.
41d RSJU
814.20 art.
20 al. 2, 23 ENV A X
192 Planification et rapport de l'assainissement des centrales hydroélectriques RS 814.20 art
83b RS 814.201 art.
41f, 42b RS 923.01 art. 9b RSJU
814.20 art.
44 ENV A
194 Barrages sous surveillance des cantons RS 721.101 art.
2, 23, 24 Pas de base légale ENV A X
195 Zones de tranquilité pour la faune sauvage (y compris réseau d'itinéraires) RS 922.01 art.
4bis RSJU
922.11 art.
62 RSJU
922.111 art.
36, 42-44 ENV A X
199 Restrictions d'utilisation pour lutter contre les atteintes au sol RS 814.01 art. 34 al.2. RS 814.12 art. 9 al. 2, 10 al.
1 RSJU
814.12 art. 5-
8 ENV A X
210 Situation et domaines attenants conformément à l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (relevés des cantons) RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art.
13 RSJU
814.22 ENV A
Annexe 2 Catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal (art. 3 , al. 2) Identificateur (ID) Désignation Base légale Service compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé] Géodonnée de référence RDPPF Niveau d'accès Service de téléchargement
1 - JU Districts RSJU 101 art. 108-109 RSJU 132.21 COM A X
2 - JU Communes RSJU 101 art. 110 RSJU 132.21 COM A X
3 - JU Syndicat de communes RSJU 190.11 art.
123ss Communes [COM] A
4 - JU Cadastre des conduites RSJU 215.341 art. 49 SDT B
5 - JU Cercles scolaires RSJU 410.11 art. 107,
108 Communes [SEN] A X
6 - JU Installations scolaires RSJU 410.316.1 art. 7 Communes [SEN] A
7 - JU Lieux d'enseignement du secondaire II RSJU 412.11, art. 8a SFP A
8 - JU Installations sportives RSJU 415.1 art. 16 OCS A
9 - JU Inventaire des monuments et objets d'art historiques RSJU 445.1 art. 1-3 RSJU 445.11 art. 1ss RSJU 445.12 RSJU 445.3 art. 1 let. c, 2 al. 2 OCC A
10 - JU Répertoire des biens culturels RSJU 445.3 art. 1 let. c RSJU 701.31 art. 15 OCC A X
11 - JU Inventaire des monuments d'art et d'histoire RSJU 445.3 art. 1 let. c, 4 OCC A
12 - JU Inventaire des sites archéologiques et paléontologiques RSJU 445.4, art. 9, 22 OCC X A X
13 - JU Fouilles archéologiques et paléontologiques RSJU 445.41 art. 5, 6 OCC B
Identificateur (ID) Désignation Base légale Service compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé] Géodonnée de référence RDPPF Niveau d'accès Service de téléchargement
14 - JU Réserves naturelles RSJU 211.1 art. 81 RSJU 451 art. 9, 14,
22 RSJU
451.11 art. 2 RSJU
451.311 à 451.352 ENV X A X
15 - JU Monuments naturels RSJU 451 art. 7, 38-40 RSJU 451.11 art. 2 ENV X A X
16 - JU Inventaire des géotopes RSJU 451 art. 7, 46 ENV A X
17 - JU Inventaire des paysages bocagers RSJU 451 art. 48 ENV A
18 - JU Paroisse RSJU 471.1 art. 7 CTR A
19 - JU Ouvrages de protection de la population RSJU 521.1, art. 27 ss Communes [PPS] B
20 - JU Police communale ou intercommunale RSJU 551.12 art. 4, 5 Communes [POC] A
21 - JU Registre des fosses RSJU 556.1 art. 17 Communes [SPOP] A
22 - JU Registre des valeurs officielles (immeubles) RSJU 641.11 art. 43a Communes [CTR] B
23 - JU Permis de construire RSJU 701.1 art. 17 ss RSJU 701.51 art. 9 ss SDT, communes [SDT] B
24 - JU Plans directeurs communaux RSJU 701.1 art. 45 let. b, 48 RSJU
701.11 art. 74 Communes [SDT] A
25 - JU Plan spécial communal RSJU 701.1 art. 45,
60ss RSJU 701.11 art. 80 Communes [SDT] A
26 - JU Plan directeur régional RSJU 701.1 art. 75a let. b, 75b Communes [SDT] A
27 - JU Plan spécial régional RSJU 701.1 art. 75c Communes [SDT] A
28 - JU Remembrement de terrains à bâtir RSJU 701.1 art. 94-96 RSJU 701.81 art. 7, 9,
43 ss Communes [SDT] A
29 - JU Registre des résidences secondaires, résidences principales et logements de vacances RSJU 701.1 art. 49 al.
3 RSJU
701.11 art. 67 Communes [SDT] B
Identificateur (ID) Désignation Base légale Service compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé] Géodonnée de référence RDPPF Niveau d'accès Service de téléchargement
30 - JU Plan directeur sectoriel communal des équipements RSJU 701.11 art. 75 Communes [SDT] A
31 - JU Routes cantonales RSJU 722.11 art. 5, 7,
17 al. 2, 31ss, 79 al. 1 SIN A X
32 - JU Routes communales RSJU 722.11 art. 5, 9,
13, 14, 17 al. 2, 38ss,
79 al. 2 Communes [SIN] A
33 - JU Routes privées affectées à l'usage général RSJU 722.11 art. 5,
10, 14, 43 Communes [SIN] A
34 - JU Plans de routes RSJU 722.11 art. 32,
33 SIN A
35 - JU Routes d'approvisionnement destinées aux transports exceptionnels RSJU 722.123.31 SIN A
36 - JU Installations énergétiques RSJU 730.1 art. 5-8 SDT B
37 - JU Registre de la consommation d'énergie et d'eau RSJU 730.11, art 10 SDT, communes [SDT] B
38 - JU Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) RSJU 730.11, art 11 SDT, communes [SDT] B
39 - JU Plan d'action communal RSJU 730.11, art 12 Communes [SDT] A
40 - JU Données relatives à la production, la fourniture et à la consommation d'énergie RSJU 730.11, art 57 SDT, communes [SDT] B
41 - JU Installations de combustion RSJU 730.11, art 60 ss ENV B
42 - JU Secteurs d'intervention des entreprises de dépannage routier RSJU 741.25 art. 10 POC A
43 - JU Installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale RSJU 743.22 SDT A
44 - JU Cours d'eau ouverts à la navigation RSJU 747.201 art. 2 ENV A
45 - JU Plan d'entretien des eaux RSJU 814.20 art. 28-
31 Communes [ENV] A
Identificateur (ID) Désignation Base légale Service compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé] Géodonnée de référence RDPPF Niveau d'accès Service de téléchargement
46 - JU Débarcadères et installations d'amarrage de bateaux RSJU 751.151 ENV A
47 - JU Services de soins à domicile RSJU 810.01 art. 37, al. 2 SSA A
48 - JU Eaux publiques RSJU 814.20 art. 9-12 RSJU 814.21 art. 4 ENV A X
49 - JU Zones de restriction ou d'interdiction d'accès aux eaux publiques RSJU 814.20 art. 11 al. 3 ENV A
50 - JU Etendue des concessions de force hydraulique et d'approvisionnement en eau potable RSJU 814.20 art. 46ss RSJU 814.21 art. 33ss ENV, SAM A
51 - JU Cadastre des sols agricoles soumis à l'érosion RSJU 814.12 art. 9 ECR A
52 - JU Plans généraux d'alimentation en eaux (PGA) RSJU 814.20 art. 78,
814.21 art. 56 Communes [ENV] B
53 - JU Contrôle de l'eau potable RSJU 817.0 art. 10; RSJU 814.20 art. 81 Communes [SCAV] B
54 - JU Plan régional de l'évacuation des eaux (PREE) RSJU 814.20 art. 85 ENV A
55 - JU Plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE) RSJU 814.20 art. 86,
814.21 art. 58, 59 al.3 Communes [ENV] A X
56 - JU Plan général d'évacuation hors zone (PGHZ) RSJU 814.21 art. 58,
60 Communes [ENV] A
57 - JU Registre des forages RSJU 814.20 art. 41 ENV A
58 - JU Arrondissements de ramonage RSJU 871.1 art. 32 RSJU 871.11 art. 6 ECA Jura A
59 - JU Bâtiments assurés (Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention) RSJU 873.11 art. 3ss ECA Jura B
60 - JU Arrondissements d'inspection des services de défense contre l'invendie et de secours (SIS) RSJU 875.112 art. 1 ECA Jura A
Identificateur (ID) Désignation Base légale Service compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé] Géodonnée de référence RDPPF Niveau d'accès Service de téléchargement
61 - JU Centres de renfort RSJU 875.121 art. 3 ECA Jura A
62 - JU Périmètres d'améliorations foncières RSJU 913.1 art. 30ss ECR A
63 - JU Ruchers RSJU 916.51 art. 22 SCAV B
64 - JU Zones forestières à accès limité (zones protégées) RSJU 921.11 art. 17 ENV A X
65 - JU Triages forestiers RSJU 921.11 art. 53 al. 3, 56 RSJU 921.111.1 art.
37ss RSJU 921.473.1 art. 9 Communes [ENV] A X
66 - JU Routes forestières RSJU 921.11 art. 20 RSJU 921.111 art. 6ss Communes [ENV] A X
67 - JU Refuges pour la faune sauvage RSJU 922.111 art 44 [ENV] A
68 - JU Sites d’agrainage dissuasifs RSJU 922.11 art. 64-
65 RSJU
922.111 art. 48 ENV B
69 - JU Répartition géographique des dommages causés par la faune sauvage RSJU 922.11 art. 64-
65 RSJU
922.111 art. 48 ENV A
70 - JU Refuges de chasse RSJU 922.11 art. 35 RSJU 922.111 art. 44 Règlement sur l'exercice de la chasse, art. 66 ENV A
71 - JU Zones de chasse au gibier d'eau RSJU 922.11 art. 35 Règlement sur l'exercice de la chasse, art. 57 et 58 ENV A
72 - JU Eaux ouvertes à la pêche à permis RSJU 923.11 art. 26 al. 3 ENV A
73 - JU Eaux affermées RSJU 923.11 art. 26 al. 3 ENV A
74 - JU Données piscicoles RSJU 923.11 art. 23 ENV A
75 - JU Territoires d'exploration, prospection et concession minière RSJU 931.1 art. 1, 23,
43, 49, 55 ENV A
76 - JU Forages pétroliers RSJU 931.41 art. 1 ENV A
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